TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

468

 

PE08.001617-YGR/ACP/PBR


 

 


COUR DE CASSATION penale

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Séance du 6 décembre 2010

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Présidence de               M.              Creux, président

Juges              :              MM.              Battistolo et Winzap

Greffier               :              M.              Ritter

 

 

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Art. 39 al. 2, 41 al. 1, 47 CP; 157, 415 CPP

 

 

 

              La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par R.________ contre le jugement rendu le 6 septembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause dirigée contre la recourante.

 

             

              Elle considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 6 septembre 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a, notamment, libéré R.________ de l'accusation de vol (I), l'a condamnée, pour abus de confiance, escroquerie, faux dans les titres et faux dans les certificats, à quatre mois de privation de liberté et au paiement des frais, par 13'272 fr. 40 (II) et a ordonné qu'elle soit soumise à un traitement ambulatoire en détention (III).

 

 

B.              Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :

 

1.1              L'accusée R.________, née en 1971, exerce pour l'heure l'activité de gérante de la buvette d'un centre sportif. Elle évalue le revenu actuellement issu de cette exploitation à quelque 2'000 fr. par mois une fois que tout est payé. Son casier judiciaire comporte une condamnation à une peine de trois mois d'emprisonnement, prononcée en 2001, notamment pour faux dans les titres. L'accusée a été déférée à la suite de deux ordonnances de renvoi, rendues, l'une, le 18 septembre 2009 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte et, l'autre, le 30 décembre 2009 par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois, lesquelles mentionnent les faits ci-après.

 

1.2.a              Entre octobre 2007 et janvier 2008, alors qu'elle gérait en tant qu'employée la trésorerie et la comptabilité d'une boulangerie, l'accusée a versé sur son compte bancaire privé l'argent destiné à payer les livraisons des fournisseurs et les salaires des employés de l'entreprise. Elle a fait un usage personnel du montant détourné, s'appropriant ainsi illégitimement environ 60'000 fr. L'exploitant du commerce a déposé plainte.

 

1.2.b              Dans le courant du mois de décembre 2007, l'accusée a établi de faux bulletins de livraison, afin d'emporter de la marchandise de la même boulangerie pour un montant total de 5'000 fr. environ. Ces produits ont été consommés par l'intéressée elle-même ou distribués à des proches.

 

1.3              Le 28 février 2008, l'accusée a signé un contrat de bail portant sur une villa, pour un loyer mensuel de 15'000 fr., ce alors même qu'elle faisait l'objet de poursuites et ne disposait d'aucune liquidité. Pour se donner l'apparence d'être solvable, elle a présenté au bailleur un document à l'en-tête d'une banque luxembourgeoise ou liechtensteinoise faisant état d'un avoir de 1'600'000 fr. et lui a dit disposer d'importantes expectatives successorales. Elle lui a remis un exemplaire du contrat portant la signature imitée de son compagnon, S.________. Ces manoeuvres lui ont permis d'occuper le logement durant environ cinq mois sans bourse délier. Le bailleur a déposé plainte.

 

1.4              Entre le 13 et le 15 août 2008, l'accusée a contracté pour son propre compte six abonnements de téléphonie mobile au nom de son compagnon, en présentant à son insu son passeport et en établissant de fausses procurations. Elle a fait usage de ces abonnements pour un montant total de 7'000 fr., qu'elle n'a pas payé aux divers opérateurs. S.________ a déposé plainte.

 

1.5              Le 2 septembre 2009, l'accusée a demandé au propriétaire d'une entreprise d'équipement informatique le prêt "en urgence" d'un ordinateur et d'une imprimante valant quelque 1'500 fr., prétextant la nécessité d'équiper un salon de coiffure qu'elle disait avoir récemment acheté. Une fois ce matériel obtenu sans bourse délier, elle ne l'a ni restitué, ni payé. La société commerciale lésée a déposé plainte. Une imprimante lui a par la suite été restituée.

 

1.6              Le 13 septembre 2009, l'accusée, qui avait obtenu les clefs d'un salon de coiffure lausannois en prétendant vouloir l'acquérir, a profité de l'absence de sa propriétaire pour lui dérober une somme de 1'000 fr. qui se trouvait dans une pochette placée dans un placard. La lésée a déposé plainte.

 

1.7              Le 30 septembre 2009, l'accusée a dérobé un montant de 1'500 fr. dans la pochette de la propriétaire du même salon de coiffure. La lésée a derechef déposé plainte.

 

1.8              Au mois d'octobre 2008, l'accusée a fait croire à S.________ qu'elle était enceinte de ses œuvres, espérant ainsi le faire revenir sur sa décision de mettre un terme à leur relation. Au mois de mai 2009, pour faire accroire à son ancien compagnon qu'elle avait récemment accouché, elle a demandé à un couple de ses connaissances de lui confier leur fille, née le 9 avril précédent, en faisant miroiter aux parents une rémunération et d'autres avantages s'ils acceptaient que leur bébé soit photographié pour une prétendue campagne publicitaire d'une enseigne commerciale bien connue. L'accusée a ensuite présenté le nourrisson à S.________. Comme celui-ci demandait à voir le certificat de naissance de l'enfant, l'accusée a confectionné un faux document intitulé "ordonnance de déclaration de naissance". Etabli à l'en-tête de l'état civil de la Broye, ce titre comportait notamment la date de naissance du 18 mai 2009 et des prénoms féminins fictifs. Par la suite, l'accusée a remis aux parents des courriers contrefaits à l'en-tête de l'enseigne commerciale en question pour accréditer ses allégations mensongères. Les parents et S.________ ont déposé plainte le 11 juillet 2009.

 

1.9              A la fin du mois de juin 2009, l'accusée a fait la connaissance de Q.________, qui étaient alors chacun sans emploi. Prétendant être la gérante d'un kiosque et rechercher deux employés, elle leur a présenté un faux contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux daté du 8 mai 2009, censé conclu avec une société de distribution de presse bien connue. Le 30 juin 2009, elle a déclaré engager les victimes, l'un comme agent de surveillance, l'autre comme vendeuse. Après avoir hébergé l'accusée durant une quinzaine de jours, Q.________ ont découvert avoir été trompés. Q.________ a déposé plainte et s'est constituée partie civile le 28 août 2009.

 

2.              L'accusée a fait l'objet d'une expertise psychiatrique, déposée le 30 mars 2010. Les expertes ont posé le diagnostic de trouble mixte de la personnalité à traits dépendants, dyssociaux et immatures. Le trouble est tenu pour profondément enraciné. Il existe, toujours à dire d'expert, une faible diminution de responsabilité, soit une capacité légèrement diminuée de se déterminer d'après l'appréciation intacte du caractère illicite de l'acte. Le risque de récidive a été considéré comme majeur dans des infractions du même genre, nonobstant le traitement ambulatoire entrepris depuis quelques mois et dont la poursuite était souhaitée par les experts.

 

3.              Appréciant les faits de la cause, le tribunal correctionnel a acquitté l'accusée au bénéfice du doute pour ce qui est des cas nos 1.2.a, 1.6 et 1.7; de même, il a considéré que le cas n° 1.5 ne constituait qu'une affaire civile et que le comportement de l'accusée dans le cas n° 1.9 ne relevait pas davantage du droit pénal faute de dessein d'enrichissement. Pour le reste, la cour a retenu que l'accusée s'était rendue coupable d'abus de confiance (1.2.b), d'escroquerie (1.3), de faux dans les titres (1.3 et 1.4) et de faux dans les certificats (1.8).

 

4.              Appréciant la culpabilité de l'accusée, le tribunal correctionnel a retenu, à charge, le fait que l'intéressée ne donnait absolument pas le sentiment d'avoir pris conscience de la gravité de ses actes. Il a en outre pris en compte son absence d'empathie envers les victimes, mentionnant qu'elle tenait un discours qualifié de plat et empreint d'une certaine tendance à se poser en victime. Les premiers juges ajoutaient qu'à dire d'expert, sa volonté de changer durablement demeurait douteuse et le risque de réitération élevé. Ces éléments justifiaient, de l'avis de la cour, une sanction immédiate. La peine ne pouvait, toujours selon les premiers juges, que revêtir la forme d'une peine privative de liberté, une peine pécuniaire crédible ne pouvant, selon eux, être infligée à une personne de condition économique aussi modeste que l'accusée, sauf à porter atteinte à l'exigence de prévention et d'efficacité de la peine. Pour ce qui est du sursis, le pronostic a été tenu pour défavorable. Les frais de justice ont été mis à la charge de l'accusée dans leur entier.

 

C.              En temps utile, R.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire concluant à sa réforme en ce sens qu'elle est condamnée à une peine pécuniaire inférieure à 120 jours-amende à 20 fr. le jour, subsidiairement à un travail d'intérêt général d'une durée inférieure à 480 heures, que dite peine est assortie d'un sursis conditionné à la poursuite des traitements psychiatriques entrepris et que les frais mis à la charge de la recourante sont réduits dans la mesure que justice dira.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Saisie d'un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui
ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). De telles inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que l'état de fait n'a à être complété.

 

2.              Le premier moyen de la recourante est déduit du caractère arbitrairement sévère de la peine.

 

2.1a)              Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.

 

b)              L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).

 

              L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des antécédents et de la situation personnelle consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la nécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur l’avenir du condamné. S’agissant de ce dernier élément, le Message précise que le juge n’est pas contraint d’infliger la peine correspondant à la culpabilité de l’auteur s’il y a lieu de prévoir qu’une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d’autres infractions (FF 1999 II 1866). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales. Il ne saurait l'emporter sur l’appréciation de la culpabilité du délinquant, l'effet de la peine devant toujours rester proportionné à la faute. L'art. 47 al. 2 CP codifie la jurisprudence rendue en vertu de l’art. 63 aCP (cf. not. ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118 IV 21, c. 2b; cf. aussi notamment TF 6B_207/2007 du 6 septembre 2007).

 

2.2              Sachant que quatre heures de travail d’intérêt général correspondent à un jour-amende ou à un jour de peine privative de liberté (art. 39 al. 2 CP), la peine privative de liberté de quatre mois prononcée équivaut à 120 jours-amende ou à 480 heures de travail d'intérêt général.

 

3.              En l'espèce, les infractions réprimées ont été commises, en état de récidive spéciale, de manière soutenue dans un délai de quelque quinze mois. Il s'agit pour certaines d'infractions continues, perpétrées également en cours d'enquête. L'accusée a fait preuve d'une énergie délictueuse significative en utilisant des stratagèmes élaborés, qu'elle a, pour parvenir à ses fins, mis en oeuvre avec une détermination et une force de persuasion peu communes. En particulier, elle a trompé la confiance d'un couple, dont elle a utilisé le nourrisson à des fins bassement égoïstes en échafaudant un édifice de mensonges témoignant d'une volonté dolosive qui va au-delà du simple dessein d'enrichissement illicite. Il en découle que l'accusée érige le mensonge en mode de vie pour satisfaire des appétits divers, tant au préjudice de ses relations d'affaires qu'au détriment de son (ex) partenaire ou d'autres tiers. Elle ne fait preuve ni d'introspection, ni de remords. A cet égard, son attitude à l'audience est corroborée par les constatations des experts psychiatres. Le fait que la recourante ait indemnisé ou se soit engagée à dédommager certains des plaignants n'a pas été tenu pour déterminant par les premiers juges, ce sans arbitraire aucun, vu en particulier le manque relatif de ressources de l'intéressée. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, une peine d'une certaine sévérité s'impose nonobstant la légère diminution de responsabilité de l'accusée, qui doit être prise en compte par ailleurs.

 

              Les éléments retenus par le tribunal correctionnel, à charge et à décharge (à savoir uniquement la légère diminution de responsabilité de l'accusée), sont ainsi pertinents. Au surplus, aucun élément déterminant au regard de l'art. 47 CP n'a été omis, respectivement ne s'est vu conférer une portée excessive ou insuffisante. La peine prononcée se situe dans le cadre légal (cf. toutefois ci-dessous sous l'angle de l'art. 41 al. 1 CP). La quotité de la peine n'apparaît ainsi nullement arbitrairement sévère, mais bien plutôt relativement clémente.

             

4.              La recourante, qui donne son accord à un travail d'intérêt général, conclut à ce que soit prononcée une peine pécuniaire avec sursis, subsidiairement un travail d'intérêt général avec sursis.

 

a)              Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l’exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s’il y a lieu d’admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d’intérêt général ne peuvent être exécutés.

 

b)              Comme en ont statué les premiers juges, le pronostic est entièrement défavorable au sens de l'art. 42 al. 1 CP. En effet, la recourante avait, en 2001 déjà, été condamnée pour une infraction contre le patrimoine de même nature que celles ici en cause; elle avait en outre avoué aux experts une précédente condamnation remontant à 1996, même si l'extrait de son casier judiciaire figurant au dossier ne comporte aucune trace de celle-ci. Comme déjà relevé sous l'angle de l'art. 47 CP, elle a agi de manière soutenue dans un délai de quelque quinze mois, y compris en cours d'enquête; elle a fait preuve d'une énergie délictueuse significative en utilisant des stratagèmes élaborés, qu'elle a, pour parvenir à ses fins, mis en oeuvre avec une détermination et une force de persuasion peu communes; elle ne fait preuve ni d'introspection, ni de remords, son attitude à l'audience étant corroborée par les constatations des experts psychiatres. Le fait que la recourante ait indemnisé ou se soit engagée à dédommager certains des plaignants n'est pas déterminant sous l'angle du risque de réitération. Ce tableau ne comporte aucun élément favorable. Il permet de déduire que seule une peine ferme permettra de détourner la recourante d’autres crimes ou délits.

 

c)              Encore faut-il ensuite, pour qu'une peine privative de liberté soit envisageable, qu'il y ait lieu d’admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d’intérêt général ne peuvent être exécutés (art. 41 al. 1, in fine, CP, précité).

 

              La formulation d'un pronostic sur la possibilité d'exécuter la peine pécuniaire suppose que les éléments de cette dernière soient fixés. Le nombre et le montant des jours-amende doivent être arrêtés conformément aux principes découlant de l'art. 34 al. 1 et 2 CP et un pronostic quant à l'exécutabilité de la peine pécuniaire ne peut être formulé que sur la base de ces éléments concrètement déterminés (TF 6B_414/2010 du 1er juillet 2010, avec référence à ATF 134 IV 60). Lorsque ce pronostic est défavorable, une courte peine privative de liberté ferme doit être prononcée, car la loi réserve expressément la peine privative de liberté pour cette hypothèse, afin de garantir à l'Etat l'exercice de son droit de répression (arrêt non publié précité, c. 2.2, avec référence à ATF 134 IV 60, c. 8.2, p. 78 s.). Des revenus même bas n'excluent toutefois pas la peine pécuniaire, pas plus qu'une situation d'indigence (arrêt non publié précité, c. 2.3, avec référence à ATF 134 IV 60, c. 6.1, p. 68 et c. 6.5, p. 71 s.). Pour les personnes à faibles revenus, le montant du jour–amende ne saurait toutefois être réduit au point de ne plus avoir qu'une valeur symbolique (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_217/2007 du 14 avril 2008, c. 2.1.5 et références citées, BJP 2007 n°190 et CCASS, 18 juin 2007, n°150).

 

Dans un arrêt de principe du 18 juin 2009 (6B_769/2008, publié aux ATF 135 IV 180), le Tribunal fédéral a considéré qu'on ne peut cependant méconnaître non plus que, dans la fourchette des peines dans laquelle entre en considération la peine pécuniaire, soit jusqu'à trois cent soixante jours, l'exécution des peines privatives de liberté correspondantes n'aboutit, en règle générale, qu'à une privation partielle de la liberté (notamment en cas d'exécution sous forme de semi-détention [art. 77bis CP] ou d'arrêts domiciliaires sous surveillance électronique pour les cantons qui connaissent cette institution) et n'entraîne pas non plus, sur le plan économique, les conséquences d'une privation de liberté complète (notamment la perte du revenu d'une activité lucrative ou la suspension des prestations d'assurances sociales qui le remplaçaient [cf. art. 21 al. 5 LPGA [RS 830.1]; en matière de prévoyance professionnelle: voir Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd. 2009, n° 107 ad art. 21 LPGA). Pour cette raison, et afin de conserver une juste proportion entre les différents types de sanctions, les exigences permettant de considérer qu'une peine pécuniaire n'est pas symbolique ne doivent pas être excessivement sévères non plus. Tel n'est plus le cas lorsque le montant du jour-amende atteint la somme de dix francs, en ce qui concerne les auteurs les plus démunis. L'arrêt publié aux ATF 134 IV 60, c. 6.5.2 p. 72, doit être précisé en ce sens (ATF 135 IV 180, précité, c. 1.4.2).

 

d)              Au vu des éléments retenus par le jugement entrepris, il faut considérer que la recourante est de condition économique modeste. La quotité du jour-amende peut être fixée à 20 fr., conformément aux conclusions qu'elle prend dans son recours. Il n'est en tout cas pas envisageable en l'espèce de fixer une quotité supérieure.

 

e)              Il n'est pas possible de retenir que l'exécution d'une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 20 fr. le jour ne peut être envisagée. La motivation du tribunal correctionnel déduite de la prévention et de l'efficacité de la sanction ne peut suffire à fonder une peine privative de liberté en l'état du système légal. Les conclusions de la recourant étant admises sur ce point, la question du travail d'intérêt général subsidiaire se trouve privée d'objet.

 

              Le recours doit donc être admis en ce sens qu'une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 20 fr. le jour-amende doit être prononcée en lieu et place de la peine privative de liberté.

 

              A défaut de toute détention, le traitement ambulatoire devra être dispensé en dehors du cadre carcéral. Le chiffre III du dispositif du jugement doit donc être réformé en conséquence.

