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TRIBUNAL CANTONAL |
420
AP10.014850-SPG/EPM |
COUR DE CASSATION penale
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Séance du 25 octobre 2010
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Présidence de M. Creux, président
Juges : Mme Epard et M. Winzap
Greffier : M. Rebetez
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Art. 89 al. 1, 95 CP; 485m ss CPP; 26, 38 al. 1 LEP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par G.________ contre le jugement rendu le 13 septembre 2010 par le Juge d’application des peines.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 13 septembre 2010, le Juge d’application des peines a révoqué le sursis accordé à G.________ par jugement du Tribunal correctionnel d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois du 10 septembre (recte : février) 2009 (I); a ordonné en conséquence l'exécution de la peine de 60 jours‑amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. (II) et a mis les frais de la cause par 825 fr. à la charge du condamné (III).
B. Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants :
1. Par jugement du 10 février 2009, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, notamment, constaté que G.________ s'était rendu coupable de conduite en état d'ébriété qualifiée (I); l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. et à une amende de 300 fr. (II); a suspendu l'exécution de la peine de 60 jours‑amende et fixé au condamné un délai d’épreuve de deux ans (III); a ordonné au condamné, au titre de règle de conduite durant le délai d'épreuve, de s'abstenir de toute consommation d’alcool et de faire contrôler cette abstinence par un médecin (IV).
2. Par courrier de l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) du 16 mai 2009, le mandat médico-légal relatif aux contrôles d’abstinence a été confié à la Doctoresse [...].
Dans son rapport du 7 décembre 2009, cette dernière a souligné que G.________ était dans l'impossibilité de suivre une abstinence et qu'il avait repris, après une abstinence de deux mois, une consommation contrôlée, mais non nulle. L'intéressé a été qualifié de collaborant, même s'il ne peut être preneur de mesures plus strictes.
En date du 13 janvier 2010, l'OEP a adressé une mise en garde à G.________ l’encourageant vivement à tout mettre en oeuvre afin d’atteindre, à terme, une abstinence totale à l’alcool.
Dans son rapport du 3 juin 2010, la Doctoresse [...] a indiqué qu’elle n’avait plus revu G.________ depuis le mois de janvier 2010 et a précisé qu’il semblait que la situation de ce dernier ne s'était pas améliorée ni aggravée.
L'OEP a dès lors saisi le juge d'application des peines. Dans la mesure où le condamné mettait volontairement en échec la règle de conduite qui lui avait été imposée, il a conclu à la révocation du sursis qui lui avait été accordé.
3. Entendu par le Juge d'application des peines en date du 10 août 2010, G.________ a admis avoir fait preuve d’un certain laxisme, notamment dans le suivi alcoolique qui lui a été imposé, et a mentionné qu'il ne s'était plus rendu aux consultations depuis le mois de février 2010. Il a relaté qu'il consommait relativement souvent de l’alcool, mais toujours dans un cadre festif, et considère ne pas souffrir de dépendance. Selon lui, il est capable de contrôler sa consommation.
4. Le juge d'application des peines a imparti un ultime délai à G.________ pour consulter son dossier, formuler toutes réquisitions ou produire toutes pièces utiles. Dans le délai de prochaine clôture qui lui a été imparti, G.________ a fait valoir que sa situation générale, précaire et difficile, ne lui permettrait pas d’honorer une peine pécuniaire et il a conclu à la non révocation de son sursis.
En droit, le premier juge a considéré qu'aussi bien la persistance des consommations que le comportement de G.________, qui a totalement interrompu la prise en charge médicale, remettent en cause le pronostic posé au moment de l’octroi du sursis. Il a souligné que le sursis n'avait été accordé que parce que le condamné s'était montré critique envers lui-même et qu'il pris en main en se soumettant à des tests d'abstinence et en tenant un cahier de sa consommation d'alcool. Cette situation ne permettant pas de considérer que la prévention de la récidive était suffisamment garantie, le premier juge a estimé que le sursis octroyé à l'intéressé devait être révoqué.
C. En temps utile, G.________ a recouru contre le jugement précité.
En droit :
1. Selon l'art. 28 al. 7 let. b de la loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 (ci-après : LEP; RSV 340.01), le Juge d'application des peines est compétent pour ordonner la révocation du sursis.
1.1 En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du juge d'application des peines, à l'exception de celles rendues par lui sur recours. En l'espèce, la décision attaquée est un jugement émanant du juge d'application des peines pouvant faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux articles 485m ss CPP.
Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP).
1.2 Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation.
1.3 En l'occurrence, l'acte de recours a été déposé en temps utile auprès de l'autorité compétente. Le recourant n'a pas formulé de conclusions expresses lorsqu'il a développé ses moyens, mais ses explications permettent de comprendre qu'il s'oppose à la révocation du sursis.
Partant, le recours est recevable en la forme
2. Il doit être considéré que le recours tend à la réforme du jugement en ce sens que le sursis accordé à G.________ le 10 février 2009 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois n'est pas révoqué.
