TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

471

 

PE07.009074-ADY/YBL/SSM


 

 


COUR DE CASSATION penale

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Séance du 6 décembre 2010

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Présidence de               M.              Creux, président

Juges              :              Mme              Epard, M. Winzap

Greffier               :              Mme              Rouiller

 

 

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Art. 48, 71 CP; 415 CPP

 

 

 

              La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par F.________ contre le jugement rendu le 6 juillet 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant, ainsi que concernant A.A.________, J.________, N.________ M.________ et E.________

 

              Elle considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 6 juillet 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que F.________ s'était rendu coupable d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (VI), condamné F.________ à une peine privative de liberté de 2 (deux) ans et à une amende de 10'000 fr. (dix mille francs) (VII), suspendu la peine privative de liberté infligée à F.________ et fixé au condamné un délai d'épreuve de 4 (quatre) ans (VIII), dit qu'à défaut de paiement de l'amende par F.________, la peine privative de liberté de substitution sera de 100 (cent) jours (IX), et dit que F.________ était le débiteur de l'Etat de Vaud d'une créance compensatrice de 100'000 fr. (cent mille francs) (X).

 

 

B.              Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :

 

              1. F.________, ressortissant suisse né le 23 août 1964, a obtenu une licence en pharmacie de l’Université de [...] en 1988. Avec deux collègues d'études, il a ouvert une pharmacie à [...] en 1989, et à [...] en 1991. Après s'être séparé de ses associés, l'intéressé a été engagé en 1993 dans une pharmacie de [...], qu’il a rachetée en 2001 et qu’il exploite toujours. Aux dires de l'accusé, ses affaires sont bonnes et il réalise un revenu annuel net de 400'000 francs. Le prévenu est également propriétaire d'immeubles, dont un appartement à Lugano et deux à Genève. Ses revenus locatifs sont de l'ordre de 17'000 fr. à 18'000 fr. par an. Ses dettes hypothécaires se montent à 2'000'000 fr., celles de sa pharmacie à 50'000 francs. Il paie 3'500 fr. par année pour son assurance-maladie et moins de 1'000 fr. par mois pour son logement.

 

              Depuis le 16 février 2010, F.________ est suivi par le Dr G.________, psychiatre-psychothérapeute FHM, dans le cadre d’un traitement volontaire d'une séance par semaine. Ce psychiatre a établi un certificat médical du 21 juin 2010 où il pose le diagnostic d'état anxieux aigu dans le cadre d'un syndrome de stress post-traumatique chez une personnalité à traits obsessionnels et explique les raisons psychologiques du passage à l'acte.

 

              2. Au casier judiciaire de l’accusé figurent les deux inscriptions suivantes :

 

              - 27 décembre 2002, Tribunal de division 9B, Berne, 25 jours d’emprisonnement avec sursis durant 2 ans pour insoumission et absence injustifiée;

 

              - 28 juillet 2004, Juge d’instruction du Nord Vaudois, 5 jours d’emprisonnement avec sursis durant deux ans et amende de 600 fr. pour violation grave des règles de la circulation et infraction à LCR.

 

              3. Fondés sur les déclarations de F.________, ainsi que sur les renseignements recueillis en cours d'enquête, notamment sur les listes de commande fournies par l'accusé à la Police cantonale de sûreté, les premiers juges ont retenu ce qui suit :

 

              Dans le courant de l'année 2004, alors qu’il exploitait la pharmacie du [...],F.________ a fait la connaissance d'un certainN.________ qui était livreur du soir pour le compte de l’entreprise pharmaceutique Z.________. Après quelques mois de collaboration, N.________ a demandé à F.________ de lui vendre des boîtes de 100 [...] 15 mg, affirmant vouloir les envoyer en Turquie. Le [...] 15 mg est un [...] qualifié de stupéfiant, délivré seulement sur ordonnance; il s'agit en outre d'un conditionnement destiné aux hôpitaux. F.________ a accepté de répondre à la demande d'N.________ sans que ce dernier ne lui soumette la moindre ordonnance. Au fil des mois, les quantités demandées par N.________ étaient toujours plus importantes, et ses commandes de plus en plus fréquentes.

 

              F.________ achetait le [...] 15 mg entre 33 fr. 98 et 34 fr. 08 la boîte. Il prélevait l'argent sur son compte auprès de la coopérative professionnelle des pharmaciens suisses et vendait ensuite les médicaments à N.________ entre 40 et 50 fr. la boîte. Ce dernier ne lui a pas versé la totalité de son dû.

 

              Ainsi, entre le 1er octobre 2004 et le 26 juin 2007, l'accusé a favorisé le trafic de 343'200 comprimés de [...] 15 mg, qui ont été détournés de leur chaîne habituelle de diffusion et distribués à des toxicomanes sans aucun contrôle médical. Ce commerce a rapporté à l'intéressé un bénéfice net de plus de 30'000 francs.

 

              4) A l'issue de l'instruction, F.________ a été reconnu coupable d'infraction grave à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; loi sur les stupéfiants, RS 812.121).

 

              5) Les premiers juges ont relevé que la culpabilité de F.________ était particulièrement lourde. A charge, ils ont retenu que l'accusé avait favorisé sans y avoir été contraint, en toute connaissance de cause, à son profit, et sans requérir les ordonnances nécessaires, l'écoulement d'une grande quantité de médicaments dangereux, alors qu'il n'avait nul besoin d'obtenir illicitement des gains accessoires. A décharge, le tribunal a considéré les aveux, l'excellente collaboration à l'enquête, le suivi psychiatrique entrepris et les effets de la sanction administrative.

 

              6) Les conditions objectives et subjectives du sursis ont paru réalisées, l'intéressé ayant pris conscience de la gravité de ses actes et entrepris un traitement psychiatrique de nature à prévenir la récidive.

 

              7) Sur ces bases, F.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 2 ans, avec sursis pendant 4 ans, ainsi qu'à une amende de 10'000 fr. convertible, en cas de non paiement fautif, en une peine privative de liberté de substitution de 100 jours. En outre, F.________ a été reconnu débiteur de l'Etat de Vaud, d'une créance compensatrice de 100'000 francs.

 

C.              En temps utile, F.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à ce que ce jugement soit réformé en ce sens que la peine d'emprisonnement avec sursis est réduite dans une mesure notable que justice dira (I), et à ce qu'il est reconnu débiteur à l'égard de l'Etat de Vaud d'une créance compensatrice s'élevant "[…] au maximum à 34'250 francs […]" (II).

 

              Par préavis du 12 octobre 2010, le Ministère public a conclu à l'admission partielle du recours interjeté par F.________ en ce sens qu'il est reconnu débiteur d'une créance compensatrice de 34'250 francs (I), le jugement étant confirmé pour le surplus (II) et une partie des frais étant laissée à la charge du recourant (III).

 

 

              En droit :

 

 

1.              Le recours de F.________ tend exclusivement à la réforme du jugement querellé. Dans un tel cas, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle est cependant liée par les faits constatés par le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2 CP, Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01). Il n'y en a pas en l'espèce.

 

2.              Le recourant s'en prend d'abord à la quotité de la peine privative de liberté infligée. Il ne remet en cause ni l'état de fait retenu par les premiers juges, ni le montant de l'amende.

 

              2.1 F.________ invoque son état psychique au moment des faits incriminés en se fondant sur les constatations de son psychiatre traitant (le Dr G.________) en vue d'obtenir une atténuation de la peine.

 

              L'art. 48 CP prévoit que le juge atténue la peine si l’auteur a agi (…) dans une détresse profonde (let. a ch. 2), (…) si l’auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s’il a agi dans un état de profond désarroi (let. c).

 

              Il y a détresse profonde lorsque l'auteur est poussé à transgresser la loi pénale par une situation proche de l'état de nécessité, c'est-à-dire que, sous la pression d'une détresse particulièrement grave, il croit ne pouvoir trouver d'autre issue que la commission de l'infraction (ATF 107 IV 94 c. 4a). En outre, le bénéfice de cette circonstance atténuante ne peut être accordé que si l'auteur s'est comporté d'une façon que la morale ne réprouve pas totalement. (TF 6B_719/2009 du 3 décembre 2009 c. 3).

