TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

466

 

PE09.016783-BDR/CMS/CHA


 

 


COUR DE CASSATION penale

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Séance du 6 décembre 2010

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Présidence de               M.              Creux, président

Juges              :              Mme              Epard et M. Winzap

Greffier               :              M.              Ritter

 

 

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Art. 37 al. 1, 42 al. 1, 46 al. 1 CP; 415 CPP

 

 

 

              La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par le MINISTERE PUBLIC contre le jugement rendu le 7 septembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre I.________.

 

              Cité à comparaître en application de l’art. 438 al. 1 CPP, l'intimé se présente. Il est assisté de son défenseur d'office, l’avocat Marc-Aurèle Vollenweider, à Lausanne, qui plaide.

 

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 7 septembre 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu'I.________ s'était rendu coupable de brigandage et de dommages à la propriété (I), l'a condamné à un travail d'intérêt général de 120 heures, peine d'ensemble avec celles prononcées par jugements du Tribunal des mineurs des 13 janvier et 20 octobre 2009, sous déduction de sept jours de détention avant jugement (II) et a mis les frais de justice, par 2'100 fr., à la charge d'I.________ (III).

 

 

B.              Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :

 

1.1              L'accusé I.________, né le 26 février 1991, ressortissant de Serbie et de Monténégro, n'a pas achevé sa scolarité, ni son année de préparation à l'apprentissage en raison d'un manque de motivation. Célibataire, il vit chez ses parents. Il a occupé divers postes temporaires, notamment comme peintre en bâtiment, manutentionnaire et magasinier, mais sans jamais avoir obtenu d'emploi stable; il n'a pas exercé d'activité à compter du début de l'année 2010. Inscrit au chômage depuis une année environ, il perçoit des prestations à hauteur de 530 fr. par mois. Il n'envisage pas de formation pour l'instant. Il n'a pas de dettes à sa connaissance.

 

              Deux inscriptions figurent à son casier judiciaire suisse, à savoir, d'une part, une condamnation à une peine privative de liberté de 14 jours selon le droit pénal des mineurs, prononcée le 13 janvier 2009 par le Tribunal des mineurs, pour vol, dommages à la propriété, escroquerie, tentative d'escroquerie, violation de domicile, faux dans les titres, faux dans les certificats et vol d'usage, le délai d'épreuve étant d'un an, et, d'autre part, une condamnation à une peine complémentaire sans peine additionnelle prononcée par la même autorité par jugement du 20 octobre 2009, pour complicité et tentative de vol.

 

1.2              A Lausanne, le 3 mai 2009, l'accusé a, en compagnie de deux comparses, accosté trois inconnus, dont l'un venait de retirer de l'argent à un bancomat. L'un des acolytes leur a demandé s'ils souhaitaient acheter un téléphone portable et de la marijuana. Les trois hommes ont refusé et se sont éloignés de quelques dizaines de mètres. Les trois comparses les ont alors agressés par derrière et frappés à plusieurs reprises avant de prendre la fuite avec le porte-monnaie de l'une des victimes, emporté par l'un des acolytes de l'accusé et contenant 305 fr. ainsi que diverses cartes. Le pantalon du propriétaire du portefeuille et la veste d'une autre victime ont été endommagés durant ces faits. Le porte-monnaie et les cartes ont été récupérés quelques jours plus tard, mais sans l'argent qu'il contenait. Les deux victimes ont déposé plainte. L'accusé a avoué les faits devant la police avant de contester aux débats avoir participé activement aux événements ci-dessus.

 

1.3              Appréciant les faits de la cause, le tribunal correctionnel a considéré que, bien que l'accusé ne se fût, du moins dans un premier temps, pas trouvé en première ligne lors des actes décrits ci-dessus, il n'y avait pas moins lieu de retenir qu'il avait participé à des infractions devant être qualifiées de brigandage et de dommages à la propriété au sens des art. 140 ch. 1 et 144 al. 1 CP.

 

1.4              Appréciant la culpabilité de l'accusé, les premiers juges ont estimé que, même s'il n'avait pas joué le rôle principal dans les actes commis le 3 mai 2009, pour n'avoir fait que s'être tenu en renfort de ses comparses, elle n'en était pas moins bien réelle. En outre, la cour a pris en compte à charge le concours d'infractions et les antécédents de l'auteur. Aucune circonstance à décharge n'a été expressément retenue.

 

              Les premiers juges ont considéré qu'il y avait lieu de révoquer le sursis antérieur et de modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble sous la forme d'un travail d'intérêt général, auquel l'accusé avait donné son accord. En effet, selon la cour, en participant aux infractions ici en cause environ trois mois après avoir été condamné à une peine privative de liberté avec sursis et alors qu'il avait passé sept jours en détention préventive, l'accusé avait montré qu'il n'avait pas pleinement compris le sens de cette condamnation.

 

C.              En temps utile, le Ministère public a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à la réforme du jugement en ce sens qu'I.________ est condamné à une peine privative de liberté de huit mois avec sursis pendant cinq ans et à ce que le sursis assortissant la peine de détention de 14 jours prononcée le 13 janvier 2009 par le Tribunal des mineurs est révoqué, sous déduction de sept jours de détention avant jugement, le jugement étant confirmé pour le surplus.

 

              Invité à se déterminer, l'intimé a, par mémoire déposé en temps utile également, conclu au rejet du recours.

 

 

              En droit :

 

             

1.              Saisie d'un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). De telles inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que l'état de fait n'a à être complété.

 

2.a)              Les infractions ici en cause, perpétrées quelque trois mois après que l'auteur eût atteint 18 ans révolus, relèvent du CP (art. 1 al. 1 let. a, a contrario, DPMin et art. 9 al. 2 CP). Le Parquet conteste la nature et la quotité de la peine principale, prononcée sous la forme d'une peine d'ensemble. Il considère que la révocation du précédent sursis n'aurait pas dû mener les premiers juges à prononcer une peine d'ensemble, soit le travail d'intérêt général décidé, mais que seule une peine privative de liberté s'imposait pour réprimer les nouvelles infractions, peine dont la quotité devrait être fixée à huit mois. Les conditions du sursis n'étant, selon le Ministère public, réunies que de justesse, la peine devrait être assortie du délai d'épreuve maximum prévu par la loi. En effet, on peut néanmoins, selon le Parquet, espérer que la révocation du sursis antérieur et le prononcé de la peine privative de liberté requise seront de nature à engendrer l'effet de contention nécessaire à détourner définitivement l'intimé de la délinquance.

 

b)              La qualification des infractions ici réprimées n'est pas en cause. Selon l'art. 140 ch. 1 al. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. D'après l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

 

              De même, le concours d'infractions au sens de l'art. 49 CP n'est pas contesté. Partant, il incombe au juge de condamner l'auteur à la peine de l’infraction la plus grave et de l’augmenter dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

 

              Selon l'art. 37 al. 1 CP, à la place d’une peine privative de liberté de moins de six mois ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, le juge peut ordonner, avec l’accord de l’auteur, un travail d’intérêt général de 720 heures au plus.

 

3.              En l'espèce, la peine ne peut, par l'effet du concours d'infractions, être inférieure à six mois et un jour, vu l'application de l'art. 48 al. 1 CP. Certes, les faits ici en cause sont antérieurs à la condamnation prononcée le 20 octobre 2009 par le Tribunal des mineurs. Cependant, cette condamnation n'a entraîné aucune peine additionnelle, si bien que l'application de l'art. 49 al. 2 CP (concours rétrospectif) n'a ici qu'une portée théorique. Pour ce seul motif, la peine prononcée (120 heures) viole le droit fédéral pour ce qui est du genre de peine et de sa quotité.

 

              Il faut fixer à nouveau la quotité de la peine en application de l'art. 448 al. 1 CPP.

 

4.a)              Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.

 

b)              L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).

 

              L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des antécédents et de la situation personnelle consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la nécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur l’avenir du condamné. S’agissant de ce dernier élément, le Message précise que le juge n’est pas contraint d’infliger la peine correspondant à la culpabilité de l’auteur s’il y a lieu de prévoir qu’une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d’autres infractions (FF 1999 II 1866). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales. Il ne saurait l'emporter sur l’appréciation de la culpabilité du délinquant, l'effet de la peine devant toujours rester proportionné à la faute. L'art. 47 al. 2 CP codifie la jurisprudence rendue en vertu de l’art. 63 aCP (cf. not. ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118 IV 21, c. 2b; cf. aussi notamment TF 6B_207/2007 du 6 septembre 2007).

 

5.              En l'espèce, l'intimé a, malgré son jeune âge, des antécédents chargés. Même s'il n'a pas joué le rôle principal dans les actes commis le 3 mai 2009, sa culpabilité n'en est pas moins bien réelle, à telle enseigne qu'il a été considéré comme un coauteur du brigandage, et non comme un simple complice. Il ressort en outre du jugement que l'intimé avait montré qu'il n'avait pas pleinement compris le sens de la précédente condamnation prononcée à son encontre et qu'il avait cherché à minimiser les faits. A ces éléments s'ajoute le fait que l'intéressé, qui vit chez ses parents, se complaît dans l'oisiveté aux frais de ses proches et que sa socialisation laisse à désirer, ce pour des motifs imputables à son attitude. Aucun élément à décharge n'est donné, hormis, dans une faible mesure, le jeune âge de l'intimé. Ces motifs commandent une peine d'une durée relativement significative. Comme le requiert le Parquet, cette quotité peut être fixée à huit mois. Cela étant, il doit être statué sur le sursis à l'exécution de cette peine, respectivement sur la question de la peine d'ensemble.

