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TRIBUNAL CANTONAL |
236
PE08.018746-BUF/EMM/SNR/vsm |
COUR DE CASSATION penale
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Séance du 14 juin 2010
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Présidence de M. C R E U X, président
Juges : Mme Epard et M. Winzap
Greffier : M. Ritter
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Art. 47, 59 al. 1, 146 al. 1 CP, 411 let. g, h et i, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos et en audience publique pour statuer sur les recours interjetés par A.________, J.________ et Q.________ contre le jugement rendu le 17 février 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée notamment contre les recourants.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 17 février 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que A.________ s'était rendu coupable de vol en bande, de tentative de vol en bande, de brigandage qualifié, de dommages à la propriété, de recel, de tentative de contrainte, de violation de domicile, de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et de mise à disposition d'un véhicule automobile non immatriculé et non assuré (II), l'a condamné à quatre ans de peine privative de liberté, sous déduction de 493 jours de détention préventive, peine complémentaire à celle prononcée le 31 mars 2009 par le Juge d'instruction du Nord vaudois (III), a libéré J.________ de l'accusation de contrainte (IV), a constaté qu'il s'était rendu coupable de vol, de vol en bande, de tentative de vol en bande, d'instigation à brigandage, de complicité de brigandage, de dommages à la propriété, d'escroquerie par métier, d'extorsion et de chantage, de recel par métier, de faux dans les titres, d'infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, ainsi que d'infraction et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (V), l'a condamné à cinq ans de peine privative de liberté, sous déduction de 399 jours de détention préventive, peine complémentaire à celle prononcée le 30 mars 2007 par le Juge d'instruction de Lausanne (VI), a constaté que Q.________ s'était rendu coupable de complicité de brigandage, l'a condamné à un an de peine privative de liberté, sous déduction de 12 jours de détention préventive, a suspendu l'exécution de la peine et a fixé au condamné un délai d'épreuve de deux ans (XVII) et a réparti les frais de la cause à la charge des différents accusés (XXIX).
B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1. L'accusé A.________, né en 1986, ressortissant turc, sans formation professionnelle, a travaillé notamment comme peintre et a été associé dans l'exploitation d'une carrosserie. Il n'a plus d'activité licite depuis la reprise de l'atelier par un tiers. A dire d'expert psychiatre, sa responsabilité pénale est entière et le risque de récidive important.
L'accusé J.________, né en 1987, a travaillé comme sommelier. Pour l'heure, il ne dispose d'aucun revenu licite. A dire d'expert psychiatre, sa responsabilité pénale est entière et le risque de récidive très important.
L'accusé Q.________, né en 1988, célibataire, est au bénéfice d'un CFC de gestionnaire en logistique. Il a travaillé pour un salaire mensuel net de 4'000 fr. jusqu'à son arrestation, le 15 novembre 2008. Licencié avec effet au 31 janvier 2009, il a été au chômage avant d'accomplir son école de recrues.
2, De juin 2007 au moins au 14 mai 2008, J.________ s'est retrouvé à la tête d'une bande de jeunes gens qui traînait notamment au centre commercial du Croset, à Ecublens. Connus des commerçants, ces individus généraient un climat d'insécurité. La bande sévissait également à Morges et à Crissier. L'une de ses activités consistait à souscrire des abonnements de téléphonie mobile qui ne seraient jamais honorés, afin d'obtenir immédiatement des téléphones portables que cet accusé, après avoir rémunéré ses comparses, revendait à son profit. L'accusé a fait appel à des personnes disposées à lui remettre les téléphones ainsi obtenus. Agissait avec l'aide d'un "rabatteur", il leur offrait, comme rémunération, un téléphone cellulaire, de la marijuana ou de l'argent liquide en échange de la conclusion de trois abonnements. Lorsqu'il ne participait pas directement à la conclusion des abonnements, l'accusé rachetait les appareils. Il s'était assuré de la complicité de vendeurs, payés pour partie à la commission. Les opérateurs de téléphonie mobile n'acceptaient que la conclusion de trois contrats au maximum par client. Vu le nombre d'opérateurs, une même personne pouvait ainsi conclure jusqu'à 15 abonnements et donc obtenir autant de téléphones portables par cette voie.
L'accusé a ainsi, entre l'été 2007 et le 14 mai 2008, obtenu au moins 129 téléphones portables d'une valeur totale de 78'889 fr. grâce à divers comparses. En revendant ces appareils, il a réalisé un chiffre d'affaires de 45'150 fr. et un bénéfice de 25'800 fr. Durant la même période, il a obtenu au moins 49 téléphones portables d'une valeur totale de 25'521 fr. grâce à autant d'abonnements de téléphonie mobile conclus par lui-même ou par des comparses sur la base de documents d'identité préalablement dérobés lors de vols ou de brigandages, la signature du titulaire étant imitée lors de la conclusion du contrat. En revendant ces appareils, il a réalisé un chiffre d'affaires de 17'150 fr. et un bénéfice de 9'800 fr.
Du 10 au 21 mai 2008, l'accusé a contraint [...], sans ressources, atteint de troubles psychiatriques et qui se trouvait sous l'influence de médicaments, à souscrire pas moins de 20 abonnements téléphoniques en sachant qu'il ne s'acquitterait pas des factures y afférentes. L'accusé a ainsi obtenu autant de téléphones portables d'une valeur totale de 10'730 fr., dont la revente lui a procuré un bénéfice de 4'000 fr. pour un chiffre d'affaires de 7'000 fr. De février à mars 2008, l'accusé a racheté sept téléphones portables à un tiers, lequel avait conclu autant d'abonnements de téléphonie mobile en sachant qu'il ne s'acquitterait pas des factures y relatives. En les revendant, il a réalisé un bénéfice de 1'400 fr. pour un chiffre d'affaires de 2'450 fr. Le 22 février 2008, un tiers, avec l'appui de l'accusé a contraint [...] à souscrire six abonnements de téléphonie mobile à son nom pour obtenir autant de téléphones portables d'une valeur de totale de 3'594 fr. L'accusé a avancé les 240 fr. correspondant aux six cartes SIM, a reçu deux appareils en échange et a racheté les quatre autres. En revendant ces téléphones, il a réalisé un bénéfice de 1'200 fr. pour un chiffre d'affaires de 2'100 fr. Entre juin et décembre 2007, l'accusé a conclu neuf abonnements de téléphonie mobile à son propre nom et a ainsi obtenu autant d'appareils d'une valeur totale de 5'371 fr. Une fois atteint le nombre limite d'abonnements fixés par les opérateurs, il a modifié son adresse, avec la complicité de certains vendeurs. En revendant ces appareils, il a réalisé un bénéfice de 1'800 fr. pour un chiffre d'affaires de 3'150 fr. Enfin, entre la fin de l'année 2007 et le 14 mai 2008, il a racheté au moins dix téléphones portables d'une valeur totale de 4'540 fr. Ces appareils avaient aussi été obtenu par des tiers sans intention de s'acquitter des factures y relatives. En revendant ces téléphones, il a réalisé un bénéfice de 2'000 fr. pour un chiffre d'affaires de 3'500 fr.
