TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

432

 

PE06.018585-BDR/DST/FDX


 

 


COUR DE CASSATION penale

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Séance du 8 novembre 2010

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Présidence de               M.              Creux, président

Juges              :              MM.              Battistolo et Winzap

Greffière              :              Mme              de Quattro Pfeiffer

 

 

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Art. 90 ch. 2 LCR et 411 let. h et i CPP

 

 

 

              La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par X.________ contre le jugement rendu le 17 juin 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant.

 

 

              Elle considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 17 juin 2010, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que X.________ s’était rendu coupable de violation grave des règles de la circulation (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de vingt jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 10 fr. (II), a dit que cette peine était complémentaire à celles prononcées les 28 novembre 2007 et 13 août 2009 par le Tribunal de Bern-Laupen (III), a dit qu’il était débiteur de Y.________ du montant de 4'000 fr. à titre de dépens (V), et a mis les frais de justice à la charge du condamné (VI).

 

 

B.              Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :

 

1.              X.________, né le 1er juillet 1968 à Berne, a grandi principalement en Turquie chez une tante jusqu’à l’âge de quatorze ans. De retour en Suisse, il a achevé sa scolarité obligatoire puis travaillé dans différentes entreprises. Il vit actuellement avec sa mère, bénéficie de l’aide sociale et a accumulé environ 50'000 fr. de dettes.

 

              Son casier judiciaire comporte les condamnations suivantes :

 

- 5 décembre 2001, Juge d’instruction de l’Emmental-Oberaargau, violation grave des règles de la circulation routière, trente jours d’emprisonnement avec sursis pendant quatre ans et amende de 1'000 fr. ;

 

- 28 novembre 2007, Tribunal de Bern-Laupen, infraction à la loi fédérale sur les armes, violation des règles de la circulation routière, dix jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant trois ans et travail d’intérêt général de vingt-huit heures ;

 

- 13 août 2009, Tribunal de Bern-Laupen, lésions corporelles simples, nonante jours-amende à 20 fr., dont sursis à l’exécution de la peine de soixante jours, et délai d’épreuve de trois ans, peine complémentaire au jugement du 28 novembre 2007.

 

              Le fichier ADMAS de l’accusé fait mention d’un avertissement prononcé le 26 novembre 2003 pour inattention et d’un retrait de permis de six mois dès le 3 novembre 2001 pour vitesse.

 

2.              Le 8 juillet 2006, alors qu’il circulait au guidon de sa motocyclette sur la route cantonale Avenches-Salavaux, X.________ a dépassé une colonne de voitures à une vitesse supérieure à celle autorisée hors des localités, sans remarquer que le véhicule conduit en tête de file par Y.________ obliquait à gauche. L’accusé a percuté la portière avant gauche de la voiture, qui a fait un quart de tour sous l’effet du choc, et a été projeté quelques dizaines de mètres plus loin. Il s’est fracturé la hanche, le genou droit et le pied gauche.

 

3.              Sur la base de différents témoignages et d’une expertise technique, le tribunal a retenu que l’accusé roulait à une vitesse d’au moins 92 km/h lors de la collision et qu’il s’était mis, par sa propre faute, dans l’incapacité d’apprécier la situation dans son ensemble et d’adapter sa conduite aux conditions de la circulation. Le premier juge a estimé que la culpabilité de l’intéressé présentait une certaine importance, en particulier compte tenu de ses antécédents en matière de circulation routière, et que dans la mesure où il n’avait pas pris conscience du caractère dangereux de son comportement, l’octroi du sursis ne se justifiait pas. L’accusé a ainsi été condamné à une peine de vingt jours-amende à 10 fr. l’unité pour violation grave des règles de la circulation.

 

 

C.              En temps utile, X.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’il est reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, qu’il n’est condamné à aucune peine puisque l’infraction retenue est prescrite, qu’il n’est pas attribué de dépens à Y.________ et que seul un quart des frais est mis à sa charge.

 

              Dans ses déterminations, Y.________ a conclu au rejet du recours.

 

 

              En droit :

 

 

I.              Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in : JT 1989 III 98, spéc. p. 99 ; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in : JT 1996 III 66, spéc. p. 107 ; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01]).

 

              En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les moyens de nullité invoqués, ceux-ci pouvant faire apparaître des irrégularités propres à influer sur la décision attaquée, éventualité qui n'est plus examinée dans le cadre du recours en réforme.

 

 

II.              Recours en nullité

 

 

1.              Invoquant l’art. 411 let. h CPP, le recourant soutient que le jugement entrepris est insuffisant, lacunaire et contradictoire.

 

              a) Il convient de préciser en préambule que les moyens tirés de l’art. 411 let. h et i CPP sont conçus comme un remède exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n'est pas une juridiction d'appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu'il retient. Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l'autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (CCASS, 12 octobre 2010, n° 406, c. 2a ; Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art. 411 CPP).

 

              b) Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions. L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l'appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104).

 

              En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la nullité du jugement que dans la mesure où certains faits retenus dans le jugement s’opposent à d'autres faits retenus dans le même jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves faite aux débats sur un tel point. Il faut encore distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par le tribunal lui-même, dont l'éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait pas du moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP mais de l'application du droit aux faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les références citées ; Bersier, op. cit., p. 82 ; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105).

 

              c) En l’espèce, le recourant conteste la version des faits retenue par le tribunal. Il soutient qu’il n’est pas possible d’établir indubitablement les faits de la cause sur la seule base des témoignages et de l’expertise versés au dossier et déplore que les déclarations de Y.________ n’aient pas été mises en doute, contrairement aux siennes.

 

              Comme rappelé précédemment, l’admission du moyen de nullité fondé sur l’art. 411 let. h CPP présuppose que le grief invoqué soit de nature à influer sur le dispositif du jugement attaqué (cf. supra, c. II 2b). Or, il paraît avoir échappé au recourant qu’il n’y a pas de compensation des fautes en droit pénal (cf. ATF 122 IV 17 c. 2 c/bb) et que l’intimé n’est en tous les cas ni accusé, ni condamné dans la présente cause. Il importe donc peu dans ce contexte que ce dernier puisse ou non se voir reprocher de ne pas avoir vu arriver la motocyclette de l’accusé ou d’avoir entamé sa manœuvre à une vitesse trop faible. Il est dès lors curieux que le tribunal se soit demandé si l’intimé avait violé l’art. 34 LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, RS 741.01).

 

              Au surplus, force est de constater que le jugement entrepris ne comporte ni insuffisances, ni lacunes, ni contradictions. Les allégations du recourant selon lesquelles la version des faits retenue par le tribunal ne serait pas conforme à l’expertise et aux divers témoignages sont infondées. Bien au contraire, l’expert part de l’hypothèse que le véhicule de l’intimé se déplaçait à une vitesse de 7 à 9 km/h au moment de l’accident, ce qui est compatible avec les déclarations de ce dernier. Il n’incombait d’ailleurs pas à l’expert de se prononcer sur le fait de savoir si l’intimé avait ou non vu arriver la motocyclette. Il n’existe pas davantage de contradictions entre le jugement attaqué et les témoignages, dès lors que les témoins ne se sont pas prononcés sur la vitesse à laquelle l’intimé effectuait sa manœuvre. Enfin, le recourant n’expose pas en quoi le fait qu’on ignore pourquoi les autres automobilistes n’ont pas alors dépassé l’intimé par la droite constituerait une lacune.

 

              Partant, le moyen de nullité, mal fondé, doit être rejeté.

 

 

2.              Se prévalant de l’art. 411 let. i CPP, le recourant invoque une violation du principe in dubio pro reo.

 

              a) Selon l'art. 411 let. i CPP, le recours en nullité est ouvert s’il existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause. L'existence d'un doute sur un fait au sens de cette disposition se confond avec la mise en cause d'une appréciation arbitraire des preuves qui s'y rapportent (Bersier, op. cit., p. 83). Une constatation de fait n'est pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle de l’accusé ; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 134 V 53 c. 4.3). Il incombe au recourant de démontrer le caractère arbitraire de l’appréciation des preuves à laquelle s’est livré le premier juge (cf. art. 425 al. 2 let. c CPP).

 

              Un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l'annulation du jugement. Seul un doute concret, d'une certaine consistance, en d'autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction. Tel n'est pas le cas lorsque le premier juge n'a méconnu aucun des éléments de l'instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s'en référer à son appréciation (Bovay et alii, op. cit., n. 11.3 et 11.6 ad art. 411 CPP et les références citées). Il ne suffit pas non plus qu'une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 135 V 2 c. 1.3 et les références citées ; TF 6B_870/2009 du 18 mars 2010, c. 1 et les références citées ; JT 2003 III 70 c. 2a et 2b ).

 

              b) Selon le Tribunal fédéral, la présomption d'innocence, garantie par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 c. 2c et les références citées ; TF 6B_908/2009 du 3 novembre 2010, c. 5.1).

 

              En tant qu’ils régissent le fardeau de la preuve, ces principes signifient, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé. Comme règles sur l'appréciation des preuves, elles sont violées lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité de l'accusé au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis (ATF 124 IV 86 c. 2a ; ATF 120 Ia 31 c. 2c). Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 124 IV 86 c. 2a ; TF 6B_562/2010du 28 octobre 2010, c. 2.1.1 ; Bovay et alii, op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP ; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 102).

 

              En procédure vaudoise, la violation du principe in dubio pro reo en tant que règle sur l’appréciation des preuves est examinée sous l’angle de l’art. 411 let. i CPP (JT 2004 III 53 c. 3c/bb et les références citées ; CCASS, 1er septembre 2010, n° 368).

 

              c) En l’espèce, le recourant fait valoir qu’il n’était pas possible de se forger une intime conviction quant aux faits de la cause sur la base des différentes pièces et témoignages versés au dossier. Il reproche en particulier au premier juge d’avoir douté de la véracité de ses propos pour le motif qu’il avait perdu la mémoire lorsqu’il a été entendu par la police, à l’hôpital, trois jours après l’accident.

 

              S’il est vrai que les effets amnésiques que ce type de choc peut provoquer sont connus, de même que la durée variable de cette amnésie de cas en cas, la position du premier juge à cet égard, quoique contestable, ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. En effet, il existe d’autres motifs de s’écarter des déclarations de l’accusé, à savoir notamment les déclarations du plaignant et d’une partie des témoins, ainsi que les constatations de l’expert, ne serait-ce que sur la problématique de la vitesse.

 

              Pour le surplus, les arguments du recourant consistant à mettre en avant un témoignage en particulier plutôt qu’un autre sont purement appellatoires et, partant, sans pertinence.

 

              En conséquence, ce moyen, également mal fondé, doit être rejeté, à l’instar du recours en nullité dans son intégralité.

 

 

III.              Recours en réforme

 

 

1.              Dans le cadre du recours en réforme, la Cour de cassation examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent. Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant. Elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 1 et 2 CPP ; cf. Bersier, op. cit., spéc. ch. 8 pp. 70 s.).

 

 

2.              Le recourant conteste que la violation des règles de la circulation qui lui est reprochée soit grave.

 

              a) L'infraction réprimée par l’art. 90 ch. 2 LCR est objectivement réalisée lorsque l'auteur viole grossièrement une règle fondamentale de la circulation et met ainsi sérieusement en danger la sécurité d'autrui, une mise en danger abstraite accrue étant à cet égard suffisante. Subjectivement, l'infraction suppose un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation. Cette condition est toujours réalisée si l'auteur est conscient du danger que représente sa manière de conduire, mais peut aussi l'être s'il ne tient absolument pas compte du fait qu'il met autrui en danger. Dans cette dernière hypothèse, l'existence d'une négligence grossière ne doit toutefois être admise qu'avec retenue (ATF 131 IV 133 c. 3.2 et les arrêts cités). La qualification de cas grave au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR correspond à celle de l'ancien art. 16 al. 3 let. a LCR, respectivement de l'art. 16c al. 1 let. a LCR (ATF 132 II 234 c. 3 ; TF 6B_1028/2008 du 16 avril 2009, c. 2).

 

              Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d’assurer l’égalité de traitement. Ainsi, lorsque, comme en l’espèce, l’excès de vitesse a été commis hors localité, le cas est objectivement grave, c’est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, si la vitesse maximale autorisée, en l’occurrence 80 km/h, est dépassée de 30 km/h ou plus (ATF 124 II 259 c. 2b). Même en deçà de cette limite, voire si le conducteur a circulé à une vitesse égale ou même inférieure à celle autorisée sur le tronçon litigieux, le cas peut néanmoins être objectivement grave pour d'autres motifs, par exemple à raison d'une vitesse inadaptée aux circonstances, au sens de l'art. 32 al. 1 LCR, ayant entraîné une perte de maîtrise du véhicule. Ainsi, une mise en danger grave de la sécurité du trafic a-t-elle été retenue dans le cas d'un automobiliste qui, malgré une forte pluie, avait circulé sur une autoroute à quelque 120 km/h et était parti en dérapage à cause de l'aquaplaning (ATF 120 Ib 312 c. 4c ; TF 6B_282/2009 du 14 décembre 2009, c. 2.1).

 

              Il convient en outre de tenir compte de l'importance de la règle violée, c'est-à-dire du fait qu'il s'agit d'une règle dont la violation est souvent à l'origine d'accidents ou qui s'avère importante pour assurer la sécurité routière (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, 3e éd., Lausanne 1996, n. 4.4 ad art. 90 LCR ; ATF 118 IV 188, JT 1992 I 763). L'existence d'un danger concret, abstrait ou accru ne dépend toutefois pas seulement de la nature de la règle violée. Les circonstances dans lesquelles la violation a eu lieu sont également importantes ; la simple possibilité qu'un danger se réalise ne tombe sous le coup de l'art. 90 ch. 2 LCR que si, en raison de circonstances particulières (heure de l'événement, densité du trafic, conditions de visibilité), la survenance d'un danger concret ou même d'une blessure est très probable (ATF 123 IV 88 c. 3a, JT 1997 I 815). Subjectivement, l'application de l'art. 90 ch. 2 LCR exige une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules. Est notamment sans scrupules le comportement qui ne tient absolument pas compte des biens juridiques d'autrui. Il peut également en aller ainsi en cas de simple ignorance (momentanée) de la mise en danger des intérêts d'autrui (ATF 131 IV 133 c. 3.2 ; TF 6B_565/2010 du 21 octobre 2010, c. 3.2 ).

 

              b) En l’espèce, force est d’admettre, d’entente avec le recourant, qu’un dépassement de vitesse de 12 km/h sur une route hors localité ne constitue pas une violation grave des règles de la circulation au sens de l’art. 90 ch. 2 LCR.

 

              Outre la vitesse, le tribunal a, à juste titre, reproché au recourant de n’avoir pas adapté sa conduite aux conditions de la circulation, de n’avoir pas suffisamment prêté attention aux usagers de la route qu’il voulait dépasser et, plus particulièrement, d’avoir dépassé un véhicule qui avait manifesté son intention d’obliquer à fauche et qui s’était mis en ordre de présélection. Objectivement, ces violations de la LCR sont avérées. Elles ne sauraient toutefois être considérées comme graves au regard des principes rappelés ci-dessus. Les conditions météorologiques étaient bonnes, la vitesse modérément excessive et la route droite, sans ligne continue. Dès lors, même si le recourant n’a, par sa propre faute, pas vu le clignotant en raison de sa décision de dépasser plusieurs véhicules à la fois, il ne s’agit pas là d’un comportement sans scrupules permettant de retenir une négligence grossière au sens de la jurisprudence précitée.

 

              Cela étant, le moyen en réforme est bien fondé en ce sens que seule une violation simple des règles de la circulation doit être retenue, au sens de l’art. 90 ch. 1 LCR. Or, comme le relève à juste titre le recourant, cette infraction est prescrite (cf. art. 109 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0]). Il doit donc être mis fin à l’action pénale du fait de la prescription.

 

 

3.              La prescription de l’infraction et l’acquittement qu’elle emporte impliquent qu’il n’y a plus matière à condamnation à des dépens et que seule une partie des frais de première instance, à raison d’un quart, doit être supportée par le recourant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Bien fondées, les conclusions du recourant à cet égard doivent donc être admises.

 

 

IV.              En définitive, le recours doit être admis et le jugement attaqué réformé en ce sens que X.________ est libéré du chef d’accusation de violation grave des règles de la circulation.

 

              Vu l’issue du recours, les frais de deuxième instance seront laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour de cassation pénale,

statuant en audience publique,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              Le jugement est réformé aux chiffres I à III et V à VII de son dispositif en ce sens que le tribunal :

 

                            I. Libère X.________ du chef d’accusation de violation grave des règles de la circulation.

 

                            II, III et V. Supprimés.

 

                            VI. Met une partie des frais de justice, par 3'288 fr. 15 (trois mille deux cent huitante-huit francs et quinze centimes), y compris un quart de l’indemnité de 3'230 fr. 60 allouée à son défenseur d’office, à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

                            VII. Dit que le remboursement de la part de l’indemnité due par X.________ en faveur de son défenseur d’office est subordonné à l’amélioration de la situation économique du prénommé.

 

                            Le jugement est confirmé pour le surplus.

 

              III.              Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant par 871 fr. 55, sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

Du 9 novembre 2010

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Philippe Chaulmontet, avocat (pour X.________),

-              Me Jean-Jacques Collaud, avocat (pour Y.________),

‑              M. le Procureur général du canton de Vaud,

 

et communiqué à :

 

-              CPT département des recours (No assuré 75 34 604),

-              Winterthur Assurances ( Réf. 17.241.763/2),

‑              Service de la population, secteur étrangers (01.07.1968),

‑              Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

‑              M. le Juge d'instruction cantonal,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).

 

              La greffière :