 

6.              Dans son principe, le sursis à la nouvelle peine est requis par le Parquet à la condition que le précédent sursis soit révoqué, comme en ont statué les premiers juges en prononçant une peine d'ensemble. Il ne saurait être statué ultra petita, donc en défaveur de l'intimé (art. 447 al. 2, 1ère phrase, CPP). Quant à la durée du sursis, il y a lieu, conformément à l'avis du Ministère public, de retenir la limite légale supérieure, soit cinq ans (art. 44 al. 1 CP). En effet, l'intimé est à l'évidence enclin à la délinquance, le risque de réitération apparaissant ainsi élevé.

 

7.              La peine d'ensemble, qui est un mode de révocation du sursis ou du sursis partiel, peut, comme cela ressort de l'art. 46 al. 1 CP, être prononcée d'abord si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions. Cette première condition est remplie in casu. Ensuite, le juge ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d’ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions prévues à l’art. 41 CP sont remplies. Or, en l'espèce, la peine doit être assortie du sursis selon les conclusions du recours (cf. ci-dessus). Du reste, il ne peut y avoir de peine d'ensemble lorsque la peine dont le sursis est révoqué et la nouvelle peine sont "de même genre" (cf. l'art. 46 al. 1 CP, a contrario; ATF 134 IV 241, c. 4.4). Cette condition n'est pas réalisée en l'espèce, en présence de peines de même genre. Partant, une peine d'ensemble est sans objet.

 

8.              Cela étant, donc à défaut de peine d'ensemble possible, la question à trancher est celle de la révocation du sursis antérieur. La norme topique est l'art. 46 al. 1 CP, s'agissant également d'un sursis prononcé selon le droit pénal des mineurs (cf. l'art. 9 al. 2 CP et c. 2 in initio ci-dessus). La question déterminante est celle de savoir s’il y a, vu la réitération durant le délai d'épreuve, lieu de prévoir que l’auteur commettra encore de nouvelles infractions.

 

              La réitération ici en cause est grave, s'agissant de nouvelles infractions contre le patrimoine perpétrées, de surcroît avec violence et malgré une précédente détention préventive, moins de quatre mois après une condamnation à une peine privative de liberté selon le droit des mineurs. Ce comportement dénote à l'évidence une forte propension à la délinquance violente. Il y a dès lors lieu de prévoir que l’auteur commettra de nouvelles infractions. Il y a donc échec de la mise à l'épreuve selon l'art. 46 al. 1 CP. Partant, le sursis assortissant la peine privative de liberté prononcée selon le droit pénal des mineurs doit être révoqué, comme en avaient du reste statué les premiers juges en prononçant une peine d'ensemble. Cette révocation permet d'envisager le sursis à l'exécution de la nouvelle peine, conformément aux conclusions du recours.

 

9.              Cela étant, la dernière à question à trancher est celle du genre de la nouvelle peine.

 

a)              La nouvelle partie générale du Code pénal offre une palette étendue de sanctions et de possibilités de combinaisons de celles-ci entre elles. Conformément au principe de proportionnalité, lorsque plusieurs peines entrent en considération et paraissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu de choisir celle qui restreint le moins la liberté personnelle de l’intéressé, soit la peine pécuniaire. Le choix du type de la peine doit principalement tenir compte de l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses effets sur le condamné et l'environnement social de ce dernier ainsi que de l'efficacité de la sanction dans l'optique de la prévention (cf. ATF 134 IV 82, c. 4.1 et la référence à Riklin, Neue Sanktionen und ihre Stellung im Sanktionensystem, in: Bauhofer/Bolle [Hrsg.], Reform der strafrechtlichen Sanktionen, Zurich 1994, p. 168; le même, Zur Revision des Systems der Hauptstrafen, ZstrR 117/1999, p. 259; TF arrêt 6B_541/2007 du 13 mai 2008; TF 6B_576/2008 du 28 novembre 2008, in BJP 2009, 3; TF arrêts TF 6B_109/2007 du 17 mars 2008 et 6B_541/2007 du 13 mai 2008).

 

              Pour les peines de six mois à une année, la loi prévoit une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire (cf. les art. 34 al. 1 et 40, 1e phrase, CP).

 

              Le juge doit donner la préférence à la peine pécuniaire. En effet, le principe de la proportionnalité commande, en cas de sanctions alternatives, de choisir celle qui porte le moins atteinte à la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement celle qui le frappe le moins durement. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (TF 6B_28/2008 du 10 avril 2008, c. 4.1). Les peines privatives de liberté ne doivent ainsi être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique (ATF 134 IV 82, précité, c. 4.1). Le juge doit en principe éviter les courtes peines de prison ou d'arrêts, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions (TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008, précité; ATF 134 IV 60, c. 4.3).

 

              Dans son arrêt du 10 avril 2008 (6B_28/2008), précité, le Tribunal fédéral a statué que la cour cantonale n'avait pas violé le droit fédéral en retenant une peine privative de liberté plutôt qu'une peine pécuniaire à l'égard d'un auteur qui avait été condamné pour des actes analogues à des peines d'emprisonnement assorties du sursis et à une amende, sans que cela ne le dissuade de récidiver et dont, au contraire, au fil des ans, le penchant pour la délinquance ne s'était pas atténué puisque la valeur des biens convoités avait augmenté (arrêt, c. 4.2).

 

b)              En l’espèce, le recourant a, comme déjà relevé, un lourd passé judiciaire malgré son jeune âge. Il n'a eu cesse d'occuper les juridictions pénales depuis qu'il a l'âge de 13 ans et son parcours témoigne d'une propension croissante à la délinquance. A ceci s'ajoute que sa socialisation laisse à désirer et qu'il se complaît dans l'oisiveté aux dépens de membres de sa famille en négligeant de s'engager dans la vie active, que ce soit par une formation ou par l'exercice d'une activité lucrative durable. Les infractions sont en concours. Elle témoignent de ce que l'auteur n'a pas tiré les leçons de ses condamnations précédentes et risque de s'installer dans la délinquance. Enfin, elles ont été commises avec des acolytes, ce qui accroît la dangerosité du comportement incriminé. Une telle situation d'ensemble comporte de nombreux facteurs défavorables, qui apparaissent proches de ceux à l'origine de l'arrêt fédéral précité.

 

              Il doit donc être signifié à l'intimé que certaines limites ne doivent pas être dépassées, ce afin de lui faire saisir la gravité de ses actes. L'efficacité de la sanction dans l'optique de la prévention exige que les infractions soient réprimées par une sanction revêtant la forme d'une peine privative de liberté, une peine pécuniaire étant manifestement insuffisante. Du reste, une telle peine ne pourrait, vu l'impécuniosité de l'auteur, qu'être symbolique. Elle ne satisferait pas à l'exigence de la prévention spéciale.

             

10.              En conclusion, le recours doit être admis. Le jugement est réformé en ce sens que l'intimé est condamné à une peine privative de liberté de huit mois, assortie d'un sursis à l'exécution de la peine avec délai d'épreuve de cinq ans, d'une part, et en ce sens que le sursis accordé le 13 janvier 2009 par le Tribunal des mineurs est révoqué, l'exécution de la peine privative de liberté DPMin de quatorze jours, sous déduction de sept jours de détention avant jugement, étant ordonnée, d'autre part. Le jugement est maintenu pour le surplus.

 

              Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office d'I.________, par 860 fr. 80, TVA comprise, sont laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 1 CPP).

 

Par ces motifs,

la Cour de cassation pénale,

statuant en audience publique,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

                            II.              Le jugement est réformé au chiffre II de son dispositif ainsi que par l'adjonction d'un chiffre IIbis et d'un chiffre IIter nouveaux en ce sens que le tribunal :

 

                            II.              Condamne I.________ à une peine privative de liberté de 8 (huit) mois.

 

                            IIbis.              Suspend l'exécution de la peine et fixe au condamné un délai d'épreuve de 5 (cinq) ans.

 

                            IIter.              Révoque le sursis accordé le 13 janvier 2009 par le Tribunal des mineurs et ordonne l'exécution de la peine privative de liberté DPMin de 14 (quatorze) jours, sous déduction de 7 (sept) jours de détention avant jugement.

 

                            Le jugement est maintenu pour le surplus.

 

                            III.              Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office d'I.________, par 860 fr. 80 (huit cent soixante francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.

 

                            Le président :                                                                                    Le greffier :

 

 

 

 

 

Du 7 décembre 2010

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.

 

                            Le greffier :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Marc-Aurèle Vollenweider, avocat (pour I.________),

-              M. [...],

-               M. [...],

‑              M. le Procureur général du canton de Vaud,


et communiqué à :

 

‑              Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,

‑              Service de la population, secteur étrangers (26.02.1991),

‑              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

‑              M. le Juge d'instruction cantonal,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).

 

              Le greffier :