Le tribunal correctionnel a considéré que l'accusé s'était rendu coupable d'escroquerie par métier, d'extorsion et de chantage, de recel par métier et de faux dans les titres. Les premiers juges ont en particulier tenu pour avéré que [...] avait cédé sous l'effet de la peur que lui inspirait la bande dirigée par J.________, dont les membres profitaient de sa fragilité psychologique, et que [...] avait été menacé par l'accusé.
3. Entre l'été 2007 et le 14 mai 2008, l'accusé J.________ a acquis de nombreux objets qu'il savait avoir été préalablement dérobés par un tiers. Il a en particulier acheté à ce même tiers des bijoux, un appareil photographique, une imprimante, une console de jeu, un caméscope, deux montres, un IPod et des chaussures, tous ces biens ayant été volés.
Le tribunal correctionnel a considéré que l'accusé s'était rendu coupable de recel.
4. Le 6 août 2008 en soirée, à Renens, l'accusé J.________ a assisté à la vente de deux téléphones portables entre particuliers. Il a alors remarqué que l'acheteur, A.M.________, avait une importante somme en liquide sur lui après le versement du prix. Il a alors appelé A.________ par téléphone pour lui "donner le coup", c'est-à-dire pour l'informer de la possibilité de détrousser l'acheteur.
A.________ se trouvait alors avec Q.________, à qui il a demandé de le conduire immédiatement à Renens, où J.________ lui a désigné la "cible". A.M.________ a été suivi par deux voitures; dans la première avait pris place Q.________, dans la seconde se trouvait J.________. A.M.________ a été traqué jusqu'à ce qu'il soit seul, à la merci de ses assaillants, le 7 août 2008 vers 0 h 15. Alors, il a été détroussé de quelque 8'000 fr. et de l'un des téléphones cellulaires qu'il venait d'acheter, par une bande comprenant notamment A.________. Pour sa part, Q.________ était resté en attente dans le véhicule, alors que J.________ était parqué à proximité en compagnie d'un tiers. A.________ a remis une somme d'environ 1'200 ou 1'300 fr. à chacun de ses comparses, dont J.________, ainsi qu'un billet de 100 ou de 200 fr. à chacun des chauffeurs, dont Q.________. A.________ a joué sa part du butin au casino. La victime a souffert de diverses fractures au visage, ainsi que d'hématomes au bras droit, avec lequel il se protégeait.
Le tribunal correctionnel a considéré que l'accusé A.________ s'était rendu coupable de brigandage qualifié. Il a outre considéré que l'accusé J.________ s'était rendu coupable d'instigation à brigandage et de complicité de brigandage. Enfin, les premiers juges ont considéré que Q.________ s'était rendu coupable de complicité de brigandage.
5. A la suite de l'agression perpétrée contre A.M.________, le frère de la victime a décidé d'en trouver les auteurs. Il a appris que A.________ devait être impliqué. Cet accusé a ainsi entendu dire, par tout le monde autour de lui, que la famille de la victime le cherchait. Il alors pris peur et a décidé de prendre les devants. Le 31 août 2008, il a téléphoné à l'autre frère de la victime, B.M.________. Il lui a notamment déclaré que, s'il ne "faisait pas quelque chose", il s'en prendrait non seulement à lui, mais également à sa famille. Alors que le destinataire de l'appel se trouvait dans les locaux de la police, il a reçu deux nouveaux appels de l'accusé, lequel lui demandait de se dépêcher de le rejoindre dans un établissement public, ajoutant que, s'il ne venait pas, il "ferait le nécessaire pour le trouver et faire ce qu'il devait". B.M.________ a déposé plainte. Il l'a retirée aux débats.
Le tribunal correctionnel a considéré que l'accusé A.________ avait agi dans le dessein d'amener la famille de A.M.________ à renoncer à le poursuivre et que, ce faisant, il s'était rendu coupable de tentative de contrainte.
6.a) Appréciant la culpabilité de l'accusé A.________, le tribunal correctionnel a retenu le nombre d'infractions, qui entrent en concours, et le dessein d'enrichissement. Il a en outre pris en compte la gratuité et la froideur de l'agression perpétrée le 8 août 2008, ainsi que l'absence de scrupule, d'honneur, de courage et de limite de l'intéressé. Qui plus est, une première période de détention préventive de trois mois et demi ne l'a pas dissuadé d'agir. Les regrets exprimés n'ont pas été tenus pour sincères. A décharge ont été pris en compte son absence d'antécédents pénaux, s’agissant toutefois d’un jeune adulte, ainsi qu'une possible amélioration de son comportement en prison et le fait qu'il se soit reconnu débiteur des conclusions civiles prises contre lui à l'audience sans les discuter.
b) Appréciant la culpabilité de l'accusé J.________, le tribunal correctionnel a retenu, à charge, la diversité et le caractère récurrent des infractions, souvent en concours, et le dessein de lucre de leur auteur, auquel ses agissements ont procuré un train de vie élevé. De même, les premiers juges ont pris en compte le fait que l'intéressé avait minimisé ses actes aux débats quand il ne les contestait pas au mépris des preuves. Il a en outre été pris en compte que cet accusé avait récidivé à chaque fois après deux premières détentions préventives d'un mois, ainsi que ses mauvais antécédents. A décharge ont été retenus ses regrets au sujet du brigandage, la légère amélioration de son attitude en prison et le fait qu'il se soit reconnu débiteur de l'essentiel des conclusions civiles prises contre lui à l'audience.
L'exécution des peines a été suspendue au profit d'un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP, pour le motif que seule la conviction qu'il n'a pas le choix amènera cet accusé à s'investir dans le traitement, sachant que son avenir ne dépend que de lui.
c) Appréciant la culpabilité de l'accusé Q.________, le tribunal correctionnel a retenu la gravité du brigandage. A décharge, il a été tenu compte du rôle limité de cet accusé, qui n'avait opéré que comme chauffeur, ainsi que de la modicité de la part du butin qui lui avait été versée. De même, l'intéressé a collaboré relativement rapidement avec les enquêteurs et a exprimé des regrets sincères. Qui plus est, il n'a pas d'antécédent. Quant au genre de la peine, les premiers juges ont considéré que seule une peine privative de liberté était de nature à assurer la sécurité publique, une peine pécuniaire n'étant nullement tenue pour dissuasive à l'égard de cet accusé.
7. Les frais de justice mis à la charge des différents accusés comprennent les indemnités allouées aux défenseurs d'office. Les considérants du jugement précisent que le remboursement à l'Etat de ces indemnités ne sera exigible que pour autant que la situation économique des condamnés se soit améliorée (ch. VI p. 62 in fine).
C. En temps utile, A.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à sa réforme en ce sens, d'abord, qu'il est libéré de l'accusation de tentative de contrainte, qu'il est, ensuite, constaté qu'il s'était rendu coupable de vol en bande, de tentative de vol en bande, de brigandage qualifié, de dommages à la propriété, de recel, de violation de domicile, de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et de mise à disposition d'un véhicule automobile non immatriculé et non assuré et qu'il est, enfin, condamné à trois ans de peine privative de liberté, peine complémentaire à celle prononcée le 31 mars 2009 par le Juge d'instruction du Nord vaudois. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement, la cause étant renvoyée à un tribunal correctionnel autre que celui de l'arrondissement de Lausanne pour nouveau jugement.
En temps utile également, J.________ a recouru contre ce jugement. Il a conclu, préalablement, à un complément d'expertise psychiatrique sur sa personne, ainsi qu'à l'apport des procédures pendantes dirigées contre deux comparses. Principalement, il a conclu à l'annulation du jugement, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance, alternativement au Juge d'instruction, pour nouvelle instruction dans le sens des considérants. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens, d'abord, qu'il est libéré de la poursuite pénale s'agissant des infractions d'instigation à brigandage, de complicité de brigandage, d'escroquerie par métier, d'extorsion et de chantage et de recel par métier et, ensuite, qu'il soit condamné à une mesure de traitement psychiatrique ambulatoire qu'il effectuera durant l'exécution de la peine privative de liberté et au-delà en tant que les conditions de la libération conditionnelle seraient réunies.
Enfin, Q.________ a également recouru contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens, d'une part, qu'il est condamné à une peine pécuniaire de 360 jours-amende, sous déduction de 12 jours de détention préventive, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr., l'exécution de la peine étant suspendue durant un délai d'épreuve de deux ans et, d'autre part, que le remboursement à l'Etat de l'indemnité due à son défenseur d'office ne sera exigible que pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée.
Dans son préavis, le Ministère public a conclu au rejet du recours de A.________. Il a conclu à l'admission partielle du recours de J.________ en ce sens que cet accusé est libéré du chef d'accusation d'escroquerie sauf dans les cas où il y a eu usage de documents d'identité volés, la quotité de la peine demeurant toutefois inchangée. Enfin, le Parquet a conclu à l'admission du recours de Q.________ en ce sens que cet accusé est condamné à une peine pécuniaire de 360 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis de telle durée que justice dira.
En droit :
I. Recours de A.________
1. Le recours est principalement en réforme, subsidiairement en nullité. Il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ceux-ci pouvant faire apparaître des lacunes dans l'état de fait du jugement sur des points de nature à influencer sur la décision attaquée (art. 411 let. h CPP), éventualité qui n'est en principe plus examinée dans le cadre du recours en réforme.
2. Le moyen de nullité du recourant est déduit de l'art. 411 let. h CPP. Le recourant considère que l’état de fait du jugement est lacunaire dans la mesure où il passe sous silence le contenu de la plainte de B.M.________.
a) S’agissant d’un recours en nullité fondé notamment sur l'art. 411 let. h CPP, le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire et complète les circonstances qu'il retient (art. 365 al. 2 et 372 al. 2 let. a CPP; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 10.2 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). La Cour de cassation n'étant pas une juridiction d'appel, le moyen de nullité tiré de l’art. 411 let. h CPP doit être envisagé comme un remède exceptionnel et ne permet pas au recourant de discuter librement l'état de fait du jugement devant l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 19 septembre 2000, n° 504; CCASS, 14 septembre 2000, n. 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).
Le tribunal de première instance établissant ainsi souverainement les faits selon sa conviction morale, le fait de ne pas mentionner un élément ressortant du dossier ne permet pas encore d’établir que le jugement est lacunaire. Il faut au contraire se demander si l’état de fait retenu permet, ou non de retenir l’infraction reprochée au recourant.
b) En l’espèce, le jugement expose la teneur du premier appel téléphonique du recourant à B.M.________, qui est l’un des frères de la victime du brigandage. De même, les premiers juges ont énoncé que le recourant avait rappelé ce même correspondant et lui avait dit que, s’il ne venait pas au rendez-vous qu’il lui avait fixé, «il ferait le nécessaire pour le trouver et faire ce qu’il devait». Le jugement admet la tentative de contrainte attendu que l’objectif poursuivi par le recourant était d’amener la famille de la victime à renoncer à la poursuivre (jugement, p. 48).
L’état de fait permet de comprendre que le recourant a fait pression sur l’un des frères de sa victime, en le menaçant de façon sérieuse pour qu’il intervienne auprès du reste de sa famille afin qu’elle ne cherche pas à se venger et qu’elle le laisse en paix. Il n’y a rien d’insuffisant ou de lacunaire dans l’établissement des faits déterminants. Que le plaignant ait retiré sa plainte n’y change rien. L’infraction réprimée par l'art. 181 CP se poursuit en effet d’office. Quant à la motivation des premiers juges, elle relève du droit et ne peut, partant, être invoqué sous l’angle du recours en nullité.
Le recours en nullité doit donc être rejeté.
3. En réforme, le recourant conteste d'abord s'être rendu coupable de tentative de contrainte.
a) Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). Il a été vu, sous l'angle de la nullité, que de telles inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que l'état de fait n'a à être complété.
b) L’art. 181 CP punit celui qui oblige la victime à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. L’auteur doit notamment recourir à la violence ou à la menace d’un dommage sérieux (cf. Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 181 CP).
En l’espèce, le recourant a explicitement et sérieusement menacé B.M.________ et sa famille. Il a agi dans le dessein de forcer B.M.________ à intervenir auprès des siens afin que les membres de la famille de la victime le laissent tranquille. Le recourant n’est pas parvenu à ses fins. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu la tentative de contrainte à sa charge.
4.1 Le recourant conteste ensuite la quotité de la peine. Soutenant que la sanction qui lui a été infligée est arbitrairement sévère, il reproche aux premiers juges de n’avoir pas donné une importance suffisante à ses regrets et de ne pas les avoir tenus pour sincères à l'égard de la victime.
