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TRIBUNAL CANTONAL |
362
PE09.005307-ADY/ACP/KEL/vsm |
COUR DE CASSATION penale
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Séance du 6 septembre 2010
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Présidence de M. Creux, président
Juges : MM. Battistolo et Winzap
Greffier : M. Valentino
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Art. 42 al. 2, 46, 47, 122 CP; 44, 47 CO; 447 al. 2 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur les recours interjetés par le Ministère public à l'encontre de V.________ et par ce dernier contre le jugement rendu le 2 mars 2010 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne dans la cause concernant V.________, T.________ et E.________.
Elle prend en outre séance en audience publique pour statuer sur les recours interjetés par le Ministère public à l'encontre d'E.________ et de T.________ et par ce dernier contre ce même jugement.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 2 mars 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré E.________ des infractions de lésions corporelles graves et de contravention à la Loi vaudoise sur les sentences municipales (I), constaté que le prénommé s'était rendu coupable de lésions corporelles simples, brigandage et infraction à la loi fédérale sur la circulation routière (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de trente mois, sous déduction de 347 jours de détention avant jugement et à une amende de 300 fr. (III), a dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 3 jours (IV), libéré V.________ des infractions de violation des devoirs en cas d'accident et de dommages à la propriété (V), constaté que ce dernier s'était rendu coupable de brigandage, défaut d'avis en cas de trouvaille, violation simple des règles de la circulation routière, circulation sans permis de conduire, circulation sans plaques de contrôle et conduite d'un véhicule non couvert par une assurance responsabilité civile (VI), l'a condamné à une peine privative de liberté de vingt mois, sous déduction de 347 jours de détention avant jugement et à une amende de 1'000 fr. (VII), a dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté serait de 10 jours (VIII), révoqué le sursis accordé à V.________ le 28 août 2008 par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois et ordonné l'exécution de la peine privative de liberté de dix-huit mois, sous déduction de 87 jours de détention avant jugement (IX), libéré T.________ des infractions de lésions corporelles graves, voies de fait et contravention à la Loi vaudoise sur les sentences municipales (X), constaté que T.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples (XI), l'a condamné à une peine privative de liberté de quinze mois (XII), a suspendu l'exécution de la peine fixée au chiffre précédent et fixé à T.________ un délai d'épreuve de cinq ans (XIII), révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 12 mai 2006 par le Juge d'instruction de Lausanne et ordonné l'exécution de la peine de quinze jours d'emprisonnement (XIV), pris acte de la convention passée entre E.________, V.________ et Z.________ (XV), donné acte de ses réserves civiles au S.________ SA à l'encontre d'E.________ et de V.________ (XVI) et à R.________ à l'encontre de V.________ (XVII), dit qu'E.________ et T.________ étaient les débiteurs solidaires de F.________ et lui devaient paiement de la somme de 12'000 fr. pour toutes choses (XVIII), mis les frais de justice par 53'679 fr. 70, dont 6'256 fr. d'indemnité de son conseil d'office, à la charge d'E.________ (XXIV), dit que l'indemnité mentionnée au chiffre précédent ne sera exigible que pour autant que la situation financière d'E.________ se soit améliorée (XXV), mis les frais de justice par 51'028 fr. 45, dont 3'500 fr. d'indemnité de son conseil d'office, à la charge de V.________ (XXVI), dit que l'indemnité mentionnée au chiffre précédent ne sera exigible que pour autant que la situation financière de V.________ se soit améliorée (XXVII) et mis les frais de justice par 4'985 fr. 15 à la charge de T.________ (XXVIII).
B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1. a) T.________ et E.________ ont passé la nuit du 13 au 14 septembre 2008 à la discothèque [...], à Lausanne. A un certain moment, ils se sont rendus dans les toilettes, où ils ont croisé F.________. Après que des propos provocateurs ont été échangés entre les divers protagonistes, alors que F.________ lui faisait face, T.________ lui a décoché un violent coup de poing qui a fait chuter le plaignant au sol en se tapant la tête contre le mur. Une fois à terre, T.________ lui a donné deux coups de pied avant qu'E.________, qui le suivait de près, ne lui en donne à son tour. Le passage à tabac n'a été interrompu que par l'intervention des agents de sécurité de l'établissement.
Le tribunal a relevé que la version des faits présentée par T.________ selon laquelle celui-ci se serait senti menacé n'était pas pertinente pour justifier l'agression gratuite, en particulier les coups de pied qui avaient été assénés à la victime alors que cette dernière était au sol. Les premiers juges ont considéré que la version selon laquelle F.________ était entouré d'amis prêts à en découdre n'était pas crédible non plus, puisque l'un d'eux, soit [...], avait précisé aux débats qu'au moment des faits, les quatre amis étaient dispersés.
Transporté en urgence au CHUV (Centre hospitalier universitaire vaudois), F.________ y a subi un scanner cérébral et du massif facial, lequel a mis en évidence une fracture paranasale gauche avec atteinte de la portion antérieure du plancher orbitaire ainsi qu'une fracture de l'os propre du nez.
Dans leur rapport médical du 30 octobre 2008, les praticiens de la division de chirurgie maxillo-faciale du CHUV ont notamment constaté que si la probabilité de séquelles fonctionnelles étaient faibles sur le plan neurologique, au niveau nasal, on pouvait s'attendre en revanche à des séquelles esthétiques et/ou fonctionnelles pouvant nécessiter une correction chirurgicale secondaire par septorhinoplastie. Les experts ont ajouté que compte tenu de la gravité des lésions, le risque létal était extrêmement faible, voire inexistant, mais que ce type d'agression exposait potentiellement le patient à un risque de séquelles neurologiques importante telles qu'une perte définitive de la vision et/ou des troubles de la motricité oculaire.
Selon un certificat médical établi le 22 janvier 2009 par le Dr [...] et la psychologue [...],F.________ a souffert d'un syndrome de stress post-traumatique à la suite de l'agression. Le tribunal a précisé à cet égard qu’au jour des débats, la victime était toujours suivi psychologiquement et devait subir, en sus des opérations de reconstruction faciale déjà intervenues, une nouvelle intervention. F.________ a été en arrêt de travail à 100 % pendant 36 jours. Il a ensuite été licencié car il n'était pas en mesure d'exercer correctement son travail.
F.________ a déposé plainte le 14 septembre 2008 et a présenté des conclusions civiles à hauteur de 9'092 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2009 à titre de dommages et intérêts et a requis l'allocation d'une indemnité pour tort moral de 7'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès la même échéance.
b) A l'avenue de la Chablière, dans le courant de la deuxième moitié du mois de février 2009, V.________ a trouvé une plaque d'immatriculation [...] annoncée perdue depuis le 14 février 2009 et l'a gardée par-devers lui sans entreprendre les mesures nécessaires en vue d'en aviser l'ayant droit. Saisie lors de la visite domiciliaire effectuée le 22 mars 2009 chez l'accusé, cette plaque d'immatriculation a pu être restituée à sa propriétaire.
c) Le 9 mars 2009, vers 10h35, à Lausanne, Z.________, employé de la société S.________ SA, laquelle exploitait la discothèque à l'enseigne du [...], a emprunté les escaliers menant à la rue des [...], afin de déposer à la [...] de la place [...] la recette de la veille contenue dans un cabas en tissu plastifié. Alors que Z.________ atteignait le sommet des escaliers, V.________, encapuchonné et muni de gants de moto renforcés, l'a approché et a tenté de le frapper. Evitant le coup, la victime s'est retournée afin de fuir par l'escalier et a aperçu E.________, également encapuchonné et muni de gants, qui le suivait. Dans la manœuvre, Z.________ a trébuché et a dévalé les escaliers jusqu'au palier inférieur. Il s'est alors recroquevillé en tenant le sac près de son corps protégé par ses deux bras. Les deux comparses l'ont frappé et lui ont arraché le sac.
Le tribunal a relevé que l'opération avait été préparée minutieusement, que des repérages avaient eu lieu le lundi précédent et que les deux malfrats avaient été dûment informés de l'existence de cette recette et de l'itinéraire que la victime allait emprunter. Il n'a toutefois pas été possible de déterminer de quelle manière et par qui les deux coaccusés avaient eu ces informations.
Une fois le sac arraché, E.________ et V.________ se sont enfuis en direction du Flon. Celui-ci, qui ne disposait pas du permis de conduire, a alors circulé au guidon d'une moto Yamaha, modèle R6, dépourvue de plaques d'immatriculation et non couverte par une assurance responsabilité civile. C'est E.________ qui disposait alors de la moto en question dont il a cédé l'usage à son comparse en parfaite connaissance de cause.
La somme totale dérobée était de 12'687 fr. 15, répartis en Euros et en francs suisses. Les deux comparses se sont par la suite partagés le butin dans une proportion que l'enquête n'a pas permis d'établir.
Z.________ a notamment subi des écorchures au genou et a souffert de douleurs à la tête et au dos. Il a été en arrêt de travail pendant trois jours. Agissant respectivement pour son compte et pour celui de la société S.________ SA, il a déposé plainte le jour des faits.
A l'audience, il a conclu à l'allocation d'une indemnité pour tort moral de 3'000 fr. et a passé avec E.________ et V.________ une convention en ce sens. S.________ SA, par [...], a demandé qu'il lui soit donné acte de ses réserves civiles à l'encontre des deux coaccusés.
d) Le 14 mars 2009, entre Lausanne et Bussigny-près-Lausanne, V.________ a une nouvelle fois circulé sans permis de conduire au guidon d'une moto Yamaha, modèle YZF-R1, non immatriculée et non couverte par une assurance responsabilité civile. Vers 22h15, dans la commune précitée, à la sortie d'un giratoire sis à la route de Renens, le prénommé a accéléré trop violemment et a perdu la maîtrise de sa moto. Il a chuté et glissé sur la chaussée sur plusieurs dizaines de mètres, avant que sa machine ne percute par l'arrière la voiture propriété de R.________, conduite par son frère. Après avoir été éjecté, V.________ s'est relevé et n'a plus vu sa moto. Choqué par l'accident, il s'est dirigé vers une station-service. A 02h45, il s'est spontanément présenté dans les locaux de la police de Renens.
R.________ a déposé plainte le 15 juin 2009 et, par courrier du 28 juillet 2009, a fait valoir des prétentions civiles à hauteur de la somme de 3'819 fr. 20. V.________ a reconnu le dommage et s'est déclaré prêt à dédommager le plaignant.
2. Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré qu'E.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), brigandage au sens de l'art. 140 ch. 1 CP et infraction à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958, RS 741.01) au sens des art. 95 ch. 1 al. 3 et 96 ch. 2 al. 1 et ch. 3 de cette loi.
Concernant V.________, les premiers juges ont retenu qu'il s'était rendu coupable de brigandage au sens de l'art. 140 ch. 1 CP, défaut d'avis en cas de trouvaille au sens de l'art. 332 CP, violation simple des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 ch. 1 LCR, circulation sans permis de conduire au sens de l'art. 95 ch. 1 al. 1 LCR, circulation sans plaques de contrôle au sens de l'art. 96 ch. 1 al. 1 LCR et conduite d'un véhicule non couvert par une assurance responsabilité civile au sens ce l'art. 96 ch. 2 al. 1 LCR.
Quant à T.________, il a été reconnu coupable de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 CP.
C. En temps utile, le Ministère public a recouru contre ce jugement et déposé un mémoire concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'E.________ est libéré des infractions de lésions corporelles simples et de contravention à la Loi vaudoise sur les sentences municipales, qu'il est reconnu coupable de lésions corporelles graves, brigandage et infraction à la Loi fédérale sur la circulation routière et qu'il est condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, et à une amende de 300 fr., que V.________ est condamné à une peine privative de liberté de trente-six mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, et à une amende de 1'000 fr. et que T.________ est libéré des infractions de lésions corporelles simples, voies de fait et contravention à la Loi vaudoise sur les sentences municipales et qu'il est constaté que ce dernier s'est rendu coupable de lésions corporelles graves. Le Ministère public a conclu subsidiairement à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à un autre tribunal de première instance pour nouvelle décision, les frais d'arrêt étant laissés à la charge de l'Etat.
En temps utile, V.________ a également recouru contre ce jugement. Dans le délai imparti à cet effet, il a conclu à sa réforme en ce sens que la peine privative de liberté de vingt mois qui lui a été infligée est assortie du sursis ordinaire.
En temps utile, T.________ a lui aussi recouru contre la décision précitée. Dans le délai imparti à cet effet, il a conclu à sa réforme en ce sens qu'il est renoncé à la révocation du sursis qui lui a été accordé le 12 mai 2006 par le Juge d'instruction de Lausanne et qu'il est le débiteur de F.________ et lui doit paiement d'une somme que justice dira, mais qui ne sera pas supérieure à 6'000 fr. pour toutes choses.
Dans ses déterminations du 21 avril 2010, le Ministère public a conclu au rejet des recours interjetés par V.________ et par T.________.
E.________ a déposé un mémoire d'intimé concluant au rejet du recours formé par le Ministère public.
Dans son mémoire d'intimé du 31 mai 2010, F.________ a conclu au rejet du recours de T.________ "en tant qu'il porte sur la contestation du montant de l'indemnité pour tort moral (7'000 fr.) qu'il (T.________, ndlr) a été condamné à [lui] verser par l'autorité de première instance".
V.________ et T.________ n'ont déposé aucun mémoire d'intimé.
En droit :
On examinera tout d’abord le recours du Ministère public (A), puis celui de T.________ (B) et finalement le recours de V.________ (C).
A. Recours du Ministère public
1. Le recours du Ministère public tend à la réforme, subsidiairement à l'annulation du jugement entrepris. Il ne saurait toutefois être considéré comme un recours en nullité, dès lors que le recourant ne soulève aucun moyen de nullité identifiable. En effet, lorsqu’elle est saisie d’un recours en nullité, la Cour de cassation n’examine que les moyens soulevés (art. 439 al. 1 CPP, Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01), lesquels doivent être formulés de manière précise et reconnaissable (art. 425 let. c CPP).
Cela étant, il convient d’examiner le présent recours uniquement sous l’angle de la réforme. En pareil cas, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant. Elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office, ou d’éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss, spéc. pp. 70 s., ch. 8).
2. a) Le Ministère public fait tout d'abord valoir qu'E.________ et T.________ doivent être reconnus coupables non pas de lésions corporelles simples, mais de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP.
b) Selon l'art. 122 CP, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), ou aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2) ou aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3) sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de cent huitante jours-amende au moins.
Cette infraction suppose la réunion de trois conditions: un comportement dangereux, des lésions corporelles graves et un lien de causalité entre le comportement de l'auteur et les lésions corporelles graves subies par la victime.
Cette disposition énumère ainsi diverses hypothèses dans lesquelles les lésions corporelles graves doivent être retenues (al. 1 et 2), avant d'énoncer une clause générale (al. 3). Celle-ci a pour but d'englober les cas de lésions du corps humain ou de maladies, qui ne sont pas cités par l'art. 122 CP, mais qui entraînent néanmoins des conséquences graves sous la forme de plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'incapacité de travail (ATF 124 IV 53, c. 2, pp. 56 s.).
Les lésions corporelles graves constituent une notion juridique indéterminée, fondée essentiellement sur des éléments objectifs, le sentiment subjectif de la victime n'étant pas déterminant. Il faut procéder à une appréciation globale et plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout représentant une lésion grave (TF 6B_539/2007 du 15 novembre 2007, c. 3.1.1; ATF 101 IV 381; Roth, in Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, n° 19 ad art. 122, pp. 129 s.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 12 ad art. 122 CP, p. 131). Le Tribunal fédéral a ainsi qualifié de lésions graves des cicatrices au visage accompagnées d'une commotion cérébrale, d'une fracture du crâne, de troubles durables de l'ouïe, d'une hospitalisation et d'une incapacité de travail de plusieurs semaines (Favre et alii, op. cit., n. 1.1 ad art. 122 CP; ATF 101 IV 381, JT 1976 IV 151). Il a en revanche relevé que l'amputation de l'auriculaire suite à une électrocution de la main n'était pas une lésion corporelle grave (ZBJV/RJB 1977 p. 281).
Pour dire si la lésion est grave, le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation ne réexamine la question qu'avec retenue (Corboz, op. cit, n. 13 ad art. 122 CP et les réf. cit.).
c) En l'espèce, la vie de F.________ n'a certes pas été concrètement mise en danger et il n'a pas subi de mutilation (jugt, p. 20 in initio); toutefois, le prénommé a été littéralement roué de coups alors qu'il gisait au sol, ayant perdu connaissance. Il a subi de multiples lésions "douloureuses et pénibles" (jugt, ibidem), dont deux fractures qui ont nécessité une hospitalisation, une opération en date du 1er octobre 2010 et un suivi ambulatoire pendant une année (pièce 20/2; jugt, p. 18 in initio). L'intéressé présentait en outre, lors de l'établissement du rapport médical du 30 octobre 2008, "des séquelles esthétiques et/ou fonctionnelles (…) pouvant nécessiter une correction chirurgicale secondaire par septorhinoplastie" (ibidem); à cet égard, E.________ soutient en vain que "le fait que F.________ doive éventuellement encore subir une nouvelle intervention (…) ne ressort aucunement du dossier", dans la mesure où l'état de fait, qui lie la cour de céans (art. 447 al. 2 CPP), retient clairement que celui-ci doit subir "une nouvelle intervention" (jugt, p. 18 in fine). A cela s'ajoute que si la probabilité de séquelles fonctionnelles sur le plan neurologique pouvant déboucher sur "une perte définitive de la vision et/ou des troubles de la motricité oculaire" est "faible", elle n'est toutefois pas exclue (jugt, p. 18 in intio). Au surplus, la victime souffre d'"un syndrome de stress post-traumatique (…) [qui] se manifeste par des souvenirs répétitifs et envahissants (…), des cauchemars, des flash back, une émotivité et des angoisses intenses à l'évocation de ce qui est arrivé" (jugt, p. 18, par. 1); sur ce point, c'est à tort qu'E.________ affirme que "le seul certificat médical produit par la victime date de trois mois après les faits (…) et n'est donc plus d'aucune utilité s'agissant d'établir d'éventuelles séquelles psychologiques actuelles", étant donné qu'au jour du jugement, la plaignant était toujours suivi psychologiquement (jugt, p. 18 in fine). Deux des témoins entendus en audience ont d'ailleurs confirmé que depuis les événements litigieux, la personnalité de F.________ "avait changé", celui-ci étant "devenu taciturne alors qu'il était quelqu'un de gai et d'enjoué" (jugt, ibidem). Enfin, non seulement les lésions que l'intéressé a subies lui ont causé une incapacité de travail à 100% pendant 36 jours, mais encore, lorsqu'il a repris le travail, "il n'a pas été en mesure de l'exercer correctement, de sorte qu'il a été licencié" (jugt, p. 19 in initio); un tel empêchement peut, comme l'indique le Ministère public, "être assimilé à une incapacité de travail, à tout le moins dans le domaine qui était le sien avant les faits" (pièce 131, p. 2).
Au vu de ce qui précède, force est de constater, avec le recourant, que le tribunal a renoncé à tort à appliquer l'art. 122 CP. Si, comme celui-ci l'a à juste titre indiqué, les lésions subies et les opérations ne sont pas en soi "suffisantes pour déterminer le caractère juridiquement grave de la lésion" (jugt, ibidem), l'appréciation globale du cas permet en revanche de considérer que l'on est en présence d'une atteinte grave à l'intégrité corporelle de l'art. 122 CP.
E.________ soutient cependant qu'il "n'est à l'origine que d'une partie des coups qui ont provoqué dites lésions" – ce qui est d'ailleurs également le cas pour T.________ – et que, partant, il est impossible de lui attribuer "la responsabilité pénale des lésions corporelles graves", laissant ainsi entendre qu'il n'a joué qu'un rôle secondaire dans l'accomplissement de l'infraction (pièce 136, p. 3 in initio). On ne saurait suivre ce raisonnement. On rappellera sur ce point que le coauteur est celui qui collabore intentionnellement et de manière déterminante avec d'autres personnes dans la décision de commettre une infraction, dans son organisation ou son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux (ATF 125 IV 134, c. 3a; ATF 118 IV 397, c. 2b, JT 1995 IV 50). Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement, étant précisé qu'il doit alors apporter une contribution déterminante à la survenance du résultat (ATF 125 IV 134, précité, c. 3d). En l'occurrence, s'il est vrai que le tribunal a retenu que les "blessures [avaient] été infligées en partie par E.________" (jugt, p. 17, par. 3), il a toutefois clairement expliqué pourquoi, selon lui, E.________ avait agi comme coauteur, en soulignant à cet égard que celui-ci était à l'origine des coups portés à la tête de la victime alors que cette dernière gisait au sol, immobile (jugt, ibidem). Il ressort de ces faits qu'E.________ s'est associé tant à la décision qu'à la réalisation de l'infraction d'une manière qui ne saurait être considérée comme secondaire. C'est donc avec raison que les premiers juges ont retenu que l'accusé en question avait joué un rôle actif principal dans l'accomplissement de l'infraction, celui-ci ayant d'ailleurs "offert de se reconnaître débiteur (de F.________, ndlr) de la somme de 7'000 fr." (jugt, p. 19, par. 2).
En définitive, il convient de réformer le jugement en ce sens qu'E.________ et T.________ doivent être reconnus coupables de lésions corporelles graves.
3. a) Il y a lieu d'examiner les conséquences de la réforme opérée ci-dessus sur la quotité de la peine. Sur ce point, le Ministère public estime que la peine privative de liberté de trente mois infligée à E.________ est arbitrairement clémente; il conclut à une peine de cinq ans.
b) Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute.
Codifiant la jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent respectivement au "résultat de l'activité illicite" et au "mode et exécution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, c. 3.2 et les réf. cit.).
L'art. 47 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 415 CPP et les réf. cit.; ATF 129 IV 6, c. 6.1; 128 IV 73, c. 3b; 127 IV 101, c. 2c; 123 IV 150, c. 2a; 122 IV 241, c. 1a; 118 IV 21, c. 2a; 116 IV 288, c. 2b).
c) En l'espèce, les premiers juges ont considéré que la culpabilité d'E.________ était lourde. Au moment de fixer la peine, le tribunal a fait état de plusieurs éléments à charge et à décharge du prénommé. D'une part, il a souligné que celui-ci était "le seul des trois accusés à avoir été impliqué dans les deux cas les plus graves" et qu'il avait récidivé en cours d'enquête (jugt, p. 26). Il a également pris en considération ses mobiles. S'agissant du brigandage, le tribunal a tenu compte de la futilité, voire de l'inexistence de motifs qui avaient poussé l'accusé à commettre cette infraction; à cet égard, on remarquera avec le Ministère public que si l'intéressé a affirmé qu'il n'avait pas été motivé par l'appât du gain, il a toutefois admis avoir agi "pour rendre service à un ami" (pièce 131, p. 3, par. 3), ce qui rend son but particulièrement odieux. Concernant les lésions corporelles graves, on retiendra la gratuité et la gravité extrême de l'acte, ainsi que l'attitude de l'auteur, qui n'a pas hésité à asséner des coups de pied à la victime alors que celle-ci était à terre, immobile, ce qui dénote "la lâcheté" d'E.________, comme il l'a d'ailleurs lui-même admis (jugt, p. 17); le prénommé a certes affirmé qu'il avait agi dans la détresse, en raison du décès d'un de ses amis, mais ce "désarroi", pour "authentique" qu'il puisse sembler, ne saurait justifier l'infraction commise (jugt, p. 17, par. 1 in fine).
Avec le Ministère public, on remarquera en outre que l'intimé répond de la circonstance aggravante d'un concours d'infractions. Or, retenues en concours, les infractions dont E.________ s'est rendu coupable pourraient lui valoir une sanction maximale de quinze ans de peine privative de liberté, conformément à l'art. 49 al. 1 CP. Il faut en outre tenir compte de ses antécédents, que les premiers juges ont omis de prendre en considération lors de la fixation de la peine.
Le fait que ces deux éléments soient mentionnés dans les dispositions applicables (jugt, p. 27) n'est pas suffisant, contrairement à ce que prétend E.________ (pièce 136, p. 4 in initio), dans la mesure où il n'est pas possible de déterminer quel poids a été accordé à chacun d'eux. Or, force est de constater que le prénommé a déjà été condamné en 2005 à une peine d'emprisonnement de seize mois, notamment pour vol et vol en bande, avec sursis pendant trois ans, et que cette condamnation ne l'a pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions seulement sept mois après la fin du délai d'épreuve, qui plus est dans le même domaine d'infraction (jugt, p. 15).
D'autre part, le tribunal a retenu en faveur de l'intéressé sa collaboration et ses regrets. S'agissant des faits survenus le 14 septembre 2008, les premiers juges ont indiqué que la collaboration d'E.________ à l'enquête consistait dans le fait que celui-ci avait "adm[is] sa lâcheté" (jugt, p. 20). Or, on peut douter que ce dernier point constitue un élément important quant à la collaboration du prénommé; le fait qu'il ait reconnu avoir agi lâchement dénote plutôt une certaine prise de conscience de la gravité de ses actes. La "collaboration" de l'intimé est d'autant moins perceptible que, concernant les événements du 9 mars 2009, non seulement il n'a pas été possible de déterminer "de quelle manière et par qui" lui et son comparse avaient été "informés de l'existence de cette recette et du fait qu'elle était transportée le lundi matin par la victime et par cet itinéraire", alors qu'"il ne fait aucun doute que les deux accusés [en avaient] été dûment informés", contrairement à ce que prétend E.________ (pièce 136, p. 5, par. 1), mais encore, le tribunal a souligné que les deux malfrats "se rejet[aient] mutuellement la responsabilité de l'initiative de l'opération" (jugt, p. 24; pièce 131, p. 3, par. 5). Dans ces circonstances, on ne comprend pas les premiers juges qui ont admis, sans plus amples explications, qu'E.________ avait "collaboré à l'enquête immédiatement" (jugt, p. 26), ce que celui-ci ne prétend d'ailleurs même pas (pièce 136, p. 4, dernier par.). Pour ce qui est des regrets que le prénommé a manifestés dans son courrier du 13 mai 2009 adressé à la victime (Z.________) (pièce 56/2), ils doivent être relativisés, du moment que le jugement attaqué fait état de l"absence de prise de conscience de la gravité des faits et de l'impact de ceux-ci sur les lésés" (jugt, p. 26, in initio).
Comme l'indique à juste titre le Ministère public, il semble que le tribunal ait accordé trop de poids aux éléments à décharge d'E.________. Même si l'on retient que celui-ci a collaboré à l'enquête et regretté ses actes, ces deux aspects ne pèsent pas d'un poids déterminant dans la fixation de la peine. En outre, l'infraction de lésions corporelles graves retenue à l'encontre de l'intimé (cf. cons. A/2.c supra) constitue une infraction plus grave que les lésions corporelles simples, dans la mesure où elle est passible d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de cent huitante jours-amende au moins (cf. art. 122 CP).
Compte tenu de ce qui précède, en procédant à une pesée entre les différents éléments susmentionnés, la Cour de cassation estime qu'une peine privative de liberté de trente mois est trop clémente. Cependant, la peine de cinq ans proposée par le Ministère public est trop sévère. Une peine de trois ans et demi de privation de liberté est suffisante, dès lors qu'elle correspond à la culpabilité d'E.________.
Il convient donc de réformer le jugement en ce sens qu'une peine de quarante-deux mois de privation de liberté doit être infligée à E.________.
Pour le surplus, l'amende de 300 fr. à laquelle ce dernier a été condamné pour infraction à la LCR, qui n'est pas contestée, doit être confirmée.
4. Dans la mesure où le Ministère public "considère que la modification de la qualification juridique n'a (…) pas d'influence sur la peine qui a été infligée à [T.________]" (pièce 131, p. 4), la Cour de cassation ne prononcera pas une peine plus lourde que les quinze mois de privation de liberté fixés par le tribunal, conformément à l'art. 447 al. 2 CPP selon lequel la cour de céans ne peut aller au-delà des conclusions du recourant.
5. a) Le Ministère public fait valoir que la peine privative de liberté de vingt mois infligée à V.________ est arbitrairement clémente; il conclut à une peine privative de liberté de trente-six mois.
b) En l'espèce, le tribunal a examiné, à charge et à décharge, les divers éléments relatifs aux antécédents et à la situation personnelle de V.________ (jugt, pp. 25 ss). D'un côté, s'agissant de l'infraction la plus grave, à savoir le brigandage du 9 mars 2009, les premiers juges ont tout d'abord tenu compte des mêmes éléments que ceux qu'ils ont retenus à l'encontre d'E.________ (cf. cons. A/3.c supra), soit le fait que "le 'coup' avait été préparé minutieusement", que chacun des coaccusés se rejetait mutuellement la responsabilité de l'initiative de l'opération et que V.________ ne semblait pas avoir pris conscience de la gravité des faits et de l'impact de ceux-ci sur le lésé. Ils ont ensuite précisé que V.________ avait fait preuve de "peu de collaboration à l'enquête" et ont souligné "l'aplomb avec lequel il a[vait] nié les faits".
D'un autre côté, le tribunal a retenu "les excuses formulées lors de l'audience et les regrets exprimés".
La cour de céans constate que les divers éléments susmentionnés sont pertinents. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont qualifié la culpabilité de V.________ de lourde.
Reste à déterminer si, comme le soutient le Ministère public, la peine infligée est arbitrairement clémente (pièce 131, p. 4). On rappellera sur ce point qu'une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209, c. 2.1).
Or, en l'occurrence, la cour de céans constate que compte tenu de l'ensemble des circonstances, la sanction retenue dans le jugement, savoir une peine privative de liberté de vingt mois, n'est pas exagérément clémente. Certes, la circonstance aggravante du concours d'infractions n'a pas été expressément mentionnée dans le jugement, mais ce seul élément ne suffit pas pour admettre que la peine est arbitraire. S'agissant ensuite de l'argument selon lequel "la récidive dans le même domaine d'infractions – LCR et brigandage – a été largement sous-estimée", il tombe à faux, dans la mesure où non seulement cet aspect figure bel et bien parmi les éléments à charge (jugt, p. 26, par. 1 et 3), mais encore, quelques lignes plus loin, le tribunal a clairement admis que pour avoir "récidivé dans le même genre d'infraction", le précédent sursis devait être révoqué. Or, l'effet que l'exécution de la peine précédente de dix-huit mois aura sur l'avenir de V.________ (cf. art. 47 al. 1 in fine) contrebalance dans une certaine mesure ses mauvais antécédents pénaux et sa récidive spéciale, d'autant plus qu'il s'agit de la plus longue peine privative de liberté infligée au prénommé, celui-ci n'ayant purgé auparavant qu'un total de 25 jours de privation de liberté (cf. jugt, p. 14). Enfin, si E.________, qui "est le seul des trois accusés à avoir été impliqué dans les deux cas les plus graves", a finalement été condamné à une peine privative de liberté de quarante-deux mois (cf. cons. A/3.c supra), on voit mal qu'on puisse infliger à V.________ une peine de trente-six mois, comme le requiert le Ministère public, pour brigandage simple et conduite d'un véhicule non couvert par une assurance RC, les autres infractions étant sanctionnées par une amende de 1'000 francs.
Ainsi, quand bien même on admet qu'il ne faut pas mésestimer la culpabilité de V.________, la peine privative de liberté de vingt mois qui a été infligée à ce dernier paraît suffisante pour le détourner de commettre d'autres infractions, au vu des divers éléments susmentionnés. La peine n'est par conséquent pas arbitrairement clémente.
Pour le surplus, l'amende de 1000 fr. infligée à V.________, d'ailleurs non contestée, est également suffisante.
Partant, le moyen est mal fondé et doit être rejeté.
6. En définitive, le recours du Ministère public à l'encontre d'E.________ et de T.________ est partiellement admis en ce sens qu'il est constaté que T.________ et E.________ se sont rendus coupables de lésions corporelles graves et non pas de lésions corporelles simples et que ce dernier est condamné à une peine privative de liberté de quarante-deux mois et à une amende de 300 fr. pour lésions corporelles graves, brigandage et infraction à la LCR.
Le recours du Ministère public à l'encontre de V.________ est, quant à lui, rejeté.
B. Recours de T.________
1. a) Le recours est en réforme exclusivement. T.________ invoque tout d'abord une violation de l'art. 46 CP. Il reproche au tribunal d'avoir révoqué le sursis octroyé le 12 mai 2006 par le Juge d'instruction de Lausanne.
b) Aux termes de l’art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d’ensemble conformément à l’art. 49 CP. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d’ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions prévues à l’art. 41 CP sont remplies. Selon l’al. 2 de l’art. 46 CP, s’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.
Le sursis ne peut être révoqué qu’à la double condition que le condamné ait commis un crime ou un délit et qu’il soit à prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions. Le nouveau droit introduit ainsi une sorte de clause de la seconde chance, en ce sens que le juge doit renoncer à la révocation du sursis s’il n’est pas à même d’établir que le condamné présente un pronostic défavorable (Kuhn, Le sursis et le sursis partiel, in Droit des sanctions, volume 8, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Kuhn, Moreillon, Viredaz et Bichovsky éd., Berne 2006, p. 230; TF 6B_296/2007 du 30 août 2007).
Il s’ensuit que le juge doit agir en deux temps. En premier lieu, il lui appartient d’estimer si un pronostic défavorable doit être formulé quant au comportement futur du condamné. Dans la négative, il renoncera à révoquer le sursis et prononcera une nouvelle peine assortie du sursis (clause de la seconde chance). En revanche, si le pronostic est défavorable, deux possibilités s’offrent au juge : il peut renoncer à révoquer le sursis, adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d’épreuve ou, au contraire, révoquer le sursis et ordonner l’exécution de la peine. Dans ce dernier cas, il pourra alors fixer une peine d’ensemble, cas échéant en ordonnant une peine pécuniaire ou un travail d’intérêt général en lieu et place de l’ancienne peine privative de liberté (TF 6B_296/2007, précité; CCASS, 21 mai 2007, n° 109). Par contre, le juge ne peut pas assortir la peine d’ensemble d’un nouveau sursis puisque cela reviendrait à dire que, pour la révocation, il a estimé qu’il existait un pronostic défavorable (art. 46 al. 1 CP), mais que dans l’examen de la peine d’ensemble, il a considéré que tel n’était pas le cas (art. 42 al. 1 CP; CCASS, 21 mai 2007, n° 109, précité).
Le pronostic est désormais le seul critère pertinent, tant pour l'octroi que pour la révocation du sursis à l'exécution de la peine. La suspension de la peine devrait être révoquée chaque fois que, pour une raison quelconque, le pronostic relatif aux chances de succès de la mise à l'épreuve du condamné se détériore, durant le délai d'épreuve, et ce, à un point tel que l'exécution de la peine paraît être désormais la sanction la plus efficace (FF 1999 II p. 1861).
La commission d'une nouvelle infraction n'est pas en soi un motif de révocation; seule une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve que laisse entrevoir la nouvelle infraction peut justifier la révocation (justification qui n'est cependant pas absolue en cas de récidive unique ou de délit purement occasionnel) (FF 1999 II p. 1862).
c) En l'espèce, le tribunal a révoqué le sursis accordé à T.________ le 12 mai 2006 par le Juge d'instruction de Lausanne en raison de "la multiplicité des infractions" commises précédemment. Cependant, force est de constater, avec le recourant (pièce 132, p. 3), que la motivation donnée par les premiers juges à l'appui de leur conclusion est insuffisante. En effet, s'il est vrai que le prénommé a été condamné à cinq reprises entre 2003 et 2006, dont trois fois pour des infractions à la LCR, cet élément ne constitue pas en soi, comme on l'a vu ci-avant, un motif de révocation. Le tribunal a perdu de vue que le sursis ne peut être révoqué qu'à la condition que le condamné présente un pronostic défavorable. Or, si les premiers juges ont admis que l'insertion et l'assiduité de l'intéressé au travail ainsi que son investissement justifiaient un pronostic qui n'était pas défavorable (jugt, p. 20), ils auraient dû expliquer en quoi les faits sanctionnés par le jugement entrepris étaient de nature à diminuer les chances de succès de la mise à l'épreuve du recourant dans la précédente affaire. La Cour de cassation ne saurait pallier l'absence de motivation de la décision attaquée sur ce point. Dans ces conditions, il faut considérer que pour les infractions LCR précédemment commises, le pronostic relatif à la mise à l'épreuve de l'accusé ne s'est pas modifié.
Par ailleurs, l'argumentation du tribunal selon laquelle "la sanction à intervenir dissuadera à tout jamais T.________ d'attenter à l'intégrité corporelle d'autrui" (jugt, p. 21 in initio) est dénuée de pertinence, dans la mesure où le prénommé ne se trouve pas en état de récidive spéciale. A cela s'ajoute que si le tribunal a fixé un délai d'épreuve "de longue durée", soit de cinq ans, c'est justement afin de tenir compte des antécédents de l'intéressé et donc du risque de récidive (cf. Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.2 ad art. 44 CP).
En définitive, c'est à tort que le tribunal a révoqué le sursis assortissant la peine de quinze jours d'emprisonnement infligée à T.________ le 12 mai 2006, étant précisé que l'argumentation du Ministère public selon laquelle "ce n'est qu'en présence de circonstances particulièrement favorables que le juge peut renoncer à la révocation du sursis en application de l'art. 46 al. 2 CP" (pièce 134) a plutôt trait à l'ancien droit.
Il convient donc d'admettre le moyen et de réformer le jugement en ce sens qu'il est renoncé à la révocation du sursis accordé à T.________ le 12 mai 2006 par le Juge d'instruction de Lausanne.
2. a) T.________ invoque encore une violation des art. 44 et 47 CO (Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 – Code des obligations – RS 220). Il fait valoir que "tant le montant des dommages-intérêts que le montant de l'indemnité pour tort moral alloués à F.________ doivent être réduits à tout le moins d'une demi (sic)".
b) Le principe de la responsabilité délictuelle est énoncé par l’art. 41 CO. Ainsi, celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. Cette disposition rappelle les deux conditions générales de ce type de responsabilité: le dommage et le rapport de causalité, auxquelles elle ajoute deux conditions spécifiques : l’illicéité et la faute. L’illicéité est une notion complexe, qui peut se définir comme la transgression d’une défense de nuire à autrui, en l’absence de motifs légitimes (Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, 2ème éd. Berne 1982, p. 66 ss). A cet égard, tout acte réprimé pénalement est interdit et l’infraction constitue un délit civil lorsque la peine prévue tend à la protection des sujets de droit et non de l’Etat (Pierre Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., Berne 1997, p. 449). Aux termes de l’art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, notamment lorsque des faits dont la partie lésée est responsable ont contribué à créer le dommage ou à l’augmenter. Cela suppose que la faute concomitante soit en relation de causalité adéquate avec le dommage (Cass. B. A, 8 août 1997, no 298).
c) Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale.
La réparation du tort moral s'insère dans le système général de la responsabilité civile (art. 41 ss CO). Elle suppose dès lors, outre l'existence d'un tort moral, un acte illicite, un rapport de causalité adéquate entre cet acte et l'atteinte, ainsi qu'une faute (Deschenaux/Tercier, op.cit., p. 92, n. 18 à 20).
L'art. 47 CO étant un cas particulier de l'action générale en réparation du tort moral prévue par l'art. 49 CO, le lésé n'a droit à une réparation que pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie (Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, Zurich 1982, pp. 270 ss, n. 2047 ss). On définit le tort moral comme les souffrances physiques ou psychiques que ressent la personne lésée à la suite d'une atteinte à sa personnalité. L'art. 49 al. 1 CO exige une atteinte d'une certaine gravité, dépassant la mesure de ce qu'une personne doit normalement supporter sans recourir au juge, que ce soit sur le plan de la durée des souffrances ou de leur intensité (Deschenaux/Tercier, op. cit., p. 93, n. 24 s.; Tercier, op. cit., p. 267, n. 2029, et pp. 270 ss, n. 2047 ss; du même auteur, La réparation du tort moral : crise ou évolution?, in Mélanges Deschenaux, Fribourg 1977, pp. 307 ss, spéc. p. 313, ch. 3).
L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l'atteinte ou, plus exactement, de l'intensité des souffrances résultant de cette atteinte et de la possibilité d'adoucir de manière sensible la douleur morale du lésé par le versement d'une somme d'argent (ATF 118 II 410, c. 2a, rés. JT 1993 I 742 et les réf. cit.; voir aussi Hütte/Ducksch/Gross, Le tort moral, 3ème éd., Zurich 1996, I/66 a, ch. 7.5.2). Le montant de cette indemnité doit être fixé de manière équitable; il ne doit notamment pas apparaître dérisoire à la victime (ATF 118 II 410, précité). La gravité de la faute (art. 43 al. 1 CO) et les facteurs de réduction prévus à l'art. 44 CO doivent également être pris en considération (Deschenaux/Tercier, op. cit., pp. 242 ss). On précisera encore que la réparation a un caractère compensatoire, à l'exclusion de toute fonction pénale, et que la gravité de la faute ne joue un rôle que dans la mesure où elle rend encore plus douloureuses les circonstances qui ont entouré la survenance de l'atteinte, aggravant ainsi l'intensité des douleurs dont souffre la victime (Tercier, op. cit., spéc. pp. 314 s., II.1.a, et p. 325, ch. 2.1).
La fixation de l’indemnité pour tort moral est une question d’application du droit fédéral, que la cour de céans examine donc sous l'angle de la réforme (art. 415 al. 1 et 3 et art. 447 al. 1 CPP). Dans la mesure où cette question relève pour une part importante de l’appréciation des circonstances, l’autorité de recours intervient avec retenue, notamment si l’autorité inférieure a mésusé de son pouvoir d’appréciation en se fondant sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir compte d’éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée (ATF 125 III 269, précité; ATF 118 II 410, précité). Toutefois, comme il s’agit d’une question d’équité – et non pas d’une question d’appréciation au sens strict, qui limiterait son pouvoir d’examen à l’abus ou à l’excès du pouvoir d’appréciation – l’autorité de recours examine librement si la somme allouée tient suffisamment compte de la gravité de l’atteinte ou si elle est disproportionnée par rapport à l’intensité des souffrances morales causées à la victime (ATF 125 III 269, précité; ATF 123 III 10, c. 4c/aa; ATF 118 II 410, précité).
d) aa) T.________ fait valoir que l'indemnité allouée à F.________ aurait dû être réduite en application de l'art. 44 CO, puisque celui-ci a manifestement contribué à la survenance du dommage par son comportement.
On ne saurait suivre cet argument. S'il résulte du jugement que la victime précitée, fortement alcoolisée, a provoqué les coaccusés E.________ et T.________ par ses propos (jugt, p. 16), cela ne justifie toutefois pas en soi une diminution des dommages-intérêts et du tort moral alloués. Contrairement à ce que prétend T.________, on ne saurait affirmer – et le tribunal ne le retient d'ailleurs pas – que "le plaignant a clairement accepté le risque d'une lésion – même s'il excluait cette hypothèse en pensant de manière présomptueuse 'avoir le dessus'" (pièce 132, p. 4 in fine). En effet, les premiers juges ont non seulement retenu, d'une manière qui lie la cour de céans, que T.________ avait "décoché un violent coup de poing", mais ont encore précisé que lui et son comparse avaient continué à frapper la victime, notamment à la tête, alors que celle-ci gisait au sol, immobile (jugt, ibidem). Par conséquent, les blessures subies par F.________ l'ont été, au moins pour l'essentiel, en raison des coups qui lui ont été administrés après que celui-ci eut perdu connaissance; le dommage subi ne constitue dès lors pas une conséquence directe de la provocation de la part de la victime. La disproportion évidente entre "les propos provocateurs" tenus par cette dernière et la réaction des deux coaccusés est telle qu'on ne saurait parler de faute concurrente au sens de l'art. 44 CO.
bb) En procédant à une comparaison avec d'autres cas d'espèces, T.________ fait valoir que le montant de 7'000 fr. alloué à titre d'indemnité pour tort moral est excessif.
En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites (ATF 130 III 699, c. 5.1, pp. 704 s.; 129 IV 22, c. 7.2, p. 36). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 129 IV 22, c. 7.2, pp. 36 s. et les arrêts cités). S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe (ATF 130 III 699, c. 5.1, p. 705; 125 III 269, c. 2a, p. 274).
En l'espèce, dans le cadre de la détermination du montant correspondant au tort moral, les premiers juges ont pris en considération le fait que la victime avait subi des lésions ayant nécessité une intervention chirurgicale, un arrêt de travail et un suivi ambulatoire. Dans leur rapport du 30 octobre 2008 figurant aux pages 17 et 18 du jugement attaqué, les médecins ont souligné qu'il pouvait en résulter "des séquelles esthétique et/ou fonctionnelles (…) pouvant nécessiter une correction chirurgicale secondaire". A cela s'ajoute que le plaignant est toujours suivi psychologiquement (jugt, p. 18 in fine). Ainsi, on remarquera que F.________ a subi une atteinte suffisamment grave pour justifier l'allocation d'une indemnité pour tort moral, ce que le prénommé admet également (pièce 132, p. 5), et que le montant du tort moral arrêté par le tribunal à 7'000 fr. n'est pas excessif.
cc) Partant, le moyen tiré d'une violation des art. 44 et 47 CO est mal fondé et doit être rejeté.
dd) Au demeurant, il sied de constater que T.________ conclut à une réduction du montant alloué à titre de dommage pour les seuls motifs exposés ci-avant; il ne remet en revanche pas en cause l'estimation "ex aequo et bono" faite par les premiers juges de la quotité dudit dommage (jugt, p. 21, par. 1), de sorte qu'on ne saurait revoir l'appréciation du tribunal sur ce dernier point, les premiers juges ayant pour le surplus examiné sans arbitraire les éléments à leur disposition (ibidem).
C. Recours de V.________
1. Le recours est en réforme exclusivement. V.________ invoque une violation de l'art. 42 al. 1 CP. Il reproche au tribunal "de ne pas avoir assorti sa nouvelle peine d'un sursis ordinaire" (pièce 133, p. 2).
2. La peine privative de liberté de vingt mois infligée à V.________ est certes compatible avec l'octroi du sursis. Toutefois, dans les cinq ans avant les infractions dont il s'est rendu coupable, le prénommé a été condamné, notamment, à une peine privative de liberté de dix-huit mois, de sorte que le sursis n'est possible qu'en cas de circonstances particulièrement favorables au sens de l'art. 42 al. 2 CP, ce que le recourant semble oublier, bien qu'il fasse expressément référence à cette disposition en page 2 de son recours.
3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’application de cette disposition renverse la présomption de pronostic favorable (TF 6B_103/2007 du 12 novembre 2007, c. 4.2.3). Les circonstances particulièrement favorables sont celles qui empêchent que l’infraction antérieure ne détériore le pronostic (Message du 21 septembre 1998 du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire ainsi que d’une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1991 II p. 1855). Autrement dit, il s’agit de déterminer s’il existe des circonstances si favorables qu’elles compensent tout au moins la crainte résultant de l’indice défavorable constitué par l’antécédent. La récidive n’exclut en soi pas l’octroi du sursis, mais doit être prise en compte dans l’appréciation globale de tous les facteurs pertinents. L’octroi du sursis reste alors possible en cas de circonstances particulièrement favorables, notamment lorsque les antécédents sont sans lien avec les nouvelles infractions ou lorsque l’auteur a effectué un changement radical dans son mode de vie (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009, c. 3.1.2 et la réf. cit.; 6B.433/2007 du 11 février 2008, c. 3.2; 6B_103/2007, précité, c. 4.2.3).
En cas de récidive au sens de l'art. 42 al. 2 CP, seules deux hypothèses sont envisageables : soit les circonstances sont particulièrement favorables et le sursis total doit être accordé à l'auteur, soit les circonstances sont mitigées ou défavorables et le sursis, respectivement partiel ou total, est alors exclu (TF 6B_492/2008, précité, c. 3.1.3).
4. En l'espèce, les faits litigieux ont un rapport évident avec la condamnation de l'accusé en date 28 août 2008, du moment que celui-ci avait été reconnu coupable, notamment, de brigandage, ce que le tribunal a à juste titre relevé en affirmant que l'intéressé avait "récidivé dans le même genre d'infraction" (jugt, p. 26, par. 3).
Reste à déterminer si l’auteur a effectué un changement radical dans son mode de vie au sens de la jurisprudence précitée (TF 6B_492/2008, précité, c. 3.1.2). La Cour de céans est d'avis que tel n'est pas le cas en l'occurrence. Tout d'abord, on remarquera avec les premiers juges que le recourant a, malgré "les excuses formulées lors de l'audience et les regrets exprimés", peu collaboré à l'enquête et persisté à nier les faits (jugt, p. 26), refusant d'expliquer, s'agissant de l'infraction de brigandage, de quelle manière et par qui lui et son comparse E.________ avaient été "informés de l'existence de [la] recette et du fait qu'elle était transportée le lundi matin par la victime et par cet itinéraire" (jugt, p. 23), ce qui "dénote sans aucun doute d'une absence de prise de conscience de la gravité des faits et de l'impact de ceux-ci sur les lésés" (jugt, p. 26). A cela s'ajoute qu'outre les contraventions à la LCR sanctionnées par une amende de 1'000 fr., V.________ s'est rendu coupable, seulement cinq jours après le brigandage, soit le 14 mars 2009, du délit de conduite d'un véhicule non couvert par une assurance RC et ce, six mois après sa dernière condamnation pour des infractions de la circulation.
Au vu des éléments susmentionnés, le recourant ne semble pas avoir effectué un changement radical dans son mode de vie au sens de la jurisprudence précitée relative à l'art. 42 al. 2 CP. Au demeurant, le fait que l'accusé ait subi une détention préventive d'environ douze mois dans le cadre de la présente affaire n'est pas déterminant. En effet, s'il a exprimé des regrets et présenté des excuses en audience, "cette longue période de privation de liberté" n'a toutefois pas eu pour effet de le pousser à reconnaître la gravité des faits (cf. jugt, p. 26 in initio); par ailleurs, la menace d'une peine ferme de dix-huit mois malgré une précédente détention préventive de 87 jours n'a pas dissuadé V.________ de recommencer. Ensuite, le fait que celui-ci ait "tenté de réparer les dommages causés du mieux qu'il a pu" (pièce 133, p. 4) ne saurait suffire à renverser le pronostic posé; pour louable qu'il soit, ce comportement n'atteint pas le caractère spécialement méritoire exigé par la jurisprudence pour l'application de l'art. 42 al. 2 CP. Enfin, c'est en vain que le recourant invoque son jeune âge, étant donné qu'il avait presque 24 ans au moment des faits incriminés, d'une part, et que, malgré son "jeune âge", il en est déjà à sa septième condamnation, d'autre part.
Par conséquent, il n'y a pas de circonstances particulièrement favorables qui justifient l'octroi d'un sursis au sens de l'art. 42 al. 2 CP.
Pour le surplus, au vu de ce qui précède, le pronostic est à l’évidence défavorable et l’on ne saurait retenir que l’exécution d’une partie de la peine soit de nature à le rendre favorable. Le sursis partiel est, dès lors, également exclu.
Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté et, avec lui, le recours de V.________.
D. CONCLUSION
En conclusion, le recours du Ministère public à l'encontre d'E.________ et de T.________ et celui interjeté par ce dernier sont partiellement admis et le jugement du 2 mars 2010 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne réformé dans le sens des considérants. Quant aux recours de V.________ et du Ministère public à son encontre, ils sont rejetés.
Vu l'issue des recours, les frais de deuxième instance seront mis à raison d'un sixième à la charge de V.________, plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 330 fr., et à raison d'un sixième à la charge de T.________, plus l'indemnité allouée au conseil d'office de F.________ par 581 fr. 05 TVA comprise, le solde, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office d'E.________ par 1'269 fr. 70 TVA comprise, étant laissé à la charge de l'Etat.
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de V.________ sera exigible pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale
prononce :
A) la Cour de cassation pénale a prononcé à huis clos
et en application de l'art. 431 al. 2 CPP :
I. Les recours de V.________ et du Ministère public à l'encontre de V.________ sont rejetés.
II. Le jugement est confirmé en ce qui concerne V.________.
III. Le 1/6ème des frais de deuxième instance, par 628 fr. 35 (six cent vingt-huit francs et trente-cinq centimes), plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 330 fr., soit 958 fr. 35 (neuf cent cinquante-huit francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge du recourant V.________, étant précisé que le remboursement à l'Etat de l'indemnité précitée sera exigible pour autant que la situation économique de V.________ se soit améliorée.
IV. La détention subie depuis le jugement par V.________ est déduite.
B) la Cour de cassation pénale a prononcé en audience publique :
V. Le recours du Ministère public à l'encontre d'E.________ et de T.________ et le recours de T.________ sont partiellement admis.
VI. Le jugement est réformé aux chiffres I, II, III, X, XI et XIV de son dispositif en ce sens que le tribunal :
I. Libère E.________ de l'accusation de contravention à la Loi vaudoise sur les sentences municipales.
II. Constate qu'E.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles graves, de brigandage, d'infraction à la Loi fédérale sur la circulation routière.
III. Condamne E.________ à une peine privative de liberté de 42 (quarante-deux) mois, sous déduction de 347 (trois cent quarante-sept) jours de détention avant jugement et à une amende de 300 (trois cents) francs.
X. Libère T.________ des accusations de voies de fait et de contravention à la Loi vaudoise sur les sentences municipales.
XI. Constate que T.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles graves.
XIV. Renonce à révoquer le sursis accordé à T.________ le 12 mai 2006 par le Juge d'instruction de Lausanne.
Le jugement est confirmé pour le surplus en ce qui concerne l'intimé E.________ et le recourant T.________.
VII. Le 1/6ème des frais de deuxième instance, par 628 fr. 35 (six cent vingt-huit francs et trente-cinq centimes), plus l'indemnité allouée au conseil d'office de F.________ par 581 fr. 05, soit 1'209 fr. 40 (mille deux cent neuf francs et quarante centimes), sont mis à la charge du recourant T.________, le solde, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office d'E.________ par 1'269 fr. 70, étant laissé à la charge de l'Etat.
VIII. La détention subie depuis le jugement par E.________ est déduite.
Le président : Le greffier :
Du 7 septembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux recourants et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Marc Cheseaux, avocat (pour T.________),
- Me Yvan Guichard, avocat (pour E.________),
- Me Petra Mirus, avocate-stagiaire (pour V.________),
- Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour F.________),
- M. R.________,
- M. Z.________,
- S.________ SA, M. I.________,
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
- M. le Surveillant-chef, Prison de la Tuilière (pour E.________),
- M. le Surveillant-chef, Prison du Bois-Mermet (pour V.________),
‑ Service de la population, secteur étrangers (E.________ : 08.02.1982; V.________ : 23.03.1985),
‑ Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al.
1 LTF).
Le greffier :