TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

70

 

PE09.024088-JRU/HRP/PBR


 

 


COUR DE CASSATION penale

______________________________________

Séance du 21 mars 2011

__________________

Présidence de               M.              Creux, président

Juges              :              Mme              Rouleau et M. Colelough

Greffier               :              Mme              Choukroun

 

 

*****

 

 

 

Art. 47 CP; 191 CP; 411 let h et i CPP-VD

 

 

 

              La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par C.________ contre le jugement rendu le 20 décembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause dirigée contre lui.

 

              Cité à comparaître en application de l’art. 438 al. 1 CPP-VD (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967), C.________ ne se présente pas.

 

              S.________ a déposé un mémoire concluant au rejet du recours formé par C.________. Elle ne se présente pas.

 

              La Cour entre en délibération.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 20 décembre 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a condamné C.________ pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance à quinze mois de privation de liberté, avec sursis pendant deux ans, et au paiement des frais par fr. 6'360.60 (six mille trois cent soixante francs soixante) (I); a pris acte, pour valoir jugement civil définitif et exécutoire, de la convention passée à l'audience du 20 décembre 2010 entre C.________ et S.________ (II); et dit que C.________ est débiteur de S.________ de fr. 11'000.000 (onze mille) à titre de dommages-intérêts (III).

 

 

B.              Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :

 

1.              C.________, né en 1962, est divorcé et paye des pensions alimentaires pour trois enfants totalisant environ 3'200 fr. par mois. Il exerce l'activité de médecin, ayant orienté sa pratique vers des médecines dites "alternatives", telles que les médecines chinoises ou indiennes. C.________ enseigne également la sexologie taoïste et pratique les massages aux huiles essentielles, de même que les massages dits "globaux", incluant parfois le massage des organes génitaux, pour autant que les patients concernés aient été préalablement informés et qu'ils aient donné leur consentement. Il a dit gagner un salaire brut oscillant entre 15'000 fr. et 20'000 fr. par mois et la moitié environ à titre de salaire net, alors que son loyer professionnel s'élève à 3'500 francs.

 

              Son casier judiciaire est vierge de toute inscription.

 

2.              S.________ est patiente de C.________ depuis le mois de janvier 2009, à raison d'environ une consultation par mois, afin d'être traitée pour un virus HPV, soit un problème situé au col de l'utérus. Le 23 septembre 2009, vers 18h, après avoir discuté avec sa patiente des effets positifs qu'avait le traitement prodigué sur l'évolution de cette affection, C.________ a "interrogé" le corps de S.________ et lui a proposé un massage du dos avec des huiles essentielles. Compte tenu de la relation de confiance qu'elle avait envers C.________, S.________ a retiré ses vêtements puis s'est allongée sur la table de massage sur le ventre et en sous-vêtements. L'accusé a couvert les jambes de sa patiente avec un linge et a commencé à lui masser le dos, puis les jambes en commençant par les pieds pour remonter vers l'entrejambe. Arrivé vers le haut des fesses, C.________ a insisté particulièrement sur cette partie de l'anatomie, ainsi que sur l'entrecuisse avant de repousser les côtés de la culotte de S.________ à la manière d'un string. Tétanisée par ces manipulations, la patiente est restée sans réaction. Peu après, sans aviser S.________ ou lui en parler, C.________ lui a massé les grandes lèvres vaginales, puis le clitoris, avant de la pénétrer avec un doigt, tandis qu'avec l'autre main, il tenait l'un des bras de sa patiente tout en respirant fortement près de son visage. S.________ ayant ressenti une douleur, il a cessé le dit massage avant de le poursuivre au niveau des jambes. Choquée, S.________ s'est rhabillée rapidement avant de quitter le cabinet médical de l'accusé et de déposer plainte contre lui. C.________ a admis avoir commis une grave erreur en n'ayant jamais évoqué avec sa patiente – ni le jour des faits, ni au cours des consultations précédentes – la possibilité d'un massage sexuel.

 

              Les premiers juges ont conclu que C.________ n'avait pas expliqué à satisfaction la raison d'une pénétration digitale dans le cadre d'un massage aux huiles essentielles. Ils ont tenu compte de l'atteinte psychologique grave dont avait souffert S.________ à la suite de cet évènement, qui avait eu des effets dévastateurs sur elle (cf. jgt., p. 7). Fondés sur ces éléments, les premiers juges ont reconnu C.________ coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance.

 

 

 

C.              C.________ a déposé une déclaration de recours le lundi
27 décembre 2010, soit dans le délai de 5 jours dès la lecture du jugement, prolongé au premier jour ouvrable. Le jugement motivé lui a été notifié le 29 décembre 2010, de sorte que le délai pour déposer le mémoire arrivait à échéance le 10 janvier 2011. L'enveloppe du mémoire de recours porte le sceau postal du 11 janvier 2011, ainsi que la date du 10 janvier 2011 apposée par l'expéditeur avec une machine à affranchir, et deux déclarations de témoins attestant du dépôt du courrier dans un bureau de poste le 10 janvier 2011 à 22h22. Partant, la cour de céans admet que le mémoire de recours a été déposé en temps utile.

 

              Dans son mémoire C.________ conclut principalement à l'annulation du jugement entrepris en ce sens qu'il est acquitté. A titre subsidiaire, il recourt en réforme, en ce sens qu'il est acquitté et que le chiffre III du dispositif est supprimé. Plus subsidiairement, il conclut à la réforme des chiffres I et III du dispositif en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté ou pécuniaire dont la quotité est sensiblement réduite et que le montant dû à titre des dommages-intérêts est réduit à 9'915 fr. 20.

 

              S.________ a déposé un mémoire concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in : JT 1989 III 98, spéc. p. 99 ; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in : JT 1996 III 66, spéc. p. 107 ; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3ème éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP-VD).

 

              Il y a lieu de statuer d'abord sur les conclusions en nullité du recours, d'ailleurs présentées à titre principal, dont l'admission serait de nature à priver d'objet ses conclusions subsidiaires en réforme.

 

 

I.              Recours en nullité

 

1.              Le recourant reproche au tribunal d’avoir retenu le fait selon lequel il tenait le bras de sa patiente tout en respirant fortement près de son visage puis, la patiente ayant ressenti une douleur, il aurait cessé son massage de la zone génitale pour continuer sur les jambes. Il relève en outre que les premiers juges se sont fondés uniquement sur le contenu de l'ordonnance de renvoi qui serait contraire aux déclarations faites en cours d'enquête par les parties. Il affirme qu'il a pris la main de sa patiente pour percevoir ce qu'elle ressentait et, lorsqu'il avait senti qu'elle bougeait sa main, il avait interprété ce geste comme un signe que le massage ne lui convenait pas et il avait arrêté. Il affirme que ce fait est déterminant pour établir s'il savait que S.________ n'était pas consentante. Il considère que le jugement est contradictoire et lacunaire et que l'interprétation de l'état de fait par les
premiers juges est arbitraire. Il se prévaut ainsi des moyens de nullité des
art. 411 let. h et i CPP-VD.

 

 

2.              Dans le cadre des moyens de nullité de l'art. 411 let. h et i CPP-VD, la cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves de manière arbitraire. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (TF 1P.598/2001
du 25 mars 2002, c. 2, ad CCASS, 21 décembre 2000, n° 570; CCASS,
9 mars 1999, n° 249, précité; CCASS, 10 septembre 1998, n° 379;
Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). Il incombe au recourant de démontrer le caractère arbitraire de l'appréciation des preuves à laquelle s'est livré le premier juge (art. 425 al. 2 let. c CPP-VD).

 

 

3.              En l’espèce, il ressort implicitement du jugement entrepris que C.________ a admis les faits qui lui étaient reprochés. Les premiers juges ne se sont dès lors pas attardés sur les détails de leur déroulement. En tout état de cause, en mentionnant les procès-verbaux d'auditions tenues en cours d'enquête, C.________ se réfère à des éléments externes au jugement, ce qui n'est pas recevable dans le cadre d'un recours en nullité. En effet, les premiers juges apprécient souverainement les faits à l'issue du débat contradictoire, qui a lieu oralement.

 

              Par ailleurs, on ne voit pas en quoi le fait litigieux serait important pour le jugement de la cause. Les premiers juges ont examiné l'argument de C.________ selon lequel il "interrogeait" le corps de sa patiente (cf. jgt., pp. 6 et 8) et avait déduit son consentement de son silence (cf. jgt., p. 7). Ce qui est reproché au recourant n'est pas tant d'avoir continué son massage malgré un refus manifeste pour lui, que de l'avoir commencé sans avoir obtenu le consentement exprès de sa patiente pour ce type de massage inhabituel et ici inattendu.

 

 

4.              Partant, l'état de fait du jugement entrepris n'est ni lacunaire, ni contradictoire. La conclusion des premiers juges n'est en outre pas arbitraire. Le moyen de nullité étant mal fondé, le recours en nullité doit être rejeté.

 

 

II.              Recours en réforme

 

 

1.              Saisie d’un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent
(art. 447 al. 1 CPP-VD). Elle est cependant liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2 CPP-VD).

 

 

2.              C.________ estime que les premiers juges ont fait une mauvaise application de l'art. 191 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937;
RS 311), soutenant que S.________ aurait pu s'opposer à ses actes puisqu'il avait débuté le massage par le dos, puis les jambes pour remonter progressivement vers l'entrejambe. Il conteste le fait que sa patiente ait été incapable de résistance et relève que dès qu'elle lui avait fait savoir – par un geste de la main – que le massage ne lui convenait pas, il aurait arrêté.

 

2.1              Se rend coupable de l’infraction prévue à l’article 191 CP, celui qui, sachant qu’une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l’acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d’ordre sexuel.

 

              L'auteur doit, en premier lieu, commettre un acte d'ordre sexuel sur sa victime. Il doit en outre profiter du fait que la victime est incapable de discernement ou de résistance. A la différence du viol, la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes. Une personne est incapable de discernement au sens de l'article 191 CP si, au moment de l'acte, elle n'est pas en état de former sa volonté et de s'y tenir. Elle est incapable de résistance si elle se trouve dans un état qui, concrètement, l'empêche de s'opposer aux visées de l'auteur. La cause de cet état peut avoir une origine physique ou psychique, peu importe que cette incapacité soit durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut notamment résulter d'une grave atteinte à sa santé psychique, d'une alcoolisation massive ou des effets d'une drogue. Toutefois, dans les deux cas (incapacité de discernement ou de résistance), il faut que l'incapacité soit totale et qu'elle existe au moment de l'acte (ATF 119 IV 230, c. 3a, JT 1995 IV 111). Si l'inaptitude n'est que partielle, par exemple en raison d'un état d'ivresse, la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 119 IV 230 précité).

 

              En ce qui concerne plus particulièrement les attouchements subis sur une chaise gynécologique, le Tribunal fédéral a retenu dans un arrêt topique publié aux ATF 103 IV 165, résumé au JT 1978 IV 148, que lorsqu'une femme installée sur une table gynécologique se trouve dans l'incapacité de suivre les mouvements du médecin et que celui-ci, par surprise, lui fait subir l'acte sexuel, elle peut être considérée comme "incapable de résistance". Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que "lorsque les patientes ont réalisé que le médecin allait au-delà de ce qu'exigeait l'examen, elles auraient sans doute eu la possibilité de se défendre, mais cela importe peu. Non seulement, en effet, une incapacité momentanée de résistance suffit, mais le recourant, au moment où elles auraient pu réagir, avait déjà profité d'elles. Peu importe au demeurant qu'elles aient alors renoncé à protester. Leur passivité leur est d'autant moins imputable que selon le jugement attaqué, en raison de la confiance que leur inspirait le médecin, elles ne s'attendaient pas à ce qu'il en abusât, et ont été complètement prises au dépourvu par ses actes et que la honte, pour l'une, l'émotion pour l'autre, les ont rendues incapables de se défendre". Il suffit que la victime, compte tenu d'un état de sidération et abasourdie par la tournure prise par les événements, soit momentanément incapable de résistance
(TF 6B_376/2009 du 31 août 2009; CCASS du 6 octobre 2008, n° 382).

 

 

2.2              En l'occurrence, les premiers juges ont tenu compte du fait que C.________ n'avait jamais abordé avec sa patiente, qu'il avait pourtant déjà vue plusieurs fois en consultation, la possibilité d'un massage sexuel. Le
23 septembre 2009, il lui a proposé un massage du dos. Il a commencé par le dos puis est passé aux jambes en remontant des pieds vers la taille, insistant particulièrement sur les fesses et l'entrecuisse. Puis, il est passé aux parties génitales et a mis un doigt dans son vagin. Sur cette base, le tribunal a considéré que l'infraction de l'art. 191 CP était consommée "dès le premier instant de la pénétration digitale, la plaignante ne pouvant s'attendre à ce geste, même si l'accusé avait commencé à diriger son massage sur l'entrejambe" (cf. jgt., p. 8). Ce raisonnement est tout à fait pertinent. Le tribunal ne dit pas que le massage des parties génitales aurait duré plus que "quelques instants", laps de temps après lequel C.________ lui-même affirme que la patiente aurait manifesté son refus (cf. jgt., p. 6). On peut admettre que l'effet de sidération dû à un comportement totalement inattendu d'une personne de confiance peut durer "quelques instants". Le fait qu'un médecin masse les jambes et les fesses d'une patiente ne signifie pas que celle-ci doive s'attendre à ce que le praticien passe aux organes génitaux, et le fait qu'il masse cette zone ne signifie pas davantage qu'elle doive s'attendre à une pénétration.

 

              Enfin, les premiers juges évoquent le lien de confiance qui s'était instauré entre C.________ et S.________, non pas comme un motif de l'incapacité de résistance mais comme une explication de la sidération de la plaignante, qui justifie sa "passivité de quelques instants". (cf. jgt., p. 8).

 

              Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

 

 

3.              C.________ reproche aux premiers juges d'avoir prononcé à son encontre une peine arbitrairement sévère. Il affirme avoir agi pour faire du bien à sa patiente et non pour assouvir son propre plaisir. Selon lui, cela excluait une culpabilité lourde telle que retenue par les premiers juges. Il ajoute enfin que les éléments à décharge n'avaient pas suffisamment pesé dans la balance. Il se prévaut ainsi d'une mauvaise application de l'art. 47 CP.

 

3.1              Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              Le Tribunal fédéral a précisé que les éléments fondant la culpabilité que le juge doit examiner en premier lieu sont ceux qui se rapportent à l'acte lui-même. Il doit ainsi prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent respectivement au "résultat de l'activité illicite" et au "mode et exécution de l'acte" (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, c. 3.2 et les références citées). Sur le plan subjectif, le texte légal cite la motivation et les buts de l’auteur, ainsi que la mesure dans laquelle l’auteur aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, qui se réfère au libre choix de l’auteur entre la licéité et l’illicéité
(ATF 127 IV 101, précité, c. 2a). En second lieu, le juge prendra en considération les éléments concernant la personne de l'auteur : ses antécédents, sa situation personnelle, tant familiale que professionnelle – qui comprend l'éducation reçue et la formation suivie – son intégration sociale, voire sa réputation ainsi que son attitude et son comportement après les faits et dans le cadre de la procédure pénale
(Nicolas Queloz/Valérie Humbert, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 7 ad art. 47 CP; TF 6B_143/2007 du 25 juin 2007 c. 8.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1, JT 2005 IV 229 c. 6.1; ATF 127 IV 101 c. 2a;
ATF 118 IV 21 c. 2b). La portée de l'absence d'antécédents doit être relativisée. En effet, sauf circonstances exceptionnelles, elle a un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc plus à être prise en considération dans un sens atténuant
(ATF 136 IV 1 c. 2.6.4).

 

3.2              Dans le cas d'espèce, les premiers juges ont retenu que C.________, médecin, a appliqué à sa patiente, qui avait confiance en lui, un traitement inhabituel, qui l'a traumatisée, sans obtenir son consentement préalable. Il ne portait pas de gants (cf. jgt., p. 7) et a ainsi violé, outre les règles d'éthique, les règles d'hygiène. Ils ont considéré que le recourant avait fait preuve d'une attitude égoïste et d'une grande prétention (cf. jgt., p. 7) et qu'il émettait des théories "farfelues"
(cf. jgt., p. 8). En particulier, ils ont observé qu'ils peinaient toujours à comprendre pourquoi le "traitement" devait aller jusqu'à une pénétration digitale "nonobstant les explications longues de l'accusé" (cf. jgt., 6). On partage cette incompréhension quand on sait que S.________ a consulté le recourant pour le traitement d'un virus HPV (cf. jgt., p. 5) et que, le 23 septembre 2009, celui-ci avait constaté des tensions dorsales (cf. jgt. p. 6). C.________ a reconnu qu'il avait "envie de procurer un plaisir sexuel à la plaignante" (cf. jgt., p. 7). Cet acte n'était donc pas de nature strictement médicale. Les premiers juges n'ont d'ailleurs pas retenu que C.________ avait agi dans un but altruiste ou médical comme ce dernier le prétend; ils ont considéré que "même si" il ne cherchait pas son plaisir sexuel personnel, il avait manifesté une volonté de traiter une patiente d'une certaine manière sans se préoccuper aucunement d'obtenir l'accord de celle-ci ni des conséquences dévastatrices de sa "thérapie" (cf. jgt., p. 7). Le recourant a donc bien agi de manière égoïste. Partant, il n'y a rien d'arbitraire à soutenir que les faits reprochés sont extrêmement graves, compte tenu de la position d'autorité dont le recourant bénéficie en sa qualité de médecin. La "franchise" de C.________, liée à ses "théories farfelues", ne peut peser lourd comme élément à décharge, car elle signifie également une absence de prise de conscience de la gravité de son comportement par le recourant. Ce dernier a certes reconnu avoir commis une "erreur" (cf. jgt., p. 6). Il ne ressort toutefois pas du jugement qu'il aurait présenté des excuses à sa patiente. L'absence d'antécédent est un élément à décharge qui ne joue qu'un rôle très limité car, selon la jurisprudence citée plus haut, un casier vierge n'est pas particulièrement méritoire mais correspond à ce qu'on doit pouvoir attendre de quiconque (Loïc Parein, La fixation de la peine,
thèse Bâle 2010, p. 155).

 

              La peine de 15 mois de privation de liberté, correspondant à ce qui a été requis par le Ministère public, est peut-être sévère, mais pas arbitrairement sévère. Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

 

 

4.              C.________ estime que les premiers juges auraient dû le mettre au bénéfice de l'art. 48 let. d CP, soit de la circonstance atténuante du repentir sincère. Il rappelle avoir offert à S.________ "une importante somme d'argent" (cf. mémoire de recours, p. 8) et avoir immédiatement reconnu les faits dès sa première audition. Selon lui, ces éléments constituent la preuve d'un repentir sincère justifiant une atténuation de la peine.

 

4.1              Aux termes de l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé, et non pas en
fonction de considérations tactiques liées à la procédure pénale
(TF 6B_827/2008 du 7 janvier 2009; 6B_291/2007 du 25 janvier 2008; cf. aussi, sous l'empire des art. 63 et 64 aCP, ATF 107 IV 98, c. 1). Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (ATF 117 IV 112, c. 1).

 

4.2              En l'occurrence, il ressort du procès-verbal de l'audience que S.________ a conclu au paiement d'une somme de 15'000 fr. à titre de réparation du tort moral, ainsi qu'au remboursement de la note d'honoraires de son avocate
par 11'857 fr. 40, à titre de dommages-intérêts. Durant les débats, C.________, qui selon ses dires, perçoit des honoraires net oscillant entre 7'500 fr. et 10'000 fr. par mois (cf. jgt., p. 5), a "sans reconnaissance de responsabilité", proposé la somme de 12'000 fr. qui a été acceptée comme indemnité pour le tort moral; il n'a cependant rien proposé pour le dommage patrimonial causé.

 

              Compte tenu de l'attitude globale de C.________ qui persiste à tenter de justifier son comportement, conteste sa responsabilité, ne présente pas d'excuses et ergote sur les montants alors qu'il gagne bien sa vie, il est difficile de voir dans ce geste de dernière minute un effort spontané résultant uniquement de la prise de conscience de l'auteur, comme l'exige la jurisprudence. C.________ se préoccupait de son image et non du bien-être de sa victime. Partant, on ne peut admettre qu'il y a eu repentir sincère au sens de l'art. 48 let. d CP.

 

              Ce grief, mal fondé, ne peut qu'être rejeté.

 

 

5.              C.________ remet en cause l'estimation "ex aequo et bono" faite par les premiers juges de la quotité du montant alloué par 11'000 fr. à S.________. Il estime que 4h45 aurait dû être déduites au tarif horaire appliqué de 380 fr., le dommage étant ainsi réduit à 9'915 fr. 20. Il convient de préciser que le montant litigieux, qui a improprement été qualifié de "dommages-intérêts", représente des dépens.

 

5.1              Aux termes de l'art. 163 al. 1 CPP-VD, les dépens comprennent les honoraires d'avocat, la perte de gain et les débours divers qu'une partie a assumés pour participer au procès pénal ou à l'action civile jointe au procès pénal, et dont elle peut réclamer le remboursement à une autre partie, sauf au Ministère public. Les règles concernant les frais sont applicables par analogie à la question des dépens (art. 163 al. 2 in fine CPP).

 

5.2              En l’espèce, S.________ a revendiqué le remboursement de ses frais d'avocat par 11'857 fr. 40, fournissant une "note d'honoraires et débours" de 11'019 fr. 85 hors TVA (cf. pièce n° 30). Les premiers juges ont décidé d'abattre légèrement le montant revendiqué par S.________ à 11'000 fr., afin de tenir compte du fait que l'audience de jugement avait duré une demi-journée et non une journée, comme initialement estimé par l'avocate.

 

              La note produite fait état de 29 heures de travail, y compris 8 heures pour l'audience de jugement, sans toutefois indiquer le tarif horaire appliqué, ni le montant des débours. Compte tenu du fait que l'audience de jugement a effectivement duré 3 heures, y compris la lecture du jugement, il convenait de réduire cette note de 5 heures. En allouant le montant de 11'000 fr., les premiers juges n'ont réduit la note que de 795 fr., ce qui n'est pas suffisamment compte tenu du temps réellement consacré à ce mandat, cela d'autant plus que l'on ignore si la note litigieuse a finalement été rectifiée par l'avocate à l'égard de sa cliente.

 

              En tenant compte d'un tarif horaire moyen de 350 francs, qui paraît équitable, il convenait dès lors d'allouer à S.________ un montant
de 9'974 fr. 35 à titre de dépens (11'019 fr. 85 – 1'750 fr = 9'269 fr. 85 + TVA à 7,6% [704 fr. 50]). Ce grief bien fondé, doit être admis et le jugement réformé sur ce point. Le jugement est confirmé pour le surplus.

 

 

6.              En définitive, le recours est partiellement admis, le jugement entrepris étant réformé au chiffre III de son dispositif, en ce sens que C.________ est débiteur de S.________ de 9'974 fr. 35 à titre de dépens.

 

              Vu l'issue du recours, et compte tenu des moyens financiers de C.________, les frais de deuxième instance sont mis pour 3/4 à sa charge, le solde restant à la charge de l'Etat.

 

 

Par ces motifs,

la Cour de cassation pénale,

statuant en audience publique,

prononce :

 

              I.              Le recours est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement est réformé au chiffre III de son dispositif en ce sens que le tribunal :

                            III.              Dit que C.________ est débiteur de S.________ de 9'974 fr. 35 (neuf mille neuf cent septante quatre francs et trente cinq centimes).

                                         

                                          Le jugement est confirmé pour le surplus.

 

              III.              Les frais de deuxième instance, par 1'820 fr. (mille huit cent vingt francs) sont mis pour trois-quarts à la charge de C.________, soit 1'365 fr. (mille trois cent soixante cinq francs), le solde restant à la charge de l'Etat.

 

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

Du 22 mars 2011

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.

 

              La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Vincent Demierre, avocat (pour C.________),

-              Me Patricia Michellod, avocate (pour S.________),

‑              M. le Procureur général du canton de Vaud,

 

et communiqué à :

 

-              Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,                           

‑              M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,

‑              M. le Juge d'instruction cantonal,

 

par l'envoi de photocopies.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).

 

              La greffière :