TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE03.006529-NCT/AFE/JLA


 

 


COUR DE CASSATION penale

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Séance du 6 octobre 2011

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Présidence de               M.              Winzap, président

Juges              :              MM.              Battistolo et Meylan

Greffière              :              Mme              Brabis Lehmann

 

 

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Art. 6 CEDH; 407 CPP-VD

 

 

              La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par J.________ contre le prononcé rendu le 2 décembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant.

 

              Elle considère :


              En fait :

 

 

A.              Par prononcé du 2 décembre 2010, le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte a rejeté la seconde requête présentée au nom de J._______ par son défenseur, l'avocat Alain Brogli et tendant à obtenir un deuxième relief du jugement du Tribunal correctionnel du 7 novembre 2008 (I) et a mis les frais de la décision, par 200 fr., à la charge de Frederik Abraham Benjamins. (II).

 

 

B.              Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants:

 

1.              Par jugement rendu le 7 novembre 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a, notamment, condamné par défaut J._______, pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale, gestion fautive, blanchiment d’argent et infraction à LFAIE (Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger, RS 211.412.41), à une peine privative de liberté de six ans.

 

              A l'ouverture des débats, le défenseur de J._______ avait formellement requis le renvoi de ceux-ci, en se prévalant d'un cas de force majeure lié à un problème médical. Par décision incidente du 27 octobre 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a rejeté cette requête.

 

2.              Le 27 novembre 2008, J._______ a déposé une demande de relief auprès du Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte ensuite du jugement rendu le 7 novembre 2008.

 

              Cette requête a été rejetée par prononcé présidentiel du 8 décembre 2008.

 

3.              Par arrêt du 10 novembre 2009 (sic; recte : 9 novembre 2009), la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a admis le recours interjeté par J._______ contre le prononcé présidentiel du 8 décembre 2008 et a renvoyé l'affaire au Président du Tribunal correctionnel d'arrondissement de La Côte afin qu'il fixe une nouvelle audience pour statuer sur la demande de relief (ch. III du dispositif).

 

4.              Une nouvelle audience a été appointée au 19 octobre 2010. Par courrier reçu par fax le 18 octobre 2010, le défenseur de J._______ a produit un certificat médical du 15 octobre 2010 (P. 425) ainsi qu'une attestation établie par le conseil hollandais de son client. Il a requis la dispense de comparution personnelle de ce dernier et l'autorisation de le représenter à l'audience.

 

              J._______ ne s'est pas présenté aux débats. Le Ministère public et les parties plaignantes se sont opposés, d'une part, à la dispense de comparution du prévenu et, d'autre part, à l'autorisation pour son défenseur de le représenter.

 

              Par jugement rendu le 19 octobre 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte a rejeté la requête du 18 octobre 2010 tendant à la dispense de J._______ et l'autorisation pour son avocat de le représenter aux débats (jgt, p. 7). Il a en outre rejeté la requête de relief présentée le 27 novembre 2008 et confirmé le jugement rendu par défaut le 7 novembre 2008 (jgt, p. 9).

 

5.              Sur la base d'un certificat médical du 4 novembre 2010 (P. 427), le défenseur de J._______ a déposé, le 5 novembre 2010, une requête tendant à obtenir un deuxième relief du jugement du Tribunal correctionnel du 7 novembre 2008.

 

              Par prononcé rendu le 2 décembre 2010, le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a rejeté cette requête.

 

C.              1. Par courrier recommandé du 10 décembre 2010, J._______ a déclaré recourir contre le prononcé rendu le 2 décembre 2010 et notifié le 6 décembre 2010. Par lettre du 13 décembre 2010, reçue par le destinataire le 14 décembre 2010, le greffier du tribunal a envoyé au défenseur du recourant une copie complète du prononcé, en lui donnant connaissance du contenu de l’art. 425 CPP (Code de procédure pénale vaudois du 12 septembre 1967, RSV 312.01).

              Par pli recommandé du 23 décembre 2010, reçu au greffe du tribunal le lendemain, soit en temps utile, le défenseur de J._______ a déposé, à l'appui de son recours, un mémoire concluant, notamment, à l'annulation du prononcé attaqué et à la fixation d'une nouvelle audience au cours de laquelle le tribunal statuera sur la demande de relief (mémoire p. 7).

 

              Dans son préavis du 30 décembre 2010, le Ministère public a conclu au rejet du recours, en renvoyant pour le surplus aux déterminations qu'il avait formulées le 29 novembre 2010.

 

2.              Par arrêt du 2 février 2011, la Cour de céans a rejeté le recours de l'intéressé et a confirmé le prononcé du 2 décembre 2010. Elle a considéré en substance, après avoir analysé les deux certificats médicaux des 15 octobre et 4 novembre 2010, que ces pièces n'établissaient pas que le déplacement en Suisse du recourant était exagérément risqué pour la santé de celui-ci. Elle a ainsi exclu que le recourant se soit trouvé dans un cas de force majeure l'empêchant de se rendre à son procès.

 

 

D.              J.________ a interjeté un recours en matière pénale au Tribunal fédéral tendant principalement à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'une audience soit fixée pour statuer sur le relief, subsidiairement à son annulation.

 

              Par arrêt du 19 juillet 2011, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours en matière pénale déposé par le prénommé, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants.

 

 

E.              Les parties ont été invitées à se déterminer. Par courrier du 31 août 2011, le Ministère public a pris acte de l'arrêt rendu le 19 juillet 2011 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral et a conclu à la transmission de la cause au Tribunal de première instance aux fins de fixer une audience de relief.

 

 

              Par courrier du 22 septembre 2011, J.________ a indiqué qu'il renonçait à déposer un mémoire complémentaire et qu'il se limitait à confirmer les conclusions prises à l'appui de mémoire de recours du 23 décembre 2010.

 

              En droit :

 

 

1.              Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt de cassation et doit s'en tenir aux instructions du Tribunal fédéral (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 1488, p. 891). A cet égard, la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancienne procédure pénale fédérale reste tout à fait pertinente (cf. art. 277ter al. 2 aPPF): le recours ayant circonscrit le débat, il n'appartient pas à l'autorité cantonale de revenir sur des questions qui sortent du cadre des considérants du Tribunal fédéral et elle n'a ainsi plus qu'à examiner, conformément à l'arrêt, les points qui ont donné lieu à cassation (Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4000, spéc. p. 4143; Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation, in: SJ 1991 pp. 57ss, spéc. pp. 99-100; TF 6B_161/2009 du 7 mai 2009 c. 2.2; ATF 117 IV 97, JT 1993 IV 130).

 

 

2.              Dans son arrêt du 19 juillet 2011, le Tribunal fédéral a considéré qu'au vu du contenu des certificats médicaux, l'appréciation de la Cour de céans était insoutenable et, partant, arbitraire. Il a indiqué qu'il ressortait clairement de ces pièces que le recourant n'était pas capable de voyager et qu'un grand risque de détérioration de son état de santé existait. Il a admis, sur la base des certificats médicaux, que le recourant disposait donc d'une excuse valable pour justifier son absence à l'audience de reprise de cause. Le Tribunal fédéral a retenu que la solution de la Cour de cassation pénale violait dès lors l'art. 6 CEDH et qu'il était arbitraire de considérer que la demande de relief était infondée. Il a donc admis le recours de J.________, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour reprise de la procédure.

 

 

3.              La demande de relief n'étant, vu ce qui précède, de prime abord ni infondée, ni irrégulière, il appartient au Président du Tribunal de l'arrondissement de La Côte de fixer une nouvelle audience lors de laquelle le Tribunal statuera sur cette demande.

 

              Il convient dès lors d'admettre le recours et d'annuler le prononcé.

 

 

4.              En définitive, le recours de J.________ doit être admis et le prononcé entrepris annulé. Il appartiendra au Président du Tribunal de l'arrondissement de La Côte de fixer une nouvelle audience en laquelle le tribunal statuera sur la demande de relief.

 

              Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP-VD).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour de cassation pénale,

statuant en audience publique,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              Le prononcé est annulé.

 

              III.              La demande de relief n'est de prime abord ni mal fondée ni irrégulière et le président du Tribunal de l'arrondissement de La Côte fixera une nouvelle audience en laquelle le tribunal statuera sur la demande de relief.

 

              IV.              Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat.

 

              V.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

 

Du 7 octobre 2011

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Alain Brogli, avocat (pour J.________),

‑              Ministère public central,

 

et communiqué à :

 

‑              M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,

 

par l'envoi de photocopies.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).

 

              La greffière :