4.2a) Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
b) L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).
L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des antécédents et de la situation personnelle consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la nécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur l’avenir du condamné. S’agissant de ce dernier élément, le Message précise que le juge n’est pas contraint d’infliger la peine correspondant à la culpabilité de l’auteur s’il y a lieu de prévoir qu’une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d’autres infractions (FF 1999 II 1866). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales. Il ne saurait l'emporter sur l’appréciation de la culpabilité du délinquant, l'effet de la peine devant toujours rester proportionné à la faute. L'art. 47 al. 2 CP codifie la jurisprudence rendue en vertu de l’art. 63 aCP (cf. not. ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118 IV 21, c. 2b; cf. aussi notamment TF 6B_207/2007, du 6 septembre 2007).
4.3 Les premiers juges ont tout d’abord relevé que A.________ avait commis de nombreuses infractions; que le mobile du recourant s’apparentait à l’appât du gain facile, qu’il était capable de violence gratuite et que l’agression avait été commise avec une froideur effrayante. Ils ont considéré que le recourant était un délinquant sans scrupule, sans limite, sans honneur et sans courage. Il n’a pas fait bonne impression aux débats et l’expert a posé un pronostic sombre pour l’avenir. En outre, il y a eu réitération en cours d’enquête. A décharge, les premiers juges ont noté que cet accusé n’avait pas été condamné jusqu’à présent; néanmoins, ils n’ont pas donné, à juste titre, une portée excessive à cet élément à décharge, s’agissant d’un jeune adulte. Ils ont aussi relevé que le recourant s’était reconnu débiteur des conclusions prises contre lui, sans les discuter. Quant aux regrets exprimés, le tribunal correctionnel a considéré qu’ils étaient davantage tournés sur lui-même que sur ses victimes.
Ce faisant, les premiers juges ne se sont pas écartés des éléments prescrits par l’art. 47 CP, pas plus qu’ils n'ont donné une portée trop importante à un élément à charge au détriment d’un élément à décharge. En particulier, même si la sincérité de regrets exprimés est un élément subjectif, il n'apparaît pas que l'appréciation portée à ce sujet ait influencé notablement la quotité de la peine; elle n'apparaît en tout cas pas arbitraire. La peine, qui sanctionne les actes d’un accusé pleinement responsable de ses agissements, ne sort pas du cadre légal et n’apparaît ainsi pas arbitrairement sévère.
Le recours en réforme doit dès lors être rejeté à l'instar du recours en nullité.
II. Recours de J.________
1. Le recours est principalement en nullité, subsidiairement en réforme.
A l'appui de divers moyens invoqués, en particulier de ceux déduits de l'art. 411 let. h et i CPP, le recourant se prévaut d'éléments externes au jugement, s'agissant notamment des procès-verbaux d'audition. Or, en procédure pénale vaudoise, l'instruction principale faite aux débats est orale, de sorte que les déclarations qui y sont émises ne sont pas verbalisées. Le résultat de l'administration des preuves ne figure ainsi que dans l'état de fait du jugement. Toute référence aux procès-verbaux enregistrés durant l'enquête est sans pertinence après le jugement, puisqu'on ignore ce qui a pu être déclaré aux débats par les personnes déjà entendues dans l'enquête (Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, p. 80; Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 et 11.5 ad art. 411 CPP).
2. Excipant d'une violation de l’art. 411 let. g CPP, le recourant fait d'abord grief aux premiers juges d'avoir refusé le complément d'expertise sollicité. Comme le relève le Parquet, le recourant aurait dû agir par la voie incidente aux débats s’il souhaitait que le tribunal ordonne un complément d’expertise, ce qui lui aurait ouvert la voie de droit de l'art. 411 let. f CPP. Il ne l’a pas fait. Il ne peut ainsi, en recours, demander que de nouvelles preuves soient administrées alors qu’il y avait renoncé lors des débats. Ce premier moyen doit donc être écarté.
3. Ensuite, le recourant invoque la violation du principe in dubio pro reo, également déduit de l'art. 411 let. g CPP. Il soutient que les premiers juges ont, "sans examen approfondi", tenu pour avéré qu’il était le chef de la bande et, partant, retenu les infractions d’instigation à brigandage, de complicité de brigandage, d’extorsion et de chantage, d’escroquerie par métier, de recel par métier et de faux dans les titres.
A nouveau, le recourant se limite à opposer sa version des faits à celle retenue par le tribunal correctionnel sans démontrer en quoi la conviction des premiers juges serait insoutenable. Son argumentation est ainsi purement appellatoire et doit, partant, être écartée.
Au vrai, et par surabondance, le tribunal a, pour chaque infraction, exposé sa conviction sans que l’état de fait du jugement permette de déduire que les infractions ont été retenues du seul fait que le recourant est apparu comme le chef de la bande. C’est ainsi qu’aucune référence n’est faite à son rôle dirigeant pour retenir les qualifications de recel par métier et de faux dans les titres (jugement, p. 39 et 40). Pour ce qui est de l’infraction de brigandage, l’instigation résulte du fait que le recourant avait appelé son comparse A.________ «pour lui donner le coup», en d’autres termes pour lui proposer de commettre le brigandage. La complicité est réalisée dans la mesure où le jugement retient que J.________ a participé à la filature de la victime. Pour l’extorsion et le chantage au préjudice de tiers ([...] et [...]) contraints à souscrire des abonnements de téléphonie mobile au profit du recourant, le jugement retient que [...] avait été menacé par le recourant et que [...] avait subi les pressions de la bande, en particulier celles du recourant, et que c’est la peur qui l’avait fait céder. C’est ainsi sans arbitraire que les premiers juges ont retenu les faits que tente de contredire à nouveau le recourant, dont les moyens sont, comme déjà relevé, appellatoires.
4. Ensuite, excipant de l'«interdiction de l’arbitraire», également sous l'angle de l'art. 411 let. g CPP, le recourant considère que la motivation des premiers juges pour retenir l’escroquerie à son encontre est insoutenable. Ce faisant, il ne critique pas l’état de fait du jugement, mais sa motivation juridique. Ce grief constitue un moyen de réforme, et non de nullité.
5. Enfin, le recourant, excipant de l'art. 411 let. h et i CPP, fait valoir que l'état de fait du jugement est entaché de contradiction et de doutes. A cet égard, le recours est à nouveau irrecevable car il repose sur une argumentation exclusivement appellatoire. Une fois encore, le recourant ne démontre pas en quoi l’état de fait serait intrinsèquement contradictoire ou en quoi le jugement serait douteux lorsqu’il le tient pour un homme violent.
Le recours en nullité doit donc être rejeté.
6. En réforme, le recourant conteste s'être rendu coupable d'instigation à brigandage, de complicité de brigandage, d'escroquerie par métier, d'extorsion et de chantage, ainsi que de recel par métier.
L'état de fait du jugement permet de statuer en l'état, c'est-à-dire sans qu'il soit procédé aux mesures d'instructions complémentaires requises au préalable par le recourant.
7.a) S'agissant d'abord de l'instigation à brigandage (art. 140 CP, rapproché de l'art. 24 CP), le recourant se limite à renvoyer à ses moyens de nullité, sans autre motivation. Selon la jurisprudence de la cour de céans (CCASS, du 14 août 2009, n° 347, avec réf. à Bersier, op. cit., pp. 90 s.), lorsque le recourant entend invoquer une irrégularité comme moyen de réforme et de nullité, il ne saurait déclarer, par simple référence, que les moyens articulés au titre de la réforme sont repris comme moyens de nullité ou vice-versa, le seul renvoi ne constituant pas une motivation recevable. Le recours en réforme est donc irrecevable dans cette mesure. De toute manière, il est constant que c'est le recourant qui a informé son comparse de la possibilité de détrousser la victime de l'argent qu'elle avait par devers elle.
b) Pour ce qui est de la complicité de brigandage, c'est également en vain, au vu de la jurisprudence résumée ci-dessus, que le recourant conteste la violence, comme élément subjectif du brigandage selon l'art. 140 CP, rapproché de l'art. 25 CP. Par surabondance, les faits sont constants, s'agissant en particulier de l'agression perpétrée et du mode opératoire de ses auteurs. Ainsi, l'infraction a été rendue possible en raison, notamment, du fait que le recourant avait suivi la future victime en voiture, ce qui constitue un acte de participation active.
c) S'agissant de l'extorsion et du chantage (art. 156 CP), c'est encore en vain, pour les mêmes motifs, que le recourant conteste les menaces proférées contre chacune des victimes sous l'angle de la qualification des faits en cause. Ces infractions sont indépendantes des escroqueries reprochées par ailleurs au recourant. En ce qui concerne les infractions commises au préjudice de [...], c'est à juste titre que le tribunal correctionnel a, vu le dessein d'enrichissement, retenu l'extorsion et le chantage plutôt que la contrainte, réprimée par l'art. 181 CP. La libération de l'accusé de ce dernier chef d'accusation doit donc être confirmée.
d) Pour ce qui est du recel par métier (art. 160 ch. 2 CP), le recourant conclut à libération des fins de la poursuite pénale en plaidant, validement même si de manière très succincte, qu'il ne peut y avoir recel sans escroquerie (cf. c. 8 ci-dessous). Ce faisait, il oublie que, dans leur majorité, les cas de recel retenus à son encontre portent sur des choses volées par un tiers, à savoir des bijoux, un appareil photographique, une imprimante, une console de jeu, un caméscope, deux montres, un IPod et des chaussures; il est en outre constant que le recourant savait que ces biens avaient été volés. Il a de surcroît agi sur une longue période, de manière organisée et récurrente, en saisissant chaque occasion de gain illicite qui se présentait. Les éléments constitutifs du recel par métier au sens de l'art. 160 ch. 2 CP, s'agissant notamment de l'élément subjectif consistant en la conscience et en la volonté de l'auteur, sont donc réalisés indépendamment de savoir si le recourant s'est par ailleurs rendu coupable d'escroquerie[...]
8. Cela étant, le recourant conteste l'escroquerie en faisant valoir que, dans chaque cas retenu, l'attitude de la dupe excluait toute astuce. Ce moyen est recevable sous l'angle de la réforme.
a) Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
b) Le comportement délictueux consiste à tromper autrui et à amener ainsi la dupe à un ou plusieurs actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Il faut donc une tromperie motivante qui, selon l'art. 146 al. 1 CP, peut se présenter sous trois formes, à savoir des affirmations fallacieuses, la dissimulation de faits vrais et le fait de conforter autrui dans l'erreur (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 1 à 15 ad art. 146 CP, pp. 300-304). Lorsque l'auteur affirme faussement qu'un fait n'existe pas ou présente une vision tronquée de la réalité, il s'agit d'une infraction par commission. Si l'on admet que la tromperie peut également consister en une omission, il faudrait que l'auteur ait eu l'obligation de parler découlant d'une position de garant (Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 146 CP, p. 302). Ainsi un devoir de parler découlant de la loi, du contrat ou de la bonne foi est nécessaire. Le devoir découlant de la bonne foi suppose néanmoins un rapport créant une confiance accrue se rapprochant de la position de garant (ibid.). La jurisprudence a toutefois affirmé qu'il n'y avait pas d'obligation générale, lors d'un emprunt, de révéler sa situation financière précaire (ATF 86 IV 205).
Pour qu'il y ait escroquerie, il ne suffit pas qu'il y ait tromperie, encore faut-il qu'elle soit astucieuse. La jurisprudence s'est efforcée de dresser une liste de circonstances qui confèrent à la tromperie un caractère astucieux (Corboz, op. cit. n. 16 à 23 ad art. 146 CP, pp. 304-306). Ainsi, il y a astuce lorsque l'auteur recourt à des manœuvres frauduleuses, à une mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un échafaudage de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper (ATF 126 IV 171, c. 2a; ATF 122 II 429, c. cc; ATF 120 IV 133; ATF 119 IV 35, c. 3). Il y a également astuce si la dupe n'a pas la possibilité de vérifier ou si des vérifications seraient trop difficiles et que l'auteur exploite cette situation (cf. notamment ATF 126 IV précité; ATF 125 IV 127, c. 3a; ATF 122 II 427, c. a; ATF 122 IV 248), ou si, en fonction des circonstances, une vérification ne pouvait pas être exigée de la dupe (cf. notamment ATF 126 IV précité; ATF 122 II précité). Il y a astuce si l'auteur exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (cf. notamment ATF 126 IV précité; ATF 125 IV précité) ou si l'auteur empêche ou dissuade la dupe de procéder à une vérification (cf. notamment ATF 126 IV précité; ATF 125 IV précité; ATF 122 IV précité). Il y a astuce enfin si la dupe, en raison de sa situation personnelle, n'est pas en état de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 126 IV précité; ATF 125 IV précité; ATF 120 IV 188, c. 1a).
