TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

151

 

PE04.013296-VIY/JON/SNR


 

 


COUR DE CASSATION penale

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Séance du 12 avril 2010

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Présidence de               M.              Creux, président

Juges              :              M.              Battistolo et Mme Epard

Greffier               :              M.              Ritter

 

 

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Art. 24 al. 1, 181, 251 CP; 411 let. f, g et j, 448 al. 2 CPP

 

 

 

              La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur les recours interjetés par A.S.________ et B.S.________ contre le jugement rendu le 11 décembre 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre les recourants.

 

             

 

              Elle considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 11 décembre 2009, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que B.S.________ s'était rendu coupable d'usure, de tentative d'usure, de menaces, de contrainte, de tentative de contrainte, de faux dans les titres, d'instigation à entrave à l'action pénale et d'infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (II), l'a condamné à deux ans de peine privative de liberté, sous déduction de 31 jours de détention préventive, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 3 décembre 2003 par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne (III), a suspendu l'exécution d'un partie de cette peine fixée à 18 mois et a imparti au condamné un délai d'épreuve de quatre ans (IV), a constaté que A.S.________ s'était rendue coupable d'entrave à l'action pénale (VI), l'a condamnée à 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (VII), a suspendu l'exécution de cette peine et a imparti à la condamnée un délai d'épreuve de deux ans (VIII), a mis une partie des frais de la cause, arrêtée à 40'000 fr. et à 8'000 fr., à la charge de B.S.________ et à celle de A.S.________ respectivement, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (XI).

 

B.              Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :

 

1.              L'accusé B.S.________, né en 1961, d'origine chilienne, a exploité un bureau de conseils aux étrangers, avec traduction et rédaction de documents, puis a embrassé la profession de courtier en assurances.

 

              L'accusée A.S.________, née en 1962, épouse du prénommé, est secrétaire de profession. Ella a entamé des études de droit et a secondé son mari dans le bureau de conseil de celui-ci, sans salaire ni participation aux bénéfices. Le couple a un enfant, né en 2002.

 

2.              Une proportion importante, soit de 50 à 90 %, de la clientèle du bureau de l'accusé était composée d'étrangers, souvent en situation illégale, souhaitant obtenir un titre de séjour en Suisse. Parlant espagnol, l'accusé racolait cette clientèle dans des lieux fréquentés par des Sud-Américains et jusque dans les bureaux du SPOP, se faisant passer pour avocat, respectivement pour juriste. A cette fin, il utilisait une carte de visite mentionnant une prétendue qualité de « conseiller juridique ». Or, il est même incapable de s'exprimer correctement en français. Selon un contrôle effectué par le SPOP, sur les 33 dossiers présentés par l'accusé du 7 mars au 6 juillet 2005, tous avaient essuyé un refus, hormis deux cas encore en cours d'instruction.

 

              L'accusé proposait à ses clients de s'occuper de toutes les démarches administratives pour un forfait par personne, fixé généralement à 2'000 fr., dont 500 fr. à 1'000 fr. sous forme d'avance, versée en liquide. Il présentait alors des requêtes de permis humanitaire, dactylographiées par son épouse. Il utilisait des arguments dilatoires pour répondre aux demandes de ses clients quant à l'état d'avancement de leur dossier. S'ils insistaient, il les menaçait de les dénoncer à la police, voire de s'en prendre à eux physiquement. Il a ainsi « menacé de représailles, souvent avec succès, les clients qui essayaient de récupérer leur dossier ou leur argent ».

 

              Le SPOP l'a dénoncé le 7 avril 2004. Quelque 400 dossiers en cours ont été découverts à son domicile. La police a entendu une trentaine d'étrangers en situation irrégulière qui s'étaient plaints des méthodes de l'accusé. L'usure a été retenue dans huit cas énoncés par le jugement, à savoir (dans l'ordre figurant dans le jugement) :

 

a)              Le 7 mars 2003, l'accusé a reçu une avance de 1'000 fr. d'un ressortissant équatorien, à valoir sur des honoraires de 2'000 fr. Ce client "savait qu'il n'était pas simple de régulariser sa situation". Lorsqu'il a demandé des nouvelles de son dossier quelques mois plus tard, l'accusé l'a menacé de lui envoyer la police et d'"engager des Albanais pour faire pression sur lui". Le client ayant demandé le remboursement de son avance, l'accusé a menacé de mettre de la drogue dans ses affaires et de le dénoncer pour trafic de stupéfiants.

 

b)              L'accusé a reçu une avance de 1'000 fr. et des acomptes de 200 fr. d'une étrangère en situation illégale qui souhaitait un permis pour elle-même et son mari, à valoir sur des honoraires de 4'000 fr. Une demande de permis a été déposée et l'accusé a accompagné sa cliente au SPOP. Le dossier étant incomplet, l'intéressée a cherché à revoir l'accusé. Ceci fait, il l'a menacé d'intervenir auprès des autorités pour qu'elle n'obtienne pas son permis et de la faire expulser. Il l'a obligée à signer une décharge et une reconnaissance de dette pour 2'000 fr. à raison d'un prétendu "solde d'honoraires".

 

c)              L'accusé a reçu un acompte de 1'000 fr. d'une étrangère souhaitant obtenir un permis B pour elle-même et son mari. L'accusé n'a déployé aucune activité en sa faveur.

