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TRIBUNAL CANTONAL |
467
PE03.006529-NCT/AFE/JLA |
COUR DE CASSATION penale
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Séance du 9 novembre 2009
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Présidence de M. Creux, président
Juges : MM. de Montmollin et Perrin, juge suppléant
Greffier : M. Valentino
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Art. 6 par. 1 CEDH; 403 ss, 420 let. d, 422 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par J.________ contre le prononcé rendu le 8 décembre 2008 par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par prononcé du 8 décembre 2008, le Président du Tribunal de l'arrondissement de La Côte a rejeté la demande de relief formée le 27 novembre 2008 par J.________ à l'encontre du jugement rendu par défaut à son encontre par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte le 7 novembre 2008 (I) et mis les frais de la décision, par 200 fr., à sa charge (II).
B. Ce prononcé retient en substance ce qui suit :
1. Par jugement rendu le 7 novembre 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a, notamment, condamné par défaut J.________ pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale, gestion fautive, blanchiment d'argent et infraction à la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du 16 décembre 1983 (RS 211.412.41, LFAIE) à une peine privative de liberté de six ans.
Le 27 novembre 2008, J.________ a demandé le relief de ce jugement.
2. Le président a retenu qu'en septembre 2008, le prénommé, domicilié en Hollande, avait informé le tribunal qu'il entendait se présenter aux débats et qu'il avait obtenu, sur sa demande, l'autorisation de soumettre son dossier à un expert privé et de bénéficier d'un sauf-conduit lui permettant d'accompagner ce dernier. Le président a indiqué que deux jours avant le début de l'audience, le recourant avait toutefois requis le renvoi des débats sur la base d'un certificat médical, lequel faisait état, d'une part, des mêmes risques que ceux qui avaient été invoqués dans un certificat antérieur du 16 janvier 2008 adressé au tribunal par l'intéressé pour demander le renvoi des débats du 22 janvier 2008 et, d'autre part, de l'absence de toute amélioration de J.________ malgré un traitement continu pendant l'année, l'empêchant ainsi de venir en Suisse pour l'audience. A cet égard, le premier juge a précisé que le premier certificat avait été soumis au médecin cantonal, qui avait alors relevé que le rapport de son confrère hollandais ne faisait état que de symptômes et ne posait pas de véritable diagnostic.
Le président du tribunal a, par décision incidente du 27 octobre 2008, rejeté la requête du défenseur du prénommé, Me Alain Brogli, tendant au renvoi des débats, au motif que "nonobstant le 1er certificat médical du 16 janvier 2008, l'accusé n'avait jamais expliqué en quoi a pu consister le traitement mis en place et encore moins son résultat".
Après avoir constaté que Me Brogli s'était ensuite retiré en expliquant qu'il ne souhaitait plus représenter son client, que ni l'un, ni l'autre n'avaient recouru contre la décision incidente susmentionnée et que celle-ci était ainsi devenue définitive et exécutoire, le premier juge a admis que le recourant avait manifesté son intention de ne pas participer aux débats et que, par conséquent, sa demande de relief du 27 novembre 2008 devait être rejetée, cette manière de procéder étant, selon le magistrat, conforme à l'art. 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101).
C. En temps utile, J.________ a recouru contre le prononcé précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à la réforme de la décision attaquée en ce sens que sa demande de relief est admise et qu'une audience doit être appointée pour reprendre l'instruction de la cause. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du prononcé et à ce qu'une audience soit réappointée par le président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte.
Dans son préavis, le Ministère public a conclu au rejet du recours formé par J.________.
En droit :
1. a) La décision par laquelle le président rejette ou déclare irrecevable une demande de relief en application de l'art. 406 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01) est susceptible tant d'un recours en réforme séparé pour fausse application de la loi ou abus du pouvoir d'appréciation, fondé sur l'art. 420 let. d CPP, que d'un recours en nullité fondé sur l'art. 411 CPP (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3ème éd., Bâle 2008, n. 4 ad art. 406 CPP; CCASS, 28 octobre 1998, n° 385; JT 1992 III 124; JT 1991 III 15).
b) L'art. 425 al. 2 let. b CPP exige que le mémoire de recours contienne les conclusions en réforme et en nullité. La let. c de la même disposition impose, en outre, à chaque recourant d'indiquer succinctement quelles sont les irrégularités de procédure ou les violations de la loi alléguées et en quoi elles consistent.
