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TRIBUNAL CANTONAL |
455
PM08.026676-RBY |
COUR DE CASSATION penale
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Séance du 22 novembre 2010
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Présidence de M. Creux, président
Juges : MM. Battistolo et Winzap
Greffier : Mme Rouiller
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Art. 10, 11, 15 16 al. 3 DPMIn; 56 al. 5 et 61 CP; 415 et 447 al. 2 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par le MINISTERE PUBLIC contre le jugement rendu le 7 septembre 2010 par la VIème chambre du Tribunal des mineurs dans la cause concernant A.L.________
Cité à comparaître en application de l’art. 438 al. 1er CPP, A.L._______ se présente. Il est assisté de Me Pascal Gillieron, avocat à Lausanne, défenseur d'office.
Personne ne se présente pour le Ministère public.
Me Gillieron s'exprime.
La cour entre ensuite en délibération, à huis clos.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 7 septembre 2010, la VIème chambre du Tribunal des mineurs a notamment constaté que A.L.________, fils de B.L.________ et de T.________, né le 27 juillet 1992 à Brestovac, Serbie & Monténégro (SCG), ressortissant de Serbie & Monténégro (SCG), actuellement détenu avant jugement à: “ [...]” 1350 Orbe, s’était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, recel, violation de domicile, violation simple de règles de la circulation, vol d’usage de véhicule automobile, conduite d’un tel véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire, contravention et infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), l'a libéré des chefs d’accusation de lésions corporelles simples par négligence, dommages à la propriété, menaces et contrainte (II), lui a infligé 11 (onze) mois de privation de liberté, sous déduction de 200 (deux cents) jours de détention avant jugement (III), a dit que cette peine était partiellement complémentaire à celle prononcée le 29 juillet 2009 (IV), et a ordonné l'exécution immédiate de la peine (V).
B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1. A.L.________ est né le 27 juillet 1992 au Kosovo. A l’âge d’un an et demi, il a été confié à son oncle paternel B.L.________ et sa femme, établis en Suisse, représentants légaux et détenteurs de l’autorité parentale. En 2001, D.L.________ (père biologique de l'accusé) a rejoint la Suisse avec sa famille. Il a pris contact avec l'accusé et a contribué à son entretien. Après avoir constaté les difficultés de comportement et d’apprentissage de son fils A.L.________, D.L.________ a exigé de celui-ci qu'il réintègre sa famille biologique pour reprendre en mains son éducation, ce qui a provoqué d’importants conflits.
En 2003, des épisodes de violence physique ont justifié le transfert de l'accusé en enseignement spécialisé à l’école [...] Après une période de placement à titre provisionnel au Centre [...],A.L.________ a été pris en charge en internat au [...] dès le 27 août 2006 où il a rencontré des difficultés liées à son agressivité verbale et son refus de l'autorité. Ce placement a pris fin le 31 octobre 2006, lorsque l'intéressé a été arrêté. L'accusé a ensuite réintégré le Centre [...] le 17 novembre 2006. Après divers stages, sans perspective d'avenir, et à la demande de son père, D.L.________, l’accusé a quitté la Suisse le 10 mars 2007 pour effectuer un apprentissage de boulanger auprès d’un parent éloigné en Bosnie. A.L.________ a toutefois regagné notre territoire cinq mois plus tard (en septembre 2007), car il vivait mal les conditions de travail, les limites d’accès aux biens matériels, et les restrictions qu'on lui imposait en Bosnie. Après son retour, ses recherches d’emploi ou d’apprentissage étant restées vaines, le prévenu a envisagé d’effectuer un stage puis un apprentissage de cuisinier au Restaurant [...] tenu par son frère. Ce projet a toutefois été abandonné en juin 2008, notamment en raison des difficultés familiales rencontrées par l’accusé. Le conflit entre ses parents biologiques et adoptifs a donné lieu à un suivi pédo-psychiatrique initié au printemps 2008 auprès du Dr X.________. En juin 2008, l'accusé a rejoint le Foyer d’éducation de [...], puis il a encore effectué divers stages dans le but d'entreprendre une formation initiale.
2. L'intéressé a été renvoyé une première fois devant le Tribunal des mineurs pour des infractions commises entre mars 2004 et mai 2008, soit notamment neuf agressions à caractère sexuel, ainsi que divers vols, tentatives de vol, recels, cambriolages, tentatives d'agression physique et verbale sur les éducateurs, et une fausse alerte à l'enlèvement. Par jugement du 29 juillet 2009, cette instance l'a condamné à vingt-six jours de privation de liberté, sous déduction de vingt-six jours de détention préventive, et a ordonné un placement en établissement d’éducation, ainsi qu'un traitement ambulatoire.
A la fin du mois d'août 2009, l’accusé a quitté le foyer de [...] pour d’intégrer une nouvelle fois le groupe VITA, au [...].
A.L.________ a été arrêté le 20 janvier 2010. Pour les besoins de l’enquête, il a été détenu avant jugement pendant deux cents jours.
3. Renvoyé une nouvelle fois devant le Tribunal des mineurs, A.L.________ a été jugé dans la présente procédure le 7 septembre 2010, pour des actes perpétrés entre le premier semestre de l'année 2008 et le début du mois de janvier 2010, soit notamment, diverses agressions et violations des règles de la circulation, ainsi qu'un important trafic de stupéfiants, dans le cadre duquel l'accusé a mis en circulation une quantité totale de 358 grammes d'héroïne pure.
Le jugement entrepris retient notamment les éléments suivants :
- Il résulte du rapport du 8 mars 2007 du Dr R.________ que l'accusé souffre d’un trouble grave de la personnalité de type antisocial en voie de constitution avec un trouble des conduites. La gravité du trouble des conduites de l’accusé, avec un risque élevé de récidive, compromet gravement la sécurité publique. Des soins éducatifs dans un cadre strict, un suivi médical pédopsychiatrique, un traitement logopédique, la participation à un groupe thérapeutique pour adolescents abuseurs ainsi qu’à un groupe d’entraînement aux habiletés sociales et à l’affirmation de soi, un traitement neuroleptique de fond, une thérapie familiale et la mise en place d’un projet de formation professionnelle en milieu protégé, sont préconisés;
- Le rapport complémentaire établi le 16 septembre 2008 par le Dr R.________, qui fait état d'une discrète amélioration liée à la mise en place d’un cadre plus contenant et à l’amorce de mesures thérapeutiques, ainsi que d'une prise de conscience de la gravité des agressions sexuelles commises. Le praticien insiste sur l’urgence de clarifier les questions de filiation et d’autorité parentale, et rappelle que la participation à un groupe d’entraînement aux habiletés sociales et à l’affirmation de soi, ainsi qu’à un groupe d’adolescents abuseurs, à un traitement neuroleptique de fond, une thérapie de famille et la poursuite du processus de formation professionnelle sont des mesures nécessaires;
- La lettre de la direction du Centre [...] 17 août 2010 mentionne que le prévenu est violent et insultant à l'égard du personnel, en particulier féminin. Terriblement angoissé, son seuil de frustration est très bas; les explosions et les changements d’humeur sont fréquents;
- Le rapport du 30 août 2010, émanant de la direction de la Prison de la [...], montre le prévenu comme étant un jeune homme arrogant, très revendicateur, non respectueux des règles et ayant tendance à demander des faveurs. Il n'hésite pas à mentir et tricher et il se montre mauvais perdant. Il tient souvent des discours machistes et en décalage avec la réalité. Il a de l’influence sur les autres jeunes du groupe. Confronté à ses délits, l'accusé relativise ses actes. Après quelques échanges, il se montre capable d'apprécier la gravité de ses agissements et de voir les conséquences qui seraient entraînées par la poursuite de son activité délictueuse. De manière générale, il ne semble pas tenir compte des interventions éducatives. L’accusé a été sanctionné disciplinairement pour une bagarre avec un autre détenu, ainsi que pour des comportements arrogants et non respectueux des règles. A.L.________ peine à se concentrer et à maintenir un effort de longue durée en atelier, il bâcle son travail et critique celui des autres. En sport, il est très rapidement fatigué et ne respecte pas les règles du jeu. Enfin, son hygiène et l’ordre dans sa cellule laissent à désirer;
- Les déclarations faites aux débats par Q.________, assistante sociale au Service de protection de la jeunesse, selon lesquelles A.L.________est réellement tiraillé entre ses deux familles. L'intéressé ne fonctionne pas bien en société lorsqu’il n’est pas l’unique centre d’intérêt de son entourage. Il a un grand besoin d’écoute. Il regrette ses actes, mais donne l'impression qu’il n’a pas réellement pris conscience de l’inadéquation de son comportement, banalisant ses agissements, ce qui laisse envisager un risque de récidive. Il paraît douteux que le prévenu puisse se montrer preneur de l'aide envisagée, quelle qu'en soit la forme. Un placement ne semble, en outre, pas opportun, cette mesure pouvant être ressentie comme une sanction par A.L.________. Enfin, il n'est pas exclu que l'accession à la majorité ait produit un déclic chez l'accusé;
- Le témoignage de D.L.________, E.L.________ et B.L.________ aux débats, qui notent une nette amélioration du comportement de l’accusé depuis son incarcération à la Prison de la [...]. Pour B.L.________, l'accusé est un bon garçon qui n'a jamais fait preuve de violence à la maison. A sa sortie, il pourra se faire engager par leurs employeurs respectifs.
- Les propos tenus aux débats par A.L.________, expliquant qu'il vit mal son incarcération, mais qu'il est conscient de ses effets positifs sur son rythme et ses habitudes de vie. Sur le plan personnel, il mentionne une amélioration des relations avec ses parents biologiques et la famille de B.L.________, mais se dit toujours incapable se positionner par rapport à eux. Sur le plan professionnel, il souhaite entreprendre un apprentissage de maçon avant de créer sa propre entreprise de nettoyage. Pour le surplus, il dit avoir réalisé les dangers que peut représenter la consommation de stupéfiants et vouloir cesser toute consommation. Il indique avoir pris conscience des périls qu'il a fait courir à autrui par ses agissements. Il connaît les sanctions qu’il aurait encourues s’il avait agi après sa majorité, et précise que cela suffit à le dissuader de commettre de nouveaux crimes ou délits. Le prévenu se sent apte à se prendre en mains et à subvenir à ses besoins. Il réfute les diagnostics posés par les psychiatres, estimant qu'il ne souffre d'aucun aucun problème d’ordre psychologique. Il s'oppose à son placement, qui l’éloignerait trop de sa famille.
4. Au moment de fixer la peine, les premiers juges ont constaté que l'intéressé avait agi de manière coupable et l'ont condamné à une peine ferme de onze mois, sous déduction de la détention effectuée avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 29 juillet 2009. A encore été examinée la question de la substitution éventuelle de la mesure de placement en établissement d'éducation prononcée le 29 juillet 2009 en placement en établissement fermé. A ce sujet, le tribunal a reconnu que l'intéressé aurait sa place dans un établissement fermé, mais a renoncé à prononcer cette mesure, arguant qu'"[…] on ignore la date exacte à laquelle une admission à [...] sera effectivement possible […]" et que "[…] s'il devait rester détenu pour une durée indéterminée en vue d’une admission en ce lieu, l’accusé risquerait de considérer ce placement comme arbitraire et injuste […]". Dans ces circonstances, et l'assuré devenu majeur paraissant conscient des conséquences d'une éventuelle récidive et capable de comprendre le sens d’une sanction, les juges des mineurs estiment qu'une peine privative de liberté est adéquate, car elle clarifie la situation de l'intéressé en permettant que soit entrepris un travail éducatif dans une procédure d’éventuelle libération conditionnelle assortie de "[…] règles de conduite telles que l’obligation de travailler et de reprendre le traitement ambulatoire auprès du Dr X.________ […]." (cf. le jugement attaqué p. 17).
C. En temps utile, le Ministère public a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à la réforme de son dispositif par l'adjonction d'un chiffre Vbis, en ce sens que le tribunal : "[…] Ordonne le placement en établissement fermé de A.L.________ […]" (ch. II).
Par acte daté du 1er novembre 2010, A.L.________ a conclu au rejet du recours.
En droit :
1. Le recours tend exclusivement à la réforme du jugement entrepris. Dans un tel cas, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP, Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RSV 312.01). Elle est cependant liée par les faits constatés par le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2 CPP).
2. Le Ministère public reproche aux premiers juges d'avoir renoncé à ordonner un placement en établissement fermé dont les conditions sont réunies au vu, notamment, du contenu des rapports d'expertise figurant au dossier. La mesure dont l'auteur a besoin doit être exécutée dans un établissement thérapeutique spécial et être ordonnée par le juge si cet établissement existe. Tel est bien le cas en l'espèce puisque le Centre éducatif de [...] est un établissement approprié. Peu importe, cela étant, que ledit établissement soit ou non disposé à accueillir le condamné, ou que ce dernier ressente son placement comme une sanction.
Pour sa part, A.L.________ s'oppose à son placement; il invoque, pièce à l'appui (cf. le rapport du 19 novembre 2010 de la direction de la Prison de la [...]), l'évolution positive de son comportement et dit avoir pris conscience de la gravité de ses actes. A ses yeux, il conviendrait plutôt de l'astreindre à reprendre le traitement ambulatoire entrepris auprès de son pédopsychiatre. Il lui paraît, en effet, plus constructif et adéquat d'entamer tout de suite un travail éducatif plutôt que d'attendre pour ce faire qu'une place se libère éventuellement au Centre éducatif de [...]. Au reste, le succès d'un placement en milieu fermé lui paraît douteux, au vu notamment des constatations faites aux débats par l'assistante sociale du Service de protection de la jeunesse, constatations qui devraient l'emporter sur les conclusions des rapports d'expertise citées par le Ministère public, trop anciennes pour être décisives.
3. In casu, l'accusé, né en juillet 1992, est jugé dans la présente procédure pour des infractions au code pénal commises du premier trimestre 2008 au mois de janvier 2010, soit lorsqu'il avait moins de 18 ans (art. 1 al. 1 litt. a DPMin, loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003; RS 311.1). En outre, il s'agit d'examiner le bien fondé d'un placement en établissement fermé, à substituer à la mesure prononcée en 2009 en vertu de l'art. 14 DPMin (placement en établissement d'éducation). Le droit pénal des mineurs est donc applicable.
4. a) L'art. 10 DPMin prévoit que si le mineur a commis un acte punissable et que l’enquête sur sa situation personnelle conclut à la nécessité d’une prise en charge éducative ou thérapeutique particulière, l’autorité de jugement ordonne les mesures de protection exigées par les circonstances, que le mineur ait agi de manière coupable ou non (al. 1).
D'après l'art. 11 DPMin, si le mineur a agi de manière coupable, l’autorité de jugement prononce une peine, en plus d’une mesure de protection ou comme seule mesure (al. 1, première phrase). Ne peut agir de manière coupable que le mineur qui possédait la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte et de se déterminer d’après cette appréciation (al. 2).
b) En l'espèce, le tribunal constate de manière péremptoire que l'accusé a agi de manière coupable sans plus ample précision (cf. le jugement entrepris p. 17). Si cette motivation est suffisante pour permettre à l'accusé de se rendre compte de la portée du jugement rendu et de l'attaquer en connaissance de cause, la cour de céans constate que l'état de fait retenu par les juges de première instance est trop succinct. En application de l'article 447 al. 2 CPP, elle peut compléter celui-ci sur la base du dossier, pour autant que ces faits ne soient pas en contradiction avec ceux constatés dans le jugement (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 3.6 ad. art. 447). Cette condition est réalisée en l'espèce. Au demeurant, les faits exposés ci-après résultent clairement du dossier, en particulier du rapport d'expertise du 8 mars 2007 (pce no 805), dont on peut tirer ce qui suit en page 15 :
"[…] La responsabilité de A.L.________ par rapport aux délits et aux agressions à caractère sexuel n'est que partielle compte tenu du manque de discernement qu'il a par rapport à la nature transgressive de la plupart de ses actes. Si les fondements de son sens moral sont défaillants, il a toutefois une représentation du bien et du mal qu’il est capable d’appliquer au sujet de ses délits […]".
c) Sur la base de l'état de fait ainsi complété, l'autorité de céans constate que la responsabilité de l'accusé n'est que partielle, compte tenu du manque de discernement qu'il a par rapport à la nature transgressive de ses actes, mais qu'il y a une représentation du bien et du mal que l'accusé est capable d'appliquer au sujet de ses délits. Le rapport de renseignements établi par le Service de protection de la jeunesse le 6 juillet 2010 (pce no 809) va dans le même sens.
d) Ces éléments suffisent à reconnaître l'accusé coupable au sens de l'art. 11 DPMin. Ainsi, l’autorité de jugement pouvait ordonner les mesures de protection exigées par les circonstances au sens de l'art. 10 DPMin. A cet égard, il convient d'examiner si, comme le prétend le recourant, les conditions d'un placement en milieu fermé sont remplies.
5. a) Aux termes de l’art. 15 al. 2 DPMin, l’autorité de jugement ne peut ordonner le placement en établissement fermé que si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l’exigent impérativement (let. a), ou si l’état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger (let. b).
b) En l'espèce, le dossier comporte de nombreux éléments qu'il convient de retenir en faveur d'un tel placement.
A ce sujet, le rapport d'expertise établi le 8 mars 2007 (pce no 805) par le Dr R.________, évoqué par le jugement entrepris et cité ci-après (art. 447 al. 2 CPP), montre que :
"[…] A.L.________ présente un développement dysharmonique avec un retard de langage, une immaturité affective et une sexualité anormale déjà déviante à l’âge de 14 ans qui fait partie d’un grave trouble des conduites.[…]. Son sens moral est défaillant, son développement a été compromis par des capacités empathiques et relationnelles restreintes ainsi que par des méthodes éducatives inadéquates. […]A.L.________ n’a pratiquement aucune limite. II n’a pas intégré nombre de règles élémentaires lui permettant de s’insérer dans la société dans le respect d’autrui. Sa réactivité et son impulsivité favorisent les passages à l’acte hétéro-agressifs. Les fondements de son sens moral sont perturbés, ses capacités d’autorégulation de son comportement sont défaillantes. N’étant sensible qu’aux réponses immédiates venant de l’extérieur pour signifier les limites, A.L.________ nécessite des soins éducatifs intensifs dans un cadre strict […]." (cf. le rapport cité, p. 17, bas de la page).
Par ailleurs, d'après la lettre du 17 août 2010 (pce no 810) de la direction du Centre communal pour adolescents de [...] résumée en page 15 du jugement attaqué, A.L.________ a un comportement menaçant, voire violent, avec un seuil de frustration très bas induisant des explosions et des changements d’humeur fréquents.
A la même page, les premiers juges se réfèrent également au rapport du 30 août 2010 (pce no 811) de la direction de la Prison de la [...] qui mentionne que la tendance de A.L.________ à transgresser les règles reste très présente, même en milieu carcéral.
Enfin, d'après Q.________, assistante sociale au Service de protection de la jeunesse, A.L.________ ne fonctionne pas bien en société; il donne l’impression de n'avoir pas réellement pris conscience de l’inadéquation de son comportement, il banalise ses agissements et un risque de récidive persiste.
Il ressort ainsi des renseignements récents au dossier et recueillis aux débats, que la situation de l'accusé n'a pas évolué par rapport aux constatations faites par le Dr R.________ en 2007 et en 2008 : l'accusé souffre de troubles psychiques et comportementaux pour lesquels il a besoin de soins éducatifs particuliers. En outre, son état représente une grave menace pour les tiers dès lors qu'il n'a pas conscience de l'inadéquation de son comportement et risque de récidiver.
c) Les conditions d'un placement en milieu fermé prévues à l'art. 15 al. 2 DPMin sont donc remplies, et le rapport établi pendant la procédure (le 19 novembre 2010) par la direction de la Prison de la [...], qui note une évolution positive du comportement de l'intéressé, ne permet pas d'infirmer ce qui précède.
6. a) S'agissant de l'exécution d'un tel placement, l’art. 16 al. 3 DPMin dispose que si le mineur a 17 ans, la mesure peut être exécutée ou poursuivie dans un établissement pour jeunes adultes (art. 61 CP).
b) L'art. 61 al. 1 CP prévoit que si l'auteur avait moins de vingt-cinq ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes : l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles (let. a) ; il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles (let. b). Le placement doit favoriser l'aptitude de l'auteur à vivre de façon responsable et sans commettre d'infractions. Il doit notamment lui permettre d'acquérir une formation ou un perfectionnement (art. 61 al. 3 CP).
Cette mesure est ordonnée principalement en raison de l'état personnel du jeune adulte délinquant et de sa capacité à recevoir un soutien socio-pédagogique et thérapeutique pouvant influencer favorablement le développement de sa personnalité (FF 1999 1887 ; ATF 118 IV 351 c. 2b). Un tel placement doit par conséquent être réservé aux jeunes adultes qui peuvent encore être largement influencés dans leur développement et qui apparaissent accessibles à cette éducation. Moins l'intéressé semble encore malléable, moins cette mesure entre en considération. En outre, les carences du développement pertinentes sous l'angle pénal doivent pouvoir être comblées par l'éducation, en tout cas dans la mesure où ce moyen permet de prévenir une future délinquance (ATF 125 IV 237 c. 6b ; ATF 123 IV 113 c. 4c ; ATF 118 IV 351 c. 2b et d). Le placement implique une disposition minimale à coopérer, le jeune adulte devant présenter un minimum de motivation (ATF 123 IV 113 c. 4c/dd p. 123 s ; TF 6B_475/2009 du 26 août 2009, c. 1.1.2.1 ; Heer, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd. Bâle 2007, n. 42 et 43 ad art. 61 CP).