L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles; la question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient. Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie; il faut au contraire prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite (ATF 128 IV 18, précité; 125 IV 124, précité; 120 IV 186, c. 1a; TF, M., 8 août 2000, ad TACC., 3 juillet 2000).
L'escroquerie implique en outre que l'erreur ait déterminé la dupe à disposer de son patrimoine; il faut ainsi un acte de disposition effectué par la dupe et un lien de motivation entre cet acte et l'erreur (ATF 128 IV 255, c. 2).
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime. En général, l'enrichissement de l'auteur (ou du tiers) correspond à l'appauvrissement de la victime; il s'agit de l'envers et de l'avers de la même médaille (Corboz, op. cit., n. 40 et 41 ad art. 146 CP et les références citées). N'importe quel avantage patrimonial suffit (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 138 CP, pp. 226-227, et les références citées; Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 6e éd. 2003, § 13 n. 33 p. 270 s.). L'enrichissement peut consister dans le seul fait d'avoir l'usage d'une chose (Corboz, op. cit., n. 41 ad art. 146 CP, p. 309). Enfin, l'infraction est consommée lorsque survient le dommage, soit l'appauvrissement de la victime, sans qu'il soit nécessaire qu'il y ait enrichissement effectif de l'auteur (ATF 119 IV 210, c. 4b; Corboz, op. cit., n. 43 ad art. 146 CP, p. 310, et les références citées). En d'autres termes, il suffit que ce dernier ait agi dans un dessein d'enrichissement illégitime, un résultat correspondant n'étant pas une condition de l'infraction (cf., sur tous ces points, CCASS, 30 juin 2008, n° 250).
c) En l’espèce, la condamnation pour escroquerie par métier procède de l'appréciation selon laquelle le recourant et ses comparses avaient trompé les opérateurs de téléphonie mobile en tirant profit d'abonnements souscrits en nombre par des clients insolvables, respectivement de mauvaise foi, jouant le rôle de prête-nom, procédé qui leur avait permis d'obtenir autant de téléphones portables qu'ils en avaient revendu à leur profit.
Dans chaque cas, l'achat de la chose mobilière en question est indissociable du contrat de prestation de service par abonnement portant sur l'usage du réseau de téléphonie de chacun des opérateurs en cause. L'appauvrissement de chacun des prestataires découle de l'insolvabilité, respectivement de la carence des prêtes-nom souscripteurs, qui est constante en fait.
Cela étant, la question déterminante est celle du consentement de la dupe. Admettre ce consentement dans tous les cas exclurait l'astuce au sens légal. Lors de la conclusion de chacun des contrats incriminés, l'opérateur était, à tout le moins à l'égard de la clientèle, représenté par ses vendeurs. Peu importe, à ce stade, que ceux-ci aient, pour partie, été rémunérés à la commission lors de chaque contrat conclu.
Pour ce qui est du degré de diligence à exiger des représentants, il est constant que 18 personnes (citées en page 34 du jugement) ont participé aux procédés consistant à obtenir des téléphones portables par les voies décrites dans le jugement. Ce faisant, le recourant et ses acolytes ont obtenu 129 téléphones portables, soit sept en moyenne par souscripteur.
Le jugement retient par ailleurs que le recourant a participé aux escroqueries comme coauteur, avec les auteurs immédiats et grâce à la complicité des vendeurs. A cet égard, c'est à juste titre que le recourant relève que les vendeurs et gérants de magasins de téléphonie mobile se situent dans un rapport d’auxiliaires au sens des art. 55 et 101 CO par rapport aux véritables lésés et que leurs actes sont imputables à ceux-ci. De plus, il ne ressort pas de l’état de fait du jugement que les vendeurs indélicats auraient fait l'objet d'une procédure pénale. Ce point avait une incidence, car, en admettant que les vendeurs soient condamnés pour complicité d’escroquerie, on voit mal ce que l’on pourrait reprocher aux sociétés lésées.
A cela s’ajoute qu'il est courant (pour ne pas dire notoire) que l’acquisition de téléphones portables par la conclusion d’un abonnement de prestations est sujette à des abus, s'agissant surtout, comme en l'espèce, de contrats conclus en nombre à bref délai par un même client. Pris dans leur ensemble, ces éléments devaient inciter chacune des dupes à la prudence. Or, le jugement ne retient même pas que les dupes (représentées, comme déjà relevé, par leurs agents auprès de la clientèle) avaient procédé à des vérifications qui devaient nécessairement être plus importantes que la seule vérification de l’identité des cocontractants, dans la mesure, d’une part, où le nombre de contrats conclus, par usager, était anormalement élevé et, d’autre part, qu’il est courant que ce genre de contrat conduise aux abus décrits par le jugement. Plus encore, le jugement va jusqu’à relever que "les vendeurs (avaient) dans de nombreux cas été complaisants" et que "cette complicité faisait partie de l'astuce" (p. 37), ce dont il doit être déduit que, dans ces cas, les dupes avaient, par leurs représentants, prêté main-forte aux actes incriminés. Peu importe dès lors que, comme le relève le jugement (ibid.), l'intention du souscripteur de ne pas payer ne soit "pas vérifiable". Aucun des opérateurs de téléphonie en cause n'a, à cet égard, eu une pratique s'écartant notablement de celle des autres.
En droit, on doit déduire de ces faits que chacune des dupes a consenti à son préjudice dans tous les cas incriminés. Cet élément exclut l'astuce et, partant, l'escroquerie, au sens de l'art. 146 al. 1 CP. Le recours en réforme doit donc être admis dans cette mesure. Au surplus, le faux dans les titres, réprimé par l'art. 251 CP, reste objectivement et subjectivement réalisé indépendamment de la libération du recourant du chef d'accusation d'escroquerie, attendu que l'intéressé avait également souscrit des abonnements en imitant la signature figurant sur des documents d'identité dérobés lors de vols ou de brigandages (jugement, p. 34).
9. Cela étant, il y a lieu de déterminer les effets de cette libération sur la quotité de la peine privative de liberté globale. Pour ce qui est de la quotité de la peine, telle que prononcée par les premiers juges, le recourant ne développe aucune argumentation. Vérifiée d’office, la quotité de la peine n’est pas arbitraire à l'aune de l'art. 47 CP au vu des infractions qui ont été retenues. Il suffit à cet égard de renvoyer aux motifs du tribunal correctionnel, résumés en partie faits ci-dessus (6.b) et que la cour de céans fait siens, étant précisé que ces motifs ne sont nullement limités au chef d'accusation d'escroquerie par métier mais concernent, bien plutôt, l'ensemble des actes incriminés.
La quotité de la nouvelle peine doit être déterminée au regard de la gravité de l'infraction à raison de laquelle le recourant a été libéré par rapport à celle des infractions à raison desquelles il reste condamné. Vu la gravité particulière des infractions d'instigation à brigandage et de complicité de brigandage et compte tenu de celles d'extorsion et de chantage, ainsi que du recel par métier et des autres infractions dont la répression n'est pas contestée en deuxième instance, le quantum de la peine privative de liberté doit être ramené de cinq à quatre ans.
10. Le recourant invoque enfin une violation de l’art. 59 CP.
a) Selon l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b).
b) Par rapport à l'ancien droit, les dispositions des art. 59 et 63 CP apportent la précision qu'un traitement spécial du trouble mental se justifie uniquement s'il est à prévoir qu'il détournera l'auteur de commettre de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (TF 6B_457/2007 du 12 novembre 2007 c. 5.1; CCASS, 19 janvier 2009, n° 21).
Conformément à la jurisprudence, le juge ne peut s'écarter des conclusions du rapport de l'expert médical sans motifs déterminants reposant sur des faits ou des indices fiables, de nature à ébranler sérieusement la crédibilité de l'expertise (CCASS, 14 avril 2008, n° 147; cf., sous l'empire de l'ancien droit, par analogie, ATF 102 IV 225; JT 1977 IV 130).
La dangerosité présentée par l'auteur constitue, comme précédemment, une condition pour le prononcé de mesures. Aussi les règles posées par la jurisprudence à ce jour peuvent-elles être reprises. Présente ce caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. A cet égard, il convient de ne pas perdre de vue qu'il est par définition aléatoire et difficile d'évaluer le degré de dangerosité d'un individu. Mais, s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo n'est pas applicable (TF 6B_457/2007, du 12 novembre 2007 c. 5.2 et les réf. citées).
c) Le traitement institutionnel ordonné par les premiers juges se fonde sur les conclusions de l’expertise psychiatrique et procède du motif selon lequel le recourant présente une personnalité dyssociale qui l’expose à un risque important de récidive. L'intéressé a déjà été condamné par le passé, également lorsqu’il était justiciable du tribunal des mineurs. Selon l’expert, il a besoin de soins et ces soins pourraient contrecarrer l’évolution du trouble dyssocial, même si le pronostic est réservé; un traitement institutionnel en milieu fermé est indiqué, s’agissant d’un traitement lourd et de longue haleine qu’il n’est pas possible de dispenser sur un mode ambulatoire. Même si la motivation des premiers juges est quelque peu succincte, elle n'en est pas moins conforme aux exigences de l’art. 59 CP.
Cela étant, le jugement prévoit la suspension de la sanction au profit d'un traitement institutionnel selon l'art. 59 CP. Il convient à cet égard, même si ce point n'est pas contesté, de réformer d’office le jugement qui, dans cette mesure, procède d'une violation de l’art. 57 CP. Le traitement institutionnel doit en effet être ordonné conjointement à la peine privative de liberté, contrairement à ce que prévoyait l’ancien droit.
Le recours en réforme doit donc être rejeté dans cette mesure.
Au surplus, les autres modalités de la peine et la révocation des sursis ne sont pas contestées.
III. Recours de Q.________
1. Le recourant conteste d'abord le genre de la peine, demandant le prononcé d'une peine pécuniaire en lieu et place de la peine privative de liberté décidée par le tribunal correctionnel.
a) La nouvelle partie générale du Code pénal offre une palette étendue de sanctions et de possibilités de combinaisons de celles-ci entre elles. Le choix du type de la peine doit principalement tenir compte de l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses effets sur le condamné et l'environnement social de ce dernier ainsi que de l'efficacité de la sanction dans l'optique de la prévention (cf. ATF 134 IV 82, c. 4.1 et la référence à Riklin, Neue Sanktionen und ihre Stellung im Sanktionensystem, in: Bauhofer/Bolle [Hrsg.], Reform der strafrechtlichen Sanktionen, Zurich 1994, p. 168; le même, Zur Revision des Systems der Hauptstrafen, ZstrR 117/1999, p. 259; TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008).
A titre de sanctions, le nouveau droit fait respectivement de la peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité, de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne.
Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs sanctions entrent en considération et apparaissent réprimer de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, ou celle qui le touche le moins durement (ATF 134 IV 82, c. 4.1; Message concernant la modification du Code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du Code pénal] et du Code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, du 21 septembre 1998, FF 1999 II 1787 ss, spéc. 1849, p. 2043; Dolge, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd. Bâle 2007, art. 34 CP n. 24; la même, Die Geldstrafe, in: Heer-Hensler [Hrsg.], Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches, p. 60; Mazzucchelli, Strafrecht I, 2e éd., Bâle 2007, art. 41 CP, n. 10; Schwarzenegger/Hug/Jositsch, Strafrecht II, 8e éd, Zurich 2007, p. 120; Sollberger, Die neuen Strafen des Strafgesetzbuches in der Übersicht, in: Bänziger/Hubschmid/Sollberger [Hersg.], Zur Revision des Allgemeinen Teils des Schweizerischen Strafrechts und zum neuen materiellen Jugendstrafrecht, 2e éd. Berne 2006, p. 25). La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des sanctions plus clémentes. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui était au cœur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêts, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions (TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008; ATF 134 IV 60, c. 4.3; Message 1998, p. 1791, 1822 s., 1834 et 1837; cf. aussi p. 1845 s.; cf. encore Mazzucchelli, op. cit., art. 41 CP, n. 5 et les références; Dolge, Basler Kommentar, art. 34 CP n. 26 in fine; Binggeli, Die Geldstrafe, in: Bänziger/Hubschmid/Sollberger [Hrsg.], Zur Revision des Allgemeinen Teils des Schweizerischen Strafrechts und zum neuen materiellen Jugenstrafrecht, 2e éd., Berne 2006, p. 58 s.; v. encore Schönke/Schröder/Eser, Strafgesetzbuch, Kommentar, 27e éd., 2006, § 2 n. 33).
Il faut aussi tenir des antécédents du recourant, de la gravité des infractions en cause et du risque de récidive (TF 6B_111/2009, du 16 juillet 2009). La situation financière ou le fait que l’insolvabilité de l’auteur est prévisible ne constitue en aucun cas un critère déterminant pour le genre de la peine (TF 6B_576/2008, du 28 novembre 208, résumé in BJP 2009, n° 528 p. 3). Si le juge prononce une peine privative de liberté au détriment d'une peine pécuniaire, la seule mention d'une culpabilité importante et d'antécédents lourds est insuffisante au regard des exigences de motivation déduites de l'art. 50 CP (TF 6B_289/2009, du 16 septembre 2009, c. 2.7.2).
b) Dans le cas particulier, l'infraction dont s'est rendu coupable le recourant ne fait pas obstacle au prononcé d’une peine pécuniaire (cf. l'art. 140 al. 1 CP). L'intéressé est un délinquant primaire, même si, vu son jeune âge, ce fait n'est pas à lui seul d'une importance déterminante. Cet élément d'appréciation doit toutefois être rapproché de ce que le recourant est titulaire d'un CFC, qu'il a travaillé depuis la fin de son apprentissage et qu'il a accompli son école de recrues. Ces éléments établissent une relativement bonne socialisation de cet accusé. Ils commandent ainsi un pronostic favorable quant au risque de réitération au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus.
Dans cette mesure, la motivation des premiers juges, qui fait finalement dépendre le choix de peine de la nature de l’infraction, ne peut être suivie, pas plus que le motif, non étayé, selon lequel seule une peine privative de liberté est de nature, dans le cas d’espèce, à assurer la sécurité publique. Une peine privative de liberté ne se justifie donc pas en l'espèce.
Le recourant est célibataire, sans charge particulière. Vu son expérience professionnelle jusqu'à son arrestation, il doit être réputé apte à exercer une activité lucrative lui rapportant 4'000 fr. nets par mois, soit autant que le salaire de son ancien emploi. Conformément à l'art. 34 al. 1 CP, la quotité du jour-amende doit ainsi être fixée à 30 fr. Le sursis à l'exécution de la peine n'est pas contesté.
2. Le recourant conclut enfin à ce que le remboursement à l'Etat de l'indemnité due à son défenseur d'office ne soit exigible que pour autant que sa situation économique se soit améliorée. Cette conclusion est conforme à la jurisprudence fédérale (ATF 135 I 91, c. 2.4, spéc. 2.4.3). Le dispositif du jugement ne prévoit pas cette restriction, même si ses considérants l'énoncent. Dans la mesure où le dispositif ne renvoie pas expressément aux considérants, il y a lieu de réformer le jugement conformément à cette conclusion. D'office, il doit en aller de même pour les autres recourants
IV. Le recours de A.________ est rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP. Le jugement est confirmé en ce qui le concerne. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, par un tiers des frais globaux, plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 581 fr. 05, TVA comprise, sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée (ATF 135 I 91, c. 2.4, spéc. 2.4.3, déjà cité).
Le recours de J.________ est partiellement admis. Le jugement est réformé en ce sens que cet accusé est libéré du chef d'accusation d'escroquerie par métier, condamné à quatre ans de peine privative de liberté sous déduction de 399 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 30 mars 2007 par le Juge d'instruction de Lausanne, et qu'il est ordonné qu'il soit soumis à un traitement institutionnel. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant par un sixième des frais globaux.
Le recours de Q.________ est admis. Le jugement est réformé en ce sens que cet accusé est condamné à 360 jours-amende, sous déduction de 12 jours de détention avant jugement, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. et l'exécution de la peine étant suspendue durant un délai d'épreuve de deux ans. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance y afférents, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de cet accusé, par 484 fr. 20, TVA comprise, sont laissés à la charge de l'Etat.
Au surplus, le jugement est réformé en ce sens que le remboursement à l'Etat des indemnités allouées aux défenseurs d'office des accusés ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ces derniers se soit améliorée.
Enfin, il n'y a pas lieu de modifier la quotité et la répartition des frais de première instance.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos et en audience publique,
prononce :
A) A huis clos :
I. Le recours de A.________ est rejeté.
II. Le jugement est confirmé en ce qui le concerne.
III. Le tiers des frais de deuxième instance, par 1'170 fr. (mille cent septante francs), plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et cinq centimes), soit 1'751 fr. 05 (mille sept cent cinquante-et-un francs et cinq centimes), sont mis à la charge du recourant A.________.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de A.________ se soit améliorée.
B) En audience publique :
V. Le recours de Q.________ est admis, celui de J.________ est partiellement admis.
VI. Le jugement est réformé aux chiffres IV à VI, VIII et XVII de son dispositif ainsi que par l'introduction d'un chiffre XXX en ce sens que le tribunal :
IV. Libère J.________ des accusations d'escroquerie par métier et de contrainte.
V. Constate que J.________ s'est rendu coupable de vol, vol en bande, tentative de vol en bande, instigation à brigandage, complicité de brigandage, dommages à la propriété, extorsion et chantage, recel par métier, violation de domicile, actes d'ordre sexuel avec des enfants, faux dans les titres, infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions et infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
VI. Condamne J.________ à 4 (quatre) ans de peine privative de liberté sous déduction de 399 (trois cent nonante-neuf) jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 30 mars 2007 par le Juge d'instruction de Lausanne.
VIII. Ordonne que J.________ soit soumis à un traitement institutionnel.
XVII. Condamne Q.________ à 360 (trois cent soixante) jours-amende, sous déduction de 12 (douze) jours de détention avant jugement, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), suspend l'exécution de la peine et fixe au condamné un délai d'épreuve de 2 (deux) ans.
XXX. Dit que le remboursement à l'Etat des indemnités allouées aux défenseurs d'office des accusés ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ces derniers se soit améliorée.
Le jugement est confirmé pour le surplus en ce qui concerne les recourants.
VII. Le sixième des frais de deuxième instance, par 585 fr. (cinq cent huitante-cinq francs), est mis à la charge du recourant J.________, le solde des frais, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de Q.________ par 484 fr. 20 (quatre cent huitante-quatre francs et vingt centimes), étant laissé à la charge de l'Etat.
VIII. La détention subie depuis le jugement est déduite.
IX. L'arrêt est exécutoire en ce qui concerne le recourant Q.________.
Le président : Le greffier :
Du 15 juin 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux recourants et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Fabien Mingard, avocat (pour Q.________),
- Me Jacques Barillon, avocat (pour J.________),
- Me Marc Cheseaux, avocat (pour A.________),
- Me Delphine Despland, avocate-stagiaire (pour [...]),
- Me Aude Visinand, avocate-stagiaire (pour [...]),
- Me Patrick Monod, avocat-stagiaire (pour [...]),
- Me Pierre-Yves Brand, avocat (pour A.M.________),
- Me Inès Feldmann, avocate (pour [...]),
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
- M. le Surveillant-chef, Prison de la croisée (A.________ et J.________)
‑ Service de la population, secteur étrangers (A.________, 26.09.1986),
- Office fédéral de la police,
‑ Ministère public de la Confédération,
‑ Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al.
1 LTF).
Le greffier :