TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

469

 

PE08.013336-CHM/JON/SNR/vsm


 

 


COUR DE CASSATION penale

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Séance du 6 décembre 2010

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Présidence de               M.              Creux, président

Juges              :              M.              Battistolo et Mme Epard

Greffier               :              M.              Ritter

 

 

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Art. 107 al. 2 LTF; 42 CP

 

 

 

              La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par R.________ contre le jugement rendu le 16 décembre 2009 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre la recourante.

 

             

              Elle considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 16 décembre 2009, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté que Jeanne Danielle Nkou Burki s'était rendue coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (I), a révoqué le sursis accordé à la prénommée le 20 septembre 2005 par le Ministère public du canton de Genève (II), l'a condamnée à une peine d'ensemble de cinquante jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (III) et a mis les frais de la cause, par 1'971 fr., à la charge de Jeanne Danielle Nkou Burki (IV).

 

B.                            Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :

 

1.                         a)        Le 24 juin 2008, à la gare de Lausanne, dans un wagon du TGV Vallorbe-Lausanne, les gardes-frontière ont demandé à Jeanne Danielle Nkou Burki de les suivre jusqu'à leur poste de Lausanne, pour un contrôle de son bagage. Dans un premier temps, la prénommée a nié que le bagage en question lui appartenait et a refusé de suivre les gardes-frontière. Comme ceux-ci tentaient de lui passer les menottes, l'accusée a griffé et mordu le sergent Philippe Claivaz, le caporal Samuel Filliez et l'appointé Florent Troillet; elle a aussi craché contre ce dernier. La recourante a finalement été immobilisée, menottée et portée jusqu'au poste. Par la suite, comme on la soupçonnait de transporter de la drogue sur elle, elle a été conduite à l'hôpital et soumise à un examen radiologique.

 

                     Le sergent Philippe Claivaz et l'appointé Florent Troillet ont eu le poignet et l'avant-bras droits sensibles à la palpation, sans lésion visible. Le caporal Samuel Filliez a souffert de deux éraflures superficielles d'un centimètre de largeur à l'avant-bras gauche.

 

                    b)              A l'audience, Jeanne Danielle Nkou Burki a admis avoir refusé de suivre les gardes-frontière et a soutenu que ceux-ci l'auraient maltraitée physiquement et l'auraient plaquée au sol, avant de la frapper de coups de pieds.

                          

2.                        Par les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que Jeanne Danielle Nkou Burki s'était rendue coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l'art. 285 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0)

 

3.              Ce jugement a été confirmé par arrêt rendu le 25 janvier 2010 par la Cour de cassation pénale (n° 35).

 

              Admettant partiellement le recours de l'accusée, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 2 septembre 2010 (6B_206/2010), notamment annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants (I). L'arrêt fédéral a retenu que les éléments (objectifs et subjectifs) de l'infraction réprimée à l'art. 285 ch. 1 CP étaient réunis en l'espèce. Partant, en confirmant la déclaration de culpabilité du premier juge, l'arrêt attaqué ne violait ni les lois fédérales ni les droits constitutionnels de la recourante. En revanche, pour ce qui est des conditions subjectives du sursis à l'exécution de la peine et de la révocation du sursis antérieur, la juridiction fédérale a considéré que ni le jugement du tribunal de police, ni l'arrêt attaqué ne tenaient compte des raisons pour lesquelles la recourante avait mal réagi au contrôle douanier. Elle a ajouté que, pour poser le pronostic, il importait de savoir si la recourante admettait désormais qu'elle devait se soumettre aux contrôles des gardes-frontière ou de la police même si elle avait le sentiment qu'ils étaient injustes, c'est-à-dire que les conditions légales n'en étaient pas remplies; dans l'affirmative, vu l'ancienneté de l'antécédent du 20 septembre 2005, il n'est pas exclu qu'un pronostic favorable puisse être posé. La cause a été renvoyée à l'autorité de céans pour qu'elle statue à nouveau sur le sursis et la révocation du sursis antérieur en fondant son pronostic sur tous les éléments pertinents (arrêt, c. 5)

 

 

B.              Invitée à se déterminer en reprise de cause, la recourante a déposé un mémoire après avoir requis des prolongations de délai. Elle a demandé la "révision" de l'arrêt du Tribunal fédéral, sans toutefois articuler de motifs.

 

 

              En droit :

 

1.              Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l’affaire à l’autorité précédente pour qu’elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l’affaire à l’autorité qui a statué en première instance (cf. art. 107 al. 2 loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, LTF [RS 173.110]). L’autorité à laquelle l’affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt de cassation et doit s’en tenir aux instructions du Tribunal fédéral (cf. Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n° 1488 in fine, p. 891). A cet égard, la jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancienne procédure fédérale reste tout à fait pertinente: le recours ayant circonscrit le débat, il n’appartient pas à l’autorité cantonale de revenir sur des questions qui sortent du cadre des considérants du Tribunal fédéral et elle n’a ainsi plus qu’à examiner, conformément à l’arrêt, les points qui ont donné lieu à cassation (cf. FF 2001 4000, spéc. 4143; Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation, in SJ 1991 pp. 57 ss, spéc. pp 99-100; ATF 117 IV 97, JT 1993 IV 130 ; ATF 121 IV 109, c. 7).

 

2.              En l'espèce, conformément aux principes ci-dessus, la seule question devant encore être tranchée est celle du pronostic au regard du sursis à l'exécution de la peine pécuniaire (d'ensemble) prononcée par le tribunal de police, y compris la révocation du sursis antérieur. Le jugement de première instance est entré en force pour le surplus, s'agissant en particulier du genre (peine pécuniaire) et de la quotité de la sanction pénale.

 

              Les normes topiques sont l'art. 42 CP quant au sursis, respectivement l'art. 46 al. 1 et 2 CP pour ce qui est de la révocation du sursis antérieur, y compris donc le prononcé d'une peine d'ensemble. Quant aux principes généraux applicables au sursis, renvoi soit à l'arrêt précité de la cour de céans (c. III.1.c et III.3.b). Dans le cas particulier, il doit, conformément à l'arrêt fédéral, uniquement être déterminé si la recourante admet désormais qu'elle doit se soumettre aux contrôles des gardes-frontière ou de la police même si elle a le sentiment qu'ils sont injustes, c'est-à-dire que les conditions légales n'en sont pas remplies. Le Parquet s'est déterminé en faveur d'une audition de la recourante par la cour de céans pour instruire ce point. Sous l'angle de la réforme, la cour de cassation est liée par les faits constatés par le tribunal de police; en effet, le jugement n'est pas entaché d'inadvertances manifestes qu'elle pourrait rectifier d'office (art. 447 al. 2 CPP), pas plus qu'elle ne saurait compléter l'état de fait au vu du dossier (cf. JT 1989 III 105). Au surplus, autant qu'il y ait lieu d'examiner la question sous l'angle de la nullité, le jugement ne présente pas de lacunes qui permettraient à la cour de céans de procéder à des mesures d'instruction en application de l'art. 433a CPP. La recourante ne saurait donc être entendue par l'autorité de recours.

 

              Bien plutôt, il y a lieu de renvoyer la cause au tribunal de police ayant statué afin qu'il procède aux mesures d'instruction commandées par l'arrêt du Tribunal fédéral, s'agissant notamment de l'audition et de l'appréciation de l'attitude générale de l'accusée. Il appartiendra aussi à l'autorité de première instance de déterminer à nouveau si la désignation d'un avocat d'office se justifie.

 

4.              Le recours doit ainsi être admis. Le jugement doit être annulé d'office et la cause être renvoyée au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour de cassation pénale,

statuant en audience publique,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              Le jugement est annulé d'office et la cause est renvoyée au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.

 

              III.              Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat.


              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :              Le greffier :

 

 

 

 

Du 7 décembre 2010

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la recourante et aux autres intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Mme R.________,

‑              M. le Procureur général du canton de Vaud,

 

et communiqué à :

 

‑              Service de la population, secteur étrangers (20.05.1976),

‑              Ministère public de la Confédération,

-              Office fédéral de la police,

‑              Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

‑              M. le Juge d'instruction cantonal,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).

 

              Le greffier :