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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE09.005565-ABA/TDEBEB/MAO/TDE |
COUR DE CASSATION penale
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Séance du 29 mars 2010
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Présidence de M. Creux, président
Juges : Mme Epard et M. Battistolo
Greffier : M. Rebetez
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Art. 48 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par J.________ contre le prononcé rendu le 8 janvier 2010 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans la cause la concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 8 janvier 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a rejeté préjudiciellement l'opposition formée par J.________ par courrier du 10 décembre 2009 contre l'ordonnance rendue le 24 avril 2009 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne (I) et a mis les frais de la décision, par 200 fr., à sa charge (II).
B. Ce prononcé retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
Par ordonnance du 24 avril 2009, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné J.________, pour séjour illégal, à quinze jours de peine privative de liberté et a mis les frais d'enquête à sa charge.
Celle-ci a formé opposition le 10 décembre 2009 à l'encontre de la décision précitée.
Le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a considéré que l’ordonnance avait été notifiée à J.________ à l’adresse à laquelle elle avait fait élection de domicile le 11 mars 2009, soit chez [...]. Il a donc estimé que la notification était régulière et que l’opposition formée par J.________ plus de dix jours après celui où elle avait pris connaissance de l’ordonnance était tardive et, partant, irrégulière.
C. En temps utile, la prénommée a recouru contre le prononcé précité. Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire concluant à sa réforme en ce sens que l'opposition formée le 10 décembre 2009 est déclarée recevable et que la cause est transmise au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il statue au fond.
En droit :
1. La décision par laquelle le président déclare irrecevable une opposition formée contre une ordonnance de condamnation est susceptible tant d’un recours en réforme que d’un recours en nullité (art. 312 et 410 al. 3 CPP; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3ème éd., Bâle 2008, n. 7 ad art. 410 CPP et les références citées).
Le recours de J.________ est donc recevable.
2. La recourante soutient que la notification de l'ordonnance de condamnation à l'adresse de [...] était irrégulière.
2.1 Selon l'art. 48 al. 1 CPP, le juge doit informer le prévenu non domicilié en Suisse qu'il doit faire élection de domicile dans le canton de Vaud; le prévenu doit également être avisé que, sinon, il ne pourra se prévaloir du défaut des significations qui auraient dû lui être faites, conformément à la loi, et que son domicile sera alors censé être au greffe.
Cette disposition, qui a pour but d'éviter aux autorités de poursuite pénale les complications et les délais inhérents aux notifications d'actes judiciaires à l'étranger, impose donc au prévenu non domicilié en Suisse l'obligation légale de désigner une personne habilitée à recevoir, en son nom, les notifications qui lui seront destinées. Il lui incombe de choisir, dans son propre intérêt, une personne de confiance qui accepte cette mission et se charge de lui transmettre fidèlement et rapidement les documents reçus (TF 6B_955/2008 du 17 mars 2009 c. 1; ATF 126 I 36 c. 3, RDAF 2001 I 566).
2.2 En l'occurrence, la recourante a signé, le 11 mars 2009, devant le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, une formule (dossier, pièce 4) dans laquelle elle a confirmé n'avoir pas de domicile en Suisse et savoir qu'en vertu de l'art. 48 CPP, elle devait faire élection de domicile pour la suite de la procédure. Elle a en outre indiqué qu'elle faisait élection de domicile chez [...] à Lausanne. Il n'est pas contesté que cette dernière a signé l'accusé de réception.
Il ressort du procès-verbal d'audition de J.________ (PVA n° 1) que celle-ci a expliqué être en Suisse depuis deux jours chez une copine à Lausanne et vivre à Paris chez une amie. Elle a d'ailleurs indiqué son adresse française devant le juge d'instruction et a précisé qu'elle ne reviendrait plus en Suisse.
Dans ces circonstances, le juge d'instruction ne pouvait, sans contrevenir aux règles de la bonne foi, notifier son ordonnance de condamnation au domicile élu et considérer que la personne désignée, apparemment une simple amie de la recourante, demeurerait en contact avec celle-ci et l'informerait des notifications dont elle avait fait l'objet. Aucun élément ne permet de déterminer si [...] avait des contacts réguliers avec J.________ et serait en mesure de lui transmettre fidèlement et rapidement les documents reçus au sens de la jurisprudence précitée, ce d'autant plus que la prénommée retournait en France.
Le prononcé doit dès lors être annulé et la cause renvoyée au Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne afin qu'il détermine si la personne qui a signé l'accusé de réception, à savoir [...], entretenait des liens suffisants avec la recourante et si les deux femmes étaient en contact.
3. En définitive, le recours doit être admis et le prononcé annulé. La cause est renvoyée au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne afin qu'il procède à l'audition de [...] et examine les liens l'unissant à J.________.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance seront laissés à la charge de l'Etat, en application de l'art. 450 al. 2 CPP.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 30 mars 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la recourante et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Fabien Mingard, avocat (pour J.________),
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al.
1 LTF).
Le greffier :