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TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

291

 

PE08.007479-DJA/VFV/PWI


 

 


COUR DE CASSATION penale

______________________________________

Séance du 30 juin 2009

___________________

Présidence de   M.        Creux, président

Juges      :           MM.     de Montmollin et Battistolo

Greffier    :           Mme   Moret

 

 

*****

 

 

 

Art. 47, 129 CP; 415 CPP

 

 

 

                        La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par A.T.________ contre le jugement rendu le 28 mai 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.

 

                        Elle considère :


            En fait :

 

 

A.                    Par jugement du 28 mai 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné A.T.________ pour mise en danger de la vie d'autrui, lésions corporelles simples qualifiées et violation de domicile, à une peine privative de liberté de trente mois, dont quinze fermes, le solde de la peine étant assorti d'un sursis d'une durée de quatre ans, sous déduction de cent nonante-sept jours de détention avant jugement (I) et pris acte du passé expédient du prénommé sur les conclusions civiles de B.T.________ (II).

 

B.                    Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :

 

                        L'accusé:

 

1.                     L'accusé A.T.________ est né en 1951 au Portugal, pays dont il est originaire. Il a tout d'abord travaillé comme saisonnier sur les chantiers en Suisse, puis est venu s'installer dans ce pays définitivement. A cette période, il a fait la connaissance de B.T.________ avec laquelle il s'est marié en 1984; trois enfants sont nés de cette union, dont C.T.________, fille cadette du couple, née en 1999.

 

                        A la suite de lombalgies chroniques, l'accusé a dû cesser progressivement son activité professionnelle pour l'arrêter complètement en 1985. Depuis lors, il perçoit une rente invalidité à 100%. Sa femme, B.T.________, est également rentière AI.

 

                        Pour les besoins de l'enquête, A.T.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. L'examen psychologique a révélé chez l'accusé un fonctionnement du registre psychotique comprenant au premier plan des éléments caractéristiques de la pensée paranoïaque, ainsi que des défenses d'allures limites, en particulier de type masochiste, mises en place contre un vécu à totalité persécutoire. Les experts psychiatres ont posé le diagnostic d'antécédents de troubles de l'adaptation, réactions mixtes, anxieuses et dépressives, ont relevé que ce diagnostic ne permettait pas de dire que l'accusé souffrait d'un trouble mental, sont arrivés à la conclusion que la responsabilité pénale de l'expertisé était pleine et entière et ont précisé qu'ils ne pouvaient exclure un risque de récidive de même nature si l'accusé était replacé dans une situation semblable. Lors des débats, l'expert psychiatre a également précisé que A.T.________ avait une tendance à la banalisation et présentait une intolérance à la frustration.

 

                        Le couple, les menaces et le chantage au suicide:

 

2.                     a) Le couple de A.T.________ fonctionnait sur un mode patriarcal sans que l'on puisse dire que B.T.________ était une femme soumise. Cette dynamique a amené des tensions au sein du couple et, en 2007, B.T.________ a souhaité se séparer de son mari. Cette décision a bouleversé ce dernier qui a fait du chantage au suicide. B.T.________ a dès lors renoncé à cette séparation, mais, en avril 2008, elle a à nouveau décidé de quitter son mari; ce dernier n' a à nouveau pas accepté la décision de son épouse et est devenu menaçant. C'est ainsi qu'il lui a montré, dans le courant du mois d'avril 2008, un article de journal relatif à un drame familial, qu'il lui a déclaré "si je pars, tu viendras avec moi. Il y aura un drame dans cette maison", qu'il a déclaré à sa fille cadette qu'il allait aller en prison parce qu'il allait faire des bêtises à cause de sa mère qui voulait qu'il s'éloigne de ses enfants, et qu'il a le 14 avril 2008, posé une cordelette sur la table de chevet de son épouse dans le but de l'effrayer. Cette dernière a déposé plainte.

 

                        Pour ces faits, les premiers juges ont considéré que l'accusé s'était rendu coupable de menaces qualifiées.

 

                        b) Le 6 mai 2008, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé la séparation du couple. Le lendemain, l'accusé a effectué une mise en scène de pendaison sur le balcon de l'appartement conjugal en y installant une corde, mise en scène ayant conduit à l'hospitalisation de l'intéressé durant une dizaine de jours à l'Hôpital de Cery. Par la suite, l'accusé a vécu séparé de son épouse.

