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TRIBUNAL CANTONAL |
128
PE08.013902-CMI/VFV/SNR |
COUR DE CASSATION penale
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Séance du 29 mars 2010
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Présidence de M. , président
Juges : Mme Epard et M. Battistolo
Greffier : M. Valentino
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Art. 9 aLAVI; 38 LAVI; 372 ss CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par R.________, plaignante et victime LAVI, contre le jugement rendu le 18 décembre 2009 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause concernant G.________.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 18 décembre 2009, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que G.________ s'était rendu coupable d'injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et menaces (I), l'a condamné à quarante-cinq jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr., a suspendu l'exécution de la peine et fixé au prénommé un délai d'épreuve de trois ans (II), l'a en outre condamné à une amende de 700 fr. et dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution serait de sept jours (III), a donné acte à R.________ de ses réserves civiles contre l'accusé (IV), mis les frais de la cause, par 2'769 fr. 60, comprenant l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 1'070 fr. 60, à la charge de G.________ (V) et dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre V ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du prénommé se soit améliorée (VI).
B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1. a) G.________ a divorcé de R.________ en date du 4 décembre 2004. Le couple a un fils, [...], né le 21 octobre 1999, dont la garde a été attribuée à la mère. Depuis son divorce, l'accusé est en conflit avec son ex-femme; ce litige se cristallise autour de l'exercice du droit de visite et une procédure est pendante devant la justice de paix.
b) Le 20 avril 2008, à Lausanne, chemin des [...],G.________ a traité à plusieurs reprises R.________ de "pute" et de "salope".
Entre le 20 avril et le 21 juin 2008, au même endroit, l'intimé a appelé la plaignante cinq ou six fois par jour, de jour comme de nuit, sur son téléphone mobile, à son lieu de travail ou à son domicile. A ces occasions, il l'a traitée de "pute" et de "salope", ajoutant qu'elle allait "payer pour le mal qu'elle lui avait fait" et qu'elle devait "remercier sa copine du Chili si elle était encore en vie".
Le 9 juin 2008, à Lausanne, à Boisonnet, l'accusé a traité la recourante de "pute" et a déclaré à leur fils que sa mère était une "pute".
Le 1er juillet 2008, à Lausanne, en s'adressant à elle, il a mimé le geste de lui trancher la gorge.
R.________ a déposé plainte.
c) Le tribunal a écarté les dénégations de G.________ au profit des déclarations de la victime. Il a exposé que les témoignages concordants des personnes entendues durant l'enquête et à l'audience avaient achevé de le convaincre que le prénommé avait bel et bien insulté et harcelé téléphoniquement son ex-femme. Il n'a accordé aucun crédit aux affirmations de l'intimé selon lesquelles il aurait appelé la plaignante uniquement parce qu'il voulait parler de son droit de visite.
Concernant les menaces proférées par G.________ à l'encontre de la recourante, le premier juge a estimé que même s'il n'y avait pas de témoin, le prénommé ne devait pas être cru dans ses dénégations, dans la mesure où il avait lui-même reconnu avoir pu dire que "tout se paie", expression qui, selon le contexte, pouvait être considérée comme menaçante.
d) R.________ a pris des conclusions civiles à concurrence de 3'640 fr. à titre de dommages-intérêts et de 5'000 fr. à titre de tort moral. Si le tribunal a estimé que la prétention en remboursement des frais liés au traitement suivi par l'intéressée auprès de la psychologue LAVI était fondée, il a en revanche considéré que tel n'était pas le cas de son demi-salaire mensuel, la plaignante alléguant qu'elle avait dû s'absenter si souvent de son travail, en raison du comportement de son ex-mari, qu'elle avait utilisé en tout cas deux semaines de vacances pour ce motif. Sur ce dernier point, il a indiqué que les parties étaient en litige depuis des années et que, dès lors, on ne pouvait retenir sans autre que les infractions pénales en question étaient la cause prépondérante de l'absentéisme professionnel de la recourante. Le premier juge a conclu que du moment qu'on ne pouvait scinder les prétentions civiles pour en allouer une partie et donner acte pour le surplus, cela valait aussi pour l'indemnité pour tort moral. Il a ainsi donné acte à la prénommée de ses réserves civiles contre l'accusé pour la totalité de ses conclusions.
2. Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que G.________ s'était rendu coupable d'injure au sens de l'art. 177 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), utilisation abusive d'une installation de télécommunication au sens de l'art. 179 septies CP et menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP.
C. En temps utile, R.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire concluant à sa réforme en ce sens que ses conclusions civiles sont admises et que G.________ est le débiteur de 3'640 fr. à titre de réparation du dommage matériel et de 5'000 fr. à titre de tort moral, plus un intérêt à 5 % l'an dès le 1er mai 2008 sur les deux montant.
G.________ a déposé un mémoire concluant au rejet du recours.
En droit :
1. a) Le recours est en réforme exclusivement. En pareil cas, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP, Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01). Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant. Elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office, ou d’éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss, spéc. pp. 70 s., ch. 8).
b) Le recours émanant de la plaignante et partie civile R.________, qui est également victime LAVI (jugt, pp. 7 s.), se pose préliminairement la question de sa qualité pour recourir.
Selon l'art. 37 al. 1. let. c LAVI (Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 23 mars 2007, RS 312.5, en vigueur depuis le 1er janvier 2009), qui reprend l'art. 8 al. 1 let. c aLAVI, la victime peut former contre le jugement les mêmes recours que le prévenu, si elle était déjà partie à la procédure auparavant et dans la mesure où cette sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement de ces dernières. La victime, à la différence de la partie civile, peut ainsi recourir en réforme (art. 415 et 418a CPP, Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01) dans la mesure seulement où le jugement peut avoir un effet négatif sur le sort de ses prétentions civiles (Bovay/Dupuis/Monnier/ Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 418a CPP et n. 1 ss ad art. 8 aLAVI).
Tel est le cas en l'espèce, le tribunal ayant, nonobstant les conclusions prises, donné acte à R.________ de ses réserves civiles contre G.________.
S'agissant de la forme de la participation de la victime dans la procédure, elle n'est pas précisée par l'art. 37 LAVI. La jurisprudence rendue sous l'ancien droit, qui est toujours valable, exige cependant que la victime ait pris des conclusions civiles sur le fond dans le cadre de la procédure pénale, pour autant que cela pouvait raisonnablement être exigé d’elle (ATF 120 IV 94 c. 1a/aa).
c) En l'occurrence, la victime ne s'étant pas limitée à demander qu'il lui soit donné acte de ses réserves civiles, mais ayant pris des conclusions chiffrées (jugt, p. 3), son recours est recevable.
2. a) R.________ reproche au premier juge d'avoir estimé qu'il ne pouvait scinder les prétentions civiles pour en allouer une partie et donner acte pour le surplus de ses réserves civiles et de l'avoir ainsi renvoyée à agir devant le juge civil pour la totalité de ses conclusions. Selon elle, le tribunal disposait de tous les éléments nécessaires pour statuer sur ses prétentions en tort moral et en dommages et intérêts.
b) L'art. 372 al. 1 CPP prescrit que si le juge considère qu'il n'est pas suffisamment renseigné pour statuer sur les conclusions civiles, il en donne acte à la partie civile et la renvoie à agir devant le juge compétent. Pour statuer sur les conclusions en dommages et intérêts, le juge applique les règles de fond du droit civil (JT 1991 III 106), qui imposent notamment à celui qui demande la réparation d'un dommage la preuve de l'existence et du montant du préjudice subi par lui (Bovay et alii, op. cit., n. 1.2 ad art. 372 CPP). En principe, il ne peut cependant scinder les prétentions déduites en justice par la partie civile, car il expose celle-ci et le condamné au risque de contrariété de jugements; d'autre part, en matière d'action civile jointe à l'action pénale, le juge pénal n'a pas la maîtrise de l'objet du procès (maxime d'office); il est lié par les conclusions de la partie civile et doit se prononcer sur toute la demande s'il est compétent ratione materiae et ratione valoris ou décliner sa compétence (JT 1980 III 86; JT 1984 III 48).
Avec l'entrée en vigueur de la LAVI, le principe de l'indivisibilité des prétentions civiles en procédure pénale a toutefois été atténué. La LAVI vise à fournir une aide efficace aux victimes d'infractions et à renforcer leurs droits, notamment dans la procédure pénale (art. 1 al. 1 et al. 2 let. b aLAVI). A cette fin, le législateur a prévu d'accorder à la victime un certain nombre de garanties minimales importantes, dont les droits de procédure des cantons doivent désormais tenir compte, parmi lesquelles le droit pour la victime d'exiger, sous certaines réserves, que le juge pénal statue sur ses prétentions civiles (ATF 122 IV 37).
L'art. 38 LAVI, qui reprend l'art. 9 aLAVI, pose le principe selon lequel, dans la mesure où le prévenu n'est pas acquitté et où la poursuite n'est pas abandonnée, le tribunal pénal statue aussi sur les prétentions civiles de la victime (al. 1). L'al. 2 prévoit toutefois que le tribunal peut, dans un premier temps, ne statuer que sur la question pénale et traiter ultérieurement les prétentions civiles. Elle lui donne ainsi la possibilité de statuer sur les prétentions civiles dans une phase distincte de la procédure, après avoir statué au pénal, étant entendu que les deux décisions sont rendues par le juge pénal dans le cadre de la procédure pénale (cf. Messages du Conseil fédéral relatifs à la LAVI, FF 1990 II 909 ss et FF 2005, pp. 6683 ss); la loi ne fixe aucun critère, de sorte que le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans son choix (ATF 122 IV 37, c. 2c). Ces dispositions ont pour but d'éviter à la victime la charge d'un nouveau procès devant le juge civil (CCASS, 23 juillet 2001, n° 164).
Dans les cas où le jugement complet des prétentions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal pénal peut toutefois se limiter à adjuger l'action civile dans son principe et renvoyer la victime pour le reste devant les tribunaux civils. Dans la mesure du possible, il doit cependant juger complètement les prétentions de faible importance (art. 38 al. 3 LAVI).
c) L'art. 38 LAVI correspondant à l'art. 9 aLAVI, il convient de s'inspirer de la jurisprudence et de la doctrine relatives à cette dernière disposition. L'art. 9 al. 3 aLAVI (art. 38 al. 3 LAVI) a pour but d'éviter que, dans les cas complexes, le tribunal pénal doive se livrer à de longues et difficiles investigations sur des questions qui n'influent pas sur la décision au pénal, par exemple le calcul d'une rente d'invalidité. N'importe quel supplément de travail exigé par le jugement des prétentions civiles ne suffit pas pour que le juge pénal se limite à statuer sur l'action civile dans son principe; il faut que le travail requis apparaisse disproportionné; ainsi lorsque la quotité du dommage est difficile à établir et supposerait des mesures probatoires spécifiques qui auraient pour effet de différer longuement le prononcé du jugement (ATF 122 IV 37, c. 2c). La notion de travail disproportionné suppose une appréciation, de sorte que le juge dispose d'une certaine latitude, comme dans le cas de l'art. 9 al. 2 aLAVI (art. 38 al. 2 LAVI); celle-ci est cependant plus limitée que dans ce dernier cas (Corboz, Les droits procéduraux découlant de la LAVI, in SJ 1996 pp. 53 ss, spéc. p. 87). Se référant à la doctrine (Corboz, op. cit.; Gomm/Stein/Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, Berne 1995, p. 155; Bantli Seller/Weder/Meier, Anwendungsprobleme des Opferhilfegesetzes, Plädoyer 5/1995, p. 38), le Tribunal fédéral a dégagé les principes selon lesquels il faut apprécier si le travail exigé par le jugement complet des prétentions civiles est disproportionné ou non : il faut examiner si la procédure probatoire nécessaire à cet effet est à ce point importante que le prononcé du jugement en serait retardé d'une manière inadmissible; il convient de faire un usage restrictif de la faculté à caractère exceptionnel de renvoyer la victime devant les tribunaux civils (FF 1990 II 934, selon renvoi de la FF 2005, p. 6755); le critère décisif réside dans la complexité des prétentions civiles et le temps nécessaire pour les trancher; au cas où seules font défaut des pièces essentielles pour la détermination chiffrée des prétentions civiles, telles que certificats médicaux ou expertises relatives à la gravité d'une lésion corporelle, la réglementation de l'art. 9 aLAVI, respectivement l'art. 38 LAVI, tendant à éviter autant que possible de contraindre la victime à faire valoir ses prétentions par la voie du procès civil, impose de procéder selon l'al. 2 et non pas selon l'al. 3 (ATF 123 IV 78, c. 2b, JT 1998 IV 179).
