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TRIBUNAL CANTONAL |
450
PE07.018722-CHM/ACP/PCE/vsm |
COUR DE CASSATION penale
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Séance du 22 novembre 2010
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Présidence de M. Creux, président
Juges : MM. Battistolo et Winzap
Greffier : M. Valentino
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Art. 46, 123 ch. 1 CP; 157, 373 let. a, 411 let. h, i, j
La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par N.________ contre le jugement rendu le 23 août 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 23 août 2010, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que N.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples et de violation grave des règles de la circulation (I), l'a condamné à 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr. (II), a révoqué le sursis accordé au prénommé par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne le 25 avril 2006 et ordonné l'exécution de la peine prononcée alors (III), donné acte de leurs réserves civiles à l'encontre de l'accusé à G.________ et V.________ (IV) et mis les frais de la cause, par 11'089 fr. 75, à la charge de N.________ (V).
B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1. Le 21 juillet 2007, vers 17h40, N.________, qui circulait au volant de sa Peugeot 406 rouge, immatriculée [...], s'est engagé sur le tronçon de l'autoroute A1 reliant la Maladière à la jonction d'Ecublens par l'embranchement de la Bourdonnette en direction de Genève et s'est inséré dans le trafic en roulant sur la voie centrale. Après s'être rapidement frayé un chemin dans la circulation, mais sans qu'on puisse retenir qu'il roulait au-delà de la limitation de vitesse de 100 km/h prescrite à cet endroit, le prénommé a rattrapé G.________, qui circulait à environ 100 km/h sur la voie de dépassement au volant de sa VW Polo grise, immatriculée [...], et s'est trouvé à sa hauteur au niveau de la balise kilométrique 67.500.
L'accusé s'est alors assez brutalement et de façon surprenante déporté sur la gauche, pour rejoindre la voie où circulait G.________, celui-ci étant accompagné de V.________, qui avait pris place sur le siège passager avant. Surpris, G.________ a klaxonné pour tenter de dissuader N.________ de poursuivre sa manœuvre, mais en vain. Ce dernier a continué à se déporter pour intégrer la voie de gauche sans respecter une distance de sécurité suffisante, obligeant G.________ à freiner. L'accusé a alors heurté l'avant droit de la VW de G.________ avec l'arrière gauche de son véhicule. Sous l'effet du choc et de la vitesse, les deux conducteurs ont perdu la maîtrise de leurs voitures, qui sont parties en tête-à-queue, puis sont entrées en collision avec la glissière centrale en plusieurs points ainsi qu'entre elles. A la fin de l'embardée, la voiture de G.________ a basculé sur le côté, puis a terminé sa course sur le toit, s'immobilisant sur la voie centrale de l'autoroute. A la suite de l'accident, plusieurs automobilistes se sont arrêtés et la police a été avisée par téléphone.
G.________ a souffert de diverses contusions, des cervicales et de lombalgies post-traumatiques, qui ne lui ont heureusement laissé aucune séquelle.
Quant à V.________, l'épiderme et le derme de son avant-bras droit ont été arrachés. Aucune séquelle n'est à prévoir à l'exception d'une cicatrice. Il a en outre présenté un état de stress post-traumatique avec reviviscences de l'accident, troubles du sommeil et de la concentration ainsi qu'une anxiété majeure. Il a été en incapacité de travail du 21 juillet au 2 septembre 2007, notamment en raison de douleurs résiduelles et de son incapacité à se rendre indépendamment à son lieu de travail.
G.________ et V.________ ont déposé plainte. Ils ont produit des conclusions civiles écrites à l'audience, réclamant respectivement 577 fr. 10 et 1'510 fr. à titre de dédommagement matériel.
Le tribunal a fondé son appréciation non seulement sur les déclarations des deux plaignants, mais surtout sur les affirmations concordantes de tous les témoins entendus à l'audience de jugement, ceux-ci ayant confirmé que la cause exclusive de l'accident tenait à la trajectoire surprenante adoptée par l'accusé, dont la voiture avait clairement donné l'impression de tenter de forcer le passage et de coincer le véhicule de G.________ à l'extrême gauche de la chaussée. Le premier juge a rejeté les explications du recourant selon lesquelles la collision se serait produite parce que la voiture de G.________ l'aurait percuté par l'arrière. Le tribunal a en outre renoncé à tenir pour probants les résultats de l'expertise technique réalisée au cours de l'instruction pour le motif que le travail de l'expert était approximatif, celui-ci s'étant "contenté de faire un certain nombre d'hypothèses théoriques à défaut d'un travail scientifique rigoureux".
2. Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que N.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) et de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958, RS 741.01) pour avoir enfreint les art. 34 al. 3 et 4 ainsi que 35 al. 1 et 3 LCR.
C. En temps utile, N.________ a recouru contre ce jugement. Dans le délai imparti à cet effet, il a conclu principalement à son annulation et au renvoi de la cause à un autre tribunal de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement et subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des infractions de lésions corporelles simples intentionnelles et de violation grave des règles de la circulation routière, qu'il est reconnu coupable de lésions corporelles simples par négligence, qu'il est condamné à une peine pécuniaire fixée à dires de justice, mais n'excédant pas 60 jours-amende, que le sursis qui lui a été accordé par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne le 25 avril 2006 n'est pas révoqué et qu'une part équitable des frais correspondant à tout le moins aux frais de l'expertise et de son complément est laissée à la charge de l'Etat.
Par mémoire du 15 octobre 2010, les plaignants ont conclu au rejet du recours en nullité de N.________ et s'en sont remis à justice sur son recours en réforme.
En droit :
I. Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les moyens de nullité, ces derniers pouvant faire apparaître des contradictions dans l’état de fait retenu par le tribunal (art. 411 let. h CPP, Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01) ou des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualités qui ne sont plus examinées dans le cadre du recours en réforme.
II. Recours en nullité
1. a) N.________ soutient tout d'abord que "le jugement est bien trop sommairement motivé pour permettre de comprendre les motifs de la condamnation, de même que pour permettre un contrôle par l'autorité de recours". Il fait valoir que "le tribunal s'est contenté d'exposer que les divers témoins entendus à l'audience étaient unanimes pour dire que le recourant était responsable de l'accident, sans pour autant reproduire, ne serait-ce que dans les grandes lignes, les déclarations des témoins dans son jugement" (recours, p. 3). Le premier juge a, selon le prénommé, contrevenu ainsi à l'art. 373 let. a CPP auquel renvoie l'art. 411 let. j CPP.
b) Il est vrai, comme le relève l'accusé (ibidem), que le juge est tenu d'indiquer, au moins brièvement, les motifs de sa conviction sur les faits importants pour le jugement de la cause (art. 373 let. a CPP). L'exigence de motivation est garante de transparence dans la prise de décision. Elle doit notamment permettre aux parties de se rendre compte de la portée d'une décision et de l'attaquer en connaissance de cause. L'obligation pour le juge de motiver sa décision est une règle fondamentale d'ordre public qui constitue l'une des règles essentielles pour le justiciable et qui découle du droit d'être entendu (JT 2009 III 113, c. 1.1). La violation de cette obligation constitue une cause de nullité à caractère relatif en ce sens qu'elle n'entraîne l'annulation du jugement que si la Cour de cassation n'est pas en mesure de combler les lacunes des motifs ou de compléter une motivation insuffisante (JT 1986 III 101). Chaque justiciable peut donc prétendre à l'établissement d'une décision motivée, même de façon brève, pour être en mesure de vérifier si la loi a été correctement appliquée. Il ne suffit pas que seul le résultat des preuves figure dans la décision et le premier juge doit mentionner, au moins dans leurs grandes lignes, les raisons qui l'ont poussé vers tel ou tel résultat. La décision doit donc indiquer les points essentiels du raisonnement tenu par le juge du fait (JT 1986 III 101, précité).
Toutefois, selon la jurisprudence, le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties et il peut passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence. A la différence des considérants de fait, qui doivent être parfois longuement expliqués et qui sont essentiels, la motivation de la conviction du tribunal ne concerne ainsi que les faits importants et doit simplement attester la réflexion et le choix du premier juge. Il y a violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Le juge n'a pas à examiner toutes les multiples façons dont les choses auraient pu se dérouler, ni à dire pourquoi il écarte telle version des faits et retient telle autre (Bovay et alii, op. cit., n. 12.2 et 12.4 ad art. 411 let. j CPP et les réf. cit.). Il n'est donc pas arbitraire d'écarter certaines déterminations au profit d'autres plus convaincantes et il appartient au recourant de démontrer le caractère arbitraire des constatations qu'il attaque. Une constatation n'est arbitraire que lorsqu'elle est évidemment fausse ou repose sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, soit par exemple lorsque l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisives. Un tel arbitraire doit être manifeste et reconnu d'emblée et il n'existe pas déjà lorsqu'une autre solution serait possible ou apparaîtrait plus justifiée (ATF 101 Ia 298, c. 5).
c) En l'espèce, N.________ soutient à tort que le jugement entrepris "n'expose en rien sur quels éléments il est fondé" (recours, p. 4, par. 2). En effet, au considérant 2.b de la décision, sur près d'une page, le tribunal a clairement expliqué les raisons pour lesquelles il avait admis "à quelques détails près [les faits] retenus par le magistrat instructeur dans son ordonnance de renvoi du 3 février 2010". Le premier juge a indiqué que ces faits, d'ailleurs entièrement décrits aux pages 6 et 7 du jugement, "découl[ai]ent non seulement des déclarations concordantes des deux occupants du véhicule conduit par G.________, mais [étaient] surtout entièrement établis et confirmés par tous les témoins entendus ce jour". Ils ont ensuite précisé que ces derniers avaient "tous convergé s'agissant de confirmer que la cause exclusive de l'accident [tenait] à la trajectoire surprenante adoptée par l'accusé N.________, dont la voiture a[vait] clairement donné à tous les témoins l'impression de tenter de forcer le passage et de coincer le véhicule de G.________ à l'extrême gauche de la chaussée". Le tribunal expose donc bel et bien les motifs sur lesquels il fonde sa conviction.
Le recourant estime toutefois que le premier juge aurait dû "indiquer en substance ce que ces témoins [étaient] venus dire" (recours, p. 4, par. 1). Cette argumentation tombe à faux, puisque le tribunal a effectivement repris "en substance" les propos tenus par les témoins, en retenant que ceux-ci étaient "unanimes pour donner une version de l'accident qui accable exclusivement l'accusé" (jugt, p. 9).
N.________ se plaint sur ce point de ce que le jugement n'a pas "reprodui[t], ne serait-ce que dans les grandes lignes, les déclarations des témoins" (recours, p. 3, par. 5), ce qui l'empêcherait d'exercer efficacement son droit de recours et violerait ainsi son droit d'être entendu (recours, p. 4, par. 2).
Le Code de procédure pénale vaudois prévoit (art. 325 CPP) que les débats sont oraux, comme le recourant le rappelle d'ailleurs lui-même en page 3 in fine de son recours; les déclarations qui y sont émises ne sont donc pas verbalisées d'office, sauf indice de faux témoignage (cf. art. 339 et 351 al. 2 CPP). Le résultat de l'administration des preuves ne figure ainsi que dans l'état de fait du jugement (art. 373 al. 2 let. a CPP) et ce qui a été dit aux débats ne laisse pas d'autres traces que celles qui pourraient figurer dans les considérants du jugement de première instance (Bersier, op. cit., spéc. p. 80, ch. 22). Toute référence aux procès-verbaux enregistrés durant l'enquête est sans pertinence après le jugement, puisqu'on ignore ce qui a pu être déclaré aux débats par les personnes déjà entendues dans l'enquête (Bersier, op. cit., p. 80; Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 et 11.5 ad art. 411 CPP). Cependant, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que cette réglementation ne consacrait pas une violation du droit d'être entendu des parties, dans la mesure où elles conservent la faculté de requérir en tout temps, par voie incidente (art. 361 ss CPP), la verbalisation d'éléments essentiels portant sur l'issue du litige et où le rejet injustifié de leurs conclusions leur ouvre la voie du recours en nullité prévue à l'art. 411 let. f CPP (TF 6S.97/2005 du 2 mai 2005; JT 2000 III 11, c. 2 a/bb et les arrêts cités; Moreillon/Tappy, Verbalisation des déclarations de parties, de témoins ou d'experts en procédure pénale et en procédure civile, in JT 2000 III 18, spéc. p. 19; Abrecht, L'absence de verbalisation des témoignages en procédure civile et pénale vaudoise est-elle compatible avec l'article 4 Cst. ?, in JT 1997 III 34, spéc. p. 43 s. et note des rédacteurs, pp. 46 ss).
En l'occurrence, bien qu'assisté à l'audience de jugement, l'accusé n'a pas requis la transcription, au procès-verbal, des témoignages dont il entend aujourd'hui se prévaloir. Il ne saurait dès lors tirer argument de déclarations dont la cour de céans n'est pas à même de vérifier la teneur.
Ensuite, le recourant estime que les "témoignages recueillis durant l'instruction (…) sont manifestement contraires à ce qui est retenu dans le jugement"; Or, comme il l'admet du reste lui-même, les procès-verbaux d'audition ne constituent pas, selon une jurisprudence constante, des pièces pouvant fonder le motif de contradiction ou de lacune ou faire naître des doutes sérieux sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause, sauf si les premiers juges se fondent expressément sur des déclarations verbales durant l'enquête (Bovay et alii, op. cit., n. 10.4 ad art. 411 CPP). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce.
Au demeurant, contrairement à ce que fait valoir l'intéressé, il n'y a aucune contradiction entre les déclarations des témoins durant l'enquête et les faits finalement retenus par le tribunal. Il ressort des procès-verbaux d'audition (PV aud. 3 et 4) et des propos recueillis par la police peu après l'accident (pièce 7) que les témoins entendus ont tous bel et bien confirmé, "dans les grandes lignes", que "la cause exclusive de l'accident [tenait] à la trajectoire surprenante adoptée par l'accusé N.________, dont la voiture avait clairement donné (…) l'impression de tenter de forcer le passage et de coincer le véhicule de G.________ à l'extrême gauche de la chaussée" (jugt, p. 8, par. 1 in fine); en effet, l'un a affirmé avoir vu "une voiture grise (celle de G.________, ndlr) (…) presque poussée par une voiture rouge (celle de N.________, ndlr)" (pièce 7, p. 3), un autre a relevé que "le conducteur de l'auto rouge a[vait] continué à forcer et s'[était] appuyé contre l'auto grise [et] a[vait] continué de le pousser à gauche sans jamais faire mine de se déplacer à droite" (idem, p. 4), un autre encore a indiqué que "la voiture rouge a[vait] plaqué la voiture blanche contre la barrière centrale [et que] c'était tout à fait clair" (PV aud. 3) et un quatrième témoin a même précisé que la manœuvre de l'accusé "avait l'air d'être volontaire" (PV aud. 4, p. 2 in initio).
Compte tenu de ces éléments, c'est en vain que l'accusé aborde ce qu'il appelle "des contradictions flagrantes entre les divers témoignages sur des points importants tels que le nombre de chocs entre les voitures avant les tête-à-queue ou encore l'existence d'un choc avec une troisième voiture, blanche, quand bien même un tel choc a clairement été exclu par l'expertise" (recours, p. 3 in fine). De surcroît, on rappellera sur ce point qu'il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la nullité du jugement que dans la mesure où certains faits retenus dans le jugement sont en contradiction avec d’autres faits retenus dans le même jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves faite aux débats sur un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par le tribunal lui-même, dont l’éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait pas du moyen tiré de l’art. 411 let. h CPP mais de l’application du droit aux faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les réf. cit.; Bersier, op. cit., spéc. p. 82; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105). Par ailleurs, le tribunal n'a pas ignoré le fait que les témoins en cause avaient "varié sur des détails de relativement faible importance" (jugt, p. 8, par. 1).
Enfin, il est faux de prétendre que les premiers juges ont fondé "entièrement" leur conviction sur les témoignages oraux durant les débats (recours, p. 4 in initio), dès lors qu'ils ont également tenu compte de "l'attitude et [d]es déclarations de l'accusé", qu'ils ont qualifiées d'"ambivalentes", et "des déclarations concordantes" des plaignants que tous les témoins entendus à l'audience ont confirmées (jugt, p. 8).
En définitive, le jugement est suffisamment motivé pour permettre de comprendre pour quels faits N.________ a été condamné et pour apprécier la conviction des premiers juges à l'issue de l'examen des preuves résultant du dossier et des débats. Partant, on ne saurait exiger que le tribunal expose davantage pourquoi il retient telle version des faits plutôt qu'une autre. Son choix ne prête pas le flanc à la critique et on ne pourrait y voir une violation du droit d'être entendu du recourant.
Savoir si les faits finalement admis sont suffisants pour entraîner la condamnation de N.________ pour lésions corporelles intentionnelles est une autre question, qui sera examinée plus loin.
Mal fondé, le moyen ne peut dès lors qu'être rejeté.
2. a) N.________ fait ensuite valoir que "les éléments de preuve à disposition du tribunal sont insuffisants pour lever tout doute raisonnable sur le déroulement de l'accident" (recours, p. 4, par. 4). Il reproche au tribunal d'avoir écarté sans réel motif l'expertise et son complément. Le prénommé prétend que face aux deux hypothèses émises par l'expert quant aux circonstances de l'accident, le premier juge aurait dû trancher dans le respect du principe in dubio pro reo. Il invoque le moyen tiré de l'art. 411 let. h et i CPP.
b) Le moyen tiré de l'art. 411 let. i CPP, comme celui de l’art. 411 let. h CPP, est conçu comme un remède exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n’est pas une juridiction d’appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d’instruction réunis en cours d’enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu’il retient (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 19 septembre 2000, n° 504; CCASS, 14 septembre 2000, n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., spéc. p. 103). Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.3 et 11.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 9 mars 1999, n° 249; JT 1991 III 45; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).
Le moyen de nullité de l’art. 411 let. i CPP est ouvert s’il existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause.
Il convient de préciser qu’un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n’est pas le cas lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; CCASS, 18 octobre 1978, n° 220, cité par Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus qu’une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, loc. cit.).
La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves de manière arbitraire.
Le principe in dubio pro reo ne figure expressis verbis dans aucune disposition de notre ordre juridique (Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993, pp. 403 ss, spéc. p. 404), mais découle de la présomption d’innocence (Corboz, op. cit., p. 405), garantie par l’art. 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et figurant également expressément à l’art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101). Il concerne tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. Comme règle d’appréciation des preuves, il signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait (TF 9 août 2000, c. 2a, ad CCASS, 27 octobre 1999, n° 447; CCASS, 30 mai 2000, n° 395; CCASS, 19 juillet 1999, n° 388; ATF 120 Ia 31, c. 2c; Corboz, op. cit., p. 425). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a; CCASS, 30 mai 2000, n° 395, précité; ATF 124 IV 86, c. 2a, JT 1999 IV 136; SJ 1994, p. 541, spéc. p. 545, c. 2c).
Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay et alii, op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 102). Il est donc examiné sous l'angle de l'art. 411 let. i CPP (JT 2003 III 70, c. 2a et les réf. cit.; JT 1997 III 124). Il existe néanmoins une nuance entre l’arbitraire dans l’appréciation des preuves et la mise en œuvre du principe in dubio pro reo. Ce principe ne dit pas comment les preuves doivent être appréciées et comment le juge doit former sa conviction. Il n’intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de l’arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D’un point de vue chronologique, le juge doit d’abord apprécier les preuves et se demander s’il parvient à une conviction personnelle excluant tout doute sérieux. Ce n’est que si cette première phase se solde par un doute sur un fait pertinent qu’il doit ensuite appliquer l’adage in dubio pro reo et trancher la question de fait dans le sens favorable à l’accusé (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n° 1905 ss, spéc. n° 1918 s., p. 403; Corboz, op. cit., pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5).
En procédure vaudoise, lorsque le principe in dubio pro reo est invoqué en tant que règle sur l'appréciation des preuves, le grief relève du moyen de nullité prévu à l'art. 411 let. i CPP (JT 1997 III 125, spéc. p. 127; JT 2003 III 70, précité, c. 2a; JT 2004 III 53, c. 3 c/bb). En revanche, lorsque ce principe est invoqué en tant que règle sur le fardeau de la preuve, sa violation relève du moyen de nullité de l'art. 411 let. g CPP (JT 1997 III 125, précité, spéc. p. 128; JT 2003 III 70, précité, c. 2a; CCASS, 11 juillet 2006, n° 256; 4 janvier 2006, n° 75; 13 janvier 2005, n° 18; 29 décembre 2004, n° 440).
c) En l'espèce, le tribunal a retenu que tous les témoins entendus à l'audience étaient unanimes pour dire que c'est N.________ qui s'était rabattu brutalement sur la voie de dépassement et qu'ils avaient eu l'impression que le prénommé tentait de "forcer le passage et de coincer le véhicule de G.________ à l'extrême gauche de la chaussée" (jugt, p. 8, par. 1 in fine). Or, c'est exactement ce qu'ont affirmé les deux plaignants, qui se trouvaient juste derrière l'accusé. Le premier juge a ensuite relevé que tant l'attitude que les déclarations du recourant étaient "ambivalentes", dès lors que celui-ci avait, dans un premier temps, nié toute responsabilité dans cet accident, persistant à soutenir qu'il "roulait normalement" et "que le véhicule de G.________ l'aurait percuté à l'arrière", avant d'admettre "dans la suite des débats (…), 'du bout des lèvres', qu'il avait peut-être, sans s'en apercevoir, déplacé son véhicule de la voie centrale à la voie de gauche en coinçant le véhicule de G.________" (jugt, p. 8, par. 2).
Partant, les témoignages unanimes corroborant les propos tenus par G.________ et V.________, associés aux affirmations et au comportement de l'accusé, permettaient déjà en soi au tribunal de faire sienne l'incrimination pénale et, dès lors, de retenir que "la cause exclusive de l'accident [tenait] à la trajectoire surprenante adoptée par l'accusé".
Mais il y a plus. L'expertise technique mise en œuvre au cours de l'instruction (pièce 35) ainsi que le rapport complémentaire du 25 avril 2009 (pièce 59/2) auxquels se réfère N.________ ne contredisent nullement la version des témoins et des plaignants. En effet, l'expert, qui n'a pu bénéficier d'hypothèses de travail fiables, faute de disposer des véhicules en question et en l'absence de traces et de plans précis (cf. pièces 25 et 59/2, p. 10, auxquelles se réfère le tribunal en page 9 du jugement), n'exclut pas – comme l'accusé l'admet d'ailleurs lui-même (recours, p. 6) – que ce dernier se soit rabattu sur la voie de gauche de la chaussée en coupant la route à G.________ (pièces 35, p. 14, et 59/2, p. 9). Certes, l'expert envisage une autre hypothèse, à savoir si "G.________ a empêché N.________ de se rabattre à gauche" (pièce 35, p. 14), mais cette théorie est démentie par les autres éléments de preuve susmentionnés, "surtout (…) [par les] déclarations concordantes de tous les témoins entendus [à l'audience]" (jugt, p. 8, par. 1). Cela étant, il est faux de dire que le tribunal "[s'est] content[é] d'invalider cette pièce essentielle du dossier (l'expertise, ndlr) au motif qu'elle n'[était] à son avis pas sérieuse" (recours, p. 5, par. 3). Dans ces circonstances, le premier juge pouvait conclure sans arbitraire que l'accident provenait du comportement exclusif de l'accusé et ainsi "écarter tout doute raisonnable quant à la version des faits favorable au recourant" (recours, p. 6).
A cet égard, c'est en vain que N.________ se réfère à l'ordonnance de mise en œuvre de l'expertise technique du 18 décembre 2007 pour affirmer que "le Juge d'instruction estimait la cause impossible à juger en l'absence d'une telle expertise" (recours, p. 5, par. 2). Premièrement, contrairement à la lecture que fait le prénommé de cette ordonnance, si, à l'époque, "il subsist[ait] un doute quant au déroulement de l'accident", c'est en raison des versions contradictoires des seules "parties" (cf. ordonnance du 18 décembre 2007, p 1 in initio) et non, comme le prétend l'accusé, "des témoins" (recours, p. 5, par. 2). Deuxièmement, le recourant se trompe lorsqu'il souligne qu'au moment de ladite ordonnance, "tous les témoins entendus lors de l'audience du Tribunal de police avaient pourtant déjà été entendus en cours d'enquête, soit par le Juge d'instruction, soit par la police" (ibidem). En effet, il ressort du dossier que seuls [...] et [...] avaient déjà été auditionnés (pièce 7), [...] et [...] l'ayant été bien plus tard, en date du 29 septembre 2009 (PV aud. 3 et 4), soit même postérieurement au complément d'expertise (pièce 59/2) et à l'audition de l'expert par le Juge d'instruction (PV aud. 2); d'ailleurs, on constatera à ce sujet que l'expertise en question se réfère uniquement aux déclarations des parties et des deux premiers témoins précités (pièce 35, pp. 12 et 14). Par conséquent, il n'est pas "surprenant – pour reprendre les termes utilisés par le recourant – de constater que contrairement au juge d'instruction, le premier juge [a] estim[é] l'expertise totalement inutile" (recours, p. 5, par. 3 in initio).
De surcroît, les soi-disant "témoignages divergeant sur de nombreux points essentiels, tels que le prétendu choc avec un troisième véhicule (…), ou encore la présence de deux chocs avant le choc ayant entraîné les pertes de maîtrise" (recours, p. 7 in initio) ne sont pas déterminants, non seulement parce que, comme on l'a vu ci-avant, les procès-verbaux d'audition ne constituent pas, en l'espèce, des pièces pouvant faire naître des doutes sérieux sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (Bovay et alii, op. cit., n. 10.4 ad art. 411), mais encore pour le motif que l'état de fait admis par le premier juge ne laisse planer aucun doute quant à la responsabilité pénale de N.________.
Enfin, on rappellera qu'une constatation de fait n'est pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle de l'accusé; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 118 Ia 28, c. 1b, p. 30 et les arrêts cités). Il incombe au recourant de démontrer le caractère arbitraire de l'appréciation des preuves à laquelle s'est livré le premier juge (art. 425 al. 2 let. c CPP), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence.
Au vu de ce qui précède, le moyen est mal fondé et ne peut qu'être rejeté.
3 a) N.________ reproche encore au tribunal d'avoir omis d'aborder l'élément subjectif de l'infraction définie à l'art. 123 ch. 1 CP. Il soutient que "les faits retenus mentionnent uniquement le déroulement de l'accident tel que retenu par le tribunal, sans jamais exposer qu['il] aurait voulu ce résultat" (recours, p. 7, par. 3). Selon lui, l'état de fait est lacunaire au sens de l'art. 411 let. h CPP.
b) L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104).
On rappellera à cet égard qu'il suffit, pour répondre aux exigences de motivation, que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 123 I 31, c. 2a; 122 IV 8, c. 2c, p. 15 et les réf. cit.). Le juge doit indiquer les faits desquels découle la preuve de l'infraction, puis qualifier les faits par rapport à la loi dont il fait application (Piquerez, op. cit., nos 3088 et 3089). Conformément à la jurisprudence confirmée par le Tribunal fédéral et rappelée ci-avant (cf. ch. II.1/b supra), on ne doit pas se montrer trop exigeant concernant l'étendue de la motivation, dès lors que la protection accordée par le droit d'être entendu ne constitue qu'une garantie minimale et subsidiaire (ATF 112 Ia 107, c. 2 b, JT 1986 IV 149, cité par Piquerez, op. cit., n° 3090).
Lorsque les faits sont contestés, on doit cependant pouvoir comprendre quels sont les moyens de preuve qui ont fondé la décision du tribunal (TF, 22 juin 1995, ad CCASS, 10 novembre 1994, vol. 10, p. 190).
c) En l'occurrence, l'intention de N.________ pouvait être déduite de son comportement, de sorte que c'est à tort qu'il reproche au premier juge de n'avoir pas exposé "les éléments factuels qui amènent cette conclusion juridique" (recours, ibidem). En effet, au considérant 2.a du jugement attaqué, le tribunal a retenu que le prénommé s'était "brutalement et de façon surprenante déporté sur la gauche, pour rejoindre la voie où circulait G.________" et que celui-ci "a[vait] klaxonné pour tenter de dissuader l'accusé de poursuivre sa manœuvre, mais en vain". Cela suffit pour dire si N.________ a agi intentionnellement ou par négligence. Même si ces éléments ne figurent pas expressément dans la partie du jugement consacrée à la qualification juridique des faits, le tribunal est réputé en avoir tenu compte, étant précisé à cet égard que le jugement forme un tout, de telle sorte que le juge n'est pas tenu à des répétitions inutiles au moment de clarifier l'état de fait, d'en tirer des conséquences juridiques et d'évaluer la quotité de la peine (Corboz, La motivation de la peine, RSJB 1995, pp. 1 ss, spéc. p. 21). On doit en principe admettre que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui figurent dans sa décision (Corboz, op. cit., p. 24). Tel est précisément le cas en l'espèce, ce d'autant plus qu'à la page 9 in fine du jugement entrepris, le tribunal a clairement fait référence aux faits décrits "en particulier sous chiffre 2a" de ladite décision.
N.________ prétend ensuite qu'il "est absurde d'imputer dans un cas tel que celui-ci une intention de blesser", dans la mesure où, selon lui, une telle intention "n'est fondée sur aucun élément factuel, ni même sur un quelconque indice en ce sens" (recours, pp. 7 in fine et 8, par. 2). Le prénommé perd de vue qu'une telle argumentation ne concerne pas les faits eux-mêmes et que, partant, elle ne saurait être examinée dans le cadre d'un recours en nullité. En effet, déterminer si la condition subjective de l'infraction de lésions corporelles simples est réalisée relève du droit. Dès lors, c'est dans le cadre du recours en réforme que cette question sera examinée ci-après.
Enfin, quant à l'argument du recourant selon lequel "si dans ces conditions on [lui] impute une volonté de créer un accident et de blesser des tiers, on lui impute par la même occasion des envies suicidaires et une intention de détruire sa propre voiture" (recours, p. 7 in fine), il est sans pertinence. Pour le surplus, l'accusé ne fait que fournir sa propre interprétation des faits, ce qui est irrecevable dans le cadre d'un recours en nullité.
Par conséquent, mal fondé, le moyen doit être rejeté et, avec lui, le recours en nullité.
III. Recours en réforme
1. Saisie d’un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle est cependant liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2 CPP).
2. a) N.________ conteste s'être rendu coupable de lésions corporelles simples intentionnelles au sens de l'art. 123 ch. 1 CP. Selon lui, il n'aurait dû être condamné "que pour lésions corporelles par négligence" (recours, p. 9, par. 4). Il affirme que "même si l'intention de provoquer une collision était établie (…), cela ne suffirait pas à établir une intention de blesser" (recours p. 9, par. 2).
b) Selon l'art. 123 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé autre qu'une lésion corporelle grave au sens de l'art. 122 CP sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction est intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs, le dol éventuel étant suffisant (Corboz, Les principales infractions, vol. I, Berne 2002, n. 17 ad art. 123 CP). Aux termes de l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
Le dol éventuel est réalisé dès que l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins ou ne fait pas ce qui est en son pouvoir pour l'éviter ou en atténuer les conséquences, s'accommodant de ce résultat pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3ème éd., Lausanne 2007, n. 2.4 ad art. 12 CP et les arrêts cités). La jurisprudence distingue encore le dol de la négligence consciente, applicable lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable mais escompte, par une imprévoyance coupable, que ce résultat, qu'il refuse, ne se produira pas (ATF 96 IV 99). La distinction entre la négligence consciente et le dol éventuel est malaisée. Cependant, des indices extérieurs, tels que la forte probabilité de la réalisation du risque connue de l'auteur, l'imminence de celle-ci et l'importance de la violation du devoir de prudence, peuvent permettre de conclure que l'auteur avait accepté l'éventualité de la survenance du résultat dommageable. La manière d'agir de l'auteur et ses motivations peuvent également être significatives (Favre et alii, op. cit., 2.10 ad art. 12 CP et les arrêts cités). De la conscience de l'auteur, le juge peut déduire sa volonté, lorsque la probabilité de la survenance du résultat s'imposait tellement à lui que sa disposition à en accepter les conséquences ne peut raisonnablement être interprétée que comme son acceptation (ATF 133 IV 9, c. 4.1, JT 2007 I 573 et les réf. cit.). Enfin, pour que les lésions corporelles simples par dol éventuel soient retenues, il n'est pas nécessaire que le résultat ait été accepté dans la forme où il s'est réalisé (Corboz, ibidem).
Sur ce point, le Tribunal fédéral a précisé que ce que l'auteur savait, voulait ou acceptait fait partie du contenu de la pensée et relève donc de l'établissement des faits (ATF 125 IV 242, c. 3c, JT 2002 IV 38; ATF 119 IV 1, c. 5a). En revanche, la question de savoir si les éléments extérieurs retenus en tant que révélateurs du contenu de la conscience et de la volonté autorisent à admettre que l'auteur a agi intentionnellement, par dol éventuel ou par simple négligence relève du droit (TF 6S.69/2005 du 22 juillet 2005, c. 7.4, ad CCASS, 19 octobre 2004, n° 394). Ainsi, lorsque le juge a déduit l'élément subjectif sur la base d'éléments extérieurs, faute d'aveux de l'auteur, les questions de fait et de droit se chevauchent sur certains points. En conséquence, le juge doit exposer ces éléments extérieurs le plus exhaustivement possible, afin que l'on puisse discerner ce qui l'a conduit à retenir que l'auteur a agi intentionnellement (ATF 133 IV 1, JT 2007 I 566, c. 4.1; TF 6S.69/2005 du 22 juillet 2005, c. 7.4, et les réf. cit., ad CCASS, 19 octobre 2004, n° 394; TF 6P.70/2001 du 22 août 2001, c. 4c.bb; TF 6P.96/2001 du 15 octobre 2001, c. 5c; ATF 125 IV 242, c. 3c).
c) En l'espèce, il ne fait aucun doute que les conditions objectives de l'infraction de lésions corporelles simples sont réalisées, ce que N.________ ne conteste d'ailleurs pas.
Le prénommé se limite à prétendre que l'élément subjectif de l'intention fait totalement défaut, en relevant que "retenir une intention de provoquer un accident sur l'autoroute à haute vitesse revient à retenir qu['il] a volontairement accepté de blesser autrui, mais également de se blesser – voire de se tuer – lui-même, ce qui est insoutenable en l'absence d'indices concrets et indubitables d'une agression volontaire et d'une acceptation d'un risque très élevé pour lui-même" (recours, p. 9, par. 1). Cette argumentation tombe à faux. Le recourant perd de vue que l'intention porte exclusivement sur l'élément subjectif de l'infraction de lésions corporelles simples; peu importe qu'il ait aussi pris un risque pour sa propre intégrité corporelle. Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard que par sa manière risquée de conduire, un conducteur peut devenir sa propre victime et que, dès lors, en cas de conduite dangereuse, par exemple en cas de manœuvre de dépassement téméraire, on admet en principe qu'un automobiliste, même s'il est conscient des conséquences possibles et qu'il y a été rendu formellement attentif, pourra naïvement envisager – souvent de façon irrationnelle – qu'aucun accident ne se produira (ATF130 IV 58, c. 9.1.1, JT 2004 I 486).
La seule question à résoudre est donc de savoir si N.________ avait conscience que son comportement routier pouvait provoquer un accident et s'il acceptait, pour le cas où l'accident se produirait, de causer des lésions corporelles simples à la victime.
Dans le cas présent, l'état de fait du jugement mentionne, de manière à lier la cour de céans, que le prénommé s'est "assez brutalement et de façon surprenante déporté sur la gauche, pour rejoindre la voie où circulait G.________", que, "surpris, ce dernier a klaxonné pour tenter de dissuader l'accusé de poursuivre sa manœuvre, mais en vain", que le recourant "a continué à se déporter pour intégrer la voie de gauche sans respecter une distance de sécurité suffisante, obligeant G.________ à freiner", que N.________ "a alors heurté l'avant droit de la VW de G.________, avec l'arrière gauche de son véhicule" et que "sous l'effet du choc et de la vitesse, les deux conducteurs ont perdu la maîtrise de leurs machines, qui sont parties en tête-à-queue, puis sont entrées en collision avec la glissière centrale en plusieurs points, ainsi qu'entre elles" (jugt, p. 7, par. 1).
Cet état de fait n'est pas comparable à celui retenu dans l'ATF 133 IV 1 (JT 2007 I 566) et dans l'ATF 133 IV 9 (JT 2007 I 573) auxquels N.________ se réfère en page 9 de son recours. En soi, comme notre Haute Cour l'a indiqué (ATF 133 IV 9, précité, c. 4.2.4), il est déjà douteux que l'on puisse conclure du comportement d'une personne celui que l'on peut attendre d'une autre. A cela s'ajoute le fait qu'il n'est pas question ici de mise en danger concrète de la vie ou de meurtre et que contrairement à ce que prétend le prénommé, les circonstances concrètes du cas d'espèce ne lui permettaient pas de penser que la "collision volontaire (…) n'entraînera[it] pas d'accident" (recours, p. 9, par. 2). En effet, lorsqu'on veut dépasser une autre voiture sur l'autoroute alors que le trafic est dense et qu'on roule à environ 100 km/h (jugt, c. 2.a, p. 6), on ne le fait pas par la droite, au point de "forcer le passage et de coincer [l'autre véhicule] à l'extrême gauche de la chaussée" (jugt, p. 8, par. 1). Une telle manœuvre ne peut que confirmer que le recourant a fait exprès de se rabattre à gauche et ce, malgré les avertissements sonores de G.________. L'argument soulevé par N.________ aux débats selon lequel "il avait peut-être, sans s'en apercevoir, déplacé son véhicule de la voie centrale à la voie de gauche en coinçant le véhicule de G.________" (jugt, p. 8, par. 2) tombe à faux. Il ressort en effet de l'état de fait litigieux que "le trafic était dense et s'écoulait en files" et que l'accusé savait que des véhicules circulaient sur la voie de gauche, son attention ayant d'ailleurs clairement été attirée par G.________ lorsqu'il s'est déporté sur la gauche (jugt, pp. 6 s.). Dans ces conditions, il ne pouvait ignorer qu'en poursuivant sa manœuvre "sans respecter une distance de sécurité suffisante", il coincerait la voiture de G.________ "à l'extrême gauche de la chaussée" (jugt, p. 8, par. 1 in fine). Le danger d'une collision étant alors tellement élevé, du fait de ce comportement, le recourant ne pouvait qu'avoir accepté cette éventualité et ses conséquences. Compte tenu des conditions locales et de la manœuvre exécutée à haute vitesse, plus particulièrement vu la "trajectoire surprenante" que N.________ a adoptée (jugt, ibidem) et la densité du trafic, le témoin [...] auquel le tribunal se réfère ayant précisé qu'elle se trouvait derrière le véhicule de G.________ "à une distance d'environ deux lignes blanches" (pièce 7, p. 4), ce dernier n'avait pas la possibilité, par exemple grâce à son habileté, de stabiliser sa voiture et éviter ainsi "l'embardée". En ne se laissant détourner de sa manœuvre périlleuse par rien, N.________ a démontré que le résultat reconnu comme possible lui était indifférent. La probabilité de la survenance du résultat devait s'imposer à lui de façon tellement évidente que son comportement ne peut pas être interprété autrement qu'une acceptation du résultat pour le cas où il se produirait. En d'autres termes, la réalisation ou non du risque était en définitive laissée à la chance ou au hasard, étant précisé sur ce point que le simple espoir de non-réalisation du résultat conforme à l'état de fait légal n'exclut cependant pas que l'auteur puisse s'en accommoder, au sens d'un acte commis par dol éventuel; cela signifie simplement que la survenance du résultat en tant que tel n'est pas souhaitée (cf. ATF 130 IV 58, c. 9.1.1, JT 2004 I 486). C'est donc à tort que N.________ prétend que "même si l'intention de provoquer une collision était établie (…), cela ne suffirait pas à établir une intention de blesser" (recours, p. 9, par. 2).
Compte tenu de ce qui précède, le tribunal a à juste titre conclu que N.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples par dol éventuel.
Mal fondé, le moyen ne peut dès lors qu'être rejeté.
3. N.________ soutient que la peine pécuniaire de cent vingt jours-amende qui lui a été infligée doit être réduite. Selon lui, la peine doit "être revue pour tenir compte de l'intensité délictuelle largement moindre qu'implique une infraction par négligence".
Le prénommé ne s'en prend pas à la quotité de la peine en tant que telle, mais part du principe que son précédent moyen est admis et qu'il "n'est condamné que pour lésions corporelles par négligence" (recours, p. 9, dernier par.). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, comme on l'a vu ci-avant, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la question de la quotité de la peine.
Il en va de même s'agissant de la "violation de l'art. 49 CP" invoquée par l'accusé en page 10 in initio de son recours, dans la mesure où il soutient que "l'infraction de lésions corporelles par négligence (…) entre en concours imparfait avec l'infraction grave aux règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR (…)".
4. a) N.________ reproche au tribunal d'avoir révoqué le sursis accordé par le Tribunal correctionnel de Lausanne en date du 25 avril 2006. Il estime que le premier juge n'a pas examiné "l'effet de la nouvelle peine ferme sur l'opportunité de révoquer le sursis antérieur" (recours, p. 11, par. 3).
b) Aux termes de l’art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d’ensemble conformément à l’art. 49 CP. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d’ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions prévues à l’art. 41 CP sont remplies. Selon l’al. 2 de l’art. 46 CP, s’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.
Le sursis ne peut être révoqué qu’à la double condition que le condamné ait commis un crime ou un délit et qu’il soit à prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions. Le nouveau droit introduit ainsi une sorte de clause de la seconde chance, en ce sens que le juge doit renoncer à la révocation du sursis s’il n’est pas à même d’établir que le condamné présente un pronostic défavorable (Kuhn, Le sursis et le sursis partiel, in Droit des sanctions, volume 8, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Kuhn, Moreillon, Viredaz et Bichovsky éd., Berne 2006, p. 230; TF 6B_296/2007 du 30 août 2007).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être décidé sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Le juge doit en outre suffisamment motiver sa décision, de manière à permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (TF 6B_103/2007 du 12 novembre 2007, c. 4.2.1).
Il s’ensuit que le juge doit agir en deux temps. En premier lieu, il lui appartient d’estimer si un pronostic défavorable doit être formulé quant au comportement futur du condamné. Dans la négative, il renoncera à révoquer le sursis et prononcera une nouvelle peine assortie du sursis (clause de la seconde chance). En revanche, si le pronostic est défavorable, deux possibilités s’offrent au juge : il peut renoncer à révoquer le sursis, adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d’épreuve ou, au contraire, révoquer le sursis et ordonner l’exécution de la peine. Dans ce dernier cas, il pourra alors fixer une peine d’ensemble, cas échéant en ordonnant une peine pécuniaire ou un travail d’intérêt général en lieu et place de l’ancienne peine privative de liberté (TF 6B_296/2007, précité; CCASS, 21 mai 2007, n° 109). Par contre, le juge ne peut pas assortir la peine d’ensemble d’un nouveau sursis puisque cela reviendrait à dire que, pour la révocation, il a estimé qu’il existait un pronostic défavorable (art. 46 al. 1 CP), mais que dans l’examen de la peine d’ensemble, il a considéré que tel n’était pas le cas (art. 42 al. 1 CP; CCASS, 21 mai 2007, n° 109, précité).
Le pronostic est désormais le seul critère pertinent, tant pour l'octroi que pour la révocation du sursis à l'exécution de la peine. La suspension de la peine devrait être révoquée chaque fois que, pour une raison quelconque, le pronostic relatif aux chances de succès de la mise à l'épreuve du condamné se détériore, durant le délai d'épreuve, et ce, à un point tel que l'exécution de la peine paraît être désormais la sanction la plus efficace (FF 1999 II p. 1861).
La commission d'une nouvelle infraction n'est pas en soi un motif de révocation; seule une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve que laisse entrevoir la nouvelle infraction peut justifier la révocation, justification qui n'est cependant pas absolue en cas de récidive unique ou de délit purement occasionnel (FF 1999 II p. 1862; TF 6B_296/2007, précité; TF 6B_583/2008, ad CCASS, 10 janvier 2008, n° 12). Dans cette appréciation, il y a lieu toutefois de tenir compte de l'effet de la peine ferme prononcée pour la nouvelle infraction.
c) En l'espèce, on ne saurait qualifier d'arbitraire l'opinion du premier juge selon laquelle il convient de formuler un pronostic défavorable quant au comportement futur de N.________.
En effet, tout d'abord, on remarquera que le prénommé en est à sa troisième condamnation en neuf ans. S'il est vrai, comme le relève l'accusé, que les faits dont traite la dernière condamnation "ont eu lieu en 2001 et en 2002, soit plus de 5 ans avant les faits motivant le jugement querellé" (recours, p. 11, par. 1), il n'empêche que le recourant a récidivé seulement quinze mois après ladite condamnation. A cela s'ajoute que lors des deux précédentes affaires, l'intéressé a, à chaque reprise, été reconnu coupable, notamment, d'infractions contre la vie, la première fois pour agression et la deuxième fois pour agression et lésions corporelles simples.
Quant à l'argument de N.________ selon lequel "la nouvelle peine [pécuniaire] ferme [est] suffisante pour [le] détourner de la commission de nouvelles infractions" (recours, p. 11, par. 2), il tombe à faux. On constatera sur ce point que le prénommé a été condamné en 2001 à une peine privative de liberté ferme de quatre mois, ce qui implique que le pronostic n'était, déjà à l'époque, pas favorable. L'exécution de cette première peine n'a eu aucun effet, puisque quelques mois plus tard, l'accusé a commis de nouvelles infractions qui lui ont valu, en 2006, huit mois de privation de liberté, assortis certes d'un sursis de quatre ans, mais "non sans une grande hésitation" (jugt, p. 11 in initio). Or, la menace d'une peine que le recourant lui-même qualifie de "lourde" (recours, p. 11, par. 2 in initio) et qui correspond au double de celle infligée en 2001 ne l'a pas dissuadé de récidiver. On voit mal dans ces conditions qu'on puisse reprocher au tribunal d'avoir ignoré "l'effet de la nouvelle peine [pécuniaire] ferme (de cent vingt jours-amende, ndlr) sur l'opportunité de révoquer le sursis antérieur" (recours, p. 11, par. 3).
Enfin, l'attitude que N.________ a eue "tant durant l'instruction que lors des débats" démontre qu'il n'a pas pris conscience de la gravité et des conséquences de son acte, vu sa persistance à "minimiser son comportement et à s'exculper de toute responsabilité" (jugt, p. 10, par. 1). Sur ce dernier point, on rappellera que s’il est vrai que les dénégations d'un accusé n'excluent pas nécessairement un pronostic favorable, dans la mesure où il peut choisir de mentir par honte, par peur du châtiment ou par égard pour ses proches, il en va toutefois différemment lorsque l'accusé ne se borne pas à nier dans son intérêt ou dans celui d'un tiers, mais s'efforce consciemment d'induire les autorités en erreur, rejette la faute sur autrui ou tente de mauvaise foi de charger témoins ou victimes, voire de les faire passer pour des menteurs. Ce qui importe, c'est de savoir si l'attitude de l'intéressé résulte d'un défaut de conscience de l'illicéité de l'acte ou non (CCASS, 1er septembre 2000, n° 481 et les réf. cit.). In casu, aussi bien en cours d’instruction qu’aux débats, N.________ n'a pas hésité à rejeter la faute sur l'automobiliste G.________ et ce, malgré les témoignages concordants de toutes les personnes entendues (jugt, p. 8).
Par conséquent, l'opinion du tribunal selon laquelle il existe un risque de récidive est parfaitement fondée. La très forte probabilité de voir le recourant commettre de nouvelles infractions permet de motiver la formulation d'un pronostic défavorable quant à son comportement futur. C'est donc à tort que l'accusé estime que le sursis à l'exécution de la peine prononcée en 2006 ne peut être révoqué au motif qu'il n'a pas démontré "dans un passé récent une activité délictuelle telle qu'on doive admettre que le risque de récidive est sérieux" (recours, p. 11, par. 1 in fine).
En définitive, le tribunal n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en révoquant le sursis accordé à N.________ le 25 avril 2006.
Mal fondé, le moyen doit dès lors être rejeté.
5. a) N.________ reproche encore au tribunal d'avoir mis l'intégralité des frais à sa charge. Il conclut à ce qu'"une part équitable des frais correspondant à tout le moins au frais de l'expertise et de son complément [soit] laissée à la charge de l'Etat" (recours, p. 13).
b) En règle générale, si le prévenu est condamné à une peine, les frais sont mis à sa charge (art. 157 al. 1 CPP). Toutefois, lorsque l’équité l’exige, le juge peut ne mettre qu’une partie des frais à la charge du condamné, notamment quand ce dernier a été libéré du chef de certaines des infractions retenues contre lui par l’ordonnance de renvoi (art. 157 al. 3 CPP), ou lorsqu’il existe une disproportion évidente entre ces frais et la culpabilité du condamné. Il y a également lieu à libération partielle des frais lorsque ceux-ci n’ont pas été entraînés par la violation, répréhensible au regard du droit civil, d’une norme de comportement, écrite ou non écrite, résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble (ATF 116 la 162, JT 1992 IV 52). Tel est le cas lorsque l’accusé est libéré de certaines des infractions qui ont donné lieu à l’enquête et à des frais, par exemple une expertise, ou n’est pas renvoyé de ces chefs-là.
L’application de l’art. 157 al. 3 CPP relève largement de l’appréciation du premier juge, puisqu’il y est fait référence à l’équité. Dans ce contexte, la cour de céans ne revoit la décision des premiers juges que dans la mesure où ceux-ci ont abusé de leur pouvoir d’appréciation (art. 415 al. 3 CPP; JT 1978 III 127).
c) En l'espèce, le tribunal a, sans plus amples explications, mis l'entier des frais de la cause, par 11'089 fr. 75, à la charge de N.________ (jugt, p. 11).
Celui-ci relève toutefois que dans la mesure où le premier juge a "considéré les deux rapports d'expertise figurant au dossier comme inutiles et mal fondés" (recours, p. 11 in fine), les frais y relatifs doivent être laissés à la charge de l'Etat. Cette argumentation est fondée. On constatera tout d'abord que ce n'est pas l'accusé qui a demandé la mise en œuvre d'une expertise; celle-ci a été ordonnée par le Juge d'instruction (pièce 28). Quant au complément d'expertise, il a été requis par les plaignants (pièce 41). Or, au moment d'ordonner l'expertise et, a fortiori, son complément, non seulement les faits étaient suffisamment établis, mais surtout le Juge d'instruction devait savoir que l'expert ne pourrait pas travailler dans de bonnes conditions, faute de disposer des véhicules en question et en l'absence de traces et de plans précis (pièce 25). Il est étonnant, dans ces circonstances, que le tribunal n'ait pas relevé le recourant des frais d'expertise, ce d'autant plus qu'il a lui-même admis que cette mesure d'instruction était inutile (jugt, p. 9). Partant, force est de remarquer qu'il manque un lien de causalité entre la condamnation de N.________ et la mise à sa charge des frais d'expertise. Ceux-ci doivent donc être supportés par l'Etat. On précisera sur ce point que le fait que le comportement de l'accusé ait donné lieu à l’enquête, ce que celui-ci ne conteste d'ailleurs pas, ne suffit pas à l'astreindre au paiement des frais d'expertise, contrairement à ce que prétendent les intimés G.________ et V.________ (pièce 83, p. 16).
Le montant global des frais, fixé à 11'089 fr. 75, doit ainsi être diminué de 6'410 fr. 45 correspondant au total des frais d'expertise (3'000 fr. + 2'494 fr. 95 + 915 fr. 50; cf. liste des frais du 23 août 2010, p. 1), d'où il résulte une somme de 4'679 fr. 30 à la charge de N.________.
En définitive, le moyen est bien fondé et doit être admis. Il convient donc de réformer le jugement en ce sens qu'une partie des frais de la cause, par 4'679 fr. 30, est supportée par le recourant, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
d) Au surplus, l'accusé estime que "l'abandon de deux chefs d'accusation dans le cadre du présent recours doit avoir une conséquence sur les frais mis à [sa] charge" (recours, p. 11 in fine). L'intéressé part du principe que sa conclusion subsidiaire III/I tendant à sa libération "des infractions de lésions corporelles simples intentionnelles et de violation grave des règles de la circulation routière" (recours, p. 12) est admise, ce qui n'est toutefois pas le cas, comme on l'a vu ci-avant.
IV. En définitive, le recours doit être admis partiellement et le jugement attaqué réformé au chiffre V de son dispositif en ce sens que le tribunal met une partie des frais de la cause, par 4'679 fr. 30, à la charge de N.________, le solde étant supporté par l'Etat.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance seront mis à raison des cinq sixièmes à la charge de l'accusé, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre V de son dispositif en ce sens que le tribunal :
V. Met une partie des frais de la cause, par 4'679 fr. 30 (quatre mille six cent septante-neuf francs et trente centimes), à la charge de N.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, par 3'640 fr. (trois mille six cent quarante francs), sont mis à raison des cinq sixièmes, soit par 3'033 fr. 35 (trois mille trente-trois francs et trente-cinq centimes), à la charge de N.________, le solde restant à la charge de l'Etat.
Le président : Le greffier :
Du 23 novembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Stefan Disch, avocat (pour N.________),
- Me Philippe Rossy, avocat (pour G.________ et V.________),
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Service de la population, secteur étrangers (07.05.1977),
‑ Service des automobiles (réf. NIP : 00.030.645.936),
‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al.
1 LTF).
Le greffier :