TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE08.007430-BUF/EMM/MPL


 

 


COUR DE CASSATION penale

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Séance du 10 janvier 2011

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Présidence de               M.              Creux, président

Juges              :              Mme              Epard et M. Winzap

Greffier               :              M.              Ritter

 

 

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Art. 42 al. 2, 46 al. 1 et 2, 47, 50, 285 CP; 411, 415 CPP

 

 

 

              La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur les recours interjetés par Z.________, C.________ et T.________ contre le jugement rendu le 2 septembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause dirigée contre les recourants.

 

 

              Elle considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 2 septembre 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, constaté que Z.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples, d'injure et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (II), a ordonné la révocation de la libération conditionnelle accordée par le Juge d'application des peines le 10 décembre 2007 (III), l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble en application de l'art. 89 al. 6 CP de 20 mois, sous déduction de 115 jours de détention avant jugement, dont huit mois fermes, le solde étant assorti d'un sursis de cinq ans (IV), a condamné C.________, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, à une peine privative de liberté d'un an, sous déduction de quatre jours de détention avant jugement, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à une amende de 1'000 fr. avec une peine privative de liberté de substitution de 20 jours (VI),  a condamné T.________, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, à une peine privative de liberté d'un an, sous déduction de quatre jours de détention avant jugement, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à une amende de 200 fr. avec une peine privative de liberté de substitution de 20 jours (VIII) et a ordonné la révocation du sursis accordé à T.________ le 4 avril 2008 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois et l'exécution de la peine de 360 heures de travail d'intérêt général (IX).

 

 

B.              Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :

 

1.1              L'accusé Z.________, ressortissant portugais, né en 1982, est au bénéfice d'un CFC de peintre en carrosserie. Il a effectué des missions temporaires. Actuellement sans activité, il attend l'issue de la présente procédure pour trouver une place de travail fixe. Sa situation financière est obérée. Il est fait état d'actes de défaut de biens à concurrence de 10'000 fr. environ et de poursuites en cours pour un montant du même ordre. Son casier judiciaire comporte six inscriptions, relatives à des condamnations prononcées du 12 février 2002 au 2 août 2007, notamment pour des infractions contre l'intégrité corporelle et le patrimoine. Par jugement du 10 décembre 2007, le Juge d'application des peines a accordé la libération conditionnelle au condamné pour les cinq dernières peines, en assortissant cette mesure d'un délai d'épreuve d'un an pour un solde de peine de trois mois et 21 jours.

 

              Dans le cadre de la présente procédure, cet accusé a été détenu préventivement du 13 avril au 5 août 2008, soit durant 115 jours. Il a été libéré pour être placé en traitement à la Fondation des Oliviers pour une durée de six mois au moins. Abstinent durant l'ensemble de son séjour, il a poursuivi son traitement sur un mode volontaire par un suivi ambulatoire en alcoologie.

 

              Une expertise psychiatrique mise en œuvre sur sa personne a mis en évidence une intoxication pathologique à l'alcool qui se caractérise par la survenance brutale d'un comportement verbal agressif et d'une violence physique qui ne se manifeste pas lorsque l'expertisé est abstinent. L'intéressé ne souffre cependant pas de troubles psychiques qui l'empêchent d'apprécier le caractère illicite de ses actes ou qui altèrent sa capacité de jugement. Il existe néanmoins une légère diminution de sa responsabilité.

 

1.2              L'accusé C.________, ressortissant italien, né en 1985, a suivi une formation d'électricien, profession qu'il exerce actuellement. Son casier judiciaire est vierge.

 

1.3              L'accusé T.________, ressortissant serbe, né en 1987, est sans formation. Dépourvu d'activité depuis quatre ans, il est entretenu par sa mère. Son casier judiciaire comporte une inscription, relative à une condamnation prononcée le 4 avril 2008 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois à une peine de 360 heures de travail d'intérêt général pour infraction et contravention à la LStup.

 

1.4              Le 2 mars 2008, vers 11 h 15, le sergent-major G.________ et l'appointé V.________, tous deux affectés au poste de gendarmerie d'Aigle, sont intervenus à la rue de la gare dans cette localité, où la vitrine d'un établissement public avait été brisée. Il est fait grief à l'accusé Z.________, alors sobre, d'avoir, à cette occasion, agressé G.________ en l'empoignant par le bras, avant de le pousser contre un véhicule en stationnement et de le menacer de le retrouver en civil; lorsque le gendarme l'a ceinturé pour le maîtriser, cet accusé l'aurait encore saisi par les cheveux. Le témoin [...] a assisté à l'altercation. Elle a précisé que les agents de police étaient restés très calmes, alors que l'accusé et un comparse qui n'est pas partie à la procédure étaient manifestement très énervés et provocateurs. Elle a précisé qu'aucun des agents n'avait levé la main sur l'un ou sur l'autre des individus qui les provoquaient.

 

              L'accusé a entièrement contesté les faits. Se disant victime de violences policières, il a déposé plainte le 13 mars 2008 contre les gendarmes. Ceux-ci ont fait l'objet d'un non-lieu rendu par le Juge d'instruction cantonal le 4 février 2009 sur la foi notamment du témoignage de [...], tenu pour probant.

 

1.5              Le 12 avril 2008, en début de soirée, une patrouille de la police municipale d'Aigle a dû, sur appel de la sommelière, intervenir devant un établissement public dans lequel l'accusé Z.________ faisait de l'esclandre. Maîtrisé par le sergent H.________ par une clé de bras et après que l'appointé J.________ lui eût passé les menottes, l'intéressé a proféré des injures et des menaces de mort à l'égard des gendarmes. Il a néanmoins été installé à l'arrière du véhicule de police. L'accusé est alors resté seul avec l'appointé J.________ dans la voiture pendant que le sergent prenait la déposition du tenancier à l'intérieur de l'établissement.

 

              Voyant passer à proximité les coaccusés C.________ et T.________, Z.________ s'est débattu violemment. Les premiers nommés ont alors ouvert la porte arrière gauche du véhicule de police pour extraire l'appointé J.________ de l'habitacle et aider ainsi le troisième nommé à sortir de la voiture. Une fois à l'extérieur, Z.________ a encore donné un coup de pied à la jambe droite de ce policier. Le sergent H.________ est alors sorti de l'établissement et a maîtrisé Z.________ d'une clé de cou, avant de le plaquer au sol. Pendant ce temps, C.________ et T.________ ont fait bloc pour empêcher l'appointé J.________ de passer; simultanément, ils ont sommé le sergent H.________ de lâcher leur copain. Z.________ a asséné trois coups de pied à la mâchoire du sergent. Constatant qu'un attroupement s'était formé et que la situation devenait dangereuse, ce policier a accepté de relâcher Z.________ à la condition que les deux autres accusés se chargent de le calmer. Jusqu'à l'arrivée de renforts, le dernier nommé a alors dit aux représentants de l'ordre qu'il allait les tuer, tout comme leurs femmes. A l'arrivée des renforts, C.________ et T.________ se sont une nouvelle fois interposés pour empêcher l'interpellation de Z.________.

 

              Le témoin [...] a vu les accusés C.________ et T.________ s'approcher de la voiture de police alors que l'agent était en difficulté dans le véhicule, de même qu'elle les a observés se placer de part et d'autre de lui et le tirer hors de l'automobile.

 

1.6              Du 5 octobre 2007 au 13 juin 2008, l'accusé T.________ a fumé du cannabis de manière récurrente. Le 13 juin 2008, il a été interpellé en possession de 4,3 g de marijuana.

 

1.7              Les faits en question (1.4, 1.5 et 1.6) ont fait l'objet d'une ordonnance de renvoi, rendue le 13 janvier 2010 par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois, à laquelle le jugement se réfère pour en faire partie intégrante.

 

1.8              H.________ a subi des contusions au visage et une entorse mineure de la colonne cervicale ayant nécessité quelques jours d'arrêt de travail. Pour sa part, J.________ a souffert de contusions des genoux et de la jambe droite ayant occasionné une journée d'arrêt de travail. L'un et l'autre ont déposé plainte, qu'ils ont chacun maintenue à l'audience.

 

              Les accusés ont contesté l'essentiel des faits postérieurs à l'esclandre dans l'établissement. La version des policiers, reprise ci-dessus, est corroborée par les dépositions des deux témoins nommément mentionnés dans le jugement.

 

2.              Appréciant les faits de la cause, les premiers juges ont retenu, s'agissant des événements survenus le 2 mars 2008, que l'accusé Z.________ s'était rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires pour avoir bousculé le sergent-major G.________, puis pour s'être violemment opposé à son interpellation et, finalement, pour l'avoir encore menacé de le retrouver en civil.

 

              Pour ce qui est des faits du 12 avril 2008, la cour a retenu que chacun des accusés s'était rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires pour ce qui est de leur comportement à l'égard de H.________ et de J.________, Z.________ s'étant en outre rendu coupable de lésions corporelles simples et d'injure envers ceux-ci.

 

3.              Appréciant la culpabilité de l'accusé Z.________, le tribunal correctionnel a retenu, à charge, les antécédents, le concours d'infractions, la violence des actes incriminés et l'inversion des responsabilités dans laquelle se complaisait l'intéressé. A décharge, a été pris en compte la prise de conscience révélée par le traitement antialcoolique engagé et achevé. Une légère diminution de responsabilité a en outre été retenue. La peine privative de liberté d'ensemble prononcée comprend le solde de peine résultant de la révocation de la libération conditionnelle. Pour poser le pronostic au sens de l'art. 42 CP, le tribunal correctionnel a d'abord considéré que le risque de réitération subsistait même après le traitement. Néanmoins, l'abstinence récente et la réussite du traitement antialcoolique de l'accusé ont également été prises en compte à ce titre, à telle enseigne que le pronostic a été tenu pour mitigé.

 

              Quant aux accusés C.________ et T.________, leur culpabilité a été jugée identique pour les faits qui leur sont communs. Les actes de menace et de violence commis par l'un et par l'autre ont été placés dans le haut de l'échelle de gravité de l'infraction à l'art. 285 CP. A charge a été en outre pris en compte le fait que ces accusés avaient persisté à soutenir s'être limités à venir en aide à un copain injustement molesté et à s'ériger en garants d'une saine activité policière. L'impératif de prévention spéciale commandait, selon les premiers juges, le prononcé d'une peine privative de liberté à l'égard de chacun de ces accusés plutôt que celui d'une peine pécuniaire. Les premiers juges ont retenu à cet égard que, face à des accusés qui présentaient une conscience si faible des règles normales de fonctionnement en société, seule une peine privative de liberté était susceptible d'avoir l'effet dissuasif escompté; prononcer des jours-amendes ne contribuerait, dans l'esprit des accusés, qu'à banaliser leur comportement.

 

              Sous l'angle du sursis, le pronostic a été tenu pour favorable à l'égard de l'un et de l'autre. Cependant, en ce qui concerne T.________, seule la révocation du précédent sursis permettait un tel pronostic de l'avis de la cour, attendu que l'intéressé paraissait se complaire dans l'oisiveté, consommait des drogues et avait déjà occupé la justice pénale pour des délits et des contraventions; en outre, une nouvelle enquête était en cours. L'amende infligée à ce dernier accusé


réprime spécifiquement la contravention à la LStup (chef d'accusation omis dans le dispositif), tandis que l'amende infligée à C.________ a été prononcée à titre de sanction immédiate.

 

 

C.              En temps utile, Z.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à sa réforme en ce sens, d'une part, que le recourant est condamné à une peine très intérieure à 20 mois, assortie du sursis complet, sous déduction des 115 jours de détention avant jugement déjà subis et des 178 jours de peine privative de liberté subis, selon lui, lors du traitement institutionnel à la Fondation des Oliviers du 5 août 2008 au 29 janvier 2009 et en ce sens, d'autre part, qu'il est constaté que le recourant avait été libéré définitivement après le succès de la mesure, de sorte qu'il n'a pas à exécuter le solde de la peine. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement, la Cour de cassation pénale statuant elle-même sur l'action pénale, les conclusions des parties ainsi que les frais et dépens.

 

              En temps utile également, C.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à son annulation, la cause étant renvoyée à un autre tribunal de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens que le recourant est condamné à une peine pécuniaire d'une quotité n'excédant pas quatre mois, la valeur du jour-amende étant fixée à dire de justice.

 

              En temps utile aussi, T.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à son annulation, la cause étant renvoyée pour nouvelle décision à un tribunal correctionnel autre que celui de l'arrondissement de l'Est vaudois. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens que le recourant est condamné à une peine pécuniaire clémente, sous déduction de quatre jours de détention avant jugement, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende, et qu'il est renoncé à révoquer le sursis accordé le 4 avril 2008 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois. Plus subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens que le recourant est condamné à une peine pécuniaire clémente, sous déduction de quatre jours de détention avant jugement, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende, et que le sursis est révoqué, l'exécution de la peine de 360 heures de travail d'intérêt général étant ordonnée sous déduction de 38 jours de détention avant jugement.

 

              Dans son préavis, le Ministère public a implicitement conclu au rejet des recours.

 

 

              En droit :

 

I.              Recours de Z.________

 

1.a)              Le recours est principalement en réforme, subsidiairement en nullité. La cour de céans détermine librement l'ordre d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).

 

b)              En l’espèce, il convient, nonobstant leur caractère subsidiaire, d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ceux-ci pouvant, notamment, faire apparaître des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualité qui n'est en principe plus examinée dans le cadre du recours en réforme.

 

2.a)              S’agissant d’un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h ou i CPP, il sied de rappeler en préambule que le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire et complète les circonstances qu'il retient (art. 365 al. 2 et 372 al. 2 let. a CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 10.2 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). La Cour de cassation n'étant pas une juridiction d'appel, le moyen de nullité tiré de l’art. 411 let. h et i CPP doit être envisagé comme un remède exceptionnel et ne permet pas au recourant de discuter librement l'état de fait du jugement devant l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii., op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 19 septembre 2000, n° 504; CCASS, 14 septembre 2000, n. 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).

 

              En procédure pénale vaudoise, l'instruction principale faite aux débats est orale, de sorte que les déclarations qui y sont émises ne sont pas verbalisées. Le résultat de l'administration des preuves ne figure ainsi que dans l'état de fait du jugement. Toute référence aux procès-verbaux enregistrés durant l'enquête est sans pertinence après le jugement, puisqu'on ignore ce qui a pu être déclaré aux débats par les personnes déjà entendues dans l'enquête (Bersier, op. cit., p. 80; Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 et 11.5 ad art. 411 CPP).

 

b)              Au bénéfice de l'art. 411 let. h et i CPP, dont les moyens sont invoqués pêle-mêle, le recourant fait d'abord valoir que l'état de fait du jugement est lacunaire car il n’examine pas le climat de tension qui régnait à l’époque entre la police aiglonne et les habitants du lieu; ne dit rien sur le comportement du gendarme G.________ qui, durant l'altercation, aurait enlevé ses insignes en guise de provocation; n’évoque pas davantage le fait que le recourant avait dû, à la suite des événements du 2 mars 2008, déposer plainte directement auprès du juge d’instruction car les postes de police d’Aigle et de Rennaz ne voulaient pas s’en charger; enfin, est, toujours quant aux faits survenus le 2 mars 2008, muet sur des points importants du témoignage de [...], laquelle n'a du reste pas été entendue à l'audience.

 

              Ce faisant, le recourant se limite à opposer sa version des faits à celle retenue par les premiers juges. Son argumentation est ainsi purement appellatoire et doit, partant, être rejetée. Au surplus, il est le lieu de rappeler que l’agent G.________ a fait l'objet d'un non-lieu pour les faits ici en cause et que l'ordonnance du Juge d'instruction cantonal est entrée en force. Partant, c’est en vain que le recourant tente de mettre à nouveau en cause cet agent. Il n’est pas davantage fondé à attaquer le jugement par référence à des pièces du dossier, puisqu’il revient au premier juge d’apprécier souverainement les preuves (cf. c. 2.a ci-dessus). A ce titre, le recourant ne démontre pas que le jugement serait intrinsèquement lacunaire, soit que ses lacunes seraient telles qu’il ne serait pas possible de comprendre la motivation de la cour. Quant au témoin [...], son témoignage ne figure même pas au dossier, si ce n’est sous la forme d'une mention dans la décision de non-lieu du Juge d'instruction cantonal, à laquelle le tribunal se réfère expressément (jugement, p. 12). Si le recourant considérait que ce témoignage avait de l’importance, il lui appartenait de le faire verser au dossier, ce qu’il n’a pas fait.

 

c)              Le recourant considère ensuite, au bénéfice de l'art. 411 let. h CPP, que le jugement serait, s'agissant toujours de l'altercation du 2 mars 2008, contradictoire lorsqu’il aborde l’agression physique du policier. Le jugement retient en substance que Z.________ a insulté et agressé le sergent-major G.________. Il décrit l’agression, les insultes et les menaces. [...], témoin de l’altercation, ne dit rien d’autre et le résumé du grief pénal figurant en page 12 du jugement n’est pas contradictoire avec le résumé du témoignage retenu en page 13. Pour le surplus, le recourant se réfère à nouveau à des éléments externes au dossier. Quoiqu’il en soit, le sergent-major G.________ a bien attesté dans son audition avoir été pris à partie verbalement et physiquement par le recourant, de sorte que ce moyen doit être rejeté.

 

d)              Le recourant se livre ensuite à une critique identique des mêmes éléments de fait, mais cette fois sous l’angle de l’art. 411 let. i CPP. Il doit, à cet égard, être relevé que l’altercation physique résulte des déclarations du policier G.________ qui, comme déjà relevé, affirme avoir été pris à partie physiquement par le recourant; cette affirmation est corroborée par le témoin [...]. Sur la base de ce témoignage, dépourvu de partialité car émanant d'un tiers qui n'était pas impliqué dans le différend, le tribunal pouvait, sans arbitraire, retenir que c’est le recourant qui avait agressé le policier, et non l’inverse. Aussi bien, toute l’argumentation du recourant est ici appellatoire et, partant, irrecevable, la Cour de cassation n’étant pas une autorité d’appel. Au surplus, il a déjà été relevé que le recourant pouvait encore moins se référer au témoignage de [...] dans la mesure où cette déposition ne figure pas au dossier.

 

e)              Le recourant considère enfin que le jugement est douteux lorsqu’il retient qu’il n’était pas ivre lors des faits survenus le 2 mars 2008. Sur ce point, les premiers juges se sont référés au procès-verbal d’audition du recourant du 15 avril suivant, dans lequel celui-ci avait relevé ce qui suit : « Comme j’étais de sang froid ce jour-là, je n’(avais) pas répondu aux provocations de la gendarmerie ». Sachant que Z.________ rencontre des problèmes d’alcool et qu’à dire d’expert, il a « l’alcool mauvais », le tribunal correctionnel pouvait, sans arbitraire, retenir des déclarations du recourant qu’il n’avait pas bu ce soir là, puisque tel était précisément l'argument fourni pour expliquer qu’il n’avait pas répondu à la prétendue provocation de la gendarmerie.

 

              Partant, le recours en nullité doit être rejeté et, avec lui, les mesures d’instruction sollicitées.

 

3.              Cela étant, il doit être statué sur les moyens de réforme.

 

              Saisie, comme en l'espèce, d'un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). Comme cela a été vu sous l'angle de la nullité, de telles inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que l'état de fait n'a à être complété.

 

4.              Le premier moyen de réforme du recours à devoir être examiné est déduit de la quotité de la peine, que le recourant tient pour arbitrairement sévère.

 

a)              Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.

 

b)              L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).

 

              L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des antécédents et de la situation personnelle consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la nécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur l’avenir du condamné. S’agissant de ce dernier élément, le Message précise que le juge n’est pas contraint d’infliger la peine correspondant à la culpabilité de l’auteur s’il y a lieu de prévoir qu’une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d’autres infractions (FF 1999 II 1866). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales. Il ne saurait l'emporter sur l’appréciation de la culpabilité du délinquant, l'effet de la peine devant toujours rester proportionné à la faute. L'art. 47 al. 2 CP codifie la jurisprudence rendue en vertu de l’art. 63 aCP (cf. not. ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118 IV 21, c. 2b; cf. aussi notamment TF 6B_207/2007 du 6 septembre 2007).

 

5.              En l'espèce, la peine privative de liberté prononcée est une peine d'ensemble résultant de la révocation de la libération conditionnelle (art. 49 CP, par renvoi de l'art. 86 al. 6 CP). Le tribunal correctionnel a retenu, à charge, les lourds antécédents, le concours d'infractions, la violence des actes incriminés et l'inversion des responsabilités dans laquelle se complaisait l'intéressé. A décharge, le tribunal a tenu compte de la prise de conscience révélée par le traitement antialcoolique engagé et achevé. Une légère diminution de responsabilité a en outre été retenue.

 

              Ce faisant, le tribunal n’a pas tenu compte d’éléments étrangers à l’art. 47 CP. Les éléments retenus, à charge et à décharge, sont ainsi pertinents. Au surplus, aucun élément déterminant au regard de l'art. 47 CP n'a été omis, respectivement ne s'est vu conférer une portée excessive ou insuffisante. La peine prononcée se situe dans le cadre légal. Elle n'est nullement arbitrairement sévère, s'agissant en particulier d'un auteur multirécidiviste dont la prise de conscience est quasi-nulle.

 

6.a)              Le recourant considère ensuite que les premiers juges devaient déduire de la peine la durée du traitement institutionnel puis ambulatoire qu'il avait effectué dès sa sortie de détention provisoire. Le jugement retient à cet égard que le recourant avait été placé durant six mois à la Fondation des Oliviers et avait ce faisant subi, avec succès, une phase de consolidation de son traitement antialcoolique. Par référence au bordereau produite par la défense (pièce 91/1), il ressort du jugement que le recourant avait séjourné du 5 août 2008 au 29 janvier 2009 à la fondation, ce qui équivaut à 178 jours en comptant le premier jour.

 

b)              La question à trancher est celle de savoir si l'on peut assimiler le placement du recourant à une mesure au sens des art. 56 ss CP. Une mesure est, en vertu même de sa définition légale, ordonnée par un tribunal, ce à l’issue d’une procédure au fond (cf. en particulier l'art. 56 CP). Or, ici, il s'agit d'un placement « anticipé » effectué à l'initiative d'une autorité qui n’était pas compétente pour l’ordonner, soit le juge d’instruction. D’abord, cette compétence est une compétence dévolue au Juge d'application des peines (art. 26 LEP). Ensuite, de la libération définitive, dépend le succès de la mise à l’épreuve. Or, dans le cas particulier, il n'y a pas eu ici de mise à l’épreuve, et pour cause puisque ce placement n’est pas celui prévu par le Code pénal.

 

              Un tel placement ne peut donc qu’être volontaire. Partant, c'est à tort que le recourant soutient que les premiers juges devaient constater le succès du traitement et renoncer à l’exécution de la peine à hauteur de la durée du placement. Il perd de vue qu’il ne s’agissait là ni plus, ni moins, que d’une condition posée à sa mise en liberté provisoire. Le fait que le placement ait été pris en charge par le SPEN et ordonné par le juge d’instruction n’y change rien. On est donc en présence d’un traitement volontaire et la conclusion IIb) du mémoire est irrecevable.

 

c)              Ce qui précède n’empêchait toutefois pas les premiers juges de se demander s’il fallait ou non déduire ces 178 jours de la peine au même titre que les 115 jours de détention avant jugement. Le recourant soutient que tel doit être le cas, pour le motif que le traitement dispensé à la fondation avait porté atteinte à sa liberté personnelle tout comme l'aurait fait une détention provisoire.

 

              En cas de placement ordonné en lieu et place d’une détention préventive, le juge doit tenir compte, dans le calcul du temps, de la mesure dans laquelle la liberté de l’auteur a réellement été entravée. Ainsi, si la liberté de l'intéressé est affectée de la même manière en cas de placement et de détention préventive, c’est un temps identique qui doit être déduit (ATF 122 IV 51, JT 1998 IV 34; ATF 117 IV 225; Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Bâle 2009, ad art. 57 CP, n. 21; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 3ème éd. 2007, n. 1.4 ad art. 51 CP).

 

              Dans le cas particulier, au vu des pièces produites, le recourant a passé 178 jours « au titre d’une détention avant jugement » (cf. les pièces 91/1 et 91/8, faisant état d’un placement institutionnel). Comme le plaide le recourant, le traitement institutionnel auquel il avait été soumis entravait, une fois prise sa décision de s'y prêter, sa liberté dans une mesure analogue à une détention avant jugement. Partant, la durée du placement devait être déduite de la peine tout comme l'a été la détention avant jugement, soit pour un total de 293 jours. Le recours doit ainsi être admis sur ce point.

 

7.              Le recourant demande encore que la peine soit assortie du sursis ordinaire, lequel est compatible avec la quotité de la sanction, arrêtée à 20 mois.

 

a)              L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Il découle de l’art. 42 al. 2 CP que le sursis total est exclu sauf circonstances particulièrement favorables si, durant les cinq ans qui ont précédé l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté de six mois au moins.

 

              Ici, le recourant a été condamné à une peine de cinq mois d'emprisonnement le 6 avril 2006, sanction à laquelle s'est ajoutée une peine complémentaire de deux mois le 12 septembre suivant. La durée totale de la peine privative de liberté prononcée durant les cinq ans qui ont précédé les dernières des infractions ici en cause est ainsi de sept mois. L'art. 42 al. 2 CP est donc applicable.

 

b)              Précisant la portée de cette disposition, le Tribunal fédéral a, dans un arrêt de principe du 19 mai 2009 (6B_492/2008, c. 3.1.3, non publié aux ATF 135 IV 152), considéré ce qui suit :

 

              "(…) l'exception du sursis partiel ne se pose qu'en cas de pronostic très incertain. En effet, elle ne peut être admise que si l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée, à savoir lorsqu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents (cf. supra consid. 3.1.1). En revanche, en cas de récidive dans les conditions posées par l'art. 42 al. 2 CP, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (...). On doit en déduire que la possibilité d'un sursis partiel est nécessairement exclue si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, le sursis ne pouvant être accordé qu'en cas de circonstances particulières favorables (cf. art. 42 al. 2 CP), alors que le sursis partiel n'est envisageable qu'en cas de pronostic incertain ou de doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur.

 

              Ainsi, en cas de récidive au sens de l'art. 42 al. 2 CP, seules deux hypothèses sont envisageables: soit les circonstances sont particulièrement favorables et le sursis total doit être accordé à l'auteur; soit les circonstances sont mitigées ou défavorables et le sursis, respectivement partiel ou total, est alors exclu."

 

c)              Le tribunal correctionnel a retenu que l’on était en présence d’un pronostic « mitigé ». Cette appréciation aurait dû le mener à refuser tout sursis à l'exécution de la peine. Néanmoins, faute d’un recours du Ministère public, il est exclu de statuer in pejus. Quant à l'appréciation du pronostic, la cour de céans étant liée par les faits constatés par le jugement, c’est en vain que le recourant critique tel ou tel point de fait du jugement.

 

              Les premiers juges ont retenu que le risque de récidive existait (jugement, pp. 10 et 20); à ce facteur défavorable s'ajoutent les lourds antécédents et la quasi absence de prise de conscience de la gravité des fautes commises, ce dont témoignent les dénégations récurrentes de l'intéressé. Qui plus est, le recourant ne dispose pas d'un travail fixe. Son abstinence récente et la réussite de son traitement antialcoolique ne suffisent à l'évidence pas à permettre de tenir le pronostic pour particulièrement favorable. Il n’était, dans ces conditions, nullement arbitraire de considérer que le pronostic était mitigé, ce qui, en l'absence de circonstances particulièrement favorables, aurait dû conduire les premiers juges à prononcer une peine sans sursis. C’est dire combien il a été généreux de leur part de mettre le recourant au bénéfice d’un sursis partiel. La conclusion tendant à l'octroi du sursis ordinaire doit donc être rejetée.

 

8.              En conclusion, le recours de Z.________ doit être partiellement admis et le jugement réformé en ce sens que le recourant est condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 20 mois, sous déduction de 293 jours de détention avant jugement, dont huit mois fermes, le solde étant assorti d'un sursis de cinq ans. Le jugement est confirmé pour le surplus en ce qui concerne ce recourant.

 

              Vu la mesure dans laquelle le recourant Z.________ obtient gain de cause, les deux tiers des frais de deuxième instance le concernant, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 880 fr., sont mis à la charge de ce recourant, le solde desdits frais étant laissé à la charge de l'Etat (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de la part de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée (ATF 135 I 91, c. 2.4, spéc. 2.4.3).

 

II.               Recours de C.________

 

1.              Le recours est principalement en nullité et subsidiairement en réforme.

 

2.a)              Se réclamant d'abord de l'art. 411 let. h CPP, le recourant soutient que l'état de fait du jugement est lacunaire dans la mesure où il passerait sous silence le fait que lui et son comparse T.________ avaient tenté de calmer Z.________. Le recourant oublie ce faisant que le comportement incriminé résidait dans l'acte par lequel le recourant et son comparse avaient extrait le policier de la voiture afin de venir en aide à leur comparse, ce dans le dessein de soustraire ce dernier à son interpellation. Ce n'est qu'ultérieurement, alors que la patrouille attendait des renforts, que Z.________ a, dans une certaine mesure, renoncé à la violence. Le moyen ne porte dès lors pas sur des points de nature à influer sur la décision attaquée. Au vrai, il est franchement téméraire. Au surplus, il repose sur des éléments externes au dossier et à aucun moment le recourant ne démontre que le jugement serait en soi lacunaire. Dans cette mesure, le moyen est purement appellatoire. Il doit, partant, être rejeté, respectivement écarté. Par identité de motifs, l'état de fait du jugement satisfait à l'exigence de motivation déduite de l'art. 411 let. j CPP, que le recourant invoque par ailleurs.

 

b)              Sans se réclamer expressément d'aucune norme légale, le recourant fait ensuite grief aux premiers juges "de manière générale" de ne pas avoir exposé sa version des faits (mémoire, p. 5, let. b). Mais en vain. En effet, le tribunal correctionnel a exposé la version des faits du recourant (jugement, p. 16 en haut), qu’il a écartée après s’être fondé en particulier sur le témoignage de [...]. L’appréciation des preuves à laquelle s’est livré le tribunal n’a rien d’insoutenable. Elle est au demeurant complète. Il est en effet évident, au vu de ce témoignage, qui corrobore les déclarations de l’appointé J.________, que le recourant a agi avec conscience et volonté à l'encontre des agents de la force publique. Partant, l’on ne voit ni où se situerait une éventuelle lacune, ni en quoi l’état de fait du jugement serait douteux.

 

c)              Se prévalant implicitement de l'art. 411 let. j CPP, le recourant soutient ensuite que le jugement est insuffisant lorsqu’il ne fait pas état des regrets qu'il avait émis aux débats ou durant l’enquête. Le tribunal pouvait ne pas en tenir compte dans la mesure où le recourant a persisté à tenter de justifier son acte envers et contre tout, comme l'ont exposé à satisfaction les premiers juges. Dans ces conditions, le tribunal n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que le recourant n’avait rien compris, à savoir qu’il n’avait pas saisi la gravité de son acte.

 

d)              Enfin, se réclamant d'un doute au sens de l'art. 411 let. i CPP, le recourant fait valoir que c'est à tort que, par son absence de motivation, le tribunal correctionnel a implicitement retenu qu'il avait agi avec intention. Le grief déduit de l'absence de motivation recouvre le moyen fondé sur l'art. 411 let. j CPP. Quoi qu'il en soit, le jugement expose à satisfaction l'enchaînement des événements et le comportement de chacun des protagonistes. C'est sans arbitraire aucun que les premiers juges en ont implicitement déduit que le recourant avait agi avec conscience et volonté, soit dans le dessein délibéré d'entraver l'action des policiers. Du reste, vu la nature des actes incriminés, on voit mal comment il aurait pu être mû par d'autres motifs.

 

              Le recours en nullité doit dès lors être rejeté.

 

3.              Indépendamment de l'argument déduit d'une inégalité de traitement entre coaccusés (cf. c. 4 ci-dessous), le premier moyen de réforme du recours est tiré du caractère excessivement sévère de la peine. Quant aux principes généraux applicables, renvoi soit au considérant I.4.a ci-dessus concernant le corecourant Z.________.

 

              Le tribunal correctionnel a considéré que les actes de menace et de violence commis à l'égard des représentants de la force publique par le recourant et par le corecourant T.________ devaient être placés dans le haut de l'échelle de gravité de l'infraction réprimée par l'art. 285 CP. A charge a été en outre pris en compte le fait que ces accusés avaient persisté à soutenir s'être limités à venir en aide à un copain injustement molesté et à s'ériger en garants d'une saine activité policière, ce dont il devait, toujours selon la cour, être déduit que le recourant ne présentait qu'une très faible conscience des règles normales de fonctionnement en société et ne manifestait aucune prise de conscience de ses fautes.

 

              Les actes incriminés constituent une entrave grave à l'activité de maintien de l'ordre public. Les gendarmes ont été, pendant une durée significative, empêchés d'agir à l'égard d'un individu dont le comportement intempestif, imprévisible et même dangereux dans un établissement public avait contraint l'exploitant à faire appeler la police par la sommelière. Le recourant et son comparse n'ont pas hésité à s'en prendre physiquement à un policier pour l'extraire de force de sa voiture de service, dans le dessein de libérer un comparse déjà interpellé. Ce comportement témoigne d'une énergie délictueuse supérieure au seul acte consistant à empêcher une possible interpellation future en faisant écran devant les agents de la force publique. De par leur caractère exceptionnel, les actes incriminés sont donc effectivement à placer dans le haut de l'échelle de gravité de l'infraction réprimée par l'art. 285 CP.

 

              La commission de cette infraction permet d’infliger, sans concours, une peine privative de liberté de trois ans au plus. La peine prononcée, d'une quotité d’un an, se situe ainsi au bas du niveau prévu par cette disposition. Elle est certes d'une mesure supérieure à nombre d'autres peines prononcées en application de la même norme, mais le comportement consistant à sortir un policier d’une voiture pour permettre à la personne interpellée de s’échapper est aussi tout à fait exceptionnel de par l'énergie délictueuse qu'il présuppose. Dès lors, il ne s'agit pas ici d'infractions dites « de masse » (fréquentes en matière de LCR par exemple), où il est important de conserver un tant soit peu de mesure avec d’autres condamnations (cf. Jeanneret, Les peines selon le nouveau Code pénal, in Séminaire de formation continue des juges suisses concernant la partie générale du Code pénal, pp. 28 et ss, spéc. p. 30, note de bas de page n° 140; cf. aussi CCASS, 26 janvier 2009, n° 24). Il s’ensuit que les comparaisons avec d’autres affaires dont se prévaut le recourant ne lui sont d’aucun secours, même avec l'appui de la vaste casuistique dont il se prévaut.

 

              Au surplus, le quantum de la peine se fonde sur des éléments, à charge et à décharge, pertinents à l'aune de l'art. 47 CP. Il se situe dans le cadre légal. Partant, il échappe au grief d'arbitraire.

 

4.              Le recourant considère ensuite qu’il a été trop sévèrement puni par rapport à T.________, d'une part, et à Z.________, d'autre part. Il excipe ainsi d'une inégalité de traitement entre coaccusés.

 

a)              Selon la jurisprudence, il est possible d’invoquer, dans le cadre d’un recours en réforme pour violation de l’art. 47 CP, le fait que la peine infligée consacre une inégalité de traitement (ATF 116 IV 292, c. 2, JT 1992 IV 104). Toutefois, en raison des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, notamment des données personnelles, la comparaison est d’emblée délicate lorsqu'elle porte sur des affaires et des accusés différents (ATF 120 IV 136, c. 3a; ATF 116 IV 292, précité). En effet, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le principe de l'individualisation de la peine et le large pouvoir conféré par la loi au juge du fait dans la fixation de celle-ci conduisent nécessairement à une certaine inégalité dont le législateur s'est accommodé. Les diverses pondérations entre les critères déterminants sont notamment la conséquence de la libre appréciation des preuves par le juge du fait et de l'important pouvoir dont il dispose. De ce point de vue, il faut considérer que même des cas identiques ou semblables se différencient en général de manière importante en ce qui concerne les points déterminants pour la mesure de la peine. Pour ces raisons, une inégalité dans la fixation de cette dernière ne suffit en elle-même pas pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Aussi longtemps que la sanction se cantonne dans les limites légales du champ pénal, qu'elle se fonde sur toutes les considérations essentielles et qu'elle n'excède pas le pouvoir du juge, les différences dans sa fixation doivent être considérées comme une conséquence inhérente à notre système juridique (Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., 2007, n. 159 ad art. 47 CP, pp. 876 s. et les réf. cit.).

 

              Les comparaisons sont souvent établies avec des peines infligées à des auteurs impliqués dans des cas prétendument semblables. De telles comparaisons n'aboutissent en général pas à une modification de la sanction (Wiprächtiger, op. cit., n. 162 ad art. 47 CP, p. 879), pour les raisons évoquées.

 

              Ainsi, si la prise en compte d'une inégalité de traitement est en principe adéquate, elle ne sera opérante qu'exceptionnellement, la comparaison avec les peines prononcées étant généralement stérile, dans la mesure où il existe presque toujours des circonstances objectives ou subjectives dont le juge doit tenir compte dans chaque cas et qui le conduisent à individualiser la peine (ATF 116 IV 292, précité, JT 1992 IV 104). La référence à un ou deux précédents où des peines clémentes ont été prononcées n’est d’ailleurs pas suffisante pour prétendre à l’égalité de traitement (ATF 114 Ib 238; CCASS NE, 6 mars 1992, RJN 1992 p. 119). La jurisprudence a affirmé la primauté du principe de la légalité sur celui de l’égalité. Il ne suffit pas que la loi ait été mal appliquée dans un cas pour que l’accusé puisse prétendre à un droit à l’égalité dans l’illégalité (ATF 122 II 446, c. 4a; ATF 124 IV 44, c. 2c; TF 6S.270/2005 du 25 septembre 2005, ad CCASS, du 24 mars 2005; CCASS, du 4 mars 2009, n° 87). Néanmoins, l'idée de ne pas créer un écart trop important entre deux coaccusés qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux est soutenable (ATF 123 IV 150, c. 2b p. 154). Ainsi, l'exigence d'égalité s'apprécie notamment au regard de ce qui est comparable, notamment les activités et les rôles respectifs des co-accusés dans la perpétration commune d'infractions.

 

b)              Le recourant rappelle qu’il occupe un emploi stable et qu’il n’a jamais été condamné, ce qui n’est pas le cas de ses comparses. Il s'agit en effet de deux éléments que T.________ ne peut pas mettre en avant. Mais l'argument déduit de la bonne insertion socio-professionnelle de C.________ est à double tranchant. En effet, pour une personne qui se dit correctement insérée, les actes commis ne sont que d’autant plus inquiétants par rapport à ceux des deux comparses du recourant C.________, incontestablement moins socialisés que lui. Les premiers juges n'ont dès lors pas versé dans l'arbitraire pour ne pas avoir retenu cet élément à décharge.

 

              En outre, T.________ devra subir l’exécution d’un travail d'intérêt général, contrairement à C.________. Il s'ensuit que, prise dans son ensemble, la sanction infligée à T.________ est plus lourde que celle infligée à C.________, ce qui infirme le moyen déduit de l'inégalité de traitement avec ce coaccusé.

 

              Pour le reste, toute comparaison avec Z.________ est vaine, vu en particulier la différence des actes incriminés à l'encontre de l'un et de l'autre des accusés. Il n'y a dès lors aucune différence arbitraire de traitement entre comparses qui devrait justifier une diminution de peine en faveur de C.________.

 

              Enfin, les éléments retenus, à charge et à décharge, dans l'examen de la culpabilité du recourant C.________ procèdent d'une correcte application de l'art. 47 CP. La peine, qui se situe dans les limites légales, échappe au grief d'arbitraire.

 

              Les moyens dirigés contre la quotité de la peine doivent donc être rejetés.

 

5.              Le recourant conteste enfin le genre de la peine, en faisant grief aux premiers juges d'avoir prononcé une peine privative de liberté plutôt qu'une peine pécuniaire.

 

a)               La nouvelle partie générale du Code pénal offre une palette étendue de sanctions et de possibilités de combinaisons de celles-ci entre elles. Le choix du type de la peine doit principalement tenir compte de l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses effets sur le condamné et l'environnement social de ce dernier ainsi que de l'efficacité de la sanction dans l'optique de la prévention (cf. ATF 134 IV 82, c. 4.1 et la référence à Riklin, Neue Sanktionen und ihre Stellung im Sanktionensystem, in: Bauhofer/ Bolle [Hrsg.], Reform der strafrechtlichen Sanktionen, Zurich 1994, p. 168; le même, Zur Revision des Systems der Hauptstrafen, ZstrR 117/1999, p. 259; TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008).

 

              A titre de sanctions, le nouveau droit fait respectivement de la peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité, de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne. Les sanctions de toute nature peuvent dorénavant être assorties du sursis (art. 42 CP) ou d'un sursis partiel (art. 43 CP) lorsque les conditions en sont réalisées, ou encore être prononcées fermes (ATF 134 IV 82, c. 4.2; cf. sur les conditions du sursis total et partiel, ATF 134 IV 1, c. 4 et 5). Une peine avec sursis peut être combinée avec une amende (art. 42 al. 4 CP; ATF 134 IV 1, c. 4.5; cf. aussi ATF 134 IV 60, c. 7.3).

 

              Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, ou celle qui le touche le moins durement (ATF 134 IV 82, c. 4.1; Message concernant la modification du Code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du Code pénal] et du Code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, du 21 septembre 1998, FF 1999 II 1787 ss, spéc. 1849, p. 2043; Dolge, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd. Bâle 2007, art. 34 CP n. 24; la même, Die Geldstrafe, in: Heer-Hensler [Hrsg.], Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches, p. 60; Mazzucchelli, Strafrecht I, 2e éd., Bâle 2007, art. 41 CP, n. 10; Schwarzenegger/Hug/Jositsch, Strafrecht II, 8e éd, Zurich 2007, p. 120; Sollberger, Die neuen Strafen des Strafgesetzbuches in der Übersicht, in: Bänziger/Hubschmid/Sollberger [Hersg.], Zur Revision des Allgemeinen Teils des Schweizerischen Strafrechts und zum neuen materiellen Jugendstrafrecht, 2e éd. Berne 2006, p. 25). La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui était au cœur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêts, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions (TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008; ATF 134 IV 60, c. 4.3; Message 1998, p. 1791, 1822 s., 1834 et 1837; cf. aussi p. 1845 s.; cf. encore Mazzucchelli, op. cit., art. 41 CP, n. 5 et les références; Dolge, Basler Kommentar, art. 34 CP n. 26 in fine; Binggeli, Die Geldstrafe, in: Bänziger/Hubschmid/Sollberger [Hrsg.], Zur Revision des Allgemeinen Teils des Schweizerischen Strafrechts und zum neuen materiellen Jugenstrafrecht, 2e éd., Berne 2006, p. 58 s.; v. encore Schönke/Schröder/Eser, Strafgesetzbuch, Kommentar, 27e éd., 2006, § 2 n. 33).

 

              Il faut aussi tenir compte des antécédents du recourant, de la gravité des infractions en cause et du risque de récidive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_111/2009, du 16 juillet 2009). La situation financière ou le fait que l’insolvabilité de l’auteur est prévisible ne constitue en aucun cas un critère déterminant pour le genre de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_576/2008, du 28 novembre 208, résumé in BJP 2009, n° 528 p. 3). Si le juge prononce une peine privative de liberté au détriment d'une peine pécuniaire, la seule mention d'une culpabilité importante et d'antécédents lourds est insuffisante au regard des exigences de motivation déduites de l'art. 50 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_289/2009, du 16 septembre 2009, c. 2.7.2).

 

b)               Dans le cas particulier, une peine pécuniaire ne satisferait pas à l'exigence de la prévention spéciale, ce en raison de la gravité des faits rapportée à l'attitude de déni du recourant. Aussi bien, le tribunal correctionnel a considéré que, face à des accusés (dont le recourant C.________) qui présentaient une conscience aussi faible des règles normales de fonctionnement en société, seule une peine privative de liberté était susceptible d'avoir l'effet dissuasif escompté et que prononcer des jours-amendes ne contribuerait, dans l'esprit des accusés, qu'à banaliser leur comportement. Cette motivation satisfait aux exigences générales de l'art. 50 CP et à celles, spécifiques, posées par la jurisprudence ci-dessus quant au choix de la peine.

 

6.              Enfin, le recourant paraît contester le prononcé d'une amende en sus de la peine principale. Mais le recours n'est pas motivé sur ce point. Partant, il ne saurait être entré en matière sur ce grief (cf. l'art. 425 al. 2 let. c CPP). Quoi qu’il en soit, les premiers juges étaient parfaitement fondés à cumuler la peine privative de liberté avec une amende comme l’autorise la loi (art. 42 al. 4 CP).

 

7.              En conclusion, le recours de C.________ doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé.

 

              Vu l'issue de ce recours, les frais de deuxième instance y afférents, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 660 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée (ATF 135 I 91, précité, ibid.).

 

III.              Recours de T.________

 

1.              Ce recours est principalement en nullité, subsidiairement en réforme. Pour les motifs indiqués au c. I.1.a ci-dessus, il convient de statuer en premier lieu sur les moyens de nullité.

 

2.              Se réclamant de l'art. 411 let. j CPP, le recourant fait grief au tribunal correctionnel d'un manque de motivation dans la mesure où le jugement ne permettrait pas de discerner l’élément intentionnel de l'infraction réprimée par l'art. 285 CP, pas plus que d'exclure que l'auteur eût agi sous l’emprise d’une erreur, s'agissant de l'acte consistant à extraire le policier de la voiture.

 

              Le jugement permet parfaitement d’exclure l’erreur et d’admettre que le recourant savait ce qu’il faisait. En effet, l'état de fait décrit le caractère volontaire et concerté de l'acte en question, ainsi que l'intention d'entraver la mission de la police qui en constituait le mobile, ce qui sera examiné en détail ci-dessous.

 

              C’est plutôt sous l’angle de la lacune (cf. l'art. 411 let. i CPP) qu’il faut apprécier ce moyen. L’état de fait du jugement relève d'abord que les versions des parties sont divergentes (jugement, p. 15) en exposant l’une, puis l’autre de ces versions. Appréciant les preuves, le tribunal a ensuite tranché clairement pour la version de la police en se référant au témoignage de [...]. En retenant que T.________ avait tiré J.________ en dehors du véhicule alors qu’il voyait que le policier se débattait avec Z.________, le jugement établit l’élément intentionnel. En effet, il ne pouvait échapper à T.________ qu’en entravant physiquement l'appointé, il l’empêchait d'accomplir sa mission de maintien de l'ordre public, savoir garder Z.________ dans la voiture (cf. jugement, p. 17). Il n’y a pas davantage place pour l’erreur. Le jugement retient en effet, tenant pour avérée la version des faits donnés par les policiers (p. 15), que Z.________ s’était tenu tranquille jusque là. Ce n'est que lorsque qu'il a vu ses comparses qu'il a commencé à se débattre. Cela n'a pas échappé aux arrivants, qui sont immédiatement venu lui prêter main-forte. Le jugement ne retient pas que le policier s’en était pris à Z.________ de façon gratuite. Il s'ensuit que le moyen, qui est d’ailleurs rédigé de façon appellatoire, doit être rejeté et, avec lui, le recours en nullité dans son entier.

 

3.              Quant à la cognition de la cour de céans sous l'angle de la réforme, renvoi soit au considérant I.3 ci-dessous.

 

4.a)              Le recourant fait d’abord grief au tribunal correctionnel d'avoir violé l’art. 285 . Le recourant considère que son comportement tombe sous le coup de l’art. 286 CP exclusivement, faute de menace ou de violence. Il doit être déterminé si le comportement incriminé tombe bien sous le coup de l'art. 285 CP.

 

b)              Pour que cette disposition soit applicable, il suffit, en fonction de la ratio legis, que la violence ou la menace soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement; il faut un rapport temporel étroit entre l'acte officiel et l'acte incriminé (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. II, Berne 2002, nn. 16 et 17 ad art. 285 CP). La notion d'acte entrant dans les fonctions de l'autorité ou du fonctionnaire comprend non seulement l'exécution d'une tâche officielle déterminée, mais aussi tous les actes nécessaires en rapport avec elle (Favre et alii, op. cit., n. 1.1 ad art. 286 CP).

 

              Il importe peu que la résistance soit couronnée de succès et que l'empêchement soit absolu. Entraver, retarder ou compliquer l'accomplissement d'une tâche que les autorités doivent accomplir suffit déjà à réaliser l'élément objectif de l'empêchement (Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 285 CP; Favre et alii, op. cit., n. 1.1 ad art. 285 CP et les réf. cit.).

 

              Réprimant une infraction contre l'autorité publique (cf. Titre XV du Code pénal), la disposition en cause protège non pas l'intégrité physique du fonctionnaire personnellement, mais le bon fonctionnement des organes de l'Etat (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, Zurich 1997, n. 2 ad art. 285 CP, p. 910; Wiprächtiger, Gewalt und Drohung gegenüber Beamten oder Angestellten im öffentlichen Verkehr unter besonderer Berücksichtigung des Bahnpersonals, RSJ 93 (1997) 209, sp. p. 210).

 

c)              Le comportement incriminé tendait à entraver, par la violence, l'exercice de la mission d'ordre public légitimement dévolue à la patrouille de police. Partant, comme l'ont considéré implicitement les premiers juges, le comportement général du recourant était bien constitutif d’une violation de l’art. 285 CP, cette disposition englobant (par absorption) l’infraction subsidiaire moins lourde définie par l’art. 286 CP. Ce moyen doit donc être rejeté.

 

5.              Invoquant ensuite une violation de l’art. 46 CP, le recourant conteste la révocation du sursis.

 

a)              L'art. 46 al. 1 CP prévoit que, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d’ensemble conformément à l’art. 49 CP. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d’ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions prévues à l’art. 41 CP sont remplies.

 

              L'art. 46 al. 2, 1ère phrase, CP dispose que, s’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation (art. 46 al. 3 CP).

 

b)              La révocation du sursis selon l'art. 46 al. 1 CP dépend des infractions commises pendant le délai d'épreuve, lesquelles permettront d'établir un pronostic favorable ou défavorable (ATF 134 IV 140, c. 4.2). Seul un pronostic défavorable peut justifier la révocation; à défaut, le juge doit renoncer à celle-ci (ATF 134 IV 140, c. 4.3). Le pronostic doit être posé sur la base d'une appréciation d'ensemble, qui tienne compte des circonstances de l'infraction, des antécédents du condamné, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste, soit de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble de son caractère et ses chances d'amendement. Il est inadmissible que le juge qui pose ce pronostic accorde un poids particulier à certains critères et qu'il en néglige d'autres qui sont pertinents. Il doit par ailleurs motiver sa décision (cf. art. 50 CP) d'une manière qui permette de vérifier s'il a tenu compte de tous les éléments pertinents et de comprendre comment il les a appréciés (ATF 134 IV 140, c. 4.4). Lorsqu'il s'agit de fixer le pronostic, le juge doit également tenir compte de l'effet dissuasif que peut exercer la nouvelle peine, si elle doit être exécutée; il en va de même s'agissant de l'effet de l'exécution d'une peine, à la suite de la révocation d'un sursis accordé précédemment (ATF 134 IV 140, c. 4.5).

 

              Un autre critère déterminant pour juger du risque de réitération et, partant, pour poser le pronostic prévu par la loi est celui de l'effet de choc et d'avertissement (Schock- und Warnungswirkung) issu de la condamnation précédente, y compris en ce qui concerne l'aménagement ultérieur de la vie de l'intéressé; s'il est avéré, un tel effet constitue un facteur favorable – même s'il n'est pas déterminant à lui seul - dans l'examen du pronostic. Cas échéant, cet effet peut donc permettre de dire que le pronostic ne sera pas défavorable et d'assortir ainsi la nouvelle peine du sursis (cf. l'arrêt précité, c. 5.3).

 

c)              Dans le cas particulier, si le sursis a été révoqué, c'est pour permettre d’assortir la nouvelle peine d’un sursis. Dans son principe, cette solution est conforme à la jurisprudence ci-dessus.

 

              En l’espèce, T.________ paraît se complaire dans l'oisiveté; il consomme des drogues; il a déjà occupé la justice pénale pour des délits et des contraventions; en outre, une nouvelle enquête est en cours. Il n’a pas davantage pris conscience de ses fautes. Ces circonstances déterminent un pronostic défavorable. Aucun facteur favorable ne leur est opposable. Elles commandent donc la révocation du sursis antérieur. Cette mesure se justifie d’autant qu’il s’agit là du seul argument qui permette de comprendre pourquoi la nouvelle peine a été assortie d'un sursis malgré un pronostic défavorable. Ce moyen doit dès lors être rejeté.

 

6.              Le recourant conteste ensuite la quotité de la peine, qu'il tient pour excessive, ainsi que le genre de la sanction. A cet égard, pour ce qui est des principes généraux applicables, il y lieu de renvoyer respectivement aux considérants I.4 et II.5.a ci-dessus.

 

              Pour ce qui est de la mesure de la peine, les premiers juges ont expressément considéré que la culpabilité de T.________ apparaissait identique à celle de C.________, à telle enseigne qu'elles ont été traitées de manière commune (jugement, p. 20 in fine). Cette appréciation échappe au grief d'arbitraire. La motivation à l'appui du quantum de la peine de l'un est donc applicable à celle de l'autre. Il y a donc lieu de renvoyer au considérant II.3 ci-dessus.

 

              S'agissant du genre de la peine, il en va de même, l'unité de motivation s'appliquant également à cet objet (jugement, p. 21). Renvoi soit dès lors au considérant II.5.b ci-dessus.

 

7.              T.________ a été condamné le 4 avril 2008 à 360 heures de travail d'intérêt général, sous déduction de 34 jours de détention préventive, pour infraction et contravention à la LStup (jugement, p. 11). Ce sursis a été révoqué, mais le dispositif du jugement ne précise pas « sous déduction de la détention avant jugement » (cf. ch. IX, p. 24). Il s’agit là d’une inadvertance manifeste, qui n’a d’ailleurs aucune conséquence pour le recourant. En effet, le SPEN, soit l'Office d'exécution des peines, aurait d’office tenu compte de la détention avant jugement au moment de faire exécuter cette peine.

 

              Partant, le jugement doit être réformé d’office sur ce point.

 

              Pour le surplus, il n'est pas possible d'imputer des quatre jours de détention avant jugement subis pour les besoins de la présente cause sur la peine à exécuter. Cette solution, que le recourant appelle de ses vœux, est clairement contraire au texte légal. En effet, selon l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure. L'inverse n'est pas possible. Ce dernier moyen doit ainsi être rejeté et, avec lui, le recours dans son ensemble.

 

9.              En conclusion, le recours de T.________ doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé, sous la réserve de la réforme d'office dont il doit faire l'objet selon le considérant III.7 ci-dessus. Ce recourant n'en succombe pas moins entièrement.

 

              Vu l'issue de ce recours, les frais de deuxième instance y afférents, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 660 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée (ATF 135 I 91, précité, ibid.).

 

IV.              Les frais de deuxième instance afférents à chacun des trois recours doivent être répartis à parts égales entre parties, compte tenu des ampleurs respectives de ces procédures. Partant, vu la mesure dans laquelle le recourant Z.________ a obtenu gain de cause (cf. c. I.8 ci-dessus), ce sont les deux neuvièmes des frais globaux de deuxième instance qui seront mis à sa charge, le solde des frais le concernant étant laissé à la charge de l'Etat.

 

                                                         Par ces motifs,

                                              la Cour de cassation pénale

                                                         p r o n o n c e :

 

              A)                            A huis clos :

 

                            I.                            Les recours de C.________ et de T.________ sont rejetés.

 

                            II.                            Le jugement est réformé d'office au chiffre IX de son dispositif en ce sens que le tribunal ordonne la révocation du sursis accordé à T.________ le 4 avril 2008 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois et l'exécution de la peine de 360 (trois cent soixante) heures de travail d'intérêt général sous déduction de 34 (trente-quatre) jours de détention avant jugement; il est confirmé pour le surplus en ce qui concerne ces deux recourants.

 

                            III.                            Un tiers des frais de deuxième instance, par 3'900 fr. (trois mille neuf cent francs), soit 1'300 fr. (mille trois cent francs), plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 660 fr. (six cent soixante francs), soit 1'960 fr., sont mis à la charge du recourant C.________ et un tiers des frais de deuxième instance, par 1'300 fr. (mille trois cent francs), plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 660 fr. (six cent soixante francs), soit 1'960 fr., sont mis à la charge du recourant T.________.

 

                            B)                            En audience publique :

 

              IV.                            Le recours de Z.________ est partiellement admis.

 

                            V.                            Le jugement est réformé au chiffre IV de son dispositif en ce sens que le tribunal :

 

                            IV.                            Condamne Z.________ à une peine privative de liberté d'ensemble de 20 (vingt) mois, sous déduction de 293 (deux cent nonante-trois) jours de détention avant jugement, dont 8 (huit) mois fermes, le solde étant assorti d'un sursis de 5 (cinq) ans.

 

                            Le jugement est confirmé pour le surplus en ce qui concerne ce recourant.

 

                            VI.                            Les deux neuvièmes des frais de deuxième instance, par 3'900 fr. (trois mille neuf cent francs), soit 866 fr. 65 (huit cent soixante-six francs et soixante-cinq centimes), plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant Z.________, soit 1'746 fr. 65, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

 

                            VII.                            Le remboursement à l'Etat des indemnités allouées aux chiffres III et VI ci-dessus sera exigible pour autant que les situations économiques respectives de Z.________, C.________ et T.________ se soient améliorées.

 

              Le président :              Le greffier :

 

 

 

Du 11 janvier 2011

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux recourants et aux autres intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Marine Luy, avocate-stagiaire (pour Z.________),

-               Me Stefan Johner, avocat-stagiaire (pour C.________),

-               Me Sébastien Thuler, avocat-stagiaire (pour T.________),

-               M. J.________,

-               M. H.________,

‑              M. le Procureur général du canton de Vaud,

 

et communiqué à :

 

‑              Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,

‑              Service de la population, secteur étrangers (Z.________, 31.11.1982; C.________, 22.03.1985; T.________, 29.01.1987),

‑              Ministère public de la Confédération,

-              Office fédéral de la police,

‑              M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois,

‑              M. le Juge d'instruction cantonal,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).

 

              Le greffier :