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TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

343

 

PE07.021364-JLR/ACP/JMR


 

 


COUR DE CASSATION penale

______________________________________

Séance du 12 août 2009

__________________

Présidence de   M.        Creux, président

Juges      :           MM.     de Montmollin et Battistolo

Greffier    :           M.        Ritter

 

 

*****

 

 

 

Art. 47, 48 let. d CP; 339, 415 CPP

 

 

 

                        La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par C.________ contre le jugement rendu le 15 mai 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée notamment contre lui.

 

                        Elle considère :


            En fait :

 

 

A.                    Par jugement du 15 mai 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que C.________ s'était rendu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (III), l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de six ans, sous déduction de 133 jours de détention avant jugement (IV), a ordonné sa réintégration et l'exécution, par dix mois et deux jours, du solde des peines qui lui avaient été infligées le 6 décembre 2004 et le 12 avril 2006, mais a indiqué que ce solde est intégré dans la peine d'ensemble arrêtée au chiffre IV ci-dessus (V), a arrêté les frais de la cause, y compris l'indemnité servie au conseil d'office de l'accusé (X) et a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité d'office ne sera exigible que pour autant que la situation économique de l'intéressé se soit améliorée (XI).

 

 

B.                    Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :

 

                        L'accusé C.________, qui serait ressortissant togolais, serait né en 1967. Il est arrivé en Suisse en 1995. Il a émargé à l'assurance-chômage. Son casier judiciaire comporte huit inscriptions, dont six en relation avec des violations de règles de la circulation routière et une pour vol. La dernière inscription a pour objet une peine de 30 mois d'emprisonnement avec sursis, sous déduction de 245 jours de détention préventive, prononcée le 12 avril 2006 par le Tribunal d'arrondissement II de Bienne-Nidau, pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants. Le condamné a été libéré conditionnellement le 10 janvier 2007, au bénéfice d'un délai d'épreuve d'un an.

 

                        Dans le cadre de la présente procédure, l'accusé a été détenu préventivement du 10 février au 16 juin 2008, ainsi que depuis le 11 mai 2009. Il lui est reproché d'avoir, dans le cadre d'un réseau et sous la direction de S.________, organisé l'importation en Suisse d'une importante quantité de cocaïne en provenance du Togo, ce avec la complicité de trois convoyeurs qualifiés de "mules". Il est établi que S.________ occupait, comme membre d'une organisation criminelle, la place d'un maillon important et indispensable d'un vaste trafic de stupéfiants entre la Suisse et le Togo; son rôle consistait à réunir le produit des ventes de cocaïne pour le faire parvenir au fournisseur initial ainsi que de diffuser, auprès de divers grossistes locaux, la marchandise importée en Suisse par kilogrammes. Il avait promis à l'accusé une commission de 5'000 fr. par "mule" recrutée, une fois le transport effectué.

 

                        L'accusé a ainsi recruté une première "mule" en Suisse, qu'il a présentée à S.________ en août 2007. Le 25 septembre 2007, cette auxiliaire a acheminé au Togo une somme de 100'000 fr. en liquide provenant du trafic de cocaïne, ce en voyageant au moyen d'un billet acheté par S.________, mais dont un premier acompte sur le prix avait été versé par C.________. Le 2 octobre suivant, l'accusé s'est lui-même rendu au Togo en compagnie d'une deuxième "mule", W.________, ce dans le dessein de surveiller le bon déroulement des opérations mises sur pied depuis la Suisse. Depuis ce pays-là, il a fait le nécessaire pour procurer un billet Lomé-Genève à une troisième "mule". Il a assisté à la remise d'une valise contenant de la drogue à la première "mule", au départ du Togo le 13 octobre 2007, en vue d'acheminer de la drogue en Suisse. Les trois "mules" ont pris deux vols différents, et ont toutes trois atterri à Genève le 14 octobre suivant. La valise convoyée par la première "mule" contenait 5 kilogrammes de cocaïne. La deuxième "mule" avait également assuré le transport d'une valise contenant 5 kilogrammes de la même drogue. Quant à la troisième "mule", elle a été arrêtée à Yerdon-les-Bains le jour de son retour en Suisse; la valise qu'elle avait acheminée contenait 8,3 kilogrammes de cocaïne, d'un taux de pureté variant entre 70,9 et 74,3 %.

 

                        Appréciant les faits ci-dessus, le tribunal correctionnel a considéré que l'accusé avait "prêté une main active aux importations" de cocaïne vers la Suisse, décrites ci-dessus, et qu'il avait "été présent en Suisse et en Afrique aux moments cruciaux".

 

2.                     Les premiers juges ont considéré que l'accusé s'était rendu coupable d'infraction grave à LStup, ce comme co-auteur.

 

3.                     Appréciant la culpabilité de l'accusé, les premiers juges ont retenu, à charge, le fait que, par ses agissements divers, il avait joué une part active, découlant d'une distribution des rôles, dans une organisation criminelle d'importation de cocaïne en Suisse et qu'il jouissait dans ce cadre d'une certaine autonomie. D'après eux, il avait ainsi, comme homme de terrain, joué un rôle qualifié d'"important et (d') indispensable" dans le trafic dirigé par S.________. Selon le tribunal correctionnel, il ne peut faire valoir aucune circonstance atténuante et ses antécédents sont mauvais. En particulier, au moment où il avait débuté l'activité délictueuse retenue contre lui dans la présente procédure, il venait de purger une période de détention pour infraction grave à LStup. Selon les attendus du jugement, la quotité de la peine prononcée "pourrait même être sensiblement supérieure à celle requise par le Ministère public, dans un souci d'équité avec S.________". A décharge ont été retenus la collaboration de l'accusé à l'enquête et le fait qu'il s'était spontanément présenté à la police pour faire des aveux à tout le moins partiels.

 

                        La révocation de la libération conditionnelle a été ordonnée, les faits réprimés par le jugement s'étant produits durant le délai d'épreuve grevant la mise en liberté provisoire. Les premiers juges ont ainsi considéré que le solde des peines, par dix mois et deux jours, devait être purgé. La peine infligée est une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 CP, prononcée en application de l'art. 89 al. 6 CP, de sorte que le solde des peines antérieures est inclus dans la peine globale privative de liberté.

                       

                        Pour sa part, S.________ a, par le même jugement, été condamné à une peine privative de liberté de dix ans, sous déduction de la détention préventive.

 

 

C.                    En temps utile, C.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à son annulation. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu'il est condamné "à une peine privative de liberté atténuée et modérée que justice dira".

 

                        Le 1er juillet 2009, le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a adressé au Ministère public la page manquante du jugement destiné à la duplication, laquelle n'avait pas été intégrée au procès-verbal de l'audience lors de la transmission du jugement au greffe. Le recourant a déposé des déterminations complémentaires le 6 juillet 2009. A la réquisition de l'autorité de céans, le président a en outre précisé que le Ministère public avait requis une peine privative de liberté de douze ans contre l'accusé S.________ et de six ans contre l'accusé C.________.

 

 

                        En droit :

 

 

1.                     Le recours est principalement en nullité, subsidiairement en réforme. La cour de céans détermine librement l'ordre d'examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).

 

                        En l'espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, l'admission du recours en nullité étant de nature à priver d'objet celui en réforme.

 

2.1a)               Comme premier moyen de nullité, le recourant fait valoir qu'il ne ressortirait pas du procès-verbal qu'il avait pris la parole en dernier lieu. La violation de l'art. 358 al. 2, 3 et 4 CPP est sanctionnée par le moyen de nullité de l'art. 411 let. e CPP. A cet égard cependant, le Président a spontanément communiqué au Ministère public la page manquante du procès-verbal, laquelle n'avait pas été intégrée à l'original par la greffière, ni lors de l'audience ni à l'occasion de la transmission du jugement au greffe. Or, cette page comporte la mention selon laquelle l'accusé avait eu la parole en dernier.

 

b)                    Dans ses déterminations du 6 juillet 2009, le recourant a fait valoir que la production différée de la page manquante porte atteinte aux droits de la défense à plusieurs égards, savoir :

 

                        D'abord, la page en question mentionne une réquisition du Ministère public à son encontre tendant à une peine privative de liberté de douze ans, alors que seule une telle peine d'une durée de six ans avait été requise; ensuite, la production d'une page de procès-verbal manifestement erronée après le délai imparti au recourant pour déposer son mémoire permet, selon l'intéressé, au Ministère public de se déterminer sur des pièces produites postérieurement au jugement et hors du délai de recours des parties, ce qui porterait atteinte à l'égalité entre parties.

 

c)                    Il résulte de l'instruction complémentaire menée par l'autorité de céans. Le président que le Ministère public et le recourant lui-même s'accordent à relever que c'était une peine privative de liberté de six ans, et non de douze ans qui avait été requise contre cet accusé, ce qu'il y a lieu de constater en fait. L'erreur commise dans le procès-verbal incriminé peut donc être rectifiée dans cette mesure et le premier moyen de nullité du recours devient sans portée.

 

                        Quant au second moyen, le vice initial entachant le procès-verbal a été réparé par la production de la page manquante du titre authentique. Le recourant n'allègue pas d'autre lacune que celles découlant de l'omission de la page en question. Le procès-verbal est un titre public qui fait foi de son contenu jusqu'à preuve contraire (Bovay et alii, op. cit., n. 2 ad art. 339 CPP). Or, ici, la preuve d'un contenu erroné du titre en question ne peut être réputée apportée après l'apport de la page manquante, qui a corrigé l'omission. Il y a donc lieu de considérer que le procès-verbal est intégralement conforme à la réalité des débats, wsous réserve de la rectification effectuée plus haut.

                       

                        Le moyen déduit du vice affectant le procès-verbal doit donc être rejeté.

 

2.2                  Excipant des art. 373 let. a et 411 let. j CPP, le recourant fait valoir enfin que le jugement présente un défaut de motivation, en ce sens que les premiers juges n'ont pas étayé en fait sa condamnation pour sa participation à l'importation, par W.________, d'une valise contenant 5 kilogrammes de cocaïne.

 

                        Le recourant oublie cependant que le jugement présente une synthèse des faits reprochés aux deux accusés, dont les agissements ont été dans une très large mesure conjoints (cf. not. c. c, p. 12); seuls la qualification juridique des faits et l'examen des conditions personnelles diffèrent pour l'un et pour l'autre. Or, il ressort du jugement que, si le recourant avait été impliqué dans la surveillance de la première et de la troisième des trois "mules" ayant agi depuis le Togo, il était en revanche resté étranger aux activités de la deuxième, soit W.________, ainsi que cela ressort des pages 17 et 18 de la décision. La condamnation ne se fonde donc pas sur cette importation.

 

                        Ce moyen de nullité doit dès lors être rejeté à l'instar des précédents.

 

3.                     Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). De telles inadvertances ne sont pas données en l'espèce, pas plus que l'état de fait n'a à être complété.

 

3.1                  Comme premier moyen de réforme, le recourant fait valoir que le tribunal correctionnel aurait dû le mettre au bénéfice de l'art. 48 let. d CP, soit admettre son repentir sincère, ce au motif qu'il s'était spontanément livré à la police en rentrant en Suisse lorsqu'il avait appris qu'il était impliqué dans la présente procédure.

 

a)                    L'art. 48 let. d CP correspond textuellement à l'art. 64 al. 7 aCP. Sa portée n'est donc pas différente, de sorte que la jurisprudence relative à cette dernière disposition conserve sa valeur. L'art. 48 CP se différencie toutefois de l'art. 64 CP en cela que l'atténuation de la peine consécutive à la réalisation de l'une des circonstances atténuantes prévues est désormais obligatoire.

 

                        En vertu de l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Pour être considéré comme relevant du repentir sincère, le geste de l'accusé doit apparaître comme un effort particulier, spontané et désintéressé et non comme étant dicté par des considérations tactiques liées à la crainte de la sanction prochaine (ATF 98 IV 305, c. 2). Le législateur a voulu mettre l'accent sur l'effort particulier que l'auteur doit fournir librement et durablement (cf. références citées in ATF 73 IV 160, JT 1947 IV 63). De son côté, la doctrine insiste sur l'effort particulier, spontané, désintéressé que l'accusé doit consentir, avec persévérance et sacrifice, en vue de réparer le mal qu'il a fait. Ainsi, celui qui ne fournit cet effort particulier que sous la menace de la sanction à venir, par un geste isolé ou dicté par l'approche du procès pénal, ne manifeste pas un repentir sincère (ATF 107 IV 98, JT 1982 IV 136).

 

                        La réparation du dommage ne constitue qu'un exemple de repentir sincère. L'acte de contrition peut également revêtir d'autres formes, car sinon, le délinquant disposant de certains moyens financiers serait injustement avantagé par rapport à un auteur démuni qui serait animé d'une sincérité identique (Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.14. ad art. 48 CP, p. 174).

 

b)                    Dans le cas particulier, on peine à voir dans le comportement de l'accusé des efforts particuliers justifiant qu'il soit mis au bénéfice de l'art. 48 let. d CP. Qu'il se soit spontanément livré à la police après avoir appris qu'il était impliqué dans la présente procédure ne tombe pas sous le coup du repentir sincère. En effet, les motifs ayant incité l'intéressé à rentrer d'Afrique peuvent être divers, et pas nécessairement désintéressés. Au demeurant, le recourant, s'il voulait revenir en Suisse, savait qu'il y serait inquiété. Bien que sa collaboration durant l'enquête ait été empreinte d'une certaine franchise, on ne voit ainsi pas que son attitude ait été particulièrement méritoire. Ce comportement a cependant été retenu à décharge à l'aune de l'art. 47 CP (cf. c. 3.2b ci-dessous).

 

3.2                  Se prévalant d'une fausse application de l'art. 47 CP, le recourant fait ensuite valoir que la peine qui lui a été infligée est arbitrairement sévère.

 

a)                    L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).


                        L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des antécédents et de la situation personnelle consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné.

 

b)                    S'agissant en particulier des infractions à la législation sur les stupéfiants, outre les motifs, la situation personnelle et les antécédents de l'auteur, doivent être prises en considération les circonstances telles que son rôle dans la distribution de la drogue, l'intensité de sa volonté délictueuse, l'absence de scrupules, les méthodes utilisées, la durée et la répétition des actes prohibés, ainsi que celles dont l'auteur n'a pas forcément la maîtrise, telles que, pour celui qui ne fait que transporter la drogue, la capacité d'honorer les commandes du distributeur et les ressources financières du client (Favre, Pellet et Stoudmann, op. cit., n. 1.29 ad art. 47 CP et les réf. cit.).

 

                        La quantité de drogue est un élément d'appréciation important mais toutefois pas prépondérant (ATF 122 IV 299, c. 2c ; ATF 121 IV 202, c. 2d/cc, JT 1997 IV 108; ATF 118 IV 342, c. 2c, JT 1994 IV 67; Cass., B., 5 décembre 2005, no 418). Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (arrêt du TF 6S.21/2002, c. 2c et les réf. cit.).

                       

3.3a)               Le recourant soutient d'abord que les premiers juges ont surestimé son rôle dans le trafic imputé par ailleurs à son co-accusé, sachant qu'il se serait limité au recrutement de deux "mules" pour le transport de la cocaïne vers la Suisse.

 

                        Ce moyen sollicite les faits. Le tribunal correctionnel a en effet retenu que l'activité délictueuse de l'intéressé s'insérait dans une organisation criminelle vouée à l'importation de cocaïne en Suisse et au rapatriement, vers le Togo, des deniers de ce commerce illégal. Or, par ses agissements divers, l'accusé avait joué une part active, découlant d'une distribution des rôles dans cette organisation et il jouissait dans ce cadre d'une certaine autonomie. Il avait ainsi, comme homme de terrain, joué un rôle qualifié par les premiers juges d'"important et (d') indispensable" dans le trafic dirigé par S.________. C'est dans cette organisation et à son profit qu'il recrutait les "mules". Ce faisant, il agissait comme coauteur, ainsi que le relève le jugement. L'importance de son rôle découle de sa position au sein du réseau. Elle dépasse ainsi, et de beaucoup, la seule participation avouée par le recourant.

 

                        Au demeurant, pour ce qui est du recrutement proprement dit, on entend, par ce terme, le fait de s'adresser à quelqu'un afin d'obtenir ses services pour une opération déterminée, de telle sorte que la personne contactée se décide, fût-ce par l'intermédiaire d'un tiers, à participer à ladite opération. Or, le rôle du recourant a en tout cas été celui-ci à l'égard de deux "mules" qui ont importé en Suisse une quantité de plus de 13 kilogrammes de cocaïne. Contrairement à ce que soutient l'intéressé, ce rôle de recruteur a été déterminant pour l'activité de l'organisation criminelle, ne serait-ce que par le choix des personnes contactées pour l'importante besogne du convoyage.

 

b)                    Le recourant fait valoir ensuite que sa collaboration à l'enquête n'a pas suffisamment été prise en considération. Tel n'est toutefois pas le cas. Les premiers juges ont en effet expressément retenu à décharge que l'accusé s'était spontanément présenté à la police pour faire des aveux à tout le moins partiels. La quotité de la peine a été fixée au vu de ces circonstances.

 

c)                    Le recourant fait enfin valoir que la peine a été fixée sur la base de motifs d'équité vis-à-vis de son co-accusé, à son détriment par rapport à celui-ci. Il excipe ainsi d'une inégalité de traitement entre accusés.

 

                        Le juge doit respecter le principe de l'égalité de traitement entre accusés (TF, arrêt 6S.270/2005, du 25 septembre 2005, ad Cass, du 24 mars 2005). Il ne doit dès lors pas condamner plus lourdement un accusé dont la culpabilité ne serait pas supérieure à celle d'un autre, pour les mêmes faits et au regard de circonstances personnelles similaires. La comparaison avec d'autres cas concrets est cependant d'emblée délicate et généralement stérile, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, dès lors qu'il existe presque toujours des différences entre les circonstances, objectives et subjectives que le juge doit prendre en considération dans chacun des cas (arrêt cité, c. 2.5.1). Néanmoins, l'idée de ne pas créer un écart trop important entre deux coaccusés qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux est soutenable (ATF 123 IV 150, c. 2b p. 154). Ainsi, l'exigence d'égalité s'apprécie notamment au regard de ce qui est comparable, notamment les activités et les rôles respectifs des co-accusés dans la perpétration commune d'infractions.

 

                        Ici, il ressort du jugement que S.________ était le dirigeant de l'organisation criminelle situé immédiatement au-dessus du recourant dans la hiérarchie du réseau, qu'il contrôlait et dont il définissait la stratégie, avec d'autres. Nonobstant son rôle hautement significatif (cf. ci-dessus), le recourant n'avait néanmoins pas une fonction d'une telle importance. Au regard de la nature et de la gravité des infractions commises par l'un et par l'autre des co-accusés, la faute du recourant est donc moins lourde. Cette différence est expressément relevée par le jugement; elle ressort en outre des réquisitions du Ministère public à l'encontre de l'un, respectivement de l'autre des co-accusés. C'est ainsi sans arbitraire aucun que les premiers juges ont considéré qu'elle justifiait l'écart de quatre ans entre les deux peines privatives de liberté prononcées.

 

                        Au surplus, c'est indépendamment de la sanction infligée au co-accusé qu'il y a lieu d'examiner la quotité de la peine prononcée à l'égard du recourant. Ce faisant, le tribunal n'a pas tenu compte d'éléments étrangers à l'art. 47 CP, précisé par la jurisprudence spécifique aux infractions à la LStup (ATF 122 IV 299, JT 1998 IV 38 et les arrêts cités). Ceux pris en compte sont complets et pertinents. La peine prononcée se situe dans le cadre légal. Le tribunal correctionnel a, en particulier, retenu à charge les antécédents récents de cet accusé en matière de stupéfiants, les infractions ici en cause ayant été perpétrées durant le délai d'épreuve grevant sa libération conditionnelle. A ceci s'ajoute qu'il s'agissait d'un trafic international de stupéfiants pratiqué sur une large échelle dans le cadre d'une organisation criminelle; de même, la quantité de cocaïne importée excède considérablement la limite du cas grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup, fixé à 18 grammes de drogue pure (ATF 109 IV 143, JT 1984 IV 84, dont les principes n'ont pas été affectés par le changement de jurisprudence consacré par l'ATF 117 IV 314). Compte tenu en outre des autres circonstances retenues à charge par les premiers juges, la peine n'est nullement arbitrairement sévère.

                       

                        Il s'ensuit que le recours en réforme doit être rejeté à l'instar du recours en nullité.

 

4.                     En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP. Le jugement est confirmé.

 

                        Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 770 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée (TF, arrêt du 5 décembre 2008, 6B_611/2008, ad Cass du 15 avril 2008, c. 2.4, spéc. 2.4.3, publié aux ATF 135 I 91).

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour de cassation pénale,

statuant à huis clos

en application de l'art. 431 al. 2 CPP,

prononce :

 

                  I.    Le recours est rejeté.

 

                 II.    Le jugement est confirmé.

 

                III.    Les frais de deuxième instance, par 2'460 fr. (deux mille quatre cent soixante francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du recourant C.________.

 

               IV.    Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de C.________ se soit améliorée.

 

                V.    La détention subie depuis le jugement est déduite.

 

               VI.    L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :                                                                                     Le greffier :

 

 

 

 

Du 14 août 2009

 

                        Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.

 

                                                                                                             Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

                        L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑      Me Eric Reynaud, avocat-stagiaire (pour C.________),

-      Me Vincent Seematter, avocat-stagiaire (pour S.________),

‑      M. le Procureur général du canton de Vaud,

 

et communiqué à :


‑      Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,

-      M. le Surveillant-chef, Prison du Bois-Mermet,

‑      Service de la population, secteur étrangers (23.03.1967),

-      Office fédéral de la police,

-      Ministère public de la Confédération,

‑      M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

‑      M. le Juge d'instruction cantonal,

 

par l'envoi de photocopies.

 

 

                        Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).

 

                                                                                                             Le greffier :