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TRIBUNAL CANTONAL |
364
PE09.012294-JGA/LCT/FKN |
COUR DE CASSATION penale
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Séance du 6 septembre 2010
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Présidence de M. Creux, président
Juges : Mme Epard et M. Battistolo
Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer
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Art. 61 CP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par A.________ contre le jugement rendu le 16 juin 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 16 juin 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment constaté qu’A.________ s’était rendu coupable de vol, de tentative de vol, d’obtention frauduleuse d’une prestation, de violation de domicile, de violation grave des règles de la circulation, de conduite en état d’ébriété qualifiée, de violation des devoirs en cas d’accident, de vol d’usage, de circulation sans permis de conduire et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de quinze mois, sous déduction de trois cent cinquante et un jours de détention avant jugement, et à une amende de 100 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de cinq jours (III), a ordonné le placement du condamné dans un établissement pour jeunes adultes (IV) et a mis les frais de la cause, par 55'607 fr. 75, à sa charge (VIII).
B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1. A.________ est né le 5 septembre 1990 en Roumanie, où il a été élevé principalement par ses grands-parents, suite à la séparation précoce de ses parents. A l’âge de quinze ans, il est venu rejoindre sa mère en Suisse, laquelle s’est remariée. Confronté à un beau-père alcoolique et agressif, l’accusé a été suivi quelque temps par le SPJ et placé en famille d’accueil. Au terme de sa scolarité, il a entamé un pré-apprentissage de jardinier-paysagiste, demeuré inachevé, auprès de B.________, lequel l’a ensuite gardé à son service en tant que manœuvre durant quelques semaines. A cette époque, l’intéressé a sombré dans la consommation de cannabis et dans une forme de clochardisation. Après un bref retour en Roumanie au printemps 2009, il est revenu en Suisse où il s’est adonné à des excès de boisson et à divers actes délictueux.
Le casier judiciaire de l’accusé est vierge. Ce dernier a toutefois déjà eu affaire à plusieurs reprises au Tribunal des mineurs pour dommages à la propriété et vol et fait l’objet de poursuites à hauteur d’environ 20'000 francs.
2. a) Entre les 11 et 12 mai 2009, à Mathod, l’accusé, qui n’est pas titulaire du permis de conduire, a dérobé la voiture de livraison de G.________ et s’est débarrassé d’une partie de son chargement. Il a été interpellé le 15 mai 2009 alors qu’il conduisait ce véhicule. G.________ a déposé plainte.
L’accusé a admis les faits. Il été reconnu coupable de vol d’usage et de circulation sans permis de conduire.
b) Le 19 mai 2009, à Villars-Burquin, l’accusé a cambriolé la maison de T.________, laquelle lui était venue en aide du temps où il était pris en charge par le SPJ en lui confiant certains travaux sur sa propriété. L’intéressé y a dérobé principalement des bijoux, qu’il a ensuite écoulés auprès se son amie L.________. T.________ a déposé plainte.
Pour ces faits, l’accusé a été reconnu coupable de vol et de violation de domicile.
c) Dans la nuit du 19 au 20 mai 2009, à Yverdon-les-Bains, l’accusé a tenté d’ouvrir le coffre d’une voiture au moyen d’une hache. Soumis à un test à l’éthylomètre, il présentait un taux d’alcoolémie de 1,13g ‰.
L’accusé ayant admis les faits, il a été reconnu coupable de tentative de vol.
d) Dans la nuit du 2 au 3 juin 2009, à Rueyres, l’accusé s’est introduit dans le garage de B.________, son ancien employeur, et a essayé en vain de faire démarrer une motocyclette qui s’y trouvait. La nuit suivante, il est retourné dans le garage et a tenté une nouvelle fois de mettre en route la même motocyclette avec une clef qu’il avait subtilisée la veille, sans succès. B.________ a déposé plainte.
Peu après, à Bercher, l’accusé, accompagné de [...], a dérobé une voiture appartenant à [...]. Interpellé plus tard dans la nuit, il a été soumis à deux tests à l’éthylomètre, lesquels ont révélés des taux d’alcoolémie de respectivement 0,92g ‰ et 0,90g ‰.
Pour ces faits, l’accusé a été reconnu coupable de vols d’usage, d’ivresse au volant qualifiée et de circulation sans permis de conduire.
e) Dans la nuit du 6 au 7 juin 2009, à Villeneuve, l’accusé a ravi la voiture de [...] laissée sans surveillance, pour la parquer quelque 300 m plus loin. La plainte déposée a été retirée.
Malgré les dénégations de l’accusé, celui-ci a été reconnu coupable de vol d’usage et de circulation sans permis.
f) A la même époque, à Yverdon-les-Bains, l’accusé a subtilisé la clef de voiture du cousin de son amie L.________, puis a conduit ledit véhicule jusqu’à Fiez avant de tomber en panne.
Il a été reconnu coupable de vol d’usage et de circulation sans permis de conduire.
g) Dans la nuit du 9 au 10 juin 2009, l’accusé a recouru aux services du taxi de D.________ pour aller d’Yverdon-les-Bains à Villeneuve et retour, sans s’acquitter du montant de la course, soit 280 francs. Le 12 juin 2009, l’accusé a fait appel au même taxi, qui s’est rendu à Fiez pour le prendre en charge. Reconnaissant le véhicule, l’intéressé s’est alors caché. D.________ a déposé plainte.
L’accusé a été reconnu coupable d’obtention frauduleuse d’une prestation.
h) Le 20 juin 2009, à Yverdon-les-Bains, l’accusé a pris en charge quatre jeunes auto-stoppeurs alors qu’il circulait au volant d’une voiture empruntée. A la sortie d’un giratoire, il a dépassé la vitesse maximale autorisée, savoir 30 km/h, puis effectué un dérapage, malgré la proximité de nombreux enfants. Après avoir déposé ses passagers, il a reculé et heurté un véhicule stationné, sans s’en préoccuper. Le test à l’éthylomètre effectué a révélé un taux d’alcoolémie de 2,18g ‰.
Pour ces faits, l’accusé a été reconnu coupable de circulation sans permis de conduire, de violation grave des règles de la circulation, d’ivresse au volant qualifiée et de violation des devoirs en cas d’accident.
i) Entre le 30 juin et le 1er juillet 2009, à Treycovagnes, l’accusé, qui était fortement sous l’influence de l’alcool, a dérobé la voiture de R.________ qu’il a conduite jusqu’à Yverdon-les-Bains, avant d’être interpellé. La victime a déposé plainte.
Ces faits ayant été admis par l’accusé, il a été reconnu coupable de circulation sans permis de conduire, de violation grave des règles de la circulation et d’ivresse au volant qualifiée.
j) Depuis le mois de mars 2009, l’accusé s’est adonné occasionnellement au cannabis jusqu’à son incarcération, le 1er juillet 2009.
Il s’est rendu coupable pour les premiers juges de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
3. L’accusé a été soumis à une expertise psychiatrique, dont le rapport du 22 mars 2010 pose le diagnostic de personnalité dyssociale et de dépendance à l’alcool, abstinent dans un environnement protégé, et conclut à un risque de récidive important. L’expert qualifie le trouble de la personnalité de moyen et préconise la prise en charge de l’intéressé dans un foyer pour jeunes adultes, mesure qui aurait pour avantage de lui offrir des repères stables et des limites claires, une image réaliste de soi et d’autrui, ainsi qu’un traitement de sa dépendance à l’alcool et une réintégration professionnelle. Convaincu par cette appréciation, le tribunal a condamné l’accusé à une peine privative de liberté de quinze mois ferme et à un placement dans un établissement pour jeunes adultes, ainsi qu’au paiement d’une amende.
C. En temps utile, A.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à sa réforme en ce sens qu’il n’est pas ordonné de placement au profit d’une assistance de probation.
En droit :
1. Le présent recours tend exclusivement à la réforme du jugement entrepris. En pareil cas, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent. Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant. Elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 1 et 2 CPP [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01] ; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in : JT 1996 III 66, spéc. ch. 7ss).
2. Le recourant s’oppose à la mesure de placement ordonnée à son encontre. Il rappelle que l’expert ne qualifie le trouble de la personnalité que de moyen et qu’il considère que le risque de récidive pourrait être diminué par un encadrement et un traitement de la dépendance à l’alcool. L’accusé est d’avis qu’un tel traitement permettrait de prévenir la commission de nouvelles infractions et d’assurer son intégration sociale, tout en respectant le principe de proportionnalité, et sollicite dès lors une assistance de probation.
a) L'art. 61 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) prévoit que si l'auteur avait moins de vingt-cinq ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes : l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles (let. a) ; il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles (let. b). Les établissements pour jeunes adultes doivent être séparés des autres établissements prévus par le présent code (al. 2). Le placement doit favoriser l'aptitude de l'auteur à vivre de façon responsable et sans commettre d'infractions. Il doit notamment lui permettre d'acquérir une formation ou un perfectionnement (al. 3). La privation de liberté entraînée par l'exécution de la mesure ne peut excéder quatre ans. En cas de réintégration à la suite de la libération conditionnelle, elle ne peut excéder six ans au total. La mesure doit être levée au plus tard lorsque l'auteur atteint l'âge de trente ans (al. 4).
Ainsi, plusieurs conditions doivent être réalisées pour qu'une telle mesure puisse être prononcée : l'auteur doit être âgé de dix-huit à vingt-cinq ans au moment de la commission de l'infraction ; il doit souffrir de graves troubles du développement de la personnalité ; l'infraction commise doit être en lien avec ces troubles ; la mesure paraît propre à prévenir la récidive, en particulier parce que le jeune adulte semble accessible à un traitement socio-pédagogique et thérapeutique.
Cette mesure est ordonnée principalement en raison de l'état personnel du jeune adulte délinquant et de sa capacité à recevoir un soutien socio-pédagogique et thérapeutique pouvant influencer favorablement le développement de sa personnalité (FF 1999 1887 ; ATF 118 IV 351 c. 2b). Un tel placement doit par conséquent être réservé aux jeunes adultes qui peuvent encore être largement influencés dans leur développement et qui apparaissent accessibles à cette éducation. Moins l'intéressé semble encore malléable, moins cette mesure entre en considération. En outre, les carences du développement pertinentes sous l'angle pénal doivent pouvoir être comblées par l'éducation, en tout cas dans la mesure où ce moyen permet de prévenir une future délinquance (ATF 125 IV 237 c. 6b ; ATF 123 IV 113 c. 4c ; ATF 118 IV 351 c. 2b et d). Le placement implique une disposition minimale à coopérer, le jeune adulte devant présenter un minimum de motivation (ATF 123 IV 113 c. 4c/dd ; TF 6B_475/2009 du 26 août 2009, c. 1.1.2.1 ; Heer, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., Bâle 2007, n. 42 et 43 ad art. 61 CP).
Selon l’art. 57 al. 1 CP, si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d’une peine que pour celui d’une mesure, le juge ordonne les deux sanctions. L'exécution d'une telle mesure prime une peine privative de liberté prononcée conjointement (al. 2).
b) En l’espèce, il ne fait aucun doute que le recourant était âgé de dix-huit à vingt-cinq ans au moment des faits incriminés, que les infractions commises sont liées aux troubles de la personnalité dont il fait l’objet et que la mesure de placement serait propre à prévenir le risque de récidive. L’intéressé ne le conteste d’ailleurs pas. Trois des quatre conditions d’application de l’art. 61 CP sont ainsi réalisées.
Reste encore à déterminer si les troubles de la personnalité présentés par le recourant sont d’une gravité suffisante pour justifier le prononcé d’une telle mesure. En effet, le rapport d’expertise du 22 mars 2010 mentionne que « le trouble peut être considéré comme moyen » (cf. pièce 48, p. 9). Or, l’application de l’art. 61 CP requiert l’existence de « graves troubles du développement de la personnalité », ce que confirme la doctrine justement citée par le recourant (cf. Queloz/Bütikofer Repond, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 14 ad art. 61 CP et la référence citée ; Herr, op. cit., n. 25ss ad art. 61 CP et les références citées ; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 61 CP). La situation n’était pas différente sous l’ancien art. 100bis CP, lequel supposait que l’infraction commise fût liée au développement caractériel gravement perturbé ou menacé de l’auteur et sous l’empire duquel le Tribunal fédéral admettait qu’il devait s’agir d’un trouble lié au processus de maturation psychosociale spécifique à l’âge et non d’un trouble de la personnalité d’une autre nature, ce trouble devant en outre revêtir une intensité supérieure à celui qui pouvait être constaté chez un jeune adulte normal (TF 6P.73/2005 du 6 septembre 2005, c. 9.2 et les références citées).
Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que celui-ci s’oppose à la mesure ordonnée ne suffit pas en soi à renoncer à cette dernière, ce d’autant moins que l’expert considère, même en l’absence de collaboration de l’intéressé, qu’un tel placement conserve des chances de succès (cf. pièce 48, p. 12). En revanche, le grief du recourant est bien fondé dans la mesure où la gravité de l’affection retenue par l’expert n’est pas suffisante au sens de l’art. 61 al. 1 CP pour ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes.
Pour ce motif, le recours doit être admis et la mesure de placement supprimée.
c) Cela étant, le rapport d’expertise relève également que le risque de récidive est important, mais qu’il pourrait être réduit moyennant un traitement de la dépendance à l’alcool. Un tel traitement est par ailleurs souhaité par le recourant, lequel estime que cette mesure est apte à atteindre le but de prévention recherché tout en respectant davantage le principe de proportionnalité.
S’il est vrai qu’un traitement ambulatoire pour la dépendance à l’alcool n’est pas préconisé en tant que tel par l’expert, celui-ci l’intègre néanmoins dans sa proposition de placer le recourant dans un établissement pour jeunes adultes. Il est en effet d’avis qu’un tel traitement permettrait d’amener l’intéressé à contrôler ses pulsions, à améliorer son tableau clinique et, partant, à modifier son comportement. Il relève en outre que la dépendance à l’alcool, avec la désinhibition qu’elle entraîne, péjore la difficulté de respecter les limites et d’apprécier correctement les risques (cf. pièce 48, pp. 9-11). Ainsi, dans la mesure où le placement dans un établissement pour jeunes adultes ne peut être ordonné, un traitement ambulatoire paraît être une mesure de remplacement appropriée pour combattre la dépendance à l’alcool et prévenir le risque de récidive retenu par l’expert. Cette mesure s’accompagnera d’une assistance de probation, telle que requise par le recourant.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le jugement attaqué réformé en ce sens que le recourant est soumis à un traitement ambulatoire de sa dépendance à l’alcool accompagné d’une assistance de probation.
Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité d'office allouée au défenseur d'office du recourant, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre IV de son dispositif en ce sens que le tribunal :
IV. Ordonne que A.________ soit soumis à un traitement ambulatoire de sa dépendance à l’alcool accompagné d’une assistance de probation.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, par 1’750 fr., y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office du recourant par 450 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. La détention subie depuis le jugement est déduite.
Le président : La greffière :
Du 7 septembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Rachid Hussein, avocat-stagiaire (pour A.________),
- B.________,
- M. [...],
- M. D.________,
- M. G.________,
- Mme L.________,
- M. R.________,
- Mme T.________,
- [...],
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
- Prison des Iles, Direction,
‑ Service de la population, secteur étrangers (05.09.1990),
‑ Ministère public de la Confédération,
‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al.
1 LTF).
La greffière :