 

              La détresse profonde privilégie la représentation subjective de l'auteur, mais doit respecter une certaine proportionnalité, elle concerne donc des infractions moins graves. Elle doit être distinguée du profond désarroi (art. 48 let. c CP), qui est un état psychologique que chacun est susceptible de ressentir et qui est fondé sur des éléments éthiques objectifs. C'est cet état psychologique et non l'acte qui doit être excusable, ce qui permet d'envisager la circonstance atténuante de l'art. 48 let. c CP même pour des infractions objectivement très graves telles que le meurtre de son enfant gravement handicapé (cf. sur cette distinction, Pellet, Commentaire romand, Code pénal I – art. 1-110 CP, Helbling Lichetenhan 2009, n.16 ad. 48 CP).

 

              La casuistique montre une jurisprudence restrictive. Ainsi, n'agit pas sous l'effet d'une détresse profonde celui qui, dans une détresse financière grave, commet un meurtre pour s'emparer d'argent, pas plus qu'un policier qui blesse par accident un collègue d'un coup de feu et l'achève ensuite dans l'espoir de dissimuler sa faute, ne voyant pas comment sauver sa carrière autrement. Peut, en revanche, invoquer l'art. 48 CP let a ch. 2, le complice d'activités mafieuses qui se laisse progressivement entraîner jusqu'au moment où il réalise que la collaboration est la seule voie possible pour lui éviter, ainsi qu'à sa famille, des représailles. (…). Les conditions d'application restrictives et les exigences répétées du Tribunal fédéral s'expliquent par le fait que bon nombre d'auteurs agissent subjectivement dans une situation qu'ils croient souvent désespérée ou à tout le moins en exagérant leurs difficultés existentielles alors que la circonstance atténuante doit rester l'exception et qu'il est en définitive assez rare que le principe de proportionnalité ait été respecté. Le pouvoir d'appréciation du juge est ici déterminant; il correspond à celui en matière de fixation de la peine (Pellet, op. cit. n. 14 à 19 ad. 48 CP, pp. 481 à 483, ainsi que la jurisprudence citée).

 

              Fondé sur les constatations de son psychiatre traitant, le recourant explique son passage à l'acte par "[…] des états de dépersonnalisation-déréalisation qui caractérisent la réaction des victimes face à leurs agresseurs dans les états de peur psychologique extrême. Cet état a pour but l'évitement de l'angoisse et le contrôle de la conscience est compromis […]" (recours p. 3). Il prétend avoir été victime des agissements de son coaccusé et s'être trouvé dans l'impossibilité de se déterminer face à l'insistance des sollicitations dont il a été l'objet. Ce harcèlement l'aurait fait entrer dans une spirale caractérisée par la peur où il se serait situé psychologiquement à la merci de la volonté d'N.________ (cf. même page).

 

              Or, comme le relève le tribunal (jugement p. 38), il n'est pas démontré que le recourant ait agi dans tel état de terreur qu'il ne lui était plus possible de faire marche arrière. Au vrai, il n'a jamais fait l'objet de menaces verbales ou physiques de la part de son coaccusé. Au surplus, dès lors qu'il n'avait pas besoin de réaliser des gains accessoires par le biais d'une activité illicite, on comprend mal pourquoi il a accepté d'entrer dans le trafic incriminé. Quoi qu'il en soit, F.________ n'a pas démontré en quoi il aurait agi dans un état de détresse profonde au sens de l'art. 48 let. a ch. 2 CP et le contenu du certificat médical établi par le Dr G.________ n'est, à cet égard, pas décisif. La détresse profonde suppose, en effet, que l'auteur ait agi parce qu'il croit ne pouvoir trouver une issue que dans la commission d'une infraction (ATF 108 IV 94), or l'état de fait du jugement entrepris, qui considère largement les constatations du Dr G.________ (jugement pp.16-17), ne permet pas d'aboutir à un tel constat. Le recourant n'a pas davantage établi à satisfaction de droit s'être trouvé dans un état de profond désarroi au sens de l'art. 48 let. c CP. C'est ainsi en vain que F.________ évoque son état psychique au moment des faits incriminés pour obtenir une atténuation de la peine.

 

              Ce moyen est mal fondé et doit être rejeté.

 

              2.2 Le recourant se prévaut en outre de "[…] son repentir actif […]" (sic);  il invoque à ce titre sa collaboration active à l'établissement des faits et ses aveux spontanés (recours pp.3-4).

 

              La peine peut également être atténuée si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s’il a réparé le dommage autant qu’on pouvait l’attendre de lui (art. 48 let. d CP).

 

              Cette disposition reprend l'art. 64 al. 7 aCP. La circonstance atténuante du repentir sincère ne peut toutefois être retenue qu'en faveur du délinquant qui fournit, de son propre mouvement, un effort particulier, spontané et désintéressé par lequel il fait la preuve de son repentir, notamment en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé. L'effort particulier doit être fourni librement et durablement. Celui qui ne consent à faire un effort que sous la menace d'une procédure pénale présente ou à venir ne manifeste pas un repentir sincère, mais s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière. De plus, l'effort particulier requis doit se trouver en rapport étroit avec l'infraction et doit être dicté uniquement par la prise de conscience de l'auteur. A titre d'exemple, le bénéfice du repentir sincère pourrait être accordé à un trafiquant de stupéfiants qui, par un travail durable, participerait sérieusement à la lutte contre la toxicomanie. Le seul fait que le délinquant soit passé aux aveux, de même qu'un comportement correct -voire l'expression de regrets- en cours d'enquête, même marqué de contrition, ne suffisent pas à constituer en soi un repentir sincère, pouvant tout au plus être pris en considération au moment de la fixation de la peine en vertu de l'art. 47 CP (cf. sur tous ces points, TF 6B_891/2009 du 13 janvier 2010 c. 5).

 

              Le recourant prétend que le jugement entrepris omet "[…] par inadvertance manifeste […]"de mentionner qu'il"[…] a remis aux enquêteurs les documents constatant l'intégralité de ses commandes, soit celles faites auprès de Z.________, mais aussi d' [...], dont les enquêteurs ignoraient tout […]". Le recourant en déduit que sans cet aveu supplémentaire qu'il qualifie d'auto-incrimination, la police et la justice n'auraient pas pu sévir l'intégralité de son activité délictueuse.

 

              D'après les faits décrits par les premiers juges, qui lient l'autorité de céans (art. 447 al.2 CPP), ce n'est qu'une fois le trafic démantelé que les enquêteurs se sont intéressés au recourant et que ce dernier s'est décidé à remettre, certes de son propre chef, les preuves des commandes qu'il avait passées afin de satisfaire les demandes d'N.________. Or, au vu de la jurisprudence citée, une bonne collaboration en cours de procédure ne suffit pas pour admettre un repentir sincère. Au demeurant, cette collaboration a été prise en compte dans la fixation de la peine, ce qui est conforme au droit.

 

              C'est donc en vain que l'intéressé se prévaut d'aveux spontanés pour se réclamer de l'art. 48 let. d CP et ce moyen doit également être rejeté.

 

              2.3 Reste à examiner si, comme le soutient l'intéressé, la peine privative de liberté infligée par les premiers juges est arbitrairement sévère.

 

              Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

             

              L'art. 47 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte qu'un recours portant sur la quotité de la peine ne sera admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation. La cour de céans ne peut donc modifier la peine infligée que si elle a été fixée sur la base d'une argumentation erronée ou si elle est arbitrairement sévère (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd. Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 415 CPP et les réf. cit., p. 497; ATF 129 IV 6 c. 6.1; 128 IV 73 c. 3b; 127 IV 101 c. 2c; 123 IV 150 c. 2a; 122 IV 241 c. 1a; 118 IV 21 c. 2a; 116 IV 288 c. 2b, in CCASS 5 mai 2010/198 c. 2). Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 c. 2.1).

 

              Dans le domaine spécifique des infractions à la LStup, le Tribunal fédéral a, en outre, dégagé les principes suivants : même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 lit. a Lstup. Il en va de même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 c. 2c p. 301; 121 IV 193 c. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation.(ATF 121 IV 202 c. 2d/cc p. 206). Le nombre d'opérations constitue aussi un indice supplémentaire permettant de mesurer l'intensité du comportement délictueux. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (ATF 122 IV 299 c. 2b p. 301). Enfin, il faudra tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée, ainsi que du comportement du délinquant lors de la procédure. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 c. 2d/aa p. 204; 118 IV 342 c. 2d p. 349).