Par ailleurs, le juge pénal doit, dans la mesure du possible, juger complètement les prétentions civiles de faible importance, soit celles ne dépassant pas quelques milliers de francs (FF 1990 II 937, selon renvoi de la FF 2005, p. 6755). Il ne saurait, en règle générale, renvoyer la cause devant le juge civil simplement parce que la valeur litigieuse est trop élevée (Gomm/Stein/Zehntner, op. cit., p. 156 s.; ATF 122 IV 37). La doctrine estime que le juge pénal devrait normalement statuer dans le cas des indemnités pour tort moral. Le renvoi au juge civil est plutôt destiné aux cas où la quotité du dommage est difficile à établir et suppose des mesures probatoires spécifiques (Corboz, op. cit., spéc. p. 87). Lorsque le juge pénal est saisi d'une prétention civile qui peut être jugée immédiatement, il ne saurait en renvoyer le jugement au civil pour le seul motif qu'une autre prétention doit l'être, par exemple parce que la victime en a elle-même demandé le renvoi au juge civil. Admettre le contraire serait contraire au but et à l'esprit de la LAVI, notamment à son art. 38, ainsi qu'à la volonté du législateur. Au demeurant, dans de nombreux cas, une telle solution aurait pour effet de vider en bonne partie l'art. 38 LAVI de sa substance (ATF 122 IV 37).
d) Les droits et devoirs des parties sont en revanche déterminés par le droit cantonal de procédure. La LAVI n'oblige pas les autorités cantonales à juger les prétentions civiles selon la maxime inquisitoire; c'est le droit cantonal de procédure qui continue de déterminer dans quelle mesure l'autorité doit établir d'office les faits ou suivre la maxime des débats (ATF 127 IV 215, c. 2d).
Le code de procédure pénale vaudois, dans ses dispositions traitant des conclusions civiles (cf. art. 97, 357 et 372 à 372b CPP), ne prévoit pas d'obligation du juge pénal d'établir d'office les faits pouvant justifier l'allocation des conclusions civiles prises devant lui. Or, selon la loi civile (art. 8 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210; art. 42 al. 1 CO, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 – Code des obligations – RS 220), il incombe au demandeur d'apporter la preuve des éléments de fait justifiant ses prétentions.
Lorsqu'il ne ressort pas des faits établis dans la procédure pénale que les conditions de l'allocation d'une indemnité pour tort moral selon l'art. 49 al. 1 CO — en particulier la gravité de l'atteinte à la personnalité — sont réunies et que la victime n'a pas allégué, offres de preuve à l'appui, les éléments de fait qui permettraient l'allocation d'une telle indemnité, le juge pénal ne peut se voir reprocher de ne pas statuer sur les conclusions civiles de la victime, mais de donner acte à celle-ci de ses réserves civiles. En effet, le rejet de conclusions civiles, ayant force de chose jugée (art. 372 al. 3 CPP), fait obstacle à toute action de la partie civile contre l'accusé devant le juge civil en raison des faits ayant donné lieu à l'action pénale; une telle décision ne doit par conséquent être prise que si les conclusions civiles apparaissent d'emblée dénuées de tout fondement; sinon, le juge doit donner acte de ses réserves civiles à la partie civile (Bovay et al., op. cit., n. 3.1 ad art. 372 CPP et la jurisprudence citée).