 

d)              Un autre étranger a versé à l'accusé un acompte de 500 fr., à valoir sur des honoraires de 4'000 fr. Une autre montant, de 350 fr., a été versé par la suite. Un recours a été déposé en faveur de ce client.

 

e)              Un autre étranger a versé à l'accusé successivement 400 fr., puis 300 fr., 500 fr. et enfin 300 fr. L'accusé ayant encore réclamé 1'000 fr., le client a refusé de payer. L'accusé l'a alors menacé de faire annuler son permis de séjour, de le frapper et d'appeler la police. Il n'a toutefois rien obtenu de plus.

 

f)              Un autre étranger, qui souhait un permis humanitaire pour son fils majeur, a versé 1'200 fr. à l'accusé, mais n'a jamais rien obtenu de sa part.

 

g)              Une autre étrangère s'est vu demander un acompte de 1'000 fr. par l'accusé pour les premières démarches accomplies pour lui procurer un permis B, somme qu'elle a versée. L'accusé l'a inscrite à la Commune de Lausanne, mais n'a accompli aucune autre démarche. Il lui a proposé de s'occuper, pour des honoraires de 500 fr., d'un mariage qu'elle se proposait de contacter, offre qu'elle a refusée. Il a alors repris les papiers déposés à la commune sans fournir d'autre prestation.

 

h)              Une ressortissante polonaise avait été adressée par son employeur à l'accusé afin que celui-ci et son épouse accomplissent une démarche tendant à un permis humanitaire en sa faveur, ce qui a été fait. La bénéficiaire ignore cependant le prix des prestations prises en charge par son employeur.

 

              En plus de ces huit cas décrits, le jugement se réfère à dix témoignages retenus à charge, portant tous sur des procédures tendant à l'obtention d'un permis de séjour, en mentionnant en outre une onzième déposition, émanant d'une prostituée brésilienne devenue la maîtresse de l'accusé, lequel avait "donc renoncé à se faire payer".

 

              De surcroît, l'accusé avait, selon le tribunal correctionnel, procédé de manière similaire avec des clients qui le consultaient pour autre chose qu'un permis de séjour, par exemple pour des démarches en vue d'un mariage. Six cas ont été retenus à ce titre.

 

              Entendu à l'audience, le chef du SPOP a indiqué que son service recevait "jusqu'à ce jour" des dossiers émanant de l'accusé.

 

3.              Appréciant les faits résumés ci-dessus, le tribunal correctionnel a considéré qu'il y avait usure lorsque le client lésé était une personne sans titre de séjour en Suisse, dont l'accusé exploitait alors la situation précaire et l'ignorance des lois de notre pays, pour demander des honoraires importants en échange d'un travail modeste, voire, parfois, inexistant, ce en se prévalant d'une qualité de juriste qu'il n'avait pas. Au vrai, ses prestations relevaient plus de celles d'un écrivain public et ne justifiaient que des honoraires de l'ordre de 60 fr. à 70 fr. de l'heure. Selon les premiers juges, le traitement d'un dossier de permis de séjour nécessite largement moins de dix heures d'activité, ce qui représente 700 fr. d'honoraires au plus, montant auquel il faut ajouter l'émolument administratif de 65 fr. En revanche, le tribunal correctionnel a considéré que les personnes qui bénéficiaient déjà d'un titre de séjour ne se trouvaient pas en situation de faiblesse envers leur mandataire, de sorte que l'usure n'a pas été retenue à leur égard.

 

4.              Le 8 mars 2005, alors qu'il était entendu dans les locaux de la Police de sûreté, l'accusé a été informé par les inspecteurs qui l'interrogeaient qu'une visite domiciliaire allait être effectuée dans les locaux de sa société. Il a alors demandé l'autorisation de téléphoner à son avocat, ce qui lui a été accordé. Il a pourtant appelé son épouse, qui se trouvait alors dans les locaux de la société, et lui a dit : "Salut P'tit Loup, c'est moi, là, je suis à la police, range les bureaux". Immédiatement après, l'accusée a mis des documents, notamment des quittances, dans un sac poubelle qu'elle a emmené dans l'appartement occupé par son époux dans le même immeuble, puis les a détruits.

 

              Les accusés ont contesté que le message eût été "codé", prétendant qu'il s'agissait de "pur rangement". L'accusée a contesté avoir détruit des documents importants. C'est la prostituée brésilienne dont il a déjà été fait état qui, entendue comme témoin, a spontanément signalé que les accusés avaient un code pour le cas où un contrôle de police aurait lieu. Ainsi, au mois de mars 2005, l'accusée était descendue des bureaux à l'appartement – où se trouvait le témoin – avec un sac poubelle contenant des papiers "douteux", lui avait ordonné de quitter les lieux et, par la suite, lui avait confié les avoir brûlés. En outre, l'accusé avait dit au témoin qu'il avait subi un contrôle de police, mais sans résultat, car son épouse avait pu "débarrasser tous les papiers compromettants".

 

5.              Appréciant les faits résumés ci-dessus, le tribunal correctionnel, ajoutant foi à ce témoignage, a considéré qu'il paraissait pour le moins invraisemblable de tromper un policier pour passer un appel demandant un rangement ordinaire.

 

6.              Durant l'année 2004 et jusqu'au 26 janvier 2005, l'accusé a également favorisé l'embauche d'étrangers en situation illégale en laissant accroire à leurs employeurs que les travailleurs ainsi recrutés étaient autorisés à exercer une activité lucrative.

 

7.              L'accusé a en outre falsifié les souches de quittances pour cacher ses gains effectifs, alors que, selon ses dires, ce souches lui servaient de base pour établir ses déclarations fiscales.

 

8.              L'accusé a enfin servi d'intermédiaire pour un mariage blanc et a perçu une rémunération de 4'000 fr. pour ses services.

 

9.              Par les faits ci-dessus, le tribunal correctionnel a considéré que l'accusé s'était rendu coupable d'usure, de tentative d'usure, de menaces, de contrainte, de tentative de contrainte et de faux dans les titres (2 et 7), ainsi que d'instigation à entrave à l'action pénale (4) et d'infraction à la loi fédérale sur les séjour et l'établissement des étrangers (6 et 8) et que l'accusée s'était rendue coupable d'entrave à l'action pénale (4).

 

C.              En temps utile, A.S.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire concluant principalement à son annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance. Subsidiairement, elle a conclu à sa réforme en ce sens qu'une nouvelle peine est fixée à dire de justice.

 

              En temps utile également, B.S.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de toute peine et de tous frais. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Plus subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens que la peine est assortie du sursis, d'une part, et qu'il est condamné à une peine pécuniaire d'un montant modéré, d'autre part.

 

              Dans deux préavis distincts, le Ministère public a conclu au rejet de chacun des recours.

 

 

 

              En droit :

 

 

I.              Recours de A.S.________

 

1.              Le recours est principalement en nullité, subsidiairement en réforme. La cour de céans détermine librement l'ordre d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).

 

              En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, dont l'admission est de nature à priver d'objet les conclusions en réforme.

 

2.              La recourante se prévaut d'abord du moyen de nullité de l'art. 411 let. g CPP. Elle fait valoir que le jugement est entaché d'une violation d’une règle essentielle de la procédure dans la mesure où les faits la concernant (ch. 11 de l’ordonnance de renvoi et, c. 11 du jugement) n’auraient pas été instruits faute d'être abordés aux débats.

 

              Certes, le procès verbal mentionne l'instruction de quelques faits à charge impliquant l'époux de l'accusée et en passe sous silence d'autres, notamment le cas à raison duquel l'accusée a été condamnée. Il n’en demeure cependant pas moins que l’instruction a été approfondie (trois jours d’audience), que la recourante a été entendue « au sujet des faits et de sa situation personnelle » (jugement, p. 14), qu’elle connaissait exactement les charges dirigées contre elle et qu’elle était assistée d’un conseil qui avait pu présenter des réquisitions avant l’audience (délai de l’art. 320 CPP) et pendant celle-ci. Elle a ainsi pu présenter sa défense. Ce moyen doit donc être rejeté.

 

3.              La recourante fait ensuite valoir que le jugement ne lui permet pas de savoir pour quels motifs elle a été condamnée; invoquant l’art. 411 let. j CPP, elle soutient que les premiers juges ont manifestement violé l’art. 373 let. a CPP.

 

              Cette dernière disposition impose au juge de motiver sa conviction et il peut y avoir annulation d’un jugement faute pour le tribunal d’avoir expliqué pourquoi il retenait une version plutôt qu’une autre (CCASS, 9 mars 2009, n° 79). Sa violation est sanctionnée par l'art. 411 let. j CPP. Il apparaît cependant que la recourante tente uniquement de mettre en cause la valeur probante du principal témoignage à charge administré, à savoir celui de la personne qui avait déclaré l'avoir vue détruire des papiers douteux ou compromettants, ce dont le témoin avait en outre obtenu confirmation de l'accusé. Certes brève, l’argumentation des premiers juges n'en permet pas moins de déterminer les motifs de la conviction de la cour. Elle est ainsi suffisante au regard des exigences légales. L’argumentation de la recourante est ainsi purement appellatoire et, partant, infondée.

 

              Le recours en nullité doit dès lors être rejeté.

 

4.              En réforme, la recourante conteste que l’infraction d’entrave à l’action pénale, réprimée par l'art. 305 al. 1 CP, ait été consommée. Elle plaide l’existence d’une infraction limitée à une tentative, la peine devant être réduite en conséquence.

 

a)                             Aux termes de l'art. 21 al. 1 CP, la peine pourra être atténuée (art. 65 CP) à l'égard de celui qui aura commencé l'exécution d'un crime ou d'un délit, sans toutefois poursuivre jusqu'au bout son activité coupable ("tentative inachevée").

 

                            Selon l'art. 22 al. 1 CP, la peine pourra être atténuée (art. 65 CP) à l'égard de celui qui aura poursuivi jusqu'au bout son activité coupable, mais sans atteindre le résultat nécessaire pour que le crime ou le délit soit consommé (délit manqué ou "tentative achevée").

 

                            Le Code pénal prévoit la possibilité, pour le juge, d'atténuer la peine en cas de tentative au sens large, soit lorsque l'infraction dont l'auteur a commencé l'exécution n'est pas consommée. Selon la jurisprudence, il y a tentative au sens large lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il a manifesté sa décision de la commettre, sans toutefois que les éléments constitutifs objectifs soient tous réalisés; la tentative au sens large implique donc que tous les éléments subjectifs de l'infraction soient réunis, en premier lieu l'intention, et, le cas échéant, les autres conditions subjectives, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 122 IV 246, c. 3a). La tentative au sens large comprend la tentative simple ou "inachevée" (art. 21 al. 1 CP), le délit manqué ou "tentative achevée" (art. 22 al. 1 CP) et le délit impossible (art. 23 CP).

 

              Pour qu'il y ait tentative simple ou "inachevée", au sens de l'art. 21 al. 1 CP, il faut que l'auteur ait commencé à exécuter l'infraction, sans toutefois poursuivre jusqu'au bout son activité coupable, et cela par suite de l'intervention d'un tiers ou de toute autre circonstance indépendante de sa volonté (Logoz, Commentaire du Code pénal suisse, Partie générale, n. 2c ad art. 21 CP, p. 114).

 

b)              La recourante se méprend quant à la notion de tentative. Il apparaît en effet qu'elle avait accompli tous les actes devant mener au résultat illicite escompté, lequel s'est réalisé, étant précisé que les documents détruits auraient pu s'avérer déterminants dans la procédure dirigée contre l'accusé, qui était alors entendu par la police de sûreté, comme le savait la recourante en raison du "code" convenu entre époux. Il y a donc acte consommé, et non simple tentative, au sens de la définition donnée ci-dessus, a contrario. Peu importe qu’une mesure de contrainte soit ou non intervenue plus tardivement en l’absence de l’acte d’entrave. En effet, il est avéré que la recourante a détruit des documents dont le contenu est inconnu – et pour cause -, mais dont l’état de fait retient qu’ils étaient compromettants, respectivement douteux. L’acte consommé d’entrave à l'action pénale est donc avéré.

 

              Le recours en réforme doit dès lors être rejeté à l'instar du recours en nullité.

 

II.              Recours de B.S.________

 

1.a)              Invoquant l’art. 411 let. f CPP, le recourant se plaint d'abord de ne pas avoir pu être confronté à toutes les personnes qui l’avaient accusé en cours d’enquête, s'agissant notamment de [...]; il se prévaut du rejet de la requête incidente déposée à cette fin, qu'il tient pour injustifié.

 

              Le moyen tiré de la violation de l’art. 411 let. f CPP est recevable lorsque le recourant a procédé par voie incidente à l’audience de jugement et que sa requête a été rejetée par le tribunal (Bovay et alii, op. cit., n. 7.3 ad art. 411 CPP; Besse-Matile et Abravanel, op. cit., p. 101; JT 1981 III 31). Cette condition est remplie en l’espèce. Le tribunal a statué en la forme incidente, de telle sorte que le moyen est formellement recevable.

 

              Déterminer au regard de l’art. 411 let. f CPP si un tribunal a rejeté à tort des conclusions incidentes qui tendaient à une mesure d’instruction complémentaire revient à juger du caractère arbitraire du refus d’une telle mesure, lequel échappe à ce grief s’il se fonde sur une appréciation anticipée des preuves déjà administrées pour maintenir l’instruction dans un cadre proportionné aux fins de la procédure (CCASS, 29 janvier 1997, n° 104; JT 1989 III 32; Besse-Matile et Abravanel, op. cit., p. 101). En résumé, le rejet de conclusions incidentes n’est injustifié, dans un tel cas, que si le juge a refusé sans raison pertinente une offre de preuve ou une réquisition (CCASS, 29 janvier 1997, précité). Encore faut-il que la requête concerne un fait pertinent et que la mesure requise soit apte à le prouver.

 

b)              En l’espèce, il n’était pas arbitraire de la part du tribunal, qui avait fait comparaître les douze témoins dont l’assignation était requise par le recourant, de refuser d’entendre des témoins dont le nom n’était pas indiqué alors que le recourant, qui se prévalait du fait que ces témoins l’avaient contacté pour faire
savoir qu’ils avaient été interpellés par la police (cf. pièce 147), connaissait ces noms ou pouvait à tout le moins les retrouver.

 

              En outre, pour exercer les droits de la défense, le prévenu et son avocat doivent se manifester à temps et de manière appropriée (TF 1P.102/2006 in RSJ 2006 389). L’accusé qui ne requiert pas l’audition d’un témoin dans le délai expressément fixé à cette fin en application de l’art. 320 CPP ne peut prétendre à ce que le tribunal suspende les débats pour entendre un ou plusieurs témoins dont l’audition n’avait pas été requise jusque là; comme l’ont relevé les premiers juges, cette attitude est dilatoire. Au surplus, la requête tendant à l’audition du témoin [...] était tardive et on ne peut reprocher aux premiers juges de ne pas y avoir donné suite.

 

c)                            L'art. 6 ch. 3 let. d CEDH garantit à tout accusé le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge ou à décharge et d'obtenir la convocation et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge (TF, 1P.32/2002, du 3 avril 2002; ATF 125 I 127, c. 6b; 124 I 274, c. 5b; 121 I 306, c. 1b et les arrêts cités). Les éléments de preuve doivent en principe être produits en présence de l'accusé lors d'une audience publique, en vue d'un débat contradictoire (ATF 125 I 127, c. 6b p. 132). Cette règle tend à assurer l'égalité des armes entre l'accusateur public et la défense (ATF 121 I 306, c. 1b p. 308; 104 Ia 314, c. 4b p. 316). Il n'est toutefois pas exclu de tenir compte des dépositions recueillies durant la phase de l'enquête, pour autant que l'accusé ait disposé d'une occasion adéquate et suffisante de contester ces témoignages à charge et d'en interroger ou d'en faire interroger les auteurs (ATF 125 I 127, c. 6b et les références citées). Exceptionnellement, le juge peut prendre en considération une déposition faite au cours de l'enquête alors que l'accusé n'a pas eu l'occasion d'en faire interroger l'auteur, en particulier s'il n'est plus possible de faire procéder à une audition contradictoire en raison du décès ou d'un empêchement durable du témoin. Cela suppose toutefois, d'une part, que l'autorité de jugement ait vainement entrepris tout ce qui était en son pouvoir pour que le témoin en cause puisse être
entendu aux débats et, d'autre part, que la déposition dont il est ainsi tenu compte se trouve corroborée par d'autres éléments de preuve, de sorte qu'examinée dans son ensemble, la procédure revête un caractère équitable (ATF 125 I 127, c. 6c/dd; 105 Ia 396, c. 3b). S'il n'est pas possible d'organiser une confrontation avec les témoins à charge, l'accusé doit avoir la possibilité de faire poser par écrit des questions complémentaires à ces témoins (ATF 124 I 274, c. 5b p. 286; 118 Ia 462, c. 5a/aa p. 469 et les arrêts cités). Tel est en particulier le cas lorsque ceux-ci se trouvent à l'étranger et qu'ils ne peuvent être entendus que par le biais d'une commission rogatoire (ATF 125 I 127, c. 6c/ee; 118 Ia 462, c. 5a/bb et les arrêts cités). La question de savoir si le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge garanti à l'art. 6 par. 3 let. d CEDH est respecté doit ainsi être examinée dans chaque cas en fonction de l'ensemble de la procédure et des circonstances concrètes de l'espèce (cf. CCASS, 28 janvier 2008, n° 22, c. 2d, et les références citées).

 

d)                            Les garanties procédurales qui précèdent présupposent toutefois que le témoin puisse être effectivement atteint pour être entendu, ce qui n’est pas toujours possible. Le juge peut dès lors se dispenser de l’audition d’un tel témoin lorsque la déclaration de culpabilité se fonde sur d’autres éléments. Tel est le cas en l’espèce. En effet, la condamnation pour violation de la LSEE se fonde, s'agissant du mariage blanc, exclusivement sur les déclarations de la « mariée » et sur le film dans lequel on voit l’accusé expliquer qu’il ne fallait pas écrire « mariage » sur la quittance (jugement, p. 35). Il est vrai que le jugement comporte une autre mention d’un témoignage à charge émanant de [...] (jugement, p. 40), mais le recourant a été libéré sur ce point.

 

              Dans ces conditions, peu importe que le témoin [...] n'ait pas été entendu et le recours fondé sur l’art. 411 let. f CPP doit être rejeté.

 

e)              Au surplus, le recourant tente de tirer argument du fait qu'il n'aurait pas été confronté à divers témoins à charge, qu'il ne désigne toutefois pas plus avant (p. 4 du mémoire).

 

              La Cour de cassation n’examine que les moyens de nullité soulevés (art. 439 CPP), ce qui implique l’obligation pour le recourant d’exposer en quoi un moyen de nullité serait réalisé. In casu, s’il devait s’agir du moyen de l’art. 411 let. f CPP, le moyen doit être rejeté, faute de toute requête incidente préalable (cf. ci-dessus). S’il devait s’agir d’un autre moyen, le recourant ne précise pas le motif invoqué, ni en quoi un quelconque motif de nullité serait réalisé. Il ne mentionne pas même quels sont les passages du jugement qu'il conteste ou quelles sont les personnes concernées. Partant, ce moyen doit être écarté faute de motivation.

 

              Le recours en nullité doit donc être rejeté.

 

2.               En réforme, le recourant conteste s'être rendu coupable de contrainte (p. 8 du mémoire).

 

              Selon l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445, c. 2b; 106 IV 125, c. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120, c. 2a). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action; cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive; n'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas; il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action; il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 119 IV 301, c. 2a et les références). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17, c. 2a et les arrêts cités). Tel est notamment le cas lorsqu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 120 IV 17, c. 2a/bb; 119 IV 301, c. 2b et les arrêts cités).

 

              La cour de cassation étant en principe liée par les faits retenus par les juges de première instance (art. 447 al. 2 CPP), c'est en vain, s’agissant de ses moyens de réforme, que le recourant déclare contester les faits.

 

b)              La contrainte a notamment été retenue parce que le recourant avait « menacé de représailles, souvent avec succès, les clients qui essayaient de récupérer leur dossier ou leur argent » (jugement, p. 34 au milieu).

 

              A cet égard, les premiers juges ne précisent toutefois pas expressément, dans les considérants traitant de la contrainte, quels clients sont en cause. Il ressort toutefois des cas décrits en rapport notamment avec le chef d'accusation d'usure qu'il s'agit des clients dont les situations sont résumées au chiffre 2 de la partie "fait" ci-dessus, sous lettres a et d (contrainte consommée) et sous lettres c et e (tentative de contrainte). Il est établi que, dans chacun des cas mentionnés à cet égard, l'accusé avait, en usant de violence envers son client ou en le menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, capté un avantage au détriment de sa victime, respectivement tenté d'agir de la sorte. Les éléments constitutifs de la contrainte, respectivement de la tentative de contrainte, sont donc donnés.

 

              Ce moyen doit donc être rejeté.

 

3.               Le recourant conteste s'être rendu coupable de faux dans les titres, infraction réprimée par l'art. 251 CP. Le jugement retient qu'il avait falsifié les souches de quittance qui lui servaient de base pour établir ses déclarations fiscales.

 

              Lorsqu’un faux document est confectionné exclusivement aux fins de tromper l’autorité fiscale, comme cela résulte en l’espèce de l’état de fait du jugement, seules les dispositions pénales du droit fiscal sont applicables, et non l’art. 251 CP; en effet, cette disposition ne s’applique que si l’auteur envisage ou à tout le moins n’exclut pas cet usage dans un domaine non fiscal (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 3ème éd., 2007, n. 1.4 ad art. 251 CP et les références citées).

 

              Ce moyen doit donc être admis et le recourant libéré de ce chef d’accusation.

 

4.               Le recourant conteste ensuite s'être rendu coupable d'infraction à l’art. 23 LSEE pour avoir organisé un mariage blanc.

 

              La LSEE, abrogée au 31 décembre 2007, était en vigueur lors des faits incriminés, mais ne l'était plus au moment du jugement. L’art. 116 LEtr, en vigueur depuis le 1er janvier 2008, ne prévoit qu’une peine privative de liberté d’un an ou une peine pécuniaire au maximum pour réprimer la violation de la loi en cas d'incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux d'étrangers. Pour leur part, les dispositions pénales de la LSEE (art. 23) prévoyaient une peine de trois ans. L’art. 23 LSEE paraît toutefois plus favorable au recourant, dès lors qu’il prévoit une condition objective supplémentaire, à savoir le dessein d’enrichissement, laquelle a disparu à l’art. 116 al. 1 LEtr (mais figure à l'art. 116 al. 3 let. a de la novelle comme circonstance aggravante). L’ancien droit reste donc plus favorable au prévenu. Il doit donc être appliqué au titre de la lex mitior.

 

              Cela dit, l’organisation, en particulier contre rémunération, d’un mariage blanc ne peut avoir d'autre dessein que celui de favoriser le séjour en Suisse d'un étranger en situation illégale. Le recourant a donc commis une infraction à la LSEE, réprimée par l’art. 23 de cette loi. L'acte incriminé tombe dans le champ d’application de la norme pénale précitée. Partant, le recours doit être rejeté sur ce point.

 

5.               Le recourant conteste s'être rendu coupable d'instigation à entrave à l’action pénale. Il a été condamné à raison de cette infraction pour avoir, en sachant qu’il allait être procédé à une visite domiciliaire, téléphoné à son épouse dans le dessein qu'elle détruise des documents compromettants selon un code convenu entre conjoints. L'instigation est réprimée à l'art. 24 al. 1 CP. Cette disposition prévoit que quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l’infraction a été commise, la peine applicable à l’auteur de cette infraction. Il a été vu que l'accusée doit être condamnée pour entrave consommée à l’action pénale.

 

              Cela étant, il ne peut y avoir d’instigation à entrave à l’action pénale si cette instigation émane de la personne à l’encontre de laquelle la poursuite pénale est dirigée. En effet, aucune norme pénale ne réprime le fait, pour un prévenu, de contester l’évidence ou de cacher les éléments à charge dans une cause dirigée contre lui. N’est ainsi pas punissable pour entrave à l’action pénale – à moins qu’il ne commette ce faisant une autre infraction, ce qui n’est pas le cas ici - celui qui essaie de se préserver lui-même de la poursuite pénale dont il fait l’objet (cf. Favre et alii, op. cit., n. 1.11 ad art. 305 CP). Les éléments constitutifs de l'instigation ne sont ainsi pas donnés.

 

              Ce moyen doit dès lors être admis.

 

6.               Le tribunal correctionnel n’a pas retenu l’usure par métier, faute de pouvoir déterminer précisément quelle proportion des gains du recourant était issue de cette infraction. Le recourant n’a été condamné que pour usure et tentative d'usure. Il conteste ces qualifications.

 

a)                            L'art. 157 ch. 1 CP punit celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique. L'usure suppose ainsi plusieurs conditions, soit l'obtention d'un avantage pécuniaire, la disproportion avec la prestation échangée, une situation de faiblesse, un rapport de causalité entre la situation de faiblesse et la disproportion des prestations, ainsi que l'intention de l'auteur.

 

                        Selon le texte légal, l'auteur doit obtenir l'avantage patrimonial "en échange d'une prestation". L'usure ne peut donc intervenir que dans le cadre d'un contrat onéreux (ATF 111 IV 139, c. 3c). Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait pris l'initiative; peu importe qu'il ait formulé l'offre ou l'acceptation. Il n'est en effet pas rare que ce soit le lésé, compte tenu de sa situation, qui formule la proposition (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, ad art. 157 CP, n. 26). Le consentement de la victime n'exclut pas l'application de l'art. 157 CP; il en est au contraire un élément constitutif (ATF 82 IV 145, JT 1957 IV 71).

 

                        L'avantage pécuniaire obtenu doit être en disproportion évidente, sur le plan économique, avec la prestation fournie. L'évaluation doit être objective (cf. Corboz, op. cit., ad art. 157 CP, n. 31 et 32; ATF 130 IV 106, c. 7.2). Le rapport entre la prestation et la contre-prestation se mesure dans le cas normal selon le prix ou la rémunération usuels pour des choses ou des services de même espèce. Il convient de juger selon les principes de l'honnêteté en affaires, s'il existe une disproportion évidente entre les prestations effectivement payées et les rétributions qui se justifiaient objectivement (ATF 93 IV 85; 92 IV 132).

 

                        L'infraction consiste à obtenir ou à se faire promettre une contre-prestation disproportionnée en exploitant la faiblesse de l'autre partie (ATF 111 IV 139, c. 3a). Les situations de faiblesse sont énumérées de manière exhaustive à l'art. 157 CP (Corboz, op. cit., ad art. 157 CP, n. 6). S'agissant de l'état de gêne, il n'est pas nécessaire que celle-ci soit de nature économique. Il suffit que la victime se trouve dans un état de contrainte qui influe si fort sur sa liberté de décision qu'elle est prête à consentir les avantages usuraires (ATF 92 IV 132, JT 1966 IV 116; ATF 82 IV 145; ATF 70 IV 200, JT 1945 IV 115; SJ 1984, p. 549, n. 34 et 36). Il faut cependant procéder à une appréciation objective: on doit admettre qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait été entravée dans sa liberté de décision (Corboz, op. cit., ad art. 157 CP, n. 13). Il y a exploitation de la gêne de la victime lorsque l'auteur en profite sciemment pour se faire accorder ou promettre en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec cette prestation (ATF 92 IV 132, précité; cf. aussi CCASS, 11 novembre 2009, n° 484; CCASS, 5 octobre 2009, n° 419/2009).

 

b)              En l’occurrence, le recourant soutient qu'en suivant le raisonnement des premiers juges, la plupart des avocats s’occupant de clandestins pourraient aussi être condamnés. Abstraction faite de ce moyen, qui relève de la polémique, force est de constater que certains des éléments constitutifs de l'infraction ici en cause ne sont pas établis dans chacun des cas retenus à charge.

 

              Certes, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu, pour l’entier des cas examinés, que le recourant ne disposait d'aucune formation professionnelle, qu'il avait une carte de visite mentionnant la qualité de « conseiller juridique » et que, parlant espagnol, il racolait les étrangers, notamment en situation illégale, au SPOP et dans les lieux fréquentés par des Sud-Américains. De même, que certaines rémunérations n’eussent pas été payées mais seulement convenues n’est pas déterminant pour exclure l'usure. En effet, la promesse de verser une rétribution disproportionnée suffit à réaliser l'infraction, comme le relève à juste titre le Parquet dans son préavis.

 

              Cela étant, c'est à tort, même si cet élément n'a pas été déterminant à lui seul pour la condamnation pour usure, que le tribunal correctionnel a retenu le taux d'échec des procédures menées par l'accusé selon les statistiques du SPOP. L'incompétence et l'incurie ne constituent pas en elles-mêmes des éléments constitutifs de l'usure. L’activité de celui qui prétend être mandataire n’est pas une activité de résultat. En outre, les statistiques ne constituent pas même un indice d’abus de la situation de faiblesse de la victime envers l'auteur dans chaque cas à examiner. Cette situation résulte bien plutôt du statut en droit des étrangers du client à lui seul.

 

c)              Mais il y a plus. La condamnation pour usure se fonde sur l'examen de huit cas et la mention de divers autres, lesquels ne sont pas examinés en détail.

 

              S'agissant des huit cas décrits dans le détail, résumés en partie "fait" ci-dessus sous ch. 2, la situation de faiblesse du client, ressortant du statut de l'intéressé en droit des étrangers, est avérée dans les cas a, b, c, e, f et g, étant précisé, pour ce qui est du cas a, que l'absence de statut légal du mandant, en tout cas de statut stable, découle de la mention selon laquelle l'intéressé "savait qu'il n'était pas simple de régulariser sa situation". Pour ce qui est du cas d, on ignore le statut de la personne concernée et aucun autre élément étayant une situation de faiblesse par rapport à l'accusé n'est donné par ailleurs; partant, l'usure ne saurait, en l'état, être retenue dans ce cas. De même, dans le cas h, il paraît difficile de retenir sans autre une situation de faiblesse s'agissant d'une ressortissante d'un Etat membre de l'UE travaillant déjà en Suisse et soutenue par son employeur.

 

              Pour ce qui est de l'autre élément de l'usure dans chacun de ces huit cas, à savoir la disproportion évidente entre prestation et contre-prestation, cette condition a à juste titre été retenue dans chacun des cas où l'accusé n'avait déployé aucune activité (a, c et f), respectivement une activité limitée jusqu'à en être dérisoire (b, d et g). Pour le cas h, on ne peut parler de disproportion, faute pour le jugement d'indiquer le montant perçu par l'accusé. S'agissant enfin du cas e, le permis de séjour avait été accordé et la contre-valeur des prestations de l'accusé a été évaluée à 700 fr. au plus; or, l'intéressé avait réussi à obtenir 1'500 fr. et avait menacé de faire annuler le permis de son client si un montant supplémentaire de 1'000 fr. ne lui était pas versé. Il n'est pas parvenu à ses fins. La disproportion entre prestations et rémunération est donc importante. Toutefois, faute de savoir si le permis de séjour en cause a été obtenu grâce au travail de l'accusé et, dans l'affirmative, quelle a été l'ampleur de ces opérations, il n'est pas établi, en l'état, que cette disproportion aurait été telle qu'elle relève de l'usure. Dans l'hypothèse la plus favorable à l'accusé, l'infraction est donc restée au stade de la tentative d'usure (cf. les principes résumés au, c. I.4.a ci-dessus).

 

              Ces six cas avérés d'usure consommée au moins ne suffisent pas, même en leur ajoutant la possible tentative de la même infraction, à justifier une condamnation à une peine privative de liberté de deux ans. Le jugement ne le retient du reste pas.

 

              De nombreux autres cas ne sont mentionnés que par référence aux procès-verbaux d’auditions de l’enquête, dont le contenu n’est pas cité par le jugement. La mention du jugement selon laquelle « les récits des personnes suivantes sont similaires (aux cas précédents, réd.)» ne saurait suffire à cet égard. Les autres cas mentionnés par le jugement ne comportent aucune description de la situation de chacun de ces clients envers l'accusé, ni des rapports économiques entre parties. A défaut de toute mention de ces éléments de fait essentiels, l'usure ne peut être retenue dans ces cas.

 

d)              Il n'apparaît pas que l'état de fait puisse être complété par la cour de céans en application de l'art. 447 al. 2, 2e phrase, CPP.

 

              Or, les faits déterminants doivent être établis dans chaque cas retenu puis énoncés dans le jugement, si nécessaire une fois les clients qui n'avaient pas déposé plainte, respectivement ne s'étaient pas constitués partie civile assignés comme témoins. Si tout ou partie de ces personnes ne peuvent être atteintes ou ne peuvent comparaître parce qu'ayant quitté définitivement la Suisse, il sera alors envisageable – mais seulement à cette condition - de se fonder sur les autres éléments du dossier, notamment sur les auditions en cours d'enquête (cf. au surplus les principes résumés au, c. II.1.b ci-dessus). En l'état, il est impossible de savoir comment la loi pénale a été appliquée (cf. l'art. 448 al. 2 CPP).

 

7.              Le jugement doit donc être annulé d'office en application de l'art. 448 al. 2 CPP en ce qui concerne le recourant et le dossier retourné au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Il appartiendra en particulier à la juridiction de première instance de statuer sur une éventuelle créance compensatrice en faveur de l'Etat (art. 71 al. 1 CP).

 

8.               Au vu ce qui précède, il est sans objet de statuer sur les questions de la quotité de la peine et du sursis.

 

III.              Vu l'issue de chacun des recours, les frais de deuxième instance sont mis à raison d'un tiers à la charge de la recourante, plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 581 fr. 05, TVA comprise, le solde, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant, par 968 fr. 40, TVA comprise, étant laissé à la charge de l'Etat (art. 450 al. 1 CPP).

 

              Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office de la recourante sera exigible pour autant que la situation économique de l'intéressée se soit améliorée (ATF 135 I 91, c. 2.4, spéc. 2.4.3).

 

 

Par ces motifs,

la Cour de cassation pénale,

statuant en audience publique,

prononce :

 

                            I.              Le recours de A.S.________ est rejeté.

 

              II.              Le jugement est annulé d'office en ce qui concerne le recourant B.S.________ et la cause est renvoyée au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.

 

              III.              Les frais de deuxième instance, par 2'730 fr. (deux mille sept cent trente francs), sont mis à raison d'un tiers, soit 910 fr. (neuf cent dix francs), à la charge de A.S.________, plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et cinq centimes), soit 1'491 fr. 05 (mille quatre cent nonante et un francs et cinq centimes) le solde, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de B.S.________, par 968 fr. 40 (neuf cent soixante huit francs et quarante centimes), étant laissé à la charge de l'Etat.

 

              IV.              Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus au défenseur d'office de A.S.________ sera exigible pour autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée.

 

              V.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :              Le greffier :

 

 

 

 

Du 13 avril 2010

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux recourants et aux autres intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Jean Lob, avocat (pour B.S.________),

‑              Me Pascal Gilliéron, avocat (pour A.S.________),

-              Me Christine Marti, avocate (pour [...]),

-               Me Sébastien Pedroli, avocat (pour [...]),

-               M. [...],

-               M. [...],

-               M. [...],

-               Mme [...],

-               M. [...],

‑              M. le Procureur général du canton de Vaud,

 

et communiqué à :

 

‑              Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,

-              Office fédéral des migrations,

-              Office fédéral de la police,

‑              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

‑              M. le Juge d'instruction cantonal,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).

 

              Le greffier :