 

                        Cette dernière, sous les pressions de son entourage, a progressivement accepté de revoir son mari dans le courant de l'été 2008 et a ainsi passé plusieurs soirées et plusieurs nuits en sa compagnie. Néanmoins, A.T.________ n'a pas changé son comportement vis-à-vis de son épouse et ce comportement jaloux et possessif a agacé celle-ci qui l'a, à plusieurs reprises, averti que leur relation allait prendre fin s'il persistait à se comporter de la sorte. Le 6 novembre 2008, une dispute a éclaté entre les époux et B.T.________ a déclaré à l'accusé que tout était fini entre eux.

 

                        L'agression:

 

3.                     a) Le lendemain, le 7 novembre 2008, l'accusé a téléphoné à son épouse et sonné à la porte de son appartement. Elle n'a pas répondu. A midi, l'accusé a profité de l'arrivée de sa fille, C.T.________, pour pénétrer de force dans l'appartement de sa femme. Celle-ci lui a demandé de sortir, mais il ne s'est pas exécuté. Il l'a alors violemment poussée, s'est jeté sur elle, l'a projetée contre le mur de l'entrée, l'a ensuite violemment frappée et saisie à la gorge avec les deux mains. B.T.________ a tendu les muscles de son cou pour se protéger, réflexe qui lui a permis d'éviter la sensation d'étouffement. A.T.________ a relâché son étreinte et a recommencé à donner des coups à son épouse qui est tombée au sol. Il l'a alors saisie par les cheveux et cogné sa tête à plusieurs reprises contre le carrelage. B.T.________ a tenté de se relever, mais l'accusé l'a à nouveau saisie par les cheveux et a frappé sa tête contre le bord du cagibi, puis contre un mur du hall d'entrée et ceci à plusieurs reprises. Il lui a également asséné plusieurs coups de pied. Il a par la suite soudainement lâché son épouse et s'est rendu à la cuisine pour boire un verre d'eau.

 

                        C.T.________ a assisté a l'entier de la scène et alors que sa mère tentait de la consoler, l'accusé s'est approché de son épouse, a levé le poing vers elle et a déclaré "fais attention à ce que tu feras par la suite".

 

                        b) B.T.________ s'est présentée le 13 novembre 2008 au Centre universitaire romande de médecine légale où le médecin légiste a objectivé plus de vingt lésions au cou, aux bras et à la main. Celui-ci a mentionné dans son rapport que sur la base de l'ensemble des éléments objectifs ainsi que sur des données de l'enquête, il fallait admettre une mise en danger potentielle de la vie de B.T.________ au moment des faits.

 

                        c) Le Tribunal a considéré que l'accusé s'était rendu notamment coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de violation de domicile. Pour ces faits, A.T.________ avait également été renvoyé en jugement comme accusé de tentative de meurtre, subsidiairement mise en danger de la vie d'autrui. Pour ce qui est de cette première infraction, les premiers juges ont en substance considéré qu'au vu des éléments contradictoires dont ils disposaient, il y avait de très sérieux doutes sur l'intention d'homicide de la part de l'accusé, doute qui devait lui profiter. Ils ont en revanche retenu l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui.

 

C.                    En temps utile, A.T.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à la réforme du jugement entrepris, en ce sens qu'il est libéré du chef d'accusation de mise en danger de la vie d'autrui, et en ce sens qu'il est condamné pour lésions corporelles simples qualifiées et violation de domicile, à une peine privative de liberté de 24 mois, assortie d'un sursis complet, avec délai d'épreuve de 3 ans, sous déduction de 197 jours de détention avant jugement, les frais étant laissés à la charge de l'Etat.

 

 

                        En droit :

 

1.                     Le recours est en réforme uniquement. En pareil cas, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1er CPP). Elle est cependant liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office, ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP ; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss, spéc. ch. 8, pp. 70 s.).

 

                        Dans le cas d'espèce, la cour de céans relèvera que les premiers juges ont omis de retenir dans le dispositif du jugement entrepris les menaces qualifiées, pourtant retenues dans les motifs du jugement.

 

2.                     a) Le recourant fait tout d'abord valoir que l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui n'est pas réalisée en l'espèce.

 

                        b) Selon l'art. 129 CP, se rend coupable de mise en danger de la vie d'autrui, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent. Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir, objectivement, la mise d'autrui en danger de mort imminent et, subjectivement, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules.