En particulier, en matière de recours en nullité, il faut mentionner les raisons pour lesquelles le recourant estime qu'un cas de nullité est réalisé. Cette rigueur se justifie dans la mesure où la cour de céans ne peut examiner que les moyens de nullité soulevés (cf. art. 439 al. 1 CPP; Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. p. 108).
c) En l'espèce, le recours de J.________ est en réforme, subsidiairement en nullité. Le prénommé ne développe toutefois aucun moyen de nullité. On ignore en effet sur quoi repose la conclusion subsidiaire en annulation du jugement et, comme le recourant l'admet d'ailleurs lui-même, son recours "tend à la réforme du prononcé pour fausse application notamment des articles 403 et 406 CPP" (recours, p. 2). Il convient donc d'examiner uniquement le recours en réforme.
2. Saisie d'un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant. Elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office, ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. pp. 70 s., ch. 8).
3. a) J.________ soutient que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande de relief au motif qu'il n'avait pas contesté la décision incidente du 27 octobre 2008 refusant de renvoyer les débats. Selon lui, le fait qu'il ait renoncé à recourir contre ladite décision ne l'empêchait nullement de demander ultérieurement le relief. En outre, il reproche au président d'avoir retenu qu'il avait manifesté son intention de ne pas participer aux débats.
b) L'accusé condamné par défaut peut demander le relief dans un délai de vingt jours si la notification du jugement l'a atteint en Suisse (art. 403 et 404 CPP). La demande de relief est motivée et accompagnée, le cas échéant, des pièces à l'appui (art. 405 al. 2 CPP). S'il apparaît de prime abord que la demande de relief est mal fondée ou irrégulière, le président la rejette ou la déclare irrecevable et en informe le condamné. Sinon, le président réappointe une audience en laquelle le tribunal statue sur la demande de relief et, s'il l'admet, reprend l'instruction de la cause dans son ensemble (art. 406 CPP).
Le Code de procédure pénale reconnaît en principe au condamné par défaut un droit absolu au relief, pour autant que la demande ait été présentée dans les délais; il n'est en particulier pas exigé que le condamné par défaut démontre que son absence est due à des motifs excusables (CCASS, 30 septembre 2002, n° 251; ATF 113 Ia 225). Au contraire du condamné par défaut qui ne se présente pas à l'audience de reprise de cause puis forme une seconde demande de relief, celui qui dépose une première demande de relief n'a pas à établir qu'il a été empêché de se présenter à l'audience par force majeure (cf. art. 407 CPP). Sauf circonstances tout à fait exceptionnelles, un condamné ne saurait se voir reprocher un exercice abusif de son droit au relief (CCASS, 29 janvier 1996, n° 7).
Le droit d'être entendu signifie notamment que l'accusé a le droit d'être jugé en sa présence. Cette faculté découle de l'objet et du but de l'art. 6 par. 1 CEDH et de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101). Selon la conception du Tribunal fédéral, ce droit n'est toutefois pas absolu, dès lors qu'il ne confère pas au condamné par défaut le droit inconditionnel d'exiger un nouveau jugement; au contraire, ce droit peut être dénié au condamné qui a refusé de participer aux débats ou s'est placé fautivement dans l'incapacité de le faire (ATF 129 II 56, c. 6.2 et les réf. cit.).
Dans la procédure de relief, on peut attendre du condamné par défaut qu'il allègue, dans les formes et délais prescrits, les faits qui l'ont empêché de se présenter. Selon la Haute Cour, il faut considérer l'absence comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à l'erreur (ATF 127 I 213, c. 3a; ATF 126 I 36, c. 1b et les réf. citées).
