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TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE07.010442-PVA/ECO/PGI/vsm


 

 


COUR DE CASSATION penale

______________________________________

Séance du 11 janvier 2010

__________________

Présidence de   M.        Creux, président

Juges      :           M.        Battistolo et Mme Epard

Greffier    :           M.        Ritter

 

 

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Art. 34 al. 2, 42 al. 1, 47, 146 al. 1 CP; 157, 411 let. h et i, 415 CPP

 

 

 

                        La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos et en audience publique pour statuer sur les recours interjetés par M.________ et W.________ contre le jugement rendu le 2 octobre 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre eux, ainsi que sur le recours déposé par l'avocate-stagiaire Deborah SCHORNO contre la décision arrêtant le montant de son indemnité d'office.

 

                       

                        Elle considère :


            En fait :

 

 

A.                    Par jugement du 2 octobre 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré M.________ des chefs d'accusation de complicité d'induction de la justice en erreur et de faux dans les titres (II), a constaté que W.________ s'était rendue coupable d'escroquerie, de tentative d'escroquerie et de faux dans les titres (III), l'a condamnée à une peine privative de liberté de douze mois (IV), a suspendu l'exécution de la peine et a fixé à W.________ un délai d'épreuve de deux ans (V), a constaté qu'M.________ s'était rendu coupable d'escroquerie, de complicité de tentative d'escroquerie et de conduite malgré un retrait de permis (VI), l'a condamné à une peine privative de liberté de douze mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée à son encontre le 4 octobre 2006 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne (VII), a suspendu l'exécution de la peine et a fixé à M.________ un délai d'épreuve de trois ans (VIII), et a mis une partie des frais de justice, par 6'500 fr. et par 5'000 fr., à la charge de W.________ et d'M.________ respectivement, le solde desdits frais étant laissé à la charge de l'Etat (XI). L'indemnité de Me Schorno a été arrêtée à 2000 fr.

 

 

B.                    Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :

 

1.                     Les époux M.________ et W.________, ressortissants portugais, nés respectivement en 1966 et en 1967, parents de trois enfants âgés de 20, 18 et 7 ans lors du jugement, résident tous deux en Suisse depuis 1992. Ils sont séparés depuis plus de deux ans. W.________ perçoit une pension de 1'500 fr. relevant du droit de la famille, directement versée par l'employeur de son conjoint, en sus des allocations familiales. Elle a conservé la jouissance de l'appartement conjugal, dont le loyer mensuel s'élève à 1'170 fr. Les époux sont propriétaires d'un terrain au Portugal, sur lequel ils ont fait construire une maison.

 

                        Le casier judiciaire de l'épouse ne fait état d'aucune inscription. Celui de l'époux comporte des inscriptions relatives à trois condamnations pour des infractions à la LCR, prononcées les 28 novembre 2002 (Juge d'instruction de Lausanne, 20 jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans et 600 fr. d'amende, sursis révoqué le 20 octobre 2003), 20 octobre 2003 (Juge d'instruction de Lausanne, 30 jours d'emprisonnement) et 4 octobre 2006 (Juge d'instruction de Lausanne, 75 jours d'emprisonnement et 800 fr. d'amende).

 

                        De février 2004 à 2007, les époux se sont occupés de la gestion de l'établissement public [...], à Renens. Ils ont constitué à cet effet la société [...], dont le siège est à Londres et dont la succursale de Renens a été inscrite au Registre du commerce le 4 mai 2005. L'épouse était administratrice de la société et la dirigeait en outre de fait; l'époux a été inscrit comme directeur de la succursale. Ils ont tiré des revenus en espèces et en nature de cette exploitation, à hauteur d'au moins 2'230 fr. par mois; ils ont versé 1'400 fr. par mois en moyenne à leur créancier hypothécaire. W.________ a admis s'être octroyée un salaire de 3'600 fr. en 2006.

 

                        Ils n'ont plus honoré l'intérêt de l'emprunt hypothécaire grevant le bien-fonds portugais, lequel pourrait dès lors avoir été saisi et vendu aux enchères forcées.

 

                        Le 22 juin 2005, les accusés ont rempli une demande de revenu minimum de réinsertion (RMR) au Centre social régional de l'Ouest lausannois. Le formulaire a été signé par M.________. Ils ont annoncé n'exercer aucune activité et être sans revenu, passant en particulier sous silence les gains issus de l'exploitation de l'établissement public. L'accusé a en outre rempli un formulaire relatif à sa situation de fortune, répondant par la négative à la question de savoir s'il était propriétaire immobilier. Il a également celé l'existence d'un compte bancaire. Par décision du 24 juin 2005, l'autorité administrative a mis l'accusé au bénéfice du RMR à hauteur de 3'905 fr. par mois, ce montant étant calculé pour un ménage de cinq personnes. De juillet à décembre 2005, l'accusée a rempli chaque mois le questionnaire pour les bénéficiaires du RMR, répondant par la négative aux questions de savoir si le bénéficiaire avait exercé une activité lucrative autre qu'un emploi temporaire subventionné et si son conjoint avait obtenu un revenu. Quant à lui, l'accusé a régulièrement signé ce questionnaire.

 

                        Les accusés ont ainsi perçu des prestations sociales, au moyen desquelles ils ont, notamment, versé 1'400 fr. par mois en moyenne à leur créancier hypothécaire. Le Centre social régional a déposé plainte.

 

                        L'établissement exploité par les époux était assuré contre le vol. Une effraction a été perpétrée dans les locaux durant la nuit du 1er au 2 mars 2007. Ses auteurs n'ont pas été identifiés. Le sinistre a été annoncé à l'assureur par W.________. Avec l'aide de son mari, la preneuse d'assurance a fortement exagéré le montant du sinistre déclaré, ce en produisant de fausses factures captées auprès de commerçants à l'appui de prétentions portant sur des objets et de marchandises qui n'existaient pas et en faisant état du vol d'une somme en espèces dont ils ne disposaient, selon les premiers juges, pas davantage.

 

                        A Renens, le 22 juillet 2007, l'accusé a circulé au guidon de son motocycle alors même qu'il était sous le coup d'un retrait de permis. Il fait l'objet d'une enquête pour vol au préjudice de proches, violation de domicile, violation d'une obligation d'entretien et vol d'usage.

