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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE07.007635-CMI/VFV/FKN |
COUR DE CASSATION penale
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Séance du 11 janvier 2010
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Présidence de M. , président
Juges : Mme et M.
Greffier : M. Rebetez
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Art. 47, 117 CP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par G.________ contre le jugement rendu le 13 octobre 2009 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause la concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 13 octobre 2009, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, notamment, constaté que G.________ s'était rendue coupable d'homicide par négligence (I); l'a condamnée à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 50 fr. et à une amende de 500 fr. (II); suspendu l'exécution de la peine pécuniaire et impartit à la condamnée un délai d'épreuve de deux ans (III); dit qu'à défaut de paiement de l'amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution sera de dix jours (IV).
B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1. Née en 1964 à Saigon, l'accusée a été élevée par ses parents, tout d’abord au Vietnam, puis dès l’âge de six ans à Carouge, où elle a fait toute sa scolarité. Elle est mère d’une fille de dix-huit ans issue d’un premier mariage et qu’elle a entièrement à charge. Remariée, elle travaille comme secrétaire chez [...] à Lausanne, avec un salaire net de l’ordre de 4’300 francs. Sa situation financière n’est pas mauvaise, mais elle a des dettes d’impôts qui remontent au temps de son premier mariage. A ce jour, elle doit encore 5’471 fr. 40 d’arriérés d'impôts. Son loyer mensuel s'élève à 950 francs.
Elle n'a d'inscription ni au casier judiciaire ni au fichier ADMAS.
2. L’accusée est domiciliée à [...] à Ballaigues. Pour se rendre à son travail à Pompaples, ou pour descendre en direction de la plaine de l’Orbe, elle empruntait quotidiennement et souvent plusieurs fois par jour la vieille route, qui part du centre de Ballaigues à l’est et longe le coteau pour rejoindre la nouvelle route cantonale 252b Orbe - Le Creux, au lieu-dit La Maladaire.
Cette dernière route est une route principale de deuxième classe, d’une largeur moyenne de 6,5 m et qui, au lieu-dit La Maladaire, où est survenu l’accident, descend de 4,5 % en direction de Lignerolle. Pour les usagers qui montent de Lignerolle en direction de Ballaigues, la route principale décrit une courbe à grand rayon à droite après un virage prononcé à gauche à la hauteur de la maison de retraite. La chaussée comprend deux sens de circulation séparés par une ligne double autorisant le dépassement uniquement pour les usagers se dirigeant vers Lignerolle. A l’endroit de l’accident, la vieille route débouche à droite en contre-haut pour les usagers montant vers Ballaigues et à cet endroit, la ligne double est remplacée par une ligne de direction sur une longueur de 17 mètres. Après l’intersection, la ligne de direction est remplacée en direction de Ballaigues par une ligne de sécurité. De l’autre côté de la route, soit à gauche pour les usagers montant vers Ballaigues, un débouché assez large permet d’accéder à de vastes constructions à usage agricole et à un chemin vicinal.
Pour sa part, la vieille route n’a qu’une largeur de 3,55 mètres et elle débouche sur l’artère principale avec un angle de 25 à 30 degrés par rapport à cette dernière, tout en s’évasant à l’approche de l’intersection. Le profil transversal de cette route est légèrement bombé et elle descend de 10 % en direction de Lignerolle. Dans tout le secteur, les chaussées sont bordées de part et d’autre par des prés. Au débouché de la vieille route sur l’artère principale, il n’y avait à l’époque pas de ligne d’attente, mais seulement un signal cédez-le-passage implanté sur le bord droit de la vieille route, à une douzaine de mètres du débouché sur la route principale. La gendarmerie a relevé dans son constat que cette absence de ligne d’attente violait l’art. 75 al. 4 de I’ordonnance sur la signalisation routière.
Si la visibilité est étendue à droite en direction de Ballaigues pour les usagers débouchant de la vieille route sur la route principale, elle est en revanche fortement restreinte à gauche vers Lignerolle en raison du talus herbeux en contre‑haut et par la configuration des lieux, à savoir la courbe précédemment décrite. En raison de cette mauvaise visibilité, un miroir parabolique était implanté au débouché de l’accès conduisant au hangar agricole évoqué ci-dessus. Ce miroir, placé au-dessus d’un signal avertissant de la présence d’enfants permettait d’avoir une visibilité en direction de Lignerolle jusqu’à 120 mètres selon la gendarmerie. Pour les usagers montant vers Ballaigues, ce miroir n’était d’aucune utilité et ce n’est qu’à une distance voisine de 85 mètres de l’intersection que ces usagers peuvent apercevoir un véhicule s’engageant d’environ un mètre sur la chaussée principale en venant de la vieille route. S’il ressort du dossier que la visibilité dans le miroir peut être restreinte lorsqu’il vibre sous l’effet du vent, au moment de l’accident, le 20 avril 2007 vers 18 h 15, il faisait beau avec une température voisine de 20 degrés, et il n’y avait pas de vent. Depuis l'accident, la signalisation a été modifiée dans ce carrefour, dont la dangerosité était connue, en tout cas pour ceux qui l’empruntaient régulièrement.
3. En date du 20 avril 2007, G.________ a travaillé toute la journée à Pompaples, regagnant son domicile pour le repas de midi. De retour chez elle vers 17 h. 50, elle s’est préparée pour aller avec son mari souper chez des amis à Lausanne. Elle est partie vers 18 h 10 au volant de sa voiture Honda Accord immatriculée [...], son mari à ses côtés, sur le siège avant droit, pour descendre à Lausanne en empruntant tout d’abord la vieille route en vue de rejoindre la route cantonale 252b en direction de Lignerolle. L’accident est survenu quelques minutes plus tard, vers 18 h 15.
4. Né en 1977, A.Q.________ était titulaire du permis de conduire pour motocycle depuis septembre 1998 et était propriétaire d’une moto Suzuki TL 1000 R immatriculée [...] mise en circulation pour la première fois en août 1998. Selon sa mère, il était un conducteur expérimenté et prudent et il n’avait aucun antécédent en matière de circulation.
Le 20 avril 2007, A.Q.________ a décidé de profiter du beau temps pour faire une balade à moto. Au guidon de sa moto, il a emprunté la route principale Orbe - Le Creux. Entre la demie-jonction autoroutière des Clées et Lignerolle, il a dépassé à vive allure un frontalier, qui montait en direction de la frontière avec sa voiture. Ce témoin a eu le sentiment que la victime roulait très vite au moment de le dépasser, évoquant une allure comprise entre 140 et 150 km/h.
A.Q.________ a négocié le virage quasi à angle droit devant la maison de retraite à une allure que l’on ignore, puis a continué sa route dans la longue courbe à droite décrite ci-dessus. A l’approche du carrefour avec la vieille route de Ballaigues, il s’est trouvé en présence de la Honda conduite par l’accusée, qui s’engageait en direction de Lignerolle, soit en sens inverse par rapport à son propre sens de marche, tout en adaptant une trajectoire proche de la corde du virage. Avec l’avant de sa moto, la victime est venue heurter violemment le flanc gauche du véhicule, juste derrière le passage de roue avant. Tout le flanc gauche de la voiture a été enfoncé jusqu’au niveau de l’extrémité de la portière arrière. La zone de choc s’est située sur la voie de circulation réservée au trafic montant vers Ballaigues, juste en deçà de la ligne de direction, qui remplace la ligne double à la hauteur de l’intersection, et tout au début de cette ligne-longue de 17 mètres, selon le sens de marche du motocycliste.
A.Q.________ a été transporté inanimé à l’hôpital où les investigations cliniques ont mis en évidence un traumatisme craniocérébral sévère avec hémorragie sous arachnoïdienne et intraparenchymateuse des deux côtés, ainsi qu’une lésion ischémique fronto-pariétale des deux côtés, un traumatisme facial important (fractures Lefort I et Il), des contusions pulmonaires gauches et une fracture de la rate. Malgré les soins tentés, son évolution a été défavorable et il est décédé le 22 avril 2007 vers 15 h 41. Les analyses effectuées ont révélé un taux d’alcoolémie nul et les analyses toxicologiques ont indiqué la présence de substances médicamenteuses que l’on peut relier aux traitements médicaux entrepris pour tenter de le sauver.
5. En cours d’enquête, une expertise a été confiée à l’ingénieur [...] aux fins de déterminer quelle était la vitesse de la moto conduite par la victime au moment de l’accident et, compte tenu de cette vitesse, à quel endroit se trouvait la moto lorsque l’accusée s’était engagée sur la route principale, enfin, compte tenu de cette même vitesse si la moto conduite par A.Q.________ était visible pour l’accusée au moment où elle s’est engagée sur la route Orbe - Le Creux.
Dans son rapport du 23 février 2008, l’expert est parvenu au résultat que la voiture de l’accusée a mis entre 3,81 et 4,94 secondes jusqu’au point d’impact, avec une vitesse finale comprise entre 23,87 et 30,89 km/h. L’expert s’est ensuite attaché à reconstituer le comportement du motocycliste avant l’impact. Lors des différents calculs de simulation, la vitesse d’impact a pu être calculée comme étant entre 68 et 73 km/h, ce qui démontre que la moto ne roulait pas à une vitesse excessive lors de l’impact. Il est certes possible et même fort probable que le conducteur de la moto ait freiné avant la collision, mais cela ne peut pas être prouvé.
Dans un complément d’expertise du 28 juillet 2008, l’expert a été chargé de reconstituer la vitesse possible de la moto en tenant compte d’une décélération variant de 4 m/s à 8 m/s et d’un temps de freinage (hors temps de réaction) entre 1 et 2 secondes. Il a obtenu des vitesses comprises entre 84 et 127 km/h au point de réaction.
Selon l’expert, l’accusée n’a probablement pas pu voir la moto de la victime au moment où elle s’est engagée sur la route principale. Quant à A.Q.________, il ne pouvait pas remarquer la voiture qui s’engageait sur la route principale, mais seulement lorsque celle-ci s’y trouvait. D’ailleurs plus la voiture s’engageait, plus elle devenait visible pour lui. En admettant une distance de visibilité pour le motocycliste de 70 mètres, l’expert parvient à la conclusion que si ce dernier avait circulé à 80 km/h au point de réaction, il serait tout juste parvenu à s’arrêter avant le point de collision, puisque sa distance d’arrêt aurait été de 68 mètres. L'expert a conclu, concernant l’évitabilité de l’accident par le motocycliste, que soit celui-ci roulait à plus de 80 km/h, soit il a réagi avec retard.
Quant aux possibilités d’évitement de l’accusée, l’expert relève que si elle avait regardé encore une fois dans le miroir environ une seconde après avoir commencé à rouler, elle aurait aperçu la moto et aurait pu s'arrêter vu sa vitesse très réduite, le motocycliste pouvant alors l’éviter par la gauche: Dans son rapport complémentaire du 28 juillet 2008, l’expert a encore complété sa réponse à ce sujet en précisant qu’en partant de l’arrêt et en tenant compte d’une accélération de 1,2 m/s elle aurait atteint au bout d’une seconde une vitesse de 4 km/h et aurait parcouru 60 centimètres. Cela n’aurait pas changé sa visibilité dans le miroir, mais le conducteur de la moto se serait durant le même temps rapproché de 20 mètres et aurait donc été visible à ce moment. La collision aurait aussi pu être évitée si l’accusée avait adopté une trajectoire moins tendue et avait traversé avec un angle plus ouvert la voie de circulation montant en direction de Ballaigues. En effet; dans cette hypothèse, elle aurait quitté cette voie montante en trois secondes, et l’aurait libérée pour le conducteur de la moto, lequel aurait au besoin pu corriger sa trajectoire en relâchant les freins pour revenir plus près du bord droit de la chaussée
6. Considérant que l'accusée aurait pu éviter l'accident, d'une part, en prêtant plus d'attention, soit en continuant de surveiller pendant au moins une seconde le miroir parabolique; et d'autre part, en ne s'engageant pas sur la chaussée principale avec une trajectoire tendue, soit en obliquant à gauche en prenant le virage à la corde, le tribunal l'a reconnue coupable d'homicide par négligence.
C. En temps utile, G.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'elle est libérée du chef d'inculpation d'homicide par négligence, les frais étant laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, elle conclut à sa réforme en ce sens qu'elle est condamnée à une peine pécuniaire n'excédant pas dix jours-amende à 50 fr., et à une amende n'excédant pas 100 francs.
B.Q.________ a déposé un mémoire d'intimé dans lequel elle conclut au rejet du recours déposé par G.________.
En droit :
1. Le recours est exclusivement en réforme. En pareil cas, la cour de céans est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office, ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP, [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01]; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss, pp. 70 s.). En revanche, elle examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens invoqués (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au delà des conclusions du recourant (art. 447 al. 2 CPP).
2. La recourante conteste sa condamnation pour homicide par négligence.
2.1 L'art. 117 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne. La réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion de trois conditions : le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145, c. 3).
En l'occurrence, seuls la négligence et le rapport de causalité doivent être examinés.
2.1.1 Conformément à l'ancien art. 18 al. 3 CP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006), celui-là commet un crime ou un délit par négligence qui, par une imprévoyance coupable, agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur de l'acte n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Cette définition a été reprise sans modification autre que rédactionnelle à l'art. 12 al. 3 CP dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse du 21 septembre 1998, FF 1999 II 1787, spéc. 1809). Pour qu'il y ait négligence, il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 135 IV 56, c. 2.1; 133 IV 158, c. 5.1; 122 IV 17, c. 2b).
Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admissible. C'est donc en fonction de la situation personnelle de l'auteur que l'on doit apprécier son devoir de diligence. Peu importe toutefois que l'auteur ait pu ou dû prévoir que les choses se passeraient exactement comme elles ont eu lieu. S'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (TF 6B_646/2009 du 6 janvier 2010, c. 5.1 et les références citées).
Le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 103 IV 101, c. 2b).
2.1.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante, qui débouchait d'une route secondaire sur une route principale, devait s'assurer que la voie était dégagée avant de s'engager elle-même. En effet, selon l'art. 36 al. 3 LCR, avant d’obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse.
Le jugement constate, de manière à lier la cour de céans, que l’automobiliste a regardé dans le miroir parabolique installé en face du débouché de la route secondaire avant de s’engager sur la route prioritaire et qu’elle n’a vu aucun véhicule montant sur cette artère. La visibilité offerte par ledit miroir portait sur une distance d’environ 80 mètres (jgt., p. 12). Selon les constatations de l’expert, l'accusée a mis entre 3,81 et 4,94 secondes depuis le point de départ jusqu’au point de choc. La trajectoire du véhicule, telle que figurée dans le rapport d’expertise, décrit une courbe (pièce 31, pp. 8, 11 et 14) dans la continuation de celle que décrit la route secondaire.
Reprenant à son compte les conclusions de l'expertise, le premier juge a reproché à la recourante, sous l'angle de la violation de ses devoirs de prudence, d'une part, d'avoir manqué d'attention en omettant de continuer à surveiller le miroir parabolique se trouvant de l'autre côté de la chaussée et, d'autre part, de s'être engagée sur la chaussée principale selon une trajectoire tendue (jgt., p. 14).
2.1.3 S'agissant de cette seconde hypothèse, l'expert a précisé que si G.________ avait adopté une trajectoire moins tendue et avait traversé avec un angle plus ouvert la voie de circulation montant en direction de Ballaigues, elle aurait quitté cette voie montante en trois secondes et l'aurait libérée pour le conducteur de la moto, lequel aurait au besoin pu corriger sa trajectoire en relâchant les freins pour revenir plus près du bord droit de la chaussée (jgt., p. 13).
Il sied dès lors de déterminer si la recourante avait le devoir de couper la route avec un angle plus droit, ainsi que le suggère l’expert.
Dans le cas présent, force est de constater que le miroir parabolique n'était pas installé correctement et que la signalisation du carrefour a été modifiée suite à l'accident survenu le 20 avril 2007 (jgt., p. 16; pièce 27, p. 1). Au demeurant, si l’on se réfère aux photos n° 2 et n° 3 se trouvant en page 14 de l'expertise, on constate que, pour adopter la trajectoire indiquée par l’expert, la conductrice aurait probablement dû renoncer à consulter le miroir qui était trop incliné, augmentant ainsi les risques de collision avec un véhicule prioritaire.
Au vu des éléments susmentionnés, le tribunal a considéré à tort que la prénommée avait commis une violation du devoir de prudence en s'engageant selon une trajectoire tendue.
2.1.4 En ce qui concerne la question de savoir si G.________ a manqué d'attention en omettant de continuer à surveiller le miroir parabolique, l’expert a indiqué qu’en partant de l’arrêt et en tenant compte d’une accélération de 1,2 m/s elle aurait atteint au bout d’une seconde une vitesse de 4 km/h et aurait parcouru 60 centimètres. Cela n’aurait pas changé sa visibilité dans le miroir, mais le conducteur de la moto se serait durant le même temps rapproché de 20 mètres et aurait donc été visible à ce moment (jgt., p. 13).
L'accusée a déclaré "qu'arrivée au débouché de la vieille route sur la route cantonale 252b, elle s'était arrêtée afin de regarder si la voie était libre de chaque côté. Son mari lui avait indiqué que personne ne venait de la droite. Elle-même s'était assurée que la voie était libre à gauche, puis avait enclenché la première et bifurqué à gauche en direction de Lignerolle." (jgt., p. 9). Elle a précisé s'être arrêtée "une à deux secondes à la hauteur du débouché afin de regarder dans le miroir" (jgt., p. 10). Son véhicule a mis entre 3,81 et 4,94 secondes jusqu’au point d’impact (jgt., p. 10).
A une intersection, munie d'un miroir, objectivement dangereuse en raison de sa mauvaise visibilité et dont la recourante ne pouvait, vu sa connaissance des lieux, que maîtriser parfaitement, le fait de ne pas continuer à surveiller le miroir pendant une traversée aussi longue que celle opérée, à savoir plus de trois secondes, constitue indéniablement une violation du devoir de prudence. Le manque de visibilité devait en effet inciter l'automobiliste à la plus extrême prudence et à une attention particulière, et ce d'autant plus après un arrêt aussi bref au signal cédez-le-passage (entre une et deux secondes).
Le débiteur de la priorité à un carrefour dangereux, munie d'un miroir qui supplée à la mauvaise visibilité, ne peut simplement se contenter de vérifier avant son passage que la voie est libre, il doit, pendant la traversée de la voie prioritaire, s'assurer qu'elle le demeure par un rapide coup d'œil.
Contrairement à ce qu'elle soutient, l'accusée n'a pas déployé toute l'attention et tous les efforts que l'on pouvait attendre d'elle pour se conformer à son devoir de prudence. Le fait de jeter un coup d'œil supplémentaire dans le miroir ne requiert que quelques fractions de secondes et n'aurait pas retardé davantage la manœuvre opérée.
En quittant un signal cédez-le-passage sans prendre les mesures de prudence nécessaires et en heurtant un motocycliste qui circulait sur une artère prioritaire, la recourante a ainsi violé ses devoirs de prudence.
Dans ces circonstances, elle ne saurait invoquer le principe de la confiance déduit de l'art. 26 LCR, seul celui qui se comporte réglementairement pouvant s'en prévaloir (ATF 118 IV 277, c. 4a)
2.1.5 Cette violation du devoir de prudence doit être considérée comme fautive, étant donné que rien n'empêchait à la recourante de se conformer à ses devoirs, ce d'autant plus que la traversée était relativement longue et que son mari s'occupait de savoir si la chaussée était dégagée du côté droit (jgt., p. 9).
2.2 L'accusée reproche au jugement attaqué de n'avoir pas retenu que la faute du motocycliste, soit sa vitesse excessive, était interruptive du rapport de causalité adéquate.
2.2.1 Selon la jurisprudence, il y a causalité adéquate lorsque l'acte incriminé est propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 131 IV 145, c. 5.1; 127 IV 34, c. 2a). La causalité adéquate peut cependant être exclue si une autre cause concomitante - par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers - constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Encore faut-il que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 127 IV 62, c. 2d; 126 IV 13, c. 7a/bb; 122 IV 17, c. 2c/bb; 121 IV 207, c. 2a).
Cette interruption n'est pas admise facilement (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 48 ad art. 117 CP).
La question n'est pas de savoir si A.Q.________ a commis une faute concomitante et, le cas échéant, si celle-ci est plus lourde, égale ou plus légère que celle de la recourante, dès lors qu'il n'y a pas de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17, c. 2c/bb). Il faut uniquement déterminer si ce comportement pouvait être prévu.
La cour de céans a déjà eu l'occasion de préciser que le Tribunal fédéral se montre restrictif s'agissant de l'interruption du lien de causalité adéquate (CCASS, V., 3 décembre 2001, n° 302, c. 3c). Ainsi, il a été considéré qu'un dépassement de vitesse de 30 km/h sur une route où la vitesse maximale autorisée était de 80 km/h n'était pas de nature à rompre ce lien de causalité adéquate (ATF 115 IV 100, c. 3). En matière de priorité aux intersections, la vitesse excessive du prioritaire ne libère pas le non-prioritaire, sauf lorsqu'elle est manifestement excessive (p. ex. supérieure de 65 km/h à la vitesse admise à l'endroit considéré) (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Lausanne 1996, n. 3.5.4 ad art. 36 LCR et les références citées). En effet, dans l'optique d'une règle de priorité claire, on ne saurait admettre facilement que le débiteur de la priorité n'a pas à compter avec le passage, respectivement l'entrave d'un prioritaire. Son devoir, plus particulièrement dans les intersections dépourvues de visibilité, est d'avoir égard au fait qu'un véhicule prioritaire peut surgir à une vitesse excessive ou déboucher sur sa moitié gauche de la route (ATF 98 IV 279, c. 1d). Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a encore confirmé qu'un excès de vitesse de 28 km/h sur un tronçon où la vitesse est limitée à 80 km/h ne saurait rompre le lien de causalité (CCASS, 4 septembre 2009, n° 376, c. 8.4).
2.2.2 En ce qui concerne l'évitabilité de l'accident par le motocycliste, l'expert a conclu que soit celui-ci roulait à plus de 80 km/h, soit il a réagi avec retard (jgt., p. 13). Le jugement querellé mentionne, de manière à lier la cours de céans, que la vitesse d'impact se situait entre 68 et 73 km/h (jgt., p. 11). Si l'instruction n'a pas permis de déterminer la vitesse à laquelle roulait la victime, le tribunal a finalement retenu l'hypothèse la plus favorable à l'accusée, en application du principe in dubio pro reo, selon laquelle A.Q.________ roulait à une vitesse de 113 km/h au point de réaction (jgt., p. 11 et p. 15).
En l'occurrence, la recourante qui, en tant que débitrice de la priorité, devait s'attendre à ce qu'un véhicule prioritaire surgisse, éventuellement à une vitesse excessive, n'a pas fait preuve de l'attention requise, laquelle lui aurait permis d'apercevoir le motocycliste suffisamment tôt pour interrompre sa manoeuvre et respecter le droit de priorité. Par ailleurs, même en retenant que la vitesse de ce dernier était de 113 km/h sur un tronçon où elle était limitée à 80 km/h, l'excès n'était pas si important que G.________ n'avait pas à compter avec une telle éventualité. En dehors de toute localité, sur une route principale "qui décrit une courbe à grand rayon à droite" à l'endroit de l'accident (jgt., p. 5), un tel excès de vitesse de la part d'un motocycliste n'était pas inimaginable. Comme la faute de A.Q.________ n'était pas exceptionnelle et totalement imprévisible, le comportement de la victime n'atteint pas l'intensité qui permet la rupture du rapport de causalité adéquate entre l'attitude de la recourante et la survenance de l'événement dommageable.
2.3 Tous les éléments constitutifs de l'infraction étant ainsi réunis, c'est à bon droit que le premier juge a condamné la recourante pour homicide par négligence (art. 117 CP).
3. A titre subsidiaire, l'intéressée relève que la peine qui lui a été infligée est exagérément sévère au regard de sa culpabilité.
3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Le critère essentiel est celui de la faute. Codifiant la jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent respectivement au "résultat de l'activité illicite" et au "mode et exécution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, c. 3.2 et les références citées).
L'art. 47 CP n'énonce cependant pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Il n’appartient ainsi pas à la Cour de cassation de revoir la mesure de la peine selon sa propre appréciation : elle n’intervient que si le tribunal est sorti du cadre légal des peines encourues, s’est inspiré d’éléments sans pertinence, n’a pas pris en considération l’un ou l’autre des facteurs juridiquement déterminants ou a outrepassé son pouvoir d’appréciation de sorte que la peine apparaisse arbitrairement sévère ou clémente (art. 415 al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4. ad art. 415 CPP; ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b). Lorsque la Cour de cassation maintient le jugement attaqué quant aux faits et à leur qualification juridique et qu’elle doit seulement se demander si la peine est exagérément lourde (ou, au contraire, trop clémente), son pouvoir d’appréciation est limité par la règle posée à l’art. 415 al. 3 CPP, à savoir que seul l’abus du pouvoir d’appréciation est assimilé à une fausse application de la loi (Bovay et alii, op. cit., n. 4.2 ad art. 415 CPP et la référence citée).
3.2 Au moment de fixer la peine, le premier juge a pris en considération, à charge de l'accusée, le résultat gravissime de ses fautes.
A décharge, il a retenu les bons renseignements recueillis au sujet de G.________, son absence d'antécédents, ses regrets sincères, un possible excès de vitesse ou une absence de réaction de la part de la victime ainsi que la mauvaise signalisation mise en place au carrefour.
L'examen des divers aspects retenus par l'autorité intimée montre que celle-ci n'est pas sortie du cadre légal en fixant la peine; elle ne s'est en effet pas fondés sur des critères étrangers à la disposition précitée. Toutefois, le jugement mérite d'être nuancé s'agissant de l'appréciation de la faute de la recourante (cf. supra, c. 2.1.3), celle-ci n'ayant violé une règle de prudence que par inattention et non par prise de risque. Il faut encore relever les circonstances particulières de l'accident qui est survenu à un endroit où la signalisation était inadéquate.
Compte tenu du fait que la culpabilité de G.________ doit être quelque peu relativisée dans la mesure évoquée ci-dessus et vu les éléments importants retenus à sa décharge par le premier juge, il apparaît que la peine pécuniaire de quarante-cinq jours amende est, en l'espèce, même en tenant compte d'une large marge d'appréciation laissée à l'autorité de première instance, sans rapport avec la culpabilité réelle de l'intéressée. Le grief de violation de l'art. 47 CP est dès lors bien fondé et il convient de fixer une nouvelle peine.
Au vu de l'ensemble des éléments susmentionnés, la cour de céans considère qu'une peine pécuniaire de quinze jours-amende sanctionne adéquatement la culpabilité de G.________.
3.3 L'octroi du sursis ainsi que la fixation du montant du jour-amende sont adéquats et ne sauraient être remis en cause. Toutefois, au vu de la réduction de la peine infligée, la quotité de l'amende prononcée en application de l'art. 42 al. 4 CP doit être réexaminée.
3.3.1 Conformément à l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Cette combinaison se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. La peine privative de liberté est alors prépondérante, alors que la peine pécuniaire sans sursis ou l'amende est d'importance secondaire. Cette combinaison de peines ne doit toutefois pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Elle permet uniquement, dans le cadre de la peine adaptée à la culpabilité, une sanction correspondant à la gravité des faits et à la personnalité de l'auteur. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute (ATF 134 IV 1, c. 4.5.2). Par ailleurs, d'un point de vue quantitatif, la peine pécuniaire additionnelle ne peut être que d'une quotité moindre (ATF 134 IV 60, c. 7.3.2).
Afin de respecter son caractère accessoire, la peine immédiate prévue à l'art. 42 al. 4 CP ne devrait pas représenter plus de 20 % de la peine principale (TF 6B_912/2008 du 21 août 2009, c. 3.4.4).
Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où de manière fautive le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP).
3.3.2 En l'espèce, le montant de l'amende doit être fixée à 150 fr. afin de demeurer d'une quotité moindre par rapport à la sanction principale. A défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de trois jours.
4. En définitive, le recours doit être partiellement admis en ce sens que l'accusée est condamnée à une peine pécuniaire de quinze jours-amende à 50 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 150 fr., la peine privative de liberté de substitution à défaut de paiement étant de trois jours.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance seront laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres II et IV de son dispositif en ce sens que le tribunal :
II. Condamne G.________ à une peine pécuniaire de 15 (quinze) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (cinquante francs), et à une amende de 150 fr. (cent cinquante francs).
IV. Dit qu'à défaut de paiement de l'amende de 150 fr., la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de la recourante par 1'065 fr. 25 (mille soixante-cinq francs et vingt-cinq centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 12 janvier 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la recourante et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Anne-Sylvie Dupont, avocate (pour G.________),
- Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour B.Q.________),
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
- Service des automobiles (NIP : 00.001.641.981 réf. : VGA)
‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al.
1 LTF).
Le greffier :