La force majeure est un empêchement absolu, imprévisible et irrésistible dans ses effets. Il en va ainsi, notamment, d'une maladie grave, d'une détention, d'une absence à l'étranger, d'une assignation tardive ou d'un service militaire sans possibilité de congé (Bovay et alii, op. cit., n. 2 ad art. 348 CPP).
c) Les règles relatives au droit d'être entendu doivent être interprétées dans les limites de l'abus de droit. Selon une jurisprudence constante, la réserve de l'abus de droit s'applique en effet à l'ensemble de l'ordre juridique et en particulier, sans restriction, à tous les droits procéduraux des parties (TF 6P.113/1999 du 24 février 2000 et les réf. cit.; ATF 125 IV 79, c. 1b; ATF 104 IV 90, c. 3a; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 4ème éd., Bâle 1999, n. 57, pp. 231 ss).
L'abus de droit consiste notamment à utiliser une institution juridique à des fins étrangères à son but pour réaliser des intérêts que cette institution ne veut pas protéger, de telle sorte que l'écart entre le droit exercé et l'intérêt qu'il est censé protéger soit manifeste (TF 6P.113/1999, précité; ATF 125 IV 79, précité; ATF 121 II 97, c. 4). Les garanties conférées aux justiciables par la Constitution, la CEDH et le Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2) ne doivent en effet pas être utilisées pour paralyser le fonctionnement de la justice ou pour aller à l'encontre des principes censés garantis par les textes précités.
d) En l'espèce, par courrier du 20 novembre 2008, le greffe du tribunal d'arrondissement de La Côte a requis l'insertion du jugement par défaut dans la Feuille des avis officiels. J.________ a déposé sa demande de relief le 27 novembre 2008 (pièce 392), soit dans le délai de vingt jours de l'art. 404 al. 3 CPP. Par ailleurs, on remarquera quel le prénommé ne s'est pas vu refuser une première demande de relief, le renvoi des débats fixés au 22 janvier 2008 ne pouvant pas être assimilé à l'octroi d'un relief, contrairement à ce que semble laisser entendre le premier juge en pages 2 et 3 du prononcé attaqué; par conséquent, les débats du 27 octobre 2008 ne correspondaient pas au réappointement d'une audience au sens des art. 406 al. 2 et 408 CPP. Or, en cas de premier défaut, l'art. 403 CPP permet d'obtenir la reprise du procès sans condition, comme on l'a vu ci-avant (ATF 113 Ia 225, précité); dans un tel cas, il ne doit pas incomber au condamné de prouver qu'il n'entendait pas se dérober à la justice ni que son absence s'expliquait par un cas de force majeure, seule la seconde demande de relief devant être motivée (Bovay et alii, op. cit., n. 2 ad art. 404 CPP; JT 1998 III 81).
Partant, du moment qu'en l'occurrence, la requête du recourant a été déposée en temps utile, celui-ci a droit au relief, quelles que soient les raisons pour lesquelles il n'a pas comparu à la première audience (cf. CCASS, 21 décembre 1998, n° 351).
e) En outre, force est de constater que lors des débats du 27 octobre 2008, le président a rendu sa décision incidente sur la base des propos du conseil de J.________, qui s'était présenté à l'audience (p.-v. du jugt du 27 octobre 2008, p. 3), et que le recourant a ensuite succinctement motivé sa demande de relief en affirmant qu'il avait été empêché de se présenter à l'audience précitée "en raison de problèmes de santé attestés par un certificat médical déjà produit au dossier" (pièce 392).
Sur la base de ces éléments, le premier juge ne pouvait pas retenir hors audience que l'accusé avait refusé de participer aux débats (jugt, p. 3 in fine). L'intéressé conteste d'ailleurs avoir "manifesté son intention de ne pas participer aux débats" (recours, p. 4). Le fait que le prénommé ait requis le renvoi des débats fixés au 22 janvier 2008 en présentant un certificat médical émanant du même psychiatre et faisant état des mêmes problèmes de santé et le fait qu'il n'ait pas accompagné l'expert privé dont il avait requis l'assignation en audience, malgré un sauf-conduit qui lui avait été accordé sur sa demande, ne sont pas déterminants. En effet, pour admettre une circonstance que la jurisprudence ne retient qu'à titre tout à fait exceptionnel, il convenait de tenir une audience et d'instruire sur les causes du défaut de J.________.
f) A cela s'ajoute que l'on ne saurait voir dans le comportement de l'accusé qui a fait défaut à l'audience du 27 octobre 2008 des "circonstances tout à fait exceptionnelles", qui permettraient de considérer que le recourant a fait un exercice abusif de son droit au relief. C'est seulement dans le cadre d'une deuxième demande de relief que se poserait la question d'un éventuel abus de droit.
S'il est vrai que le prénommé paraît avoir mésusé de son droit en demandant le renvoi de l'audience sur la base d'un certificat non pertinent, comme le Ministère public le fait valoir dans ses déterminations (pièce 407), cela ne le prive toutefois pas de la faculté d'invoquer les règles de la procédure pénale vaudoise sur le droit au relief. Il n'y a en effet pas de raison de traiter plus sévèrement celui qui tente d'obtenir un report d'audience que celui qui, par exemple, annonce sa présence, mais ne vient finalement pas, le droit à un premier relief appartenant aux deux.
La jurisprudence se montre certes très libérale en matière de recevabilité d'une première demande de relief. Il faut toutefois relever que le droit quasi absolu à demander et obtenir un premier relief - lorsque le délai légal a été respecté - est le pendant de l'art. 422 CPP, qui limite les voies de recours en nullité et exclut le recours en réforme s'agissant d'un condamné par défaut. Le Tribunal fédéral a admis que la disposition précitée est compatible avec le droit constitutionnel et conventionnel précisément parce que le droit au premier relief n'est soumis à aucune condition, sous réserve du délai de relief (ATF 122 I 36, JT 1998 IV 93; TF 1P.343/1998 du 21 septembre 1998, ad CCASS, 3 mars 1998, n° 100).
g) Au surplus, c'est à tort que le président a reproché au prénommé de ne pas avoir recouru contre la décision incidente du 27 octobre 2008 rejetant sa requête tendant au renvoi des débats. En effet, l'accusé défaillant n'a pas le droit de recourir en nullité contre un jugement incident rejetant la demande de renvoi de l'audience que son défenseur avait présentée en invoquant la force majeure. Seul le recours en nullité prévu par l'art. 411 let. a et c est ouvert au condamné par défaut, qui ne peut donc invoquer l'art. 411 let. f ou g CPP. Le défaillant ne peut que demander le relief et recourir, le cas échéant, contre le refus d'octroi du relief, en application de l'art. 420 let. d CPP (Bovay et alii, op. cit., n. 7.5 ad art. 411 CPP et la réf. cit.).
h) En définitive, dès lors que J.________ a déposé sa première demande de relief dans le délai de l'art. 404 CPP, dite demande n'est pas "de prime abord mal fondée ou irrégulière" au sens de l'art. 406 al. 1 CPP.
Le moyen du recourant est bien fondé et doit donc être admis.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, le prononcé annulé et la cause renvoyée au Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte qui réappointera une audience en laquelle le tribunal statuera sur la demande de relief de J.________ (art. 448 al. 1 CPP).
Vu le sort du recours, les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé.
III. La demande de relief n'est pas de prime abord mal fondée ni irrégulière et le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte fixera une nouvelle audience en laquelle le tribunal statuera sur la demande de relief.
IV. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat.
V. L'arrêt est exécutoire.
Leprésident : Legreffier :
Du 10 novembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la au recourant et aux autres intéressés.
Legreffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Alain Brogli, avocat (pour J.________),
- Me Charles Munoz, avocat (pour [...]),
- Me Jean-Pierre Gross, avocat (pour [...], [...], [...], [...] et [...]),
- Me Christophe Misteli, avocat (pour [...]),
- Me François Besse, avocat (pour [...]),
- Me Gilles Favre, avocat (pour [...]),
- Me Pierre-Yves Brandt, avocat (pour [...]),
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en
matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas
échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au
sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être
déposés devant le Tribunal fédéral dans
les trente jours qui suivent la notification de l'expédition
complète (art. 100
al. 1 LTF).
Legreffier :