2.1 Lorsque le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP [Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0]). Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 CP). L'art. 94 CP prévoit que les règles de conduite portent en particulier sur l'activité professionnelle du condamné, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques.
Selon la jurisprudence, la règle de conduite doit être adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. Elle ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif et son but ne saurait être de lui porter préjudice. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter; elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (TF 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 c. 6.1 et les références citées).
2.2 Conformément à l'art. 95 al. 3 CP, si le condamné se soustrait à l'assistance de probation, s'il viole les règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent plus être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution. Dans les cas prévus à l'alinéa précité, le juge ou l'autorité d'exécution peut prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée, lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle, ou modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95 al. 4 let. a, b et c CP). Selon l'art. 95 al. 5 CP, le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure s'il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions.
L'art. 95 al. 5 CP est applicable en dernier recours, lorsque la perspective de probation pour le condamné s'est détériorée pour une raison quelconque pendant le temps d'épreuve, au point que seule l'exécution de la peine semble selon toute probabilité la sanction la plus efficace. En effet, selon le Tribunal fédéral, une nouvelle infraction ne suffit pas lorsqu'elle n'est pas le signe d'une diminution sensible des perspectives d'amendement du condamné (Dupuis/Geller/Monnier/ Moreillon/Piguet, Code pénal I, Partie générale - art. 1-110 DPMin, Petit commentaire, Bâle 2008, n. 7 ad art. 95 CP, p. 756 et les références citées).
Par sa nature même, le pronostic à émettre ne saurait être tout à fait sûr; il doit suffire de pouvoir raisonnablement conjecturer que le détenu ne commettra pas de nouvelles infractions (TF 6B_303/2007 du 6 décembre 2007 c. 6). Pour émettre son pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents. Outre les faits relatifs à la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passé et de la réputation de l'accusé ainsi que de tous les éléments qui donnent des indices sur le caractère de l'auteur et sur ses perspectives de resocialisation. Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de se fonder sur une image globale de la personnalité de l'auteur. Les facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie sociale, les rapports de travail, l'existence de liens sociaux, les risques d'addiction, etc. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. De même qu'en matière de fixation de la peine, la motivation du jugement (art. 50 CP) doit permettre la vérification de la correcte application du droit fédéral (TF 6B_303/2007 du 6 décembre 2007, ibidem).
Le premier juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation, la Cour de cassation n'intervenant dans ce domaine que s'il a outrepassé ce pouvoir en rendant un jugement manifestement insoutenable ou arbitrairement sévère ou clément (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, JT 1989 III 98, spéc. 105-106).
2.3 Dans le cas présent, G.________ a été condamné pour une ivresse très importante (2.77 gr ‰) et il est démontré qu’il a des problèmes d’alcool. En agissant comme il l'a fait, en particulier en ne cessant pas totalement sa consommation d'alcool, nonobstant la mise en garde de l'OEP, le recourant n'a pas respecté la règle de conduite assortissant le sursis à l'exécution de la peine.
Toutefois, tant le casier judiciaire que le fichier ADMAS du condamné étaient vierges de toute inscription au moment de sa condamnation par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. A priori, le recourant n’a pas commis de nouvelles infractions depuis 2008.
Si le risque de récidive n'est pas négligeable, eu égard à la personnalité de G.________ qui pense pouvoir contrôler lui-même sa consommation d'alcool, le pronostic négatif posé par le juge d'application des peines est néanmoins critiquable, l'existence d'un risque sérieux qu'il commette de nouvelles infractions étant insuffisamment établi, notamment au vu de son absence d'antécédents et de réitération.
Dans ces circonstances, il apparaît qu'une mesure moins incisive que la révocation du sursis serait de nature à limiter sensiblement le risque de récidive.
Aux termes de l'art. 28 al. 7 let. a LEP, s'agissant de l'exécution d'une peine assortie du sursis, le juge d'application des peines est compétent notamment pour prolonger le délai d'épreuve, lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle, modifier les règles de conduite imposées, les révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95 al. 4 CP).
En l'espèce, il sied de renoncer à révoquer le sursis et de prolonger le délai d’épreuve d’un an.
S'agissant enfin des frais de première instance, ils seront laissés à la charge de G.________, ses manquements ayant provoqué l'ouverture de la procédure de révocation devant le Juge d'application des peines.
3. En définitive, le recours est admis. Le jugement est réformé en ce sens que le Juge d'application des peines prolonge le délai d'épreuve d'une année.
Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique
en application de l'art. 485t al. 1 CPP,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres I et II de son dispositif en ce sens que le juge d'application des peines :
I. Prolonge le délai d'épreuve d'une année.
II. Supprimé.
Le jugement est maintenu pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 26 octobre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la au recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. G.________,
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
- Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf. : OEP/Ssub/70543/NJ),
- M. le Juge d’application des peines,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al.
1 LTF).
Le greffier :