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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE07.015994-CMI/AFI/CHA |
COUR DE CASSATION penale
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Séance du 14 juin 2010
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Présidence de M. Creux, président
Juges : Mme Epard et M. Winzap
Greffier : M. Ritter
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Art. 34 al. 2 CP; 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par P.________ contre le jugement rendu le 9 mars 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre le recourant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 9 mars 2010, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu'P.________ s'était rendu coupable d'infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 10 fr. (II), a dit qu'à défaut d'exécution de la peine pécuniaire, la peine privative de liberté de substitution sera fixée à 120 jours (III) et a mis les frais de la cause, par 2'331 fr. 05, à la charge d'P.________ (IV).
B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1. L'accusé P.________, ressortissant de la Côte d'Ivoire, né en 1984, a déposé une demande d'asile, laquelle a été rejetée par décision du 24 octobre 2003, définitive et exécutoire. Cet acte administratif prévoyait le renvoi du requérant. L'intéressé n'a pourtant jamais quitté la Suisse depuis lors. Hormis durant quelques brèves périodes, il a bénéficié de l'aide d'urgence de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) à hauteur de 9 fr. 50 par jour; en particulier, il perçoit des bons d'achat non monnayables pour sa nourriture et ses vêtements. Il bénéficie en outre d'une couverture de ses frais de maladie. Son casier judiciaire comporte cinq inscriptions, relatives à des condamnations prononcées du 21 avril 2004 au 26 janvier 2006, notamment pour des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et à la législation sur les étrangers.
Depuis le 16 février 2010, il est hébergé au Centre EVAM de Nyon après l'avoir été notamment à celui de Vennes. Outre les prestations qu'il perçoit en nature, il peut réaliser un revenu de 300 fr. par mois en espèces en rémunération de travaux de nettoyage à hauteur de 15 fr. la demi-journée.
2. Entre le 26 janvier 2006, date de sa dernière condamnation, et le 28 septembre 2007, l'accusé a séjourné illégalement en Suisse, malgré la décision du 24 octobre 2003 déjà mentionnée. Ce séjour a été notamment à l'origine d'une condamnation à une peine privative de liberté de quatre mois, prononcée par jugement rendu le 8 février 2008 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. Ce jugement a été confirmé, sur recours de l'accusé, par arrêt rendu le 11 avril 2008 par la Cour de cassation (n° 150). Cet arrêt a été annulé par arrêt rendu le 26 décembre 2008 par le Tribunal fédéral (6B_819/2008), en tant qu'il confirmait la condamnation du recourant à une peine privative de liberté.
Le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 23 al. 1 LSEE, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier au 31 décembre 2007, ne permettait pas, faute de base légale explicite, une condamnation à une peine privative de liberté pour réprimer le séjour illégal. De plus, un travail d'intérêt général n'entrait pas en considération pour l'accusé, qui est frappé de renvoi en application de la législation sur les étrangers.
Statuant en reprise de cause, la Cour de cassation a, par arrêt du 23 février 2009 (n° 56), considéré que seule une peine pécuniaire entrait en ligne de compte,ainsi que les renseignements figurant au dossier n'étaient pas suffisants pour statuer en connaissance de cause. La cour de céans a dès lors annulé d'office le jugement du tribunal de police et renvoyé la cause à la juridiction de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.
3. Pour fixer la quotité de la peine réprimant le séjour illégal durant l'année 2007, le tp a considéré qu'elle ne pouvait excéder l'équivalent de celle de quatre mois précédemment prononcée. Pour ce qui est de la quotité du jour-amende, il a été tenu compte du revenu mensuel en espèces de 300 fr. obtenu par l'accusé, un montant de 10 fr. étant en outre le minimum requis par la jurisprudence fédérale. Les frais de justice comprennent l'indemnité due au conseil d'office de l'accusé, par 581 fr. 05.
C. En temps utile, P.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à sa réforme en ce sens que la valeur du jour-amende est fixée à 1 fr., d'une part, et que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 581 fr. 05, ne sera exigible que pour autant la situation économique du recourant se soit améliorée, d'autre part.
En droit :
1. Le recours est exclusivement en réforme. Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). De telles inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que l'état de fait n'a à être complété.
2. Le seul point demeurant litigieux sur le fond est le montant du jour-amende. En particulier, la quotité de la peine pécuniaire n'est plus contestée.
a) Le jour-amende est de 3'000 fr. au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, en tenant compte notamment de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP).
Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu (TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008, c. 6.4.1).
Même pour les personnes à faibles revenus, le revenu journalier moyen net constitue donc le critère en principe déterminant pour la fixation du montant du jour-amende. Le minimum vital, mentionné dans le texte légal, est un critère correctif, tout comme le train de vie de l'auteur, permettant au juge de réduire sensiblement le montant du jour-amende en certaines circonstances. Dans ce contexte, le législateur, préférant s'en remettre à l'appréciation du juge dans chaque cas particulier, a exclu l'exigence d'un montant minimum en matière de fixation du jour-amende. Il s'agit-là d'une décision délibérée du législateur, qui exclut l'adoption d'un montant plancher par la voie jurisprudentielle. Le montant du jour-amende ne saurait toutefois être réduit au point de ne plus avoir qu'une valeur symbolique (cf. TF 6B_217/2007 du 14 avril 2008, c. 2.1.5 et les références citées, BJP 2007 n°190 et CCASS, 18 juin 2007, n°150).
Dans un arrêt de principe du 18 juin 2009 (6B_769/2008, publié aux ATF 135 IV 180), le Tribunal fédéral a considéré qu'on ne peut cependant méconnaître non plus que, dans la fourchette des peines dans laquelle entre en considération la peine pécuniaire, soit jusqu'à trois cent soixante jours, l'exécution des peines privatives de liberté correspondantes n'aboutit, en règle générale, qu'à une privation partielle de la liberté (notamment en cas d'exécution sous forme de semi-détention [art. 77bis CP] ou d'arrêts domiciliaires sous surveillance électronique pour les cantons qui connaissent cette institution) et n'entraîne pas non plus, sur le plan économique, les conséquences d'une privation de liberté complète (notamment la perte du revenu d'une activité lucrative ou la suspension des prestations d'assurances sociales qui le remplaçaient [cf. art. 21 al. 5 LPGA [RS 830.1]; en matière de prévoyance professionnelle: voir Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd. 2009, n° 107 ad art. 21 LPGA). Pour cette raison, et afin de conserver une juste proportion entre les différents types de sanctions, les exigences permettant de considérer qu'une peine pécuniaire n'est pas symbolique ne doivent pas être excessivement sévères non plus. Tel n'est plus le cas lorsque le montant du jour-amende atteint la somme de dix francs, en ce qui concerne les auteurs les plus démunis. L'arrêt publié aux ATF 134 IV 60, c. 6.5.2 p. 72, a ainsi été précisé en ce sens (ATF 135 IV 180, précité, c. 1.4.2).
b) In casu, le recourant conteste le gain (en espèces) ayant servi de base à la détermination du jour-amende. Mais en vain. En effet, la cour de céans est liée par l'état de fait du jugement. S'il entendait contester les faits déterminants en droit, il lui aurait appartenu d'agir par la voie du recours en nullité.
Il ressort du jugement qu'il est pourvu aux besoins de base du recourant (logement, frais de maladie, nourriture et habillement) indépendamment de l'activité lucrative qu'il exerce et du produit de celle-ci. Dès lors, il doit être retenu qu'une fois ses besoins vitaux satisfaits, le recourant dispose de 300 fr. par mois, soit de 10 fr. par jour. Ce montant correspond ainsi à la quotité disponible au sens déduit de l'art. 34 al. 2 CP. Il n'est pas excessivement sévère, même en ce qui concerne un auteur au nombre des plus démunis au sens de la jurisprudence fédérale récente (ATF 135 IV 180, précité, c. 1.4.2).
Le moyen du recours portant sur le droit matériel doit dès lors être rejeté.
3. Pour ce qui est des frais, c'est à tort que le jugement entrepris met, sans autre considération, à la charge de l'accusé l'indemnité à son conseil d'office. En effet, selon la jurisprudence fédérale, le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office n'est exigible que pour autant que la situation économique du plaideur se soit améliorée (ATF 135 I 91, c. 2.4, spéc. 2.4.3).
4. En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérants.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 387 fr. 35, sont mis, à raison des deux tiers, à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée (ATF 135 I 91, précité, ibid.).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre IV de son dispositif en ce sens que le tribunal :
IV. Met les frais de la cause par 2'331 fr. 05 (deux mille trois cent trente et un francs et cinq centimes) à la charge d'P.________, étant précisé que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 581 fr. 05 ne sera exigible que pour autant que la situation économique d'P.________ se soit améliorée.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'297 fr. 35 (mille deux cent nonante-sept francs et trente-cinq centimes) y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis, à raison des deux tiers, soit 864 fr. 90 (huit cent soixante-quatre francs et nonante centimes) à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique d'P.________ se soit améliorée.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 15 juin 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Fabien Mingard, avocat (pour P.________),
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
- Service de la population, division asile (01.01.1984),
- Office fédéral des migrations,
‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al.
1 LTF).
Le greffier :