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TRIBUNAL CANTONAL |
488
PE09.027983-ALA/HRP/SGW |
COUR DE CASSATION penale
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Séance du 20 décembre 2010
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Présidence de M. Creux, président
Juges : MM. Battistolo et Winzap
Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer
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Art. 115 al. 1 let. b LEtr, 41 al. 1 CP, 42 al. 1 CP, 47 CP et 425 al. 2 aCPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par X.________ contre le jugement rendu le 29 octobre 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 29 octobre 2010, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que X.________ s’était rendu coupable d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de cinq mois, sous déduction de trente et un jours de détention préventive subie (II), a révoqué le sursis accordé au condamné par le Ministère public du canton de Genève le 2 juin 2006, ordonné l’exécution de la peine de vingt jours d’emprisonnement, sous déduction d’un jour de détention préventive subie (III), et mis les frais de justice à la charge de l’intéressé (V).
B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1. X.________, ressortissant soudanais né en 1979, sans profession ni domicile fixe, est arrivé en Suisse en 2006 pour y demander l’asile. Sa demande ayant été rejetée, il s’est vu signifier une interdiction d’entrée en Suisse du 8 février 2008 au 7 février 2013.
Son casier judiciaire suisse comporte les deux condamnations suivantes :
- le 2 juin 2006, par le Ministère public du canton de Genève, à vingt jours d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans, sous déduction d’un jour de détention préventive, pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers ;
- le 15 décembre 2006, par le Juge d’instruction du Nord vaudois, à trois mois d’emprisonnement sous déduction de vingt-quatre jours de détention préventive, pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine partiellement complémentaire au jugement précité.
2. Malgré l’interdiction de demeurer en Suisse, l’accusé n’a plus quitté le pays hormis durant un court séjour au Soudan de l’été à l’automne 2009. Pour ces faits, il a été reconnu coupable par le tribunal d’infraction réitérée à la loi fédérale sur les étrangers pour séjour illicite en Suisse du 8 février 2008 à mi-2009 et de début novembre 2009 au 29 septembre 2010.
3. Appréciant la culpabilité de l’accusé, le tribunal a considéré que son comportement récidiviste, ses antécédents et son intention claire de rester en Suisse ne pouvaient fonder qu’un pronostic défavorable, excluant le sursis, et qu’au vu de son statut de non-entrée en matière, seule une peine privative de liberté devait être prononcée. Le premier juge a néanmoins relevé que la situation personnelle de l’intéressé était peu enviable et l’a ainsi condamné à une peine privative de liberté de cinq mois, outre la révocation du sursis accordé le 2 juin 2006.
C. En temps utile, X.________ a recouru contre le jugement précité.
En droit :
1. a) Aux termes de l'art. 425 al. 2 let. b et c aCPP (Code de procédure pénale vaudois du 12 septembre 1967, RSV 312.01), applicable par renvoi de l’art. 453 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le mémoire de recours doit contenir les conclusions en réforme ou en nullité, ainsi que les motifs à l'appui de ces dernières. Le fait qu'un recourant ne dépose pas de mémoire ne conduit toutefois pas nécessairement à l'irrecevabilité de son recours. En effet, lorsqu'à défaut de mémoire, la déclaration de recours est sommairement motivée et permet de constater la nature du recours, les conclusions et les motifs du recourant, le recours est recevable. Pour que des conclusions soient réputées exprimées, il suffit que la modification souhaitée ressorte suffisamment des moyens invoqués ; des conclusions explicites ne sont pas indispensables (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in : JT 1989 III 98, spéc. p. 107 ; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in : JT 1996 III 66, spéc. p. 92).
Selon une jurisprudence constante, la Cour de cassation détermine la nature du recours d'après la question soulevée et les moyens invoqués, et non pas selon les termes inadéquats que le recourant a pu utiliser dans son acte de recours (CCASS 8 novembre 2010/448 c. 1a ; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 3 ad art. 410 CPP et les références citées).
b) En l'espèce, le recours, dépourvu de conclusions explicites, doit être interprété comme tendant implicitement à la réforme du jugement entrepris, dès lors qu’il porte sur la qualification de l’infraction et la peine retenues. En pareil cas, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent. Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant. Elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 1 et 2 aCPP ; Bersier, op. cit., ch. 7ss).
2. Le recourant conteste dans un premier temps l’infraction à la loi fédérale sur les étrangers retenue à son encontre.
L’art. 115 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20) punit d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. Dans la mesure où l’intéressé est délibérément resté en Suisse malgré l’interdiction d’entrée dont il avait fait l’objet, il ne fait aucun doute qu’il a séjourné illégalement dans ce pays du 8 février 2008, début de l’interdiction d’entrée, au 29 septembre 2010, date de son incarcération, hormis durant son bref séjour au Soudan, au courant de l’année 2009.
En conséquence, ce moyen, mal fondé, ne peut qu’être rejeté.
3. Le recourant se plaint également de la peine infligée.
a) Selon l’art. 47 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. Selon l’al. 2 de cette même disposition, la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (cf. art. 415 al. 3 aCPP ; ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c. 6.1 et les références citées ; TF 6B_861/2009 du 18 février 2010 c. 5.1 ; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 aCPP).
b) A teneur de l'art. 41 al. 1 CP, une peine privative de liberté ferme de moins de six mois ne peut être prononcée que si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés.
En matière de sursis, l'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Selon le nouveau droit, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable (ATF 134 IV 1 c. 4.2.2). Pour émettre un pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (TF 6B_587/2009 du 14 janvier 2010 c. 4.2). Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP) ; sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1 ; TF 6B_103/2010 du 22 mars 2010 c. 1.1).
c) En l’occurrence, le tribunal a renoncé à juste titre à ordonner un travail d’intérêt général ou une peine pécuniaire. En effet, compte tenu du statut de non-entrée en matière du recourant, lequel est de surcroît sans profession ni domicile fixe, seule une peine privative de liberté était envisageable. Le jugement doit également être confirmé lorsqu’il écarte l’octroi du sursis, au vu du pronostic clairement défavorable présenté par l’intéressé, qui se trouve en situation de récidive spéciale, n’a pas hésité à se livrer au commerce de stupéfiants dans son pays d’accueil et n’envisage pas de devoir quitter le pays. C’est donc à bon droit que le tribunal a prononcé une peine privative de liberté ferme de moins de six mois.
S’agissant de la quotité de la peine, le tribunal se méprend lorsqu’il tient compte du concours d’infractions, dès lors que les précédents délits commis par le recourant ont déjà fait l’objet de condamnations antérieures. Dans ces circonstances et même en présence d’une récidive spéciale et d’un séjour illicite de longue durée, une peine d’emprisonnement de cinq mois paraît excessivement sévère au regard de la peine maximale prévue par l’art. 115 al. 1 LEtr, ce d’autant plus que le tribunal a lui-même reconnu que la situation du recourant était peu enviable et révoqué le sursis accordé par le Ministère public du canton de Genève le 2 juin 2006. Le premier juge a ainsi abusé de son pouvoir d’appréciation, de sorte qu’il se justifie de réduire la peine infligée au condamné à trois mois d’emprisonnement.
4. Il s’ensuit que le recours doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé en ce sens que le recourant est condamné à une peine privative de liberté de trois mois, sous déduction des jours de détention déjà subis.
Vu la mesure dans laquelle le recourant a obtenu gain de cause, les frais de deuxième instance seront mis par moitié à sa charge (art. 450 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre II de son dispositif en ce sens que le tribunal :
II. Condamne X.________ à une peine privative de liberté de 3 (trois) mois, sous déduction de 31 (trente et un) jours de détention avant jugement.
Le jugement est maintenu pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, par 910 fr. (neuf cent dix francs), sont mis par moitié, soit 455 fr. (quatre cent cinquante-cinq francs), à la charge du recourant.
IV. La détention subie depuis le jugement est déduite.
Le président : La greffière :
Du 21 décembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. X.________,
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
- M. le Surveillant-chef, Prison de la Croisée,
‑ Service de la population, secteur étrangers (05.08.1979),
‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al.
1 LTF).
La greffière :