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TRIBUNAL CANTONAL |
458
AP10.012888-SPG |
COUR DE CASSATION penale
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Séance du 22 novembre 2010
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Présidence de M. Creux, président
Juges : MM. Battistolo et Winzap
Greffier : M. Rebetez
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Art. 86 CP; 26, 38 al. 1 LEP; 485m ss CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par C.________ contre le jugement rendu le 14 octobre 2010 par le Collège des Juges d’application des peines dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 14 octobre 2010, le Collège des Juges d’application des peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à C.________ (I) et a laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (II).
B. Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants :
1. Par jugement du 9 février 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a, notamment, condamné C.________ pour mise en danger de la vie d'autrui, brigandage qualifié, enlèvement, prise d'otage et entrave aux services d'intérêt général à la peine de huit ans de réclusion sous déduction de 669 jours de détention préventive (I) et ordonné un traitement ambulatoire (II).
C.________ a exécuté les deux tiers de sa peine le 24 août 2009 et le terme de celle-ci échoit le 1er mai 2012.
Après la prison de la Tuilière jusqu’au 22 juin 2006 et les Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO) jusqu’au 7 mai 2008, C.________ a exécuté sa peine au pénitencier de La Stampa, puis a été transféré en secteur de basse sécurité au Stampino le 14 décembre 2009, avant de revenir en Suisse romande aux Etablissements de Bellechasse le 16 mars 2010.
2. Par jugement du 25 septembre 2009, le Collège des Juges d'application des peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à l'intéressé, motif pris notamment du fait qu'il n'avait donné aucun signe de compréhension de sa problématique et de remise en question de ses comportements.
3. Dans son rapport du 16 avril 2010 relatif à la libération conditionnelle, la direction de La Stampa a estimé que trois conditions devraient être remplies avant une libération conditionnelle, à savoir l’exercice d’une activité externe sur quelques mois, la recherche d’un logement et la poursuite du traitement psychothérapeutique. Ces conditions réalisées, la libération conditionnelle pourrait être envisagée selon l’établissement pénitentiaire et assortie des obligations de se soumettre à une assistance de probation et à un traitement ambulatoire, ainsi que d’avoir une activité professionnelle et de poursuivre l’indemnisation des victimes.
En date du 23 avril 2010, la direction des Etablissements de Bellechasse, qui s'est fondé sur le bon comportement de l’intéressé en détention - avec la réserve de la courte période d’observation, des antécédents pénaux et de la reconnaissance partielle des délits – a préavisé favorablement à sa libération conditionnelle avec assistance de probation.
4. Le 27 mai 2010, l'Office d'exécution des peines a proposé de refuser la libération conditionnelle à C.________. Il a relevé que tant que le prénommé n'aura pas démontré être capable de faire face à ses responsabilités et n'aura pas soigneusement organisé sa réinsertion, le pronostic relatif à sa libération conditionnelle serait défavorable.
5. Le plan d'exécution de la sanction de Bellechasse du 11 juin 2010 relate - en contradiction avec les plans d'exécution de la sanction précédents - que C.________ dispose d’un réseau social comptant plusieurs amis, lesquels, en contact avec sa famille, seraient présents et le soutiendraient. Ce document mentionne que le prénommé a un projet de formation professionnelle réaliste, en souhaitant se reconvertir dans le domaine de l’informatique, dans lequel il a déjà suivi des formations (la Stampa), mais sa situation financière est préoccupante. Un régime de congés ordinaires, puis de travail externe dès août 2010 (ou de congés élargis de 48 heures si les conditions du travail externe ne sont pas remplies) et la libération conditionnelle courant 2011 ont finalement été préconisés.
6. Dans son préavis du 30 mars 2010, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : CIC) a constaté que les comportements de l’intéressé en détention étaient restés corrects, mais que le traitement ambulatoire ordonné n’était jamais parvenu à trouver une application concrète. A défaut de la maturation psychologique attendue de cette mesure, la CIC a précisé suivre les recommandations pragmatiques du juge d’application des peines et a préconisé la mise en place d’allègements progressifs dans le régime de détention, afin de confronter le condamné à ses responsabilités et d’accompagner l’élargissement définitif visé d’un contrôle judiciaire, dans une réinsertion bien préparée et surveillée.
Le rapport du Dr [...] (La Stampa) du 2 août 2010 requis en cours d’instruction précise que, depuis son rapport du 29 août 2009, C.________ a poursuivi une thérapie cognitivo-comportementale à raison d’un entretien tous les quinze jours, voire d’entretiens immédiats en cas de nécessité. La thérapie a porté principalement sur la prise de conscience de l’impulsivité et de l’affectivité, en particulier la tendance à nouer des liens intenses et instables avec autrui. Le Dr [...] a relevé une très bonne alliance thérapeutique, une bonne compliance et un investissement assez satisfaisant du patient, en précisant que celui-ci avait cherché à donner une image positive, avec un intérêt explicite pour son évolution dans l’exécution de sa peine, s’investissant dans la recherche d’un emploi externe et utilisant l’espace thérapeutique pour discuter de ses projets futurs. Le praticien n’a pas relevé d’ambivalences importantes ni de tentatives de manipulations de la part de son patient dans le cadre de la thérapie. Tout en relevant que la prise en charge s’était révélée trop courte pour pouvoir évoquer un bénéfice thérapeutique à proprement parler, il a conclu qu'il y avait une certaine évolution positive, mais qui ne pouvait être exclusivement attribuée au traitement.
Le rapport du Dr [...] (Etablissements de Bellechasse) du 16 août 2010 souligne les difficultés de reprendre le processus thérapeutique pour le patient, qualifié - pour les débuts - dans la relation d’abord, de méfiant, ergoteur et à fleur de peau dans ses affects et, dans la thérapie ensuite, de méfiant, revendicateur (à cause du départ du Tessin) et facilement irritable. L’intéressé a pu s’ouvrir progressivement et s’exprimer de manière authentique, en prenant une place active dans la résolution de ses problèmes. Concernant les délits, le Dr [...] relève que, malgré une tendance à banaliser parfois la gravité de ceux-ci (dans les débuts du travail), l’intéressé était apparu progressivement repentant et honteux. Au chapitre des perspectives postpénales, le rapport mentionne le désir du patient de trouver, aussi vite que possible, un travail dans le montage de fenêtres, tout en poursuivant des cours d’informatique, et d’organiser sa vie avec son amie ainsi que de développer encore ses contacts avec sa mère et sa soeur. La thérapie a porté essentiellement sur la prévention de la récidive au moment du retour à la vie libre et l’élaboration d’une réflexion autonome à cet égard. Selon le médecin, les traits antisociaux sont bien amendés, mais le trouble narcissique subsiste et recèle le risque pour le patient de la relativisation des normes sociales et de la création de ses propres règles. Le Dr [...] a cependant affirmé que l’énergie délictueuse de l’intéressé s’était substantiellement affaiblie durant le parcours en détention et qu’il ne présentait qu’une dangerosité très réduite, voire inexistante aujourd’hui pour la collectivité.
7. Entendu par le Juge d'application des peines en date du 7 juillet 2010, C.________ a confirmé avoir deux amis susceptibles de l’aider, notamment en se portant garant pour un bail. Il a utilisé ses congés pour voir son amie venant de Paris et sa famille et effectuer des recherches d’emploi et démarches administratives. Concernant son traitement psychothérapeutique, il a exposé pouvoir ressentir davantage ce qu’ont pu éprouver ses victimes et s'est montré capable de donner une certaine description de la situation qu’il qualifie de "hors limite" en évoquant ses actes. S’agissant de ses projets, l’intéressé a allégué la possibilité de vivre chez sa mère dans un premier temps après sa sortie de détention. Il a fait état d’une intention de formation de webmaster sur une durée de trois mois à plein temps, renouvelable sur trois mois, et dans laquelle il serait possible de s’engager en cours d’année. Pendant ce temps, il serait rémunéré au RMI, moyennant une attestation selon laquelle il est soit au chômage, soit au RI, soit sous la surveillance du service de probation. Pour le surplus, il s'est déclaré prêt à poursuivre son suivi psychothérapeutique qui l’aide à gérer son stress et comprendre les situations et qui lui apporte du réconfort.
8. Entendue le 7 juillet 2010, la mère du condamné, [...], a notamment souligné que, selon elle, son fils paraissait lucide dans leurs discussions concernant ses perspectives de réinsertion. Elle pense que l'intéressé a mûri dans ses réflexions au cours de sa détention et déduit des indices positifs de sa volonté d’entreprendre "des choses", de faire des formations, de pratiquer du sport et de se respecter lui-même. Elle a confirmé que des amis étaient restés en contact avec son fils et qu’elle pouvait l’héberger temporairement à sa sortie de détention.
9. Au terme de l'instruction, le Ministère public a déposé un préavis défavorable à la libération conditionnelle de C.________.
10. Le Collège des Juges d’application des peines a refusé de mettre C.________ au bénéfice d'une libération conditionnelle notamment aux motifs qu'il existait un sérieux doute sur sa volonté de s'amender, que les troubles de base étaient encore présents et que les conditions d'une réinsertion (travail) n'étaient pas remplies.
C. En temps utile, C.________ a recouru contre le jugement précité. Il a conclu à sa réforme en ce sens qu'il est immédiatement mis au bénéfice d'une libération conditionnelle.
En droit :
1. Depuis le 1er janvier 2007, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle, conformément à l'art. 26 de la loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 (ci-après : LEP, RSV 340.01). Il est notamment compétent pour statuer sur l'octroi ou le refus de la libération conditionnelle (art. 26 al. 1 let. a LEP). Lorsque la durée de la peine privative de liberté prononcée à l'encontre du condamné est égale ou supérieure à six ans ou lorsqu'un internement a été ordonné à l'endroit dudit condamné, le collège des juges d'application des peines est seul compétent pour prendre une quelconque décision relative à la libération conditionnelle (art. 26 al. 2 LEP).
1.1 En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du collège des juges d'application des peines, à l'exception de celles rendues par lui sur recours. En l'espèce, la décision attaquée est un jugement émanant du collège des juges d'application des peines pouvant faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux art. 485m ss CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01).
Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP).
Ces conditions étant remplies en l'espèce, le recours est recevable en la forme.
1.2 Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En principe, l'art. 485t CPP préconise une audience publique, mais admet, lorsque la cour unanime estime que le recours est manifestement mal fondé, qu'elle puisse le rejeter sans tenir d'audience publique. En cas d'admission du recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation.
2. Invoquant une violation de l'art. 86 al. 1 CP, le recourant reproche aux premiers juges d'avoir abusé de leur pouvoir d'appréciation en ne retenant pas certains facteurs pertinents, respectivement en tenant compte d'éléments qui ne l'étaient pas, comme son absence de perspectives professionnelles précises. Il considère au surplus que ses troubles narcissiques ne font pas craindre, selon le rapport du Dr [...] du 16 août 2010, un sérieux risque de récidive.
2.1 Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
L'octroi de la libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP suppose donc la réalisation de deux conditions, à savoir celle d'un bon comportement lors de la détention et celle d'un certain pronostic quant à la conduite future du condamné, à savoir un pronostic non défavorable. Lorsque les conditions précitées sont remplies, la disposition précitée impose à l'autorité compétente d'ordonner la libération avant terme.
L'art. 86 al. 1 CP renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans le mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 c. 2.2). Ainsi, concernant la deuxième condition, la libération conditionnelle doit être ordonnée tant lorsqu'un pronostic favorable est fondé que lorsqu'il n'est pas possible d'établir un pronostic, quel qu'il soit (Maire, La libération conditionnelle, in La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, pp. 361 s.).
Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (ATF 119 IV 5 c. 1b; TF 6B_663/2009 du 19 octobre 2009 c. 1.2 et les références citées; Maire, op. cit., p. 360 et les références citées). Pour poser ce pronostic, il y a donc lieu de procéder à une appréciation globale du cas, en tenant compte des antécédents du détenu, de sa personnalité, de son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, du degré de son éventuel amendement ainsi que des conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201, précité, c. 2.3 et les références citées; TF 6B_621/2009 du 11 août 2009 c. 1). En soi, la nature des délits commis n'est pas déterminante, la libération conditionnelle ne pouvant être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a agi sont pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et, partant, indicatives de son comportement probable en liberté. Un risque de récidive est inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive. Pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 c. 2a; ATF 124 IV 193 c. 3; TF 6B_621/2009 du 11 août 2009, précité, c. 2.2).
Selon le Tribunal fédéral, il convient en définitive d'examiner la question de savoir si la libération conditionnelle, considérée dans sa fonction de réinsertion sociale, offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème ou de le désamorcer, avantages que l'exécution n'offre pas; il faut dans tous les cas où ces avantages existent et doivent être pris en considération, choisir la libération conditionnelle plutôt qu'un refus qui ne résout rien et se borne à repousser le problème à plus tard (ATF 124 IV 193, précité, c. 4)
Les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra peuvent aussi s'avérer importantes. Il convient, dans ce contexte, d'estimer les risques concrets qu'il encourt de commettre des délits, notamment en examinant son intégration sociale, ainsi que son cadre familial et professionnel. Cependant, des plans d'avenir précis ne peuvent pas être exigés (André Kuhn/Virginie Maire, La libération conditionnelle en matière de peines privatives de liberté : de l'ancien au nouveau droit, in RPS 2006 pp. 226 ss., p. 230).
La reconnaissance par l'intéressé de sa faute n'est pas une condition indispensable pour juger du risque de récidive. Qu'elle ne soit pas indispensable ne signifie pas qu'elle ne joue aucun rôle. L'amendement est au contraire un élément pertinent (cf. ATF 119 IV 5, précité, c. 1b; 104 IV 281 c. 2) et d'autant plus important lorsque son défaut, comme en l'espèce, fait obstacle à un traitement thérapeutique, dont l'absence fonde un risque sérieux de récidive (TF 6B_72/2007 du 8 mai 2007 c. 4.5 et les arrêts cités).
On relèvera en dernier lieu que, dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, dont seul l'excès ou l'abus est sanctionné par l'autorité de recours. Lorsque le premier juge s'est fondé sur une juste conception de la libération conditionnelle, a tenu compte de l'ensemble des éléments pertinents, en a tiré des conclusions raisonnables et est parvenu à une solution globalement défendable, sa décision échappe à la censure (ATF 119 IV 105, précité).
2.2 En l'espèce, il est admis que le condamné est éligible à une libération anticipée dès le 24 août 2009. Son attitude pendant la détention a été très problématique jusqu'à son transfert au pénitencier de La Stampa le 7 mai 2008, où une amélioration s'est amorcée avant de se confirmer sur la durée. Il n'est ainsi plus contesté que le comportement de C.________ en détention réponde aux exigences de la norme précitée.
2.3 Seul est litigieux le pronostic sur son comportement futur. Cette question doit être notamment tranchée à l'aune des rapports psychiatriques et de l'évolution de C.________.
2.3.1 Concernant le pronostic sur l'avenir du recourant, le Collège des Juges d’application des peines a implicitement considéré qu'il était négatif, aux motifs qu'il existait un sérieux doute sur sa volonté de s'amender, que les troubles de bases étaient encore présents et que les conditions d'une réinsertion (travail) n'étaient pas remplies.
2.3.2 Dans leur rapport du 20 mars 2008, les experts psychiatres avaient posé un diagnostic de trouble de la personnalité de type narcissique accompagné de traits anti-sociaux et avaient souligné que le risque de récidive était très présent. Quant au rapport du Dr [...] (Bellechasse) du 16 août 2010, il relève que les traits antisociaux sont bien amendés, mais que le trouble narcissique subsiste. Le médecin susmentionné a déclaré pouvoir affirmer que l’énergie délictueuse de l’intéressé s’était substantiellement affaiblie durant le parcours en détention et qu’il ne présentait qu’une dangerosité très réduite, voire inexistante aujourd’hui pour la collectivité. A cet égard, il sied de mentionner que le Dr [...] a entrepris avec C.________ une thérapie portant essentiellement sur la prévention de la récidive au moment du retour à la vie libre, de telle sorte que son avis sur le risque de réitération ne saurait être simplement écarté.
Au vu de ce qui précède, il est établi que depuis l'expertise du 20 mars 2008, le risque de récidive présenté par C.________ a notablement diminué.
2.3.3 Si le recourant n'a pas reconnu le brigandage commis le 6 janvier 2004, il n'en demeure pas moins qu'une telle reconnaissance n'est pas une condition indispensable pour une existence future sans infraction (ATF 124 IV 193, précité, c. 5b/ee). Cet élément n'est dès lors pas, à lui seul, de nature à conduire à l'émission d'un pronostic défavorable. Pour le reste, selon le rapport du Dr [...], C.________ apparaissait repentant et honteux face à ses actes.
2.3.4 Quant à ses projets de réinsertion professionnelle et sociale, ils semblent relativement solides. C.________ a la possibilité de suivre, à tout le moins, une formation de webmaster et affirme avoir trouvé un emploi dans le transport de meubles. En outre, il peut bénéficier du soutien de quelques amis et sa mère est disposée à l'accueillir temporairement chez elle. La situation qu'il retrouvera en liberté offre ainsi certains gages de stabilité.
2.4 En l'état, et eu égard au fait que le prénommé a fait ses preuves en régime ouvert et durant des congés réguliers, rien ne justifie de craindre que sa libération ne l'entraîne à commettre de nouvelles infractions à sa sortie. En conséquence, la deuxième condition de l'art. 86 CP est réalisée et, partant, la libération conditionnelle doit être prononcée.
Au vu de l'ensemble des éléments susmentionnés, il y a en effet lieu de donner à C.________ la possibilité de faire ses preuves en liberté, en lui accordant une liberté conditionnelle assortie de l'obligation de suivre un traitement ambulatoire, de règles de conduite et d'une assistance de probation afin qu'il soit suivi et encadré durablement à sa sortie. Dans le cas particulier, une libération anticipée apparaît plus à même de favoriser la réinsertion du recourant.
Afin de définir clairement toutes les mesures de contrôle destinées à garantir la réinsertion de C.________, mesures qui doivent être adaptées à la situation actuelle de ce dernier, le jugement sera annulé et la cause renvoyée au Collège des Juges d’application des peines pour complément d'instruction et nouvelle décision.
3. En définitive, le recours doit être admis, la décision annulée et la cause renvoyée au Collège des juges d'application des peines afin qu'il procède dans le sens des considérants qui précèdent, puis rende une nouvelle décision.
Les frais de seconde instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant, sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique
en application de l'art. 485t al. 1 CPP,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est annulé et la cause renvoyée au Collège des Juges d’application des peines pour nouvelle instruction et nouveau jugement au sens des considérants.
III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant par 860 fr. 80 (huit cent soixante francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 23 novembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Nicolas Mattenberger, avocat (pour C.________),
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Etablissement de Bellechasse,
- Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf. : OEP/AK/44615/CPB/VB),
- M. le Président du Collège des Juges d’application des peines,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al.
1 LTF).
Le greffier :