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TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

494

 

PE07.019475-DJA/SFE/PGI


 

 


COUR DE CASSATION penale

______________________________________

Séance du 23 novembre 2009

__________________

Présidence de   M.        Creux, président

Juges      :           M.        de Montmollin et Mme Epard

Greffier    :           M.        Rebetez

 

 

*****

 

 

 

Art. 37, 41, 42, 47, 160 CP; 411, 415 CPP

 

 

 

                        La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par O.________ contre le jugement rendu le 30 juin 2009 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans la cause la concernant notamment.

 

 

                        Elle considère :


            En fait :

 

 

A.                    Par jugement du 30 juin 2009, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré P.________ du chef d'accusation de dénonciation calomnieuse (I); constaté que O.________ s'était rendue coupable de vol et de dénonciation calomnieuse (II); l'a condamnée à une peine privative de liberté de trente jours (III); renoncé à révoquer le sursis octroyé le 25 mars 2004 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne à l'intéressée mais a prononcé un avertissement à son endroit et a prolongé d'un an la durée du délai d'épreuve (IV); constaté que P.________ s'était rendue coupable de vol (V) et constaté que Z.________ s'était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation (VII).

 

 

B.                    Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :

 

1.                     O.________ est née le 7 juin 1960 à Someso en Espagne. Elevée par ses parents dans son pays natal, elle vit en Suisse depuis l'âge de 11 ans. Sans formation, elle a travaillé comme ouvrière avant de se marier une première fois et de mettre au monde trois enfants, âgés aujourd'hui de 30, 26 et 20 ans. En 1991, elle a divorcé de son premier époux et s'est adonnée depuis lors à la prostitution. Elle a notamment exploité, avec P.________, un salon de massages à Lausanne et, avec S.________, un salon de massages à Genève. Jusqu'en 2004, O.________ a consommé plus ou moins régulièrement de l'alcool et de la cocaïne. Elle a cessé l'exploitation du salon qu'elle tenait à Lausanne et a l'intention de sous-louer celui qu'elle exploite encore à Genève. Elle a pris des cours de pose d'extensions capillaires et va prochainement se mettre à son compte dans un salon de coiffure à Genève. Actuellement, elle estime gagner entre 2'000 et 3'000 fr. par mois. Son mari perçoit l'indemnité de chômage. Mensuellement, son loyer se monte à 1'360 fr. et sa prime d'assurance-maladie à 468 francs. Elle a pour 58'000 fr. de dettes, dont 48'000 fr. d'actes de défaut de biens.

 

 

 

                        A son casier judiciaire figurent les inscriptions suivantes :

 

-        15 décembre 1998, Tribunal de district de Lausanne, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, quinze jours d'emprisonnement;

-        24 janvier 2000, Juge d'instruction de Lausanne, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, délit contre la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, trente jours d'emprisonnement;

-        25 mars 2004, Tribunal correctionnel de Lausanne, vol (complicité), blanchissage d'argent, blanchissage d'argent (complicité), faux témoignage, crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (complicité), usurpation de plaques de contrôle ou de signes distinctifs pour cycles (complicité), délit contre la loi sur la protection des animaux (complicité), responsabilité restreinte, circonstances atténuantes, dix-sept mois d'emprisonnement, sursis à l'exécution de la peine pendant quatre ans.

 

2.                     Dans le courant de l'année 2007, Z.________ a fréquenté, à plusieurs reprises, le salon de massages que tenaient O.________ et P.________ à Lausanne.

 

                        Le 13 septembre 2007, Z.________ s'y est rendu vers 20 h 00 et a obtenu des prestations de O.________ et de P.________. Profitant du fait que celui-ci s'était rendu aux toilettes, P.________ a dérobé l'argent que son client gardait dans la poche de son pantalon, soit 800 francs. Par la suite, les deux femmes se sont partagées par moitié le butin, avant de commander un taxi et de quitter les lieux à pied en direction du Pont-de-Chailly, à la rencontre de ce taxi.

