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TRIBUNAL CANTONAL |
76
PE08.009962-JLR/CMS/SNR |
COUR DE CASSATION penale
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Séance du 4 avril 2011
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Présidence de M. Creux, président
Juges : MM. Battistolo et Winzap
Greffière : Mme Brabis
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Art. 305bis CP, 411 let. g, h et i CPP-VD
La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par B.________ contre le jugement rendu le 25 août 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 25 août 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que B.________ s'était rendue coupable de blanchiment d'argent (I), l'a condamnée à un an de peine privative de liberté, sous déduction de trente jours de détention préventive (II), révoqué le sursis accordé à celle-ci le 2 novembre 2005 par le Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl et ordonné l'exécution de la peine de trois mois d'emprisonnement, sous déduction de douze jours de détention avant jugement (III), ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat de Vaud du séquestre n° 1220 (IV), ordonné la confiscation et la destruction des téléphones mobiles avec cartes SIM séquestrés sous fiche n° 1358 (V), ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des documents séquestrés sous fiche n° 1358 (VI), mis les frais de la cause, par 12'212 fr. 30, comprenant l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 3'206 fr. 90, à la charge de B.________ (VII) et dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre VII ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (VIII).
B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1. B.________ est née le 14 septembre 1968 à Bota Limbe au Cameroun. Elle a été élevée dans son pays natal par ses parents et y a suivi l'école primaire et secondaire. Elle a ensuite travaillé en tant que secrétaire et vendeuse dans un commerce de vêtements. A l'occasion d'un séjour en Suisse en 1999, l'intéressée a fait la connaissance de [...] avec lequel elle s'est ensuite mariée en 2001 au Cameroun. Elle vit en Suisse depuis lors. B.________ y a d'abord travaillé en qualité d'aide soignante pendant deux ans. Elle a ensuite bénéficié du chômage et ne déclare plus de revenu depuis lors.
Pour les besoins de la présente cause, l'intéressée a été placée en détention préventive du 13 mai au 11 juin 2008, soit durant 30 jours .
Sur le casier judiciaire suisse de B.________ figure une condamnation, soit:
- le 2 novembre 2005, par le Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl, pour délit contre la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121) à trois mois d'emprisonnement, sous déduction de 12 jours de détention préventive, avec sursis pendant trois ans.
2. Entre février et mai 2008, dans le cadre d'une opération intitulée Q.________, la police a enquêté dans la région lausannoise sur un important trafic de cocaïne qui a permis de déférer trente-trois personnes, dont un dénommé K.________, surnommé R.________. Par jugement du 3 juin 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné ce dernier pour infraction grave à la LStup, blanchiment d'argent, faux dans les certificats, infraction à la LSEE (Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers) à la LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20) à une peine privative de liberté de sept ans. Il ressort de ce jugement que K.________ n'avait pas d'autre activité "lucrative" en Suisse que le trafic de cocaïne et qu'un des fournisseurs de K.________ était un certain "P.________", établi au Pays-Bas.
3. a) Il est fait grief à la recourante de s'être rendue en Hollande en avril 2008 afin d'apporter à P.________, de la part de K.________, la somme de 7'950 euros concernant une précédente transaction de cocaïne.
Le 5 mai 2008, K.________ a remis à la recourante le montant de 15'195 euros, que cette dernière a transporté en Hollande afin de le remettre à P.________ en lien avec une précédente livraison de cocaïne.
B.________ devait percevoir une commission pour ces deux transports.
En date du 11 mai 2008, K.________ a remis à l'intéressée la somme de 31'300 francs lors d'une rencontre à Bienne. Le lendemain 12 mai 2008, B.________ s'est rendue à Berne dans deux banques distinctes afin de changer la somme précitée en 19'010 euros dans le but de la transporter en Hollande. Elle a été interpellée le 13 mai 2008 à Bienne et se trouvait en possession des 19'010 euros ainsi que de 2'900 euros, constituant probablement sa commission.
b) La recourante n'a reconnu que le change du montant de 31'300 fr. en euros, alléguant que c'était pour rendre service à un "frère" Africain qu'elle avait connu trois semaines auparavant. Elle a expliqué avoir demandé à K.________ la provenance de l'argent. Celui-ci aurait seulement rigolé, de sorte qu'elle avait pensé que l'argent provenait du trafic de cocaïne. B.________ a contesté le fait qu'il était prévu qu'elle transporte l'argent aux Pays-Bas et qu'elle serait rémunéré pour ce service. Elle a également nié avoir effectuée les précédents transports de fonds vers la Hollande. Elle a soutenu que les 2'900 euros trouvés en sa possession lors de son interpellation lui appartenaient et provenaient de son activité d'escort. B.________ a en effet expliqué se livrer à une activité d'escort depuis 2005 à l'insu de son mari et gagner entre 3'000 fr. à 4'000 fr. par mois de cette manière.
c) Le tribunal a indiqué n'avoir pas été convaincu par les explications données par la prénommée. Il a retenu en substance que la surveillance téléphonique de K.________ prouvait de façon suffisante que B.________ avait perpétré les infractions qui lui étaient reprochées ainsi que le fait qu'elle devait toucher une commission pour le travail de change et le transport de Suisse en Hollande.
Le tribunal a acquis la conviction que la recourante savait que l'argent litigieux provenait du trafic de cocaïne, qu'elle s'en doutait à tout le moins. Il a retenu qu'il était également établi que la seule source de revenu de K.________ était le trafic de cocaïne. Les premiers juges ont considéré qu'en acheminant les sommes en question aux Pays-Bas, B.________ s'était rendue coupable de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis CP.
C. En temps utile, B.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire concluant principalement à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour instruction selon les considérants et nouveau jugement. Elle conclut subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'elle est libérée du chef d'accusation de blanchiment d'argent, qu'il soit ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat de Vaud du séquestre n° 1220 sous déduction de 2'900 euros qui lui seront restitués et que les chiffres II, III, V, VI, VII et VIII soient supprimés. Elle conclut plus subsidiairement à la suspension dudit jugement jusqu'à droit connu sur le recours intenté à l'encontre du jugement de St-Gall rendu le 16 juin 2010, l'éventuelle peine fixée par les autorités vaudoises étant alors complémentaire à celle fixée cas échéant par les autorités saint-galloises.
D. Par jugement du 16 juin 2010, le Tribunal du cercle de Rheintal du canton de St-Gall a condamné B.________ pour infraction grave à a LStup à une peine privative de liberté de 4 ans et trois mois, sous déduction de 114 jours de détention préventive, et a révoqué le sursis accordé à celle-ci le 2 novembre 2005 par le Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl.
Par lettre du 19 octobre 2010, le président de la Cour de cassation pénale a informé le mandataire de la recourante que la cour de céans avait décidé de faire droit à la conclusion subsidiaire du recours en suspendant l'instruction du présent recours jusqu'à droit connu devant la juridiction saint-galloise (P. 68). Par télécopie du 4 février 2011, la Chambre d'appel pénale du Tribunal cantonal de St-Gall a adressé à la cour de céans une copie complète de son arrêt du 15 décembre 2010, définitif et exécutoire dès le 19 janvier 2011. Le Tribunal cantonal de St-Gall a rejeté le recours de B.________ et a donc confirmé le jugement de première instance rendu par le Tribunal du cercle de Rheintal le 16 juin 2010 (P. 70). Par courrier du 7 février 2011, le président de la Cour de cassation pénale a informé le mandataire de la recourante que la procédure de recours pendante devant la cour de céans était reprise et l'a invitée à déposer d'éventuelles déterminations sur la décision saint-galloise (P. 72). Par lettre du 17 février 2011, la recourante a indiqué qu'elle maintenait l'intégralité des conclusions de son recours et, pour le cas où ses moyens seraient rejetés, elle a conclu à ce que la peine infligée par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne soit absorbée par celle prononcée par la juridiction saint-galloise (P. 73).
En droit :
Le recours de B.________ tend à la fois à la nullité et à la réforme du jugement entrepris. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP-VD).
En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les moyens de nullité, que la recourante invoque d'ailleurs à titre principal, ces derniers pouvant faire apparaître des insuffisances, des lacunes ou des contradictions dans l’état de fait retenu par le tribunal (art. 411 let. h CPP-VD) ou encore des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP-VD), éventualités qui ne sont en principe plus examinées dans le cadre du recours en réforme.
I. Recours en nullité
1. a) Invoquant une violation de l'art. 411 let. g CPP-VD, B.________ soutient que le principe in dubio pro reo a été violé puisque les premiers juges se sont déclarés convaincus de sa culpabilité alors qu'elle considère que des doutes sérieux et irréductibles subsistaient après l'instruction quant à la réalité des deux transports d'argent et sur son activité de prostituée.
b) La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité du prévenu pour établie uniquement parce que celui-ci n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité, ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1; ATF 127 I 38 c. 2a).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2; ATF 120 Ia 31 c. 2c). Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent pas à exclure une condamnation. De ce point de vue, la présomption d'innocence n'offre pas de protection plus étendue que l'interdiction d'une appréciation arbitraire des preuves, garantie par l'art. 9 Cst.
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la violation du principe in dubio pro reo est examinée sous l'angle de l'art. 411 let. g CPP-VD (JT 2003 III 70 c. 2a). Si elle concerne l'appréciation des preuves, elle est cependant envisagée sous l'angle de l'art. 411 let. i CPP-VD, la cour de céans examinant alors si les faits retenus sont douteux (JT 2004 III 53 c. 3c/bb).
c) La recourante soutient tout d'abord que les premiers juges ont violé une règle essentielle de la procédure en ayant écarté sans raison le fait qu'elle exerçait une activité lucrative en qualité de prostituée et en ayant considéré que le montant de 2'900 euros qu'elle détenait au moment de son interpellation ne provenait pas de cette activité mais du trafic de stupéfiants. Elle considère que le principe in dubio pro reo a été violé, alléguant que les premiers juges ont considéré qu'il lui appartenait de prouver qu'elle se prostituait alors que ce fardeau incombait, selon elle, à ces derniers.
En-dehors du fait qu'il est impossible de rapporter la preuve d'un fait négatif, l'argumentation de la recourante n'est pas pertinente. En effet, les premiers juges n'ont manifestement pas renversé le fardeau de la preuve, mais n'ont tout simplement pas cru la recourante lorsqu'elle a affirmé qu'elle se prostituait et que la somme de 2'900 euros retrouvée sur elle au moment de son interpellation provenait de cette activité. La motivation des premiers juges à cet égard est convaincante (cf. jgt, pp. 4 et 8). En outre, il convient de souligner que la charge de la preuve qui pèse sur la partie poursuivante est allégée notamment lorsque le prévenu invoque des faits favorables susceptibles d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir. Dans ce cas, il doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l'action publique (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 702, p. 443). Il appartenait ainsi à la recourante qui invoquait un fait favorable susceptible d'exclure sa culpabilité de rendre à tout le moins vraisemblable qu'elle vivait de la prostitution et que l'argent provenant de cette activité était licite. Pour le surplus, la critique de la recourante relève plutôt de l'appréciation des preuves et doit plutôt s'analyser sous l'angle de l'art. 411 let. i CPP-VD. Mal fondé, le moyen tiré de l'art. 411 let. g CPP-VD doit donc être rejeté.
d) La recourante allègue deuxièmement qu'elle a toujours nié avoir transporté une ou plusieurs sommes d'argent aux Pays-Bas pour le compte de K.________. Elle soutient que l'instruction n'ayant pas apporté la preuve de sa culpabilité, elle doit être libérée du chef d'accusation de blanchiment d'agent. Elle reproche aux premiers juges de s'être basés sur les écoutes téléphoniques effectuées par la police pour prononcer un jugement de culpabilité à son encontre alors que cet élément ne permettrait pas d'apporter la preuve de sa culpabilité. B.________ fait valoir en outre que K.________ n'a pas été condamné pour les faits qui lui valent, à elle, d'être condamnée.
Les arguments de la recourante ne sont pas pertinents. Elle substitue sa propre version des faits à celle du jugement pour tenter de démontrer que le principe in dubio pro reo a été violé. Son argumentation est irrecevable, car la cour de céans n'est pas une autorité d'appel. La recourante ne peut pas discuter librement l'état de fait du jugement devant l'autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay/Dupuis/Monnier/ Moreillon/Piguet, n. 8.1 ad art. 411 CPP-VD; JT 1999 III 83 c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103). Sur la base des éléments figurant dans le jugement du tribunal correctionnel, les premiers juges pouvaient sans arbitraire se convaincre que B.________ avaient effectivement commis les faits qui lui étaient reprochés (cf. jgt, pp. 7 à 9). La motivation de ce jugement est complète et convaincante. Les premiers juges ont en effet retenu que les écoutes téléphoniques prouvaient de façon suffisante que la recourante avait transporté les sommes litigieuses aux Pays-Bas et qu'elle devait toucher une commission pour son activité. Ils ont précisé que l'enchaînement des appels téléphoniques entre B.________, K.________ et P.________ avaient démontré que la "femme" mentionnée dans les conversations téléphoniques était bien la recourante. En outre, cette dernière a reconnu avoir acheté le téléphone litigieux 5 à 6 semaines avant son arrestation, ce qui confirme qu'elle était l'interlocutrice des conversations enregistrées. Si l'on entend, comme la recourante, voir dans la violation du principe de la présomption d'innocence une règle touchant le fardeau de la preuve, encore faudrait-il établir que les premiers juges ont effectivement eu des doutes sur l'activité délictueuse de cette dernière, ce qui n'est pas démontré (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP-VD, p. 489; ATF du 14 mai 1982 ad CCASS du 14 février 1981).
Le recourante soutient que K.________ n'a pas été condamné pour les faits qui lui valent, à elle, une condamnation. Cette affirmation est inexacte puisque que le précité a été condamné pour blanchiment d'argent en relation avec la remise à B.________ de la somme de 31'300 fr à Bienne le 11 mai 2008 (cf. P. 63, pp. 6 à 7). Il est exact que le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne le 3 juin 2010 à l'encontre de K.________ ne retient pas d'autres actes de blanchiment d'argent incriminant la recourante. Cela n'est toutefois pas déterminant. D'abord, il ne ressort pas dudit jugement que K.________ devait répondre d'autres actes de blanchiment mettant en cause la recourante. Ensuite, le prénommé a certes affirmé ne pas avoir remis d'argent à B.________ à une autre occasion qu'au mois de mai 2008, mais il est apparu comme un témoin absolument pas crédible (cf. jgt, p. 7). Enfin et surtout, les éléments de preuve sur lesquels se sont fondés les premiers juges permettent, sans arbitraire, de retenir que la recourante a perpétré les infractions qui lui étaient reprochées.
2. a) Se prévalant de l'art. 411 let. h CPP-VD, la recourante considère que le jugement se fonde sur un état de fait lacunaire et contradictoire.
b) Dans le cadre du moyen de nullité de l'art. 411 let. h et i CPP-VD, la cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide la solution retenue par le juge de première instance que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves de manière arbitraire. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (TF 1P.598/2001 du 25 mars 2002, c. 2, ad CCASS, 21 décembre 2000, n° 570; CCASS, 9 mars 1999, n° 249, précité; CCASS, 10 septembre 1998, n° 379; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). Il incombe au recourant de démontrer le caractère arbitraire de l'appréciation des preuves à laquelle s'est livré le premier juge (art. 425 al. 2 let. c CPP-VD).
S'agissant plus précisément de l'art. 411 let. h CPP-VD, il prévoit que le recours en nullité est ouvert lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions. Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures : les insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre part (Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, p. 81). L’existence d’une insuffisance ou d’une lacune dans l’état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411 let. h CPP-VD, que si elle porte sur des faits stricto sensu, à savoir les éléments constitutifs d’une infraction d’une part et ceux relatifs à la situation personnelle de l’accusé d’autre part. En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse-Matile et Abravanel, op. cit., p. 104).
c) En l'espèce, la recourante considère que le jugement se fonde sur un état de fait lacunaire, les premiers juges ayant écarté sans raison le fait qu'elle exerçait une activité lucrative en qualité de prostituée.
L'état de fait du jugement ne présente toutefois aucune lacune et la recourante n'entreprend même pas de le démontrer. Le grief invoqué est en réalité l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la cour de céans a déjà relevé que la motivation des premiers juges n'était aucunement arbitraire (cf. c. 1 c). Le moyen est infondé et doit être rejeté.
B.________ fait valoir ensuite que l'état de fait du jugement est lacunaire et contradictoire, en ce qu'il lui attribue deux transports d'argent représentant 800 grammes de cocaïne alors que K.________ a été condamné pour un trafic portant sur 2,9 kilos de cocaïne. Elle soutient que les premiers juges auraient dû chercher à éclaircir l'état de fait de manière à savoir pourquoi elle n'avait transporté qu'une somme représentant 800 grammes de cocaïne pour le compte de ce trafiquant.
Le moyen invoqué par la recourante est totalement dénué de pertinence. En effet, la lacune ou la contradiction s'apprécie par rapport aux faits du jugement et non sur la base d'éléments extérieurs à celui-ci. Dans le cas particulier, les premiers juges ont retenu que la recourante avait transporté à deux reprises des sommes d'argent de provenance délictueuse de Suisse aux Pays-Bas, soit 7'950 euros et 15'195 euros. Ils ont également retenu que B.________ avait changé l'équivalent de 31'300 francs en euros dans le but de les transporter aux Pays-Bas. Ces faits ne sont pas en contradiction avec d'autres faits du jugement. L'état de fait n'est pas davantage lacunaire. Le moyen, mal fondé, doit être rejeté.
3. a) Invoquant une violation de l’art. 411 let. i CPP-VD, la recourante allègue que la présomption d’innocence et le principe in dubio pro reo ont été violés par les premiers juges en tant que règle d’appréciation des preuves.
b) Le moyen de nullité de l’art. 411 let. i CPP-VD est ouvert s’il existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause, il convient de préciser qu’un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP-VD; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45, précité). Tel n’est pas le cas lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation (JT 2003 III 70 c. 2a; Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP-VD et les réf. cit.). Il ne suffit pas non plus qu’une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable. En particulier, il ne suffit pas au recourant de faire d’amples considérations en concluant que certaines appréciations du premier juge sont erronées, avant de plaider sa propre thèse de l’appréciation des faits et des témoignages (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168 c. 3a; ATF 125 I 166 c. 2a; Bersier, op. cit., pp. 8 et 91).
c) La recourante reprend mot pour mot les arguments qu’elle avait développés en relation avec l’art. 411 let. g CPP-VD sous chiffres 1.1.2 et 1.1.3 pp. 3-6 de son mémoire. B.________ soutient à nouveau que les premiers juges ont écarté sans raison le fait qu'elle exerçait une activité lucrative en qualité de prostituée et que l'instruction n'a pas apporté la preuve de sa culpabilité. Elle considère le jugement douteux lorsqu’il retient qu’elle a effectué deux transports d’argent pour le compte de K.________, lors même que ce dernier n’a pas été condamné pour les faits qui lui valent, à elle, d'être condamnée.
En l'espèce, la cour de céans renvoie aux considérants ayant trait à cette problématique (cf. c. 1c et 1d, pp. 7-9). Le jugement du tribunal correctionnel ne saurait être considéré comme douteux, la motivation étant complète et convaincante. En outre, la Cour de cassation ne constate aucun arbitraire dans l’appréciation des faits. Au surplus, il convient de souligner que l’argumentation de la recourante est irrecevable car appellatoire. Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté.
d) La recourante soutient encore que le jugement doit être annulé puisqu’il n’a pas été démontré qu’elle savait que les valeurs patrimoniales provenaient d’un crime et que son intention de commettre un blanchiment d’argent n’a pas été rapportée, à tout le moins qu’un doute subsiste et doit lui profiter.
En vertu de l'art. 305bis ch. 1 CP, se rend coupable de blanchiment d'argent celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime.
Le blanchiment d'argent est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2010, p. 639). En outre, l'auteur sait ou doit présumer que la valeur patrimoniale provient d'un crime. La formule selon laquelle l'auteur "devait présumer" la provenance criminelle vise le dol éventuel (Corboz, op. cit., p. 640; ATF 122 IV 217 c. 2e; ATF 119 IV 242 c. 2b). Il n'est pas nécessaire que l'auteur connaisse la nature concrète de l'infraction ni qu'il soit au courant des peines prévues par la loi. Il suffit qu'il ait connaissance de circonstances qui font naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (Corboz, op. cit., p. 640).
En l’espèce, la recourante admet elle-même s’être doutée de la provenance délictueuse de l’argent (jgt, p. 6 et mémoire de recours, p. 12). Cela est suffisant au sens de la lettre de la loi (« devait présumer ») ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence qui admettent le dol éventuel (Corboz, op. cit., p. 640; ATF 122 IV 217 c. 2e; ATF 119 IV 242 c. 2b). Les éléments subjectifs de l’infraction de l’art. 305bis ch. 1 CP sont dès lors réalisés et le principe in dubio pro reo n’a pas été violé. Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté.
II. Recours en réforme
1. Saisie d'un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP-VD). Vu le rejet du recours en nullité, elle est liée par les faits constatés dans le jugement (art. 447 al. 2 CPP-VD).
2. a) Invoquant une violation de l'art. 305bis ch. 1 CP, B.________ soutient que deux éléments constitutifs de cette infraction font défaut. Elle allègue premièrement qu'il n'y a eu aucun acte d'entrave à l'établissement du lien entre la valeur patrimoniale et le crime. Elle fait valoir deuxièmement qu'elle ne connaissait pas la provenance criminelle des fonds.
b) Le blanchiment d'argent est une infraction de mise en danger abstraite, et non pas de résultat (ATF 136 IV 188 c. 6.1; ATF 128 IV 117 c. 7a). Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime. Il peut être réalisé par n'importe quel acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime. Ainsi, le fait de transférer des fonds de provenance criminelle d'un pays à un autre constitue un acte d'entrave. De même, le recours au change est un moyen de parvenir à la dissimulation de l'origine criminelle de fonds en espèces, qu'il s'agisse de convertir les billets dans une monnaie étrangère ou d'obtenir des coupures de montants différents (ATF 136 IV 188 c. 6.1 et les références citées).
d) En l'espèce, il ressort de l'état de fait retenu dans le jugement que B.________ avait déjà effectué deux transports d'argent aux Pays-Bas pour le compte de K.________, au mois d'avril 2008 et le 5 mai 2008. Puis le 12 mai 2008, la recourante avait changé l'équivalent de 31'300 francs en euros dans le but de les transporter aux Pays-Bas. Son arrestation l'en a empêchée. Selon la jurisprudence précitée, le fait de transférer des fonds de provenance criminelle d'un pays à un autre ainsi que le recours au change constituent des actes d'entrave au sens de l'art. 305bis ch. 1 CP. S'agissant des éléments subjectifs de l'infraction, le jugement attaqué indique que la recourante a expliqué qu'elle avait pensé que la somme de 31'300 fr. changé en euros provenait du trafic de cocaïne (jgt, p. 6). Partant, les éléments subjectifs de l'infraction sont également réalisés.
La condamnation de la recourante ne viole dès lors pas le droit fédéral et ce moyen doit être rejeté.
3. a) La recourante soutient finalement que la peine prononcée par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne doit être complémentaire à celle qui lui a été infligée par la juridiction saint-galloise. Elle a de ce fait conclu à la suspension de l'instruction du présent recours jusqu'à droit connu sur l'arrêt sur appel de la juridiction saint-galloise.
b) Ainsi qu'exposé plus haut, la cour de céans a décidé de faire droit à cette conclusion et a suspendu la procédure de recours jusqu'à droit connu sur l'arrêt sur appel de la juridiction saint-galloise. Par arrêt du 15 décembre 2010, le Tribunal cantonal de St-Gall a rejeté le recours de B.________ et a donc confirmé le jugement de première instance du 16 juin 2010 rendu par le Tribunal du cercle de Rheintal qui a condamné la recourante à une peine de 4 ans et 1/4 pour infraction grave à la LStup. Ce jugement retient que l'activité délictueuse de B.________ a porté sur l'importation des Pays-Bas en Suisse, entre l'été 2007 et le printemps 2008, d'une quantité de cocaïne totale de 1,3 kilos, soit trois transports de 400 à 500 grammes. Ladite drogue a ensuite été vendue par la recourante à F.________, Y.________ et E.________. L'intéressée a également transporté 100 grammes de cocaïne en Suisse en automne 2007 et l'a vendue à E.________ et Y.________. B.________ a finalement aussi procédé à la livraison en Suisse d'une quantité de 300 grammes de cocaïne à F.________, Y.________ et E.________ en décembre 2007. Il a été retenu dans le jugement du 16 juin 2010 du Tribunal du cercle de Rheintal que le rôle joué par la recourante s'apparentait à celui d'un intermédiaire (cf. jgt P. 67, pp. 8, 9, 17 ss).
Les faits réprimés par le jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 25 août 2010 sont tous antérieurs au jugement du Tribunal du cercle de Rheintal du canton de St-Gall du 16 juin 2010 et à l'arrêt sur appel rendu par le Tribunal cantonal de St-Gall du 15 décembre 2010. Partant, il convient d'examiner la question de la peine complémentaire.
b) En vertu de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement.
La situation visée dans cette disposition est celle du concours réel rétrospectif. Il se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle, de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (TF 6B_28/2008 du 10 avril 2008 c. 3.3.1).
c) S’agissant des faits faisant l’objet du présent jugement, l’activité délictueuse de B.________ s’est étendue du mois d’avril 2008 au mois de mai 2008 et a porté sur trois opérations de blanchiment d’argent représentant un montant total de 42'155 euros, soit l’équivalent de 63'232 fr. 50 en tenant compte du taux de change à cette époque. Si les juges du Tribunal du cercle de Rheintal du canton de St-Gall avaient eu connaissance des faits précités, ils auraient infligé une peine de 4 ans et demi, si bien que la peine résiduelle est de trois mois, soit 4 ans et demi moins 4 ans 1/4.
Il convient dès lors d’admettre partiellement le recours de B.________ sur ce point, en ce sens que la peine arrêtée dans le cadre de la présente affaire est fixée à trois mois.
4. Les premiers juges ont décidé de révoquer le sursis accordé à la recourante le 2 novembre 2005 par le Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl et ont ordonné l’exécution de la peine de trois mois d’emprisonnement, sous déduction de 12 jours de détention avant jugement, considérant que le pronostic pour l’avenir n’était pas favorable. Il s’agit du chiffre III du dispositif. Toutefois, par jugement du 16 juin 2010, confirmé par le Tribunal cantonal de St-Gall le 15 décembre 2010, les juges du Tribunal du cercle de Rheintal du canton de St-Gall ont également révoqué le sursis accordé à la recourante le 2 novembre 2005. Le jugement du Tribunal cantonal de St-Gall étant antérieur au présent arrêt, il convient de réformer le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne en ce sens que le chiffre III du dispositif est supprimé. La recourante y avait en outre conclu expressément dans son mémoire de recours (cf. p. 16, ch. III/III).
5. En définitive, le recours de B.________ doit être partiellement admis et le jugement du tribunal de première instance réformé aux chiffres II et III de son dispositif en ce sens que le tribunal condamne B.________ à une peine privative de liberté de trois mois, sous déduction de 30 jours de détention avant jugement, peine complémentaire à celle prononcée par la Chambre pénale du Tribunal cantonal de St-Gall le 15 décembre 2010 à l’encontre de la prénommée (II) et que le chiffre III est supprimé (III). Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 900 fr., plus la TVA par 72 fr., sont mis, à raison de trois quarts à la charge de la recourante (art. 450 al. 1 CPP-VD), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de la recourante ne sera exigible que pour autant que la situation économique de celle-ci se soit améliorée.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres II et III de son dispositif en ce sens que le tribunal :
II. Condamne B.________ à une peine privative de liberté de 3 (trois) mois, sous déduction de 30 (trente) jours de détention avant jugement, peine complémentaire à celle prononcée par la Chambre pénale du Tribunal cantonal saint-gallois le 15 décembre 2010 à l’encontre de la prénommée.
III. Supprimé.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, par 3'312 fr. (trois mille trois cent douze francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), sont mis, à raison de trois quarts, soit par 2'484 fr. (deux mille quatre cent huitante-quatre francs), à la charge de la recourante, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de B.________ se soit améliorée.
Le président : La greffière :
Du 5 avril 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la recourante et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Alain Sauteur, avocat (pour B.________),
‑ Parquet du Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
- M. le Surveillant-chef, Bezirksgefängniss St. Gallen,
- Service de la population, Bureau des étrangers,
- Office fédéral de la police,
- Ministère public de la Confédération,
- Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al.
1 LTF).
La greffière :