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TRIBUNAL CANTONAL |
417
PE07.009696-BDR/ACP/PSO/vsm |
COUR DE CASSATION penale
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Séance du 25 octobre 2010
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Présidence de M. Creux, président
Juges : Mme Epard et M. Winzap
Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer
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Art. 47 al. 1 CP, 123 CP et 126 CP ; 157 al. 3 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par A.________ contre le jugement rendu le 17 juin 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 17 juin 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré A.________ des chefs d’accusation de séquestration et enlèvement, de tentative de contrainte sexuelle et de viol (I), constaté qu’il s’était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces qualifiées, insoumission à une décision de l’autorité, infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions et de violation de secret de l’enquête (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de cent huitante jours-amende et fixé le montant du jour-amende à 50 fr. ainsi qu’à une amende de 1'000 fr., peine complémentaire à celle prononcée le 7 décembre 2009 par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne et partiellement complémentaire à celle prononcée le 11 octobre 2006 par le Tribunal de police de La Côte (III), dit qu’en cas de non paiement fautif de l’amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution serait de dix jours (IV), dit que l’intéressé était le débiteur et devait immédiat paiement à B.________ d’un montant de 1'500 fr., plus intérêt à 5% l’an, dès que le jugement serait devenu définitif et exécutoire (V) et mis les frais de la cause, par 18'507 fr., à sa charge, montant comprenant l’indemnité d’office servie au conseil de B.________, par 10'727 fr. 40, le solde des frais étant laissé à la charge de l’Etat (VII).
B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1. a) A.________, ressortissant serbe né le 5 novembre 1955, a quitté son pays d’origine en 1976 pour s’installer en Europe. Il s’est marié en Suisse en 1984 et y a fondé une entreprise de peinture, dans laquelle il travaille toujours en tant que salarié. En automne 2003, il a fait la connaissance de B.________, ressortissante kosovare à laquelle il a mis à disposition un logement et offert une place de travail dans sa société. Tous deux ont rapidement noué une relation sentimentale. Une fois le divorce de l’accusé prononcé, ils se sont mariés le 13 octobre 2006.
b) Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 juillet 2007, confirmé le 21 septembre suivant, l’accusé s’est vu interdire, sous menace de la peine d’amende, de prendre contact avec son épouse notamment par téléphone, courrier postal ou électronique, et physiquement en s’approchant à moins de 100 m de son centre d’accueil. Les époux vivent actuellement séparés.
c) Le casier judiciaire de l’accusé comporte les inscriptions suivantes :
- 17 mai 2005, Préfecture de Nyon, occupation intentionnelle des étrangers sans autorisation ; 1'000 fr. d’amende, sursis à l’exécution de la peine, avec un délai d’épreuve d’un an ;
- 11 octobre 2006, Tribunal de police de La Côte Nyon, lésions corporelles par négligence, 1'000 fr. d’amende, sursis à l’exécution de la peine, avec un délai d’épreuve de deux ans ; 7 décembre 2009 non révoqué ;
- 7 décembre 2009, Juge d’instruction Lausanne, voies de fait, occupation intentionnelle des étrangers sans autorisation, peine pécuniaire trente jours-amende à 50 francs.
2. a) B.________ a déposé une première plainte pénale contre son époux le 20 mai 2007 pour abus sexuels et violences conjugales. Depuis le mois de décembre 2003, ce dernier l’aurait régulièrement contrainte à subir l’acte sexuel et aurait même apposé à une occasion un pistolet contre sa tête pendant qu’il la violait. La plaignante l’a également accusé de l’avoir frappée et menacée de la tuer à maintes reprises, ainsi que sa famille, si elle le quittait, et d’avoir restreint sa liberté de mouvement en l’empêchant d’avoir des contacts avec d’autres personnes en son absence.
b) Les 9 mai 2008, 16 décembre 2008 et 3 juin 2009, B.________ a déposé trois nouvelles plaintes pénales contre son époux pour harcèlement, menaces et injures.
Entre mai 2007 et le 21 juin 2009, l’accusé a envoyé de très nombreux messages sms à son épouse contenant des injures et des menaces. Il l’a également rencontrée à plusieurs reprises dans les environs du foyer où elle résidait et a cherché à prendre contact avec elle, malgré les interdictions prononcées à son encontre.
Le 19 avril 2009, à Lausanne, l’accusé a menacé la plaignante en lui disant qu’il la suivait toute la journée et qu’elle n’avait nulle part où aller. Un témoin étant intervenu, il lui a dit que c’était sa femme et qu’il pouvait la tuer s’il le souhaitait.
c) Début 2007, à Lausanne, l’accusé a acheté un pistolet dans la rue à un inconnu, sans avoir le droit d’acquérir ou de posséder une telle arme.
d) Entre le 5 juin et le 4 juillet 2007, à Lausanne, l’accusé a fourni à une connaissance une copie d’un procès-verbal d’audition effectué par la police dans le cadre d’une enquête ouverte à son encontre.
e) A l’audience de jugement, la plaignante a relaté deux autres épisodes au cours desquels elle s’est fait frapper par son mari.
Alors qu’ils se trouvaient dans une discothèque, l’accusé a donné un coup de coude au visage de son épouse. Celle-ci s’en est plainte auprès d’un témoin qui a remarqué qu’elle était légèrement rouge au niveau du nez mais qu’elle ne saignait pas.
Un autre témoin a décrit une altercation survenue en 2005 dans la voiture conduite par l’accusé, lors de laquelle ce dernier a frappé son épouse du revers de la main droite avec une certaine violence. Le témoin a également constaté des menaces de mort de la part de l’accusé à l’endroit de la plaignante et de la famille de celle-ci.
3. L’accusé a contesté l’essentiel des faits. Considérant que les éléments du dossier et les nombreux témoignages recueillis ne permettaient pas de corroborer l’intégralité des accusations de cette dernière, le tribunal a libéré l’intéressé des chefs d’accusation de séquestration et enlèvement, de tentative de contrainte sexuelle et de viol. Les premiers juges l’ont néanmoins condamné à une peine pécuniaire de cent huitante jours-amende à 50 fr. l’unité, ainsi qu’au paiement d’une amende de 1'000 fr. pour lésions corporelles simples qualifiées, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces qualifiées, insoumission à une décision de l’autorité, infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions et violation de secret de l’enquête.
C. En temps utile, A.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, la peine prononcée à son encontre et le montant des frais mis à sa charge étant réduits en conséquence.
Dans ses déterminations du 26 août 2010, la plaignante s’en est remise à justice.
En droit :
1. Le présent recours tend exclusivement à la réforme du jugement entrepris. En pareil cas, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent. Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant. Elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 1 et 2 CPP [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01] ; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in : JT 1996 III 66, spéc. ch. 7 ss).
2. Le recourant considère que les premiers juges ont mal appliqué l’art. 123 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) et qu’ils ont outrepassé leur pouvoir d’appréciation en retenant que la rougeur constatée sur le nez de la plaignante et le coup porté à cette dernière du revers de la main constituaient des lésions corporelles simples.
a) L'infraction de lésions corporelles simples prévue à l'art. 123 CP réprime les lésions portées au corps humain et les atteintes à la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Il s'agit d'une infraction intentionnelle de résultat, qui se caractérise précisément par les lésions corporelles que l'auteur veut infliger ou accepte de provoquer (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berne 2002, n. 1 et 3 ad art. 123 CP). L'art. 123 CP vise en particulier toutes les dégradations du corps humain, que la lésion soit externe ou interne, à la suite d'un choc ou de l'emploi d'un objet, tels les fractures sans complications, les foulures, les coupures et les hématomes (Corboz, op. cit., n. 7 ss ad art. 123 CP ; ATF 119 IV 25 c. 2a ; ATF 107 IV 40 c. 5c). Ainsi, le Tribunal fédéral a admis l'existence de lésions corporelles en cas de coup de poing au visage ayant provoqué d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal (ATF 74 IV 81), de nombreux coups de poing et de pied provoquant des marques dans la région de l'oeil et une meurtrissure à la lèvre (ATF 103 IV 65 c. II/2d, JT 1978 IV 66) et d'un coup de poing provoquant un hématome, dès lors que celui-ci résulte de la rupture des vaisseaux sanguins et qu'il laisse normalement des traces pendant plusieurs jours (ATF 119 IV 25, précité). En revanche, le Tribunal fédéral a considéré que des gifles, des coups de poing ou de pied, dans la mesure où ils n'entraînent aucune lésion du corps humain ou de la santé, ne pouvaient pas être qualifiés de lésions corporelles au sens de l'art. 123 CP, mais seulement de voies de fait selon l'art. 126 CP, qui constituent l'atteinte la plus insignifiante au corps humain (ATF 119 IV 25, précité ; ATF 117 IV 14 c. 2a/cc, JT 1993 IV 37).
Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques, même si elles ne causent aucune douleur, qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui n’entraînent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 ; TF 6B_257/2010 du 5 octobre 2010, c. 5.1.2). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'oeil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main. La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (ATF 134 IV 189 c. 1.3, TF 6B_378/2010 du 15 juillet 2010, c. 1.2).
Il convient par exemple de tenir compte d'éléments tels que la sensibilité de la peau de jeunes victimes, ainsi que de celles de certaines parties du corps particulièrement délicates, comme le visage, en particulier lorsque les lésions demeurent visibles un jour après les faits (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3ème éd., Lausanne 2007, n. 1.4 ad art. 123 CP et la référence citée). En tous les cas, un hématome, qui laisse normalement des traces pendant plusieurs jours, doit être qualifié de lésion corporelle simple au sens de l'art. 123 CP, même si une telle lésion du corps humain est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 c. 2a).
Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans ces cas, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 c. 1.3 ; ATF 119 IV 25 c. 2a).
b) En l’espèce, l’épouse du recourant s’est plainte que celui-ci lui avait donné un coup de coude au visage. A l’audience, elle a expliqué qu’elle en avait eu le nez éclaté et qu’elle avait saigné abondamment. Les premiers juges se sont fondés sur le témoignage de [...] recueilli en cours d’enquête (PV 12 p. 1). Selon celle-ci, la plaignante lui avait dit que son mari lui avait donné un coup de coude au visage ; elle était un peu rouge au niveau du nez, mais le témoin n’avait pas vu de sang.
Dans son mémoire, le recourant conteste les faits retenus par les premiers juges, notamment le fait que la rougeur était compatible avec la discoloration rougeâtre au niveau du nez retenue par l’institut de médecine légale.
Comme déjà mentionné, le recourant ne saurait critiquer les faits retenus dans le jugement dans le cadre d’un recours en réforme. Il y a donc lieu de retenir, à l’instar des premiers juges sur la base du témoignage précité, que la plaignante était un peu rouge au niveau du nez et qu’elle ne saignait pas. Or, de simples rougeurs sans meurtrissure, hématome ou contusion ne sont pas constitutives de lésions corporelles simples, mais tout au plus de voies de fait au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Partant, les faits s’étant vraisemblablement déroulés en 2005, l’action pénale était éteinte au jour du jugement (cf. art. 109 CP).
Au demeurant, il pourrait y avoir une inadvertance manifeste de la part des premiers juges en ce sens que le rapport d’examen de l’institut de médecine légale retenu par le tribunal date de mai 2007, alors que selon le témoignage auquel se réfère expressément le jugement, le témoin n’a plus revu le couple depuis le mois de décembre 2005. Ce rapport n’atteste d’ailleurs pas que la rougeur soit due à un coup. Les faits décrits sont en tous les cas prescrits, puisqu’antérieurs audit rapport. Le grief du recourant à cet égard est donc bien fondé.
c) Les premiers juges ont également relevé une altercation qui a eu lieu en 2005, lors de laquelle le recourant a frappé son épouse du revers de la main droite alors qu’elle était assise à côté de lui dans la voiture. Le tribunal a retenu que les coups étaient d’une certaine violence, « de sorte qu’ils n’ont pu que causer des lésions ».
Aucune lésion n’est toutefois décrite dans le jugement. Or, l’infraction de lésions corporelles simples est une infraction de résultat. Pour que l’infraction soit consommée, il faut que l’auteur ait causé une lésion ou une dégradation du corps humain (cf. supra, c. 2a) ; il ne suffit donc pas que des coups de poing ou de pied aient été portés. En l’absence de toute trace de lésion, l’infraction ne saurait dès lors être retenue. Il pourrait éventuellement s’agir de voies de fait, lesquelles sont toutefois également prescrites.
Il s’ensuit que le recours doit être admis et le recourant libéré du chef d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées.
3. Cela étant, il convient de fixer une nouvelle peine.
a) Selon l’art. 47 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. Selon l’al. 2 de cette même disposition, la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
b) En l’occurrence, les premiers juges ont considéré que la culpabilité du recourant n’était pas négligeable, qu’il avait eu un comportement inadmissible, qu’il ne s’était pas préoccupé des effets désastreux de ses actes sur sa victime, que sa prise de conscience était inexistante et qu’il n’avait manifesté aucun regret. Ils ont constaté que les faits s’étaient déroulés sur une période relativement longue, que les infractions étaient en concours et que les antécédents n’étaient pas bons. Ils n’ont trouvé aucune circonstance à décharge, hormis les bons renseignements donnés par de nombreux témoins.
Ces éléments sont pertinents. La peine infligée étant légère, il y a lieu de la diminuer de trente jours et de condamner ainsi le recourant à cent cinquante jours-amende.
4. Le recourant conclut enfin à la réduction de la part des frais de première instance mise à sa charge, reprochant aux premiers juges de n’avoir pas tenu compte dans une mesure appropriée de la hauteur de sa libération ni du fait que l’importance des frais de la cause est principalement due aux démarches intempestives de la plaignante tout au long de l’instruction.
En règle générale, si le prévenu est condamné à une peine, il est astreint au paiement des frais (art. 157 al. 1 CPP). Lorsque l'équité l'exige, le juge peut astreindre le condamné au paiement d'une partie des frais seulement, notamment quand celui-ci a été libéré du chef de certaines des infractions retenues contre lui par l'ordonnance de renvoi (art. 157 al. 3 CPP).
Compte tenu de la proportion dans laquelle l’accusé a été libéré des fins de la poursuite pénale, il y a effectivement lieu de réduire la part des frais mise à sa charge et de la fixer à 12'188 fr. 90, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
5. En définitive, le recours doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants.
Vu l’issue du recours, les frais de deuxième instance seront laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres I à III et VII de son dispositif en ce sens que le tribunal :
I. Libère A.________ des chefs d’accusation de séquestration et enlèvement, tentative de contrainte sexuelle, viol et lésions corporelles simples.
II. Constate qu’A.________ s’est rendu coupable d’injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces qualifiées, insoumission à une décision de l’autorité, infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions et violation du secret de l’enquête.
III. Condamne A.________ à une peine pécuniaire de 150 (cent cinquante) jours-amende et fixe le montant du jour-amende à 50 fr. (cinquante francs), ainsi qu’à une amende de 1'000 fr. (mille francs), peine complémentaire à celle prononcée le 7 décembre 2009 par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne et partiellement complémentaire à celle prononcée le 11 octobre 2006 par le Tribunal de police de La Côte.
VII. Met une partie des frais de la cause, par 12'188 fr. 90 (douze mille cent huitante-huit francs et nonante centimes), à la charge d’A.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au conseil d'office de B.________ par 107 fr. 60 (cent sept francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 26 octobre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Laurent Maire, avocat (pour A.________),
- Me Matthieu Genillod, avocat (pour B.________),
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Service de la population, secteur étrangers (05.11.1955),
- Office fédéral de la police,
‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al.
1 LTF).
La greffière :