 

                        Au moment de se rhabiller, Z.________ a constaté que son argent avait disparu. En colère, ce dernier, qui était garé en face de la villa où se trouvait le salon de massages, est allé chercher sa voiture pour rattraper les deux femmes. Arrivé sur le chemin de l'Esplanade, il les a dépassées alors qu'elles marchaient et s'est arrêté au travers de la route pour leur barrer le chemin avec son véhicule. Effrayées, elles ont pris la fuite et se sont cachées dans un jardin privé.

 

                        Toujours à leur recherche, Z.________ a conduit de façon hésitante sur le chemin de l'Esplanade. Feux de route allumés, il a ébloui B.________ qui circulait dans le sens opposé au volant de son taxi pour prendre en charge une cliente qui venait de l'appeler. Il s'avérera par la suite qu'il s'agissait de O.________ et de P.________. Z.________ a d'emblée annoncé à B.________, qui s'était arrêté pour lui faire une remarque sur sa façon de conduire, qu'il venait de se faire dérober 1'000 fr. par deux femmes. B.________ lui a indiqué qu'il venait d'apercevoir deux personnes qui partaient rapidement en direction de Chailly en empruntant le chemin de la Fauvette. Peu après, sur le chemin précité, B.________ a été hélé par O.________ et P.________ qui sortaient d'une propriété. Ce dernier les a prises en charge et les a conduites en direction de la Pinte Besson.

 

                        Z.________ a déposé plainte.

 

                        O.________ a, par trois fois durant l'enquête, accusé Z.________ de l'avoir frappée avec la portière de son véhicule et de l'avoir ainsi blessée. Cette dernière a alors porté plainte avant de la retirer, tout en maintenant ses accusations. Elle a ajouté qu'elle s'était rendue au CHUV pour y faire établir un certificat médical et que des photographies avaient été prises à cette occasion. Ces documents n'ont jamais été produits durant l'enquête.

 

                        En raison de ces faits, O.________ a été reconnue coupable de vol et de dénonciation calomnieuse.

 

 

C.                    En temps utile, O.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, elle conclut principalement à sa réforme en ce sens qu'elle est libérée des accusations de vol et de dénonciation calomnieuse et, en conséquence, est libérée de toute peine et de tous frais. Subsidiairement, elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à un autre tribunal pour nouvelle instruction et nouveau jugement.

 

                        Par courrier du 17 septembre 2009, le président de la Cour de cassation pénale a informé O.________ que la Cour de cassation envisageait de remplacer l'incrimination de vol la concernant par celle de recel et lui a imparti un délai de dix jours afin de se prononcer sur cette modification de la qualification juridiques des faits de la cause.

 

                        Dans ses déterminations du 2 octobre 2009, la recourante s'en est remis à justice.

 

 

                        En droit :

 

 

I.                      Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d'examen des moyens invoqués (Besse‑Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3ème éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).

 

                        En l'espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ceux-ci pouvant faire apparaître des irrégularités propres à influer sur la décision attaquée, éventualité qui n'est plus examinée dans le cadre du recours en réforme.

 

 

II.                     Recours en nullité

 

 

1.                     La recourante soutient que l'état de fait du jugement présente des lacunes et des insuffisances. Selon elle, si l'autorité inférieure avait correctement pris en compte les éléments relevés au paragraphe III de son mémoire de recours (cf. notamment III. B et C), le résultat du procès aurait été sans doute tout autre.

 

1.1                  Au préalable, il sied de rappeler que l'art. 425 al. 2 let. b CPP exige que le mémoire de recours contienne les conclusions en réforme et en nullité. La lettre c de la même disposition impose, en outre, à chaque recourant d'indiquer succinctement quelles sont les irrégularités de procédure ou les violations de la loi alléguées et en quoi elles consistent.

 

                        En particulier, en matière de recours en nullité, il faut mentionner les raisons pour lesquelles le recourant estime qu'un cas de nullité est réalisé. Cette rigueur se justifie dans la mesure où la cour de céans ne peut examiner que les moyens de nullité soulevés (cf. art. 439 al. 1 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 108).

 

1.2                  In casu, l'accusée se borne à renvoyer aux griefs qu'elle a exposés, de manière désordonnée, comme moyens de réforme dans son mémoire de recours (mémoire, pp. 2-7).

 

                        Or, selon un principe admis en jurisprudence, lorsque le recourant entend invoquer une irrégularité comme moyen de réforme et de nullité, il ne saurait déclarer, par simple référence, que les moyens qu'il a articulés comme moyens de nullité sont repris comme moyens de réforme ou vice versa, le seul renvoi ne constituant pas une motivation recevable. Dans ce cas, il lui incombe de présenter son moyen à deux reprises, d'autant plus que les raisons dont il peut se prévaloir ne seront normalement pas identiques selon qu'elles fondent des conclusions en réforme ou des conclusions en nullité (Bersier, op. cit., p. 90 s.).

 

1.3                  Afin de démontrer qu'elle a subi des blessures au dos et à la jambe provoquées par Z.________, la recourante rediscute, point par point, les éléments sur lesquels le tribunal a fondé sa conviction et tente de développer, sur chaque point, une autre version que celle retenue par le jugement, sans toutefois expliquer ni justifier en quoi celle-ci serait arbitraire. Dans la mesure où elle élève des critiques qui reviennent à exposer pourquoi c'est une version des faits qui aurait dû être retenue plutôt qu'une autre, elles relèvent de l'appel et les moyens qui en sont tirés sont, partant, irrecevables. En outre, elle fait valoir un certain nombre d'arguments qui ne portent pas sur des points essentiels pour le jugement de la cause.

 

                        On relèvera également que l'accusée ne peut se référer aux auditions effectuées pendant l'enquête pour étayer son argumentation. Il est en effet de jurisprudence constante que les procès-verbaux d'audition ne constituent pas des pièces pouvant fonder le motif de contradiction ou de lacune ou faire naître des doutes sérieux sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (Bovay et alii, op. cit., n. 10.4 ad art. 411).

 

                        A toutes fins utiles, on rappellera que le premier juge n'a en aucune manière omis de mentionner que les déclarations de P.________ avaient varié sur quelques points. Il a cependant tenu pour crédibles les propos de celle-ci au sujet de la fausse version des faits mise au point dans le but de nuire à Z.________. Ces variations, non ignorées du tribunal, ne fondent en tout cas pas un doute sur les faits retenus. L'autorité intimée a ensuite expliqué de manière convaincante les raisons pour lesquelles elle retenait les déclarations de Z.________, de P.________ et de B.________ ainsi que les raisons pour lesquelles il se justifiait d'apporter peu de crédit à la recourante (jugement, p. 16 et p. 18). En particulier, elle a pris en considération la constance des versions des faits présentées par Z.________ et par B.________. Ces motifs sont pertinents et la conviction du magistrat de première instance quant à la crédibilité de ces déclarations n'apparaît nullement arbitraire. A l'opposé, le jugement met en exergue de manière adéquate les versions successives développées par l'accusée ainsi que son retrait de plainte qui ont permis d'asseoir la conviction du tribunal quant à son absence de crédibilité. Le premier juge, après avoir instruit en contradictoire et longuement exposé quelles étaient les versions en présence, a acquis la conviction que les faits s'étaient déroulés de la manière décrite notamment par Z.________. Il a motivé cette appréciation de manière adéquate et circonstanciée, sans tomber dans l'arbitraire ni violer le principe in dubio pro reo.

 

                        Mal fondé, le grief doit être rejeté.

 

 

III.                    Recours en réforme

 

 

1.                     Dans le cadre du recours en réforme, la cour de céans est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office, ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP; Bersier, op. cit., spéc. ch. 8, pp. 70 s.). En revanche, elle examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens invoqués (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au delà des conclusions du recourant (art. 447 al. 2 CPP).

 

 

2.                     La recourante conteste la réalisation de l'infraction de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP. Elle prétend qu'elle ne se serait nullement associée à la commission de l'infraction par P.________.

 

2.1                  Aux termes de l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

 

                        Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58, c. 9.2.1; 125 IV 134, c. 3a; 120 IV 136, c. 2b; 120 IV 265, c. 2c/aa et les arrêts cités). La jurisprudence exige que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (TF 6B_681/2007 du 25 janvier 2008, c. 2.3 et les références citées).

 

2.2                  La lecture du jugement permet de constater que le tribunal a succinctement motivé son choix de considérer le rôle de O.________ comme déterminant dans le cas particulier (jgt., p. 17). Or, force est de constater qu'il ressort des faits retenus - qui lient la cour de céans - que la recourante a déconseillé à P.________ de commettre le vol en cause et qu'aucune volonté commune d'appropriation n'a été démontrée. En définitive, le premier juge a retenu l'infraction de vol à l'encontre de l'accusée uniquement parce que "c'est en parfaite connaissance de cause que le butin a été partagé par les deux femmes" (jgt., p. 17), ce qui est insuffisant au vu de la jurisprudence précitée (cf. c. III/2.1).

 

                        En conséquence, c'est à tort que l'intéressée a été reconnue coupable de vol au sens l'art. 139 ch. 1 CP. En effet, son comportement tombe exclusivement sous le coup de l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP réprimant l'infraction de recel.

 

2.3                  Saisie d'un recours en réforme du condamné qui demande son acquittement, la Cour de cassation pénale a la faculté de modifier la qualification juridique des faits, c'est-à-dire la déclaration de culpabilité figurant dans le jugement, pourvu qu'elle ait avisé le recourant qu'elle se réservait de procéder à cette modification et l'ait invité à s'exprimer sur ce point dans un mémoire complémentaire (JT 1981 III 154, cité in Bovay et alii, op. cit., n. 9.1 ad art. 353 CPP). Cette procédure a en l'occurrence été suivie et la recourante a déclaré qu'elle n'avait pas d'observations particulières à formuler sur ce point.

 

2.3.1               A teneur de l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

 

                        Le recel peut porter sur de l'argent acquis de manière illicite qui a été changé en pièces et billets de la même monnaie, mais non lorsqu'il a été échangé dans une monnaie étrangère (ATF 116 IV 193, c. 3). Lorsque le premier auteur mélange l'argent acquis avec le sien, il peut y avoir recel portant sur la somme acquise de manière illicite, pour autant que le receleur ait accepté de recevoir de l'argent provenant de l'accroissement du patrimoine par l'acte illicite (ATF 116 IV 193, précité, c. 3).

 

                        Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle. Cependant, le dol éventuel suffit. La formule "dont il savait ou devait présumer" vise le dol direct et le dol éventuel; la négligence ne suffit pas. Il faut donc à tout le moins que l'auteur accepte l'éventualité que la chose provienne d'une infraction commise par un tiers (TF 6S.406/2003 du 5 décembre 2003, c. 2 et les réf. cit.). La formule employée par le législateur est destinée à faciliter la preuve. Le juge, en analysant les circonstances concrètes, doit être certain que l'auteur acceptait l'idée qu'il s'agissait d'une chose de provenance délictueuse. Il suffit cependant que les raisons de le soupçonner soient telles que cette probabilité s'impose à l'esprit (Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume I, Berne 2002, n. 48 ad art. 160 CP).

 

2.3.2               Dans le cas d'espèce, il est établi que la recourante a reçu une somme d'argent dont elle savait qu'elle avait été obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine au sens de l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP. Il résulte de ce qui précède que O.________ s'est rendue coupable de recel.

 

                        Lejugement entrepris doit donc être réformé en ce sens que la prénommée est condamnée pour recel et non pour vol.

 

 

3.                     L'accusée conteste la réalisation de l'infraction de dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 ch. 1 CP.

 

3.1                  L'art. 303 ch. 1 CP sanctionne d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire, celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale (al. 1) ainsi que celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il savait innocente (al. 2).

 

                        Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité (ATF 132 IV 20, c. 4.2).

 

                        L'art. 303 CP exige que l'auteur sache qu'il dénonce un innocent. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 76 IV 244), de sorte que l'auteur peut objecter n'avoir pas su le dénoncé innocent en invoquant sa bonne foi (ATF 72 IV 74, c. 1). En revanche, dès qu'il est établi que l'auteur sait la personne dénoncée innocente, les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n'ont aucun sens et sont, partant, exclues (Corboz, op. cit., p. 572). Le dol éventuel suffit en revanche quant à l'intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 85 IV 83; 80 IV 120). Déterminer ce que l'auteur sait, veut ou l'éventualité à laquelle il consent relève de l'établissement des faits (ATF 132 IV 112, c. 3.1). Le motif de dénonciation est sans importance (ATF 95 IV 21; 80 IV 120, précité; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, n. 7 ad art. 303 CP).

 

3.2                  Selon les faits tels qu'ils figurent dans la décision attaquée, la recourante a, par trois fois durant l'enquête, accusé Z.________ de l'avoir frappée avec la portière de son véhicule et de l'avoir blessée. Elle a déposé plainte en raison de ces faits. Or, il est établi, au vu des témoignages concordants de P.________, B.________ et Z.________ qu'il s'agissait là d'une fausse version des faits, établie dans le but de nuire à ce dernier. Au demeurant, l'intéressée a fini par retirer sa plainte. En conséquence, il est incontestable qu'en procédant de cette manière, elle a dénoncé à la police, comme auteur de délits, une personne qu'elle savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Les conditions de la dénonciation calomnieuse sont réalisées.

 

                        Mal fondé, le moyen doit être rejeté.

 

 

4.                     A titre subsidiaire, la recourante conteste, d'une part, la quotité de la peine qui lui a été infligée ainsi que le refus du sursis et soutient, d'autre part, que la décision entreprise viole l'art. 41 CP en tant qu'elle lui inflige une peine privative de liberté ferme d'une durée inférieure à six mois en lieu et place d'une peine pécuniaire ou d'un travail d'intérêt général.

 

4.1                  Invoquant une violation de l'art. 47 CP, l'accusée fait grief au premier juge d'avoir omis de prendre en considération certains éléments en sa faveur, tels que son abstinence aux stupéfiants depuis 2004, sa formation et son changement professionnel prévu, ses excuses sincères et le remboursement du lésé.

 

4.1.1               Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

                        Le critère essentiel est celui de la faute. Codifiant la jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent respectivement au "résultat de l'activité illicite" et au "mode et exécution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, c. 3.2 et les réf. cit.).

 

                        L'art. 47 CP n'énonce cependant pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Il n'appartient ainsi pas à la Cour de cassation de revoir la mesure de la peine selon sa propre appréciation : elle n'intervient que si le tribunal est sorti du cadre légal des peines encourues, s'est inspiré d'éléments sans pertinence, n'a pas pris en considération l'un ou l'autre des facteurs juridiquement déterminants ou a outrepassé son pouvoir d'appréciation de sorte que la peine apparaisse arbitrairement sévère ou clémente (art. 415 al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4. ad art. 415 CPP; ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).

 

4.1.2               L'examen des divers aspects retenus par le premier juge montre que celui-ci n'est pas sorti du cadre légal en fixant la peine; il ne s'est en effet pas fondé sur des critères étrangers à la disposition précitée.

 

                        La recourante reproche en vain au tribunal de n'avoir pas tenu compte de sa formation, de son changement professionnel ainsi que du remboursement du lésé au moment de fixer la peine. Le fait que certains éléments, qui ressortent de l'état de fait (jgt., p. 7 et p. 13), n'aient pas été mentionnés lors de la fixation de la peine n'est pas déterminant. Le juge est en effet réputé garder à l'esprit l'ensemble des éléments exposés dans le jugement, et n'est donc pas tenu de les répéter au moment de fixer la peine (Corboz, La motivation de la peine, RJB 1995, pp. 1 ss, spéc. p. 24). L'accusée soutient inutilement que le jugement ne prend pas en considération son abstinence aux stupéfiants dans la mesure où cet élément est mentionné expressément en tant qu'élément à décharge (jgt., p. 21). Quant à ses prétendues excuses exprimées à l'audience de jugement, elles n'ont pas été protocolées.

 

                        En définitive, la quotité de la peine infligée n'apparaît pas critiquable au regard des infractions commises, de la culpabilité de l'accusée et de sa situation personnelle. Elle ne relève ni d'un abus, ni d'un excès du pouvoir d'appréciation dont jouit l'autorité intimée, laquelle n'a ignoré aucun des critères déterminants consacrés à l'art. 47 CP.

 

                        Mal fondé, le moyen doit être rejeté.

 

4.2                  La question du sursis se pose dans les mêmes termes, au plan subjectif, quel que soit le type de sanction. Il convient d'examiner cette question en premier lieu, dans la mesure où la réponse à y apporter peut conditionner le choix de la peine (cf. art. 41 al. 1 CP).

 

4.2.1               En l'espèce, la recourante a été condamnée à une peine privative de liberté de plus de six mois dans les cinq ans précédant les infractions qui font l'objet de la présente procédure.

 

                        Selon l'art. 42 al. 2 CP, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables lorsque, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de cent huitante jours-amende au moins.

 

                        Les circonstances sont particulièrement favorables lorsqu'elles empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. La présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus. La condamnation antérieure constitue un indice faisant craindre que l'auteur pourrait commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entrera donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 135 IV 152, c. 3.1.2).

 

4.2.2               In casu, les infractions commises par l'intéressée au cours de l'année 2007 présentent un rapport évident avec celles ayant fait l'objet d'une condamnation à dix-sept mois d'emprisonnement avec sursis en 2004. La recourante n'a nullement démontré avoir subi une évolution particulièrement positive dans sa vie, au regard de la jurisprudence précitée (cf. c. III/4.2.1). En effet, ses conditions de vie demeurent précaires et son activité professionnelle future consiste en de vagues projets non étayés. Quant à son abstinence aux stupéfiants, elle ne paraît pas suffisante, à elle seule, pour la détourner sérieusement de la commission de nouvelles infractions.

 

                        En définitive, il n'y a pas de circonstances particulièrement favorables qui justifient l'octroi d'un sursis au sens de l'art. 42 CP.

 

4.3                  Il convient d'examiner si l'autorité intimée a exclu à juste titre le prononcé d'une peine pécuniaire ou d'un travail d'intérêt général.

 

4.3.1               En édictant l'art. 41 CP, le législateur a institué un ordre légal de priorité en faveur des sanctions non privatives de liberté (TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008, c. 4.2.2). Le tribunal doit ainsi toujours examiner d'abord si une peine pécuniaire ferme peut être prononcée. Celle-ci doit pouvoir être appliquée même aux personnes ayant une faible capacité de revenu. Son exécution doit a priori procéder d'un paiement spontané et non résulter d'une exécution forcée par voie de poursuite. Il s'ensuit que l'exécution de la peine pécuniaire n'est pas rendue impossible du seul fait qu'il apparaît dès l'abord que l'on ne pourra en obtenir le paiement dans une telle procédure (ATF 134 IV 82, c. 6.5.1). Par ailleurs, avec l'accord de l'intéressé, le travail d'intérêt général a la priorité dans tous les cas sur la peine pécuniaire (TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008, ibidem).

 

                        On peut toutefois reconnaître de rares exceptions lorsque la condamnation à une peine pécuniaire n'est pas envisageable pour des motifs relevant de la personne de l'auteur (p. ex. lorsque l'intéressé manifeste d'emblée qu'il n'est pas disposé à payer). L'impossibilité d'exécuter une peine pécuniaire ne doit cependant pas être admise à la légère, car la loi exige qu'il soit tenu compte pour fixer la quotité de la peine de la situation personnelle et économique (art. 34 al. 2 CP). Lorsqu'il est exceptionnellement justifié de l'admettre dans le cas d'espèce, le tribunal est appelé à décider si un travail d'intérêt général peut être ordonné à la place d'une courte peine privative de liberté (TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008, ibidem).

 

4.3.2               La recourante prétend gagner mensuellement entre 2'000 et 3'000 fr., sans toutefois expliquer par le biais de quelle activité. Elle fait en outre l'objet d'actes de défaut de biens d'un montant total de 40'000 francs. Si une peine pécuniaire peut être appliquée même aux personnes ayant une faible capacité de revenu, la situation extrêmement précaire de O.________ en rend toutefois impossible l'exécution.

 

                        Dans ces conditions, il sied d'examiner la possibilité d'infliger une peine de travail d'intérêt général à la prénommée.

 

                        Le tribunal doit offrir à l'auteur la possibilité d'un travail d'intérêt général s'il est apte au travail et, en principe, disposé à fournir cette prestation (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II : Strafen und Massnahmen, 2ème éd., Berne 2006, § 3, n. 4 p. 80). Une requête expresse de l'intéressé n'est pas nécessaire (Message 1998, p. 1831).

 

                        En l'occurrence, la recourante a expressément conclu à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général lui soit infligée (mémoire, p. 10), ce qui signifie indéniablement qu'elle est disposée à fournir un tel travail. Au demeurant, il n'existe aucune raison de douter de son aptitude à le réaliser, notamment au vu de son âge et de son abstinence aux stupéfiants.

 

                        Bien fondé, le moyen doit être admis et une peine de cent-vingt heures de travail d'intérêt général sera infligée à O.________.

 

 

IV.                   En définitive, le recours doit être partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérants.

 

                        Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 660 fr., sont mis par moitié, à la charge de la recourante, le solde restant à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée à son défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique de O.________ se soit améliorée.

 

 

Par ces motifs,

la Cour de cassation pénale,

statuant en audience publique,

prononce :

 

                  I.    Le recours est partiellement admis.

 

                 II.    Le jugement est réformé aux chiffres II et III de son dispositif en ce sens que le tribunal :

 

                        II. Constate que O.________ s'est rendue coupable de recel et de dénonciation calomnieuse.

 

                        III. Astreint O.________ à 120 heures de travail d'intérêt général.

 

                        Le jugement est maintenu pour le surplus

 

                III.    Les frais de deuxième instance, par 2'870  fr. (deux mille huit cent septante francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 660 fr.  (six cent soixante francs), sont mis par moitié à la charge de la recourante O.________, soit par 1'435 fr (mille quatre cent trente-cinq francs), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

 

               IV.    Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de O.________ se soit améliorée.

 

                V.    L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :                                                                                     Le greffier :

 

 

 

 

Du 24 novembre 2009

 

                        Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la recourant et aux autres intéressés.

 

                                                                                                             Le greffier :

 

 

 

Du

 

                        L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑      Me Xavier Rubli, avocat-stagiaire (pour O.________),

-      Me Franck Ammann, avocat (pour Z.________),

-      Me Loïc Pfister, avocat-stagiaire (pour P.________),

‑      M. le Procureur général du canton de Vaud,

 

et communiqué à :

 

‑      Service de la population, secteur étrangers (07.06.1960),

‑      M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

‑      M. le Juge d'instruction cantonal,

 

par l'envoi de photocopies.

 

                        Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).

 

                                                                                                             Le greffier :