 

                        Selon la jurisprudence, la notion de "mise en danger de mort imminent" peut être interprétée de manière plus large dans le cadre de l'art. 129 CP qu'en matière de brigandage (art. 140 ch. 4 CP; ATF 121 IV 67, c. 2). Selon l'art. 129 CP, cette notion implique tout d'abord un danger concret, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique protégé soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berne 2002, n. 11 ad art. 129 CP et les réf. cit.). Le danger de mort imminent représente cependant plus que cela; il est réalisé lorsque le danger de mort apparaît si probable qu'il faut être dénué de scrupules pour négliger sciemment d'en tenir compte. La notion d'imminence est en réalité difficile à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui est défini moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (TF, M., 26 août 2004, 6S.192/2004, c. 2.2, ad Cass., 23 février 2004, n° 30; ATF 121 IV 67, précité, c. 2b/aa; Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 129 CP et les réf. cit.). En définitive, il faut qu'il existe un risque concret et sérieux (et non pas une lointaine éventualité) qu'une personne soit tuée (et non pas seulement atteinte dans son intégrité corporelle ou sa santé) et que ce risque soit dans un rapport de connexité étroit avec le comportement reproché à l'auteur (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 129 CP).

 

                        Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. Il doit vouloir mettre autrui en danger de mort imminent (ATF 121 IV 67, précité, c. 2d; ATF 114 IV 103, c. 2d, JT 1990 IV 78). Il ne suffit pas que l'auteur ait conscience de l'éventualité d'un risque; l'intention suppose la connaissance certaine de la possibilité que le résultat survienne (Corboz, op. cit., n. 26 ad art. 129 CP). Peu importe à cet égard les mobiles de l'auteur (TF, M., 26 août 2004, précité, c. 2.3). En revanche, ce dernier doit refuser, même à titre éventuel, la réalisation de ce risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide (ATF 107 IV 163, c. 3; Corboz, op. cit., n. 26 ad art. 129 CP).

 

                     L'auteur doit encore créer le danger "sans scrupules". Un acte est commis sans scrupules lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles et de l'état de l'auteur ainsi que des autres circonstances, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. N'importe quelle mise en danger intentionnelle ne suffit pas, il faut qu'elle lèse gravement le sentiment moral (TF, M., 26 août 2004, précité, c. 2.4; ATF 114 IV 103, précité, c. 2a; Corboz, op. cit., n. 28 ad art. 129 CP). Plus le danger connu de l'auteur est grand, moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente. Il s'agit également de déterminer si les motifs de l'acte peuvent être approuvés ou être considérés comme compréhensibles, l'ampleur du danger créé étant également déterminante pour apprécier l'absence de scrupules (TF, M., 26 août 2004, précité, c. 2.4; ATF 107 IV 163, précité).

 

                        c) Dans le cas particulier, le recourant conteste tout d'abord l'imminence du danger de mort. Afin de retenir que la vie de la victime avait été mise concrètement en danger, les premiers juges se sont basés sur le rapport du médecin légiste faisant état du fait que B.T.________ présentait en regard du muscle sterno-cléido-mastoïdien sur toute sa longueur et jusqu'en région sous-clavière, une ecchymose verte, bleue et violette de 27X10 cm, sur les photos prises sur la face antérieure du cou de la victime témoignant de la violence de la pression mise par l'accusé lorsqu'il l'a saisie par le cou et sur les déclarations de la victime qui a expliqué qu'elle avait de la peine à déglutir, et ce pendant plusieurs jours, et que le timbre de sa voix avait baissé, éléments typiques qui surviennent lorsque la pression exercée sur la face antérieure du cou est forte et prolongée. La cour de céans ne peut que suivre les premiers juges dans leur raisonnement. Il est notoire que lorsque l'on serre très fortement le cou de sa victime, tout peut arriver et qu'il n'y a pas besoin de savoir, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, que toute violence sur le cou peut provoquer un arrêt réflexe du cœur. C'est donc avec raison que l'autorité de première instance a considéré que la vie de la victime avait été concrètement et sérieusement mise en danger.

 

                        Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

 

                        d) Le recourant conteste ensuite avoir eu la conscience de mettre la vie de son épouse en danger.

 

                        A.T.________ ne saurait être suivi également sur ce point. Il ressort en effet du jugement qu'il est entré de force dans l'appartement de son épouse, qu'il lui a violemment tapé la tête contre le sol et contre le mur à plusieurs reprises et que, comme déjà mentionné, il lui a serré le cou très fortement comme le confirment notamment l'ecchymose et les séquelles subis par la victime. Dans ces circonstances, l'on peut en déduire que le recourant savait qu'il mettait la vie de sa victime en danger, à tout le moins par dol éventuel, et qu'il a agi sans scrupules.

 

                        Mal fondé, ce moyen est également rejeté.

 

3.                     a) Le recourant estime pour finir que la peine qui lui a été infligée est exagérément sévère.

 

                        b) L'art. 47 al. 1 CP établit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.

 

                        Cette nouvelle disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, reprend les principes de l'ancien droit et codifie la jurisprudence élaborée par le Tribunal fédéral sous l'empire de l'ancien droit (cf. not.  ATF 117 IV 112, JT 1993 IV 98; ATF 116 IV 288 c. 2a), en ajoutant un élément nouveau, à savoir l'effet de la peine sur l'avenir de l'auteur (Mahaim, La fixation de la peine, in La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 234 ss). A cet égard, le Message a précisé que le juge n'était pas contraint d'infliger une peine correspondant à la culpabilité, s'il y avait lieu de penser qu'une peine clémente suffirait à le détourner de commettre d'autres infractions (FF 1999 1866).

 

         L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3 CPP; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1.4. ad art. 415 CPP, p. 497; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).

                        c) Dans le cadre de la fixation de la peine, les premiers juges ont considéré que la culpabilité de l'accusé était très lourde, que celui-ci avait choisi de s'attaquer au bien le plus protégé du Code pénal, à savoir la vie, qu'il s'était acharné sur son épouse et qu'il n'avait pas craint de frapper cette dernière en présence de sa fille âgée de 10 ans. Ils ont rappelé que la responsabilité pénale de l'accusé était entière même s'ils admettaient, sous l'angle de l'art. 47 CP, qu'il avait agi sous le coup d'une émotion violente. A décharge, ils ont relevé que l'accusé était un délinquant primaire, au bénéfice de bons renseignements personnels, qu'il avait reconnu les faits les plus graves et qu'il s'était également reconnu débiteur des montants réclamés par son épouse. Ils sont ainsi arrivés à la conclusion qu'une peine privative de liberté de trente mois se justifiait.

 

                        La cour de céans ne peut que constater que les éléments pris en considération par le premier juge sont complets et pertinents. Certes, le fait que le recourant se soit attaqué au bien le plus précieux du Code pénal, à savoir la vie, ne saurait être un facteur aggravant de la peine et ne saurait être pris en considération dans le cadre de la fixation de celle-ci. Néanmoins, malgré cela, la peine prononcée n'est aucunement arbitraire. De surcroît, le sursis partiel octroyé est pleinement justifié tant dans sa mesure que quant au délai d'épreuve.

 

                        Partant, le recours doit être rejeté.

 

4.                     En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé.

 

                        Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant, sont mis à la charge de ce dernier (art. 450 al. 1 CPP). Néanmoins, le remboursement à l'Etat de l'indemnité précitée sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée.

 

 

Par ces motifs,

la Cour de cassation pénale,

statuant à huis clos

en application de l'art. 431 al. 2 CPP,

prononce :

 

                  I.    Le recours est rejeté.

 

                 II.    Le jugement est confirmé.

 

                III.    Les frais de deuxième instance, par 1'977 fr. 90 (mille neuf cent septante-sept francs et nonante centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 677  fr. 90 (six cent septante-sept francs et nonante centimes), sont mis à la charge du recourant A.T.________.

 

               IV.    Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de A.T.________ se soit améliorée.

 

                V.    La détention subie depuis le jugement est déduite.

 

               VI.    L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :                                                                                     La greffière :

 

 

 

Du 2 juillet 2009

 

                        Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.

 

                                                                                                             La greffière :

 

 

Du

 

                        L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑      Me Philippe Chaulmontet, avocat (pour A.T.________),

-      Me Matthieu Genillod, avocat (pour B.T.________),

‑      M. le Procureur général du canton de Vaud,

 

et communiqué à :

 

‑      Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,

‑      Service de la population, secteur étrangers (né le [...]),

‑      M. le Surveillant-chef de la prison du Bois-Mermet,

‑      M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

‑      M. le Juge d'instruction cantonal,

 

par l'envoi de photocopies.

 

                        Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).

                                                                                                            

 

                                                                                                             La greffière :