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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE06.028095-DJA/DST/PGI/gru |
COUR DE CASSATION penale
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Séance du 10 mai 2009
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Présidence de M. Creux, président
Juges : M. de Montmollin et Mme Epard
Greffier : M. Ritter
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Art. 120 al. 3, 132 al. 1, 266 al. 1, 404 al. 1 et 2 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par M.________ contre le prononcé rendu le 12 février 2009 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre lui.
Elle considère :
En fait :
A. Par prononcé du 12 février 2009, le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable la demande de relief formée le 9 février 2009 par M.________ à l'encontre du jugement rendu par défaut le 10 juillet 2008 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne (I) et a mis les frais, par 200 fr., à la charge de M.________ (II).
B. Ce prononcé retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
Par jugement du 10 juillet 2008, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné par défaut M.________, pour abus de confiance, à une peine privative de liberté de trente jours.
M.________ avait été assigné à l'audience du 10 juillet 2008 par lettre signature avec accusé de réception envoyée le 25 avril de la même année. Cette convocation n'avait pas été retirée. L'intéressé avait cependant appelé le greffe par téléphone le jour de l'audience. La date de celle-ci lui avait alors été confirmée. Le dispositif du jugement lui avait été notifié le 17 juillet 2008, également par lettre signature avec accusé de réception. Le pli n'avait toutefois pas été retiré dans le délai de garde, venu à échéance le 25 juillet suivant. Le 9 février 2009, le condamné a demandé le relief dudit jugement.
En droit, le premier juge a considéré que le condamné savait qu'il faisait l'objet d'une procédure pénale et qu'il devait donc pourvoir à prendre connaissance des convocations et jugements éventuels. Toujours selon le premier juge, la notification du jugement était dès lors régulière. Formée plus de vingt jours après celui où le condamné était censé avoir pris connaissance du jugement, la demande de relief est ainsi tardive et, partant, irrecevable.
C. En temps utile, M.________ a recouru contre le prononcé précité. Il a conclu implicitement à sa réforme en ce sens que le relief du jugement du 10 juillet 2008 lui est accordé.
En droit :
1.a) La question de savoir si la déclaration de recours, déposée le 26 février 2009, l'a été en temps utile souffre de demeurer indécise, étant toutefois précisé que le mémoire de recours a, pour sa part, assurément été déposé dans le délai légal. En effet, même recevable, le recours n'en devrait pas moins être rejeté pour les motifs ci-après.
b) Au vu des moyens articulés, le recours doit être réputé tendre uniquement à la réforme du prononcé en ce sens que le relief du jugement du 10 juillet 2008 est accordé.
Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans la décision attaquée, sous réserve des inadvertances manifestes, qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressor-tiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). De telles inadvertances ne sont pas données en l'espèce, pas plus que l'état de fait du prononcé n'a à être complété.
2. Selon l'art. 266 al. 1 CPP, le juge notifie aux parties, sauf au Ministère public, une copie complète de son ordonnance. Pour les décisions qui ouvrent une voie de recours au destinataire, il y a lieu de procéder par lettre signature avec accusé de réception (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.5 et n. 1.6 ad art. 118 CPP, n. 1 ad art. 120 CPP, n. 1 ad art. 121 CPP).
Il découle de l'art. 120 al. 3 CPP qu'un acte judiciaire est réputé notifié le jour où il est remis à son destinataire ou à une personne faisant ménage commun avec ledit destinataire. L'art. 132 al. 1 CPP prévoit que les délais sont fixés par jours et s'entendent de jours pleins; ils ne comprennent pas le jour d'où ils partent.
D'après la jurisprudence, un acte judiciaire notifié par pli postal recommandé est tenu pour remis à son destinataire non seulement au moment où celui-ci le reçoit effectivement, mais déjà lorsque cet envoi se trouve dans sa sphère d'influence et qu'il est à même d'en prendre connaissance (ATF 123 III 492, JT 1999 II 109, c. 1; ATF 120 III 3, JT 1996 II 136, c. 1). Les parties à une procédure judiciaire sont tenues de prévoir qu'un acte judiciaire leur sera notifié dans un avenir plus ou moins proche et à prendre, si elles s'absentent, des mesures particulières pour qu'il leur parvienne. Si elles négligent de prendre ces mesures, elles sont réputées avoir reçu notification de l'acte judiciaire qui leur est destiné au jour de l'échec de la notification (cf. ATF 116 Ia 90, c. 2 pp. 92 s. et les références).
S'agissant en particulier d'un acte judiciaire notifié sous pli recommandé, lorsque l'envoi ne peut être remis à son destinataire ou à une personne autorisée, et qu'il n'est pas retiré à l'office postal dans le délai de garde de sept jours (cf. l'art. 2.3.7.b des Conditions générales de la Poste Suisse, avril 2009, inchangées à cet égard depuis avril 2003) indiqué dans l'avis laissé par l'agent distributeur, l'acte en question est réputé notifié le dernier jour de ce délai, à moins que son destinataire ne justifie d'un empêchement majeur (ATF 111 V 99, c. 2).
3.a) Dans le cas particulier, le recourant critique d'abord et surtout le jugement qui l'a condamné, dont il conteste les motifs de fond. Ces arguments ne sont pas pertinents dans le cadre d'un recours contre un prononcé déclarant irrecevable une demande de relief. En effet, seules les conditions du relief constituent l'objet de la procédure.
b) Cela étant, dans la mesure où il tente de justifier son défaut à l'audience du tribunal de police du 10 juillet 2008, le recourant articule des moyens portant spécifiquement sur la question litigieuse. A cet égard, il fait valoir qu'il séjournait à l'étranger de mai à octobre 2008.
Il ressort tant du procès-verbal de l'audience que de celui des opérations que, le jour de l'audience, le recourant avait téléphoné au greffe pour faire part de ce qu'il état alors bloqué à Paris, tout en indiquant sa nouvelle adresse à [...]. Il lui avait été répondu que l'audience ne pouvait être réappointée sans qu'il n'adresse au greffe un justificatif par fax. Faute pour lui de l'avoir fait, elle a été maintenue et le jugement rendu par défaut.
Il doit être déduit de ces faits que le recourant, validement assigné à l'audience du 10 juillet 2008, en connaissait parfaitement la date. Il en découle qu'il savait également qu'un jugement allait lui être communiqué. Pourtant, il n'a pas retiré le pli contenant la décision, envoyé le 11 juillet 2008, pas plus qu'il n'a pris de disposition particulière pour que son courrier soit traité par un tiers. Conformément à la jurisprudence résumée au considérant 2 ci-dessus, il est donc censé avoir reçu l'envoi recommandé le dernier jour du délai de garde, sauf à justifier d'un empêchement majeur. Un tel empêchement n'est cependant pas avéré en l'espèce.
4. Sachant que le pli a été envoyé le 11 juillet 2008, le délai de garde postal doit être réputé échu le lundi 21 juillet suivant. Le jugement a ainsi validement été notifié à son destinataire à cette dernière date. A noter qu'en matière pénale, il n'y a ni vacances ni féries (art. 131 CPP). Formée le 9 février 2009 seulement, la demande de relief a donc de toute évidence été déposée après le délai de vingt jours dès la notification du jugement découlant de l'art. 404 al. 1 et 2 CPP. Elle est ainsi tardive et, partant, irrecevable.
5. En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, en application de l'article 431 alinéa 2 CPP. Le prononcé est confirmé.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 20 mai 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. M.________,
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
- Service de la population, division étrangers (05.05.51)
‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en
matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas
échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au
sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être
déposés devant le Tribunal fédéral dans
les trente jours qui suivent la notification de l'expédition
complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :