TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE07.012989- JTR/DST/KFN


 

 


COUR DE CASSATION penale

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Séance du 26 septembre 2011

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Présidence de               M.              Creux, président

Juges              :              MM.              Battistolo et Winzap

Greffière :               Mme              Rouiller

 

 

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Art. 158 CPP-VD

 

 

 

              La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur les recours interjetés par le MINISTERE PUBLIC, d'une part, ainsi que par L.________ et J.________, d'autre part, contre le jugement rendu le 20 juillet 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause dirigée contre L.________ et J.________.

 

              Elle considère :

             

A.              Par jugement du 20 juillet 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, notamment, libéré L.________ et J.________ des chefs d'accusation d'escroquerie, d'abus de confiance et de gestion déloyale (I et II) et a mis à la charge de L.________ et de J.________ une partie des frais de justice, par 11'917 fr. 55 et 11'267 fr. 70 respectivement.

 

B.              Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :

 

1

1.1              L.________ ressortissant portugais, né en 1963, exploitait avec son épouse, J.________, également de nationalité portugaise, née en 1968, la société anonyme (…) dont le but social était toute activité dans le domaine de la construction, en particulier pour ce qui est de la plâtrerie, de la gypserie, de la peinture, de l'isolation, de la rénovation et du crépissage de façades, ainsi que du montage de cloisons et de faux-plafonds. La faillite de cette société, pourtant initialement prospère, a été prononcée en 2007, suspendue faute d'actifs et clôturée le 11 décembre 2007. On ignore l'ampleur du découvert auquel on aurait abouti en cas de liquidation. Les renseignements concernant les accusés ne sont pas défavorables. L'un et l'autre ont un casier judiciaire vierge.

 

1.2              En 2005, Q.________, courtier en immeubles, a obtenu de D.________ une promesse de vente sous seing privé, valable durant six mois, portant sur une parcelle à bâtir. Q.________ a alors cherché des candidats pour la construction, sur la parcelle en question, de deux villas mitoyennes séparées par les garages. Il a trouvé les époux A.T.________ et B.T.________, d'une part, et A.H.________ et B.H.________het, d'autre part, et s'est adressé à F.________. Les deux couples susmentionnés ont ainsi conclu, le 5 octobre 2005, des contrats d'entreprise générale F.________, selon lesquels cette dernière s'engageait à construire "un groupe de 2 villas séparées par un garage", pour un prix effectif global de 453'000 fr. pour le couple A.T.________ et de 444'000 fr. pour le coupleA.H.________, sans égard aux plus-values. Les prix, calculés d'emblée au plus juste pour faciliter la décision d'acquisition des cocontractants, étaient garantis pour une durée de dix mois et le délai de livraison était convenu au 1er septembre 2006. F.________ s'engageait à payer tous les artisans, maîtres d'état et fournisseurs ayant effectué des travaux relatifs à la construction des villas jumelées, afin qu'aucune hypothèque légale ne puisse être inscrite sur celles-ci. C'était la première fois que les accusés engageaient leur société comme entreprise générale.

 

              Les maîtres de l'ouvrage assuraient le financement de travaux par un crédit de construction octroyé à chaque couple par une banque différente. Les deux banques avaient organisé une relation tripartite reposant sur le modèle dit du compte "miroir", procédé courant en matière de contrat d'entreprise générale. Destinés dans un premier temps au paiement des maîtres d'état et accessoirement au paiement des honoraires de l'entrepreneur général, les acomptes débités du compte de construction devaient aboutir sur un compte au nom de l'entrepreneur général et sous une rubrique précisant le chantier concerné, ce dernier compte étant ouvert par la même banque en faveur de l'entrepreneur général. La banque était censée exercer un contrôle quant à l'affectation effective des fonds au paiement des maîtres d'état ayant fourni de l'ouvrage sur le chantier de son client.

 

              Les accusés ont affirmé que les banquiers leur avaient expressément stipulé que les comptes ouverts dans leurs livres sous la rubrique des deux maîtres de l'ouvrage "leur appartenaient et pouvaient être exploités comme bon leur semblait". De fait, le contrôle exercé par les établissements bancaires s'est révélé plus que superficiel, certains ordres de paiement émis par les accusés pour débiter les comptes "miroirs" et exécutés n'ayant pas été accompagnés de justificatifs, respectivement étaient dépourvus de justificatifs réellement probants.

 

1.3              C'est dans ce contexte que, d'août à décembre 2006, les accusés ont débité les comptes en question sous la raison sociale de F.________ avec les rubriques A.T.________ et A.H.________ de certains montants qui ne sont pas parvenus aux sous-traitants qui oeuvraient sur le chantier des villas jumelées. Bien plutôt, ces montants, énoncés par le jugement et incontestés en fait, ont servi aux besoins personnels des accusés ou à régler des factures concernant d'autres chantiers. Les accusés ont fait valoir qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de détourner durablement et définitivement les versements en cause au préjudice des maîtres de l'ouvrage, d'une part, et qu'ils avaient aussi dû financer de leur propres deniers certaines prestations, s'agissant par exemple du terrassement ou de la maçonnerie, qui s'étaient révélées plus coûteuses qu'elles n'avaient été devisées, d'autre part. Le débit du compte "miroir" des épouxA.T.________ s'est monté à 37'680 fr. 95 à la clôture et celui des époux A.H.________ à 56'381 fr. 60.

 

              Les maîtres de l'ouvrage ont pu entrer en jouissance des immeubles à la mi-février 2007, mais les parties n'ont pas pu régler compte pour autant. En effet, d'une part, les travaux n'étaient pas terminés et, d'autre part, les accusés exigeaient des paiements supplémentaires que les maîtres de l'ouvrage ont refusés. De fait, les accusés ont complètement abandonné le chantier peu après. Pour éviter qu'une hypothèque légale ne soit inscrite sur leur fonds, les époux A.T.________ ont dû payer directement un sous-traitant en plus de ce qu'ils avaient déjà versé à l'entreprise générale. Quant à la parcelle des époux A.H.________ elle a été grevée d'une hypothèque légale, laquelle fait l'objet d'un procès civil pendant devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Les maîtres de l'ouvrage ont déposé plainte.

 

2.              En droit, les premiers juges ont considéré que les éléments constitutifs (cumulatifs) de l'escroquerie n'étaient pas réalisés faute d'astuce. De même, ils ont estimé qu'il n'y avait pas d'abus de confiance faute de chose confiée, s'agissant des valeurs patrimoniales, soit des espèces, reçues par les accusés sur les comptes "miroirs". Enfin, sous l'angle de la gestion déloyale, ils ont statué qu'il ne pouvait être retenu que les accusés avaient d'emblée prévu qu'ils ne pourraient clôturer les comptes du chantier et porteraient atteinte aux intérêts des maîtres de l'ouvrage. En revanche, le comportement civilement répréhensible des accusés justifiait, toujours de l'avis du tribunal, que les frais de la procédure fussent mis à leur charge.

 

C.              En temps utile, le Ministère public a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à sa réforme en ce sens que chacun des accusés est condamné, pour abus de confiance, à la peine de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 70 fr., avec sursis durant quatre ans, ainsi qu'à une amende de 700 fr. à titre de sanction immédiate.

             

              En temps utile également, L.________ et J.________ ont aussi recouru contre ce jugement. Par un mémoire commun, ils ont contesté devoir payer une partie des frais de la cause et ont conclu à sa réforme en ce sens que les chiffres VII et VIII de son dispositif sont supprimés.

 

D.               Statuant le 31 août 2010, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a confirmé le jugement de première instance du 20 juillet 2010. Elle a rejeté le recours formé par le Ministère public vaudois qui concluait à la condamnation pour abus de confiance de L.________ J.________, ainsi que le recours de ces derniers en ce qui concerne les frais. Sur ce dernier point, elle a retenu qu'en employant à leur profit une partie des acomptes versés par les maîtres de l'ouvrage au lieu de les affecter au paiement des factures des maîtres d'état intervenus sur le chantier A.T.________/ A.H.________, les prénommés avaient violé leurs obligations contractuelles, avaient causé un préjudice économique aux propriétaires et étaient à l'origine de l'action pénale. Ce comportement répréhensible au sens du droit civil justifiait que les frais de première instance fussent mis à leur charge.

 

E.               Contre ce dernier arrêt, L.________ et J.________ ont recouru devant le Tribunal fédéral. Se plaignant d'une application arbitraire de l'art. 158 CPP-VD (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967 en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, RSV 312.01) et de violation de la présomption d'innocence, ils ont conclu à l'annulation de l'arrêt attaqué.

 

              Par arrêt du 8 août 2011 (TF 6B_986/2010), la Cour de droit pénal du Tribunal Fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à l'autorité cantonale.

 

F.               Par mémoire du 29 août 2011, L.________ et J.________ ont demandé à être libérés des frais de la procédure pénale. Par mémoire complémentaire du 2 septembre 2011, ils ont complété leurs motifs.

 

 

              En droit :

 

1

1.1              L'autorité cantonale, à laquelle la cause est renvoyée à la suite de l'admission d'un recours en matière pénale, est liée par l'arrêt de renvoi, principe qui découle directement du rôle confié au Tribunal fédéral par la Constitution (art. 188 al. 1 Cst; Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4143 ch. 4.1.4.5 in fine). On peut donc se référer à la jurisprudence rendue à propos de l'art. 277ter PPF (TF 6B_161/2009 du 7 mai 2009, c. 2.2). En vertu de celle-ci, lorsque le Tribunal fédéral, saisi d'un pourvoi en nullité, annulait l'arrêt cantonal et renvoyait la cause à l'autorité cantonale, celle-ci devait, selon l'ancien art. 277ter PPF, fonder sa décision sur les considérants de droit de l'arrêt de cassation. Elle n'était pas habilitée à s'écarter de sa première décision sur les points qui n'avaient pas été mis en cause devant le Tribunal fédéral ou ne l'avaient pas été valablement ni sur ceux à propos desquels le pourvoi avait été rejeté (arrêt précité, ibid.).             

 

1.2              Dans le cas particulier, l'arrêt cantonal a été annulé motif pris que, faute d'être motivé de manière suffisante sur la nature de l'obligation transgressée, il ne permettait pas de contrôler l'application de l'art. 158 CPP-VD, ni la conformité au droit constitutionnel de la condamnation à supporter les frais.

 

              Il s'ensuit qu'aucune autre question que celle de savoir si les frais de la procédure pénale pouvaient être mis à la charge des recourants ne doit être revue, renvoi pouvant être fait pour le surplus aux considérants de l'arrêt rendu le 31 août 2010 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal.

 

1.3              L'ancien code de procédure pénale vaudois ne prévoyait pas de procédure en deux temps (art. 425 CPP-VD). Il reste applicable à la présente procédure, s'agissant d'examiner la conformité au droit d'un jugement de première instance rendu le 20 juillet 2010, soit avant l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2011, du Code de procédure pénale suisse (art. 453 al. 1 CPP; Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0). Le mémoire complémentaire du 2 septembre 2011 n'est donc pas recevable.

 

2.              Les recourants demandent à être libérés des frais de la procédure pénale.

 

2.1               L'art. 158 CPP-VD est applicable, s'agissant de prévenus libérés à des fins de poursuites pénales (CCASS 4 avril 2011/75, c.4). D'après cette disposition, le prévenu ne peut être astreint au paiement de tout ou partie des frais que si l’équité l’exige, notamment s’il a donné lieu à l’ouverture de l’action pénale ou s’il en a compliqué l’instruction.

 

              La condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'un non-lieu et le refus de lui allouer une indemnité à titre de dépens ne sont toutefois admissibles que si l'intéressé a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui, ou s'il en a entravé le cours; à cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, peut être déterminant (ATF 120 Ia 147 c. 3b p. 155; 119 Ia 332 c. 1b p. 334). D'une façon générale, le juge peut prendre en considération toute règle juridique, appartenant au droit fédéral ou cantonal, public, privé ou pénal, écrit ou non écrit, pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité. La relation de causalité est réalisée

lorsque selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture du procès pénal et le dommage ou les frais que celui-ci a lui-même entraînés. Le juge doit se référer aux principes généraux de la responsabilité délictuelle et fonder son prononcé sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (TF du 18 juin 2007/1P.104/2007 ad CCASS 4 avril 2011/75, c.5).

 

2.2              Dans l'arrêt précité du 8 août 2011, le Tribunal fédéral retient qu'en l'absence d'élément sur la nature des engagements contractuels pris par les recourants, on ne peut pas confirmer que ceux-ci ont eu un comportement répréhensible justifiant de mettre les frais à leur charge. Il ajoute que le comportement fautif des recourants peut être sérieusement mis en doute, au vu des faits de la cause selon lesquels les banquiers avaient expressément déclaré que les comptes ouverts dans leurs livres sous la rubrique des deux maîtres de l'ouvrage leur appartenaient et pouvaient être exploités comme bon leur semblait. Enfin, toujours selon le Tribunal fédéral, l'abandon du chantier ne peut être considéré comme ayant provoqué l'ouverture de l'action pénale (cf. c. 2.2.3). En l'espèce, on ne peut affirmer que, par leur comportement, les recourants ont violé une règle juridique. Les conditions de l'art. 158 CPP-VD ne sont donc pas réunies. Point n'est ainsi besoin de renvoyer la cause à l'autorité de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

 

3.              Vu ce qui précède, le recours de L.________ et J.________ doit être admis et le jugement rendu le 20 juillet 2010 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la [...] réformé en ce sens que les prénommés doivent être libérés des frais de justice partiellement mis à leur charge par le premier juge. Ledit jugement doit être confirmé pour le surplus.

 

4.               Vu l'issue de la procédure, les frais de première et seconde instance doivent être laissés la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP-VD). Dès lors qu'en seconde instance, Me Moser ne fait que reprendre en substance son premier mémoire de recours, il convient de lui allouer une indemnité de défenseur d'office s'élevant à 486 fr., soit 2 h 30 à 180 fr. (ATF 132 I 20, c. 8.7; TF du 25 mai 2011 6B_810/2010), plus 8 % de TVA.

 

Par ces motifs,

la Cour de cassation pénale,

statuant en audience publique,

prononce :

 

              I.              Le recours de L.________ et de J.________ est admis.

 

              II.              Le jugement est réformé aux chiffres VII et VIII de son dispositif en les remplaçant par un chiffre VII unique en ce sens que le tribunal :

                           

                            VII.               Laisse les frais de la cause à la charge de l'Etat.

 

                            Le jugement est confirmé pour le surplus.

 

              III.              Les frais de deuxième instance, par 1'656 fr. (mille six cent cinquante-six francs), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office des recourants, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

             

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

Du 27 septembre 2011

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux recourants et aux autres intéressés.

 

              La greffière :

 

 

        Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Jean-Pierre Moser (pour J.________ et L.________);

-              M. et Mme A.T.________,

-              M. et Mme A.H.________

‑              M. le Procureur général du canton de Vaud,

 

et communiqué à :

 

‑              Service de la population, secteur étrangers (L.________, 27.07.1963; J.________, 15.08.1968),

-               M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de [...],

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).

 

              La greffière :