 

              F.________ considère que, le sursis mis à part, la peine infligée par les premiers juges apparaît arbitrairement sévère, car du même ordre de grandeur que celle confirmée par le Tribunal fédéral dans un arrêt du 4 mai 2007 (TF 6P 11/2007 et 6S 11/2007 du 4 mai 2007; 2 ans et demi de réclusion sous déduction de la prévention préventive subie).

 

              Cet argument est vain. En effet, la peine est toujours individualisée (CCASS 20 octobre 2010/442 c. 2). Au surplus, l'arrêt fédéral cité n'est pas topique puisqu'il analyse le cas d'un prévenu qui répond d'un concours d'infractions et qui a été condamné à une peine ferme, ce qui n'est pas le cas de F.________.

 

              Au demeurant, si l'on considère les faits retenus par les premiers juges, qui ne sont pas contestés par le recourant (recours p. 2), la culpabilité de F.________ est extrêmement lourde. Sans son concours, il n'aurait, en effet, pas été possible d'écouler 334'200 Dormicum 15 mg en moins de trois ans. Ce comportement délictueux est d'autant plus critiquable qu'en sa qualité de professionnel de la branche, F.________ ne pouvait pas ignorer la dangerosité de ces substances. En acceptant de livrer de telles quantités de médicaments sans ordonnance, il en a favorisé l'utilisation à d'autres fins que celles initialement prévues et a mis ainsi en danger la vie de nombreuses personnes. Une telle attitude est difficilement explicable s'agissant d'un prévenu dont les affaires étaient bonnes au moment des faits et qui n'avait pas besoin de chercher à obtenir de manière illicite des gains accessoires. A cela s'ajoute le fait que l'intéressé a réalisé en un peu moins de trois ans, un bénéfice net de plus de 30'000 francs. Il convenait de prendre en compte l'ensemble de ces éléments à charge; c'est ce qu'ont fait à juste titre les premiers juges. Le tribunal n'a pas non plus ignoré les éléments à décharge : il a ainsi retenu l'excellente collaboration à l'enquête, l'absence d'antécédents, le traitement psychiatrique ambulatoire entrepris et les effets de la sanction administrative (jugement pp.38-39).

 

              Cela étant, la peine privative de liberté infligée ne relève pas d'un abus du pouvoir d'appréciation et n'est pas arbitrairement sévère. Elle doit donc être confirmée et le grief rejeté.

 

3.               F.________ s'en prend encore à la créance compensatrice mise à sa charge par le tribunal. Il n'en remet pas en cause le principe, mais en conteste le calcul.

 

              Selon l'art. 71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (al. 1).

 

              La créance compensatrice a pour but d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservé(e)s. Elle vise à empêcher que l'auteur d'une infraction demeure en possession d'avantages qu'il s'est procuré au moyen de ses agissements délictueux. En règle générale, le montant de la créance compensatrice doit être arrêté selon le principe des recettes brutes; il ne s'agit toutefois pas d'une règle absolue; dans tous les cas, il y a lieu de respecter le principe de la proportionnalité (CCASS 30 novembre 2009/503 ainsi que la doctrine et la jurisprudence citées).

 

              La doctrine précise encore que le montant de la créance compensatrice doit être fixé en prenant en considération la totalité de l'avantage économique obtenu au moment de l'infraction. Ce n'est pas le bénéfice qui doit être pris en considération mais bien le chiffre d'affaire brut ou le prix de vente, sans déduction du prix d'achat de la marchandise ou des frais de production. Lorsqu'un gain n'est réalisé que partiellement de manière illicite, seul l'avantage obtenu de manière illégale et la contre-valeur correspondant à l'éventuelle dépense évitée doivent être confisquées (Hirsig-Vouilloz, in Commentaire romand, op. cit. n. 8 et 10 ad. art. 71 CP, p. 745).

 

              A ce sujet, le jugement attaqué précise que l'accusé a vendu 3'432 boîtes de 100 pièces de [...] 15 mg à un prix maximum de 45 fr. la boîte, et qu'il a réalisé un chiffre d'affaires d'au moins 154'440 francs. Sur cette base, il a fixé la créance compensatrice à 100'000 fr. pour tenir compte du fait qu'N.________ ne lui avait pas payé la totalité de son dû. Les premiers juges ont, en outre, considéré qu'une telle créance n'était pas de nature à entraver la réinsertion de l'accusé (jugement p. 39).

 

              Pour sa part, le recourant fait observer qu'en sa qualité de pharmacien, il était autorisé à acquérir ces médicaments et que dans ces conditions, seule la vente dudit produit était illicite. Pour chiffrer ses conclusions, il se réfère, aux renseignements recueillis en cours de l'enquête de police, selon lesquels le commerce incriminé lui aurait permis de réaliser un bénéfice net de 34'250 francs (recours p. 10).

 

              Les premiers juges se sont bornés à retenir, en fait, que le commerce de médicaments favorisé par l'accusé lui avait permis de réaliser un bénéfice net de plus de 30'000 francs (jugement p. 26, milieu de la page). Si cette indication est suffisante pour permettre à l'accusé de se rendre compte de la portée de la décision et de l'attaquer en connaissance de cause, la cour de céans constate que l'état de fait retenu par les juges de première instance est trop succinct. Toutefois, en application de l'art. 447 al. 2 CPP, elle peut compléter celui-ci sur la base du dossier, pour autant que ces faits ne soient pas en contradiction avec ceux constatés dans le jugement (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n° 3.6 ad. art. 447). Cette condition est remplie en l'espèce. Au demeurant, les faits exposés ci-après résultent clairement du dossier, en particulier du rapport de synthèse du 12 mars 2008 établi par la Police de sûreté vaudoise qui précise ce qui suit :

 

"[…] Il (F.________) a reconnu avoir commandé plus de 3'000 boîtes de 100 [...] 15 mg depuis 2004 (…).Notre enquête montre qu'il a effectivement commandé 3'425 boîtes de 100 comprimés pour alimenter ce trafic. Mais en gagnant 10 fr. par boîte, comme il l'a dit lui-même, il a en réalité pu réaliser un bénéfice personnel de CHF 34'250.-[…]" (cf. pièce no 125, p. 51).

 

              Sur la base de l'état de fait ainsi complété, il apparaît que le bénéfice net réalisé par l'intéressé se monte à 34'250 francs. C'est ce bénéfice net qui est déterminant dès lors que seule une partie de l'activité délictueuse de F.________ (à savoir, la vente à N.________ d'un médicament destiné aux hôpitaux) était illicite. C'est ainsi à tort que le tribunal a mis à la charge du recourant une créance compensatrice de 100'000 francs. Le recours doit être admis sur ce point.

 

4.               En définitive, le recours en réforme doit être partiellement admis, le jugement attaqué réformé en ce sens que F.________ est débiteur de l'Etat de Vaud d'une créance compensatrice de 34'250 francs. Le jugement attaqué est confirmé pour le surplus.

 

5.               Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis, à raison des deux tiers, à la charge de F.________, le solde restant à la charge de l'Etat.

 

             

 

Par ces motifs,

la Cour de cassation pénale,

statuant en audience publique,

prononce :

 

              I.              Le recours est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement est réformé au chiffre X de son dispositif en ce sens que le tribunal :

 

                            X.               Dit que F.________ est le débiteur de l'Etat de Vaud d'une créance compensatrice de 34'250 francs.

 

                            Le jugement est confirmé pour le surplus concernant le recourant.

 

              III.              Les frais de deuxième instance, par 1'820 fr. (mille huit cent vingt francs), sont mis, à raison des deux tiers, soit 1'213 fr. 35, à la charge de F.________, le solde restant à la charge de l'Etat.

 

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

Du 7 décembre 2010

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Mireille Loroch (pour F.________),

-               Me Jean-Samuel Leuba (pour A.A.________),

-              Me Virginie Rodigari (pour J.________),

-               Me Antoine Bagi (pour N.________),

-              Me Luc Tirelli (pour M.________

-               Me Aude Visinand (pour E.________

‑              M. le Procureur général du canton de Vaud,

 

et communiqué à :

 

‑              Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,

‑              Service de la population, secteur étrangers (23.08.1964),

-              Service de la santé publique (réf. : ASF/pc),

-              Office des migrations (ODM),

-               Ministère public de la Confédération (MPC),

-               Office fédéral de la police (OFP),

‑              M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

‑              M. le Juge d'instruction cantonal,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).

 

              La greffière :