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TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

403

 

AP09.015213-CMD


 

 


COUR DE CASSATION penale

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Séance du 28 septembre 2009

________________________

Présidence de   M.        Creux, président

Juges      :           MM.     de Montmollin et Battistolo

Greffier    :           M.        Borel

 

 

*****

 

 

 

Art. 86, 87 CP; 26, 38 al. 1 LEP; 485m CPP

 

 

 

                        La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par J.________ contre le jugement rendu le 24 juillet 2009 par le Juge d'application des peines dans la cause le concernant.

 

                        Elle considère :


            En fait :

 

 

A.                    Par jugement du 24 juillet 2009, le Juge d'application des peines a refusé la libération conditionnelle à J.________ (I) et laissé les frais à la charge de l'Etat (II).

 

 

B.                    Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants :

 

1.                     Par jugement du 16 mars 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment condamné J.________ pour vol en bande, dommages à la propriété, vol d'usage d'un véhicule automobile et infraction à la LSEE à une peine de dix mois d'emprisonnement sous déduction de dix-huit jours de détention préventive (II), dit que cette peine était partiellement complémentaire à celle prononcée le 16 avril 2003 par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois (III), expulsé J.________ du territoire suisse pour une durée de cinq ans avec sursis pendant quatre ans, dit prononcé d'expulsion étant complémentaire à celui du Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois du 16 avril 2003 (IV), renoncé à révoquer le sursis à la peine d'emprisonnement de quatre mois et à l'expulsion accordé par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois le 16 avril 2003 (V).

 

                        Par jugement du 8 décembre 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment condamné J.________ pour infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction à la loi fédérale sur les armes et circulation sans permis de conduire à une peine de cinq ans de réclusion sous déduction de 427 jours de détention préventive (II), dit que la peine infligée était entièrement complémentaire à celle prononcée le 16 mars 2006 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (III).

 

                        J.________ est entré à la prison de la Croisée, à Orbe, le 8 décembre 2006. Il a ensuite été transféré aux Etablissements de Bellechasse, à Sugiez, et aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe. Depuis, le 8 janvier 2009, il s'est vu octroyer le régime de travail externe à la Maison Le Vallon, à Vandoeuvres. Les deux tiers de la peine sont échus depuis le 10 août 2009 et sa libération définitive devrait intervenir le 21 juillet 2011.

 

2.                     Dès le mois d'octobre 2001, J.________ a été hébergé par Q.________. Ils ont eu ensemble des jumeaux en novembre 2002. Après avoir été refoulé en Macédoine, il est revenu clandestinement en Suisse quatorze mois plus tard pour s'installer à nouveau chez Q.________ qu'il a épousée le 11 novembre 2004 et avec laquelle il a eu un troisième enfant le 21 mars 2006.

 

                        Il ressort du plan d'exécution de sanction établi le 18 janvier 2008 par les Etablissements de Bellechasse et du rapport émis le 15 juin 2009 par la Direction de la Maison Le Vallon que J.________ a adopté une attitude adéquate durant l'exécution de sa peine, tant dans son travail que dans ses relations avec le personnel pénitentiaire ou ses co-détenus.

 

                        Dans son préavis émis le 18 juin 2009, l'Office d'exécution des peines a proposé d'octroyer la libération conditionnelle à J.________ pour autant qu'il puisse demeurer en Suisse.

 

                        J.________ a été entendu le 14 juillet 2009 par le Juge d'application des peines. Il a expliqué qu'il avait commis une activité délictueuse car il était "jeune et sans travail", sous l'influence de personnes peu recommandables et afin d'envoyer de l'argent à sa famille en Macédoine. Il a exposé vouloir s'installer avec sa famille, trouver du travail et vivre normalement. Il a refusé d'envisager l'hypothèse de devoir quitter la Suisse, arguant qu'il allait tout faire pour rester dans ce pays avec sa famille.

 

                        J.________ ne dispose à ce jour d'aucun statut de séjour en Suisse.

 

3.                     Dans son jugement du 24 juillet 2009, le Juge d'application des peines a admis que le comportement de l'intéressé en détention ne faisait pas obstacle à une libération conditionnelle. Il a toutefois également relevé que J.________ n'était guère convaincant lorsqu'il tentait d'expliquer les motifs pour lesquels il n'avait pour ainsi dire jamais travaillé depuis l'obtention de son autorisation de séjour, invoquant désormais des problèmes de santé alors qu'il s'était retranché en 2006 derrière le fait qu'il n'avait pas de permis de conduire. Le premier juge a encore souligné que J.________ n'avait pas semblé avoir véritablement pris conscience de la gravité de ses agissements, ayant seulement déclaré avoir compris que commettre des infractions "ne sert à rien", puisque l'on se retrouve un jour ou l'autre en prison. Le magistrat a donc estimé que les projets du condamné à sa libération n'étaient nullement réalistes. Il a également noté que J.________ se retrouverait, en cas de libération conditionnelle, dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient au moment des infractions qui ont motivé sa condamnation du 16 mars 2006, soit sans statut, sans possibilité de travailler et dans l'obligation d'être entretenu par son épouse, à l'instar des trois enfants du couple. Le premier juge a en définitive formulé un pronostic clairement négatif quant au comportement futur du condamné et a estimé que la libération conditionnelle devait être refusée.

 

 

C.                    En temps utile, J.________ a recouru contre ce jugement. Il conclut principalement à sa libération conditionnelle. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement et au renvoi du dossier de la cause au premier juge pour nouvelle instruction et nouveau jugement.

 

 

                        En droit :

 

1.                     Depuis le 1er janvier 2007, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle, conformément à l'art. 26 LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006, RSV 340.01). Il est notamment compétent pour statuer sur l'octroi ou le refus de la libération conditionnelle (art. 26 al. 1 let. a LEP).

 

1.1                  En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du juge d'application des peines, à l'exception de celles rendues par lui sur recours.

 

                        En l'espèce, la décision attaquée est un jugement émanant du juge d'application des peines pouvant faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux art. 485m et suivants CPP.

 

                        Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP).

 

                        Ces conditions étant remplies en l'espèce, le recours est recevable en la forme.

 

1.2                  Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation.

 

 

2.                     Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 86 CP. Il reproche notamment au premier juge d'avoir opéré une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.

 

2.1                  Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de la peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

 

                        L'octroi de la libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP suppose donc la réalisation de deux conditions, à savoir celle d'un bon comportement lors de la détention et celle d'un certain pronostic quant à la conduite future du condamné, à savoir un pronostic non défavorable. Lorsque les conditions précitées sont remplies, l'art. 86 al. 1 CP impose à l'autorité compétente d'ordonner la libération avant terme.

                        Concernant la deuxième condition, la disposition susmentionnée prévoit que la libération conditionnelle est accordée à moins qu'un pronostic défavorable ne puisse être fondé à l'encontre de l'intéressé. Autrement dit, la libération conditionnelle doit être ordonnée tant lorsqu'un pronostic favorable est fondé que lorsqu'il n'est pas possible d'établir un pronostic, quel qu'il soit (Maire, La libération conditionnelle, in La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, pp. 361 s.).

 

                        Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (ATF 98 Ib 106 c. 1b, rés. in JT 1973 IV 30; ATF 119 IV 5 c. 1b, rés. in JT 1994 IV 159; Logoz, Commentaire du Code pénal suisse, 2ème éd., Neuchâtel et Paris 1976, n° 4a ad art. 38 CP; Maire, op. cit., p. 360 et les réf. citées).

 

                        Pour poser ce pronostic, il y a donc lieu de procéder à une appréciation globale, tenant compte des antécédents de l'intéressé, de sa personnalité, de son comportement, en général et lors de la commission des délits à l'origine de sa condamnation, ainsi que de son amendement (ATF 125 IV 113 c. 2a et les réf. citées, SJ 2000 I 2). En soi, la nature des délits commis n'est pas déterminante, la libération conditionnelle ne pouvant être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a agi sont pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et, partant, indicatives de son comportement probable en liberté (ATF 125 IV 113 c. 2a, SJ 2000 I 2). En matière d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, on ne doit ainsi pas s'arrêter aux seuls antécédents et faire un principe absolu du besoin de protection de la population, à défaut de quoi il n'y aurait jamais de pronostic favorable en la matière et la libération conditionnelle serait d'emblée exclue pour tout trafiquant de drogue (ATF 133 IV 201, SJZ 2007 421).

 

                        Comme on l'a relevé, un risque de récidive est inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive. Pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, dont seul l'excès ou l'abus est sanctionné par le Tribunal fédéral. Lorsque l'autorité s'est fondée sur une juste conception de la libération conditionnelle, a tenu compte de l'ensemble des éléments pertinents, en a tiré des conclusions raisonnables et est parvenue à une solution globalement défendable, sa décision échappe à la censure (ATF 119 IV 5 c. 2, JT 1994 IV 159; TF 6B_72/2007 du 8 mai 2007, c. 4.1, et les arrêts cités).

 

                        Aux termes de l'art. 87 al. 1 CP, il est imparti au détenu libéré conditionnellement un délai d'épreuve égal à la durée du solde de sa peine. Ce délai est toutefois d'un an au moins et de cinq ans au plus. Selon l'art. 87 al. 2 CP, l'autorité d'exécution ordonne, en règle générale, une assistance de probation pour la durée du délai d'épreuve. La libération conditionnelle n'est dès lors pas dénuée d'avantages sous l'angle de la prévention, vu les cautèles qui peuvent être imposées lors de dite libération et qui ne peuvent plus l'être si la peine est exécutée jusqu'à son terme.

 

2.2                  En l'espèce, J.________ est éligible à la libération conditionnelle depuis le 10 août 2009.

 

                        Le plan d'exécution de sanction établi par les Etablissements de Bellechasse et le rapport de la Direction de la Maison Le Vallon font état d'une attitude adéquate du recourant durant l'exécution de sa peine. C'est dès lors à juste titre que le juge d'application des peines a admis que la condition du bon comportement du recourant en détention était remplie.

 

2.3                  Concernant le pronostic sur l'avenir du recourant, le premier juge a considéré que celui-ci était clairement négatif aux motifs que le recourant n'était guère convaincant lorsqu'il tentait d'expliquer les raisons pour lesquelles il n'a jamais travaillé depuis l'obtention de son autorisation de séjour, qu'il n'avait pas véritablement pris conscience de la gravité de ses agissements, que les projets à sa libération n'étaient nullement réalistes et qu'en raison de son refus de retourner en Macédoine, il se retrouverait en cas de libération conditionnelle dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient au moment des infractions.

 

                        Il convient de rappeler que J.________ a été condamné à une peine de cinq ans de réclusion, à laquelle il faut ajouter la révocation d'un sursis relatif à une peine de dix mois d'emprisonnement, pour des infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants commises sur une relativement courte période, mais concernant des quantités importantes de stupéfiants. A l'époque des faits, le recourant était revenu illicitement en Suisse après le rejet de sa demande d'asile. Il avait déjà deux enfants, nés en novembre 2002, de mère suissesse. Le 11 novembre 2004, il a épousé Q.________ et ensemble ils ont eu un troisième enfant né en mars 2006. Q.________ et ses trois enfants vivent en Suisse, ce qui crée pour le recourant des attaches indéniables avec ce pays. Quant à la situation administrative du recourant, elle n'est pas encore définitivement réglée. Un recours tendant à lever l'interdiction d'entrée est pendant devant le Tribunal fédéral administratif. Le recourant est actuellement en régime de travail externe et rentre régulièrement à la maison. Il a effectué des démarches pour trouver un employeur prêt à l'engager, qui se sont concrétisées par une promesse d'engagement dans une entreprise de maçonnerie et de peinture.

 

                        On constate que la présence de deux enfants en bas âge n'avait à l'époque ni incité le recourant à travailler, ni retenu le recourant de commettre des infractions graves. Il est vrai qu'il n'avait aucun statut légal dans le pays, sa demande d'asile ayant été rejetée. On ne saurait cependant aujourd'hui se fonder trop largement sur la situation qui était celle du recourant cinq ans auparavant. Les antécédents ne sont en effet pas à eux seuls déterminants.

 

                        Le fait que le recourant ait fait état d'une volonté de tout tenter pour rester en Suisse n'est, en l'espèce, pas décisif. On souligne à cet égard qu'un recours est actuellement pendant. Le seul fait que ce dernier porte sur l'interdiction d'entrée et non sur la révocation du permis B ne justifie pas un pronostic défavorable. On ne saurait pas non plus utiliser la sévérité de la jurisprudence administrative concernant le séjour en Suisse des délinquants pour soutenir, comme l'a fait le premier juge, que les projets du recourant en Suisse ne sont pas réalistes. On ne se trouve pas en présence d'un requérant débouté sans aucun lien avec le pays et dont on peut craindre qu'il ne commette de nouveaux délits après être retourné dans la clandestinité. Le recourant a non seulement une famille en Suisse, mais il peut également se voir offrir un travail. Il se montre de plus présent et à l'écoute de ses enfants, ce qui tend à démontrer que sa famille revêt désormais une importance qui n'est pas négligeable. Le soutien de ses proches, notamment de ses enfants scolarisés, peut aussi être bénéfique pour le recourant. Si ses enfants ne l'ont pas dissuadé à l'époque de commettre des infractions, on est en droit de penser que la situation est différente aujourd'hui. Les enfants ont placé quelque espoir en leur père et ce dernier semble être décidé à ne pas les décevoir. Il ressort à cet égard du préavis établi par la maison Le Vallon que le recourant désire ardemment reconstruire une vie avec sa femme et ses enfants et qu'il a le projet d'acquérir l'identité d'un mari et d'un père de famille simplement normal et d'être reconnu comme tel. Le réseau familial conséquent devrait tenir le recourant éloigné des activités délictueuses. En l'état, rien ne justifie donc de craindre que sa libération n'entraîne le recourant à commettre à sa sortie de nouvelles infractions. La question d'une éventuelle infraction relative au séjour des étrangers en Suisse peut rester ouverte dans la mesure où la situation du recourant, au vu de sa famille en Suisse, n'est pas suffisamment claire pour qu'on en déduise un pronostic défavorable.

 

                        Dans la mesure où il n'y a pas lieu de craindre que le recourant ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits, la deuxième condition de l'art. 86 CP est réalisée et, partant, la libération conditionnelle doit être prononcée.

 

                        Il est néanmoins essentiel que le recourant soit suivi et accompagné à sa sortie. Une assistance de probation - mesure à laquelle le recourant consent - peut parfaitement remplir cette mission.

 

2.4                  Il convient encore de préciser qu'il est superflu d'ordonner en l'espèce la production du dossier administratif. Le contenu de ce dossier n'est en effet pas susceptible d'apporter des éléments déterminants. De plus, une telle production pourrait par ailleurs trop retarder la présente décision.

 

 

3.                     En définitive, le recours est admis. Le jugement est réformé en ce sens que le Juge d'application des peines accorde la libération conditionnelle à J.________ avec un délai d'épreuve d'un an et ordonne que le prénommé soit soumis à une assistance de probation.

 

                        Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant par 1'076 fr., TVA comprise, sont laissés à la charge de l'Etat.

 

 

Par ces motifs,

la Cour de cassation pénale,

statuant en audience publique

en application de l'art. 485t al. 1 CPP,

prononce :

 

                  I.    Le recours est admis.

 

                 II.    Le jugement est réformé au chiffre I de son dispositif en ce sens que

                        le Juge d'application des peines :

 

                        I.          Accorde la libération conditionnelle à J.________ avec délai d'épreuve d'un an et ordonne que le prénommé soit soumis à une assistance de probation.

 

                        Le jugement est maintenu pour le surplus.

 

                III.    Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant par 1'076 fr., sont laissés à la charge de l'Etat.

 

               IV.    L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :                                                                                     Le greffier :

 

 

 

 

 

Du 29 septembre 2009

 

                        Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.

 

                                                                                                             Le greffier :

 

 

 

 

 

 

Du

 

                        L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑      Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour J.________),

‑      M. le Procureur général du canton de Vaud,

 

et communiqué à :

 

‑      Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf.: [...]),

‑      Maison Le Vallon, direction,

‑      Service de la population, Secteur départs ( [...]),

-      Mme le Juge d'application des peines,

‑      M. le Juge d'instruction cantonal,

 

par l'envoi de photocopies.

 

 

                        Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).

 

                                                                                                             Le greffier :