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TRIBUNAL CANTONAL |
63
PE06.002224-NKS/ECO/MPL |
COUR DE CASSATION penale
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Séance du 15 février 2010
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Présidence de M. Creux, président
Juges : Mme Epard et M. Winzap
Greffier : M. Rebetez
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Art. 107 LTF; 158 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par F.________ contre le jugement rendu le 21 janvier 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause le concernant notamment.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 21 janvier 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, condamné M.________ pour banqueroute frauduleuse à nonante jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. (II); libéré F.________ des accusations d'escroquerie et de faux dans les titres (IV); l'a condamné pour banqueroute frauduleuse à nonante jours‑amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., avec sursis durant deux ans (V); condamné Z.________ pour banqueroute frauduleuse à dix jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., avec sursis durant deux ans (VI) et mis les frais de la cause par 1'050 fr. à la charge de M.________, 1'050 fr. à la charge de F.________, 4'442 fr. 55 à la charge de Z.________ et laissé le solde à la charge de l'Etat (VII).
B. La motivation en fait et en droit de ce jugement, dans ce qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen du recours, est en substance la suivante, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1. A la demande du couple W.________, F.________, G.________ et R.________ ont créé le 5 avril 2004 la société D.________ SA, dont le but était l'achat, la vente et la location de tout commerce. Les époux W.________, qui ne voulaient pas apparaître comme actionnaires dans cette nouvelle entité, ont libéré le capital‑actions de 100'000 francs. Toutefois, trois mois après sa création et alors que la société n'avait pas encore eu d'activité, ils ont récupéré leurs fonds propres, laissant subsister ainsi un manteau d'actions sans actif. F.________ a racheté au couple ce manteau d'actions pour la somme de 4'500 fr., montant correspondant aux frais de constitution de la société. Le 14 septembre 2004, il l'a revendu, pour le prix de 6'000 fr., à Z.________ qui lui avait été présenté par M.________. En annexe au contrat figurait un bilan mensonger, selon lequel 97'500 fr. se trouvaient en caisse. Le bilan montrait ainsi, avec les frais de constitution de la société, un actif total de 100'000 fr., contrebalancé au passif par un capital du même montant. M.________, dirigeant effectif de la société D.________ SA, a cherché un local à Vevey pour l'exploitation du magasin D.________ SA. Il a fourni l'agencement du magasin et a assuré la fourniture des vêtements durant la brève vie de la société. D.________ SA a conclu avec P.________ SA une convention, par laquelle cette dernière s'engageait à fournir des habits jusqu'au 31 décembre 2014 à son cocontractant, moyennant le versement d'une licence d'achat pour la somme de 50'000 francs. F.________ a vérifié la réalité comptable de cette opération tant sous l'angle de D.________ SA, dont il était le comptable et le réviseur par le truchement de sa société [...], que sous l'angle de P.________ SA, pour laquelle il assumait les mêmes fonctions.
D.________ SA a cessé son activité à la fin de l'année 2004. Sa faillite a été prononcée le 18 août 2005. Le 16 janvier 2006, l'Office des poursuites et faillites de Vevey a requis la suspension de la faillite faute d'actif, au sens de l'art. 230 LP, au Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, qui a dénoncé F.________, M.________ et Z.________ le 17 janvier 2006. Finalement, l'un des créanciers a fait des avances de frais qui ont permis le traitement de la faillite. Le découvert de la faillite s'élève à 466'495 fr.
En raison des faits susmentionnés, l'accusé a été reconnu coupable de banqueroute frauduleuse.
C. En temps utile, F.________ a recouru contre le jugement précité. Par arrêt du 31 mars 2009, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours.
D. F.________ a recouru contre cet arrêt. Par arrêt du 14 janvier 2010, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt attaqué et acquitté F.________.
Le recourant a conclu à ce que les frais de première et deuxième instances pour lesquels il avait été condamné soient laissés à la charge de l'Etat.
En droit :
1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (cf. art. 107 al. 2 LTF; RS 173.10). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt de cassation et doit s'en tenir aux instructions du Tribunal fédéral (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd. 2006, n. 1488, p. 891). A cet égard, la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancienne procédure fédérale reste tout à fait pertinente: le recours ayant circonscrit le débat, il n'appartient pas à l'autorité cantonale de revenir sur des questions qui sortent du cadre des considérants du Tribunal fédéral et elle n'a ainsi plus qu'à examiner, conformément à l'arrêt, les points qui ont donné lieu à cassation (FF 2001 4000, spéc. 4143; Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation, in SJ 1991 pp. 57 ss, spéc. pp 99-100; ATF 117 IV 97, JT 1993 IV 130).
2. En substance, le Tribunal fédéral a considéré que le recourant ne pouvait être condamné en application de l'art. 163 CP dans la mesure où il ne pouvait lui être reproché, au vu des faits retenus dans l'arrêt cantonal, d'avoir diminué fictivement l'actif de la société D.________ SA. Ces considérants lient la cour de céans. F.________ doit donc être libéré, ce qu'il convient de constater dans le présent arrêt.
3. Le recourant conteste la mise à sa charge des frais de première instance.
3.1 Aux termes de l'art. 158 CPP, lorsque le prévenu est libéré des fins de la poursuite pénale, il ne peut être condamné à tout ou partie des frais que si l'équité l'exige, notamment s'il a donné lieu à l'ouverture de l'action pénale ou s'il en a compliqué l'instruction.
Cette disposition confère au juge appelé à répartir les frais de la procédure pénale un pouvoir d'appréciation étendu, qui est toutefois limité par les garanties constitutionnelles assurées au prévenu libéré des fins de la poursuite pénale (TF 1P.808/2000 du 15 février 2001, c. 2a).
