TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

208

 

PE07.025069-BDR/VFV/ACU/vsm


 

 


COUR DE CASSATION penale

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Séance du 31 mai 2010

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Présidence de               M.              Creux, président

Juges              :              MM.              Battistolo et Winzap

Greffier               :              M.              Valentino

 

 

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Art. 46 al. 2, 47 CO; 38 al. 2 LAVI; 42, 43 CP; 411 let. h, j CPP

 

 

 

              La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par R.________ contre le jugement rendu le 2 décembre 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.

 

              Elle considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 2 décembre 2009, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré R.________ des chefs d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées, tentative de lésions corporelles simples qualifiées, brigandage qualifié, tentative de brigandage qualifié et d'escroquerie (I), constaté que le prénommé s'était rendu coupable de lésions corporelles simples, tentative de lésions corporelles simples, brigandage, tentative de brigandage, abus de confiance, tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, infraction à la loi fédérale sur les armes, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et de vol d'importance mineure (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de vingt mois, sous déduction de quarante-deux jours de détention avant jugement ainsi qu'à une peine pécuniaire de trente jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 30 fr., peines partiellement complémentaires à celle prononcée le 11 mars 2008 par le Juge d'instruction de Lausanne (III), a ordonné à R.________ de suivre un traitement psychothérapeutique (IV), suspendu partiellement l'exécution de la peine sous chiffre III pour une durée de dix mois, avec délai d'épreuve de cinq ans (V), subordonné le sursis partiel prévu au chiffre V à la poursuite du traitement psychothérapeutique (VI), révoqué le sursis de deux ans octroyé le 5 septembre 2009 (recte : 2006) par le Juge d'instruction de Lausanne (VII), dit que l'accusé était le débiteur de F.________ d'une indemnité pour tort moral de 2'500 fr. (VIII) et de Z.________ d'une indemnité pour tort moral de 4'000 fr., une révision du jugement au sens de l'art. 46 al. 2 CO étant réservée (IX), mis les frais de la cause, à hauteur de 22'466 fr. 25, à la charge de R.________, dont 3'800 fr. correspondant à l'indemnité allouée à son défenseur d'office et 2'200 fr. correspondant à l'indemnité allouée au conseil d'office du plaignant Z.________ (XI) et dit que l'indemnité due à son conseil d'office ne sera exigible que pour autant que la situation financière de R.________ se soit améliorée (XII).

 

 

B.              Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :

 

1.              a)              Le 21 novembre 2007, à Renens, R.________ est entré dans le kiosque sis rue de [...] avec l'intention d'obtenir de l'argent sous la menace de son pistolet à plombs qu'il tenait en main et qu'il avait acquis dans le courant du mois de novembre 2007 auprès d'un collègue de travail. Il a toutefois eu peur et a quitté les lieux. Il y est retourné quelques instants plus tard, mais a à nouveau eu peur et est parti.

 

              b)              Le même jour, entre 13h50 et 13h55, toujours à Renens, dans la boutique " [...]", sise rue de la [...], le prénommé, qui s'était dissimulé le visage avec une écharpe, a menacé [...] avec son arme et a exigé et obtenu la remise du contenu de la caisse, soit 450 francs. Il a ensuite quitté les lieux.

 

              L'exploitante du magasin a déposé plainte pénale le jour même.

 

              c)              Le 25 novembre 2005, vers 21h00, à Ecublens, dans le passage sous-voies de l'arrêt EPFL, du TSOL, le recourant a proposé à [...], accompagné de son frère [...], de [...] et de [...], d'agresser un passant. Tous se sont dissimulés le visage. L'accusé s'est muni de son pistolet à plombs et [...] d'un bâton. Les comparses se sont cachés de chaque côté du passage. Lorsque F.________ est arrivé, [...] l'a saisi par le cou et l'a fait tomber avec son genou, avant de le menacer de mort avec le pistolet que R.________ lui avait prêté; il a ensuite exigé qu'il donne tout ce qu'il avait. Le plaignant a remis son porte-monnaie; les agresseurs se sont également emparés d'un natel et d'écouteurs. Le recourant a pris l'argent ainsi que la carte bancaire de la victime et lui a demandé le code secret correspondant. En partant, [...] a tiré un plomb en direction de F.________ et l'a frappé d'un coup de pied. Les malfrats se sont ensuite rendus au centre commercial du Croset, où [...] a tenté de retirer de l'argent à un bancomat avec la carte du plaignant, sans succès.

 

              Ce dernier a porté plainte pénale et a réclamé une indemnité pour tort moral de 4'000 fr. ainsi que 2'000 fr. pour la perte de son portable et de sa carte SIM.

 

              d)              A peine deux heures plus tard, à Lausanne, dans un passage souterrain de la gare CFF, R.________, qui s'était dissimulé le visage avec une écharpe, a accosté [...] et lui a demandé son argent. Comme celle-ci a répondu par la négative, l'accusé s'est emparé de son pistolet à plombs, a effectué un mouvement de charge et a braqué cette arme en direction du visage de la plaignante qui s'est alors enfuie.

 

              La victime a déposé plainte pénale le lendemain des faits.