 

2.                     Les premiers juges ont considéré que l'accusée s'était rendue coupable d'escroquerie, de tentative d'escroquerie et de faux dans les titres et que l'accusé s'était rendu coupable d'escroquerie et de complicité de tentative d'escroquerie, ainsi que de conduite malgré un retrait de permis.

 

3.                     Appréciant la culpabilité de chacun des accusés, les premiers juges ont retenu, à charge, la machination au détriment des services sociaux et donc de la collectivité publique. L'accusée a, selon eux, une responsabilité accrue dès lors qu'elle s'était en outre rendue coupable de faux dans les titres dans sa déclaration de sinistre à l'assureur-vol. Son absence d'antécédents doit toutefois être retenue à décharge. Pour sa part, l'accusé a agi de concert avec sa comparse en lui prêtant une assistance active, même si sa responsabilité dans la tentative d'escroquerie ne doit, selon les premiers juges, "pas être appréciée à une aune aussi sévère que celle de son épouse". Sa grave infraction à la LCR, qui fait de lui un récidiviste de ce type d'infractions, son attitude de déni consistant à se réfugier derrière les agissements de son épouse et la circonstance qu'il "continue de faire comme il l'entend sans égard pour autrui" (jugement, p. 21) commandent néanmoins, selon le tribunal correctionnel, une responsabilité globale similaire à celle de son épouse. Le tribunal correctionnel a enfin considéré que peu d'éléments intervenaient à décharge.

 

 

C.                    En temps utile, M.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à sa réforme en ce sens que la peine est réduite dans la mesure que justice dira, respectivement qu'elle est entièrement suspendue et que la répartition des frais de la cause entre les co-accusée est "revue de façon à tenir compte du fait qu'(il avait) été libéré de deux chefs d'accusation et ce, dans la mesure que justice dira". Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement, la cause étant renvoyée à un autre tribunal de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement.

 

                        En temps utile également, W.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'elle n'est pas reconnue coupable d'escroquerie et qu'elle est condamnée à une peine pécuniaire d'excédant pas 180 jours, le montant du jour-amende n'excédant pas 10 fr. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du jugement, la cause étant renvoyée à un autre tribunal pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

 

                        Agissant en son nom propre et aussi en temps utile, Maître Deborah Schorno, conseil d'office d'M.________, a conclu à la réforme du jugement en ce sens que l'indemnité allouée en sa qualité de défenseur d'office soit augmentée, principalement à hauteur de 4'300 fr., subsidiairement à tel montant que justice dira.

 

 

                        En droit :

 

I.                      Recours d'M.________

 

1.a)                 Le recours est principalement en réforme, subsidiairement en nullité. La cour de céans détermine librement l'ordre d'examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).

 

                        En l'espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de réforme, ceux de nullité n'étant que subsidiaires et se recoupant en grande partie avec les moyens soulevés à l'appui des conclusions principales.

 

2.                     En réforme, le recourant invoque une fausse application de l'art. 47 CP. Soutenant que la sanction qui lui a été infligée est arbitrairement sévère, il reproche aux premiers juges d'avoir donné une importance démesurée à la seule quantité de stupéfiants importée et de n'avoir notamment pas tenu compte de la durée des actes prohibés.

 

2.1                  Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105).

 

2.2a)               Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.

 

b)                    L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).

 

                        L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des antécédents et de la situation personnelle consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. S'agissant de ce dernier élément, le Message précise que le juge n'est pas contraint d'infliger la peine correspondant à la culpabilité de l'auteur s'il y a lieu de prévoir qu'une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d'autres infractions (FF 1999 II 1866). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales. Il ne saurait l'emporter sur l'appréciation de la culpabilité du délinquant, l'effet de la peine devant toujours rester proportionné à la faute. L'art. 47 al. 2 CP codifie la jurisprudence rendue en vertu de l'art. 63 aCP (cf. not. ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118 IV 21, c. 2b; cf. aussi notamment TF, arrêt 6B_207/2007, du 6 septembre 2007).

 

2.3                  En l'espèce, les premiers juges ont retenu que la culpabilité du recourant était lourde. Ils se sont fondés, outre sur les faits objectifs, sur l'appréciation selon laquelle "cet accusé continue de faire comme il l'entend sans égard pour autrui" (jugt. p. 21), ce en référence à l'enquête pénale en cours pour vol au préjudice de proches, violation de domicile, violation d'une obligation d'entretien et vol d'usage.

 

                         Cette enquête pendante ne comporte aucun élément de fait suffisant tels que des aveux ou des preuves irréfutables; certes, le fait que le Brapa figure dans la liste des créanciers établit en l'état le non-paiement d'aliments, mais pas encore les autres conditions d'application de l'art. 217 CP. Partant, les éléments d'appréciation déduits de l'enquête en cours excèdent le cadre de l'art. 47 CP. C'est donc à tort que le tribunal correctionnel les a pris en considération.

 

                        Le moyen de réforme doit donc être admis et il appartient à la Cour de céans de statuer elle-même sur la peine (art. 448 al. 1, in initio, CPP).

 

2.4                  A cet égard, il faut tenir compte du concours réel rétrospectif partiel d'infractions.

 

a)                    L'escroquerie à l'aide sociale a été perpétrée en 2005, alors que la conduite sans permis et la complicité de tentative d'escroquerie à l'assurance remontent à 2007. En 2006, le recourant avait été condamné à une peine de 75 jours d'emprisonnement, notamment pour conduite sans permis ou malgré un retrait de permis. La peine à prononcer est dès lors complémentaire à celle-ci. Partant, il doit être procédé selon les principes posés par le Tribunal fédéral en matière d'un tel concours d'infractions (arrêt 6B_28/2008, du 10 avril 2008, spéc. c. 3.3.1).

 

                        D'abord, il faut déterminer l'infraction pour laquelle la loi prévoit la peine la plus grave, puis évaluer la sanction qu'elle mérite dans le cas concret. Il faut ensuite l'augmenter en fonction de la peine évaluée pour l'autre infraction à juger. L'élément de la peine d'ensemble relatif à l'acte en concours rétrospectif sera déterminé comme une peine additionnelle. Autrement dit, il faut former des groupes d'infractions, rattacher les actes anciens à la condamnation qui les suivait, puis augmenter cette peine pour tenir compte des infractions postérieures (arrêt précité, c. 3.4).

 

b)                    En l'espèce, il faut donc commencer par fixer une peine pour les infractions LCR sanctionnées en 2006 et pour l'escroquerie aux services sociaux commise en 2005. On tiendra à cet égard compte, outre de la culpabilité et des éléments énumérés par les premiers juges aux pages 19, 20 (en bas) et 21, que la Cour de cassation fait siens, des infractions LCR sanctionnées en 2006, avec la circonstance aggravante de la récidive spéciale. S'agissant de ces infractions-là, Ia peine privative de liberté de quatorze mois apparaît adéquate. A ces quatorze mois, il faut ajouter une peine pour la complicité de tentative d'escroquerie et la conduite malgré un retrait de permis. La peine pour ces infractions-ci ne peut être inférieure à 60 jours. Si l'on additionne ces 60 jours aux 14 mois déjà mentionnés et que l'on soustrait les 75 jours de la peine à laquelle la présente condamnation sera complémentaire, on se trouve au-delà de la quotité de la peine prononcée par les premiers juges. Ainsi, nonobstant l'admission partielle du recours en raison d'un élément pris en compte à tort par le tribunal correctionnel et la nécessité de compléter l'argumentation en tenant compte du concours réel rétrospectif, la peine de douze mois de privation de liberté prononcée par les premiers juges doit être confirmée et le recours en réforme rejeté sur ce pot.

 

                        Vu la quotité des peines prononcées et le caractère complémentaire de la peine confirmée dans le présent arrêt, une peine pécuniaire n'entre pas en considération.

 

3.                     Le recourant conclut à ce que la peine privative de liberté soit assortie du sursis complet, ce qui est possible vu sa quotité (art. 42 al. 1 CP).

 

a)                    Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être décidé sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1).

 

                        L'art. 42 CP n'exige pas l'existence d'un pronostic favorable quant au comportement futur du condamné. Le sursis est refusé non pas lorsqu'il est impossible d'établir un pronostic favorable, mais bien parce qu'un pronostic défavorable existe (Kuhn, Le sursis et le sursis partiel, in Justice et Sanctions, vol. 8, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Kuhn, Moreillon, Viredaz et Bichovsky, éd., Berne 2006, pp. 213 ss, spéc. p. 220). Le sursis est la règle dont on ne peut en principe s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. En cas d'incertitude, le sursis doit primer (ATF 134 IV 1, précité, c. 4.2.2 in fine).

 

b)                    Comme cela a été relevé sous l'angle de la culpabilité, c'est à tort que, faute d'éléments de fait suffisants, les premiers juges ont tenu compte de l'ouverture d'une nouvelle enquête contre l'accusé. Cela étant, il n'en reste pas moins que l'intéressé est un multirécidiviste d'infractions particulièrement graves à la LCR, auxquelles s'ajoutent des infractions au patrimoine. En outre, comme déjà relevé, il montre une attitude de déni consistant à se réfugier derrière les agissements de son épouse. L'escroquerie aux services sociaux a au surplus été perpétrée sans interruption durant plusieurs mois. Enfin, l'intéressé n'a pas fait preuve d'amendement. Au vu de ces éléments, il faut considérer que le pronostic est défavorable. Partant, c'est à juste titre que le sursis a été refusé.

 

4.                     Le recourant conteste enfin la répartition des frais. Ce moyen relève de la réforme, bien que le plaideur se réclame de l'art. 411 (let. h) CPP. Il reproche aux premiers juges de ne pas avoir réduit la quotité mise à sa charge, d'une part, et d'avoir mis à sa charge une part équivalant à celle de son épouse, d'autre part.

 

a)                    Selon l'art. 157 CPP, les frais sont en principe mis à la charge du condamné (al. 1). S'il y a plusieurs condamnés, les frais sont répartis entre eux (al. 2). Toutefois, lorsque l'équité l'exige, le juge peut ne mettre qu'une partie des frais à la charge du condamné, notamment quand ce dernier a été libéré du chef de certaines des infractions retenues contre lui par l'ordonnance de renvoi (al. 3).

 

                        La mise en œuvre de cette disposition relève largement de l'appréciation du premier juge, puisqu'il y est fait référence au concept indéterminé qu'est l'équité. Dans ce contexte, la cour de céans n'en revoit l'application que dans la mesure où le tribunal de première instance a abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3 CPP; Cass., 23 novembre 2004, n° 439 et les références citées). A cet égard, la jurisprudence admet que le condamné doit être partiellement libéré des frais lorsqu'il existe une disproportion évidente entre le montant de ces derniers et sa culpabilité (Cass., 23 novembre 2004, n° 439, précité). De même, Il y a également lieu à libération partielle des frais lorsque ceux-ci n'ont pas été entraînés par la violation, répréhensible au regard du droit civil, d'une norme de comportement, écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble (ATF 116 Ia 162, JT 1992 IV 52). Tel est le cas lorsque l'accusé est libéré de certaines des infractions qui ont donné lieu à l'enquête et à des frais (Cass., 26 juin 1995). Le Tribunal fédéral exige enfin l'existence d'un lien de causalité entre le comportement répréhensible reproché à l'intéressé et les frais mis à sa charge (cf. Jomini, La condamnation aux frais de justice du prévenu mis au bénéfice d'un non-lieu ou de l'accusé acquitté, RPS pp. 346 ss, spéc. 359).

 

b)                    En l'espèce, le recourant a certes été libéré de deux chefs d'accusation. Sa libération ne procède cependant que de motifs de droit, à savoir la qualification des infractions, et il n'en a pas moins été condamné à raison des faits y relatifs. Au vu des principes résumés ci-dessus, il n'y a dès lors pas de motif de réduire les frais dans une mesure supérieure à celle prévue par le jugement. Quant à la comparaison que tente le recourant avec les frais mis à la charge de son épouse, elle est sans pertinence, voire inadéquate. En effet, il doit être tenu compte des infractions commises par l'un et par l'autre des co-accusés. A cet égard, tout en ayant été impliqué dans les infractions perpétrées par son épouse, le recourant a fait seul l'objet d'une enquête ouverte séparément pour des infractions à la LCR, dont l'issue ne peut qu'affecter les frais en sa défaveur.

 

                        Le jugement doit dès lors être confirmé à cet égard également, ce qui entraîne le rejet du recours en réforme dans son intégralité.

 

5.                     Pour ce qui est du recours en nullité, il a été constaté plus haut que les premiers juges étaient sortis du cadre légal pour l'appréciation de la peine et pour la détermination du pronostic, considéré comme défavorable, dans la mesure où ils ont tenu compte de l'enquête en cours à défaut de faits établis. Nonobstant le rejet du recours en réforme, il faut constater que les moyens de nullité développés à ce sujet n'ont plus d'objet ou, à tout le moins, qu'ils doivent être rejetés.

 

                        En effet, la violation de la règle essentielle de la procédure alléguée n'est plus de nature à influer sur la décision attaquée (ad art. 411 let. g CPP) et la question de l'existence de doutes sur des faits admis et importants pour le jugement de la cause ne se pose plus (ad art. 411 let. i CPP). Le même raisonnement s'applique au moyen déduit de la présomption d'innocence (ibid.).

 

II.                     Recours de W.________

 

1.                     Le recours est principalement en réforme, subsidiairement en nullité. Il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ceux-ci pouvant faire apparaître des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualité qui n'est en principe plus examinée dans le cadre du recours en réforme.

 

2.                     Se prévalant de l'art. 411 let i CPP, la recourante soutient qu'il existerait des doutes sur des faits admis et importants pour le jugement de la cause. Elle fait grief au tribunal d'avoir retenu que les époux avaient déclaré n'exercer aucune activité lucrative et être sans revenu aucun, d'une part, et d'avoir tenu pour établi qu'ils avaient remis une demande de RMR et des formulaires mensuels inexacts, d'autre part.

 

a)                    Selon l'art. 411 let. i CPP, le recours en nullité est ouvert lorsqu'il existe des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause. L'existence d'un doute sur un fait au sens de l'art. 411 let. i CPP se confond avec la mise en cause d'une appréciation arbitraire des preuves qui s'y rapportent (Bersier, op. cit., p. 83). Une constatation de fait n'est pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 118 Ia 28, c. 1b, p. 30 et les arrêts cités). Il incombe au recourant de démontrer le caractère arbitraire de l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrés les premiers juges (art. 425 al. 2 let. c CPP). Il convient de préciser qu'un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l'annulation du jugement. Seul un doute concret, d'une certaine consistance, en d'autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.3 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45, précité). Tel n'est pas le cas lorsque les premiers juges n'a méconnu aucun des éléments de l'instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s'en référer à son appréciation (JT 2003 III 70, précité; Cass., D., 18 octobre 1978, cité par Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus qu'une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, op. cit., p. 83).

 

b)                    En l'espèce, peu importe tout d'abord que l'écriture manuscrite sur la demande de RMR soit ou non celle de l'un ou l'autre des accusés, dès lors qu'il est manifeste que la formule a été remplie en présence des deux époux sur la base des indications données par ceux-ci. La signature de l'époux au pied du formulaire suffit à en attester.

 

                        Pour le reste, il est exact que la pièce recèle une contradiction possible à la rubrique 9 du questionnaire. En effet, à la question « activité professionnelle du conjoint » (réd. : il s'agit de la recourante, puisque c'est son mari qui a signé la demande), c'est la case « NON » qui a été cochée alors que, en dessous, à la rubrique « Si oui, taux d'activité », la case « plein temps » a été cochée. Pour autant, cette erreur n'implique nullement l'existence d'une contradiction dans le jugement. En effet, il ressort clairement de l'ensemble du questionnaire que les époux ont déclaré n'avoir aucun revenu, sachant que le passage consacré aux revenus du conjoint avait été purement et simplement biffé. Au surplus, la déclaration d'inexistence de revenus du conjoint a été confirmée mensuellement sous la signature de l'épouse durant l'octroi du RMR. Ainsi, même s'il y avait contradiction, elle ne serait pas de nature à influer sur le jugement.

 

c)                    Se prévalant de l'art. 411 let. h et i CPP, la recourante fait en outre valoir que le tribunal n'a pas examiné «si les montants dépensés constituaient effectivement des revenus de l'activité (de l'entreprise)». Elle soutient que le tribunal aurait dû déterminer dans quelle mesure l'aide sociale aurait alors pu être refusée.

 

                        Le motif de nullité invoque n'est nullement étayé; en particulier, il ne saurait être déduit des reproches adressés aux premiers juges quant à l'établissement des faits. Il incombait à la recourante d'expliquer pour quelles raisons les insuffisances, lacunes ou contradictions alléguées sont de nature à influer sur la décision attaquée, respectivement en quoi les prétendus doutes sur l'existence des faits admis sont importants pour le jugement de la cause.

 

                        A défaut de motivation, ce motif de nullité est irrecevable. Du reste, l'argument relatif aux revenus des activités de l'entreprise et le point de savoir si l'aide sociale aurait pu être refusée dans un tel cas à l'aune de l'influence que cet élément est susceptible d'avoir sur la qualification d'escroquerie retenue relèvent au mieux de la réforme. Ces moyens sont d'ailleurs développés à titre principal dans le cadre du recours en réforme.

 

d)                    Toujours au bénéfice de l'art. 411 let. h CPP, la recourante se plaint ensuite de ce que le jugement ne donne pas le détail des frais mis à sa charge. Il y a lieu de compléter le jugement sur la base du dossier, dont il résulte que les frais de justice s'élèvent à 5'850 fr. (soit 38 pages de procès-verbal à 75 fr. plus deux demi-journées d'audience du tribunal correctionnel à 1'500 fr.). Un montant de 850 fr. a été laissé à la charge de l'Etat et le solde, par 5'000 fr., a été réparti à parts égales entre les deux accusés, comme les premiers juges l'ont expliqué. Ces précisions apportées et le jugement complété comme indiqué ci-dessus, il ne saurait y avoir matière à annulation du jugement, même s'il devait être admis que les frais ont été insuffisamment étayés.

 

3.                     En réforme, la recourante conteste s'être rendue coupable d'escroquerie. Elle soutient que l'exploitation de l'établissement public ne lui a rapporté aucun revenu effectif, vu les dettes résiduelles, et que l'immeuble au Portugal ne peut être considéré comme un élément de fortune immobilière, compte tenu de la dette hypothécaire dont il était grevé. Elle conteste ainsi avoir trompé le CSR, donc avoir fait preuve d'astuce.

 

                        La cognition de la cour de céans est régie par l'art. 447 al. 1 CP (cf. c. I.2.1 ci-dessus). L'état de fait permet de statuer.

 

a)                    Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Ainsi, pour que l'escroquerie soit réalisée, il ne suffit pas qu'il y ait tromperie, il faut encore que celle-ci soit astucieuse (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, Berne 2002, n. 16 ss ad art. 146). En effet, la loi pénale ne tend pas à protéger la personne qui aurait pu éviter d'être trompée en faisant preuve d'un minimum d'attention (ATF 126 IV 171, c. 2a; 122 IV 197, c. 3d, JT 1997 IV 145; 120 IV 122, c. 6a/bb, JT 1996 IV98).

 

                        Pour être punissable, la tromperie doit être d'une qualité qui ne permet pas à la dupe d'y échapper facilement. Il convient de distinguer deux catégories de circonstances qui confèrent à la tromperie un caractère astucieux. Il s'agit tout d'abord du cas de l'auteur qui recourt à des manœuvres frauduleuses, à une mise en scène ou à un échafaudage de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper (ATF 122 II 422, spéc. c. cc; 120 IV 122, précité). Toutefois, le Tribunal fédéral a également retenu l'astuce dans l'hypothèse où l'auteur donne simplement de fausses informations, à condition que leur vérification ne soit pas ou que difficilement possible, qu'elle ne puisse raisonnablement être exigée, ou encore que l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoie, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 125 IV 124, c. 3a; 122 II 422, précité, c. 3a; 122 IV 246, c. 3a, JT 1998 IV 91, rés.; ATF 120 IV 122, précité). Il y a notamment manœuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 122 IV 197, c. 3d; 116 IV 23, c. 2c). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles; la question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée (SJ 1998, p. 457, c. 2; ATF 122 IV 246, précité). L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient (ATF 128 IV 18, c. 3a et les références citées; 119 IV 28, c. 3f). Cet aspect de la responsabilité de la dupe doit, selon la jurisprudence récente, aussi être pris en compte en cas de manœuvres frauduleuses de la part de l'auteur (ATF 122 IV 197, précité). Il n'y a en effet pas de motif pour admettre l'astuce lorsque, par exemple, l'auteur utilise un faux grossier, aisément reconnaissable comme tel par la dupe (Cassani, Der Begriff der arglistigen Täuschung als kriminalpolitische Herausforderung, RPS 117/1999, p. 152 ss, spéc. p. 162). En particulier, constitue une escroquerie le fait de dissimuler des éléments de revenus ou de patrimoine à l'autorité d'aide sociale dans le dessein de capter des prestations (Cass., L., du 30 mars 2009, n° 135, notamment c. 3b et 3c).

 

b)                    En l'espèce, la tromperie est manifeste, dans la mesure où l'existence de l'immeuble au Portugal a été délibérément celée, sachant au surplus que l'on ne voit pas à quelles vérifications concrètes le CSR aurait pu procéder pour découvrir la vérité, notamment au regard du principe de la territorialité du droit. A ceci s'ajoute la dissimulation des revenus de l'établissement. Partant, l'astuce est établie.

 

                        Pour ce qui est de l'enrichissement illégitime, si l'immeuble avait été annoncé, le CSR aurait, nonobstant le lieu de situation du bien-fonds, procédé aux examens nécessaires pour déterminer sa valeur, en application des principes édictés par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), qui assimilent les immeubles à l'étranger aux immeubles sis en Suisse. En particulier, l'art. 38 al. 2 de la loi cantonale du 25 septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs (LEAC, RSV 8.1 ancien; RALV 1996 pp. 358 ss), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005 et applicable ratione temporis à la présente cause, prévoit que "l'intéressé est tenu de fournir tous les renseignements et documents nécessaires à l'autorité compétente"; du reste, l'art. 32 de l'actuelle loi sur l'action sociale vaudoise, en vigueur dès le 1er janvier 2006 (LASV; RSV 850.051), prévoit des investigations identiques par référence aux conditions de ressources prévues par la CSIAS. Au surplus, il découle de l'art. 37 al. 1, principio, de dite loi que l'octroi d'une aide à une personne propriétaire d'un bien immobilier ne peut être qu'exceptionnel. En l'espèce, les prestations sociales auraient dès lors été réduites, voire refusées, si l'autorité administrative avait été correctement renseignée par les requérants.

 

                        Le même raisonnement est applicable aux revenus. L'état de fait du jugement relève, de nature à lier la cour de céans, que les recourants retiraient au moins 2'230 fr. par mois de l'exploitation de leur établissement, qu'ils avaient versé 1'400 fr. par mois en moyenne à leur créancier hypothécaire et que la recourante avait même admis s'être octroyée un salaire de 3'600 fr. en 2006. Il s'ensuit que, dans sa phase initiale, l'établissement était prospère et nullement endetté à l'excès. Peu importe que l'exploitation ait fini par générer des dettes. Est, bien plutôt, déterminant que les recourants avaient trompé les services sociaux en spéculant sur le fait qu'aucune vérification des informations données ne serait possible, pas plus que l'autorité ne serait en mesure de découvrir celles qui avaient été celées.

 

                        L'astuce au sens de l'art. 146 al. 1 CP est donc réalisée. La qualification d'escroquerie en découle compte tenu du dessein d'enrichissement illégitime. Ce moyen doit donc être rejeté.

 

4.                     Toujours en réforme, la recourante conteste à nouveau avoir réalisé un revenu, respectivement que l'exploitation de l'établissement ait généré un gain. L'un et l'autre profits ont pourtant été établis de manière à lier la cour de céans (cf. plus haut). De même, il est établi que les époux avaient déclaré n'avoir aucun revenu. Il s'agit ainsi d'une question purement factuelle qui ne relève pas de la réforme.

 

5.                     La recourante invoque ensuite une fausse application de l'art. 47 CP. Soutenant que la sanction qui lui a été infligée est arbitrairement sévère, elle reproche aux premiers juges de n'avoir pas donné assez d'importance à son absence d'antécédents et au fait que "(ses) activités délictueuses étaient vouées à l'échec", ainsi que d'avoir ignoré une prétendue généralisation des abus en matière d'aide sociale.

