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TRIBUNAL CANTONAL |
285
PE07.016246-NKS/AFI/PGO |
COUR DE CASSATION penale
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Séance du 6 juillet 2009
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Présidence de M. Creux, président
Juges : Mme Epard et M. Battistolo
Greffier : M. Valentino
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Art. 34 al. 2, 47, 180 CP; 157, 417, 447 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par N.________ contre le jugement rendu le 6 janvier 2009 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause le concernant notamment.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 6 janvier 2009, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, condamné N.________ pour menaces et ébriété qualifiée au volant à trente jours-amende, la valeur du jour-amende étant arrêtée à 30 fr. (V) et mis une partie des frais, par 1'258 fr. 90, à la charge du prénommé (VI).
B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1. a) En 2007, N.________, H.________ et Q.________ ont œuvré à des titres divers dans le café [...], à Montreux. Géré tout d'abord par le recourant, le café a été repris par H.________, Q.________ y travaillant comme sommelière.
L'exploitation du café a suscité des litiges entre les parties qui se sont envenimées au point que H.________ a déclaré à un trio d'auditeurs que l'accusé était un voleur, une crapule, un fils de pute et un ivrogne. Il a encore précisé que celui-ci avait dérobé 24'000 fr. au préjudice de l'établissement en question.
Enfin, le prénommé a publiquement annoncé qu'il casserait la gueule de N.________ avec une batte de base-ball. De son côté, le recourant a rétorqué à H.________ qu'il pouvait le désosser le premier.
Ils ont tous deux déposé plainte pénale.
Un délai au 30 septembre 2007 a été accordé à H.________ pour apporter la preuve de la vérité de ses accusations, respectivement de sa bonne foi. Il n'a toutefois produit aucune pièce dans le délai imparti. Le responsable de la fiduciaire de l'établissement précité a jugé que l'exploitation du restaurant faite par l'accusé était parfaitement correcte.
Le tribunal a ainsi conclu, d'une part, que la mise en doute de l'honnêteté du recourant n'était étayée par aucune pièce et relevait de la diffamation et, d'autre part, que chacun des deux prénommés répondait réciproquement de menaces.
b) Le 16 octobre 2007, vers 01h25, N.________ a conduit sa voiture dans les rues de Montreux en état d'ébriété.
L'analyse de sang a révélé un taux minimal d'alcoolémie au moment des faits de 0,87 g ‰.
2. Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que le prénommé s'était rendu coupable de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) et d'ivresse au volant qualifiée au sens de l'art. 91 al. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958, RS 741.01).
C. En temps utile, N.________ a recouru contre ce jugement. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à ce qu'il soit libéré de l'accusation de menaces et qu'au vu de sa situation financière actuelle et de l'ensemble des faits, la peine qui lui a été infligée soit reconsidérée. Il conteste également l'acquittement de Q.________.
En droit :
1. La cour de céans relève qu'il y a lieu d'examiner les moyens invoqués sous l'angle de la réforme, malgré l'absence de conclusion expresse sur ce point, dès lors que le recourant s'en prend à la qualification juridique des faits ainsi qu'à la peine qui a été fixée. Dans cette mesure, son recours est recevable. Il est en réforme exclusivement.
En pareil cas, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP, Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01). Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant. Elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office, ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss, spéc. pp. 70 s., ch. 8).
2. a) N.________ prétend tout d'abord que le premier juge l'a condamné à tort pour menaces. Il soutient qu'il s'est limité à répondre à la menace que H.________ lui a proférée de le massacrer avec une batte de base-ball.
b) Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Pour que l'infraction de menaces soit réalisée, il faut, d'une part, que l'auteur ait émis une menace grave et, d'autre part, que la victime ait été alarmée ou effrayée (Corboz, Les infractions en droit suisse, Berne 2002, vol. I, n. 1 ss ad art. 180 CP; ATF 99 IV 212, c. 1a).
S'agissant de la première condition, il y a menace si l'auteur fait volontairement redouter à la victime la réalisation d'un préjudice au sens large (Corboz, op. cit., n. 3 ad art. 180 CP; ATF 122 IV 97, c. 2b). Il doit évoquer la survenance future d'un événement préjudiciable dont la réalisation dépend de sa volonté (ATF 106 IV 125, c. 2a, JT 1981 IV 106). La menace se distingue ainsi du simple avertissement non punissable par lequel l'auteur prévient le destinataire d'un préjudice ou d'un danger sur lequel il n'a ou ne peut prétendre avoir aucune influence (ATF 117 IV 445, c 2b, JT 1994 IV 3; ATF 106 IV 125, précité). La menace peut être exprimée par la parole, par l'écrit ou par un comportement concluant (Corboz, op. cit., n. 5 ad art. 180 CP).
La menace tombant sous le coup de l'art. 180 CP n'est punissable que si elle est grave, c'est-à-dire si elle est objectivement de nature à alarmer ou effrayer la victime (Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 180 CP; ATF 99 IV 212, précité). Pour déterminer si tel est le cas, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes que l'auteur a utilisés, mais il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances, parce que la menace peut aussi bien résulter d'un geste ou d'une allusion (TF 6B_640/2008 du 12 février 2009, c. 5, ad Cass., H., 6 février 2008, n° 39; Corboz, op. cit., n. 8 ad art. 180 CP; ATF 99 IV 212, précité). La question de l'effet de la menace doit par ailleurs être examinée en fonction de la sensibilité moyenne de toute personne raisonnable placée dans la même situation (TF 6B_640/2008, précité, c. 5 et les réf. cit.). Lorsque le juge retient la gravité de la menace, il ne doit pas être trop exigeant en ce qui concerne la preuve que la victime a été alarmée ou effrayée. Il n'est ainsi pas nécessaire que celle-ci soit complètement terrifiée par les menaces, paralysée par la peur, désemparée ou désespérée; un degré d'inquiétude moyen, soit la perte du sentiment de sécurité, suffit (Cass., V., 8 juillet 1997, n° 274).
Pour que l'infraction soit consommée, il faut encore que la personne visée soit effectivement effrayée ou alarmée par la menace grave (Corboz, op. cit., n. 12 et 14 ad art. 180 CP; ATF 99 IV 212, précité).
Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant. Il doit avoir la volonté d'alarmer ou d'effrayer sa victime et il doit être conscient que ses menaces provoquent cet effet ou à tout le moins s'en accommoder (Delnon/Rüdy, Kommentar ad Art. 180 STGB, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2ème éd., 2007, n. 32, p. 990).
c) En l'état, il n'est pas possible, dans le cas concret, de déterminer si les termes utilisés par l'accusé ont pu alarmer ou effrayer H.________, le jugement étant muet sur ce point.
Il convient dès lors d'analyser les propos tenus par le recourant dans leur contexte. Il ressort de la page 8 du jugement attaqué que N.________ a rétorqué au prénommé qu'il pouvait le désosser le premier. Ainsi, comme l'intéressé le relève à juste titre, il n'a fait que répondre à la menace que H.________ lui a proférée de le massacrer avec une batte de base-ball (jugt, p. 8, par. 5).
Il est par ailleurs établi que les faits reprochés à l'accusé sont intervenus dans le cadre plus général de la relation conflictuelle qui l'oppose à H.________, celui-ci ayant dans un premier temps mis en doute l'honnêteté de l'intéressé et tenu des propos injurieux à son égard en s'adressant à des tiers.
Dans ces circonstances, il faut admettre qu'il était reconnaissable pour H.________ que la menace utilisée par le recourant n'était pas crédible et, à tout le moins, qu'elle n'était pas de nature à l'alarmer ou l'effrayer, au vu de la menace dont l'accusé avait lui-même fait l'objet.
L'infraction de menaces n'est donc pas réalisée. Le recourant doit être libéré de cette accusation.
Le grief se révèle donc bien fondé et doit dès lors être admis.
3. a) Il convient ainsi d'examiner si la libération de N.________ de l'infraction de menaces a quelque conséquence sur la fixation de la peine. A cet égard, le prénommé soutient que la peine de trente jours-amende qui lui a été infligée est trop sévère et qu'elle doit, par conséquent, être réduite. Il invoque le taux d'alcoolémie relativement faible et le fait qu'il n'ait commis aucune infraction au code de la route depuis plus d'une année.
b) Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute.
Codifiant la jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent respectivement au "résultat de l'activité illicite" et au "mode et exécution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, c. 3.2 et les réf. cit.).
L'art. 47 al. 1 in fine CP impose encore au juge de déterminer l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Ainsi, un tribunal n'est pas contraint d'infliger la peine correspondant à la culpabilité de l'auteur s'il y a lieu de prévoir qu'une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d'autres infractions. Cela suppose toutefois qu'il existe des raisons particulières de penser qu'une peine inférieure à celle qui paraît justifiée au regard de la culpabilité de l'auteur suffira à le remettre sur le droit chemin (FF 1999, pp. 1787 ss, spéc. p. 1866).
L'art. 47 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation. La cour de céans ne peut modifier la peine infligée que si elle a été fixée sur la base d'une argumentation erronée ou si elle est arbitrairement sévère. La fixation de la peine, dans les limites légales, lui échappe, à moins que le tribunal qui a jugé n'ait outrepassé son pouvoir d'appréciation en portant un jugement manifestement insoutenable, arbitrairement sévère ou clément (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 415 CPP et les réf. cit.; ATF 129 IV 6, c. 6.1; 128 IV 73, c. 3b; 127 IV 101, c. 2c; 123 IV 150, c. 2a; 122 IV 241, c. 1a; 118 IV 21, c. 2a; 116 IV 288, c. 2b).
Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209).
c) En l'espèce, on rappellera tout d'abord que l'infraction d'ivresse au volant qualifiée (art. 91 al. 1 LCR) est punissable d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Afin de fixer la peine, il convient d'examiner, à charge et à décharge, les divers éléments relatifs aux antécédents et à la situation personnelle de N.________ au sens de l'art. 47 CP susmentionné. D'un côté, on soulignera, comme l'a relevé à juste titre le tribunal, que le prénommé a déjà été reconnu coupable d'ivresse au volant qualifiée au sens de la disposition précitée en date du 25 avril 2006, se trouvant ainsi, au moment des faits incriminés, en état de récidive spéciale et ce, seulement six mois après l'échéance du sursis dont il avait bénéficié.
D'un autre côté, on notera, avec le premier juge, que le taux d'alcoolémie du recourant, de 0,87 g ‰, était proche de la limite légale de 0,8 g ‰ (jugt, p. 10).
Au vu de ces circonstances, la culpabilité de l'intéressé, sans être gravissime, ne saurait être considérée comme insignifiante. Sur ce point, il sied de constater que le tribunal a sanctionné avant tout l'infraction à la LCR commise par N.________, comme cela ressort clairement de l'appréciation faite par le premier juge des divers éléments à sa disposition, examen qui emporte la conviction et échappe à tout arbitraire.
En définitive, en procédant, d'une part, à une pesée entre les différents aspects susmentionnés et, d'autre part, en tenant compte de la libération de l'intéressé du chef d'accusation de menaces, la Cour de cassation estime que la peine pécuniaire doit être réduite à vingt-cinq jours-amende, dès lors qu'elle correspond à la culpabilité du prénommé.
Il convient donc de réformer le jugement en ce sens qu'une peine pécuniaire de vingt-cinq jours-amende doit être infligée à N.________.
4. a) Le recourant prétend ensuite que compte tenu de sa situation financière actuelle, le montant du jour-amende est trop élevé.
b) La peine pécuniaire est régie par l'art. 34 CP. Le juge est tenu de fixer le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur, en tenant compte tant de son revenu que de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, ainsi que de son minimum vital (art. 34 al. 2 CP).
La quotité du jour-amende doit être fixée en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante. Constituent des revenus, outre ceux d'une activité lucrative dépendante ou indépendante, notamment les revenus d'une exploitation industrielle, agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et fermages, intérêts du capital, dividendes, etc.), les contributions d'entretien de droit public ou privé, les prestations d'aide sociale ainsi que les revenus en nature (Message 1998, p. 1824). Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu, respectivement pour les indépendants, des frais justifiés par l'usage de la branche (Message 1998, p. 1824). Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit (TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008, c. 6.4.1).
La loi se réfère, enfin, au minimum vital, dont la portée dans la fixation de la quotité du jour-amende demeure peu claire. On peut cependant conclure des travaux préparatoires que ce minimum vital ne correspond pas à celui du droit des poursuites et que la part insaisissable des revenus (art. 93 LP) ne constitue pas une limite absolue. S'il fallait, dans chaque cas, établir le minimum vital du droit des poursuites et que seul soit disponible l'excédent, un cercle étendu de la population (personnes en formation, étudiants, conjoints s'occupant du ménage, chômeurs, bénéficiaires de l'assistance sociale, requérants d'asile, marginaux, etc.) serait exclu de la peine pécuniaire. Cela n'était précisément pas la volonté du législateur (TF 6B_541/2007, précité, c. 6.4.5).
Le revenu net ainsi défini en droit pénal constitue donc le point de départ pour fixer la quotité du jour-amende, même pour les personnes à faible capacité de revenu. La référence au minimum vital fournit cependant au tribunal un motif justifiant de s'écarter du principe du revenu net et lui permet d'arrêter le montant du jour-amende à un niveau sensiblement inférieur. Le minimum vital a ainsi, comme le critère du niveau de vie, une fonction corrective (cf. Sollberger, ZstrR 121/2003, p. 253 in fine). C'est dans ce contexte qu'il convient de se demander si un éventuel montant minimal du jour-amende est nécessaire pour que le condamné perçoive la sanction comme sérieuse et importante. Les propositions parlementaires en faveur d'un montant minimal (jusqu'à 50 fr.) ont en définitive été écartées en référence au pouvoir d'appréciation du juge. Il y a sur ce point un choix délibéré du législateur qui exclut que l'on fixe un seuil minimal au montant du jour-amende (TF 6B_541/2007, précité, c. 6.4.7).
c) In casu, le premier juge a considéré que N.________ réalisait un revenu mensuel net de 3'300 francs. Il a ensuite relevé que le prénommé était astreint à une contribution d'entretien en faveur de sa fille mineure de 1'300 fr. par mois (jugt, p. 10). Or, outre lesdites contributions d'entretien, les montants déductibles, au vu des principes susmentionnés, sont ses primes d'assurance-maladie et ses impôts, que l'on peut estimer à 1'000 fr., au vu de la situation financière alléguée par le recourant. Celui-ci n'a en revanche pas de frais d'acquisition du revenu, du moment qu'il est retraité. Partant, le total des charges de l'accusé ascende à 2'300 fr., ce qui, compte tenu du revenu précité, lui laisse un disponible de 1'000 fr., soit 33 fr. par jour. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que le tribunal a fixé le montant du jour-amende à 30 francs.
Mal fondé, le moyen ne peut dès lors qu'être rejeté.
5. a) L'accusé conteste finalement l'acquittement de Q.________. Il estime que celle-ci a dit à plusieurs personnes qu'il l'avait frappée et avait tenté de la violer et qu'elle a également dit à un tiers qu'il avait volé 24'000 fr. dans la caisse du restaurant [...]. Selon lui, la prénommée aurait dû être condamnée pour diffamation.
b) Il se pose tout d'abord la question de la recevabilité de ce moyen, qui implique une reformatio in pejus au détriment de Q.________.
L'art. 417 CPP distingue les infractions poursuivies sur plainte de celles poursuivies d'office. Aux termes de l'al. 1 de cette disposition, lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie sur plainte, le plaignant peut recourir en réforme en ce qui concerne l'action pénale. S'agissant en l'espèce d'une infraction poursuivie sur plainte, l'intéressé, en tant que plaignant, a le droit de recourir quant à l'action pénale. Le moyen est donc recevable.
c) En l'espèce, N.________ soutient tout d'abord que Q.________ aurait dit à plusieurs personnes qu'il avait tenté de la violer. Le tribunal a retenu qu'il convenait de libérer la prénommée au bénéfice du doute, au motif que le témoin [...], entendu au cours des débats, n'avait pas rapporté le grief à satisfaction. Or, comme relevé ci-avant, lorsqu'elle est saisie d'un recours en réforme, la cour de céans est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué (art. 447 al. 2 CPP). Faute de recours en nullité sur ce point, on ne saurait dès lors revoir l'appréciation du premier juge sur les faits susmentionnés.
Quant à l'affirmation du recourant selon laquelle Q.________ aurait dit à un tiers qu'il avait volé 24'000 fr. dans la caisse du restaurant précité, cette indication ne figure ni dans l'ordonnance de renvoi, ni dans le jugement entrepris. Au demeurant, celui-ci précise que c'est H.________ qui a été l'auteur d'une telle déclaration (jugt, p. 8), acte pour lequel il a d'ailleurs été reconnu coupable de diffamation.
Par conséquent, le moyen est mal fondé et doit être rejeté.
6. Dès lors que le recourant a été libéré du chef d'accusation de menaces, il y a lieu de réduire les frais mis à sa charge par le premier juge, à raison de la moitié, le solde restant à la charge de l'Etat (art. 157 CPP).
7. En conclusion, le recours doit être admis partiellement et le jugement du 6 janvier 2009 du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois réformé dans le sens des considérants.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance seront mis pour un tiers à la charge de l'accusé, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres V et VI de son dispositif, ainsi que par l'adjonction du chiffre III bis, en ce sens que le tribunal :
III bis. Libère N.________ de l'accusation de menaces.
V. Condamne N.________, pour ébriété qualifiée au volant, à une peine de vingt-cinq jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs).
VI. Met les frais de la cause
- par 788 fr. à la charge de H.________,
- par 629 fr. 45 à la charge de N.________
le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
Le jugement est maintenu pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'560 fr. (mille cinq cent soixante francs), sont mis pour un tiers, soit 520 fr. (cinq cent vingt francs), à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 7 juillet 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aurecourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. N.________,
- Mme Q.________,
- M. H.________,
- M. [...],
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en
matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas
échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au
sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être
déposés devant le Tribunal fédéral dans
les trente jours qui suivent la notification de l'expédition
complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :