TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE08.009135-NKS/YBL/AFE


 

 


COUR DE CASSATION penale

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Séance du 21 février 2011

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Présidence de               M.              Creux, président

Juges              :              M.              Sauterel et Mme Rouleau

Greffière              :              Mme              de Quattro Pfeiffer

 

 

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Art. 42 al. 1 CP,  49 al. 1 CP  et  63 al. 1 CP

 

 

 

              La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par A.________ contre le jugement rendu le 10 décembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant.

 

 

              Elle considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 10 décembre 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a notamment libéré A.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, brigandage, menaces qualifiées, contrainte, séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle, viol et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable de lésions corporelles simples, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et menaces (II), l’a condamné à cent huitante jours de peine privative de liberté, sous déduction de dix-huit jours de détention avant jugement (III), a ordonné l’instauration d’un traitement psychiatrique ambulatoire à son endroit (IV), a dit qu’il était débiteur de B.________ d’un montant de 3'000 fr., valeur échue au titre du tort moral subi (V), et a mis une partie des frais de la cause à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VIII).

 

 

B.              Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :

 

1.              A.________, ressortissant capverdien né en 1984, est arrivé en Suisse il y a une dizaine d’années pour rejoindre son père qui y avait émigré. Actuellement au chômage, il a travaillé précédemment en qualité d’aide peintre en bâtiment. Son casier judiciaire suisse comporte deux inscriptions, à savoir une condamnation le 3 octobre 2005 par le Juge d’instruction de Lausanne pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires à dix jours d’emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 300 fr., ainsi qu’une condamnation le 4 juin 2007 par la même autorité pour diverses infractions à la loi sur la circulation routière à une peine pécuniaire de dix jours-amende à 30 fr. l’unité, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 150 francs.

 

2.              a) L’accusé a fait la connaissance de B.________ à la fin de l’année 2004 et a noué une relation intime avec elle quelques mois plus tard. Il s’est rapidement montré violent et insultant à l’égard de sa compagne. Après rupture, il n’a cessé de la menacer et de la harceler d’appels et de messages téléphoniques.

 

              B.________ a déposé plainte.

 

              b) Entre le 11 avril 2007 et mai 2008, l’accusé a importuné la mère de B.________, C.________, qu’il considérait comme responsable de la rupture de son couple, par de nombreux appels et messages téléphoniques.

 

              C.________ a déposé plainte.

 

              c) Le 3 juin 2010, l’accusé a créé du scandale à l’école dans laquelle étudiait sa nouvelle compagne, [...], provoquant ainsi l’intervention d’une patrouille de police. Malgré plusieurs remises à l’ordre, il a tenté de prendre la fuite et opposé une forte résistance aux agents lorsque ceux-ci ont entrepris de le raisonner puis de le menotter.

 

3.              Les premiers juges ont constaté que l’enquête était mince et que la plupart des faits reprochés à l’accusé n’étaient pas établis. Ils ont notamment relevé que B.________ avait eu un comportement ambigu vis-à-vis de son compagnon, que les différentes explications données étaient contradictoires et que le doute devait profiter à l’accusé. Ils ont en conséquence libéré ce dernier des chefs d’accusation les plus graves. En revanche, ils ont estimé, à l’instar des experts psychiatres, qu’une sanction judiciaire était nécessaire pour rappeler l’intéressé à la réalité et l’ont ainsi condamné à une peine privative de liberté ferme de cent huitante jours, assortie d’un traitement psychiatrique ambulatoire, pour lésions corporelles simples, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et menaces.

 

 

C.              En temps utile, A.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à cent huitante jours-amende à 30 fr. l’unité, sous déduction de dix-huit jours de détention avant jugement, le tout avec sursis pendant telle durée que justice dira, et qu’aucun traitement psychiatrique ambulatoire n’est ordonné.

 

              Dans ses déterminations du 7 février 2011, B.________ a conclu au rejet du recours.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Le présent recours tend exclusivement à la réforme du jugement entrepris. En pareil cas, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent. Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant. Elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 1 et 2 CPP [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01] ; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in : JT 1996 III 66, spéc. ch. 7 ss).

 

 

2.              Invoquant une violation de l’art. 42 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), le recourant conteste le refus du sursis.

 

              a) L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

 

              Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Selon le nouveau droit, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable (ATF 134 IV 1 c. 4.2.2). Pour émettre un pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (TF 6B_206/2010 du 2 septembre 2010 c. 5). Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP) ; sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1 ; TF 6B_1058/2010 du 1er mars 2011 c. 2.1).

 

              b) En l’espèce, le recourant allègue que ses antécédents pénaux sont modestes et que le risque de récidive signalé par les experts psychiatres doit être relativisé dans la mesure où il a été acquitté des accusations les plus graves. Il fait valoir qu’il s’est bien comporté depuis septembre 2008, n’ayant plus cherché à joindre sa victime ni violenté son amie actuelle, et qu’une peine assortie du sursis serait plus dissuasive qu’une peine ferme.

 

              Le tribunal a constaté que le recourant avait « réitéré, malgré une première enquête ouverte, même si celle-ci a[vait] été clôturée ensuite du retrait de plainte » (cf. jugement p. 33). Il a estimé que le fait que l’accusé ait cessé de s’en prendre à son ex-compagne depuis le mois de septembre 2008 ne suffisait pas à fonder un pronostic favorable, tout en rappelant qu’il avait récemment désobéi aux injonctions des forces de l’ordre et qu’il se disputait avec sa nouvelle amie. Le tribunal en a conclu que l’intéressé avait de la peine à se soumettre à une décision qui n’était pas la sienne et que son comportement aux débats montrait que seule une peine ferme lui ferait prendre pleinement conscience de la réalité de son comportement, de l’illégalité de ses agissements et des conséquences de ceux-ci.

 

              Dire que les éléments favorables ne sont pas suffisants pour fonder un pronostic favorable est une inversion du raisonnement correct. Pour le surplus, la motivation des premiers juges demeure toutefois pertinente. Le jugement rappelle en effet que le recourant a persisté dans ses dénégations aux débats (cf. jugement p. 16), qu’il a agi alors qu’une précédente enquête (ensuite clôturée par un non-lieu) était ouverte et qu’il s’est encore opposé aux forces de l’ordre intervenues alors qu’il faisait du scandale dans l’école de sa nouvelle compagne (cf. jugement p. 16). Au vu de ces éléments, le fait que l’accusé laisse tranquille la plaignante, qui n’est du reste plus son amie, est de peu de poids et le tribunal était donc fondé à considérer qu’il ne suffisait pas à nier le risque de récidive.

 

              De surcroît, il sied de relever que le recourant a déjà été condamné pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, qu’il n’a nullement cherché à réparer ses torts auprès de son ex-compagne et que les experts retiennent un important risque de récidive d’actes de même nature que ceux qui lui sont reprochés (pour autant qu’ils soient avérés) et pas seulement ceux dont il a été acquitté (cf. jugement p. 12). Le raisonnement des premiers juges ne prête dès lors pas le flanc à la critique.

 

              Partant, le moyen, mal fondé, doit être rejeté.

 

 

3.              Se prévalant de l’art. 34 CP, le recourant estime que le tribunal aurait dû prononcer une peine pécuniaire plutôt qu’une peine privative de liberté. Il rappelle que la peine pécuniaire est la règle, dont il n’y aurait pas lieu de s’écarter en l’occurrence dès lors qu’il n’a été condamné que pour des délits qui ne se poursuivent que sur plainte. Il conteste ainsi implicitement le genre de peine infligée.

 

              a) Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

 

              Lorsque plusieurs peines de genres différents entrent en considération, par exemple une peine privative de liberté avec une peine pécuniaire ou encore une peine pécuniaire avec une amende, les peines doivent être prononcées l'une et l'autre de façon cumulative car l'art. 49 al. 1 CP n'est pas applicable (ATF 102 IV 242 c. II/5 ; TF 6B_111/2010 du 29 juin 2010 c. 2 ; TF 6B_890/2008 du 6 avril 2009 c. 7.1).

 

              b) En l’espèce, dans la mesure où les infractions retenues impliquent des peines de genres différents, les premiers juges n’étaient pas en droit de prononcer une peine privative de liberté globale. Bien plutôt auraient-ils dû prononcer cumulativement les différentes peines entrant en considération, conformément à l’art. 49 al. 1 CP, à savoir une peine privative de liberté ou des jours-amende pour sanctionner les lésions corporelles simples et les menaces (cf. art. 123 ch. 1 et 180 al. 1 CP), une peine pécuniaire dans les cas d’injure et d’empêchement d’accomplir un acte officiel (cf. art. 177 et 286 CP), ainsi qu’une amende s’agissant de l’utilisation abusive d’une installation de télécommunication (cf. art. 179septies). C’est le lieu de relever que le tribunal a omis de mentionner l’opposition aux actes de l’autorité, respectivement l’empêchement d’accomplir un acte officiel dans son dispositif, alors même qu’il a clairement retenu cette infraction à l’endroit du recourant (cf. jugement p. 30). Cette omission sera corrigée d’office. A supposer que le choix d’une peine privative de liberté soit justifié pour les infractions passibles de ce type de sanction, la peine devrait en tous les cas être en partie remplacée par une peine pécuniaire. La cour de céans étant liée par les conclusions du recourant, l’amende n’entre pas en considération.

 

              c) Conformément au principe de la proportionnalité, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement (ATF 134 IV 97 c. 4.2.2, 82 c. 4.1). A cet égard, une peine pécuniaire, qui atteint l'intéressé dans son patrimoine, constitue une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. La priorité à donner à une peine pécuniaire correspond au demeurant à la volonté du législateur, dont l'un des principaux buts dans le domaine des sanctions a été d'éviter les courtes peines privatives de liberté, qui entravent la resocialisation de l'auteur (ATF 134 IV 97 c. 4.2.2, 60 c. 4.3). Le principe de la proportionnalité n'oblige toutefois à donner la préférence à la peine pécuniaire que si cette dernière permet de sanctionner la culpabilité de l'auteur de manière équivalente. Dans le cas contraire, le juge peut prononcer une peine privative de liberté (ATF 134 IV 82 c. 4.1). Le choix du type de sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 c. 4.2, 82 c. 4.1). La situation économique de l'auteur ou le fait que son insolvabilité apparaît prévisible ne constituent en revanche pas des critères déterminants pour choisir la nature de la sanction (ATF 134 IV 97 c. 5.2.3 ; TF 6B_210/2010 du 8 juin 2010 c. 2.2).

 

              Lorsque la peine est inférieure à six mois, elle ne peut être privative de liberté qu’aux conditions encore plus restrictives de l’art. 41 CP.

 

              d) Les premiers juges ont considéré que le recourant, compte tenu de sa personnalité, « ne comprendrait absolument pas la porté d’une peine pécuniaire, fût-elle ferme », et ont dès lors exclu une telle sanction (cf. jugement p. 33). Ce raisonnement ne saurait être suivi puisqu’il convient de prononcer de toute manière une peine pécuniaire pour deux des infractions retenues à l’encontre de l’accusé. Par ailleurs, le recourant s’est vu libéré des principales infractions qui lui étaient reprochées, dont en particulier celles de mise en danger de la vie d’autrui, de brigandage, de séquestration et enlèvement, de contrainte sexuelle, de viol et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Les infractions restantes, toutes poursuivies sur plainte, s’inscrivent dans une même contexte de relations conflictuelles avec son ex-amie. Partant, il convient de prononcer une peine pécuniaire de cent huitante jours-amende pour le tout. Etant donnée la situation personnelle et économique du recourant, le montant du jour-amende doit être arrêté à 30 francs.

 

              Le recours doit donc être admis sur ce point.

 

 

4.              Le recourant s’oppose enfin à l’instauration d’un traitement ambulatoire.

 

              a) En vertu de l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, qu'il est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire si, d'une part, l'acte punissable est lié à ce trouble mental ou à cette addiction et si, d'autre part, il est à prévoir que le traitement détournera l'auteur d'autres infractions en relation avec son état. Cette mesure doit être ordonnée lorsqu'une peine ne peut écarter à elle seule le danger que l'auteur commette d'autres infractions en relation avec son état (cf. art. 56 al. 1 let. a CP), mais sans qu'il soit pour autant nécessaire de prévoir une mesure thérapeutique institutionnelle (cf. art. 56a al. 1 CP). Il y a cependant lieu de renoncer à ordonner cette mesure s'il apparaît que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulterait pour l'auteur serait disproportionnée au regard de la vraisemblance et de la gravité des nouvelles infractions qui sont à craindre de lui (cf. art. 56 al. 2 CP ; TF 6B_268/2008 du 2 mars 2009 c. 5).

 

              b) Le recourant considère que les conditions pour ordonner un traitement ambulatoire ne sont pas remplies au vu de l’expertise psychiatrique, selon laquelle toute prise en charge ambulatoire acceptée du bout des lèvres ou imposée serait contre-productive. Il remet ainsi en cause le fait qu’un tel traitement réduirait le risque de récidive.

 

              Il ressort du jugement attaqué que le recourant a déclaré ne pas être opposé à un traitement ambulatoire et que même si son discours a paru « plaqué » à l’expert, un traitement psychothérapeutique s’avère nécessaire compte tenu de la structure de sa personnalité. Il en résulte également que l’accusé a consulté un médecin « parce qu’il ne se sentait pas bien psychologiquement parlant » (cf. jugement p. 34). A dire d’experts, le risque de récidive pourrait éventuellement être diminué par le biais de consultations psychothérapeutiques centrées sur la gestion des pulsions agressives et sexuelles. Une prise en charge ambulatoire pourrait être instaurée, l’expertisé n’y paraissant pas opposé ; dans le cas contraire, le traitement resterait indiqué mais avec des chances de succès « encore moindres que s’il y était disposé » (cf. jugement p. 12). Les experts ont indiqué que toute prise en charge ambulatoire acceptée du bout des lèvres ou imposée serait contreproductive et risquerait de renforcer l’impression de l’intéressé « d’être victime d’une sorte de complot mis au point pour se venger de lui » (cf. jugement p. 12). Aux débats toutefois, l’expert a ajouté que le recourant ne présentait pas un discours paranoïaque structuré et conséquent, mais une capacité étroite de pouvoir s’ouvrir et se remettre en question, et qu’il était dès lors possible de peu et de beaucoup espérer d’un traitement ambulatoire. Il appert ainsi que les experts, quoique plutôt pessimistes sur les chances de succès d’une telle mesure, n’ont aucune certitude. Or, le recourant trahit une souffrance psychologique puisqu’il a ressenti le besoin de consulter un spécialiste. Il ne s’est d’ailleurs pas opposé au traitement et, même si son discours paraît plaqué, il conserve une certaine capacité de se remettre en question. Il n’est donc pas possible d’affirmer d’emblée qu’un traitement ambulatoire serait voué à l’échec. Dans ces conditions, la position des premiers juges est justifiée et doit être confirmée.

 

              Partant, ce dernier moyen est mal fondé et doit être rejeté.

 

 

5.              Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé en ce sens que le recourant est condamné à une peine de cent huitante jours-amende à 30 fr. l’unité pour lésions corporelles simples, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces et opposition aux actes de l'autorité.

 

              Vu la mesure dans laquelle le recourant a obtenu gain de cause, les frais de deuxième instance seront mis par moitié à sa charge (art. 450 al. 2 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour de cassation pénale,

statuant en audience publique,

prononce :

 

              I.              Le recours est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement est réformé aux chiffres II et III de son dispositif en ce sens que le tribunal :

 

                            II. Constate que A.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces et opposition aux actes de l'autorité.

 

                            III. Condamne A.________ à une peine de cent huitante jours-amende, sous déduction de dix-huit jours de détention avant jugement, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs).

 

                            Le jugement est confirmé pour le surplus.

 

              III.              Les frais de deuxième instance, par 1'818 fr. 80 (mille huit cent dix-huit francs et huitante centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant A.________ par 388 fr. 80, sont mis pour une moitié, soit 909 fr. 40 (neuf cent neuf francs et quarante centimes), à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

 

              IV.              Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de A.________ se soit améliorée.

 

              V.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

Du 22 février 2011

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Jean Lob, avocat (pour A.________),

-              Me Stefan Disch, avocat (pour B.________),

-              Mme C.________,

‑              M. le Procureur général du canton de Vaud,

 

et communiqué à :

 

-     Service de la population, secteur étrangers (16.01.1984),

‑              M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,

‑              M. le Juge d'instruction cantonal,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).

 

              La greffière :