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TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

229

 

PE06.000198-JLR/VFV/SSM


 

 


COUR DE CASSATION penale

______________________________________

Séance du 8 juin 2009

__________________

Présidence de   M.        Creux, président

Juges      :           M.        de Montmollin et Mme Epard

Greffier    :           M.        Jaillet

 

 

*****

 

 

 

Art. 29 al. 3 Cst.; 49 al. 2, 139 ch. 1, 2 et 3 CP; 372 al. 1, 450 al. 2 CPP

 

 

 

                        La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur les recours interjetés par F.________ et O.________ contre le jugement rendu le 5 décembre 2008 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre eux.

 

                        Elle considère :


            En fait :

 

 

A.                    Par jugement du 5 décembre 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que F.________ s'était rendu coupable de complicité d'abus de confiance, vol en bande et par métier, dommages à la propriété, escroquerie, complicité d'escroquerie, complicité de tentative d'escroquerie, violation de domicile, faux dans les titres, faux dans les certificats, usage abusif de permis ou de plaques et soustraction de plaques (II), l'a condamné à une peine privative de liberté quatre ans et demi, sous déduction de 429 jours de détention avant jugement, peine complémentaire à celle prononcée le 7 février 2007 par la Cour de cassation pénale vaudoise (III) et a mis une part des frais de justice, par 72'248 fr. 30, à la charge de F.________ (XVI); a constaté qu'O.________ s'était rendu coupable de vol en bande et par métier, dommages à la propriété, escroquerie, complicité d'escroquerie, instigation à utilisation frauduleuse d'un ordinateur, faux dans les titres, faux dans les certificats, violation simple et grave des règles de la circulation, usage abusif de permis ou de plaques, soustraction de plaques et contravention à l'OCR (VI) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 83 jours de détention avant jugement (VII); a suspendu l'exécution de la peine et fixé à O.________ un délai d'épreuve de 5 ans (VIII) et dit qu'O.________ est le débiteur de T.________ SA de la somme de 37'929 fr. 18 et donné acte de ses réserves civiles pour le surplus à cette société (XIII).

 

 

B.                    Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité:

 

1.                     F.________ et O.________ ont participé, à des degrés divers, à un important trafic de voitures de provenance délictueuse entre la Suisse et la Serbie.

 

                        Selon le jugement entrepris, l'instruction a permis de mettre en lumière la participation de différentes personnes dans le cadre de ce trafic. Il s'agit d'abord de R.________, qui profitait de son activité chez [...], société chargée de la récupération de véhicules en cas de non-respect des termes de contrats de leasing, pour dérober des véhicules dont on lui avait remis un double des clés. Il se chargeait de fournir des véhicules volés à F.________ afin qu'il les achemine en Serbie, dans le but de les revendre. R.________ a également été actif dans le vol de véhicules au moyen de clés obtenues par effraction sur des Digibox, soit les boîtiers métalliques avec codes se trouvant à l'extérieur des garages et destinés à recevoir les clés des véhicules déposées par des clients en-dehors des heures d'ouverture. Ces vols ont été commis par R.________, qui a agi seul ou en compagnie des accusés ou de tiers. C'est F.________ qui s'occupait de faire acheminer les véhicules en Serbie. R.________ a également participé à quelques cas d'escroquerie à l'assurance. Il s'agissait dans cette hypothèse de faire acheminer en Serbie, avec l'accord et la complicité du détenteur, un véhicule qui était annoncé par la suite comme étant volé.

 

                        Il ressort du jugement que R.________, entendu aux débats, a expliqué qu'il ne s'occupait pas de la logistique et que c'était bien F.________ qui était chargé d'organiser le transport des véhicules. Il a ajouté qu'O.________ avait d'après lui un rôle secondaire et qu'il n'avait jamais traité directement avec lui, en l'absence de F.________. En ce qui concerne le gain réalisé, R.________ a précisé qu'il touchait entre 500 et 1'500 euros par véhicule.

 

                        Un autre personnage clé du trafic est le dénommé [...], dit [...]. Ce dernier, basé à Belgrade, a tenu le rôle du receleur de l'organisation, se chargeant notamment de la réception des véhicules et de leur revente. C'est lui qui fixait le prix pour chacune des voitures qui lui étaient amenées, l'argent étant versé à F.________, à charge pour lui de répartir la somme entre les différents intervenants. C'est également [...] qui s'occupait de fournir, le cas échéant, de fausses cartes grises et de fausses plaques permettant l'acheminement des voitures en Serbie. Entendu par les enquêteurs par le biais d'une commission rogatoire, il a nié toute implication dans un trafic de véhicule.

 

                        F.________ était le responsable du réseau en Suisse. Il a succédé dans cette fonction à [...], décédé dans un accident de voiture en Serbie le 12 août 2004, au volant d'un véhicule objet d'une infraction. Le jugement mentionne qu'en cours d'enquête déjà, F.________ a admis que toutes les voitures remises par R.________ avaient transité par lui. Il a également concédé qu'il confectionnait, sur sa machine à écrire, les documents nécessaires au passage des contrôles douaniers, soit de fausses procurations établies sous le sceau d'un pseudo notaire zurichois et de faux contrats de vente. L'accusé établissait également de faux contrats de vente prétendument passés entre le détenteur et le convoyeur. Dans les cas où le véhicule était dépourvu de permis de circulation et de plaques de contrôle, F.________ a admis qu'il contactait [...], en lui communiquant le numéro de châssis du véhicule, afin que celui-ci établisse un faux permis de circulation et de fausses plaques. L'accusé a admis avoir utilisé des plaques de contrôle volées à l'une ou l'autre reprise. F.________ se chargeait encore soit de recruter, soit d'orienter les chauffeurs envoyés par [...]. Il est également établi que F.________ a joué un rôle actif dans plusieurs cas de vols, d'escroquerie et de tentatives d'escroquerie, et qu'il a convoyé lui-même quelques véhicules en Serbie. L'accusé a encore précisé que tous les intervenants n'étaient payés qu'une fois le véhicule en mains de [...], puisque c'est ce dernier qui en fixait le prix lors de sa réception. C'est alors seulement que F.________ pouvait prendre sa part et payer les différentes personnes impliquées. Le jugement précise encore qu'à l'audience, l'accusé a fait état d'un gain personnel de l'ordre de 500 fr. à 1000 fr. par véhicule, si bien qu'il a réalisé, d'après lui, un gain total net d'environ 60'000 francs.

 

                        L'accusé O.________ a participé à de nombreux cas de vols de véhicules avec R.________ et son coaccusé, et a également effectué plusieurs transports à destination de la Serbie. Il est aussi mêlé à des escroqueries et tentatives d'escroquerie. Il a fait état d'un gain de 200 fr. à 300 fr. par véhicule transporté, pour un total de l'ordre de 2'000 à 3'000 euros.

 

2.                     Dans la mesure où les deux accusés ont admis la quasi totalité des faits qui leur étaient reprochés, le tribunal a annexé l'ordonnance de renvoi du 22 février 2008 au jugement pour en constituer l'état de fait et en faire partie intégrante, sous réserve de remarques et précisions présentées pour chacun des cinquante-sept cas.

 

                        F.________ a été reconnu coupable de vol, en qualité de coauteur. Selon le jugement, le tribunal a acquis la conviction que l'accusé voulait pour siens les différents délits commis par R.________ ou d'autres comparses, même s'il ne participait pas directement aux vols; il jouait un rôle central dans le trafic des véhicules, se chargeant plus particulièrement de l'organisation de leur acheminement vers la Serbie. C'est également lui qui répartissait le prix payé par [...] entre les différents intervenants. Il se chargeait de plus d'établir des faux documents permettant de passer les frontières. Il était parfaitement informé de la provenance délictueuse des véhicules qui lui étaient remis. R.________ a confirmé que tous les véhicules qui quittaient la Suisse passaient par F.________ et qu'il ne traitait qu'avec ce dernier après le décès de [...]. Pour les premiers juges, la contribution de l'accusé au trafic litigieux était essentielle et son rôle indispensable, si bien que le rôle de l'accusé dépassait largement celui d'un simple complice, qui n'a pas d'emprise sur le cours des événements.

 

                        L'aggravante du métier a également été retenue pour tous les cas de vol dans lesquels F.________ était impliqué. Celui-ci a participé à 41 cas de vol sur une période comprise entre septembre 2004 et février 2006. Au moment des faits, il n'exerçait plus d'activité lucrative légale, puisqu'il avait perdu son dernier emploi en janvier 2004. Le tribunal a précisé que même si les gains qu'il a admis avoir réalisés pouvaient sembler modestes, compte tenu notamment de la valeur des véhicules dérobés, il n'en demeurait pas moins que c'était sa seule source de revenus, suffisante dès lors que le salaire mensuel moyen net en Serbie était de l'ordre de 250 euros au moment des faits.

 

                        Pour tous les cas de vols auxquels l'accusé a participé, le tribunal a également retenu qu'il avait agi en qualité d'affilié à une bande, le vol et le trafic de véhicules étant bien organisés et rodés et chacun des participants ayant un rôle déterminé et indispensable au bon fonctionnement de l'organisation.

 

3.                     O.________ a également été reconnu coupable d'instigation à utilisation frauduleuse d'un ordinateur, au motif qu'il avait donné à R.________ des informations suffisantes pour qu'il se procure une carte de crédit provenant de son employeur T.________ SA, au moyen de laquelle il a prélevé de façon indue 23'792 litres d'essence ou de diesel entre les 22 septembre et 21 octobre 2007.

 

                        T.________ SA a pris des conclusions civiles à hauteur de 39'644 fr. 50, correspondant à la valeur des litres d'essence obtenus de façon illicite. Après analyse du décompte de cette société, il est apparu aux yeux des premiers juges que les litres d'essence dont il était fait état dans l'acte d'accusation représentaient un montant total de 37'929 fr. 18. L'accusé a été reconnu débiteur de cette somme, T.________ SA obtenant acte de ses réserves civiles pour le surplus.

 

 

C.                    En temps utile, les deux condamnés ont recouru contre le jugement précité.

 

                        Par mémoire déposé le 24 décembre 2008, F.________ a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu'il est libéré du chef d'accusation de vol en bande et par métier dans les cas nos 1, 4 à 9, 12 à 14, 16, 23, 29, 35 à 39 et 42, ainsi que du chef d'accusation de soustraction de plaques dans le cas 26, et qu'il est condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de la détention avant jugement, les frais de défense d'office, par 6'160 fr. 10, n'étant mis à sa charge qu'en tant qu'il sera en mesure de les supporter.

 

                        Par mémoire déposé le 5 janvier 2009, O.________ a conclu également à la réforme du jugement en ce sens qu'il n'est pas reconnu débiteur de T.________ SA de la somme de 37'929 fr. 18, acte de ses réserves civiles étant donné à ladite société.

 

                        Dans son préavis du 9 mars 2009, le Ministère public a conclu au rejet du recours de F.________. Il ne s'est pas déterminé sur le recours d'O.________.

 

 

                        En droit :

 

 

I.                      Déposés en temps utile, les recours de F.________ et O.________, qui tendent uniquement à la réforme du jugement entrepris, sont formellement recevables.

 

 

II.                     Recours de F.________

 

1.                     Saisie d'un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01]). Elle est cependant liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office, ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss, spéc. ch. 8, pp. 70 s.).

 

 

2.                     a) Le recourant invoque une violation de l'art. 139 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0). Il soutient qu'il n'aurait pas dû être considéré comme coauteur de vol pour les véhicules qui ont été dérobés par d'autres personnes et qu'il s'est contenté d'amener en Serbie, ainsi que pour les plaques mentionnées dans le cas no 26.

 

                        b) Aux termes de l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur fait métier du vol (ch. 2). Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (ch. 3 al. 1).

 

                        Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 c. 9.2.1; 125 IV 134 c. 3a; 120 IV 136 c. 2b, 120 IV 265, c. 2c/aa et les arrêts cités). La jurisprudence exige que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (TF, arrêt 6B_681/2007 du 25 janvier 2008, c. 2.3 et les références citées).

 

                        c) En l'espèce, il ressort du jugement que le recourant était devenu le responsable du réseau en Suisse. Dans ce cadre, il se chargeait plus particulièrement de l'organisation et de l'acheminement des véhicules volés. Il établissait de faux documents permettant de passer les frontières. Il répartissait le prix payé entre les différents intervenants. De plus, le jugement retient les déclarations de R.________, dont il ressort qu'il ne traitait qu'avec le recourant et que tous les véhicules qui quittaient la Suisse passaient par ce dernier. Il apparaît donc contraire aux faits retenus dans le jugement de considérer que R.________ aurait parfaitement pu charger une autre personne de vendre les véhicules à un tiers. Le recourant était le membre indispensable d'une bande qui volait des véhicules pour les envoyer en Serbie. Il ne saurait être considéré comme un simple complice ou un receleur. Il a donc agi comme coauteur dans les cas où il n'a pas dérobé lui-même les véhicules. Ce raisonnement s'applique pareillement au vol de plaques figurant au cas no 26.

 

                        Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.

 

3.                     L'art. 49 al. 2 CP prévoit que, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.

 

                        Le recourant reproche aux premiers juges de n'avoir pas tenu compte de ce que la peine infligée constituait une peine complémentaire. A tort. Le jugement mentionne expressément qu'il s'agit d'une peine complémentaire à la peine de six mois d'emprisonnement prononcée par la Cour de cassation le 7 février 2007 (cf. jugement, p. 38). Cela étant, le recourant ne soutient pas qu'intrinsèquement, la peine est arbitrairement sévère. A raison, au vu de l'ensemble des circonstances énumérées par le tribunal. Le recours doit être également rejeté sur ce point.

 

4.                     Le recourant fait grief aux premiers juges d'avoir mis les frais à sa charge, sans réserve quant à son avocat d'office. A cet égard, le Tribunal fédéral a jugé que la garantie constitutionnelle déduite de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) impose que le remboursement ne puisse être poursuivi par voie d'exécution forcée aussi longtemps que la situation économique de l'intéressé ne lui permet pas de s'en acquitter (ATF 135 I 91 c. 2). Il convient donc de modifier le dispositif de l'arrêt entrepris, en ajoutant un chiffre XVI bis en ce sens que le remboursement de l'indemnité de 6'160 fr. 10 mise à la charge de F.________ ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée.

 

                       

III.                    Recours d'O.________

 

5.                     Les conclusions civiles prises par T.________ SA s'élevaient à 39'644 fr. 50, correspondant à la valeur des litres d'essence obtenus de façon illicite. Sur la base du décompte produit par la société plaignante, les premiers juges ont alloué
37'929 fr. 18 (cf. jugement, p. 36). Le recourant conteste l'allocation de cette somme, soutenant qu'ils auraient dû donner acte de ses réserves civiles à T.________ SA.

 

                        L'art. 372 al. 1 CPP prescrit que si le juge considère qu'il n'est pas suffisamment renseigné pour statuer sur les conclusions civiles, il en donne acte à la partie civile et la renvoie à agir devant le juge compétent. Pour statuer sur les conclusions en dommages et intérêts, le juge applique les règles de fond du droit civil (JT 1991 III 106), qui imposent notamment à celui qui demande la réparation d'un dommage la preuve de l'existence et du montant du préjudice subi par lui (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 1.2 ad art. 372). Il ne peut cependant scinder les prétentions déduites en justice par la partie civile, car il expose celle-ci et le condamné au risque de contrariété de jugements; d'autre part, en matière d'action civile jointe à l'action pénale, le juge pénal n'a pas la maîtrise de l'objet du procès (maxime d'office); il est lié par les conclusions de la partie civile et doit se prononcer sur toute la demande s'il est compétent ratione materiae et ratione valoris ou décliner sa compétence (JT 1990 III 25; JT 1984 III 48; JT 1980 III 86).

 

                        En l'espèce, le jugement entrepris est conforme à cette jurisprudence. En effet, le cas particulier est une succession d'infractions ayant consisté en de multiples retraits d'essence et de diesel (cf. jugement, p. 34-36). Le tribunal a fait les décomptes des retraits qui étaient en relation avec les infractions commises et retenues dans l'acte d'accusation (cf. jugement, p. 36). Il a alloué alors les dommages-intérêts correspondants. En revanche, pour ce qui est du solde, qui n'était donc pas en relation avec des infractions retenues, il a donné acte des réserves civiles. Du moment que le montant alloué correspond au produit des infractions, tout risque de jugements contradictoires est écarté. Le recours doit ainsi être rejeté.

 

IV.                   En définitive, le recours de F.________ doit être très partiellement admis dans le sens des considérants et celui d'O.________ rejeté.

 

                        La réforme du jugement découlant d'une jurisprudence du Tribunal fédéral postérieure au jugement attaqué, il n'y a pas lieu de diminuer le montant des frais de deuxième instance à la charge de F.________, comme le permet
l'art. 450 al. 2 CPP. Ainsi, les frais de deuxième instance seront mis par moitié à la charge de F.________, plus l'indemnité due à son défenseur d'office
par 360 fr., TVA non comprise, et par moitié à la charge d'O.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée à son défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique de F.________ se soit améliorée.

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour de cassation pénale,

statuant en audience publique,

prononce :

 

                  I.    Le recours de F.________est très partiellement admis, celui d'O.________ est rejeté.

 

 

                 II.    Le jugement est réformé par l'adjonction d'un chiffre XVI bis nouveau à son dispositif en ce sens que le tribunal :

 

                        XVI bis.          Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre XVI ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de F.________ se soit améliorée.

 

                        Il est confirmé pour le surplus.

 

                III.    Les frais de deuxième instance, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis par moitié à la charge de F.________, plus l'indemnité due à son défenseur d'office par 387 fr. 35, soit 1'102 fr. 35 (mille cent deux francs et trente-cinq centimes), et par moitié à la charge d'O.________, soit 715 fr. (sept cent quinze francs).

 

               IV.    Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de F.________ se soit améliorée.

 

                V.    L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :                                                                                     Le greffier :

 

 

 

 

Du 9 juin 2009

 

                        Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux recourants et aux autres intéressés.

 

                                                                                                             Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

                        L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑      Me Jean Lob, avocat (pour F.________),

-      Me Mireille Loroch, avocate (pour O.________),

-      Me Renaud Lattion, avocat (pour T.________ SA),

-      Me Pierre-Olivier Wellauer, avocat (pour Flexikredit SA)

-      Me Marc Cheseaux, avocat (pour Amag Automobiles et moteurs SA)

-      Me Etienne Laffely, avocat (pour Steven Morand)

-      Me Antoine Campiche, avocat (pour Anthony Winn)

‑      M. le Procureur général du canton de Vaud,

 

et communiqué à :

 

‑      Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,

-      Etablissements de Bellechasse, direction,

‑      Service de la population, secteur étrangers (F.________, 01.05.1976; O.________, 03.05.1982),

-      Office fédéral de la police,

‑      M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

‑      M. le Juge d'instruction cantonal,

 

par l'envoi de photocopies.

 


                        Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).

 

                                                                                                             Le greffier :