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TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

468

 

PE03.032695-JTR/DST/MCA


 

 


COUR DE CASSATION penale

______________________________________

Séance du 9 novembre 2009

______________________

Présidence de   M.        Creux, président

Juges      :           M.        de Montmollin et Mme Epard

Greffier    :           Mme   Moret

 

 

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Art. 158, 251 ch. 1, 253 CP; 411, 415 CPP

 

                        La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur les recours interjetés par A.Z.________ et le   Ministère public contre le jugement rendu le 13 mars 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne dans la cause concernant A.Z.________ et F.________.

 

                        Cité à comparaître en application de l'art. 438 al. 1 CPP, F.________ se présente. Il est assisté de son conseil, l'avocat Alain Brogli, à Lausanne. Celui-ci s'exprime. Egalement cité en vertu de la disposition précitée, A.Z.________ fait défaut à l'audience de ce jour.

 

                        Elle considère .

            En fait :

 

 

A.                    Par jugement du 13 mars 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a en substance constaté que F.________ s'était rendu coupable d'abus de confiance, de gestion déloyale et d'infraction à la loi sur la prévoyance professionnelle (I); l'a condamné à une peine privative de liberté de onze mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 17 septembre 2003 par le Tribunal de police de La Côte et complémentaire à celle prononcée le 24 juin 2005 par le Tribunal d'arrondissement de La Côte (II); suspendu l'exécution de la peine précitée et fixé au condamné un délai d'épreuve de trois ans (III); constaté que A.Z.________ s'était rendu coupable d'abus de confiance, de gestion déloyale et d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse (IV), l'a condamné à une peine privative de liberté de quinze mois, peine complémentaire à celle prononcée le 2 décembre 2004 par la Cour de cassation pénale de Lausanne (V) et suspendu l'exécution de la peine précitée et fixé au condamné un délai d'épreuve de trois ans (VI).

 

 

B.                    Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :

 

                        I. Les accusés:

 

                        a) F.________ est né le [...]. En 1986, il a entrepris des études de droit à Lausanne, avant de changer d'orientation en 1989 pour étudier les sciences politiques. En 1993, il a obtenu une licence en sciences sociales et politiques. En 1999, il a créé avec un associé une société spécialisée dans le conseil et l'organisation informatique; cette société a déposé le bilan à la fin de l'année 2001. Il a également œuvré comme administrateur unique d'une société ayant pour activité la vente de cuisines. Cette société est aussi tombée en faillite.

 

                        Dès 2002, il a travaillé pour A.Z.________, sur mandat, pour constituer des dossiers immobiliers et commerciaux. Aucune de ces affaires n'ayant abouti, aucune rémunération ne lui a été versée. Dès l'automne 2002, il s'est occupé, à la demande du prénommé, de la reprise du Groupe S.________. C'est dans le cadre de cette activité que s'inscrivent les faits incriminés dans la présente cause. Fonctionnant comme directeur général dudit groupe, F.________ a touché, dès novembre 2002, des honoraires de 10'000 fr. par mois, augmentés à 15'000 fr. par mois au début de l'année 2003, plus les frais.

 

                        En ce qui concerne sa situation familiale, F.________ est séparé de son épouse et a trois enfants pour lesquels il est astreint à verser une pension alimentaire de 2'500 fr. par mois.

 

                        Sur le plan professionnel et financier, la situation du prénommé est catastrophique. A la suite de la déconfiture des sociétés du groupe précité, il a conservé un mandat d'administrateur pendant quelques mois dans la seule société qui a finalement pu survivre, soit H.________ SA et ceci jusqu'en mars 2004. Il a travaillé à cette époque comme administrateur de la société [...] qui a repris les locaux et les contrats de certains employés de T.________ SA dès le 1er janvier 2004. Il a démissionné également quelques mois plus tard. Depuis lors, il a vainement cherché du travail. Dès fin 2008 jusqu'à fin février 2009, il a travaillé dans un centre d'appels de marketing par téléphone et depuis le 1er mars 2009, il a été engagé dans une société en qualité de courtier pour des fonds de commerce ou des immeubles, rétribués à la commission. Actuellement l'accusé est hébergé par sa mère.

 

                        Sa situation financière est obérée depuis fort longtemps et sa faillite personnelle prononcé en février 2006. Son passif se situe entre 600'000 fr. et 800'000 fr. sous forme de dettes fiscales, personnelles et professionnelles. A cela s'ajoute les deux reconnaissances de dettes, de 196'900 fr. 30 et 409'414 fr. 80, souscrites lors des débats en faveur de la Fondation de prévoyance du personnel des entreprises du Centre N.________ en liquidation.

 

                        Au casier judiciaire de F.________ figurent les inscriptions suivantes:

- 17.09.2003, Tribunal d'arrondissement de La Côte, pour infraction à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, à 500 fr. d'amende, sursis et délai d'épreuve de deux ans;

- 24.06.2005, par le Tribunal d'arrondissement de La Côte, pour infraction à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité et délit à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, à 10 jours d'emprisonnement, sursis et délai d'épreuve de deux ans.

 

                        b) A.Z.________ est né le 19 juin 1952 à Oran. Il a été élevé par ses parents à Paris. A 25 ans, il a obtenu une licence en droit à l'Université de Nanterre et, par la suite, a exercé la profession d'avocat à Paris, où il a créé son propre cabinet. Il est venu s'établir en Suisse en mai 2002, mais a conservé son étude à Paris. En mai 2001, l'accusé est venu s'établir à Jouxtens-Mézery, où il a fait l'acquisition d'un immeuble. En 2002, l'estimation fiscale de cet immeuble était de 2'670'000 fr. avec un endettement hypothécaire de 3'000'000 francs. Cet immeuble a été revendu en avril 2004 pour un montant de 6'200'000 francs. En 2000, A.Z.________ a créé la société P.________ SA d'un capital de 100'000 fr. entièrement libéré par lui-même dont le but est "conseils et assistance aux entreprises et aux particuliers dans les domaines juridique, financier, commercial et industriel, en particulier en matière internationale". Il en est l'administrateur avec signature individuelle. Dès septembre 2002, A.Z.________ s'est intéressé à la reprise du Groupe S.________. 

 

                        En 1997, A.Z.________ s'est marié et de cette union sont nés deux enfants. Le divorce a été prononcé en 1985. En 1992, il s'est remarié avec une femme, devenue B.Z.________, ayant déjà 4 enfants. De leur union est née une fille en 1995. Actuellement A.Z.________ vit avec sa famille à Crans-Montana dans un chalet dont il est propriétaire. Il a encore 4 enfants à sa charge, qui font des études.

 

                        Les partenaires bancaires de A.Z.________ ont eu beaucoup de difficultés à cerner de manière précise sa fortune mobilière et immobilière, ainsi que ses revenus. Les enquêteurs ont été confrontés aux mêmes difficultés. Aux débats, la situation actuelle de l'intéressé a été instruite pour être actualisée. Celui-ci a ainsi déclaré qu'il retirait des gains de sa fortune immobilière et qu'il avait également d'autres sources de revenus dans le domaine du trading sur le pétrole. Son épouse a une activité comme collaboratrice dans ses affaires immobilières. Interpellé sur ses revenus, il a déclaré qu'ils s'élevaient globalement entre 350'000 fr. et 450'000 fr. par année. Il a dit avoir mis un terme à l'activité de son cabinet d'avocats à Paris et avoir vendu les bureaux qu'il occupait. Sa société P.________ SA a été déclarée en faillite en date du 11 décembre 2008, mais il a affirmé avoir l'intention d'obtenir la révocation de cette faillite. Il est toujours propriétaire de deux chalets à Crans et d'une villa dans le Midi. Par le biais de sa société V.________ SA, il a entrepris une opération immobilière de grande envergure à Crans-Montana portant sur une résidence de 14 appartements représentant à la vente 25'000'000 francs. Il a également le projet de développer une opération immobilière sur un terrain de golf en France.

 

                        Sur le plan fiscal, le Ministère public a produit une taxation d'office de A.Z.________, selon laquelle il a été taxé d'office en 2007 sur la base d'un montant de 99'050 fr. de revenu imposable et de 192'333 fr. de fortune nette imposable. Juste avant la clôture de l'instruction, l'intéressé a produit le dernier tirage de sa déclaration 2008, dont les chiffres sont très différents de la taxation d'office intervenue en 2007. A.Z.________ a toutefois affirmé que c'était bien ce tirage de sa déclaration qui allait être produit aux impôts.

 

                        A l'office des poursuites de Lausanne, A.Z.________ fait l'objet de 5 poursuites pour 4'091'360 fr. 55. L'essentiel de ce montant est représenté par une poursuite notifiée par le nommé G.________ à hauteur de 4'000'000 francs. Une seconde poursuite du même montant a également été notifiée à P.________ SA. A.Z.________ a formé opposition contre ces poursuites qui ont pour objet un litige concernant le montant d'une commission prétendument due pour avoir permis à A.Z.________ de reprendre le Groupe S.________.

 

                        A son casier judiciaire figure la condamnation suivante:

- 02.12.2004, par la Cour de cassation pénale du canton de Vaud, pour faux dans les titres, obtention frauduleuse d'une constatation fausse, à trois mois d'emprisonnement, sursis et délai d'épreuve de 2 ans.

 

                        II. Les faits:

                        Préambule:

 

                        Depuis sa création en 1914, le Groupe S.________ s'est développé dans le canton de Vaud, dans le commerce du vélo, tout d'abord, puis dans celui de l'automobile. Ce groupe s'est progressivement formé par un assemblage de sociétés créées successivement pour arriver à cinq entités, soit pour le vélo Q.________ SA et W.________ SA et pour le domaine de l'automobile, T.________ SA et H.________ SA et, enfin, pour gérer et administrer toutes ces sociétés, MM.________ SA.

 

                        En résumé, la structure du groupe était la suivante avant la reprise intervenue dès fin 2002: MM.________ SA détenait l'intégralité du capital de W.________ SA, et une forte majorité dans Q.________ SA et T.________ SA. Les actionnaires de MM.________ SA étaient A.B.________, qui avait succédé à son père et qui détenait 51,58 % des actions, alors que B.B.________, seconde épouse de ce dernier, détenait 48,42 %. Ces deux actionnaires se partageaient, dans une même proportion, l'actionnariat minoritaire dans Q.________ SA et T.________ SA. Ils étaient également seuls actionnaires, dans une même proportion, de H.________ SA. Les cinq sociétés du groupe avaient un conseil d'administration composé chaque fois de A.B.________, président, et de B.B.________ administratrice, A.K.________ occupant la fonction d'administrateur, directeur général. A.B.________, au bénéfice d'une signature individuelle, prenait pratiquement seul les décisions, dont l'exécution était assumée par A.K.________ chargé de l'opérationnel comme directeur général.

 

                        Dès les années 90, le Groupe S.________ a connu des difficultés financières grandissantes qui ont entraîné un premier assainissement en 1998. Cette mesure s'est avérée insuffisante, la situation empirant dès le début des années 2000. Au début du deuxième semestre 2002, la situation financière du groupe était catastrophique. Les dettes envers la Banque E.________, principale créancière, se montaient à environ 36'000'000 francs.

 

                        En septembre 2002, le nommé G.________, agent immobilier, s'est approché de A.Z.________ et lui a proposé d'acquérir les biens immobiliers du Groupe S.________. A.Z.________ s'est montré intéressé par le dossier présenté et a rencontré A.B.________, actionnaire majoritaire. A partir de là, des négociations ont été entamées, dans la perspective de la reprise du groupe par A.Z.________, par le biais de sa société P.________ SA. A.Z.________, avec l'aide de son coaccusé F.________, a entrepris d'étudier la situation du Groupe S.________ et les conditions de la reprise de celui-ci. Il s'est rapidement rendu compte que l'opération immobilière envisagée initialement n'était pas possible puisque les immeubles du groupe étaient engagés soit auprès des Fondations, soit auprès de la Banque E.________. Il était donc nécessaire de passer d'abord par une opération d'assainissement pour réduire l'endettement bancaire puis de procéder à une recapitalisation.

 

                        Rapidement, A.Z.________ est apparu comme l'investisseur providentiel permettant  d'assurer la reprise du groupe et la relance de son activité sur de nouvelles bases. A.Z.________ n'a pas détrompé ces attentes et s'est engagé concrètement dans les opérations de reprise du groupe. Il a chargé F.________ de procéder à l'examen de la situation du groupe, de vérifier l'état des immeubles et des sociétés. De son côté, F.________, qui avait déjà eu l'occasion de travailler pour A.Z.________ comme consultant, était à l'époque disponible, n'ayant pas d'autre activité. Il a été flatté d'avoir à s'occuper d'une entité économique ayant un certain renom dans le canton et de jouer ainsi un rôle pour sauver une partie du patrimoine économique vaudois.

 

                        Le 8 octobre 2002, lors d'une séance réunissant A.B.________ et B.B.________, soit les actionnaires du groupe, A.K.________ et F.________, ce dernier a reçu formellement le pouvoir de représenter la direction générale du groupe « en toutes circonstances utiles et nécessaires à la bonne marche des affaires ». Lors de cette séance, le conseil d'administration du Groupe a demandé à la direction générale de consulter préalablement et de tenir informé F.________ de « toutes décisions à prendre, utiles et nécessaires à la bonne marche des affaires ». Dès ce jour, A.K.________ a été privé de tout pouvoir autonome de décision, ce pouvoir passant à F.________. Celui-ci a dès lors pris la responsabilité de l'opérationnel au niveau du groupe, prenant toutefois ses ordres auprès de l'accusé A.Z.________, en sa qualité de repreneur du groupe.

 

                        Progressivement, A.Z.________, par le biais de sa société P.________ SA, a racheté pour 1 fr. symbolique les actions des sociétés du Groupe S.________ de manière échelonnée entre novembre 2002 et mars 2003.

 

                        Dès le début des opérations de reprise, A.Z.________ s'est activement impliqué pour tenter d'assainir la situation du groupe. En ce qui concerne l'endettement à l'égard des Fondations, il a écrit le 1er novembre 2002 à l'autorité de surveillance qu'il entendait présenter, avec l'aide de R.________ SA, un plan d'assainissement prévoyant un apurement des arriérés dus aux fondations sur 7 ans. Il s'est référé à un acquiescement de principe de cette autorité « pour autant que le plan d'assainissement puisse intervenir et faire l'objet de bilans assainis au 31 décembre 2002 ». L'assainissement des bilans n'a toutefois pas pu intervenir comme prévu.

 

                        Dès novembre 2002, des entretiens ont eu lieu avec la Banque E.________, dans le cadre de la reprise du Groupe S.________. Dans ce cadre, la Banque E.________ a adressé une série de courriers à A.Z.________, P.________ SA. Ainsi, le 16 décembre 2002, la Banque E.________ a indiqué qu'après analyse de l'opération de reprise, l'issue de celle-ci était dépendante de l'assainissement préalable de la situation financière du groupe. Se référant à un entretien du 10 décembre 2002, cette banque a rappelé qu'elle avait communiqué à A.Z.________ sa détermination de conditionner cet assainissement à une opération de remboursement simultané du solde des engagements du groupe. La banque relevait que l'assainissement qui aurait pu se limiter aux sociétés MM.________ SA et Q.________ SA devait également englober W.________ SA en raison de la vente de certains actifs. Compte tenu des éléments en possession de la Banque E.________, celle-ci communiquait les bases suivantes de son accord en relation avec un assainissement: abandon de créance (ou cession en faveur du nouvel actionnaire des sociétés), à concurrence de 18'000'000 fr., accord subordonné au remboursement simultané d'ici au 31 mars 2003 du solde des engagements de MM.________ SA, Q.________ SA et W.________ SA et de la totalité des engagements de H.________ SA et T.________ SA.

 

                        Les discussions avec la Banque E.________ se sont poursuivies, sans que l'établissement bancaire n'obtienne les éléments essentiels qu'elle demandait, soit un état détaillé, complet et signé de la situation financière personnelle de A.Z.________ et un business plan. Par courrier du 7 avril 2003, la banque a confirmé une nouvelle fois sa position et un délai a été consenti jusqu'au 30 juin 2003 au plus tard.

 

                        Par courrier du 20 juin 2003, signé A.Z.________ et F.________, sur papier à en-tête P.________ SA, les accusés ont sollicité que l'assainissement du Groupe S.________ soit finalisé par le paiement de deux tiers des encours Banque E.________, déduction faite de 18'000'000 fr. d'abandon de créance, et de maintenir les encours du tiers restant avec changement de débiteur, A.Z.________ se substituant aux sociétés du Groupe S.________, maintien de l'hypothèque de 2ème rang restant due et sortie de la Banque E.________ pour le tiers restant dû, exercice N+1. Cette proposition était effectuée avec indication qu'un consortium de banques organisé par la Caisse d'Epargne de [...], cheffe de file, acceptait de financer l'immobilier du Groupe S.________ et partant les encours dus à la Banque E.________ sur base de deux tiers. Selon lettre du 2 juillet 2003, cette dernière banque, rappelant que l'assainissement consenti, portant sur un abandon de créance de 18'000'000 fr., était impérativement subordonné notamment à diverses conditions, en particulier le remboursement intégral simultané du solde des engagements du groupe d'ici au 30 juin 2003, ainsi que la remise de tous les éléments financiers nécessaires à l'appréciation de la liquidation de W.________ SA, et faisant référence à la proposition d'assainissement faite par courrier du 20 juin 2003, observait que par rapport aux besoins de recapitalisation estimés par R.________ SA, il n'y avait aucun élément concret. Les conditions fixées pour finaliser le processus global d'assainissement n'étant dès lors pas réunies, un nouveau délai pour le remboursement des engagements du groupe était refusé.

 

                        Dès lors, les tractations entre A.Z.________ et la Banque E.________ en vue de l'assainissement du groupe ont pris fin et la fin du groupe était programmée à brève échéance.

 

                        En date du 22 juillet 2003, P.________ SA a vendu pour  1 fr. symbolique les sociétés du groupe à Groupe H.________ SA, société créée par A.Z.________. Quelques jours après cette vente, celui-ci a donné à B.B.________ le 20 % du capital-actions de la holding qu'il détenait. A.Z.________ a procédé à cette vente et à la création de Groupe H.________ SA car le dénommé G.________ poursuivait P.________ SA à hauteur de 4'000'000 fr., pour des honoraires dont il estimait être créancier. A ce moment, des divergences sont survenues entre F.________ et A.Z.________, notamment au sujet de son apport financier qui ne venait pas. F.________ lui a demandé soit d'agir, soit de se retirer, ce que A.Z.________ a dès lors accepté de faire. Lors d'une ultime réunion avec la Banque E.________ vers la fin du mois de juillet 2003, il a indiqué à cette dernière qu'il n'était plus leur interlocuteur et que F.________ prenait le relais. Le 22 août 2003, lors d'une assemblée générale de Groupe H.________ SA, présidée par B.B.________, agissant au bénéfice d'une procuration signée de A.Z.________, A.B.________ a été évincé des dernières sociétés du groupe dans lesquelles il était inscrit comme administrateur. C'est F.________ qui a pris sa place en qualité d'administrateur. Il a obtenu que A.Z.________ lui vende pour 1 fr. Groupe H.________ SA en date du 8 septembre 2003. Dès le 9 septembre 2003, F.________ a été inscrit au Registre du commerce comme administrateur unique avec signature individuelle pour toutes les sociétés du groupe. Parallèlement, il a pris des dispositions pour annoncer l'insolvabilité des sociétés au juge et requérir l'octroi d'un sursis concordataire.

 

                     En date du 12 septembre 2003, un article de "24 Heures" a fait publiquement état de prélèvements douteux dans les comptes de la société W.________ SA. A.Z.________ a fait usage d'un droit de réponse exercé le 15 septembre 2003. Simultanément, la FTMH est intervenue auprès de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, où les avis de surendettement des sociétés du Groupe S.________ avaient été réceptionnés, pour que des mesures soient prises afin d'éviter toute distraction d'actifs. Ce syndicat a déposé une dénonciation auprès du juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne le 17 septembre 2003, ce qui a provoqué l'ouverture de la présente procédure pénale.

 

                     A l'exception de H.________ SA, qui a obtenu l'homologation judiciaire d'un concordat le 3 février 2005, toutes les sociétés du groupe sont tombées en faillite, soit W.________ SA le 4 novembre 2003, MM.________ SA et Q.________ SA le 2 décembre 2003 et T.________ SA le 20 février 2004.

 

1.                     Compte W.________ SA n° [...] à la banque U.________:

 

                        Dès le début 2002, A.B.________ et A.K.________, assistés notamment de M.________, consultant, ont conduit diverses négociations avec X.________ AG, agissant pour le compte du groupe [...], en vue de revendre une partie des actifs de W.________ SA. Ces négociations ont abouti à un contrat du 26 août 2002, complété ultérieurement par divers avenants. Ce contrat fixait la reprise de certains actifs de la société précitée, en particulier le mobilier et les installations informatiques pour 145'787 fr., le goodwill comprenant la distribution des articles de la marque [...], pour 500'000 fr., ainsi que le stock de marchandises pour lequel le contrat ne faisait que fixer des modalités d'évaluation, sur la base d'inventaires à dresser ultérieurement, soit à fin décembre 2002.

 

                     A la signature du contrat susmentionné, les acheteurs ont remis un chèque de 200'000 fr., qui a été encaissé sur le compte bancaire de W.________ SA auprès de la Banque E.________. Ce montant correspondait à une partie du paiement du goodwill.

 

                     A fin 2002, les acheteurs ont remis deux chèques datés du 20 décembre 2002, l'un de 338'000 fr., correspondant au solde du goodwill + TVA et l'autre de 156'866 fr. pour le rachat du mobilier et installations informatiques de W.________ SA. Ces chèques ont été conservés dans un premier temps dans le coffre des bureaux de MM.________ SA, cela sur ordre de F.________.

 

                     Selon conventions des 6 janvier et 13 février 2003 sur la valeur du stock de pièces et accessoires de W.________ SA, un chèque de 1'400'000 fr. a été remis par les acheteurs au début janvier 2003. Ce chèque a été encaissé sur le compte bancaire de cette société auprès de la Banque E.________.

 

                        Un dernier chèque de 558'848 fr. a été remis à fin février 2003. Il a également été conservé dans le coffre des bureaux de MM.________ SA.

 

                     Au total, c'est ainsi un montant de 2'653'714 fr. qui a été versé à W.________ SA en vertu du contrat du 26 août 2002. Seul un montant de 1'600'000 fr. a été encaissé sur le compte bancaire Banque E.________ de la société susmentionnée.

 

                     Or, en date du 27 décembre 2001, W.________ SA, sous la signature de A.K.________, avait souscrit une "cession générale de créances actuelles et futures à fin de garantie en faveur de la Banque E.________". Par courrier du 8 novembre 2002, cette banque a écrit à la direction générale du Groupe S.________ pour faire part de sa stupéfaction en constatant qu'à l'issue du processus de vente des actifs de W.________ SA, la société serait confrontée à une perte importante et a rappelé l'existence de cette cession des débiteurs, les encaissements de ces derniers devant être obligatoirement acheminés sur le compte bancaire de la société auprès de leur établissement. Ce courrier prenait des mesures tendant à la réduction de la limite des crédits et au blocage strict du compte à la sortie et exigeait un certain nombre d'informations, en particulier la liste détaillée des débiteurs cédés. Le 6 février 2003, la banque intéressée a accusé réception du chèque de 1'400'000 fr. et a à nouveau rendu attentive la direction générale du Groupe S.________ de la nécessité de procéder aux encaissements des débiteurs de manière conforme à la cession générale signée le 27 décembre 2001. Il était mentionné dans ce courrier qu'une inobservation de cette exigence pourrait avoir des répercussions pénales à l'égard des organes dirigeants. Un rappel allant dans le même sens a été adressé le 8 avril 2003.

 

                     F.________ et A.Z.________ étaient tous deux au courant de l'existence de cette cession des débiteurs. Ils l'ont tous deux admis en cours d'enquête. D'un commun accord, selon F.________, ils ont  décidé d'ouvrir un nouveau compte bancaire auprès d'une autre relation que la Banque E.________, dans le but d'y verser la contre-valeur des actifs de W.________ SA qui avaient été vendus. Ils ont agi ainsi dans le but de conserver une liberté d'action dans l'utilisation de ces fonds et d'éviter que ces liquidités soient en définitive bloquées par la banque précitée, susceptible de profiter de cet apport de fonds pour réduire sa ligne de crédit.

 

                     F.________ a demandé au début mars 2003 à A.K.________ de faire les démarches nécessaires pour l'ouverture d'un compte bancaire de W.________ SA auprès d'une nouvelle banque. Celui-ci a passé par l'entremise de son fils B.K.________ qui était en relation avec un employé de la banque U.________. C'est par celui-ci que les documents nécessaires ont été adressés, en particulier la formule de la banque précitée pour les signatures autorisées. Cette formule prévoyait initialement de conférer à A.Z.________, F.________ et A.K.________ l'autorisation de signer avec signature collective à deux. A.K.________ a signé cette formule. F.________ a discuté de cette question avec A.Z.________ qui a refusé de signer car il n'était pas inscrit au Registre du commerce comme administrateur de W.________ SA. F.________ n'a pas signé non plus. En définitive, seul A.K.________ a exploité ce compte avec sa signature individuelle. A partir du mois d'avril 2003, F.________ a également eu la signature sur ce compte.

 

                     Les 7 et 10 mars 2003, les trois chèques remis par X.________ AG et qui se trouvaient encore au coffre dans les bureaux du Groupe S.________, totalisant 1'053'714 fr. 80 ont été encaissés et crédités sur ce nouveau compte bancaire U.________ [...]. Ce compte en francs suisses, de même qu'un autre compte en euros ont été clôturés le 30 juillet 2003 avec un solde à zéro. Plusieurs prélèvements ont été opérés sur ce compte à partir du 26 mars 2003. Une partie de ces prélèvements l'ont été en faveur de F.________, de P.________ SA ou de A.Z.________. D'autres prélèvements ont eu lieu en faveur de MM.________ SA et ne sont pas litigieux.

 

                     A.Z.________ a déclaré ne s'être jamais occupé des comptes bancaires. Il a affirmé que la décision d'ouvrir le compte W.________ SA auprès de la banque U.________ avait été prise sans lui et sans son accord. Il n'aurait pas su d'où provenaient les fonds dont il a réclamé le versement par F.________. Le Tribunal a toutefois acquis la conviction que A.Z.________, s'il avait délégué l'opérationnel à F.________, était parfaitement au courant de la situation des sociétés du groupe sur le plan financier. En particulier, il était renseigné, comme on le verra plus loin, sur le fait que W.________ SA avait vendu ses actifs et que des liquidités importantes devaient encore lui être versées. Il savait qu'une part avait déjà été créditée sur le compte bancaire Banque E.________, mais qu'il restait un montant substantiel pouvant servir de trésorerie. S'il n'était pas nécessairement renseigné sur la banque dans laquelle un nouveau compte allait être ouvert, il savait qu'un nouveau compte W.________ SA devait être ouvert pour permettre l'encaissement des chèques.

 

2.                     Appartement rue de [...] à [...],Garage I.________ SA:

 

                        F.________ occupait avec sa famille un appartement dont il était locataire dans un immeuble sis à la rue de [...] à [...]. Selon un acte du 25 juin 2002, il a négocié avec l'hoirie propriétaire de cet appartement un acte de vente à terme avec clause de nommable en sa faveur avec un délai au 2 décembre 2002, pour le prix de 760'000 francs. Un montant de 40'000 fr. a été versé lors de la signature de l'acte. Ces fonds lui ont été avancés par A.Z.________. L'échéance contractuelle, pour la conclusion de l'acte définitif, a pu être reportée par F.________ au 31 mars 2003, car il éprouvait de la difficulté à se procurer les fonds propres à hauteur de 120'000 francs. A l'approche de la nouvelle échéance, F.________ n'avait toujours pas trouvé une solution pour ces fonds propres. Il s'est alors approché en urgence de A.Z.________ pour lui exposer son problème. Celui-ci a donné son accord pour que cet appartement soit acquis par le biais de la société Garage I.________ SA, dont H.________ SA avait fait l'acquisition selon convention de vente d'actions du 19 février 2003. Il était convenu entre les deux accusés que cette société confierait ensuite la jouissance de l'appartement comme appartement de fonction, avec un loyer équivalant aux intérêts hypothécaires plus le 10 %. Avec l'accord de A.Z.________, F.________ a dès lors demandé à A.K.________, sous le prétexte de concrétiser une opération de reprise du Groupe S.________ par le premier nommé, de virer un montant de 120'000 fr. au notaire s'occupant de la vente par le débit du compte bancaire U.________ n° [...] de W.________ SA. Ce virement lui permettait de financer les fonds propres nécessaires à l'acquisition de l'appartement précité. F.________ a encore demandé à A.K.________ de lui remettre un montant en cash de 10'000 fr., débité sur le même compte bancaire. F.________ a utilisé ce montant pour régler un solde dû sur les loyers et charges au jour de la vente de l'appartement, selon un décompte acheteur-vendeur. Sur ce second prélèvement, il n'est pas établi que A.Z.________ ait été au courant au moment où F.________ l'a effectué. En revanche, comme cela a déjà été relevé plus haut, A.Z.________ savait que le montant de 120'000 fr. serait prélevé sur le nouveau compte bancaire U.________ de W.________ SA.

 

                        Un contrat de bail a été signé entre F.________ et son épouse et le Garage I.________ SA, représenté par A.Z.________ le 31 mars 2003, prévoyant un loyer mensuel de 2'250 francs.

 

                        Pour ce qui est de l'acquisition de la société Garage I.________ SA par A.Z.________, celui a agi en sa qualité de président du conseil d'administration de H.________ SA, mais aussi à titre personnel; il a passé une convention de vente d'actions du capital-actions de 100'000 fr. du garage précité avec X.________, détenteur de l'entier de ce capital-actions le 19 février 2003. En vertu de cette convention, le prix des actions s'élevait à 1'000'000 fr., payé en partie par la reprise du compte-courant actionnaire (351'960 fr. 55) et de la dette personnelle du vendeur à concurrence de 350'000 fr. envers la banque U.________, le solde étant constitué par la reprise de deux dettes personnelles du vendeur à l'égard de tiers (65'000 fr. et 95'000 fr.), ainsi qu'un montant de 138'039 fr. 45 versés immédiatement. A.Z.________ a effectivement assumé seul le paiement des montants de 65'000 fr., 95'000 fr. et 138'039 fr. 45. Ces montants ont été imputés à son compte-courant actionnaire dans H.________ SA. Dans cette convention de vente d'actions, les signataires s'engageaient à signer un bail à loyer  pour locaux commerciaux au terme duquel la société Garage I.________ SA devenait locataire du garage et de ses dépendances, ainsi que d'une villa sise sur les parcelles [...] et [...] de la Commune de [...], propriété de X.________. Il était en outre prévu à l'occasion de la signature de ce bail à loyer que A.Z.________ se verrait accorder pour une durée de 10 ans un droit d'emption sur les parcelles susmentionnées pour le prix de 3'500'000 francs.

 

Ultérieurement, H.________ SA n'a pas assumé les obligations résultant de la convention s'agissant des engagements pris envers la banque U.________, qui n'avait pas consenti à la reprise de dettes. La vente a dès lors été annulée.

 

Entre l'acquisition de la société Garage I.________ SA par H.________ SA et l'annulation de cette vente, A.Z.________ est devenu le président du conseil d'administration de ce garage alors que F.________ a fonctionné comme administrateur. Le but de cette société était : garage, commerce de tous véhicules automobiles, pièces détachées, outillage, réparations, distribution de carburant; toutes opérations commerciales.

 

3.                  Dettes personnelles de F.________:

 

                     Les 6 mai, 23 mai et 23 juin 2003, F.________, profitant du fait qu'il avait un pouvoir de disposition avec signature individuelle sur le compte bancaire U.________ [...] a prélevé sur ce compte 30'000 fr., 30'000 fr. et 37'000 fr., argent qu'il a consacré au remboursement de dettes privées dans le cadre de poursuites.

 

                     F.________ n'avait pas la capacité de rembourser ces prélèvements en tout temps. Il affirme avoir agi ainsi en étant persuadé à l'époque que A.Z.________ allait apporter de l'argent frais et que le Groupe S.________ serait assaini. Il avait l'intention de régulariser ces prélèvements ultérieurement, mais cette régularisation n'aurait eu lieu que sous forme d'imputation d'un compte-courant. La restitution des liquidités n'aurait pas pu s'opérer avant un long délai, au regard de l'ensemble des honoraires et avances de frais que l'accusé avait également prélevés dans le groupe.

 

                     Pour ces faits, les premiers juges ont reconnu F.________ coupable d'abus de confiance.

 

4.                  Garantie de loyer pour l'immeuble du [...]

 

                     B.B.________ était propriétaire de l'immeuble du [...] à Lausanne qu'elle louait à H.________ SA selon contrat de bail du 30 avril 1991 pour un loyer annuel de 500'000 fr. qui a été régulièrement payé. En date du 7 février 2003, elle a vendu cet immeuble à A.Z.________ pour le prix de 4'500'000 francs. Ce montant a été financé par un emprunt hypothécaire auprès de la Banque E.________ de 3'200'000 fr. et par un prêt de B.B.________ de 1'300'000 fr., garanti par une cédule hypothécaire en second rang.

 

                     Selon un avenant au contrat de bail du 9 février 2003, signé par A.Z.________ comme bailleur et comme organe de H.________ SA, société locataire, le bail stipulé avec B.B.________ était repris, avec la précision que le loyer jusqu'au 31 décembre 2003, bien que maintenu aux mêmes conditions, devait faire l'objet d'avances couvrant seulement les intérêts du prêt souscrit tant auprès de B.B.________ à hauteur de 6 % qu'à l'égard de la Banque E.________. Cet avenant prévoyait qu'un dépôt de garantie devait être versé à hauteur de 200'000 fr. pour garantir le solde du paiement des loyers.

 

                     Les intérêts dus par A.Z.________ s'élevaient à 52'000 fr. par semestre, soit 104'000 fr. par année. Ainsi, jusqu'à fin 2003, le Groupe S.________ devait payer les intérêts précités uniquement au titre d'avance sur le loyer. Ce loyer n'a pas été acquitté par H.________ SA. Toutefois, un montant de 42'000 fr. par mois a été comptabilisé sur le compte-courant actionnaire de A.Z.________ dans la société précitée.

 

                     A.Z.________ a réclamé auprès de F.________ le versement de la garantie de loyers de 200'000 francs. Celui-ci, qui était au bénéfice à ce moment du pouvoir individuel de disposition sur le compte bancaire [...], a ordonné le virement d'un montant de 200'000 fr. sur le compte personnel [...] de A.Z.________ auprès de la Banque [...] le 7 mai 2003. Ce dernier ne pouvait ignorer que ces fonds provenaient du compte bancaire de W.________ SA auprès de la banque U.________, compte échappant au contrôle de la Banque E.________. Grâce à ce crédit, le compte en francs suisses de A.Z.________ a été augmenté à 253'507 fr. 15. Cela lui a permis en date du 26 juin 2003 de virer un montant de 148'506 fr. au Département des finances, en paiement d'impôts.

 

                     En substance, en ce qui concerne ces faits, les premiers juges ont considéré que si la garantie de loyer avait été constituée d'une manière non conforme, le versement était dû pour permettre au Groupe S.________ de poursuivre son activité et qu'en donnant suite à la demande de A.Z.________, F.________ n'avait pas agi d'une manière illicite, en commettant un abus de confiance au profit de ce dernier. Ils ont également considérée que A.Z.________ n'avait pas commis non plus d'infraction, dans la mesure où il était fondé à réclamer une telle garantie et que s'il avait utilisé temporairement les fonds, force était d'admettre qu'il disposait d'actifs suffisants pour être en mesure de rembourser cas échéant cette garantie. Les premiers juges ont précisé qu'au moment du séquestre pénal de son compte bancaire, celui-ci disposait d'avoirs largement supérieurs au montant de la garantie et que A.Z.________ n'avait jamais encaissé de loyers de H.________ SA et a dès lors une créance supérieure au montant de la garantie, créance restée impayée à ce jour.

 

                     En ce qui concerne l'incrimination de faux dans les titres qui résulterait selon l'ordonnance de renvoi d'une comptabilisation tardive dans les comptes de W.________ SA, le Tribunal a estimé que cette infraction n'était pas réalisée.

 

5.                     Honoraires P.________ SA:

 

                     A fin décembre 2002, A.Z.________ a fait établir par E.________, secrétaire de sa société P.________ SA, les cinq notes d'honoraires
suivantes, sur papier à en-tête P.________ SA, non signées :

 

                     - une facture à W.________ SA, de 53'800 fr. y compris TVA, datée du 19 décembre 2002, avec comme justification " [...]";

                     - une facture à W.________ SA, de 75'320 fr., y compris TVA, datée du 7 janvier 2003, avec comme justification " [...]";

                        - trois factures à T.________ SA, MM.________ SA et H.________ SA, de 26'900 fr., y compris TVA, avec comme justification "honoraires - assistance direction générale - diligences et honoraires forfaitaires - 4ème trimestre 2002".

 

                     Ces cinq factures ont été toutes dactylographiées le 7 janvier 2003 et remises par E.________ à F.________. Celui-ci les a conservées un certain temps avant de les remettre à la comptabilité du groupe pour paiement. Ces factures ont été retournées à P.________ SA pour être refaites de manière à comporter le numéro TVA. Ces factures ont été complétées et remplacées par cinq factures nouvelles élaborées par une autre collaboratrice de chez P.________ SA, le 15 juillet 2003 et renvoyées le même jour à l'intention de TT.________, directeur financier du Groupe S.________. Les nouvelles factures ont été établies aux mêmes dates que les précédentes.

 

                        Entre-temps, A.Z.________ avait réclamé auprès de F.________ pour que celui-ci donne l'ordre de lui payer 150'000 fr. pour l'affaire W.________ SA. F.________ a considéré que ce montant était dû en fonction de l'activité déployée tant par lui-même que par A.Z.________ dans le cadre de la vente de l'activité de W.________ SA. Il a dès lors fait virer par A.K.________, le 26 mars 2003, un montant de 150'000 fr. sur le compte de P.________ SA auprès de la Banque [...] à Lausanne. Au moment où il a réclamé cet argent, A.Z.________ savait qu'il proviendrait du compte bancaire U.________ de W.________ SA, seul compte disposant d'une trésorerie hors du contrôle de la Banque E.________.

 

                        En ce qui concerne les factures à W.________ SA pour son activité et celle de F.________ dans le cadre de la vente des actifs au groupe [...],A.Z.________ affirme qu'elles sont dues. L'instruction a toutefois révélé que si F.________ a assisté à un certain nombre de séances du groupe de travail dans lequel A.K.________ a continué à être présent, A.Z.________ ne participait pas à ces séances. Les témoins entendus, en particulier M.________, consultant pour le Groupe S.________, et L.________, représentant la société X.________ AG, ont affirmé qu'ils n'avaient vu qu'à une reprise A.Z.________ lors d'une séance qui portait sur la calculation de la valeur d'inventaire et qui avait eu lieu à fin 2002 ou au début 2003. A cette occasion, ce dernier est arrivé en cours de réunion et a fait une apparition de quelques minutes en compagnie de A.B.________ et de F.________. Se montrant arrogant, il a fait une intervention critique sur les négociations en cours qui a été mal ressentie, avant de quitter les lieux. Selon M.________, il est difficile de savoir dans quelle mesure cette intervention a eu un effet sur les négociations dans la mesure où au départ l'évaluation était à 1'500'000 fr. et que le chiffre final était à 1'900'000 francs. Il a ajouté que cette valorisation des stocks était réellement difficile et que c'est finalement les calculs opérés par ceux qui ont été chargés de procéder aux inventaires qui ont donné le résultat définitif. Entendu aux débats, L.________ a déclaré que l'intervention de A.Z.________ n'avait pas débloqué les négociations mais que celles-ci devaient de toute façon attendre la valorisation de l'inventaire qui devait s'opérer à fin décembre 2002. Il a confirmé que c'est le travail des intervenants au concret qui avait été déterminant pour la fixation du montant dû.

 

                        A.Z.________ a également affirmé qu'il estimait justifié de facturer des honoraires pour son activité et celle de F.________ dans le cadre des opérations de reprise du groupe. Il estime que sa société P.________ SA avait reçu un mandat d'audit de la part du Groupe S.________ pour étudier sa restructuration et la possibilité de mettre en place un assainissement. Il est établi qu'entre le 24 septembre et le 26 novembre 2002, P.________ SA a versé en quatre fois par le débit de son compte à la Banque [...] un montant total de 50'833 fr. à F.________ pour le travail fourni par celui-ci dans le cadre des travaux avant la reprise du Groupe S.________.

 

6.                     Comptabilisation des prélèvements du compte bancaire U.________ [...]

 

                     Lorsque les personnes en charge de la comptabilité, notamment RR.________, cheffe comptable du Groupe S.________ et TT.________, directeur administratif et financier, ont eu connaissance des prélèvements sur le compte de W.________ SA à la banque U.________, ils n'ont pas reçu d'explications claires de F.________ permettant la comptabilisation de ces opérations. Dès lors il a été décidé, pour chaque opération non justifiée, d'ouvrir un compte-courant au nom du bénéficiaire. Les écritures sont restées telles quelles jusqu'au début septembre 2003. En date du 8 septembre 2003, une séance a eu lieu dans le bureau de F.________ à laquelle RR.________, cheffe comptable, a été convoquée. Etaient également présents A.Z.________, son avocat et son conseiller financier. Il a alors été discuté des divers prélèvements opérés sur le compte bancaire U.________ et la question des loyers de l'immeuble [...]. Une série de décisions ont été prises pour régulariser la situation comptable, RR.________ étant chargée de passer des écritures dans la comptabilité des sociétés W.________ SA, H.________ SA et T.________ SA, avec une comptabilisation valeur 4 août 2003, pour les opérations suivantes :

 

- pour le prélèvement de 150'000 fr., enregistrement sur le compte de charges d'honoraires de W.________ SA des factures d'honoraires de P.________ SA de 53'800 fr. du 19 décembre 2002 et de 75'320 fr. du 7 janvier 2003 et paiement partiel pour un montant de 20'880 fr. de la note d'honoraires de P.________ SA pour T.________ SA, par imputation sur le compte-courant de T.________ SA;

 

- pour le prélèvement de 130'000 fr., concernant l'achat de l'appartement par Garage I.________ SA, imputation sur le compte-courant de MM.________ SA dans W.________ SA;

 

- pour le prélèvement de 200'000 fr. en faveur de A.Z.________ concernant la garantie du loyer du [...], imputation sur le compte-courant de H.________ SA, avec ouverture d'un compte dépôt de garantie loyers dans H.________ SA;

 

                        Dans le compte-courant de A.Z.________, il a également été comptabilisé à hauteur de 42'000 fr. par mois les loyers dus pour la location de l'immeuble [...].

 

                        En ce qui concerne ces prélèvements, l'autorité de première instance a relevé que ceux-ci n'avait pas été incriminés dans l'ordonnance de renvoi et à raison d'ailleurs, car l'on ne pouvait pas considérer qu'il y eût dans ce contexte des infractions pénales commises intentionnellement et, qu'en outre, objectivement, les sociétés étant imbriquées les unes dans les autres, elles eussent toutes des intérêts communs convergents dans la perspective de la continuité de l'activité du groupe.

 

7.                     Cotisations dues à la Fondation de prévoyance du personnel

 

                     Malgré des sommations de paiement notifiées par la Fondation de prévoyance du personnel des entreprises du Centre N.________ le 27 octobre 2003 aux sociétés MM.________ SA et Q.________ SA, F.________ a décidé de privilégier les besoins courants des sociétés - voire ses besoins personnels - plutôt que de transmettre à la fondation les cotisations retenues sur les salaires des travailleurs des sociétés MM.________ SA, dont la faillite fut prononcée respectivement le 2 décembre 2003 et le 20 février 2004 sans qu'elles aient honoré leurs obligations envers la Fondation de prévoyance.

 

                     Pour ces faits, F.________ a été reconnu coupable d'infraction à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.

 

                        F.________ a agi en qualité de dirigeant de fait, puisqu'il a été investi des pouvoirs les plus étendus au niveau de la direction générale des sociétés du groupe. En outre, dans la société MM.________ SA, il a été inscrit au Registre du commerce dès le 27 août 2003 comme président du conseil d'administration avec signature collective à deux et, dès le 9 septembre 2003, comme administrateur unique avec signature individuelle. Dans T.________ SA, il a été inscrit comme directeur général avec signature collective à deux le 27 février 2003 et comme administrateur unique et directeur général avec signature individuelle dès le 9 septembre 2003.

 

8.                     Autres éléments concernant l'implication de F.________ et de A.Z.________ dans le Groupe S.________

 

                        L'instruction a permis d'établir encore un certain nombre d'éléments concernant l'activité de F.________ et de A.Z.________ au sein du Groupe S.________:

                     a)Dès septembre/octobre 2002, A.Z.________ s'est investi personnellement dans le processus de reprise du Groupe S.________, en déployant une activité soutenue de grande ampleur dans cette optique jusqu'à fin juin 2003. Il s'est appuyé sur la collaboration de nombreuses personnes, à commencer par F.________ , directement impliqué dans l'activité opérationnelle au sein du groupe.

 

                        A.Z.________ a multiplié les contacts et les séances, notamment avec les anciens actionnaires, A.B.________ et B.B.________, les responsables en place, les consultants qui avaient déjà été mis en oeuvre, M.________, la Fiduciaire [...], ainsi que l'organe de révision du groupe, la Fiduciaire R.________ SA. Il a également tenu des séances avec la Banque E.________ pour trouver un terrain d'entente concernant l'assainissement du groupe. A.Z.________ a noué ces contacts seul ou en collaboration avec F.________. De même, ils ont collaboré à une étude de faisabilité de la reprise du groupe. Après la reprise du groupe qui a débuté de manière formelle à fin 2002, A.Z.________ a poursuivi ses contacts. Il a notamment cherché à trouver d'autres sources de financement, auprès de la Banque [...], de la banque U.________ et enfin de la Caisse d'Epargne de [...].

 

                     Au départ, A.Z.________, qui s'intéressait au parc immobilier du Groupe S.________, avait cherché à reprendre ces immeubles avec l'endettement hypothécaire, la Banque E.________ abandonnant pour le surplus ses créances. Dans ce projet, A.Z.________ aurait ensuite loué l'ensemble des immeubles pour 600'000 fr. par an au Groupe S.________, ce qui aurait été supportable selon lui. Cette opération s'est cependant heurtée à un refus de la part de la Banque E.________.

 

                        A.Z.________, persuadé que l'opération d'assainissement pourrait être menée à chef, a décidé de maintenir l'activité du groupe et la structure en place, en particulier le personnel et les cadres. Il a même cherché à étoffer cette structure en y ajoutant d'autres personnes au niveau de la direction. A cet égard, il a imposé ses vues à F.________ qui n'avait pas d'autonomie décisionnelle sur ce point. C'est ainsi que la direction générale, qui comptait déjà à sa tête F.________ et A.K.________, s'est étoffée notamment de B.Z.________, directrice générale, et de II.________, frère de celle-ci. Les charges de salaires ont été ainsi considérablement augmentées. A.Z.________ a justifié cette politique dans l'optique d'une relance de l'activité du Groupe S.________. Dans le même esprit, il a cherché à rehausser l'image du groupe dans le but de nouer des contacts susceptibles de permettre aussi de trouver des sources de  financement.

 

                        Dans le cadre des discussions avec la Banque E.________ notamment et les consultants financiers qui se sont penchés sur la question, en particulier R.________ SA, il a été clairement dégagé que pour relancer l'activité du Groupe S.________ il ne suffisait pas d'obtenir un assainissement  par le biais d'un abandon de créance de la part de la banque précitée, mais qu'il fallait ensuite une recapitalisation à concurrence d'un montant de l'ordre de 6'000'000 francs. Sans s'y engager formellement par écrit, A.Z.________ a laissé entendre qu'il serait en mesure d'obtenir les fonds nécessaires, tout en se présentant comme quelqu'un disposant d'une fortune confortable. Ce qu'il n'a pas précisé auprès de ses partenaires, c'est qu'il disposait essentiellement d'une fortune immobilière, mais qu'il n'était pas en mesure de disposer à court terme de 6'000'000 fr. de fonds personnels. Pour investir lui-même, il aurait fallu qu'il hypothèque ses avoirs immobiliers, ce qu'il n'a finalement pas fait, vraisemblablement parce qu'ils étaient déjà passablement engagés. En tous les cas, A.Z.________ n'a finalement pas apporté les fonds nécessaires à la recapitalisation du Groupe S.________. Les seuls montants qu'il a investis sont les suivants :

 

                     - 298'039 fr.45 dans l'acquisition de la société Garage I.________ SA. Ce montant a été comptabilisé dans son compte-courant dans H.________ SA qui a fait l'objet d'une déclaration de post-position puis d'un abandon de créance.

 

                     - Un montant de 150'000 fr. a été débité de son compte auprès de la Banque [...] le 15 janvier 2003 pour l'acquisition de la marque [...].

 

                     - Devenu propriétaire de l'immeuble [...] en février 2003, immeuble dans lequel se trouvaient l'administration de MM.________ SA, ainsi que les bureaux et le garage H.________ SA, A.Z.________ n'a pas encaissé les loyers dus. Ces loyers ont été imputés à raison de 42'000 fr. par mois dans son compte-courant, qui a fait l'objet d'un abandon de créance.

 

                        - Pour son activité dans P.________ SA, en relation avec la reprise du Groupe S.________, A.Z.________ a versé 50'833 fr. à F.________.

                        A.Z.________ a encaissé, comme on l'a vu, 150'000 fr. au titre d'honoraires facturés par sa société P.________ SA. Pour le surplus, il n'a pas touché d'honoraires à titre personnel au sein du Groupe S.________. Il a toutefois notamment bénéficié d'une voiture de fonction et la couverture de ses frais de téléphone portable pour lui et son épouse à hauteur de 11'086 fr. 15.

 

                        Enfin, A.Z.________ a intégralement réglé les intérêts hypothécaires dus à la Banque E.________ et à B.B.________ dans le cadre de l'acquisition de l'immeuble [...].

 

                     b) F.________ n'a lui-même rien investi dans le Groupe S.________. Comme cela a déjà été dit, il a œuvré en qualité d'exécutant sur le plan opérationnel, sous les ordres de A.Z.________. Il était rétribué par des honoraires versés par MM.________ SA à raison de 10'000 fr. par mois, puis dès février 2003, selon un accord verbal avec A.Z.________, à raison de 15'000 fr. par mois. Selon un tableau élaboré par la police de sûreté, dont l'exactitude a été admise par l'accusé aux débats, il aurait dû toucher de décembre 2002 à février 2004 215'000 fr. d'honoraires. En réalité, il a encaissé 363'989 fr. d'honoraires des diverses sociétés du groupe, dont un montant de 148'989 fr. d'honoraires supplémentaires par rapport à ce qui avait été prévu. Il a également bénéficié du remboursement de frais pour un montant de 46'221 fr. 65, dont 28'589 fr. n'ont pas pu être justifiés. F.________ a exposé que dans le cadre de l'intense activité qu'il a déployée à la tête de la direction générale du groupe, il avait effectivement prélevé des honoraires d'avance, ainsi que des frais qu'il n'avait pas été en mesure de justifier. Absorbé par son activité, il était parti de l'idée qu'une fois l'assainissement du groupe terminé, son rythme de travail reprendrait un cours normal et lui permettrait de trouver le temps de régulariser sa situation au plan comptable.

 

9.                     Le chalet " CC.________":

 

                        Le 20 février 2003, DD.________, notaire à [...], a instrumenté un acte de vente entre l'Hoirie [...], d'une part, A.Z.________ et son épouse d'autre part, portant sur l'acquisition par ces derniers en copropriété de l'immeuble " CC.________" pour le prix de vente global 1'100'000 fr. pour le tout, avec le mobilier existant. A la demande de A.Z.________ lors de la séance de la signature de l'acte le 20 février 2003, celui-ci a demandé au notaire de préciser que lui-même et son épouse avaient versé 250'000 fr. à Me YY.________, au titre de frais et honoraires de courtage.

 

Par courrier du 25 février 2003, le notaire a fait parvenir une copie libre de l'acte de vente stipulé le 20 février 2003 à A.Z.________ et à son épouse et leur a demandé de lui faire parvenir, comme convenu, une copie de la quittance du règlement effectué en faveur de Me YY.________. Ce courrier s'est croisé avec l'envoi par A.Z.________ d'un document émanant de l'Etude de l'avocat YY.________, daté du 22 février 2003, d'un montant de 250'000 fr. pour des honoraires et débours en relation avec l'achat de l'immeuble " CC.________". Le notaire a envoyé à la Banque Cantonale du [...] qui devait financer l'achat de l'immeuble copie de l'acte et de cette facture.

 

A.Z.________ n'a pas informé le notaire, ni la banque qu'il avait également reçu, datée du 22 février 2003 de l'Etude de l'avocat YY.________ une note de crédit d'un montant de 250'000 fr., annulant la facture du même jour.

 

                        Entendu comme témoin, Me YY.________ a expliqué qu'il avait demandé environ 50'000 fr. pour ses honoraires liés à l'achat de l'immeuble " CC.________". Il a expliqué que A.Z.________ lui avait encore demandé de trouver de l'équipement pour le restaurant du chalet, soit la cuisine, et du mobilier en Italie, où il avait des relations permettant d'obtenir des prix moins chers. Ces achats portaient sur environ 200'000 fr., ce qui avec ses honoraires liés à l'achat de l'immeuble, représentaient 250'000 francs. C'est pour cette raison qu'il a effectué une facture de ce montant précité, facture qu'il aurait annulée par la suite car A.Z.________ n'avait pas confirmé l'achat du mobilier précité.

 

A.Z.________ a obtenu le financement pour l'achat de l'immeuble " CC.________" auprès de la Banque Cantonale du [...] à concurrence de 1'050'000 fr., selon confirmation du 7 mars 2003. Il n'a versé que 50'000 fr. de fonds propres. Il ressort du témoignage de JJ.________, en charge de ce dossier dans la banque précitée et du dossier de crédit de la Banque Cantonale du [...], que l'octroi du crédit a été opéré sur la base d'un prix d'achat de l'immeuble de 1'350'000 fr., selon acte de vente du 20 février 2003, 250'000 fr. ayant déjà été versés. Ces 250'000 fr. ont été considérés comme des fonds propres. Si la banque, qui exige en principe 20 % de fonds propres dans ce genre d'affaires, avait su qu'en réalité le montant de 250'000 fr. n'avait pas été versé, elle ne serait pas entrée en matière pour un crédit de 1'050'000 fr. selon JJ.________.

 

C.                    En temps utile, le Ministère public a recouru contre ce jugement. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à ce que le jugement entrepris soit réformé en ce sens que F.________ est condamné pour abus de confiance, gestion déloyale, faux dans les titres et infraction à la loi sur la prévoyance professionnelle à une peine privative de liberté de 17 mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 17 septembre 2003 par le Tribunal de police de La Côte et complémentaire à celle prononcée le 24 juin 2005 par le Tribunal d'arrondissement de La Côte, l'exécution de la peine étant suspendue et un délai d'épreuve de trois ans étant fixé au condamné et en ce sens que A.Z.________ est condamné pour abus de confiance, gestion déloyale, faux dans les titres et obtention frauduleuse d'une constatation fausse à une peine privative de liberté de 23 mois, peine complémentaire à celle prononcée le 2 décembre 2004 par la Cour de cassation pénale du canton de Vaud, l'exécution de la peine étant suspendue et un délai d'épreuve de 3 ans étant fixé au condamné.

 

                        A.Z.________ a également recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à la réforme du jugement entrepris, en ce sens qu'il est libéré des chefs d'accusation d'abus de confiance et de gestion déloyale et à l'annulation dudit jugement en ce qu'il le condamne pour obtention frauduleuse d'une constatation fausse, subsidiairement à la libération de cette infraction. Subsidiairement, il conclut à ce que le jugement soit intégralement annulé et la cause renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

                        Dans son préavis du 12 mai 2009, le Ministère public conclut au rejet du recours déposé par A.Z.________.

 

                        Dans son mémoire du 15 juillet 2009, A.Z.________ conclut au rejet du recours interjeté par le Ministère public.

 

                        Par mémoire du 16 juillet 2009, F.________ conclut au rejet des deux recours.

 

 

 

 

 

 

 

                        En droit :

 

                        Recours de A.Z.________:

 

1.                     a) Le recours du prénommé est principalement en réforme, subsidiairement en nullité. Pour ce qui est du recours en nullité, le recourant se limite à une référence toute générale à l'art. 411 let. a, h et i CPP pour ensuite mélanger ses griefs en fait et en droit. Faute de précision des griefs que le recourant entend soulever à l'appui des dispositions du Code de procédure pénale qu'il invoque (art. 439 al. 1 CPP), son recours en nullité est irrecevable, sauf sur le grief de l'incompétence du tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour juger de l'infraction qu'il était accusé d'avoir commise sur le territoire valaisan. Ainsi, seul ce grief sera examiné.

 

                        b) Lors de l'audience du 2 mars 2009, A.Z.________ a déposé une requête incidente tendant à ce que l'incompétence du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne de juger les faits concernant l'achat d'un chalet en Valais par le prénommé soit prononcée. Le tribunal précité a rejeté cette requête, au motif que celle-ci était tardive.

 

                        La cour de céans ne peut que suivre le raisonnement de l'autorité de première instance sur ce point. Il est exact que les autorités valaisannes n'ont jamais été appelées à se déterminer sur l'ouverture d'une telle instruction et sur la compétence pour poursuivre et juger ces faits qui se sont déroulés exclusivement en Valais. Néanmoins, on relèvera qu'en cas de concours d'infractions commises en différents lieux il est d'usage d'attribuer à une seule autorité le soin de poursuivre et de juger l'ensemble de l'activité délictueuse d'un prévenu et qu'en cas de contestation sur l'attribution de cette compétence, le Tribunal fédéral désigne le canton qui a le droit et le devoir de poursuivre et de juger. Comme l'a justement précisé l'autorité de première instance, la personne qui entend contester la compétence de l'autorité saisie peut le faire en tout temps, soit tant qu'un verdict de culpabilité n'a pas été rendu. Cependant, le requérant doit agir dans un délai raisonnable au vu des particularités du cas d'espèce et au cas où il tarderait trop, sa demande serait considérée comme abusive et irrecevable.

 

                        Dans le cas présent, A.Z.________ a été entendu et inculpé par le magistrat instructeur sur les faits en question le 13 janvier 2004. Il aurait déjà pu, à ce moment-là, contester cette inculpation et la compétence du magistrat instructeur. Il n'a toutefois entrepris aucune démarche dans ce sens. De plus, il n'a pas recouru contre l'ordonnance de renvoi du 19 octobre 2005, dans laquelle il était clairement mentionné qu'il était également renvoyé en jugement pour les faits survenus en Valais. A.Z.________ a manifesté pour la première fois son opposition à la compétence du tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne en mars 2007. Cette requête était déjà tardive. Par surabondance, une nouvelle requête déposée dans ce sens lors de l'audience du 2 mars 2009 ne pouvait être que déclarée irrecevable.

 

                        Partant, le recours en nullité est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

 

2.                     a) Dans son recours en réforme, A.Z.________ soutient que c'est à tort que le tribunal de première instance a retenu la gestion déloyale au cas n° 2 du jugement. Il conteste l'existence d'un rapport de causalité entre la violation du devoir de gestion et le dommage et même l'existence de celui-ci.

 

                        b) L'art 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1); le cas de gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3).

 

                        La notion de "dommage" au sens de cette disposition doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine, en particulier l'escroquerie (ATF 122 IV 279 consid. 2a). Ainsi, le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 122 IV 279 précité; 121 IV 104 consid. 2c; 120 IV 122 consid. 6b/bb). Il n'est pas nécessaire que le dommage corresponde à l'enrichissement de l'auteur, ni qu'il soit chiffré; il suffit qu'il soit certain (ATF 123 IV 17 consid. 3d; 122 IV 279 précité; 121 IV 104 précité). Il n'existe que lorsque la personne lésée a un droit protégé par le droit civil à la compensation du dommage subi.

 

                        c) Dans le cas particulier, les premiers juges ont estimé, à juste titre, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, que A.Z.________ et F.________ devaient être considérés comme des gérants, compte tenu de leur position, l'un comme directeur général du groupe et l'autre comme propriétaire économique du groupe et ceci quant bien même ils n'étaient pas inscrits au Registre du commerce comme organe de W.________ SA au moment des faits.

 

                        Pour ce qui est du dommage patrimonial, l'on ne peut que suivre les premiers juges dans leur raisonnement. Ainsi, il ressort en substance du jugement que même si l'opération n'appauvrissait pas le groupe sur le plan économique, le prélèvement avait toutefois été opéré dans une société qui était en phase de liquidation de ses actifs, ou en tout cas en phase d'assainissement, et que celui-ci avait eu pour effet de priver cette société, ainsi que l'ensemble du groupe, de liquidités à un moment où elle en avait le plus besoin. Dans ces conditions, le fait d'employer à son profit ou au profit d'un tiers (dans le cas particulier, le Garage I.________ SA et indirectement F.________), une valeur patrimoniale appartenant à la société W.________ SA et de l'immobiliser constituait un dommage au sens de l'art. 158 CP. Par ailleurs, on relèvera que la société W.________ SA avait fait cession à la Banque E.________ de ses débiteurs et que les montants portés au compte bancaire U.________ ne lui appartenaient donc pas. Par surabondance, les premiers juges ont à juste titre précisé que ni W.________ SA, ni H.________ SA, ni le Garage I.________ SA n'avaient pour vocation l'acquisition de biens immobiliers et qu'au demeurant, F.________ n'avait même pas réglé les loyers prévus et, enfin, que dans son cas, la nécessité de bénéficier d'un appartement de fonction n'était pas établie.

 

                        Pour ce qui est de l'intention délictueuse, contestée par A.Z.________, l'on ne peut que constater que celui-ci savait qu'à la fin du mois de mars 2003, la situation du groupe était problématique du fait qu'il n'avait toujours pas mené à bien l'assainissement et n'avait toujours pas injecté les fonds nécessaires à la continuation de l'activité du groupe. Néanmoins, il a donné son accord pour que cette opération se fasse alors qu'il savait qu'elle pouvait mettre en péril le patrimoine des sociétés du groupe. Par ailleurs, il savait et avait admis que les 120'000 fr. nécessaires à l'acquisition de l'appartement provenaient du compte bancaire U.________ dont W.________ SA était titulaire et que cette dernière société ne participait en rien à la transaction faite au sujet de l'appartement. Le fait que le Garage I.________ SA acquérait l'appartement et devait en principe percevoir un loyer de F.________ n'y change rien.

 

                        Au vu de ce qui précède, c'est avec raison que l'infraction de gestion déloyale a été retenue à l'endroit de A.Z.________ en ce qui concerne le cas n° 2. Partant, ce moyen est rejeté.

 

3.                     a) A.Z.________ soutient ensuite devoir être libéré du chef d'accusation d'abus de confiance au cas n° 5 du jugement. Il fait valoir que le tribunal ne justifie pas les raisons qui l'ont fait considérer que ses factures d'honoraires étaient sans fondement.

 

                        b) En réalité, A.Z.________ conteste pour partie les faits retenus par le tribunal, sans toutefois en faire un moyen de nullité ou à tout le moins en ne spécifiant pas ainsi qu'il aurait dû le faire dans le cadre d'un tel recours. Au demeurant, il propose sa version des faits et l'oppose à celle retenue par les premiers juges.

 

                        A.Z.________ produit par ailleurs, à l'appui de ce moyen, une pièce nouvelle qui n'est pas recevable, soit une photocopie d'un protocole d'accord entre A.B.________ et lui-même. A titre superfétatoire, on peut ajouter que, quoi qu'il en soit, ce protocole d'accord ne concerne en aucune façon des factures que le recourant aurait présentées et n'infirme en rien le constat du tribunal selon lequel, à supposer qu'un mandat oral de A.B.________ aurait été conféré au recourant, il ne pouvait générer un droit à des honoraires comparables à ceux réclamés par le recourant compte tenu du travail prétendu et des fonctions du recourant. Il n'y a, en outre, aucune trace d'un contrat écrit quelconque en cette matière.

 

                        Pour le surplus, l'on ne voit pas en quoi le raisonnement des premiers juges à propos des honoraires serait critiquable. Ceux-ci ont retenu à juste titre et en substance que A.Z.________ n'avait joué aucun rôle dans les négociations de reprise des actifs de la société W.________ SA de telle sorte que les honoraires perçus étaient indus. Sur ce point, on ne voit pas l'utilité d'une expertise, dès lors que ce fait a été établi par témoins. On se référera et on adhérera pour le surplus aux circonstances détaillées dans le jugement qui ont amené les premiers juges à une telle conclusion.

 

                        Par ces faits, A.Z.________ s'est donc rendu coupable d'abus de confiance. Ce moyen doit ainsi être rejeté.

 

4.                     a) Au cas n° 9 du jugement, A.Z.________ conteste que les éléments constitutifs de l'infraction de l'art. 253 CP soient réalisés. Il fait valoir que l'acte instrumenté par le notaire ne contient aucun fait mensonger immédiatement constaté et se réfère à une jurisprudence du Tribunal fédéral  selon laquelle les faits que l'on peut seulement déduire médiatement du contenu des faits constatés ne sont pas eux-mêmes constatés (ATF 80 IV 112, JT 1955 IV 50).

 

                        b) Aux termes de l'art. 253 CP, se rend coupable d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse celui qui, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'aura amené à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie, celui qui aura fait usage d'un titre ainsi obtenu pour tromper autrui sur le fait qui y est constaté.

 

                        Dans le cas particulier, il résulte du jugement que l'acte notarié porte la mention qu'un montant de 250'000 fr. a été versé à l'avocat YY.________ pour frais et honoraires de courtage, de telle sorte que le prix de revient pour les acquéreurs s'élevait à 1'350'000 francs. Or, tant le montant de 250'000 fr. figurant sur l'acte notarié, que le prix de revient global ne correspondaient pas à la réalité puisque les 250'000 fr. n'ont jamais été payés, du moins pour l'essentiel, et le notaire a ainsi été trompé sur ce point. Quant à la portée juridique du fait ainsi faussement constaté, on relèvera, avec les premiers juges, que A.Z.________ a pu justifier par ce moyen, à l'égard de la banque, un prix de revient augmenté, ce qui augmentait d'autant les fonds propres entrant dans la calculation du crédit octroyé par la banque et, sur le plan fiscal, pouvait aussi avoir des conséquences juridiques. Dans ces conditions, les éléments constitutifs de l'infraction d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse sont réalisés.

 

                        Pour ce qui est de la jurisprudence citée par le recourant, il en ressort que celui qui, pour se faire délivrer un permis de chasse, a donné de fausses indications qui ne figurent pas sur le permis en question ne se rend pas coupable d'infraction à l'art. 253 CP. Elle est donc sans pertinence dans le cas particulier.

 

                        Ce moyen doit aussi être rejeté.

 

5.                     A.Z.________ fait également valoir que la mesure de la peine infligée est trop sévère. Il convient cependant d'examiner dans un premier temps le recours du Ministère public qui pourrait avoir une incidence sur cette question.

 

                        Recours du Ministère public:

 

                        Le recours est en réforme uniquement. En pareil cas, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1er CPP). Elle est cependant liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office, ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP ; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss, spéc. ch. 8, pp. 70 s.).

 

6.                     a) Le Ministère public soutient tout d'abord que contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, les deux accusés ont commis un abus de confiance pour les faits retenus sous cas n° 1 du jugement, soit en plaçant, sur un compte ouvert au nom de la société W.________ SA auprès de la banque U.________, une partie des montants versés par X.________ AG en contrepartie d'une reprise partielle des actifs de la société précitée, et ceci malgré le fait que W.________ SA avait souscrit, le 27 décembre 2001, envers la Banque E.________ une cession générale des créances actuelles et futures à fin de garantie en faveur de ladite banque. Selon le Ministère public, les accusés ont volontairement ouvert un compte dans une autre banque et y ont déposé un chèque de plus d'un million de francs afin de soustraire ce montant à la garantie à laquelle avait droit la Banque E.________.

 

                        b) Selon l'art. 138 ch. 1 CP, se rend coupable d'abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1), de même que celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2).

 

                        D'un point de vue objectif, l'infraction suppose tout d'abord l'existence d'une chose mobilière ou de valeurs patrimoniales appartenant à autrui. La chose mobilière - ou les valeurs patrimoniales - doit avoir été confiée à l'auteur, qui n'a pas à la soustraire pour se l'approprier puisqu'elle se trouve déjà en sa possession; il l'a cependant acquise en vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique qui implique qu'il n'en a pas la libre disposition et ne peut se l'approprier. Il doit exister un rapport avec autrui - un rapport de confiance - qui permet à l'auteur d'entrer en possession de la chose ou des valeurs patrimoniales, mais qui détermine en même temps l'usage qu'il doit en faire. L'auteur reçoit en effet la chose mobilière pour en faire un certain usage dans l'intérêt d'autrui, selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites, par exemple pour la garder, l'administrer ou la livrer (Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.2 ad art. 138 CP; Corboz, Les infractions en droit suisse, Berne 2002, pp. 224 ss; ATF 120 IV 276, c. 2; 118 IV 32). Le comportement délictueux de l'auteur consiste dans le fait qu'il s'approprie la chose, en violation du rapport de confiance. Cela signifie qu'il veut d'une part la dépossession durable du propriétaire et, d'autre part, qu'il entend s'approprier la chose pour un temps au moins. Cette volonté doit se manifester par des signes extérieurs (Cass., S., 21 avril 1999; ATF 121 IV 23). L'auteur incorpore le bien à son patrimoine, pour le garder, le consommer ou l'aliéner; il se comporte comme un propriétaire sans en avoir la qualité (Cass., S., précité; ATF 118 IV 148).

 

                        S'agissant de l'hypothèse, subsidiaire, de l'al. 2, il y a emploi illicite d'une valeur patrimoniale confiée lorsque l'auteur l'utilise contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'emploi illicite d'un bien confié n'est concevable que si celui qui reçoit le bien est tenu, à l'égard de celui qui le lui confie, de conserver constamment la contre-valeur de ce qu'il a reçu (Favre et alii, op. cit., n. 1.16 ad art. 138 CP). Dans le cas du prêt d'une somme d'argent, l'emprunteur peut en principe en disposer à sa guise. Il peut cependant y avoir abus de confiance lorsque le prêt a été consenti dans un but déterminé et si le devoir de conserver la contre-valeur de la somme à disposition peut être déduit de l'accord passé entre les parties (ATF 120 IV 117, c. 2 e, cité par Favre et alii, op. cit., n. 1.15 ad art. 138 CP et confirmé in SJ 1998 p. 266). Est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (TF, Ch., 10 avril 2001, ad Cass., 3 août 2000; ATF 121 IV 23 c. 1 c). Tel est notamment le cas, selon la jurisprudence, lorsque l'auteur encaisse à son profit, contrairement aux instructions reçues, un chèque en blanc qui lui avait été remis, même si le compte est débiteur (ATF 119 IV 127, cité dans TF, Ch., précité). La capacité de restituer la contre-valeur n'est pas démontrée lorsqu'elle repose sur l'intervention d'un tiers contre lequel l'auteur ne possède aucune créance, à l'exemple d'un terrain que l'on espère pouvoir hypothéquer (ATF 118 IV 27, cité par Favre et alii, op. cit., n. 1.20 ad art. 138 CP).

 

                        D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Le dessein est ce que l'auteur avait en vue et le déterminer est une question de fait (Corboz, op. cit., n. 9 ss et 24 ss ad art. 138 CP, pp. 226 ss et 230 ss; Cass., S., 21 avril 1999). La condition du dessein d'enrichissement illégitime est remplie lorsque celui qui devait tenir en tout temps le bien confié à disposition de l'ayant droit l'a utilisé à son profit ou au profit d'un tiers sans avoir à tout moment la volonté et la possibilité de le restituer immédiatement; s'il devait le tenir à disposition de l'ayant droit à un moment donné ou à l'échéance d'un délai déterminé, il doit avoir eu la possibilité de le restituer à ce moment ou à cette échéance (TF, Ch., précité, c. 2 a; ATF 118 IV 27 c. 3 a et la jurisprudence citée). Le dessein d'enrichissement s'entend de tout avantage économique, lequel réside ordinairement dans la valeur du bien obtenu, ou encore dans sa valeur d'aliénation ou d'usage (Cass., S., 21 avril 1999; Stratenwerth et Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 6ème éd., Berne 2003, n. 33, § 13, p. 270-271) et peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 27); tel est le cas, lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et s'il agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (TF, Ch., précité, c. 2 a; 121 IV 249 c. 3 a). Le Tribunal fédéral admet que si l'auteur a la volonté et la possibilité de  restituer ultérieurement la chose, il se procure un enrichissement illégitime momentané, ce qui suffit à justifier une condamnation (Cass., L., 26 mars 2001; ATF 118 IV 27, c. 3 a, JT 1994 IV 103). L'abus de confiance est une infraction intentionnelle, de sorte que l'intention doit exister, pour le moins sous la forme du dol éventuel, pour tous les éléments constitutifs (Corboz, op. cit., ibid.), notamment le fait que la chose appartenait à autrui (TF, P., 12 avril 2001, ad Cass., 24 janvier 2000).

 

                        Selon Probst, "l'effet principal de la cession consiste dans la substitution du créancier cédant par un nouveau créancier (le cessionnaire) qui acquiert, en lieu et place du cédant, la pleine titularité de la créance. La créance faisant l'objet de la cession est ainsi transférée du patrimoine du cédant au patrimoine du cessionnaire. En vertu de cette opération juridique, le cédant perd le pouvoir de disposition sur la créance cédée" (Commentaire romand, Code des obligations I, 2003, n. 61 ad art. 164 CO, p. 891).

 

                        En matière de cession de créances, la cour de céans a déjà rendu un arrêt (Cass., F., du 23 juin 2006/240), dans lequel elle a considéré qu'un contrat de cession générale conclu avec une banque en garantie d'un crédit avait pour conséquence que la banque en question avait confié les créances cédées, sur les valeurs patrimoniales, à son débiteur dans le but de pourvoir à leur encaissement sur un compte de ladite banque. Dès lors que la banque confie ses créances au débiteur dans le seul but précité et que celui-ci en dispose sans droit, en les encaissant sur un compte ouvert auprès d'une autre banque, en vidant de sa substance la garantie destinée à couvrir le prêt accordé et en s'enrichissant illicitement en diminuant ses autres dettes, l'abus de confiance était réalisé.

 

                        c) Dans le cas d'espèce, les premiers juges ont considéré que pour les faits tels que décrits sous ch. 1 du jugement, l'infraction d'abus de confiance ne pouvait pas être retenue à la charge des deux accusés. Ils ont estimé que, d'une part, la cession souscrite le 27 décembre 2001 portant sur toutes les créances de la société W.________ SA, actuelles et futures quelles qu'elles soient, sans limitation dans le temps, aurait dû être considérée comme nulle en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 112 II 433, JT 1987 I 162; ATF 114 II 159, JT 1989 I 2), tout en laissant la question ouverte, et que, d'autre part, les créances encaissées et versées sur le compte bancaire U.________ n'étaient pas en relation avec une activité commerciale dans la perspective de la continuation des affaires, mais résultait d'une vente d'actifs d'une société pratiquement en cessation d'activité dans l'optique d'une liquidation. Enfin, ils ont considéré que la garantie d'un procès équitable n'aurait sur ce point pas été totalement assuré au motif qu'au vu de l'ancienneté des faits, les débats n'ont pas été renvoyés et la défense n'aurait de ce fait pas pu se préparer sur l'aggravation de l'accusation requise par le Ministère public lors des débats.

 

                        Il convient tout d'abord de compléter l'état de fait du jugement par la mention des ch. 3 et 4 de la cession de créances en faveur de la Banque E.________ et figurant sous pièce 110/19 (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 3.1 ad art 447 CPP, p. 539).

 

3. Par la présente et pour garantir les prétentions de la Banque décrites sous chiffre 4 ci-dessous, le débiteur cède à la Banque toutes les créances commerciales actuelles et futures, y compris celles de services, livraisons ou travaux en cours, issues de ses relations d'affaires avec sa clientèle. La cession en garantie des créances englobe tous leurs droits accessoires, notamment droit de gage, cautionnement, réserve de propriété, droit à la livraison de marchandises ainsi que les intérêts courants, échus et futurs.

 

4. La cession garantit les prétentions de la Banque, en capital, intérêts et accessoires, découlant du crédit mentionné sous ch. 1 ci-dessus, ainsi que ses modifications et renouvellements ultérieurs, et des autres engagements découlant des relations d'affaires entre le débiteur et la Banque dont le débiteur pourrait se trouver redevable ou garant en faveur de la Banque.

 

                        Comme déjà indiqué, les premiers juges, ainsi que A.Z.________, ont évoqué le fait que la cession générale pourrait être nulle en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 112 II 433, JT 1987 I 162; ATF 114 II 159, JT 1989 I 2, précités) ou encore que les montants payés par X.________ AG pour la reprise de certains actifs ne rentraient pas dans les créances visées par la cession.

 

                        Sur ces points, il convient de se référer à une jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 113 II 163). Il ressort de cet arrêt que, depuis longtemps, jurisprudence et doctrine admettent la validité des cessions de créances futures, pourvu que les créances à céder soient suffisamment déterminées ou tout au moins déterminables (bestimmbar) quant à la personne du débiteur cédé, à leur fondement juridique et à leur contenu, et que la cession ne porte pas une atteinte trop grande à la liberté économique et à la personnalité du cédant, au sens de l'art. 27 al. 2 CC (cf. notamment ATF 112 II 433 consid. 2 précité). La doctrine admet généralement que la cession de toutes les créances découlant des affaires (Geschäftsbetrieb) ou d'une activité commerciale du cédant est admissible et ne tombe pas a priori sous le coup de l'art. 27 al. 2 CC. La jurisprudence se prononce dans le même sens (cf. ATF 112 II 433, consid. 3 in fine précité). Dans l'arrêt ATF 112 II 433, précité, le Tribunal fédéral a mentionné, sans prendre position à son sujet, l'opinion soutenue par Bucher et Wiegand, selon laquelle on doit renforcer l'exigence relative à la détermination des créances cédées soit en vertu du principe de la spécialité (Bucher, Allg. Teil, p. 491), soit en vertu de la dogmatique de l'acte de disposition (Wiegand, Kreditsicherung und Rechtsdogmatik, in Berner Festgabe zum Schweizerischen Juristentag, 1979, p. 283, spéc. 289 n. 25, 295 s.). Ces auteurs estiment qu'il faut distinguer entre l'acte générateur d'obligation (Verpflichtungsgeschäft, ici pactum de cedendo) et l'acte de disposition (Verfügungsgeschäft), soit la cession proprement dite; lors de l'accomplissement du second, l'objet de l'acte doit pouvoir être clairement déterminé et identifié; on doit donc pouvoir déterminer la créance, quant à la personne du débiteur, à son fondement juridique et à son contenu, au moment où elle est cédée. Cette conception, qui n'est certes pas sans valeur théorique, n'est pas en harmonie avec la pratique des cessions globales qui s'est développée en matière de crédit (cf. Zobl, Berner Komm., Das Fahrnispfand, Syst. Teil, n. 1673 s.), sur la base de la jurisprudence et de la doctrine admettant la validité de la cession si la créance est à tout le moins déterminable, et cela au moment où elle prend naissance. L'acte de cession doit contenir tous les éléments qui permettent de déterminer la créance lorsqu'elle naîtra; au regard de ces principes, dans le cas qui lui était soumis, le Tribunal fédéral a considéré que le point de vue du Tribunal de commerce ne pouvait pas être suivi. Les créances futures (…) cédées à la demanderesse, liées au déroulement de ses affaires, étaient déterminables dès leur naissance et passaient dès lors au cessionnaire, soit à la demanderesse. Elles pouvaient en effet être individualisées à l'aide de faits et circonstances extérieurs à l'acte de cession (cf. Fromer, Die Abtretung künftiger Forderungen, in RDS 1938, p. 307, n. 90). Peu importe que le cessionnaire n'ait pas été en mesure de déterminer les créances par les listes qui devaient lui être remises, puisque l'absence de liste n'empêche pas les créances d'être déterminées par d'autres moyens, ne serait-ce que par des demandes de renseignements. Ces listes, certes utiles en tant qu'elles permettent au cessionnaire d'être renseigné et de savoir à qui s'adresser sans avoir à faire des investigations, n'ont qu'un caractère purement déclaratoire (cf. Zobl, op.cit., n. 1687; Schönle, Bank- und Börsenrecht, 2e éd., p. 148), ainsi que la jurisprudence l'a déjà admis en matière de droit de gage sur les créances, où la situation est similaire (ATF 69 II 294 consid. 2b).

 

                        Tout d'abord, en ce qui concerne la validité de la cession générale de créances du cas d'espèce, la cour de céans est d'avis, à l'instar du Ministère public, que ladite cession ne saurait être considérée comme nulle. La Banque E.________ a en effet accordé des prêts conséquents au Groupe S.________ et a obtenu en garantie la cession de créances de tous les débiteurs. Cette cession est limitée à la durée du contrat de prêt et la banque peut en tout temps dénoncer le contrat de prêt.

 

                        Ensuite, au vu de la jurisprudence précitée (ATF 113 II 163 précité), il convient de déterminer si la créance en paiement du prix de la cession d'une partie des actifs de la société W.________ SA doit être considérée comme une créance commerciale au sens du ch. 3 de la créance générale en faveur de la Banque E.________.

 

                        Pour répondre à cette question, on précisera l'état de fait du jugement en ce sens que la reprise d'une partie des actifs de la société W.________ SA consistait notamment dans la reprise d'un stock pour quelque 1'400'000 fr., de meubles et autres installations pour 145'787 fr. et d'un goodwill pour 500'000 francs. Ces créances doivent être considérées comme des créances commerciales en ce sens qu'elles sont assimilables à des ventes et que leur objet représente le cœur de l'activité de la société W.________ SA puisque sans stock et sans client, l'on ne peut ni assurer, ni développer ladite activité; la TVA est d'ailleurs perçue.

 

                        Les cédants ne pouvaient pas imaginer que la banque, qui attend de recevoir le produit de ventes ordinaires, donc tirées en tout ou partie du stock, n'attend pas aussi que le produit d'une vente portant sur le stock lui-même utilisé ordinairement dans le cadre de ces ventes, ne soit pas inclus dans les créances concernées. Le raisonnement des premiers juges qui consiste à dire, comme déjà en substance indiqué, d'une part, que la reprise des actifs l'était dans la perspective, non pas d'une continuation des affaires, mais de la liquidation de la société, d'autre part, que la banque n'a pas réagi lorsqu'elle a eu connaissance de la vente de ces actifs pour obtenir les éléments nécessaires à l'identification des repreneurs et, le cas échéant, à une intervention, alors même que le contrat de cession lui en donnait les moyens, est peu convaincant. Au demeurant, la banque a réagi, certes, un peu tard.

 

                        En conséquence, au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir l'abus de confiance à l'encontre des deux accusés pour les faits tels que décrits sous ch. 1 du jugement. Reste à savoir sur quel montant.

 

                        Sur cette question, il suffit de constater que les chèques reçus par X.________ AG n'ont pas été encaissés au bénéfice de la Banque E.________, mais lui ont été dissimulés, puis portés sur le compte W.________ SA ouvert à cet effet auprès de la banque U.________ et utilisés à d'autres fins en faveur de F.________, P.________ SA et A.Z.________. En ceci, il y a abus de confiance et l'on ne saurait considérer que les accusés n'ont pas été en mesure de se défendre. L'ordonnance de renvoi était en effet claire et l'aggravation de l'accusation requise par le Ministère public portait sur le fait qu'un abus de confiance avait été commis non seulement à l'endroit de W.________ SA, mais également de la Banque E.________. Les accusés doivent bien l'avoir compris puisqu'ils n'ont pas demandé de temps supplémentaire pour leur défense et n'ont, au demeurant, pas déposé de requête incidente par la suite.

 

7.                     a) Le Ministère public fait valoir ensuite que les factures d'honoraires pour un montant de 150'000 fr., émises par A.Z.________ et F.________ constituent des faux dans les titres parce qu'elles étaient destinées à la comptabilité.

 

                        b) Celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, constate ou fait constater faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique, se rend coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP.

 

                        Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de l'art. 251 ch. 1 CP sont que l'auteur ait commis, s'agissant d'un titre, l'un des six comportements réprimés par cette disposition.

                                          

                        La notion de titre est définie par l'art. 110 ch. 5 CP qui prévoit que sont notamment réputés titres tous écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (Corboz, op. cit., n. 5 ad art. 251 CP, p. 185). La caractéristique essentielle du titre est qu'il doit être objectivement en mesure de prouver; autrement dit, sa lecture doit fonder la conviction (Corboz, op. cit., vol. II, n. 20 ad art. 251 CP, p. 188). L'aptitude à servir de preuve résulte de la loi ou des usages commerciaux (ATF 120 IV 361, c. 2a). Le fait que le titre doit être en mesure de prouver doit en outre avoir une portée juridique; le titre doit ainsi convaincre d'un fait dont dépend notamment la naissance, l'existence, la modification, l'extinction ou la modification d'un droit (Corboz, op. cit., vol. II, n. 27 ad art. 251 CP, p. 189).

 

                        L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (TF, 29 avril 2004, 6S.93/2004, c. 1.3; ATF 126 IV 65, c. 2a). En l'espèce, on se trouve dans l'hypothèse d'un document mensonger dans son contenu (faux intellectuel).

 

                        Il est admis qu'un simple mensonge écrit ne suffit pas à constituer un faux intellectuel. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit. Pour cette raison, même si l'on se trouve en présence d'un titre, il est nécessaire pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel. Sa crédibilité doit être accrue et son destinataire doit pouvoir s'y fier raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas. Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 6S.93/2004, précité; ATF 126 IV 65, précité, et les réf. cit.; ATF 125 IV 17, c. 2a/aa, JT 2002 IV 75, et les réf. cit.; Corboz, op. cit., vol. II, n. 144 ad art. 251 CP, p. 210). Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration; il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou encore de l'existence de dispositions légales comme les art. 958 et suivants CO relatifs au bilan, qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents. Il faut noter enfin que la limite entre le mensonge écrit et le faux intellectuel dans les titres doit être fixée de cas en cas en fonction des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 126 IV 65, précité; ATF 125 IV 17, précité).

 

                        Au nombre des documents qui ont une valeur probante de par la loi, il faut mentionner la comptabilité qui constitue un titre, doté d'une garantie objective de véracité (ATF 122 IV 25 consid. 2b, JT 1998 IV 11). La comptabilité commerciale doit donc permettre aux personnes qui entrent en rapport avec une entreprise de se faire une juste idée de sa situation financière (Corboz, op. cit., n. 133 ad art. 251 CP, p. 208; ATF 126 IV 65 consid. 2a, SJ 2000 I 511). La comptabilité a ainsi une fonction de garantie. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les livres et les pièces de comptabilité commerciale en tant que titre au sens des art. 110 ch. 5 et 251 CP (art. 957 CO), sont destinés et propres à prouver un état de fait ayant une portée juridique et cela indépendamment des raisons pour lesquelles ils ont été établis. Une valeur probante accrue est aussi attachée aux pièces justificatives dans la mesure où elles sont partie intégrante de la comptabilité (Niggli, Wiprächtiger, Basler Kommentar, Bâle 2003, n. 56 ad art. 251 CP; ATF 115 IV 225, JT 1991 IV 126.2). Pour ce qui est des pièces qui ne sont pas incorporées à la comptabilité, qui ne doivent pas nécessairement en faire partie de par la loi, mais qui se rapportent à la situation financière de la société, les positions sont controversées; mais l'opinion prévaut dans la doctrine qu'elle ne présente en règle générale pas une garantie de véracité (Niggli, Wiprächtiger, op. cit., n. 56 ad art. 251 CP). Elles ne constituent un faux que dans la mesure où elles sont destinées à la comptabilité et que leur auteur entend falsifier celle-ci au moyen de cette pièce (ATF 129 IV 130, JT 2005 IV 118; Niggli, Wiprächtiger, op. cit., ibid.). Une valeur probante accrue est ainsi attachée aux pièces justificatives dans la mesure où elles sont partie intégrante de la comptabilité (Niggli, Wiprächtiger, op. cit., ibid.; ATF 115 IV 225, JT 1991 IV 126.2, précités).

 

                        c) Dans le cas d'espèce, les premiers juges n'ont pas retenu l'infraction de faux dans les titres à l'encontre de A.Z.________ et de F.________. Ils ont considéré que les factures d'honoraires litigieuses n'avaient pas de valeur probante accrue dès lors que F.________ et A.Z.________ étaient à la tête du Groupe S.________, mais qu'elles n'auraient pas passé la censure d'un directeur indépendant. Les premiers juges ont ajouté que le fait qu'elles aient servi de pièces justificatives à la comptabilité commerciale ne suffisait pas.

 

                        La cour de céans ne saurait suivre les premiers juges sur ce point. Il résulte en effet du jugement que les montants facturés ont été portés dans la comptabilité à la suite d'une séance, le 8 septembre 2003, destinée à régulariser les prélèvements faits sur le compte de W.________ SA auprès de la banque U.________. Cette régularisation impliquait nécessairement l'intégration des pièces justificatives correspondantes, donc des factures d'honoraires, lesquelles portaient la mention "comptabilisé". Ces cinq notes d'honoraires, sur papier à en-tête P.________ SA, soit une facture à W.________ SA de 53'800 fr., y compris TVA, une facture, également à W.________ SA, de 75'320 fr. y compris TVA, ainsi que trois factures à T.________ SA, MM.________ SA et H.________ SA de 26'900 fr., y compris TVA, étaient destinées à la comptabilité et constituaient donc des titres, au demeurant mensongers. L'infraction de faux dans les titres est ainsi réalisée.

 

                        Le recours du Ministère public sera également admis sur ce point.

 

8.                     a) Enfin, tant le recours du Ministère public que celui de A.Z.________ portent sur la mesure de la peine. Le Ministère public considère que des peines de 17 mois pour F.________ et de 23 mois pour A.Z.________ devraient leur être infligées au vu des infractions supplémentaires qui doivent être retenues à leur charge.

 

                        b) Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.

 

                        L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).

 

                        c) Dans le cadre de la fixation de la peine, les premiers juges ont relevé que A.Z.________ avait agi en étant exclusivement guidé par le profit qu'il pouvait retirer dans les affaires immobilières qu'il aurait pu entreprendre dans le cas de la reprise du groupe, qu'il avait fait miroiter à tout le monde qu'il allait investir des capitaux frais dans le groupe, mais qu'il s'était finalement retiré sans apporter les fonds nécessaires, que certes il avait dépensé en pure perte des montants dans l'acquisition d'une société qui ne s'était finalement pas concrétisée, mais que ces fonds n'étaient cependant pas à la hauteur de ce que l'on attendait d'un investisseur ayant la volonté de faire repartir l'activité du groupe. Ils ont également relevé que A.Z.________ avait tout de même pu réaliser une affaire immobilière qui, quoi qu'il en dise, n'avait pas dû être déficitaire et, alors que le groupe avait besoin d'argent frais, il avait plutôt développé une politique alourdissant les charges salariales et le budget publicitaire et que dans un tel contexte, il devait savoir que toute ponction de liquidités mettait en péril la survie du groupe; il n'a toutefois pas hésité à autoriser l'acquisition inutile d'un immeuble et à solliciter le prélèvement d'argent dans la société et ceci sans justification réelle. Sur le plan subjectif, l'autorité de première instance a considéré que, de par sa formation et son expérience, A.Z.________ était parfaitement conscient du dommage qu'il causait par son comportement. A sa décharge, le tribunal a retenu que A.Z.________ avait cherché aux débats à justifier son comportement et qu'il avait paru sincère dans sa volonté d'établir les faits, que les faits sanctionnés étaient déjà anciens et qu'en ce qui le concerne, la peine aurait des conséquences négatives.

 

                        Les éléments pris en considération par les premiers juges sont pertinents et complets. Pour ce qui est de l'argument de A.Z.________, selon lequel il n'avait en vue que l'assainissement du groupe, celui-ci doit être écarté. Les infractions retenues montrent en effet que tel n'était pas le cas et que A.Z.________ avait en réalité en vue son enrichissement personnel. Il fait certes valoir que cet enrichissement est plus que douteux si l'on considère qu'il a dû postposer une créance de quelque 500'000 francs. On ignore le fondement des créances prétendues par A.Z.________, mais peu importe. Il résulte en effet des faits établis que A.Z.________ a frauduleusement bénéficié de certaines prestations des sociétés du groupe et cela suffit à faire constater sa volonté d'enrichissement, puisqu'il a effectivement encaissé ou bénéficié de ces prestations.

 

                        Dans le cadre de la fixation de la peine, la cour de céans ajoutera que l'abus de confiance commis à l'égard de la Banque E.________ est grave en lui-même, porte sur une somme importante et représente la condition nécessaire à la réalisation de la plupart des autres infractions commises à l'endroit de W.________ SA par l'exploitation indue du compte bancaire U.________. Pour ce qui est du faux dans les titres, soit les cinq notes d'honoraires, il faut en revanche souligner qu'ils ne sont que le moyen de justifier les abus de confiance commis à ce propos. La culpabilité de A.Z.________ doit donc être appréciée dans ce contexte en ajoutant que, concrètement, c'est lui qui a demandé à la secrétaire d'établir les factures litigieuses.

 

                        En définitive, une peine privative de liberté de vingt mois doit être infligée à A.Z.________.

 

                        d) Pour ce qui est de F.________, les premiers juges ont, dans le cadre de la fixation de la peine, pris en considération le fait que l'accusé avait commis des infractions contre le patrimoine qui portaient sur des montants importants et qu'il avait violé la législation en matière de prévoyance professionnelle pour des montants très élevés, causant ainsi un préjudice sérieux. A la charge de l'accusé, ils ont aussi relevé que celui-ci avait eu pour motivation l'appât du gain et que subjectivement, sa formation universitaire lui permettait de réaliser pleinement la gravité de ses actes et les conséquences pour le patrimoine de la société qu'il dirigeait et celui de la fondation du personnel. A sa décharge, sa bonne collaboration lors de l'enquête a été retenue. Les premiers juges ont précisé que l'accusé avait agi dans le contexte d'un assainissement dont la concrétisation lui paraissait au départ à tout le moins certaine et qu'il s'était personnellement investi dans l'accomplissement de la tâche confiée mais que cette conviction ne diminuait pas sa responsabilité quant aux actes commis puisqu'il aurait dû réaliser, de par sa formation, que la situation du groupe était catastrophique et que la trésorerie devait être ménagée au maximum et que ses décisions de gestion devaient être guidées par un souci d'économie permanent. A décharge, les premiers juges ont retenu le fait qu'il était limité dans sa liberté d'action, qu'il avait manifesté une réelle prise de conscience aux débats, et que la déconfiture du groupe avait eu de lourdes conséquences sur sa propre situation personnelle, tant au plan professionnel que familial.

 

                        A ces éléments complets et pertinents, auxquels la cour de céans se rallie, il convient à nouveau de préciser que son rôle opérationnel et sa liberté d'action étaient limités par A.Z.________ qui gardait la haute main du groupe comme l'a constaté le tribunal. Il n'y a toutefois pas de raison qui justifie d'évaluer différemment les peines additionnelles de telle sorte qu'une peine privative de liberté de seize mois doit être infligée à F.________. Pour ce qui est du faux dans les titres pour les notes d'honoraires, on peut admettre que F.________ a agi en qualité de coauteur puisqu'il résulte du jugement qu'il a reçu lesdites factures directement de la secrétaire de A.Z.________, qu'il les a conservées un certain temps avait de les faire refaire de manière à ce qu'elles comportent le numéro de TVA. Il ainsi participé indirectement à leur élaboration.

 

                        En conséquence, le jugement entrepris sera également réformé sur ce point dans le sens qui précède.

 

9.                     En définitive, le recours de A.Z.________ est rejeté et celui du Ministère public admis.

 

                        Les frais de deuxième instance sont mis pour un quart à la charge de A.Z.________, y compris l'indemnité due au défenseur d'office de F.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour de cassation pénale,

statuant en audience publique,

prononce :

 

                  I.    Le recours de A.Z.________ est rejeté, celui du Ministère public admis.

 

                 II.    Le jugement est réformé aux chiffres I, II, IV et V de son dispositif en ce sens que le tribunal:

 

                        I.          Constate que F.________ s'est rendu coupable d'abus de confiance, de gestion déloyale, de faux dans les titres et d'infraction à la loi sur la prévoyance professionnelle.

 

                        II.         Condamne F.________ à une peine privative de liberté de 16 (seize) mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 17 septembre 2003 par le Tribunal de police de La Côte et complémentaire à celle prononcée le 24 juin 2005 par le Tribunal d'arrondissement de La Côte.

 

                        IV.       Constate que A.Z.________ s'est rendu coupable d'abus de confiance, gestion déloyale, de faux dans les titres et d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse.

 

                        V.        Condamne A.Z.________ à une peine privative de liberté de 20 (vingt) mois, peine complémentaire à celle prononcée le 2 décembre 2004 par la Cour de cassation pénale vaudoise.

 

                        Le jugement est confirmé pour le surplus.

 

                III.    Les frais de deuxième instance, par 6'798 fr. 65 (six mille sept cent nonante-huit francs et soixante-cinq centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de F.________, par 688 fr. 65 (six cent huitante-huit francs et soixante-cinq centimes), sont mis pour un quart, soit par 1'699 fr. 65 (mille six cent nonante-neuf francs et soixante-cinq centimes) à la charge du recourant A.Z.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

 

               IV.    L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :                                                                                     La greffière :

 

 

 

 

Du 10 novembre 2009

 

                        Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux recourants et aux autres intéressés.

 

                                                                                                             La greffière :

 

 

 

 

Du

 

                        L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

-      Me Alain Brogli, avocat (pour F.________),

‑      M. A.Z.________,

-     Me François Roux, avocat (pour [...]),

-      M. et Mme [...] et [...],

‑      M. le Procureur général du canton de Vaud,

 

et communiqué à :

 

‑      Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,

-      Service de la population, secteur étrangers

-      Office des poursuites et faillites de Lausanne-Est (réf. no YR)

‑      M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

‑      M. le Juge d'instruction cantonal,

 

par l'envoi de photocopies.

 

                        Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).

 

                                                                                                             La greffière :