 

a)                    Quant aux critères régissant l'application de l'art. 47 al. 1 CP, renvoi soit au considérant I.2.2b ci-dessus.

 

b)                    En l'espèce, le tribunal n'a pas tenu compte d'éléments étrangers à l'art. 47 CP. Ceux pris en compte sont complets et pertinents. Ainsi, les premiers juges ont expressément retenu l'absence d'antécédents de la recourante et ont même mentionné le fait qu'elle élevait seule un enfant mineur. C'est également à juste titre qu'ils ont retenu que les montants détournés étaient assez importants et que l'activité délictueuse s'était déroulée sur plusieurs mois, la dissimulation étant renouvelée à l'occasion de l'établissement de chaque questionnaire mensuel par l'accusée. A cet égard, l'argument tiré de la prétendue généralisation des abus en matière d'aide sociale n'est d'aucune pertinence. Enfin, à l'escroquerie aux services sociaux, il faut ajouter la tentative d'escroquerie à l'assurance-vol. Cette dernière infraction portait aussi sur des montants conséquents et son auteur ne s'était pas contentée d'annoncer la disparition d'espèces et de choses mobilières qui n'avaient pas été volées, mais avait été jusqu'à fomenter l'établissement de fausses factures par des tiers. La peine prononcée se situe dans le cadre légal. Compte tenu des circonstances mentionnées par les premiers juges, elle n'est pas arbitrairement sévère.

 

                        Le recours doit donc être rejeté en tant qu'il porte sur la quotité de la peine.

 

6.                     La recourante conclut à ce que la peine prononcée le soit en jours-amende.

 

a)                    La nouvelle partie générale du Code pénal offre une palette étendue de sanctions et de possibilités de combinaisons de celles-ci entre elles. Le choix du type de la sanction doit principalement tenir compte de l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses effets sur le condamné et l'environnement social de ce dernier ainsi que de l'efficacité de la sanction dans l'optique de la prévention (cf. ATF 134 IV 82, c. 4.1 et la référence à Riklin, Neue Sanktionen und ihre Stellung im Sanktionensystem, in: Bauhofer/ Bolle [Hrsg.], Reform der strafrechtlichen Sanktionen, Zurich 1994, p. 168; le même, Zur Revision des Systems der Hauptstrafen, ZstrR 117/1999, p. 259; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008).

 

                        A titre de sanctions, le nouveau droit fait respectivement de la peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité, de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne. Les sanctions de toute nature peuvent dorénavant être assorties du sursis (art. 42 CP) ou d'un sursis partiel (art. 43 CP) lorsque les conditions en sont réalisées, ou encore être prononcées fermes (ATF 134 IV 82, c. 4.2; cf. sur les conditions du sursis total et partiel, ATF 134 IV 1 c. 4 et 5). Une peine avec sursis peut être combinée avec une amende (art. 42 al. 4 CP; ATF 134 IV 1 c. 4.5; cf. aussi ATF 134 IV 60, c. 7.3).

 

                        Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, ou celle qui le touche le moins durement (ATF 134 IV 82, c. 4.1; Message concernant la modification du Code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du Code pénal] et du Code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, du 21 septembre 1998, FF 1999 II 1787 ss, spéc. 1849, p. 2043; Dolge, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd. Bâle 2007, art. 34 CP n. 24; la même, Die Geldstrafe, in: Heer-Hensler [Hrsg.], Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches, p. 60; Mazzucchelli, Strafrecht I, 2e éd., Bâle 2007, art. 41 CP, n. 10; Schwarzenegger/Hug/Jositsch, Strafrecht II, 8e éd, Zurich 2007, p. 120; Sollberger, Die neuen Strafen des Strafgesetzbuches in der Übersicht, in: Bänziger/Hubschmid/Sollberger [Hersg.], Zur Revision des Allgemeinen Teils des Schweizerischen Strafrechts und zum neuen materiellen Jugendstrafrecht, 2e éd. Berne 2006, p. 25). La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui était au cœur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007; ATF 134 IV 60, c. 4.3; Message 1998, p. 1791, 1822 s., 1834 et 1837; cf. aussi p. 1845 s.; cf. encore Mazzucchelli, op. cit., art. 41 CP, n. 5 et les références; Dolge, Basler Kommentar, art. 34 CP n. 26 in fine; Binggeli, Die Geldstrafe, in: Bänziger/Hubschmid/Sollberger [Hrsg.], Zur Revision des Allgemeinen Teils des Schweizerischen Strafrechts und zum neuen materiellen Jugenstrafrecht, 2e éd., Berne 2006, p. 58 s.; v. encore Schönke/Schröder/Eser, Strafgesetzbuch, Kommentar, 27e éd., 2006, § 2 n. 33).

 

                        Il faut aussi tenir des antécédents du recourant, de la gravité des infractions en cause et du risque de récidive (arrêt du Tribunal fédéral du 16 juillet 2009,6B_111/2009). La situation financière ou le fait que l'insolvabilité de l'auteur est prévisible ne constitue en aucun cas un critère déterminant pour le genre de la peine (ATF 6B_576/2008, résumé in BJP 2009 2009, n° 528 p. 3). S'agissant, comme en l'espèce, d'une peine de douze mois, l'un des critères les plus important est l'efficacité de la sanction (ATF 134 IV 82 précité, c. 4.1).

 

b)                    Dans le cas particulier, la recourante n'a aucun antécédent. Elle ne présente pas de risque de récidive ou de réitération, les premiers juges ayant admis, sous l'angle du sursis, que le pronostic était favorable. Sa mauvaise situation financière n'est pas un critère en faveur d'une peine privative de liberté au détriment de jours-amende. Aucune circonstance spécifique ne commande davantage cette peine-là en défaveur de celle-ci.

 

                        Il s'ensuit que la peine devait être prononcée en jours-amende.

 

c)                    Il reste à déterminer le montant du jour-amende.

 

                        Pour déterminer le revenu (art. 34 al. 2 CP), le juge doit prendre en considération l'ensemble des revenus en tout genre (revenus de l'activité lucrative, de rentes ou de pensions, de placements de capitaux, de la fortune immobilière, prestations en nature, etc.). Il doit ensuite déduire les contributions sociales, les impôts, les primes d'assurance-maladie et accidents, les frais professionnels et les frais indispensables à l'exercice de la profession. Il est également prescrit de tenir compte des obligations d'assistance - en particulier familiales - du condamné (Maire, Les peines pécuniaires, in Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 165).

 

                        Il ressort également du Message du Conseil fédéral d'une part que le montant du jour-amende ne doit pas correspondre à la part du revenu qui reste à l'auteur une fois déduit le minimum vital du droit des poursuites et, d'autre part, que la nouvelle réglementation doit en principe permettre d'infliger à tout auteur une peine pécuniaire correspondant à ce que l'auteur a les moyens de payer et à ce qui peut raisonnablement être exigé de lui, compte tenu des longs délais de paiement et de la possibilité de paiement par acomptes (FF 1999, p. 1787, spéc. p. 1826).

 

                        Même pour les personnes à faibles revenus, le revenu journalier moyen net constitue donc le critère en principe déterminant pour la fixation du montant du jour-amende. Le minimum vital, mentionné dans le texte légal, est un critère correctif, tout comme le train de vie de l'auteur, permettant au juge de réduire sensiblement le montant du jour-amende en certaines circonstances.          Dans ce contexte, le législateur, préférant s'en remettre à l'appréciation du juge dans chaque cas particulier, a exclu la fixation d'un montant minimum en matière de fixation du jour-amende. Il s'agit-là d'une décision délibérée du législateur, qui exclut l'adoption d'un montant plancher par la voie jurisprudentielle. Le montant du jour-amende ne saurait toutefois être réduit au point de ne plus avoir qu'une valeur symbolique (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_217/2007 du 14 avril 2008 c. 2.1.5 et références citées, BJP 2007 n°190 et Cass. M., 18 juin 2007, n°150). Le Tribunal fédéral a de ce fait fixé le montant minimum du jour-amende à 10 fr. (TF, arrêt 6B_769/2008, du 18 juin 2009, ad Cass du 28 avril 2008, destiné à la publication).

 

                        Il est constant que la recourante perçoit 1'500 fr. de pension relevant du droit de la famille, directement versée par l'employeur de son époux, en sus des allocations familiales; son loyer mensuel s'élève à 1'170 fr. Au vu de ces éléments, le montant du jour-amende doit être arrêté à 10 fr. La quotité de la peine doit être fixée au maximum prévu par l'art. 34 al. 1 CP, soit 360 jours, un jour-amende correspondant à un jour de peine privative de liberté (art. 36 al. 2, 2e phrase, CP) et la quotité de la peine privative de liberté, fixée à douze mois, étant confirmée.

 

                        Il s'ensuit que le recours en réforme doit être admis dans cette mesure.

 

III.                    Recours de Deborah Schorno

 

1.a)                 Recourant en son nom propre, Maître Deborah Schorno, conseil d'office d'M.________, conclut à la réforme du jugement en ce sens que l'indemnité allouée en sa qualité de défenseur d'office soit augmentée, principalement à hauteur de 4'300 fr., subsidiairement à tel montant que justice dira.

 

b)                    L'art. 9 du Tarif des frais judiciaires pénaux du 7 octobre 2003 (TFJP; RSV 312.03.1) ouvre la voie du recours au défenseur d'office dans les cas des art. 27 à 30 du tarif, pour fausse application du tarif. S'agissant, comme en l'espèce, d'une décision du tribunal de première instance, la cour de céans est l'autorité de recours (art. 11 al. 1 TFJP). Le présent recours est recevable. Une liste détaillée des opérations a été annexée au mémoire. Vu la nature du recours, cette pièce est recevable, s'agissant d'une procédure d'appel (Cass., S., du 10 octobre 2005, n° 324; cf. aussi c. 2.1 in fine ci-dessous).

 

2.                     Faisant grief aux premiers juges d'une fausse application du tarif dans la fixation de son indemnité (art. 9 al. 1; art. 27 à 30 TFJP), la recourante soutient que sa quotité, arrêtée à 2'500 fr., est arbitrairement modique.

 

2.1                  La fixation du montant de l'indemnité allouée au défenseur d'office est régie par les art. 27 à 30 TFJP. L'art. 27 TFJP définit les limites dans lesquelles elle doit en principe être fixée. L'art. 30 TFJP prévoit toutefois que l'autorité compétente fixe une indemnité équitable lorsque le défenseur d'office a dû déployer une activité telle que les montants indiqués à l'art. 27 TFJP sont manifestement insuffisants. Dans ce cas, le défenseur d'office doit soumettre à cette autorité, avant la décision sur les frais, une liste détaillée de ses opérations et débours. L'autorité compétente rend alors une décision brièvement motivée.

 

                        L'indemnité revenant au défenseur d'office est fixée en fonction d'une appréciation globale du cas, tenant compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu'il a assumée. A condition d'être équitable, la rémunération de l'avocat d'office peut être inférieure à celle du mandataire choisi (JT 2002 III 204, c. 2.1; ATF 122 I 1, c. 3a; ATF 117 Ia 22, c. 3a; ATF 109 Ia 107, c. 3b et c). En outre, l'indemnité allouée tient compte du fait que le défenseur d'office est un avocat breveté ou un stagiaire (art. 29 TFJP).

 

                        L'indemnité horaire de l'avocat d'office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l'avocat-stagiaire à 110 fr., en règle générale sans TVA (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 6 juin 2006, 2P.325/2003).

 

                        L'autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d'office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci a prétendument consacré à sa mission et ne rétribuer que l'activité qui s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d'un simple soutien moral ou social. L'avocat doit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'exige l'affaire (Cass., M., 29 octobre 2004, n° 420; Cass., H./M., 24 septembre 2001, n° 234; ATF 109 Ia 107, précité, c. 3b).

 

                        L'indemnité due au défenseur d'office ne comprend pas seulement un montant représentant ses honoraires, mais également le remboursement de ses débours dans la mesure où ceux-ci ne dépassent pas ce qui est nécessaire à l'exécution de sa mission (JT 2002 III 204, précité; ATF 122 I 1, précité; ATF 117 Ia 22, précité, c. 4b).

 

                        On précisera enfin que le recours de l'avocat d'office contre la fixation de son indemnité constitue en réalité un appel, dans la mesure où la Cour de cassation peut procéder à un libre examen de la cause et prendre, le cas échéant, des renseignements complémentaires, avant de maintenir ou de réformer la note de frais (art. 13 TFJP; Bovay et alii, op. cit., n. 2.2 ad art. 110 CPP; Cass., A./C., 28 septembre 2004, n° 402; Cass., F., 7 juillet 1999, n° 335).

 

2.2                   En l'espèce, l'indemnité d'office a implicitement été allouée sur la base de quelque 22 heures de travail (en sus des débours), au tarif horaire usuel de 110 fr. Il doit être déterminé si elle est équitable au regard des principes ci-dessus.

 

a)                    L'avocate-stagiaire a annoncé 35 heures 10 d'activité et 450 fr. de débours. Dès lors qu'il s'est écarté de la liste d'opérations et de frais du conseil, il incombait au tribunal correctionnel de motiver au moins brièvement le montant alloué par rapport à l'indemnité demandée.

 

b)                    S'agissant tout d'abord de la TVA, dont la recourante demande le remboursement, la pratique judiciaire vaudoise, conforme à la jurisprudence fédérale précitée (arrêt 2P.325/2003), est de ne pas l'allouer aux avocats-stagiaires, à moins que le conseil ne déclare expressément être assujetti, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

 

c)                    Pour ce qui est ensuite des débours, la recourante part de la prémisse inexacte selon laquelle la quotité réclamée, par 450 fr., était justifiée. Or, la somme de 80 fr. de débours annoncée pour 34 courriers envoyés et quelques entretiens téléphoniques n'est pas plausible. Le montant de 370 fr. revendiqué pour les photocopies, dont le nombre n'est pas annoncé, ne l'est pas davantage. En effet, au tarif admissible de 20 ct. au maximum par copie, cette somme représenterait 1'850 photocopies, ce pour un dossier d'ampleur moyenne. Ex aequo et bono, vu l'ampleur et la complexité de la cause, c'est bien plutôt un montant forfaitaire global de 80 fr. qui doit être alloué au titre de débours.

 

d)                    Concernant enfin les honoraires, la durée d'activité de 34 heures 10 annoncées est excessive au regard de l'ampleur et de la complexité de la cause, non seulement globalement, mais aussi pour chacun des différents postes énoncés. Ainsi, les 7 heures et demie de conférences avec le client ne trouvent aucun fondement objectif, pas plus que les diverses recherches annoncées (2h), la durée totale passée à l'étude du dossier (4 h et demie) et les 5 heures 20 d'entretien téléphoniques, qui ne correspondent à aucun élément factuel. Bien plutôt, il y a lieu de retenir 10 heures pour l'audience et sa préparation, 6 heures pour l'étude du dossier, 4 heures pour les entretiens oraux et téléphoniques avec le client et 2 heures pour la petite correspondance, soit 22 heures au total.

 

e)                    La rémunération de 22 heures d'activité au tarif unitaire de 110 fr. ajoutée à 80 fr. équivaut à 2'500 fr., ce qui correspond au montant alloué par les premiers juges. Le recours doit dès lors être rejeté.

 

IV.                   Au vu de ce qui précède, les recours d'M.________ et de Deborah Schorno doivent être rejetés.           Le jugement est confirmé en ce qui les concerne. Les frais de deuxième instance sont mis à raison des trois huitièmes à la charge du recourant, plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 550 fr., et d'un huitième à la charge de la recourante Deborah Schorno (art. 450 al. 1 CPP).

 

                        Le recours de W.________ doit être partiellement admis en ce sens que l'accuséeest condamnée à une peine de 360 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. Vu la mesure limitée dans laquelle l'accusée obtient gain de cause dans la présente procédure, le solde des frais de deuxième instance est mis à raison d'un quart, plus la moitié de l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 968 fr. 40 TVA comprise, à la charge de cette recourante, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).

 

                        Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office de chacun des accusés sera exigible pour autant que la situation économique de l'un et de l'autre des intéressés se soit améliorée (ATF 135 I 91, c. 2.4, spéc. 2.4.3).

 

 

Par ces motifs,

la Cour de cassation pénale,

prononce :

 

                A. à huis clos :

 

                  I.    Les recours d'M.________ et de Deborah Schorno sont rejetés.

 

                 II.    Le jugement est confirmé en ce qui les concerne.

 

                III.    Les frais de deuxième instance, par 3'380 fr. (trois mille trois cent huitante francs) sont mis à raison des trois huitièmes à la charge du recourant M.________, plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), soit 1'817 fr. 50 (mille huit cent dix-sept francs et cinquante centimes), et d'un huitième, soit 422 fr. 50 (quatre cent vingt-deux francs et cinquante centimes), à la charge de la recourante Deborah Schorno.

 

               IV.    Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'M.________ se soit améliorée.

 

                B.    en audience publique :

                  

                V.    Le recours de W.________ est admis partiellement.

 

               VI.    Le jugement est réformé au chiffre IV de son dispositif en ce sens que le tribunal :

                  

                        IV.                   Condamne W.________ à une peine de 360 (trois cent soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs).

 

                        Le jugement est confirmé pour le surplus en ce qui la concerne.

 

              VII.    Le solde des frais de deuxième instance, par 1'690 fr. (mille six cent nonante francs) est mis à raison d'un quart, plus la moitié de l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 968 fr. 40 (neuf cent soixante-huit francs et quarante centimes), soit 906 fr. 70 (neuf cent six francs et septante centimes), à la charge de W.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

 

             VIII.    Le remboursement à l'Etat de la moitié de l'indemnité allouée au chiffre VII ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de W.________ se soit améliorée.

 

               IX.    L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :                                                                                     Le greffier :

 

 

 

 

Du 12 janvier 2009

 

                        Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux recourants et aux autres intéressés.

 

                                                                                                             Le greffier :

 


 

 

 

Du

 

                        L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑      Me Renaud Lattion, avocat (pour W.________),

‑      Me Deborah Schorno, avocate-stagiaire (en son nom propre et pour W.________),

‑      M. le Procureur général du canton de Vaud,

 

et communiqué à :

 

‑      Service de la population, secteur étrangers (M.________, 10.10.1966; W.________, 31.05.1967),

‑      Service de prévoyance et d'aide sociales, secteur juridique (réf. PP.2007.032),

‑      M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

‑      M. le Juge d'instruction cantonal,

 

par l'envoi de photocopies.

 

                        Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).

 

                                                                                                             Le greffier :