 

5.              La recourante conclut ensuite à l'octroi du sursis (ordinaire), celui-ci étant soumis à la condition de la poursuite des traitements psychiatriques entrepris. Il a toutefois été vu que les conditions du sursis ne sont pas réunies au regard de l'art. 42 al. 1 CP. La question d'éventuelles conditions assortissant cette mesure est donc sans objet.

 

6.              La recourante conclut enfin à ce que les frais de première instance mis à sa charge soient réduits dans la mesure que justice dira. Elle se prévaut à cet égard de sa libération de la majorité des chefs d'accusation.

 

              La recourante méconnaît toutefois que l'essentiel des frais d'enquête et d'audience, y compris les coûts d'une expertise qu'elle avait requise, aurait de toute façon été mis à sa charge, s'agissant d'opérations dans une large mesure irréductibles et qui se rapportaient tout aussi bien aux chefs d'accusation ayant donné lieu à une condamnation. La recourante oublie en outre que, dans plusieurs des cas pour lesquels elle a été libérée, elle n'en a pas moins commis une faute civile qui aurait justifié la mise à sa charge des frais en application de l'art. 158 CPP si elle avait été déférée (et donc acquittée) séparément pour ces seuls chefs d'accusation, respectivement même pour un seul d'entre eux (cf. TF, 1P.449/2002, 25 novembre 2002, c. 2.1; ATF 120 Ia 147, c. 3b p. 155; 119 Ia 332, c. 1b p. 334).

 

              Ainsi, dans le cas n° 1.5, elle n'a ni restitué ni payé entièrement le matériel informatique obtenu, ce comportement ayant justifié l'ouverture d'une enquête pénale; de même, pour ce qui est des cas nos 1.6 et 1.7, la recourante n'a pu obtenir la clef du salon de coiffure qu'après avoir fait usage, au préjudice de l'exploitante, d'un édifice de mensonges hors du commun, lequel avait conduit la plaignante à lui accorder sa confiance; enfin, s'agissant du cas n° 1.9, la recourante a réussi à se faire héberger au bénéfice d'allégations tendancieuses si ce n'est mensongères, ce qui a causé aux époux Q.________, et notamment à la plaignante, un préjudice à tout le moins moral.

 

              Cela étant, il n'en reste pas moins qu'il subsiste un chef d'accusation à raison duquel la recourante a été acquittée sans qu'aucune faute civile ne puisse lui être imputée, à savoir le cas n° 1.2.a. En effet, le préjudice allégué par le plaignant n'a pas même été établi (contrairement au cas n° 1.2.b), ce en raison du désordre affectant la comptabilité de la boulangerie, situation dont la recourante n'était pas responsable. Il y a donc lieu à réduction des frais de première instance en application de l'art. 157 al. 3 CPP, ce dans une mesure légère, soit à hauteur de 1'000 fr. Le recours doit dès lors également être admis sur ce point et le jugement attaqué réformé dans cette mesure.

 

7.              Le recours doit ainsi être admis partiellement et le jugement réformé dans le sens des considérants ci-dessus. La recourante obtenant gain de cause sur le principe, soit sur le genre de la peine, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 968 fr. 40, TVA comprise, doivent être laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour de cassation pénale,

statuant en audience publique,

prononce :

 

              I.              Le recours est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement est réformé aux chiffres II et III de son dispositif en ce sens que le tribunal :

 

                            II.               Condamne R.________, pour abus de confiance, escroquerie, faux dans les titres et faux dans les certificats, à une peine de 120 (cent vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. (vingt francs), et au paiement des frais, par 12'272 fr. 40 (douze mille deux cent septante-deux francs et quarante centimes).

 

                            III.              Ordonne que R.________ soit soumise à un traitement ambulatoire.

 

                            Le jugement est confirmé pour le surplus.

 

              III.              Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de la recourante, par 968 fr. 40 (neuf cent soixante-huit francs et quarante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.

 

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :              Le greffier :

 

 

 

 

Du 7 décembre 2010

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la recourante et aux autres intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Mélanie Freymond, avocate, (pour R.________),

-               Me Yves Nicole, avocat (pour [...]),

-               Mme [...],

-               Mme [...],

-               M. [...],

-               Mme Q.________,

-               [...], M. [...],

-               M. S.________,

‑              M. le Procureur général du canton de Vaud,

 

et communiqué à :

 

‑              Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,

‑              M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,

‑              M. le Juge d'instruction cantonal,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).

 

              Le greffier :