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TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

200

 

PE07.001889-YGR/ECO/PBR


 

 


COUR DE CASSATION penale

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Séance du 18 mai 2009

__________________

Présidence de   M.        Creux, président

Juges      :           MM.     de Montmollin et Battistolo

Greffier    :           Mme   Moret

 

 

*****

 

 

 

Art. 47, 415 al. 3 CPP

 

 

                        La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par le   Ministère public contre le jugement rendu le 14 janvier 2009 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte dans la cause concernant S.________.

 

                        Cité à comparaître en application de l'art. 438 al. 2 CPP, S.________ se présente. Il est assisté de son défenseur, l'avocat Hervé Crausaz, à Gland. Ils s'expriment.

 

                        Elle considère :

 

            En fait :

 

 

A.                    Par jugement du 14 janvier 2009, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a condamné S.________ pour ivresse au volant qualifiée à un mois de privation de liberté et au paiement des frais par 3'372 fr. 90 (I).

 

 

B.                    Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :

 

1.                     L'accusé est né en 1953 et a connu un parcours de vie tourmenté et quelques ennuis de santé, auxquels sa consommation anciennement excessive d'alcool ne paraît pas être étrangère.

 

                        Son casier judiciaire mentionne trois condamnations pour ivresse au volant entre 1998 et 2003 et une condamnation à 2 mois d'emprisonnement en 2005 pour violation d'une obligation d'entretien. Cette dernière peine n'a pas encore été exécutée.

 

2.                     A Rolle, sur la Grand'Rue, le 6 janvier 2007, l'accusé a été interpellé après qu'il avait, quelques centaines de mètres plus avant, dépassé de façon téméraire deux cyclistes qui ont manifesté leur mécontentement et avec qui il a décidé d'avoir une explication.

 

                        L'accusé a été soumis à un contrôle de son état physique et l'analyse du sang prélevé a révélé une alcoolémie d'au minimum 2,57 g ‰.

 

                        Les faits ont été admis par l'accusé.

 

 

C.                    En temps utile, le Ministère public a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à la réforme du jugement entrepris, en ce sens que S.________ est condamné pour ébriété au volant qualifiée à cent vingt jours de peine privative de liberté et à la confirmation du jugement pour le surplus.

 

 

                        En droit :

 

1.                     Le recours du Ministère public est en réforme uniquement. En pareil cas, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1er CPP). Elle est cependant liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office, ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP ; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss, spéc. ch. 8, pp. 70 s.).

 

2.                     a) Le Ministère public soutient que la peine de trente jours prononcée à l'encontre de S.________ est arbitrairement clémente.

 

                        b) L'art. 47 al. 1er CP établit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.

 

                        Cette nouvelle disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, reprend les principes de l'ancien droit et codifie la jurisprudence élaborée par le Tribunal fédéral sous l'empire de l'ancien droit (cf. not.  ATF 117 IV 112, JT 1993 IV 98; ATF 116 IV 288 c. 2a), en ajoutant un élément nouveau, à savoir l'effet de la peine sur l'avenir de l'auteur (Mahaim, La fixation de la peine, in La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 234 ss). A cet égard, le Message a précisé que le juge n'était pas contraint d'infliger une peine correspondant à la culpabilité, s'il y avait lieu de penser qu'une peine clémente suffirait à le détourner de commettre d'autres infractions (FF 1999 1866).

 

Enfin, l'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3 CPP; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, n. 1.4. ad art. 415 CPP, p. 497; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).

                        On rappellera, pour le surplus, que l'art. 41 CP prévoit que le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés.

 

                        c) En l'espèce, au vu du constat d'impécuniosité fondé de l'accusé et du fait que ce dernier s'est dit prêt à exécuter sa peine privative de liberté en même temps que celle prononcée contre lui en 2005, c'est avec raison que le premier juge a estimé que les circonstances du cas d'espèce n'autorisaient pas le prononcé d'un TIG ou d'une peine pécuniaire.

 

                        En ce qui concerne la quotité de cette peine privative de liberté, le premier juge a tenu compte du fait que, le jour en question, l'accusé avait eu un gros problème avec son fils dans un contexte de droit de visite très difficile et a constaté que depuis les faits qui remontaient à deux ans, celui-ci se soumettait à des contrôles d'abstinence et avait produit des rapports d'analyse dont il paraissait résulter une modération de sa consommation. Le premier juge a considéré qu'il y avait ainsi un signe de reprise en main qui devait être salué et encouragé par le prononcé d'une peine, certes ferme, mais modérée. L'accusé a ainsi été condamné à trente jours de peine privative de liberté.

 

                        Dans la présente cause, l'on se trouve face à un accusé récidiviste en matière d'infraction à la circulation routière ayant été condamné à trois reprises déjà pour ivresse au volant et ceci entre 1998 et 2003. Les faits qui lui sont reprochés constituent la quatrième ivresse au volant et ceci en moins de dix ans. De surcroît l'analyse du sang a révélé une alcoolémie d'au minimum 2,57 g ‰. Ce taux est très élevé et peut être révélateur, comme le relève à juste titre le Ministère public, du mépris du conducteur pour la sécurité des usagers de la route.

 

                        Le fait que le jour en question l'intimé ait eu des problèmes avec son fils et le fait que celui-ci se soumette à des contrôles d'abstinence ayant révélé une modération dans la consommation d'alcool ne pouvaient dans les circonstances du cas d'espèce justifier le prononcé d'une peine de trente jours de privation de liberté. Ce d'autant que l'on ne parle que de modération de cette consommation et en aucun cas d'abstinence. Cette peine ne peut être que considérée comme arbitrairement clémente. La cour de céans précisera que ce constat est valable également si l'on tient compte d'une diminution de responsabilité découlant d'un taux d'alcoolémie très élevé.

 

                        Au vu de ce qui précède, une peine de soixante jours de privation de liberté est adéquate.

 

3.                     En définitive, le recours est partiellement admis et le dispositif du jugement entrepris réformé dans le sens des considérants.

 

                        Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).

 

                       

Par ces motifs,

la Cour de cassation pénale,

statuant en audience publique,

prononce :

 

                  I.    Le recours est admis partiellement.

 

                 II.    Le jugement est réformé au chiffre I de son dispositif en ce sens que le tribunal:

 

                        I.          Condamne S.________ pour ivresse au volant qualifiée, à une peine privative de liberté de 60 (soixante) jours, le chiffre I étant maintenu pour le surplus.

 

                III.    Les frais de deuxième instance, par 1'049 fr.  (mille quarante-neuf francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 269 fr.  (deux cent soixante-neuf francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

 

               IV.    L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :                                                                                     La greffière :

 

 

 

 

Du 19 mai 2009

 

                        Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.

 

                                                                                                             La greffière :

 

 

 

Du

 

                        L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑      Me Hervé Crausaz, avocat (pour S.________),

‑      M. le Procureur général du canton de Vaud,

 

et communiqué à :

 

 

‑      M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

‑      M. le Juge d'instruction cantonal,

 

par l'envoi de photocopies.

 

                        Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).

 

                                                                                                             La greffière :