Selon le Tribunal fédéral, il est ainsi inconstitutionnel de mettre les frais de la cause à la charge du prévenu libéré en raison d'un comportement critiquable uniquement du point de vue de l'éthique. Pour pouvoir être condamné à supporter les frais de la cause, le prévenu libéré doit avoir manifestement violé une règle écrite ou non écrite découlant de l'ensemble de l'ordre juridique, et provoqué ainsi l'ouverture de l'enquête pénale ou compliqué celle-ci, engageant par là sa responsabilité civile au sens d'une application par analogie des principes tirés de l'art. 41 CO (ATF 116 Ia 162, c. 2a, JT 1992 IV 52; ATF 120 Ia 147, JT 1996 IV 61). Le juge doit se référer aux règles générales de la responsabilité délictuelle (ATF 119 Ia 332, c. 1b, JT 1994 I 787) et fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371, c. 2a). La notion de comportement fautif au regard du droit civil est large et ne se limite pas à la violation d'une obligation résultant du droit privé : elle vise d'une manière générale la lésion de toute obligation découlant de la loi et il suffit d'une atteinte à n'importe quelle disposition légale, même d'une contravention de droit civil, ou encore de la violation d'une obligation contractuelle (Bovay et alii, op. cit., n. 2.1 ad art. 158 CPP et les références citées; Jomini, La condamnation aux frais de justice du prévenu mis au bénéfice d'un non-lieu ou de l'accusé acquitté, RPS 1990, pp. 346 ss, spéc. 354 et 355). Enfin, une condamnation aux frais qui laisserait supposer que le juge tient le prévenu pour coupable pénalement, ceci malgré son acquittement, violerait la présomption d'innocence garantie par les art. 6 par. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. et ne serait pas admissible (ATF 120 Ia 147, précité, c. 3b, JT 1996 IV 61; ATF 109 Ia 160, JT 1984 IV 85).
Il faut ensuite qu'il existe un lien de causalité entre le comportement répréhensible reproché à l'intéressé et les frais mis à sa charge (Jomini, op. cit., p. 359; Piquerez, op. cit., n. 1138, p. 717). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture du procès pénal et le dommage ou les frais que celui-ci a lui-même entraînés (TF 1P.449/2002 du 21 novembre 2002, c. 2.1).
3.2 En l'occurrence, le recourant a établi un bilan mensonger, attestant faussement de la présence en caisse de la quasi-totalité du capital de 100'000 fr., afin de dissimuler la restitution du capital-actions aux époux W.________. Il avait également, en sa qualité de réviseur de la société, le devoir de contrôler que le capital soit reconstitué. Nonobstant cette obligation, l'intéressé a vendu le manteau d'actions de la société dont il savait qu'elle était sans substance, tout en conservant le statut de réviseur, sans s'assurer par la suite que le capital serait reconstitué.
En acquérant un manteau d'actions en vue d'une exploitation de la société, les actionnaires devaient en principe recréer le capital social, car en pareil cas, l'obligation de libérer le capital social reprend naissance (ATF 109 II 128, JT 1983 I 536). Or, le bilan établi par F.________ les en dispensait. Quant à l'art. 725 CO, il prévoit l'intervention du réviseur auprès du conseil d'administration s'il y a des raisons sérieuses d'admettre que la société est surendettée.
En définitive, quand bien même l'infraction de banqueroute frauduleuse n'est pas réalisée, les actes du recourant n'en sont pas moins répréhensibles du point de vue civil, celui-ci n'ayant, à tout le moins, pas assumé sa responsabilité ni ses obligations de réviseur d'une société anonyme. Il ne fait pas de doute que, par son comportement, F.________ a provoqué la procédure pénale ouverte à son encontre. Dans ces circonstances, il sied de mettre une part des frais de la cause à sa charge en application de l'art. 158 CPP.
3.3 In casu, un tiers des frais communs a été laissé à la charge de l'Etat, le solde a ensuite été réparti entre les coaccusés par un tiers, chacun assumant ses frais propres. Pour F.________, la part des frais communs mise à sa charge se montait à 1'050 francs.
Au vu de l'abandon de l'infraction de banqueroute frauduleuse, il se justifie de réduire, en ce qui concerne le recourant, la part des frais communs, fixée par les premiers juges à 1'050 francs.
L'art. 4 al. 1 ch. 3 du tarif des frais judiciaires pénaux du 7 octobre 2003 (RSV 312.03.1, ci-après : TFJP) précise que le juge peut réduire ou augmenter le montant des émoluments pour tenir compte des circonstances particulières et notamment pour les adapter à la nature de l'affaire, à la peine infligée, au travail fourni par l'office et à la situation financière de la partie.
En définitive, la part des frais de première instance mise à la charge du recourant sera réduite à 800 fr. afin de tenir compte de manière adéquate de sa faute civile.
4. Le chiffre VII du dispositif du jugement rendu le 21 janvier 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est dès lors modifié en ce sens que les frais de première instance sont mis par 800 fr. à la charge de F.________. L'arrêt est maintenu pour le surplus.
Vu le sort du recours, les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé en aux chiffres IV, V et VII de son dispositif en ce sens que le tribunal :
IV. Libère F.________ des chefs d'accusation d'escroquerie, de faux dans les titres et de banqueroute frauduleuse.
V. Supprimé.
VII. Met les frais de la cause par :
Fr. 1'050.- à la charge de M.________,
Fr. 800 .- à la charge de F.________,
Fr. 4'442 fr. 55 à la charge d'Z.________.;
laisse le solde à la charge de l'Etat.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 16 février 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Alain Vuithier, avocat (pour F.________),
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en
matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas
échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au
sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être
déposés devant le Tribunal fédéral dans
les trente jours qui suivent la notification de l'expédition
complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :