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TRIBUNAL CANTONAL |
25
PE08.000112-STP/ECO/CHA |
COUR DE CASSATION penale
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Séance du 25 janvier 2010
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Présidence de M. Creux, président
Juges : Mme Epard et M. Battistolo
Greffier : M. Valentino
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Art. 34, 37 al. 1, 41 al. 1, 42 al. 1, 46, 47, 285, 286 CP; 157, 450 al. 2 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par le Ministère public contre le jugement rendu le 6 août 2009 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause concernant W.________.
Cité à comparaître en application de l’art. 438 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre1967, RSV 312.01), l'intimé se présente, assisté de son défenseur d'office, Me Julie Bertholet, avocate-stagiaire à Lausanne.
Me Julie Bertholet plaide pour l'intimé au recours et produit un bordereau de pièces.
La cour entre ensuite en délibération.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement rendu par défaut le 6 août 2009, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré W.________ du chef d'accusation d'injure et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (I), l'a reconnu coupable d'opposition aux actes de l'autorité (II), l'a condamné par défaut à une peine de travail d'intérêt général de vingt jours, avec sursis pendant deux ans (III), a renoncé à révoquer le sursis octroyé par jugement du 5 septembre 2006 (IV) et mis une partie des frais de la cause, par 1'200 fr., à la charge du prénommé (V).
B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1. Le 17 décembre 2007, vers 20h00, à Lausanne, à la Gare CFF, W.________ s'est présenté au guichet en passant devant les autres clients et en proférant des insultes. Z.________, agent CFF, est alors sorti dans le couloir s'occuper de l'accusé, lequel s'est plaint de ne pas avoir été servi par son collègue, avant de le traiter d'incapable, ajoutant "je vais te tuer". Joignant le geste à la parole, l'intimé a posé son bagage à terre et commencé à agiter ses poings. Des policiers, en patrouille à la gare, l'ont interpellé. Refusant de se légitimer, W.________ a été conduit au poste.
Arrivé au local de garde à vue, l'accusé a persisté dans son refus de présenter ses papiers. Les agents ont alors décidé de lui prendre son portefeuille. L'appointé L.________ a immobilisé l'intimé au moyen d'une clé de contention, alors que celui-ci gesticulait et se débattait violemment; il a notamment dirigé son poing vers le visage de l'appointée K.________, qui est parvenue à esquiver le coup. Finalement, avec l'aide de leur supérieur, les agents ont réussi à maîtriser l'intéressé et à lui prendre ses papiers d'identité. Ce dernier a ensuite été requis de se calmer dans la perspective de pouvoir être libéré, mais s'est mis à frapper la porte vitrée du local de garde à vue, tout en menaçant les policiers de leur "casser la gueule". Plus tard, lorsque la police, estimant qu'il s'était calmé, l'a invité à quitter les locaux, il s'y est opposé et a dû être mis à la porte.
W.________ est alors retourné au guichet tenu par Z.________, où il l'a traité de "con, incapable et voleur". Afin d'éviter toute discussion, celui-ci a coupé son micro et a fait appel aux forces de l'ordre. Ensuite, en présence des policiers, l'agent CFF a renouvelé l'abonnement demi-tarif de l'accusé et lui a établi un billet Lausanne-Yverdon. Après s'être acquitté de son dû, ce dernier est parti prendre son train.
Le lendemain, vers 16h20, l'intimé est revenu dans la zone des guichets, poussant les clients et demandant le nom du "connard" qui l'avait viré la veille. Après une brève entrevue avec Z.________, au cours de laquelle il l'a traité d'incompétent et de "sale porc et connard", W.________ a à nouveau été pris en charge par la police.
Z.________ a déposé plainte, puis l'a retirée à la suite de la conciliation intervenue à l'audience du 30 avril 2009 devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, après que l'accusé eut présenté expressément ses excuses et ses regrets, déclaré reconnaître que le plaignant avait adopté à son égard un comportement correct et se fut engagé à prendre à l'avenir son billet à l'automate dans toute la mesure du possible et à adopter un comportement correct s'il devait néanmoins se présenter au guichet.
2. Le tribunal a considéré que, par son attitude envers les policiers, W.________ s'était rendu coupable d'opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) et non pas de violence ou menace contres les autorités et les fonctionnaires au sens de l'art. 285 CP.
Il a libéré le prénommé de l'accusation d'injure suite au retrait de plainte de Z.________.
C. En temps utile, le Ministère public a recouru contre ce jugement et déposé un mémoire concluant à sa réforme en ce sens que W.________ est reconnu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, qu'il est condamné à une peine privative de liberté de soixante jours, que le sursis octroyé au prénommé le 5 septembre 2006 est révoqué et l'exécution de la peine de dix jours d'emprisonnement ordonnée et que les frais d'enquête et de première instance sont entièrement mis à la charge de l'accusé, les frais d'arrêt étant laissés à la charge de l'Etat.
Par mémoire du 7 décembre 2009, W.________ a conclu au rejet du recours.
En droit :
1. Le recours, déposé en temps utile, est recevable. Il est en réforme uniquement.
Dans le cadre du recours en réforme, la Cour de cassation est liée par les faits retenus dans le jugement (art. 415 CPP), sous réserve des inadvertances manifestes qu'elle peut rectifier d'office (art. 447 al. 2 CPP). Elle examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que le recourant invoque (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut aller au-delà des conclusions de celui-ci.
Cela ne signifie pas, toutefois, que la cour de céans ne puisse tenir compte de faits ne figurant pas dans le jugement, sur lesquels le premier juge ne s'est pas prononcé, mais qui résultent clairement du dossier ou de preuves nouvelles administrées devant elle (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 3.1 ad art. 447 CPP).
2. a) Le Ministère public soutient tout d'abord que le tribunal aurait dû appliquer l'art. 285 CP au lieu de l'art. 286 CP.
b) Selon l'art. 285 ch. 1 CP, se rend coupable de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient. Aux termes de l'art. 286 CP, se rend coupable d'opposition aux actes de l'autorité celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions.
Les art. 285 et 286 CP ont pour but de punir la rébellion vis-à-vis de l'autorité. L'art. 285 ch. 1 CP vise divers cas de rébellion violente. L'art. 286 CP, en revanche, réprime moins sévèrement la rébellion simple (Logoz, Commentaire du Code pénal suisse, Partie spéciale II, Neuchâtel 1956, n. 1 ad art. 285); l'infraction se distingue de celle prévue par l'art. 285 CP en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence, ni à la menace (Corboz, Les infractions en droit suisse, Berne 2002, n. 4 ad art. 285 CP et n. 10 ad art. 286 CP).
Une application de l'art. 285 CP suppose que l'accusé ait fait usage de menaces ou de violence, c'est-à-dire de la force, et ce dans une mesure qui ne doit pas être insignifiante. A titre d'exemple, le seul fait de gesticuler, de cracher, de tenir par la ceinture ou de s'accrocher à un objet fixe pour éviter d'être arrêté n'est pas constitutif de l'infraction réprimée à l'art. 285 ch. 1 CP (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2ème éd., Zurich 1997, n. 3 ad art. 285; Heimgartner, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, Bâle 2003, n. 6 ad art. 285 CP et les réf. cit.). Il faut en outre que la violence ou les menaces aient empêché une autorité ou un fonctionnaire d'effectuer un acte entrant dans ses fonctions. L'acte peut être une décision ou un comportement matériel. Il suffit par exemple d'empêcher un contrôle d'identité (Corboz, op. cit., n. 8 ad art. 285 CP et les réf. cit.). Il importe peu que la résistance soit couronnée de succès et que l'empêchement soit absolu. Entraver, retarder ou compliquer l'accomplissement d'une tâche que les autorités doivent accomplir suffit déjà à réaliser l'élément objectif de l'empêchement (Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 285 CP; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 285 CP et les réf. cit.).
A propos de l'exigence d'un lien entre la fonction et les voies de fait, il suffit que la violence soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement; il faut un rapport temporel étroit entre l'acte officiel et les voies de fait (Corboz, op. cit., n. 16 s. ad art. 285 CP). Il suffit que le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agisse ès qualité dans le cadre de sa mission officielle et que c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui (Bernard Corboz, op. cit., n. 17 ad art. 285 CP; Trechsel/Vest, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, n. 8 ad art. 285 CP; Donatsch/Wohlers, Delikte gegen die Allgemeinheit, 3. Aufl. 2004, pp. 313 s.; TF 6B_834/2008 du 20 janvier 2009, c. 3.1). En revanche, l'art. 285 CP n'est pas applicable si l'auteur règle un compte privé avec le fonctionnaire, mais à un moment où celui-ci est en fonction (ATF 110 IV 91, c. 2).
c) En l'espèce, c'est à juste titre que le Ministère public fait valoir que le comportement de W.________ tombe sous le coup de l'art. 285 CP. Contrairement à ce qu'il relève dans son mémoire d'intimé (pièce 17, p. 3 in fine), le prénommé, qui, au moment des faits, portait un plâtre à un avant-bras, n'a pas "fait que gesticuler ou se débattre", ce qui ne serait effectivement pas constitutif, comme on l'a vu ci-avant, de l'infraction de l'art. 285 CP, mais il s'est débattu et a gesticulé "violemment" et "fortement", comme le premier juge l'a indiqué clairement en pages 9, 10 et 12 du jugement attaqué, sur la base notamment des déclarations concordantes des dénonciateurs L.________ et [...]. A cela s'ajoute que l'accusé "s'est mis à frapper la porte vitrée du local de garde à vue, tout en menaçant les policier de leur casser la gueule" (jugt, p. 9, par. 2). Enfin, "il a notamment dirigé son poing vers le visage de l'app. K.________" (jugt, ibidem), qui n'a esquivé le coup que "grâce à son habileté" (jugt, p. 12, par. 1). Compte tenu de ces éléments, l'emploi de la violence afin d'empêcher les agents de faire leur travail est manifeste. Au surplus, le fait que ceux-ci aient l'habitude d'entendre l'expression "je vais vous casser la gueule" et qu'ils n'aient pas porté plainte pour injure ou pour menaces n'est pas déterminant, l'infraction de l'art. 285 CP se poursuivant d'ailleurs d'office.
Il s'ensuit que l'intimé doit être condamné pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de la disposition précitée et non pour opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP.
Le moyen est bien fondé et doit dès lors être admis.
3. a) Il convient d’examiner les conséquences de la modification de la qualification juridique opérée ci-dessus sur la quotité de la peine. A cet égard, on relèvera que l’art. 285 CP définit une forme qualifiée de l’infraction réprimée à l’art. 286 CP (Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.1 ad art. 285 CP), la première disposition prévoyant une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire, alors que la seconde fixe le maximum de la peine à trente jours-amende.
La jurisprudence selon laquelle l’autorité de recours qui libère de certains faits (ATF 118 IV 18, JT 1994 IV 66) ou de certaines qualifications (ATF 117 IV 395) ne peut maintenir la peine que pour des motifs particuliers qu’elle doit exposer de manière expresse et détaillée, s’applique également en sens inverse. Ainsi, lorsque l’admission d’un moyen du Ministère public conduit la Cour de cassation à admettre une infraction qualifiée en lieu et place d’une infraction simple, elle doit, en principe, augmenter la peine, sauf circonstances exceptionnelles justifiant de la maintenir. Cela étant, les circonstances qui conduisent à élever le cadre de la peine ne devront pas être reprises comme éléments aggravants dans le cadre modifié de la peine (principe de l’interdiction de la double prise en considération; ATF 118 IV 342, JT 1994 IV 67; CCASS, 26 janvier 1998, n° 5).
En l’espèce, il se justifie donc de procéder à nouveau à la fixation de la peine, étant précisé qu’on ne tiendra pas compte des faits faisant l’objet de la plainte de l’agent CFF Z.________, étant donné que celle-ci a été retirée (jugt, p. 11, c. 3.a).
b) Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute.
Codifiant la jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent respectivement au "résultat de l'activité illicite" et au "mode et exécution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, c. 3.2 et les réf. cit.).
L'art. 47 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation.
c) En l’espèce, il convient donc d’examiner, à charge et à décharge, les divers éléments relatifs aux antécédents et à la situation personnelle de W.________ au sens de l’art. 47 CP susmentionné.
La cour de céans relève que la culpabilité du prénommé n’est pas négligeable. Tout d’abord, le tribunal a souligné (jugt, p. 12 in fine) que disposant d’une pleine responsabilité au moment des faits incriminés, l’accusé avait agi en toute connaissance de cause, contrairement à ce que celui-ci avait prétendu à l’audience du 30 avril 2009. Il faut en outre prendre en considération le déroulement des événements, en particulier le fait que l’intimé ait persisté dans son attitude violente “au point de nécessiter l’intervention de trois policiers” (jugt, p. 12, par. 1) et ensuite son expulsion de force du local de garde à vue (jugt, p. 9, par. 2). On notera par ailleurs que W.________ a déjà eu affaire à la justice en 2006 et ce, pour des actes également liés à “l’usage abusif d’alcool" (jugt, p. 13, c. 4). Enfin, s’il est vrai qu'”au terme de son audition par le juge d’instruction, il avait tenu à présenter des excuses aux policiers qu’il avait gênés dans leurs fonctions” (jugt, p. 13 in initio; PV aud. 2), rien n’indique toutefois qu’il l’ait finalement fait; au contraire, par la suite, lors de l’audience du 30 avril 2009, il a continué à prétendre qu’il avait été blessé par les agents en question et s’est plaint de ce que le Juge d’instruction avait refusé d’enregistrer sa plainte contre eux (jugt, p. 11, par. 1). Dans ces conditions, c’est à tort que la décision attaquée retient que les excuses de W.________ “vont de pair avec celles qu’il a présentées au plaignant (Z.________, ndlr) (jugt, p. 13 in initio).
Partant, et compte tenu de la situation personnelle de l’accusé, telle qu’exposée au considérant 1 du jugement, la cour de céans estime que la faute de l’intimé justifie une peine de quarante-cinq jours, la sanction de soixante jours requise par le Ministère public étant trop sévère.
4. a) Il sied de trancher la question du choix du type de sanction.
b) La nouvelle partie générale du Code pénal offre une palette étendue de sanctions et de possibilités de combinaisons de celles-ci entre elles. Le choix du type de sanction doit principalement tenir compte de l’adéquation d’une sanction déterminée, de ses effets sur le condamné et l’environnement social de ce dernier ainsi que de l’efficacité de la sanction dans l’optique de la prévention (TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008, c. 3.1 et les réf. cit.; ATF 134 IV 82, c. 4.1; Riklin, Neue Sanktionen und ihre Stellung im Sanktionensystem, in: Bauhofer/Bolle [Hrsg.], Reform der strafrechtlichen Sanktionen, Zurich 1994, p. 168; le même, Zur Revision des Systems der Hauptstrafen, ZstrR 117/1999, p. 259).
Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l’Etat ne peut garantir d’une autre manière la sécurité publique (TF 6B_541/2007, précité, c. 3.1.2 et les réf. cit.). En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l’intéressé, ou celle qui le touche le moins durement (TF 6B_67/2009, in BJP 2009, 67; ATF 134 IV 82, c. 4.1). La peine pécuniaire et le travail d’intérêt général représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes. Cela résulte également de l’intention essentielle, qui était au coeur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction, d’éviter les courtes peines de prison ou d’arrêts, qui font obstacle à la socialisation de l’auteur, et de leur substituer d’autres sanctions (ATF 134 IV 60, c. 4.3; TF 6B_541/2007, précité).
Il est vrai qu’une peine privative de liberté ferme de moins de six mois n’entre qu’exceptionnellement en ligne de compte. Elle n’est possible que si les conditions de l’octroi du sursis au sens de l’art. 42 CP ne sont pas remplies et qu’il faille simultanément admettre qu’une peine pécuniaire ou un travail d’intérêt général ne pourront être exécutés (art. 41 CP). En édictant cette disposition, le législateur a institué un ordre légal de priorité en faveur des sanctions non privatives de liberté (Mazzucchelli, Basler Kommentar, n. 11 ad art. 41 CP). Le tribunal doit ainsi toujours examiner d’abord si une peine pécuniaire peut être prononcée. Celle-ci doit pouvoir être appliquée même aux personnes ayant une faible capacité de revenu. Son exécution doit a priori procéder d’un paiement spontané et non résulter d’une exécution forcée par voie de poursuite. Il s’ensuit que l’exécution de la peine pécuniaire n’est pas rendue impossible du seul fait qu’il apparaît dès l’abord que l’on ne pourra en obtenir le paiement dans une telle procédure (TF 6B_576/2008 du 28 novembre 2008, résumé in BJP 2009, 3; TF 6B_366/2007 du 17 mars 2008, c. 6.5.1).
On peut toutefois reconnaître de rares exceptions lorsque la condamnation à une peine pécuniaire n’est pas envisageable pour des motifs relevant de la personne de l’auteur (p. ex. lorsque l’intéressé manifeste d’emblée qu’il n’est pas disposé à payer). L’impossibilité d’exécuter une peine pécuniaire ne doit cependant pas être admise à la légère, car la loi exige qu’il soit tenu compte pour fixer la quotité de la peine de la situation personnelle et économique du condamné (art. 34 al. 2 CP).
c) En l’espèce, le Ministère public fait valoir que seule une peine privative de liberté peut être prononcée.
Il y a lieu d’examiner successivement si les deux conditions prévues par l’art. 41 al. 1 CP susmentionné sont réunies en l’espèce.
aa) La peine pécuniaire est régie par l’art. 34 CP. Le juge est tenu de fixer le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur, en tenant compte tant de son revenu que de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, ainsi que de son minimum vital (art. 34 al. 2 CP).
Selon la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral, la situation économique de l’auteur ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible ne constituent pas des critères pertinents pour choisir la nature de la sanction (ATF 134 IV 97, c. 5.2.3, p. 104; TF 6B_576/2008, précité, résumé in BJP 2009, 3). Pour les condamnés qui vivent en dessous ou au seuil du minimum vital, le jour-amende doit être réduit dans une telle mesure que, d’une part, le caractère sérieux de la sanction soit rendu perceptible par l’atteinte portée au niveau de vie habituel et que, d’autre part, l’atteinte apparaisse supportable au regard de la situation personnelle et économique (TF 6B_541/2007, précité, c. 6.4.7).
Au vu de ces éléments, le Ministère public estime à tort qu’une peine pécuniaire est exclue aux motifs que W.________ est sans activité régulière et qu’il émarge aux services sociaux, d’autant plus que le premier juge a pu obtenir du prénommé des renseignements précis et fiables quant à sa situation personnelle et financière (jugt, p. 8). Par ailleurs, compte tenu du principe de prééminence absolue de la peine pécuniaire rappelé ci-avant, on ne saurait déduire de la seule absence du prénommé à l’audience de jugement qu’une telle peine est exclue. L'intimé a d'ailleurs comparu devant la Cour de cassation.
bb) En matière de sursis, l’art. 42 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. Savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être décidé sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Le juge doit en outre suffisamment motiver sa décision, de manière à permettre de vérifier s’il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (TF 6B_103/2007 du 12 novembre 2007, c. 4.2.1).
L’art. 42 CP n’exige pas l’existence d’un pronostic favorable quant au comportement futur du condamné. Le sursis est refusé non pas lorsqu’il est impossible d’établir un pronostic favorable, mais bien parce qu’un pronostic défavorable existe (Kuhn, Le sursis et le sursis partiel, in Justice et Sanctions, vol. 8, pp. 213 ss, spéc. p. 220). Le sursis est la règle dont on ne peut en principe s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable. En cas d’incertitude, le sursis doit primer (TF 6B_103/2007, précité, c. 4.2.2 in fine).
En l’occurrence, contrairement à ce que fait valoir le recourant, les conditions du sursis sont remplies. Tout d’abord, s’il est vrai que “quinze mois à peine avant les faits qui lui sont aujourd’hui reprochés, l’accusé a été mis au bénéfice d’un sursis” (recours, p. 4), on remarquera toutefois, à l’instar du tribunal, que la récidive n’est pas spéciale, dans la mesure où "il ne s’agit pas d’une répétition d’une même infraction” (jugt, p. 13, c. 4); le fait que “c'est de nouveau l’alcool qui l’a conduit au comportement” illicite (recours, ibidem) ne suffit pas à constater l’existence d’un pronostic défavorable. Ensuite, l’absence de W.________ à la reprise d’audience n’est pas déterminant, du moment que c'est en raison de son état de santé qu'il n'a pas comparu à l'audience. A cela s'ajoute que le prénommé a entrepris les premières démarches nécessaires pour tenter de se reprendre en mains en obtenant une mesure de curatelle volontaire, mesure d'ailleurs déjà évoquée devant le premier juge (jugt, p. 8). Dans ces conditions, le Ministère public se trompe lorsqu'il affirme que la menace de la révocation du sursis "n'a eu sur lui (W.________, ndlr) aucun effet" (recours, ibidem).
d) Les conditions de l’art. 41 al. 1 CP n’étant ainsi pas remplies, c’est à tort que le Ministère public estime qu'une courte peine privative de liberté doit être infligée à l'accusé.
Par conséquent, le moyen est mal fondé et doit être rejeté.
5. a) Il convient encore d’établir si un travail d’intérêt général peut être infligé à l’intimé en lieu et place de la peine pécuniaire précitée. Le Ministère public invoque implicitement une mauvaise application de l’art. 37 CP; il reproche au tribunal d'avoir prononcé une astreinte à un travail d'intérêt général sans autre motivation que d'accéder à la demande de l'accusé de pouvoir effectuer une telle peine.
b) Aux termes de l’art. 37 al. 1 CP, le juge peut, à la place d’une peine privative de liberté de moins de six mois ou d’une peine pécuniaire de cent huitante jours-amende au plus, ordonner, avec l’accord de l’auteur, un travail d’intérêt général de sept cent vingt heures au plus.
Dans tous les cas où la peine pécuniaire, susceptible d’être prononcée en vertu de la loi, ne dépasse pas la limite maximale indiquée, elle peut être remplacée par un travail d’intérêt général (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998, FF 1999 1787, p. 1830). Celui-ci intervient ainsi en deuxième lieu, après la peine pécuniaire qui est la peine principale (Jeanneret, "Peines pécuniaires, travaux d'intérêt général et conversion" in : Classeur de la fondation pour la formation continue des juges suisses, p. 18). Toutefois, contrairement à la peine pécuniaire, le travail d’intérêt général nécessite le consentement de l’auteur. Cette condition découle de la convention internationale concernant le travail forcé ou obligatoire (Convention n° 29 du 28 juin 1930, RS 0.822.713.9), mais s’impose également de facto, la motivation de l’auteur étant indispensable à une exécution satisfaisante de la peine. Le condamné peut ainsi contraindre le tribunal à prononcer une peine pécuniaire à la place d’un travail d’intérêt général, mais non l’inverse (FF 1999, précité, pp 1830 et 1831). La doctrine ajoute encore une condition au prononcé d’un travail d’intérêt général, à savoir la capacité concrète de l’auteur de travailler, excluant notamment celui qui ne peut effectuer de travail en raison de sa santé physique ou d’une indisponibilité liée à sa situation familiale ou encore celui domicilié à l’étranger (Jeanneret, op. cit., p. 19).
Pour choisir entre une peine pécuniaire et un travail d’intérêt général lorsque les conditions de l’une et de l’autre sont remplies, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Il doit toutefois motiver sa décision en expliquant son choix.
c) En l’espèce, le tribunal a infligé à W.________ un travail d’intérêt général. Il a relevé que le prénommé avait “déclaré être disposé à exécuter” une telle peine (jugt, p. 12, par. 3), faisant ainsi référence aux propos tenus par celui-ci lors de l’audience du 30 avril 2009 (jugt, p. 5). Le premier juge a également tenu compte, contrairement à ce que soutient le recourant (recours, p. 3), de la situation personnelle de l’accusé, dès lors qu’il a imparti à ce dernier un délai pour produire, notamment, une attestation médicale de son état de santé et de son hospitalisation à l'hôpital de Marsens; il a ensuite souligné qu'aucun de ces documents n'avait finalement été présenté (jugt, pp. 5 et 10), laissant ainsi entendre que l'intimé avait la capacité de travailler. On peut certes se demander si le premier juge a excédé son pouvoir d'appréciation en ordonnant un travail d'intérêt général, comme le prétend le Ministère public; cette question peut toutefois rester ouverte, dans la mesure où la situation de W.________ a sensiblement évolué depuis le jugement du 6 août 2009. Le prénommé a en effet produit deux bordereaux de pièces, l’un à l’appui de son mémoire d’intimé et l’autre lors de l’audience devant la cour de céans. Se pose d’emblée la question de savoir si ces nouveaux documents sont recevables. Tel est le cas en l’occurrence. En effet, du moment que l’art. 438 al. 1 CPP prévoit que lorsque le recours du Ministère public tend à l’aggravation de la peine ou à la suppression d’un sursis, le condamné doit être entendu, celui-ci est en droit de présenter des éléments nouveaux par rapport au jugement de première instance. A cela s’ajoute que les nouvelles pièces produites par le prénommé l’ont été en réponse au courrier du premier juge du 4 août 2009 (pièce 12); sur ce point, on ne saurait reprocher à l’accusé de n’avoir pas déposé les documents en question dans le délai imparti, puisqu’il était, à ce moment-là, dans un état de santé grave, comme l’indique la pièce 2 du bordereau du 7 décembre 2009. Pour ces motifs, les nouvelles pièces produites par l’intimé peuvent être considérées comme recevables.
Compte tenu du courrier du Dr [...] du 30 novembre 2009 produit par l'intimé à l'audience de la cour de céans, on doit considérer qu’au vu de sa santé précaire, l’accusé n’a pas la capacité concrète de travailler, ce qui exclut le prononcé d’un travail d’intérêt général. Il s’ensuit que seule une peine pécuniaire peut lui être infligée.
6. a) Reste à déterminer la quotité du jour-amende.
b) Celle-ci doit être fixée conformément au principe du revenu net, soit celui que l’auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu’en soit la source, ce qui inclut notamment les prestations d’aide sociale. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d’acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l’abus de droit. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l’auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait (ATF 134 IV 60, c. 6.4.1; TF 6B_541/2007, précité). Il en va ainsi des obligations d’assistance pour autant que le condamné s’en acquitte effectivement. Des charges financières extraordinaires peuvent conduire à une réduction lorsqu’elles correspondent à des besoins financiers accrus résultant de la situation de l’auteur et indépendants de sa volonté (ATF 134 IV 60, précité, c. 6.4.4). Le revenu net ainsi défini en droit pénal est le point de départ pour fixer la quotité du jour-amende. Dans ce contexte, le minimum vital mentionné à l’art. 34 al. 2 CP constitue un correctif permettant au juge de s’écarter du principe du revenu net et d’arrêter le jour-amende à un niveau sensiblement inférieur. Pour une peine ferme, ce sont avant tout les facilités de paiement accordées par l’autorité d’exécution (art. 35 al. 1 CP) qui doivent permettre de pallier une charge excessive. Lorsque le nombre des jours-amende est considérable - en particulier au-delà de nonante jours-amende - une réduction supplémentaire de 10 à 30% est indiquée car la contrainte économique, partant la pénibilité de la sanction, croît en proportion de la durée de la peine. La situation financière concrète est toujours déterminante (ATF 134 IV 60, précité, c. 5 et 6; ATF 135 IV 180, c. 1.1).
Il convient ensuite de rappeler que même pour les condamnés vivant au seuil ou au-dessous du minimum vital, le montant du jour-amende ne doit pas être réduit à une valeur symbolique au risque que la peine pécuniaire, que le législateur a placée sur pied d’égalité avec la peine privative de liberté, perde toute signification (ATF 134 IV 60, précité, c. 6.5.2). Dans I’ATF 135 IV 180 précité, le Tribunal fédéral a relevé que l’arrêt publié aux ATF 134 IV 60 ne spécifiait cependant pas ce qu’il fallait entendre par valeur symbolique, respectivement par une peine ayant une signification en comparaison d’une peine privative de liberté; la Haute Cour a dès lors examiné cette question.
Selon elle, la privation de liberté résultant d’une sanction ne peut, par un simple processus de conversion, être comparée à la restriction apportée au standard de vie ainsi qu’aux possibilités de consommation, qui constitue l’essence de la peine pécuniaire (cf. ATF 134 IV 97, c. 5.2.3). Il est donc vain de chercher, dans une démarche comptable, à chiffrer la valeur d’un jour de privation de liberté. Il n’en demeure pas moins que les restrictions d’ordre matériel imposées par la peine pécuniaire doivent, pour pouvoir être placées sur pied d’égalité avec les effets d’une peine privative de liberté, être tout au moins sensibles. Un tel résultat ne peut être atteint lorsque le montant du jour-amende n’excède pas quelques francs. La peine apparaît alors d’emblée symbolique. Quelle que soit la situation économique du condamné, l’exécution d’une peine aussi minime n’est pas susceptible d’influencer concrètement et de manière sensible son standard de vie et ses possibilités de consommation (ATF 135 IV 180, précité, c. 1.4.1).
On ne peut cependant méconnaître non plus que, dans la fourchette des peines dans laquelle entre en considération la peine pécuniaire, soit jusqu’à trois cent soixante jours, l’exécution des peines privatives de liberté correspondantes n’aboutit, en règle générale, qu’à une privation partielle de la liberté (notamment en cas d’exécution sous forme de semi-détention [77bis CP] ou d’arrêts domiciliaires sous surveillance électronique pour les cantons qui connaissent cette institution) et n’entraîne pas non plus, sur le plan économique, les conséquences d’une privation de liberté complète. Pour cette raison, et afin de conserver une juste proportion entre les différents types de sanctions, les exigences permettant de considérer qu’une peine pécuniaire n’est pas symbolique ne doivent pas être excessivement sévères non plus. Tel n’est plus le cas lorsque le montant du jour-amende atteint la somme de dix francs, en ce qui concerne les auteurs les plus démunis (ATF 135 IV 180, c. 1.4.2).
c) En l’espèce, le jugement attaqué retient, en page 8, que W.________ est sans activité régulière depuis deux ans et qu’il lui arrive encore d’assumer des missions de dégustation de vins comme indépendant. Sous cette réserve, il émarge aux services sociaux, lesquels paient son loyer ainsi que son assurance-maladie et lui versent le revenu d’insertion. Il a en outre des dettes de l’ordre de 60'000 francs.
Au vu de la situation personnelle et économique du recourant, dont l’état de santé ne lui permet pas de prétendre à des gains supérieurs à l’heure actuelle, il apparaît que le montant du jour-amende doit être arrêté à 10 francs. Il ne saurait être inférieur; il perdrait en effet tout caractère de sanction pour n’avoir qu’une valeur symbolique, ce que la jurisprudence précitée tend justement à éviter.
7. a) Le Ministère public conclut encore à la révocation du sursis octroyé lors de la première condamnation, à savoir la peine de dix jours d’emprisonnement prononcée par le Juge de police de l’arrondissement de La Broye en date du 5 septembre 2006.
b) Aux termes de l’art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d’ensemble conformément à l’art. 49 CP. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d’ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions prévues à l’art. 41 CP sont remplies. Selon l’al. 2 de l’art. 46 CP, s’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.
Le sursis ne peut être révoqué qu’à la double condition que le condamné a commis un crime ou un délit et qu’il est à prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions. Le nouveau droit introduit ainsi une sorte de clause de la seconde chance, en ce sens que le juge doit renoncer à la révocation du sursis s’il n’est pas à même d’établir que le condamné présente un pronostic défavorable (Kuhn, Le sursis et le sursis partiel, in Droit des sanctions, volume 8, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Kuhn, Moreillon, Viredaz et Bichovsky éd., Berne 2006, p. 230; TF 6B_296/2007 du 30 août 2007).
Il s’ensuit que le juge doit agir en deux temps. En premier lieu, il lui appartient d’estimer si un pronostic défavorable doit être formulé quant au comportement futur du condamné. Dans la négative, il renoncera à révoquer le sursis et prononcera une nouvelle peine assortie du sursis (clause de la seconde chance). En revanche, si le pronostic est défavorable, deux possibilités s’offrent au juge : il peut renoncer à révoquer le sursis, adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d’épreuve ou, au contraire, révoquer le sursis et ordonner l’exécution de la peine. Dans ce dernier cas, il pourra alors fixer une peine d’ensemble, cas échéant en ordonnant une peine pécuniaire ou un travail d’intérêt général en lieu et place de l’ancienne peine privative de liberté (TF 6B_29612007, précité; CCASS, 21 mai 2007, n° 109). Par contre, le juge ne peut pas assortir la peine d’ensemble d’un nouveau sursis puisque cela reviendrait à dire que, pour la révocation, il a estimé qu’il existait un pronostic défavorable (art. 46 al. 1 CP), mais que dans l’examen de la peine d’ensemble, il a considéré que tel n’était pas le cas (art. 42 al. 1 CP) (CCASS, 21 mai 2007, n° 109, précité).
En l’espèce, pour les raisons évoquées au considérant 4.c/bb ci- avant, le pronostic ne saurait être qualifié de défavorable. En effet, l’examen effectué dans le cadre de l’art. 42 CP aboutit à établir un pronostic non défavorable, ce indépendamment de l’exécution ou non de la peine prononcée le 5 septembre 2006. Partant, on ne peut considérer, lors de ce second examen, que le sursis octroyé à cette même occasion doit être révoqué pour qu’un pronostic non défavorable puisse être retenu; on ne se trouve pas ici dans la situation où l’examen d’ensemble conduit à estimer que le pronostic ne peut être favorable qu’à la condition que la première peine soit exécutée, contrairement à ce que fait valoir le Ministère public (recours, p. 5 in initio). Certes, le comportement reproché à l’accusé est “également lié, dans ce second cas, à l’usage abusif d’alcool" (jugt, p. 13, c. 4) et ce, “quinze mois à peine” après sa première condamnation (recours, p. 4); toutefois, cette nouvelle infraction doit être mise en relation avec ses graves troubles de santé et sa dépendance à l’alcool (pièce 3 du bordereau du 7 décembre 2009) et, dès lors que l’intimé paraît avoir pris conscience de la gravité de son comportement en demandant et en obtenant une curatelle (pièce 2 du bordereau du 7 décembre 2009) et en acceptant une prise en charge médicale (pièce 3 du bordereau du 7 décembre 2009), on peut raisonnablement formuler un pronostic favorable quant à ses perspectives d’amendement. La révocation du sursis ne sera donc pas prononcée.
Mal fondé, le moyen ne peut qu'être rejeté.
8. a) Le Ministère public reproche enfin au tribunal de n’avoir mis qu’une partie des frais à la charge de W.________. Celui-ci aurait dû supporter “tous les frais d’enquête et de première instance” puisque son comportement est “à l’origine de l’enquête" (recours, p. 6).
b) En règle générale, si le prévenu est condamné à une peine, les frais sont mis à sa charge (art. 157 al. 1 CPP). Toutefois, lorsque l’équité l’exige, le juge peut ne mettre qu’une partie des frais à la charge du condamné, notamment quand ce dernier a été libéré du chef de certaines des infractions retenues contre lui par l’ordonnance de renvoi (art. 157 al. 3 CPP), ou lorsqu’il existe une disproportion évidente entre ces frais et la culpabilité du condamné. Il y a également lieu à libération partielle des frais lorsque ceux-ci n’ont pas été entraînés par la violation, répréhensible au regard du droit civil, d’une norme de comportement, écrite ou non écrite, résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble (ATF 116 la 162, JT 1992 IV 52). Tel est le cas lorsque l’accusé est libéré de certaines des infractions qui ont donné lieu à l’enquête et à des frais, par exemple une expertise, ou n’est pas renvoyé de ces chefs-là.
L’application de l’art. 157 al. 3 CPP relève largement de l’appréciation du premier juge, puisqu’il y est fait référence à l’équité. Dans ce contexte, la cour de céans ne revoit la décision des premiers juges que dans la mesure où ceux-ci ont abusé de leur pouvoir d’appréciation (art. 415 al. 3 CPP; JT 1978 III 127).
c) En l’espèce, le tribunal a considéré que “vu la conciliation intervenue avec le plaignant Z.________ et l’abandon, en conséquence, de l’un des chefs d’accusation, seule une partie des frais de la cause” devait être mise à la charge de l’accusé (jugt, p. 13 in fine). Celle argumentation est fondée, dans la mesure où ce dernier a bel et bien été libéré de l’accusation d’injure suite au retrait de plainte de la prénommée (jugt, p. 10). Le fait que le comportement de l’intimé ait donné lui à l’enquête ne suffit pas à admettre, contrairement à ce que prétend le recourant, que le premier juge a abusé de son pouvoir d’appréciation en laissant une partie des frais à la charge de l’Etat. Au demeurant, le tribunal a tenu compte des circonstances particulières du cas d’espèce, de sorte que sa décision ne prête pas le flanc à la critique.
Le moyen est mal fondé et doit donc être rejeté.
9. En définitive, le recours du Ministère public est partiellement admis et le jugement réformé en ce sens que W.________ est condamné pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires à une peine pécuniaire de quarante-cinq jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., avec sursis pendant deux ans.
Les frais de deuxième instance, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’intimé, par 800 fr., sont laissés à la charge de l’Etat (art. 450 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
prononce :
I. Le recours est admis partiellement.
II. Le jugement est réformé aux chiffres I à III de son dispositif en ce sens que le tribunal :
I. Libère par défaut W.________ du chef d'accusation d'injure.
II. Constate que W.________ s'est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.
III. Condamne par défaut W.________ à une peine de 45 (quarante-cinq) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs), avec sursis pendant deux ans.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de W.________ par 800 fr., sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 26 janvier 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Julie Bertholet, avocate-stagiaire (pour W.________),
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
- Office fédéral de la police,
‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al.
1 LTF).
Le greffier :