En résumé, le placement dans un établissement pour jeunes adultes est fondé sur des considérations tirées du droit pénal des mineurs et ne vise donc que les auteurs qui peuvent encore être classés, d'après leur structure de personnalité et leur manière d'agir, dans le large cercle de la délinquance adolescente. Dans ce cadre, les critères essentiels permettant de prononcer ce placement sont les carences dans le développement caractériel, l'éducabilité, la prévention de la délinquance et l'absence de dangerosité (ATF 125 IV 237 c. 6b ; TF 6B_475/2009 du 26 août 2009, c. 1.1.2.3 et la jurisprudence citée).
c) Si les conditions de l’art. 61 CP sont remplies, le juge est tenu d'ordonner le placement (ATF 125 IV 237 op. cit). Il ne peut y renoncer que s'il n'existe pas d'établissement remplissant les critères de l'art. 61 CP en Suisse (Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd. Bâle 2007, n. 69 ad. art. 61 CP, p. 1209, ainsi que la doctrine et la jurisprudence citée).
Il résulte de l’art. 56 al. 5 CP, applicable par renvoi de l’art. 1 al. 2 let. c DPMin, qu’en règle générale, le juge n’ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition. Cette disposition vise à garantir l’existence d’un tel établissement approprié et non de sa disponibilité. Ainsi, lorsque la mesure dont l’auteur a besoin doit être exécutée dans un établissement thérapeutique spécial et qu’un tel établissement existe, cette mesure doit être ordonnée par le juge. Par ailleurs, le fait que l’établissement soit disposé ou non à accueillir le condamné n’est pas une condition au prononcé d’une telle mesure (Dupuis, Geller, Monnier, Moreillon et Piguet, Petit commentaire CP I, n. 24 ad art. 56 CP, p. 576).
d.a) Les conditions de l'art. 61 CP sont réalisées en l'espèce. En effet, l'intéressé souffre de graves troubles du développement de la personnalité, et les infractions qu'il commet sont en lien avec ces troubles. En outre, la mesure paraît propre à prévenir la récidive. En effet, A.L.________ semble accessible à un traitement socio-pédagogique et thérapeutique pouvant influencer favorablement sa personnalité (cf. supra, c. 5, en particulier les constatations du Dr R.________). Cela étant, dès lors que l'état personnel de l'accusé et ses capacités d'évolution justifient la mesure, peu importe que le prévenu ne fût pas âgé de 18 à 25 ans au moins au moment de la commission des infractions jugées dans la présente procédure (FF 1999 1887 ; ATF 118 IV 351 c. 2b, op. cit.).
d.b) En outre, il existe en Suisse actuellement cinq établissements pour jeunes adultes répondant aux critères de 61 CP, donc quatre "Massnahmenzentren", pour le placement de jeunes hommes, soit Uitikon (Zürich), Kahlchrain (Turgovie), Arxhof (Bâle) et Pramont (Valais) (Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd. Bâle 2007, op. cit., p. 1205).
e) A.L.________ étant un ressortissant serbe maîtrisant mal le français (cf. pce no 802), il ne paraît pas contre-indiqué de le placer ailleurs qu'en Suisse romande. Les conditions d'un placement en établissement étant remplies, peu importe, au demeurant, que le prénommé ait terminé de purger ses peines en janvier 2011.
f) Vu ce qui précède, un placement en établissement fermé devait être ordonné et, comme le relève à juste titre le recourant, c'est à tort que les premiers juges y ont renoncé.
7. En définitive, le recours du Ministère public doit être admis. Le jugement entrepris est réformé dans le sens des considérants et confirmé pour le surplus. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement rendu par le Tribunal des mineurs est réformé par l'adjonction d'un chiffre V bis nouveau à son dispositif en ce sens que le tribunal :
Vbis : ordonne le placement en établissement fermé de A.L.________.
Le jugement est maintenu pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de A.L.________ par 591 fr. 80 (cinq cent nonante et un francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 23 novembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Pascal Gillieron (pour A.L.________), [...]
- [...],
- [...],
- M. [...],
- Mme [...],
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
‑ Centre éducatif fermé de Pramont,
- Service de la population, secteur étrangers (27.7.92),
‑ Mme la Présidente de la VIème chambre du Tribunal des mineurs,
- M. le Juge d'instruction cantonal.
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al.
1 LTF).
La greffière :