e) aa) Il résulte du jugement entrepris que R.________ a pris des conclusions civiles au sens de l'art. 37 LAVI comportant une indemnité pour réparation morale de 5'000 fr. et pour réparation du dommage matériel de 3'640 fr., soit "1'640 fr. d'honoraires de psychologue LAVI, non remboursés par une assurance, et 2'000 fr. correspondant à un demi-salaire mensuel" (jugt, pp. 3 et 8). Au moment de statuer sur ces prétentions, le premier juge a tout d'abord estimé que la demande en remboursement des frais liés à la thérapie suivie par la prénommée était fondée. En conséquence, c'est à tort qu'il a refusé de lui allouer cette indemnité au seul motif qu'il ne pouvait scinder les prétentions civiles (jugt, p. 8 in fine), le principe de l'indivisibilité étant, comme on l'a rappelé ci-avant, atténué en matière de protection LAVI. A cet égard, on ne saurait suivre l'argument invoqué par G.________ dans son mémoire du 1er mars 2010 selon lequel "le lien de causalité entre le dommage allégué par la recourante (sic) fai[t] défaut", bien que le tribunal ne le mentionne pas expressément (pièce 31, p. 4 in fine); s'il est vrai que dans l'attestation du 21 juillet 2010 (pièce 25/10), la psychothérapeute [...] a indiqué avoir été consultée par la victime à plusieurs reprises avant les faits incriminés, elle a toutefois clairement précisé qu'en mai 2008, soit après le début des agissements délictueux ayant fait l'objet de la plainte pénale (jugt, p. 5 in fine), R.________ s'était à nouveau adressée à elle à huit reprises afin de "gérer le stress traumatique qu'elle ressentait face à ces nouvelles agressions" et que les consultations se poursuivaient. Pour le surplus, dès lors que la cour de céans est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué (art. 447 al. 2 CPP), lequel retient l'existence d'un dommage de "1'640 fr. d'honoraires de psychologue LAVI" (jugt, p. 8), l'argumentation de l'intimé tombe à faux. Partant, il convient d'allouer à la recourante le montant réclamé de 1'640 fr. à titre de dommages-intérêts.
bb) S'agissant ensuite de la prétention en paiement d'un demi-salaire mensuel de la plaignante, le tribunal a précisé qu'au vu des litiges récurrents entre parties concernant le droit de visite, on ne pouvait "retenir sans autre que les infractions pénales jugées (…) [étaient] la cause prépondérante de cet absentéisme professionnel" (jugt, p. 8). La recourante critique cette constatation et fait valoir que le premier juge aurait à tout le moins dû statuer à ce propos, ne serait-ce que pour rejeter ladite prétention. R.________ se borne en réalité à substituer sa propre version des faits à celle retenue par le tribunal, dans la mesure où elle prétend que si "elle a dû quitter à nombreuses reprises le travail à toute heure du jour, voire prendre des après-midis de congé en raison du comportement de l'accusé, c'est bien en lien avec l'affaire pénale" (recours, p. 5, par. 2).
Or, la cour de céans n'est pas une juridiction d'appel et elle est liée par les faits admis par le tribunal; les arguments de la prénommée, qui sont d'ordre purement appellatoire, ne peuvent qu'être rejetés.
Au demeurant, on rappellera que l'examen des prétentions civiles doit se faire en conformité des règles du droit civil, ce qui signifie que la victime doit apporter la preuve de l'existence et du montant du dommage subi (art. 8 CC; art. 42 al. 1 CO), et que l'obligation pour le juge, dans le cadre de l'application de la LAVI, d'établir d'office les faits et apprécier librement les preuves, ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure. En l'occurrence, la victime a certes produit "une fiche de salaire de l'époque" (recours, p. 5, par. 3; pièce 25/11); toutefois, cet élément n'est pas probant. Bien plutôt, on constatera avec le tribunal que selon les autres documents annexés au bordereau du 18 décembre 2009 (pièce 25), c'est "le litige global [qui] est à l'origine" de l'"absentéisme professionnel" de la recourante (jugt, p. 8). Or, il ne pouvait échapper à R.________ qu'il lui incombait de fournir non seulement toutes preuves utiles à démontrer l'existence du dommage susmentionné, mais aussi le lien de causalité entre celui-ci et les infractions commises. A défaut de l'avoir fait, elle ne saurait en conséquence se plaindre de ce que le premier juge ne lui a pas alloué la prétention en question mais s'est limitée à lui donner acte de ses réserves civiles à cet égard.
cc) Enfin, R.________ estime que c'est à tort que le premier juge a refusé de lui allouer une indemnité pour tort moral.
Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale.
La réparation du tort moral s'insère dans le système général de la responsabilité civile (art. 41 ss CO). Elle suppose dès lors, outre l'existence d'un tort moral, un acte illicite, un rapport de causalité adéquate entre cet acte et l'atteinte, ainsi qu'une faute (Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, 2ème éd., Berne 1982, p. 92, n. 18 à 20).
L'art. 47 CO étant un cas particulier de l'action générale en réparation du tort moral prévue par l'art. 49 CO, le lésé n'a droit à une réparation que pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie (Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, Zurich 1982, pp. 270 ss, n. 2047 ss). On définit le tort moral comme les souffrances physiques ou psychiques que ressent la personne lésée à la suite d'une atteinte à sa personnalité. L'art. 49 al. 1 CO exige une atteinte d'une certaine gravité, dépassant la mesure de ce qu'une personne doit normalement supporter sans recourir au juge, que ce soit sur le plan de la durée des souffrances ou de leur intensité (Deschenaux/Tercier, op. cit., p. 93, n. 24 s.; Tercier, op. cit., p. 267, n. 2029, et pp. 270 ss, n. 2047 ss; du même auteur, La réparation du tort moral : crise ou évolution?, in Mélanges Deschenaux, Fribourg 1977, pp. 307 ss, spéc. p. 313, ch. 3).
L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l'atteinte ou, plus exactement, de l'intensité des souffrances résultant de cette atteinte et de la possibilité d'adoucir de manière sensible la douleur morale du lésé par le versement d'une somme d'argent (ATF 118 II 410, c. 2a, rés. JT 1993 I 742 et les réf. cit.; voir aussi Hütte/Ducksch/Gross, Le tort moral, 3ème éd., Zurich 1996, I/66 a, ch. 7.5.2). Le montant de cette indemnité doit être fixé de manière équitable; il ne doit notamment pas apparaître dérisoire à la victime (ATF 118 II 410, précité). La gravité de la faute (art. 43 al. 1 CO) et les facteurs de réduction prévus à l'art. 44 CO doivent également être pris en considération (Deschenaux/Tercier, op. cit., pp. 242 ss). On précisera encore que la réparation a un caractère compensatoire, à l'exclusion de toute fonction pénale, et que la gravité de la faute ne joue un rôle que dans la mesure où elle rend encore plus douloureuses les circonstances qui ont entouré la survenance de l'atteinte, aggravant ainsi l'intensité des douleurs dont souffre la victime (Tercier, op. cit., spéc. pp. 314 s., II.1.a, et p. 325, ch. 2.1).
La fixation de l’indemnité pour tort moral est une question d’application du droit fédéral, que la cour de céans examine donc sous l'angle de la réforme (art. 415 al. 1 et 3 et art. 447 al. 1 CPP). Dans la mesure où cette question relève pour une part importante de l’appréciation des circonstances, l’autorité de recours intervient avec retenue, notamment si l’autorité inférieure a mésusé de son pouvoir d’appréciation en se fondant sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir compte d’éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée (ATF 125 III 269, précité; ATF 118 II 410, précité). Toutefois, comme il s’agit d’une question d’équité – et non pas d’une question d’appréciation au sens strict, qui limiterait son pouvoir d’examen à l’abus ou à l’excès du pouvoir d’appréciation – l’autorité de recours examine librement si la somme allouée tient suffisamment compte de la gravité de l’atteinte ou si elle est disproportionnée par rapport à l’intensité des souffrances morales causées à la victime (ATF 125 III 269, précité; ATF 123 III 10, c. 4c/aa; ATF 118 II 140, précité).
En l'espèce, c'est à tort qu'en invoquant le principe de l'indivisibilité des prétentions civiles, le tribunal a refusé d'allouer à R.________ une indemnité pour tort moral et lui a donné acte de ses réserves civiles sur ce point (cf. ch. 2.c supra, p. 8). Le premier juge a en effet retenu que la plaignante avait été "constamment angoissée à cause du harcèlement dont elle a[vait] été victime", qu'elle allait "mieux depuis qu'elle a[vait] suivi une dizaine de séances de thérapie auprès d'une psychologue LAVI", qu'elle n'était "plus sous l'emprise de la peur" et qu'elle "a[vait] retrouvé équilibre et sérénité (jugt, p. 7, par. 1, et p. 8). La recourante a dès lors subi une atteinte suffisamment grave pour justifier l'allocation d'une indemnité pour tort moral. A ce sujet, l'intimé soutient une nouvelle fois à tort que cette souffrance "trouve indiscutablement sa source dans le litige civil dans lequel les parties se déchirent, plutôt que dans les infractions pénales" (pièce 31, p. 5, par. 6); comme indiqué ci-avant (cf. ch. 2.e/aa supra), il ressort de la pièce 25/10, à laquelle fait implicitement référence le tribunal, que si, après une interruption de plus d'une année, R.________ s'est de nouveau adressée à la psychothérapeute [...] pour une série de consultations, c'est bien en raison des infractions commises par son ex-mari et pour lesquelles ce dernier a été condamné par le jugement entrepris.
Reste à établir le montant du tort moral. La prénommée prétend pouvoir bénéficier d'une indemnité de 5'000 francs. Cette somme est toutefois excessive, ne serait-ce qu'en comparaison avec les montants alloués en règle générale en cas de lésions corporelles. Au regard des principes rappelés ci-dessus, une indemnité de 2'000 fr. à titre de réparation du tort moral paraît proportionnée à la gravité de l'atteinte subie par la recourante.
dd) En définitive, le moyen est partiellement admis tant en ce qui concerne les prétentions en dommages et intérêts que l'allocation d'une indemnité à titre de tort moral.
3. a) La dernière question à trancher est celle des intérêts, requis par R.________ à hauteur de 5 % l'an dès le 1er mai 2008.
b) Le Tribunal fédéral a d'abord laissé indécise la question controversée de savoir s'il fallait retenir la date de l'accident ou le jour du jugement en ce qui concerne le moment déterminant pour le calcul de l'indemnité, une alternative s'offrant alors au juge : s'il évalue le montant du tort moral d'après les taux usuels à l'époque des lésions corporelles ou du décès, il doit ajouter à ce moment des intérêts compensatoires. En revanche, si le moment déterminant est celui du jugement, il n'y a pas lieu d'allouer d'intérêts; dans ce cas, la somme obtenue est en effet souvent plus élevée que celle que le lésé aurait pu faire valoir au jour de l'accident en raison de l'évolution des critères d'allocation de l'indemnité (ATF 116 II 295, c. 5b, JT 1991 I 38). Dans un autre arrêt, les juges fédéraux ont considéré que le moment de l'estimation du tort moral n'était pas si important et que les intérêts doivent, d'une manière générale, partir du jour de l'accident (arrêt du Tribunal fédéral du 23 février 1994, in SJ 1994, p. 589, c. 10a et 10d). Dans le cadre de l'aide aux victimes d'infractions, le Tribunal fédéral s'est ensuite demandé s'il ne fallait pas en tous les cas estimer l'indemnité à l'aune de la pratique au jour du jugement, tout en retenant que, si cette pratique s'est peu modifiée depuis l'événement dommageable, les intérêts compensatoires doivent être versés depuis ce moment au taux de 5 % selon l'art. 73 CO, pour compenser l'impossibilité pour le lésé d'utiliser durant la procédure un capital qui lui est dû au moment du préjudice (ATF 129 IV 149, c. 4.2 et 4.3, JT 2005 IV 193). Plus récemment, en matière d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a approuvé un jugement cantonal calculant une indemnité se situant dans la limite élevée de la pratique au jour du jugement, mais sans intérêts depuis le préjudice (ATF 132 II 117, c. 4.2). Pour la doctrine, il convient de conserver l'alternative offerte dans le premier jugement du Tribunal fédéral (Werro, op. cit., n. 1279; Brehm, Dommage corporel, n. 752 et 755; cf. également, sur tous ces points, CCIV, 26 juin 2008, n° 119).
c) En l'espèce, on constatera que les faits litigieux sont relativement récents, de sorte que les indemnités susmentionnées n'auraient pas été différentes en 2008. Dans ces conditions, la cour de céans est d'avis que le moment déterminant est celui du jugement et que, par conséquent, il n'y a pas lieu d'allouer d'intérêts, conformément à la jurisprudence précitée.
4. En conclusion, le recours formé par R.________ doit être partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérants.
Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de G.________ arrêtée à 484 fr. 20 TVA comprise, sont mis à la charge de la recourante (art. 450 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre IV de son dispositif en ce sens que le tribunal :
IV. Alloue à R.________ les montants de 1'640 fr. (mille six cent quarante francs) à titre de dommages-intérêts et de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de réparation du tort moral, valeur échue, et donne acte pour le surplus à R.________ de ses réserves civiles à l'encontre de G.________.
Le jugement est maintenu pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de G.________ par 484 fr. 20, sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 30 mars 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la recourante et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate (pour R.________),
- Me Albert Von Braun, avocat (pour G.________),
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Service de la population, secteur étrangers (13.06.1962),
‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al.
1 LTF).
Le greffier :