 

              e)              Le même soir, toujours à la gare CFF de Lausanne, dans un train arrêté à la voie 9, le recourant, accompagné de D.________ et de [...], a agressé Z.________. D.________ a accosté ce dernier en lui demandant de la monnaie. Le plaignant a répondu négativement et D.________ lui a demandé si elle pouvait lui faire les poches. Pendant ce temps, R.________ braquait son pistolet à plombs en direction de la victime. Comme celle-ci ne se laissait pas faire et s'était déplacée vers l'entrée du train, [...] a dit à l'accusé de tirer, ce qu'il a fait. Le plomb a atteint le plaignant au-dessus de la lèvre supérieure gauche. La victime a agrippé le recourant par la veste et tous deux sont tombés sur le quai, se bagarrant pendant plusieurs secondes, alors que celui-ci continuait à braquer son arme en direction de Z.________; l'accusé lui a aussi frappé la tête contre le sol. Puis, les comparses ont quitté les lieux sans rien emporter.

 

              Z.________ a souffert de contusions, d'ecchymoses et de dermabrasions. La plaie due au projectile a dû être incisée pour extraire le plomb et a été suturée par un point.

 

              Z.________ a porté plainte pénale le 26 novembre 2007 et a requis l'allocation d'une indemnité pour tort moral de 5'000 francs.

 

              f)              En décembre 2007, à Ecublens, devant le Collège du Pontet, R.________ s'est disputé avec [...], livreur chez " [...]". Il a sorti son pistolet à plombs et a tiré en direction de la victime qui a été atteinte à son casque. Comme celle-ci s'approchait de lui, l'accusé l'a repoussée; un second coup est alors parti, sans atteindre qui que ce soit.

 

              [...] a renoncé à déposer plainte pénale.

 

              g)              Toujours en décembre 2007, à Chavannes-près-Renens, dans le quartier de la Cerisaie, R.________ a eu une altercation avec [...], cousine de son amie. Au cours de cette dispute, il a sorti son arme et a tiré une fois en direction de la jeune femme qui n'a pas été touchée.

 

              Celle-ci a renoncé à porter plainte pénale.

 

              h)              Le 7 janvier 2008, vers 11h50, toujours à Chavannes-près-Renens, dans le kiosque sis avenue du [...],R.________, le visage dissimulé par une écharpe, a menacé [...] avec son pistolet à plombs et a exigé de l'argent. Comme celle-ci lui a répondu qu'elle allait appeler la police, l'accusé a quitté les lieux sans rien emporter.

 

              La tenancière du kiosque a déposé plainte pénale le 7 janvier 2008.

 

              i)              De janvier 2007 à octobre 2008, le recourant a fumé de la marijuana en forte quantité. Il a estimé sa consommation à une dizaine de joints par jour durant le week-end et à la moitié pendant la semaine.

 

              j)              Entre décembre 2007 et février 2008, à Ecublens, dans les magasins [...], [...] et [...], sis au [...],R.________ a conclu entre 15 et 20 abonnements de téléphonie mobile à son nom afin d'obtenir des natels gratuitement ou à bon prix; il a aussi signé un contrat de leasing pour un ordinateur portable. Il a remis les appareils ainsi obtenus à [...], [...] et [...], qui les ont revendus à des tiers. L'accusé savait qu'il ne paierait pas les factures inhérentes aux abonnements. Il a d'ailleurs fait annuler un ou deux contrats en expliquant s'être fait dérober sa carte d'identité. En outre, certains vendeurs ont accepté de conclure des contrats alors que le recourant ne disposait pas de document d'identité ou que la signature ne correspondait pas. Le recourant a reçu 100 fr. et un sachet de marijuana par appareil remis à [...].

 

              [...] SA a porté plainte pénale le 29 mai 2008.

 

              k)              Le 1er mars 2008, entre 4h00 et 4h15, à Lausanne, à l'avenue de Sévelin, R.________ et deux comparses ont fait tomber [...] qui cheminait sur la rue et l'ont frappé à coups de poings et de pieds, au visage notamment. Le jeune homme a réussi à s'enfuir, mais a été arrêté par l'un des trois malfrats qui a essayé de le frapper à nouveau, en vain. Ceux-ci lui ont dérobé son porte-monnaie contenant une carte Manor, une carte Visa et des documents d'identité, dont l'un a été utilisé ultérieurement pour conclure un abonnement de téléphonie mobile au magasin [...], à Ecublens.

 

              La victime a déposé plainte pénale le 1er avril 2008.

 

              l)              Le 8 mai 2009, à Lausanne, R.________ a dérobé quatre DVD d'une valeur totale de 60 fr. au préjudice du magasin [...], appartenant au [...] SA, qui a porté plainte.

 

              m)              Le recourant a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 3 juillet 2008, les experts ont conclu que l'intéressé souffrait d'un trouble mixte de la personnalité, à traits émotionnellement labiles et dyssociaux, ainsi que d'un fonctionnement intellectuel limite. Ils ont précisé que l'expertisé présentait, notamment, une faible tolérance à la frustration, des traits impulsifs et une indifférence envers les sentiments d'autrui. Les experts ont également relevé qu'il existait un risque de récidive. Enfin, ils ont considéré que la responsabilité pénale de l'accusé était très légèrement diminuée.

 

2.              Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que R.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), tentative de lésions corporelles simples au sens des art. 22 et 123 ch. 1 CP, vol d'importance mineure au sens de l'art. 139 ch. 1 CP en relation avec l'art. 172ter CP, abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 CP, brigandage au sens de l'art. 140 ch. 1 al. 1 CP, tentative de brigandage au sens des art. 22 et 140 ch. 1 al. 1 CP, tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur au sens des art. 22 et 147 al. 1 CP, infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997, RS 514.54) au sens de l'art. 33 al. 1 let. a de cette loi et de contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951, RS 812.121) au sens de l'art. 19a ch. 1.

 

              Pour les faits exposés au chiffre 12 du jugement attaqué (cf. ch. 1.k supra), le prénommé a été mis au bénéfice du doute, les premiers juges ayant admis que la victime n'avait pas été catégorique quant à l'identification de ses agresseurs.

 

C.              En temps utile, R.________ a recouru contre ce jugement. Dans le délai imparti à cet effet, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision et subsidiairement à sa réforme en ce sens que la peine privative de liberté de vingt mois prononcée est assortie du sursis, l'octroi du sursis étant subordonné à la poursuite d'un suivi psychothérapeutique. Le recourant a encore conclu à ce qu'il soit donné acte de ses réserves civiles à Z.________, précisant que "subsidiairement la réserve concernant la révision du jugement au sens de l'art. 46 al. 2 CO est nulle, annulée et de nul effet".

 

              Dans son préavis, le Ministère public a conclu au rejet du recours formé par R.________.

 

              Z.________ a déposé un mémoire d'intimé concluant au rejet du recours formé par R.________. Les autres plaignants ont renoncé à déposer un mémoire d'intimé.

 

 

 

              En droit :

 

 

I.              Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).

 

              En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les moyens de nullité, ces derniers pouvant faire apparaître des contradictions dans l’état de fait retenu par le tribunal (art. 411 let h CPP, Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01) ou des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualités qui ne sont plus examinées dans le cadre du recours en réforme.

 

 

 

II.              Recours en nullité

 

1.              Invoquant le moyen de nullité de l'art. 411 let. h CPP, R.________ soutient que le jugement présenterait des lacunes. Il se plaint de ce que le tribunal a, s'agissant de la question du sursis, "posé son pronostic défavorable sans prendre en considération les effets prévisibles de la peine pécuniaire ferme prononcée, ni ceux de l'exécution des 3 jours d'emprisonnement". Les premiers juges n'auraient "également pas tenu compte de l'effet prévisible d'une seconde peine pécuniaire que le recourant devra exécuter" (recours, p. 4). Par conséquent, le tribunal n'a, selon le prénommé, pas suffisamment motivé les faits retenus, contrevenant ainsi à l'art. 373 let. a CPP auquel renvoie l'art. 411 let. j CPP.

 

2.              Le moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP est conçu comme un remède exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n’est pas une juridiction d’appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d’instruction réunis en cours d’enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu’il retient (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 19 septembre 2000, n° 504; CCASS, 14 septembre 2000, n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., spéc. p. 103). Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.3  et 11.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 9 mars 1999, n° 249; JT 1991 III 45; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).

 

              L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104).

 

3.              S'agissant de l'art. 411 let. j CPP, il est vrai, comme le relève l'accusé (recours, p. 3), que le juge est tenu d'indiquer, au moins brièvement, les motifs de sa conviction sur les faits importants pour le jugement de la cause (art. 373 let. a CPP). L'exigence de motivation est garante de transparence dans la prise de décision. Elle doit notamment permettre aux parties de se rendre compte de la portée d'une décision et de l'attaquer en connaissance de cause. L'obligation pour le juge de motiver sa décision est une règle fondamentale d'ordre public qui constitue l'une des règles essentielles pour le justiciable et qui découle du droit d'être entendu (JT 2009 III 113, c. 1.1). La violation de cette obligation constitue une cause de nullité à caractère relatif en ce sens qu'elle n'entraîne l'annulation du jugement que si la Cour de cassation n'est pas en mesure de combler les lacunes des motifs ou de compléter une motivation insuffisante (JT 1986 III 101). Chaque justiciable peut donc prétendre à l'établissement d'une décision motivée, même de façon brève, pour être en mesure de vérifier si la loi a été correctement appliquée. Il ne suffit pas que seul le résultat des preuves figure dans la décision et le premier juge doit mentionner, au moins dans leurs grandes lignes, les raisons qui l'ont poussé vers tel ou tel résultat. La décision doit donc indiquer les points essentiels du raisonnement tenu par le juge du fait (JT 1986 III 101, précité).

 

              Toutefois, selon la jurisprudence, le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties et il peut passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence. A la différence des considérants de fait, qui doivent être parfois longuement expliqués et qui sont essentiels, la motivation de la conviction du tribunal ne concerne ainsi que les faits importants et doit simplement attester la réflexion et le choix du premier juge. Il y a violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Le juge n'a pas à examiner toutes les multiples façons dont les choses auraient pu se dérouler, ni à dire pourquoi il écarte telle version des faits et retient telle autre (Bovay et alii, op. cit., n. 12.2 et 12.4 ad art. 411 lettre j CPP et les réf. cit.). Il n'est donc pas arbitraire d'écarter certaines déterminations au profit d'autres plus convaincantes et il appartient au recourant de démontrer le caractère arbitraire des constatations qu'il attaque. Une constatation n'est arbitraire que lorsqu'elle est évidemment fausse ou repose sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, soit par exemple lorsque l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisives. Un tel arbitraire doit être manifeste et reconnu d'emblée et il n'existe pas déjà lorsqu'une autre solution serait possible ou apparaîtrait plus justifiée (ATF 101 Ia 298, c. 5).

 

4.              En l'espèce, R.________ fait valoir que le tribunal "n'a pas suffisamment motivé le choix de la peine et qu'il ne s'est pas prononcé sur le fait de savoir si l'exécution de deux peines pécuniaires ainsi que d'une peine d'emprisonnement serait suffisante pour [le] détourner de la commission de nouvelles infractions". Le prénommé conclut que dans ces conditions, "un pronostic défavorable ne pouvait pas sans autre être posé" (recours, p. 4).

 

              L'accusé perd de vue qu'une telle argumentation ne concerne pas les faits eux-mêmes et que, partant, elle ne saurait être examinée dans le cadre d'un recours en nullité, comme le plaignant Z.________ le relève également en page 3 de son mémoire d'intimé (pièce 72). En effet, déterminer si un pronostic défavorable existe relève du droit. La question litigieuse est donc plutôt de savoir si les premiers juges ont ou non correctement appliqué les art. 42 et 43 CP. Or, cette question relève de la réforme, comme le recourant l'admet d'ailleurs lui-même lorsqu'il affirme, au chiffre 3 de son recours en réforme, que conformément à l'art. 50 CP, "le juge doit (…) motiver sa décision de manière satisfaisante, sa motivation devant permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés". Dès lors, c'est dans le cadre du recours en réforme que les arguments de l'intéressé seront examinés ci-après.

 

              Au demeurant, le mémoire de recours de R.________ démontre que celui-ci est en mesure de se rendre compte de la portée de la décision concernant le refus du sursis complet et de l'attaquer en toute connaissance de cause, de sorte que c'est en vain qu'il prétend que la motivation donnée par les premiers juges à l'appui de leur conviction quant à cette question est insuffisante ou lacunaire.

 

              Enfin, il sied de rappeler que lorsque la cour de céans constate qu'elle ne dispose pas des éléments pour statuer en réforme, elle peut décider d'annuler d'office la décision en application de l'art. 448 al. 2 CPP.

 

              Par conséquent, mal fondé, le moyen tiré de l'art. 411 let. h et j CPP doit être rejeté et, avec lui, le recours en nullité.

 

 

III.              Recours en réforme

 

1.              Saisie d’un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle est cependant liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2 CPP).

 

 

2.              a)              R.________ invoque une violation des art. 42 et 43 CP. Il estime que la peine privative de liberté de vingt mois qui lui a été infligée doit être assortie du sursis complet.

 

              b)              aa)              En matière de sursis, l’art. 42 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

 

                            Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur.

 

                            Savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être décidé sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Le juge doit en outre suffisamment motiver sa décision, de manière à permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (TF 6B_103/2007 du 12 novembre 2007, c. 4.2.1).

 

                            Pour poser le pronostic, le juge de répression dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral si la décision attaquée repose sur des considérations étrangères à la disposition applicable, si elle ne prend pas en compte les critères découlant de celle-ci ou si le juge s'est montré à ce point sévère ou clément que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 119 IV 195, c. 3b et les arrêts cités).

 

                            L'art. 42 CP n'exige pas l'existence d'un pronostic favorable quant au comportement futur du condamné. Le sursis est refusé non pas lorsqu'il est impossible d'établir un pronostic favorable, mais bien parce qu'un pronostic défavorable existe (Kuhn, Le sursis et le sursis partiel, in Justice et Sanctions, vol. 8, pp. 213 ss, spéc. p. 220). Le sursis est la règle dont on ne peut en principe s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. En cas d'incertitude, le sursis doit primer (TF 6B_103/2007, précité, c. 4.2.2 in fine).

 

                            Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel.

 

                            S'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (TF 6B_713/2007, SJ 2008 I, p. 277, spéc. p. 280; ATF 134 IV 1, c. 5.3.1, p. 10).

 

                            bb)              Pour statuer sur la suspension partielle de l'exécution d'une peine, le juge doit tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Or, cette notion de faute, définie à l'art. 47 al. 2 CP, constitue avant tout un critère d'appréciation pour la fixation de la peine. Pour savoir si un sursis partiel paraît nécessaire en raison de la faute de l'auteur et de ses perspectives d'amendement, on ne peut faire référence de la même manière au critère de la culpabilité tel que prévu à l'art. 47 al. 2 CP. En effet, lorsque le juge statue sur la question du sursis, il a déjà fixé la quotité de la peine et il ne s'agit plus que de définir sa forme d'exécution appropriée.

 

                            Reste que la loi lie la question de la peine, qui doit être mesurée à la faute commise, et celle du sursis en ce sens que ce dernier est exclu pour les peines supérieures à deux ans. La nécessité d'une peine privative de liberté assortie d'un sursis partiel résulte alors de la gravité de la faute, lorsque cette peine se situe entre deux et trois ans. Dans ce cas, la notion de faute trouve pleinement sa place (SJ 2008 I, précité, p. 281; ATF 134 IV 1, précité, c. 5.3.3, p. 11).

 

                            cc)              Dans le cas des peines privatives de liberté qui entrent dans le champ d'application commun des art. 42 et 43 CP (soit entre un et deux ans), le sursis ordinaire (art. 42 CP) constitue la règle et le sursis partiel (art. 43 CP) l'exception. Celle-ci ne peut être admise que si l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée. La situation est similaire à celle de l'examen des perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97). S'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de condamnations antérieures, le juge peut prononcer une peine assortie du sursis partiel au lieu d'un sursis total, et ceci même si les doutes mentionnés ne suffisent pas, après appréciation globale de tous les éléments pertinents, pour poser un pronostic défavorable. Le juge peut ainsi éviter le dilemme du "tout ou rien" en cas de pronostic fortement incertain. L'importance de l'art. 43 CP réside dans le fait que l'effet dissuasif du sursis partiel est renforcé par l'exécution de l'autre partie de la peine, ce qui permet d'envisager un meilleur pronostic. Toutefois, l’exécution partielle de la peine privative de liberté doit être indispensable pour l’amélioration des perspectives d’amendement, ce qui n’est pas le cas si l’octroi du sursis combiné avec une peine pécuniaire ou une amende (art. 42 al. 4 CP) s’avère suffisant sous l’aspect de la prévention spéciale. Le juge est tenu d’examiner cette possibilité préalablement (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009, c. 3.1.1; ATF 134 IV 1, précité, c. 5.5.2, pp. 14 s.).

 

                            Selon l'art. 43 CP, la partie à exécuter ne peut pas excéder la moitié de la peine (al. 2). Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et de celle avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte paraît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (SJ 2008 I précité, p. 282; ATF 134 IV 1, précité, c. 5.6, p. 15).

 

                            dd)              Enfin, lorsque le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 CP). L'art. 94 CP prévoit que les règles de conduite portent en particulier sur l'activité professionnelle du condamné, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques.

 

                            Dans ce dernier cas, la règle de conduite peut obliger le condamné à se soumettre à un traitement psychiatrique ou à des contrôles médicaux réguliers (par exemple des contrôles d'urine). Ordonner un suivi médical ou psychologique à la fin de l'exécution de la peine et pendant le sursis partiel au titre de règle de conduite est parfaitement admissible (cf. CCASS, 28 septembre 2009, n° 408).

 

              c)              aa)              En l'espèce, en tenant compte, d'une part, des antécédents de R.________, de sa situation personnelle, de la gravité de ses agissements ainsi que du fait que le prénommé ne semblait guère avoir pris conscience de la gravité de ses actes et, d'autre part, en prenant en considération le début de stabilisation de l'accusé, le tribunal a conclu qu'il convenait de mettre le recourant au bénéfice d'un sursis partiel à l'exécution de la moitié de la peine.

 

                            La Cour de cassation fait sienne l’appréciation du tribunal, qui n’a nullement fait preuve d’arbitraire en n'octroyant au recourant qu'un sursis partiel, et ce pour plusieurs raisons.

 

                            Premièrement, force est de constater que l'intéressé a été condamné une première fois le 5 septembre 2006 à trois jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour violation de domicile, puis le 11 mars 2008 à trente jours-amende pour violation grave des règles de la circulation routière. R.________ a ainsi non seulement récidivé dans le délai d'épreuve de deux ans, mais il a continué à agir après la condamnation de 2008 survenue pendant ce même délai. S'il est vrai que le prénommé "n'a pas récidivé dans le même registre d'infractions", comme le tribunal l'a relevé (jugt, p. 16, par. 2), il a toutefois commis des infractions plus graves que les précédentes. L'accusé a en effet manifesté une nette progression dans la perpétration des infractions, agissant d'abord seul, puis en compagnie; par ailleurs, s'il s'est limité, dans un premier temps, à menacer ses victimes avec son pistolet à plombs, il n'a par la suite pas hésité à utiliser cette arme et ce, non seulement lorsqu'il agissait en groupe et dans le but de subtiliser de l'argent, mais également quand il était seul et "à la moindre contrariété" (jugt, c. II.I/1 à II.I/8, pp. 7 ss. et c.III, p. 17).

 

                            Deuxièmement, on remarquera que le recourant a agi en cours d'enquête et ce, sur une période globale de plus de deux ans, si l'on tient compte de la contravention à la LStup commise de janvier 2007 à octobre 2008 et du vol d'importance mineure survenue le 8 mai 2009. Surtout, on relèvera que de novembre 2007 à mars 2008, l'accusé a perpétré des infractions tous les mois et que l'infraction la plus grave, celle de brigandage, n'a été commise qu'environ une année après la condamnation du 5 septembre 2006.

 

                            Troisièmement, il sera tenu compte du désintérêt total de l'accusé pour les éventuelles conséquences de ses actes impulsifs, celui-ci ayant fait notamment preuve d'une violence gratuite en s'en prenant à des personnes qui ne l'avaient provoqué d'aucune façon et qui ont eu la malchance de se trouver sur son chemin à un moment où il était incapable de contrôler son agressivité.

 

                            Quatrièmement, avec le tribunal, on doit noter que R.________ ne semble pas avoir pris conscience de la gravité de ses actes, ni de l'effet produit sur ses victimes. Il a certes "admis la quasi-intégralité des faits" qui lui étaient reprochés (jugt, p. 11) et "adressé trois lettres" à ses victimes (jugt, p. 16); toutefois, il "s'est montré incapable en audience d'éprouver du remords, respectivement d'exprimer des regrets sincères", si ce n'est "des regrets de circonstance, sur demande expresse du Ministère public" (jugt, pp. 13 in fine et 16 in fine), n'hésitant pas à rejeter la faute sur ses comparses (jugt, p. 13). Le prénommé est allé jusqu'à prétendre que "ses motivations étaient uniquement financières", explication que les premiers juges ont écartée au motif que l'accusé avait, au moment des faits litigieux, "assez de quoi vivre, ce qu'il a d'ailleurs fini par admettre" (jugt, ibidem).

 

                            bb)              En page 8 de son mémoire de recours, le recourant invoque le fait qu'il exerce désormais une activité lucrative et qu'il assume des nouvelles responsabilités en tant que père de famille. Cette argumentation tombe à faux. Le tribunal a précisé qu'en automne 2007, l'intéressé avait trouvé un emploi de durée déterminée chez [...] et qu'il avait été payé par son employeur jusqu'à fin novembre 2007 (jugt, pp. 6 et 13); or, cette situation ne l'a pas empêché de commettre des actes illicites. Quant à sa nouvelle situation familiale, si la naissance d'un enfant constitue un aspect positif, cet élément ne supprime cependant pas le caractère défavorable du pronostic émis par les premiers juges; sur ce dernier point, on admettra avec le tribunal que des problèmes de famille, auxquels le recourant a du reste fait référence à l'audience de jugement pour justifier ses agissements, "peuvent se présenter à nouveau à tout instant, sans garantie que la réaction de l'accusé serait différente qu'en 2007" (jugt, p. 17 in initio).

 

                            Ensuite, le fait que les premiers juges aient ordonné à R.________ de suivre un traitement psychothérapeutique ne suffit pas à lui seul à poser un pronostic favorable. En cours d'enquête, le prénommé s'est toujours opposé à une telle prise en charge qu'il estimait inutile (jugt, p. 17 in medio). Après sa détention préventive, il a encore refusé de se présenter à deux convocations du Centre d'expertises du CHUV, ce qui a nécessité l'intervention de la gendarmerie (pièce 34, p. 9). En audience, l'accusé s'est limité à affirmer qu'il "se plierait à une décision imposant un traitement", laissant donc entendre qu'il restait opposé sur le principe à un tel suivi; la décision attaquée indique du reste qu'"il apparaît bien d'avantage qu'il n'a guère envie de s'analyser et qu'il a tendance à croire que la psychiatrie ne s'adresse qu'aux fous" (jugt, p. 17). Dans son recours (page 8), l'intéressé semble d'ailleurs attacher plus de poids à son changement de situation professionnelle et familiale qu'à la nécessité d'un tel traitement. L'attitude du recourant est d'autant plus inquiétante qu'il a commis de nouveaux actes de violence après l'expertise psychiatrique à laquelle il a été soumis.

 

                            R.________ reproche enfin au tribunal d'avoir omis de tenir compte de l'influence de la révocation du sursis à la peine de 2006. Il se réfère à juste titre à la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle le juge doit examiner si l'exécution de la peine dont le sursis est révoqué suffira à détourner le délinquant de la récidive (recours, p. 7; cf. ég. TF 6B_645/2009, c. 1.1). En l'occurrence, les premiers juges ont certes passé sous silence l'impact que la révocation du sursis exercerait sur la situation du prénommé; toutefois, un éventuel examen de cette question serait sans influence sur le sort de la cause. Il résulte en effet du jugement que l'accusé a récidivé après 42 jours de détention préventive et ce, non seulement pour des infractions pécuniaires, mais également pour des actes de violence (jugt, pp. 10 s.), comme le souligne également le Ministère public (pièce 71, p. 3). A cela s'ajoute que l'intéressé a récidivé peu de temps après sa détention. Dans ces circonstances, on ne voit pas en quoi l'exécution de trois jours de privation de liberté renverserait le pronostic défavorable auquel sont parvenus les premiers juges. Pour ces mêmes motifs, on ne saurait suivre l'argument selon lequel l'octroi du sursis combiné avec la peine pécuniaire de trente jours-amende infligée au recourant s'avérerait suffisant sous l'angle de la prévention spéciale, ce d'autant plus que la condamnation du 11 mars 2008 à une peine du même ordre ne l'a pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions.

 

                            cc)              Au vu de ce qui précède, la cour de céans ne peut que constater avec le tribunal que si le pronostic n'est pas entièrement défavorable, il n'en demeure pas moins qu'il existe de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de R.________. En effet, comme on l'a vu ci-avant, les infractions commises l'ont été pour partie avant et pour partie après l'ordonnance de condamnation du 11 mars 2008, ce qui tend à démontrer que tant la poursuite pénale antérieure que la condamnation elle-même n'ont conduit à aucune prise de conscience. On ne saurait dès lors reprocher aux premiers juges d’avoir retenu que l’exécution d’une partie de la peine permettait d’envisager un meilleur pronostic, ce d’autant plus que le prénommé a déjà été mis au bénéfice d’un sursis complet lors de sa condamnation en 2006 et n’a eu aucune peine privative de liberté à exécuter pour les faits qui ont eu lieu à l’époque.

 

                            En définitive, le tribunal n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en octroyant le sursis partiel à l'accusé. Les motifs ont de surcroît été exposés de manière complète et convaincante sur plus de deux pages (jugt, pp. 13 s. et 16 s.), de sorte que le recourant prétend à tort que la motivation du tribunal est insuffisante.

 

                            Mal fondé, le moyen tiré de la violation des art. 42 et 43 CP doit dès lors être rejeté.

 

 

3.              a)              R.________ se plaint enfin de ce que les premiers juges ont alloué à Z.________ un montant de 4'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral et ont réservé pour le surplus la révision du jugement au sens de l'art. 46 al. 2 CO (Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 – Code des obligations – RS 220). Il soutient que le tribunal a violé l'interdiction d'allouer une partie des prétentions civiles et d'en donner acte pour le surplus. Il conclut à ce "qu'il soit donné acte à M. Z.________ de l'intégralité de ses réserves civiles, subsidiairement que la réserve de révision du procès (…) est nulle, annulée et de nul effet" (recours, p. 9).

 

              b)              Tout d’abord, même si le jugement ne le dit pas expressément, on relèvera qu'au vu de la gravité de l'agression dont il a fait l'objet, Z.________, plaignant et partie civile, a également la qualité de victime LAVI, ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas. Cela résulte au surplus clairement du courrier du 5 mars 2009 que le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a adressé au conseil du prénommé (pièce 49).

 

              c)              Si le Tribunal fédéral a bien eu l'occasion de préciser que le juge ne peut pas scinder les prétentions déduites en justice par la partie civile (JT 1980 III 86; JT 1984 III 48; JT 1991 III 106), cette jurisprudence ne s'applique cependant pas à la victime LAVI (cf. CCASS, 29 mars 2010, n° 128, c. 2, pp. 6 ss et les réf. cit.; Gomm/Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, Berne 2005, n. 4 ad art. 9 LAVI, p. 165). En effet, avec l'entrée en vigueur de la LAVI (Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 23 mars 2007, RS 312.5), le principe de l'indivisibilité des prétentions civiles en procédure pénale a été atténué. L'art. 38 LAVI, qui reprend l'art. 9 aLAVI, pose le principe selon lequel, dans la mesure où le prévenu n'est pas acquitté et où la poursuite n'est pas abandonnée, le tribunal pénal statue aussi sur les prétentions civiles de la victime (al. 1). L'al. 2 prévoit toutefois que le tribunal peut, dans un premier temps, ne statuer que sur la question pénale et traiter ultérieurement les prétentions civiles. Cette disposition lui donne ainsi la possibilité de statuer sur les prétentions civiles dans une phase distincte de la procédure, après avoir statué au pénal, étant entendu que les deux décisions sont rendues par le juge pénal dans le cadre de la procédure pénale (cf. Messages du Conseil fédéral relatifs à la LAVI, FF 1990 II 909 ss et FF 2005, pp. 6683 ss); la loi ne fixe aucun critère, de sorte que le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans son choix (ATF 122 IV 37, c. 2c). Ces dispositions ont pour but d'éviter à la victime la charge d'un nouveau procès devant le juge civil (CCASS, 23 juillet 2001, n° 164).

 

              Dans les cas où le jugement complet des prétentions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal pénal peut toutefois se limiter à adjuger l'action civile dans son principe et renvoyer la victime pour le reste devant les tribunaux civils. Dans la mesure du possible, il doit cependant juger complètement les prétentions de faible importance (art. 38 al. 3 LAVI).

 

              La doctrine estime que le juge pénal devrait normalement statuer dans le cas des indemnités pour tort moral. Le renvoi au juge civil est plutôt destiné aux cas où la quotité du dommage est difficile à établir et suppose des mesures probatoires spécifiques (Corboz, Les droits procéduraux découlant de la LAVI, in SJ 1996, pp. 53 ss, spéc. p. 87). Lorsque le juge pénal est saisi d'une prétention civile qui peut être jugée immédiatement, il ne saurait en renvoyer le jugement au civil pour le seul motif qu'une autre prétention doit l'être, par exemple parce que la victime en a elle-même demandé le renvoi au juge civil. Admettre le contraire serait contraire au but et à l'esprit de la LAVI, notamment à son art. 38, ainsi qu'à la volonté du législateur. Au demeurant, dans de nombreux cas, une telle solution aurait pour effet de vider en bonne partie l'art. 38 LAVI de sa substance (ATF 122 IV 37).

 

              d)              En l'espèce, il résulte du jugement entrepris que Z.________ a pris des conclusions civiles au sens de l'art. 37 LAVI comportant une indemnité pour réparation morale de 5'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès l'entrée en force du jugement et a requis qu'acte lui soit donné "de la possibilité de demander une révision du jugement à l'encontre de R.________, conformément à l'art. 46 al. 2 CO" (pièce 64). Dès lors que Z.________ est intervenu dans la procédure en qualité de victime LAVI, les premiers juges pouvaient, sur le principe, lui allouer une indemnité pour tort moral tout en lui donnant acte de ses réserves civiles pour le surplus, contrairement à ce que prétend l'accusé, le principe de l'indivisibilité étant, comme on l'a rappelé ci-avant, atténué en matière de protection LAVI.

 

              e)              aa)              Le recourant estime que c'est à tort que le tribunal a alloué à la victime une indemnité pour tort moral.

 

                            Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale.

 

                            L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l'atteinte ou, plus exactement, de l'intensité des souffrances résultant de cette atteinte et de la possibilité d'adoucir de manière sensible la douleur morale du lésé par le versement d'une somme d'argent (ATF 118 II 410, c. 2a, rés. JT 1993 I 742 et les réf. cit.; voir aussi Hütte/Ducksch/Gross, Le tort moral, 3ème éd., Zurich 1996, I/66 a, ch. 7.5.2). Le montant de cette indemnité doit être fixé de manière équitable; il ne doit notamment pas apparaître dérisoire à la victime (ATF 118 II 410, précité).

 

                            La fixation de l’indemnité pour tort moral est une question d’application du droit fédéral, que la cour de céans examine donc sous l'angle de la réforme (art. 415 al. 1 et 3 et art. 447 al. 1 CPP). Dans la mesure où cette question relève pour une part importante de l’appréciation des circonstances, l’autorité de recours intervient avec retenue, notamment si l’autorité inférieure a mésusé de son pouvoir d’appréciation en se fondant sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir compte d’éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée (ATF 125 III 269, précité; ATF 118 II 410, précité). Toutefois, comme il s’agit d’une question d’équité – et non pas d’une question d’appréciation au sens strict, qui limiterait son pouvoir d’examen à l’abus ou à l’excès du pouvoir d’appréciation – l’autorité de recours examine librement si la somme allouée tient suffisamment compte de la gravité de l’atteinte ou si elle est disproportionnée par rapport à l’intensité des souffrances morales causées à la victime (ATF 125 III 269, précité; ATF 123 III 10, c. 4c/aa; ATF 118 II 140, précité).

 

                            bb)              En l'occurrence, le tribunal a retenu que "compte tenu de l'angoisse suscitée par l'événement (…) et des blessures occasionnées", une indemnité pour tort moral de 4'000 fr. devait être allouée à la victime. Les premiers juges se sont notamment fondés sur le constat médical figurant au dossier sous pièce 42/4. Ainsi, sur la base des éléments de fait retenus par le tribunal en page 12 du jugement attaqué, qui lient la cour de céans (art. 447 al. 2 CPP), on remarquera que Z.________ a subi une atteinte suffisamment grave pour justifier l'allocation d'une indemnité pour tort moral.

 

              Quant au montant du tort moral arrêté par les premiers juges à 4'000 fr., il n'est pas excessif, mais paraît proportionné à la gravité de l'atteinte subie par le prénommé.

 

              f)              Reste à déterminer si, comme l'invoque R.________, le tribunal a, à tort, réservé pour le surplus la révision du jugement au sens de l'art. 46 al. 2 CO.

 

              Aux termes de cette disposition, en cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l’atteinte portée à son avenir économique (al. 1). S’il n’est pas possible, lors du jugement, de déterminer avec une certitude suffisante les suites des lésions corporelles, le juge a le droit de réserver une révision du jugement pendant un délai de deux ans au plus à compter du jour où il a prononcé (al. 2).

 

              In casu, les premiers juges ont relevé que dans la mesure où "les suites de l'agression sur le plan psychologique [n'étaient] pas connues de manière certaine et définitive (…), il se justifi[ait] de réserver la révision du jugement" (jugt, p. 12). Cependant, du moment que le plaignant a renoncé à demander qu'il soit statué sur les conséquences financières du dommage subi, se limitant à requérir l'allocation d'une indemnité à titre de tort moral, il n'y a pas lieu de réserver l'application de l'art. 46 al. 2 CO. En effet, cette disposition ne s'applique pas en l'absence de toute décision sur le principe et la quotité du dommage.

 

              Par conséquent, il convient de donner acte à Z.________ de ses réserves civiles pour le surplus.

 

              g)              En définitive, étant donné que la réserve de l'art. 46 al. 2 CO doit être supprimée, le moyen est partiellement admis.

 

 

IV.              En conclusion, le recours doit être admis très partiellement et le jugement attaqué réformé au chiffre IX de son dispositif en ce sens que R.________ est le débiteur de Z.________ de la somme de 4'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral, acte étant donné pour le surplus de ses réserves civiles à la victime.

 

              Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de R.________ par 550 fr. et celle allouée au conseil d'office de Z.________ par 330 fr., sont mis à raison des quatre cinquièmes à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'accusé sera exigible pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée.

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour de cassation pénale,

statuant en audience publique,

prononce :

 

              I.              Le recours est très partiellement admis.

 

              II.              Le jugement est réformé au chiffre IX de son dispositif en ce sens que le tribunal :

 

                            IX.              Dit que R.________ est le débiteur de Z.________ de la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre d'indemnité pour tort moral, acte étant donné pour le surplus de ses réserves civiles à la victime.

 

                            Le jugement est confirmé pour le surplus.

 

              III.              Les frais de deuxième instance, par 3'870 fr. (trois mille huit cent septante francs), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de R.________ par 550 fr. et celle allouée au conseil d'office de Z.________ par 330 fr., sont mis à raison des 4/5èmes, soit par 3'096 fr. (trois mille nonante-six francs), à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

.

              IV.              Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de R.________ se soit améliorée.

 

              V.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :              Le greffier :

 

 

 

 

Du 1er juin 2010

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Raphaël Brochellaz, avocat-stagiaire (pour R.________),

-              Me Rafael Corte, avocat-stagiaire (pour Z.________),

-              Me Inès Feldmann, avocate (pour [...]),

-              Mme [...],

-              [...] SA,

-              Mme [...],

-              M. [...],

-              M. F.________,

-              Mme [...],

‑              M. le Procureur général du canton de Vaud,

 

et communiqué à :

 

‑              Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,

‑              Ministère public de la Confédération,

-              Office fédéral de la police,

‑              M. le Vice-Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

‑              M. le Juge d'instruction cantonal,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).

 

              Le greffier :