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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE08.027577-SRL |
COUR DE CASSATION penale
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Séance du 27 mai 2009
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Présidence de M. Creux, président
Juges : M. de Montmollin et Mme Epard
Greffier : M. Ritter
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Art. 411 let. g, h et i, 425 al. 2 let. cCPP; 80a LContr
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par R.________ contre le jugement rendu le 11 mars 2009 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte dans la cause dirigée contre lui.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 11 mars 2009, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a rejeté l'appel formé par R.________ contre le prononcé rendu le 14 novembre 2008 par le Préfet du district de Morges (I) et a mis les frais d'appel, par 400 fr., à la charge de l'appelant (II).
B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
R.________, né en 1981, ressortissant français, travaille comme représentant salarié.
Par prononcé du 14 novembre 2008, le Préfet du district de Morges a constaté que R.________ s'était rendu coupable d'infraction grave à la LCR (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 80 fr., et suspendu l'exécution de la peine avec un délai d'épreuve de deux ans (II), l'a condamné en outre à une amende immédiate de 640 fr. (III), a dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution serait de huit jours (IV) et a mis les frais, par 100 fr., à sa charge (V).
Statuant sur appel, le tribunal de police a retenu en particulier que, le 20 août 2008 à 14 h 51, à [...], R.________ avait dépassé de 32 km/h la vitesse maximale autorisée, fixée à 50 km/h à l'endroit en question. Le principal élément à charge était une photographie prise depuis le radar de contrôle. L'appelant a fait valoir que le véhicule photographié est propriété de son employeur et qu'il y a donc un doute quant à la personne du conducteur. De fait, la personne assise au volant, de sexe masculin et qualifiée de "jeune" dans un rapport de police, n'est pas identifiable sur le cliché.
Le tribunal de police a cependant considéré qu'il devait ainsi être retenu que l'appelant avait été dénoncé par son employeur comme étant le conducteur et qu'il n'avait fourni aucun élément permettant d'infirmer les éléments à charge. L'acte incriminé constitue, toujours selon le premier juge, une violation de l'art. 27 al. 1 LCR.
C. En temps utile, R.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à la réforme du jugement en ce sens qu'il est acquitté et subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
En droit :
1. Le recours est principalement en réforme, subsidiairement en nullité. La cour de céans détermine librement l'ordre d'examen des moyens invoqués (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l'espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, l'admission éventuelle du recours subsidiaire en nullité étant de nature à priver d'objet les conclusions en réforme.
2. Le recours est dirigé contre un jugement rendu sur appel au sens des art. 74 ss de la loi du 18 novembre 1969 sur les contraventions (LContr; RSV 312.11), Selon l'art. 80a LContr, le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre le jugement rendu sur appel en matière de contraventions ou de délits de droit cantonal (al. 1); le jugement rendu sur appel en matière de contraventions ou de délits de droit fédéral est définitif (al. 2). La norme légale topique de fond est l'art. 27 al. 1 LCR, qui prévoit l'obligation, pour les usagers de la route, de se conformer notamment aux signaux et aux marques
Le recourant se prévaut d'abord de la présomption d'innocence et du moyen de nullité de l'art. 411 let. h CPP. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la violation du principe in dubio pro reo est examinée sous l'angle de l'art. 411 let. g CPP (JT 2003 III 70, c. 2a). Si elle concerne l'appréciation des preuves, elle est cependant envisagée sous l'angle de l'art. 411 let. i CPP, la cour de céans examinant alors si les faits retenus sont douteux (JT 2004 III 53, c. 3c/bb).
3.a) Cela étant, il doit être déterminé si ces premiers moyens sont recevable en matière de contravention au sens de la loi sur les contraventions.
b) La norme ici topique en matière de procédure est l'art. 80a LContr, déjà cité (cf. c. 2 ci-dessus).
Considérant que les règles de procédure cantonales confèrent des droits d'une importance considérable aux justiciables et que ces droits doivent être protégés, la Cour de cassation a constaté que la loi précitée, dans sa version entrée en vigueur le 1er octobre 1999, contenait une lacune manifeste. Elle a conclu qu'il convenait de la combler en ouvrant une voie de recours en nullité selon l'art. 411 let. g CPP contre des jugements sur appel rendus par un tribunal de police en matière de contravention de droit fédéral.
La recevabilité du recours en nullité ouvert par la Cour de cassation est donc fondée sur la distinction entre le contrôle de l'application des règles de procédure cantonale et du droit matériel. Cette justification ne permet toutefois pas en elle-même une extension du recours en nullité au contrôle de l'établissement des faits, bien au contraire.
En introduisant l'art. 80a LC (devenu l'art. 80a LContr), le législateur a voulu simplifier la procédure applicable aux contraventions et limiter le nombre d'instances cantonales à deux, voire à trois s'agissant des contraventions de droit cantonal. Il a en effet décidé que l'application du droit matériel était suffisamment garantie en cette matière par trois instances successives, dont deux instances cantonales pour le droit fédéral ici concerné.
Partant, si l'application du droit est expressément laissée à deux instances cantonales seulement pour les contraventions de droit fédéral, il doit en aller de même de l'établissement des faits, étant relevé que l'appel est pleinement dévolutif. Au demeurant, l'une des raisons ayant justifié la modification de la loi sur les contraventions sur ce point résidait dans le fait qu'il n'était pas cohérent de multiplier les instances pour des affaires pénales de moindre importance. Or, le motif vaut tout aussi bien pour le contrôle de l'application du droit matériel que pour l'établissement des faits. Ouvrir le recours en nullité de l'art. 411 let. h et i CPP reviendrait donc à tourner la volonté du législateur dans la mesure où l'on pourrait faire réexaminer les faits par la Cour de cassation, qui peut notamment instruire conformément à l'art. 433a CPP, tout en lui interdisant de revoir l'application du droit, l'art. 80a al. 2 LC rendant l'art. 444 al. 2 CPP inapplicable. La Cour de cassation serait dès lors contrainte d'annuler et de renvoyer la cause au premier juge, ce qui aurait pour conséquence de multiplier à nouveau les instances.
Compte tenu de ce qui précède, l'art. 80a al. 2 LContr doit être à tout le moins compris en ce sens que les faits retenus et le droit matériel appliqué dans l'arrêt sur appel sont définitifs. L'ouverture du recours en nullité à raison de violations des règles essentielles de la procédure (art. 411 let. g CPP) n'a évidemment pas le même effet puisque la Cour de cassation ne revoit alors ni les faits, ni le droit matériel (Cass., R., du 12 mars 2004, n° 134; TF, arrêt du 25 juin 2007, 6B_289/2007, ad Cass. du 7 février 2007; arrêt du 16 octobre 2007, 6B_272/2007, ad Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 25 mai 2007).
4.a) En l'espèce, les moyens de nullité fondés sur l'art. 411 let. h et i CPP sont irrecevables. Partant, le recours ne peut qu'être écarté dans cette mesure.
b) Pour le surplus, le recourant se prévaut également de l'art. 411 let. g CPP. Ce moyen est certes en principe recevable contre un jugement sur appel rendu en application des art. 74 ss LContr (JT 2001 III 95). Cependant, le recourant n'indique pas quelle règle essentielle de la procédure aurait été violée. Faute de motivation, le recours en nullité ne satisfait, dans cette mesure, pas aux exigences de l'art. 425 al. 2 let. c CPP. Ce moyen doit dès lors également être écarté.
5. Pour ce qui est du recours en réforme, le recourant se prévaut derechef de la présomption d'innocence, mais cette fois en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Cependant, le principe in dubio pro reo est, à tous égards, considéré comme un moyen de nullité et non plus de réforme (JT 2007 III 82 s.; Cass., A., 11 juillet 2006, n° 256; P., 4 janvier 2006, n° 75; R., 13 janvier 2005, n° 18; S., 29 décembre 2004, n° 440).
Il a été vu, sous l'angle de la nullité, que les faits déterminants et leur qualification juridique ne peuvent être remis en cause par la cour de céans, s'agissant, comme en l'espèce, d'infractions relevant exclusivement du droit fédéral soumises à la procédure des art. 74 ss LContr.
Le recours en réforme doit donc être écarté à l'instar du recours en nullité.
6. En conclusion, le recours doit être écarté en application de l'art. 431 al. 2 CPP. Le jugement est maintenu.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
prononce :
I. Le recours est écarté.
II. Le jugement est maintenu.
III. Les frais de deuxième instance, par 780 fr. (sept cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 29 mai 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aurecourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Gilles Robert-Nicoud, avocat (pour R.________),
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
- Préfecture du district de Morges (réf. : MOR/02/08/0003486-3139),
‑ Service de la population, secteur étrangers (05.07.1981),
‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en
matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas
échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au
sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être
déposés devant le Tribunal fédéral dans
les trente jours qui suivent la notification de l'expédition
complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :