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TRIBUNAL CANTONAL |
386
PE08.005111-NKS/ACP/PGO |
COUR DE CASSATION penale
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Séance du 3 septembre 2009
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Présidence de M. Creux, président
Juges : MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier : Mme Sidi-Ali
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Art. 47, 140 ch. 3 CP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur les recours interjetés par D.________ et Q.________ contre le jugement rendu le 8 juillet 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause les concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 8 juillet 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment condamné Q.________ pour complicité de brigandage, complicité de dommages à la propriété et complicité de violation de domicile, à une peine privative de liberté de deux ans, avec sursis pendant trois ans, sous déduction de 8 jours de détention préventive (II) et condamné D.________ pour brigandage qualifié, dommages à la propriété, violation de domicile et recel, à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 421 jours de détention préventive (IV).
B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1. B.________ est un bijoutier retiré de 80 ans. Q.________ partageait de temps à autre sa compagnie. Elle lui accordait des faveurs sexuelles moyennant rétribution en argent, voire en bijoux.
2. Au début de mars 2008, dans le cadre d'un entretien anodin avec D.________, connaissance de longue date de la jeune femme, Q.________ a évoqué B.________ qu'elle a défini comme un ancien joaillier, fortuné, détenteur d'objets de collection. A la demande de son interlocuteur, elle a précisé qu'il conservait des bijoux dans un coffre-fort mural au premier étage de sa villa et de l'argent dans un coffre déposé dans le couloir reliant le garage au logis.
D.________ a alors pris contact avec son ami M.________ à Bratislava, aventurier désargenté à la recherche d'un "coup à faire en Suisse". Après une rencontre entre les deux hommes à Bratislava, M.________ a rejoint D.________ en Suisse le 11 mars 2008.
Convoquée par D.________, Q.________ a été confrontée à M.________ à qui elle a répété les informations déjà livrées. Ses interlocuteurs lui ont confié qu'ils allaient "rendre visite" à B.________. Il était convenu qu'elle leur confirme en temps voulu la présence de la victime à son domicile.
3. a) Dans l'après-midi du 13 mars, D.________ rappelait à Q.________ la mission qui lui a été confiée. Le même jour, vers 19h15, elle a adressé à D.________ un message: "il y a de la lumière chez lui".
b) Vers 23h00, D.________ et M.________, une cagoule sur le visage et les mains gantées, ont brisé une vitre du garage de la villa de B.________ et ont pénétré dans le garage puis dans le logis en forçant une porte. M.________ était armé d'un revolver (selon toute vraisemblance, le Taurus 38 trouvé à son domicile slovaque) et muni d'un couteau et de liens. Les deux hommes ont trouvé B.________ endormi, l'ont ligoté sur une chaise et l'ont bâillonné. Alors que D.________ est resté près de la victime, M.________ a entrepris une fouille des lieux. Pour obtenir de B.________ les clés des coffres et les biens qu'il convoitait, il l'a giflé, menacé de trancher ses doigts en brandissant un couteau et de l'égorger. M.________ a notamment tenté de forcer un coffre à la masse.
Selon ses propres déclarations, tout au long de l'agression, D.________ a desserré le bâillon de sa victime, lui a donné à boire et l'a conduit uriner.
Après une activité de plus de quatre heures, vers 03h00, les agresseurs ont quitté les lieux en emportant quelque 3'000 fr., cinq tableaux, des peaux de bêtes, une douzaine de figurines en ivoire, des défenses d'éléphant sculptées, deux montres de luxe, un bijou en or pouvant agrémenter une cravate, un petit diamant, un pistolet 8 mm.
En quittant les lieux, ils ont renforcé les entraves de la victime posée sur le lit, toujours ligotée au fauteuil. D.________ a enlevé le bâillon de la victime.
A 08h00, D.________ a téléphoné à une fille de la victime pour déclarer que la villa de son père présentait un aspect insolite et inquiétant.
4. Q.________ a appris le 14 mars que l'action s'était déroulée la veille au soir. Bien qu'elle ait décliné l'offre de participation au produit (il était question de lui remettre mille francs si les espérances des auteurs se réalisaient), D.________ l'a alors informée que le butin décevant ne permettait peut-être pas la récompense.
C. En temps utile, D.________ et Q.________ ont recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, Q.________ a déposé un mémoire concluant à sa réforme en ce sens qu'elle est condamnée à une peine privative de liberté sensiblement inférieure à deux ans, avec sursis pendant trois ans, sous déduction de 8 jours de détention préventive. D.________ a conclu principalement à la réforme du jugement, en ce sens qu'il est condamné, pour brigandage, dommages à la propriété, violation de domicile et recel, à une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans, sous déduction de 421 jours de détention préventive. Il conclut très subsidiairement à l'annulation du jugement entrepris.
Par préavis du 27 août 2009, le Ministère public a proposé le rejet des recours interjetés par D.________ et Q.________.
En droit :
I. Recours de Q.________
1. Le recours est en réforme uniquement. En pareil cas, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1er CPP). Elle est cependant liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2 CPP).
2. a) La recourante conteste la sévérité de la peine infligée. Elle ne conteste ni la qualification des infractions retenues ni le degré de participation, soit la complicité. Elle fait valoir que, dans la mesure où les premiers juges ont retenu qu'elle ignorait le caractère dangereux des auteurs, qu'elle n'avait pas agi dans un dessein d'enrichissement, qu'elle n'était que complice dans l'affaire, qu'elle était sans antécédents et avait un travail, la peine de 24 mois est largement excessive.
b) A teneur de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1er). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute.
L'art. 47 CP n'énonce cependant pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation (cf. not. ATF 122 IV 156, consid. 3b; ATF 118 IV 21, consid. 2a). Il n'appartient ainsi pas à la Cour de cassation de revoir la mesure de la peine selon sa propre appréciation: elle n'intervient que si le tribunal est sorti du cadre légal des peines encourues, s'est inspiré d'éléments sans pertinence, n'a pas pris en considération l'un ou l'autre des facteurs juridiquement déterminants ou a outrepassé son pouvoir d'appréciation de sorte que la peine apparaisse arbitrairement sévère ou clémente (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 415 CPP et les réf. cit.; ATF 129 IV 6; ATF 122 IV 156). Lorsque la Cour de cassation maintient le jugement attaqué quant aux faits et à leur qualification juridique et qu'elle doit seulement se demander si la peine est exagérément lourde (ou, au contraire, trop clémente), son pouvoir d'appréciation est limité par la règle posée à l'art. 415 al. 3 CPP, à savoir que seul l'abus du pouvoir d'appréciation est assimilé à une fausse application de la loi (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, op. cit., n. 4.2 ad art. 415 CPP, p. 502).
c) Les éléments cités par la recourante sont tous mentionnés dans le jugement ou sont implicites. En particulier, les premiers juges ont bien constaté qu'aucune circonstance aggravante ne devait être retenue contre Q.________. Il s'agit donc ici essentiellement d'examiner si les premiers juges ont versé dans l'arbitraire lors de la fixation de la peine.
S'agissant de la culpabilité de la recourante, le tribunal a retenu qu'elle avait fourni les informations nécessaires au brigandage en connaissance du projet, à savoir dévaliser les coffres-forts de B.________ en le contraignant à fournir les clés. Elle ne connaissait pas les modalités exactes de cette contrainte, ce qui importe peu. Elle savait que D.________ et M.________ étaient décidés, ce dernier - avec qui elle s'était également entretenue - étant venu de Bratislava dans cet unique but. Q.________ a encore fourni une autre information essentielle, savoir le fait que la victime était présente à son domicile. Quant au mobile, il ne ressort pas clairement du jugement, qui dit qu'elle décline l'offre d'une participation au produit mais qu'il était question de lui remettre 1'000 fr. si les espérances des auteurs se réalisaient (jugement, p. 13). Ce doute doit lui profiter. En outre, elle n'a pas d'antécédents.
Le jugement retient en revanche qu'elle a trahi la victime. Il relève la duplicité de Q.________ et le fait qu'elle ne présente ni regrets réels ni prise de conscience (jugement p. 20).
En l'absence d'un mobile bien défini, la peine est certes sévère. On ignore si la recourante a agi par faiblesse à l'égard de D.________ et le cas échéant pour quelle raison. Le jugement rapporte seulement que la recourante a évoqué B.________ lors d'un entretien anodin avec D.________ et a ensuite répondu aux questions de ce dernier. On ignore ce qui l'a déterminée à livrer ces informations. Cela dit, la peine n'est pas arbitraire si l'on considère que dites informations étaient essentielles à la réalisation du brigandage et qu'elle savait qu'en donnant l'indication sur la présence de B.________ chez lui, ses acolytes mettraient aussitôt leurs plans à exécution. De ce point de vue, la culpabilité de Q.________ est particulièrement lourde. La peine privative de liberté de deux ans n'est par conséquent pas arbitrairement sévère.
Mal fondé, le grief est rejeté.
II. Recours de D.________
3. a) D.________ soutient que les faits retenus par le tribunal ne justifient pas que soit déterminé un comportement particulièrement dangereux au sens de l'art. 140 ch. 3 CP pour ce qui le concerne.
b) Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de cent huitante jours-amende au moins. Lorsque l'auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse, la durée minimum est d'un an de privation de liberté (ch. 2); lorsque l'auteur est affilié à une bande ou si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux, cette durée est au moins de deux ans (ch. 3); lorsque l'auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave ou l'a traitée avec cruauté, la peine privative de liberté minimum est de cinq ans (ch. 4).
Selon la jurisprudence, le caractère particulièrement dangereux que doit dénoter l'auteur constitue une circonstance personnelle. L'infraction n'est pas ici qualifiée en raison d'un élément objectif propre à l'acte délictueux, mais en raison de la personne de l'auteur. Le caractère dangereux ne saurait donc concerner que les participants qui en présentent les attributs (ATF 105 IV 182, JT 1981 IV 8, consid. 2). Le caractère particulièrement dangereux doit toutefois ressortir du brigandage lui-même, lequel inclut les actes préparatoires et l'exécution (ATF 109 IV 161).
La notion du caractère particulièrement dangereux doit être interprétée restrictivement, puisque le sursis est exclu dans ce cas. Il faut que l'illicéité de l'acte et la culpabilité présentent une gravité sensiblement accrue par rapport au cas normal. Cette gravité accrue se détermine en fonction des circonstances concrètes. Entrent notamment en considération le professionnalisme de la préparation du brigandage et la façon particulièrement audacieuse, téméraire, perfide, astucieuse ou dépourvue de scrupules avec laquelle il a été commis. L'importance du butin escompté, les mesures d'ordre technique et d'organisation et les obstacles matériels ainsi que les scrupules à surmonter constituent des critères déterminants. La brutalité de l'auteur n'est cependant pas indispensable (ATF 117 IV 135 consid. 1a; 116 IV 312 consid. 2d et e; cf. ATF 124 IV 97). Le Tribunal fédéral a déjà admis, à plusieurs reprises, que l'auteur qui ne se borne pas à porter sur lui une arme à feu, mais qui l'utilise en l'exhibant pour intimider autrui, agit de manière particulièrement dangereuse (ATF 120 IV 317; 118 IV 142 consid. 3b; 117 IV 419 consid. 4b p. 424 s.; 116 IV 312 consid. 2d/bb).
c) Dans le cas particulier, les premiers juges ont estimé que la dangerosité de D.________ résultait du fait qu'il avait requis à l'étranger un partenaire qu'il savait violent, qu'il s'est associé, en la tolérant, à la brutalité de son comparse et qu'il a abandonné sa victime - un home âgé - ligotée. Cette description est suffisante. Au demeurant, l'ensemble du brigandage, sa préparation, le recrutement d'un acolyte, le mode opératoire dénotent une absence de scrupules caractérisée, qui montre que le recourant est dangereux au sens de l'art. 140 ch. 3 CP. Le fait qu'il se serait par moments occupé de sa victime ne suffit pas à infirmer ce caractère. On peut être dangereux au sens de l'art. 140 al. 3 CP, tout en faisant preuve d'une très relative humanité. Un auteur peut être particulièrement dangereux, sans pour autant être lui-même violent (dans ce sens ATF 109 IV 161, JT 1984 IV 131, consid. 4).
Mal fondé, le grief est rejeté.
4. a) Le recourant reproche ensuite aux premiers juges d'avoir retenu deux fois à sa charge sa dangerosité particulière: lors de la qualification de l'infraction (jugement, p. 18) et lors de la fixation de la peine (jugement, p. 21), ceci en violation du principe d'interdiction de la double incrimination.
b) Selon la jurisprudence, les circonstances qui conduisent à élever ou à diminuer le cadre de la peine ne doivent pas être prises en considération une seconde fois comme éléments aggravants ou atténuants dans le cadre modifié de la peine, sans quoi l'auteur pâtirait ou bénéficierait deux fois de la même circonstance. En revanche, le juge peut tenir compte dans la fixation de la peine de l'intensité de cette circonstance (ATF 118 IV 342 consid. 2b/c p. 347 s.). En effet, le juge fixe la peine en fonction de la gravité de la faute qui doit être évaluée au regard des circonstances de l'infraction et de la personne de l'auteur (TF 6B_494/2007 du 9 novembre 2007, consid. 5.3.1).
c) En l'espèce, l'infraction aggravée a été retenue en raison de la planification (le recrutement de M.________), de l'objectif visé (dévaliser une personne âgée), du mode opératoire (s'associer à la violence de M.________) et de l'abandon de la victime. Il est vrai que le tribunal a retenu en partie les mêmes éléments pour apprécier la culpabilité du recourant, mais en s'appuyant cette fois sur les effets de la violence imposée, le mobile, soit l'appât du gain, la perversité du plan, soit le dépouillement d'une victime sans défense. Ce faisant, le tribunal n'a clairement pas jugé une nouvelle fois du caractère dangereux du recourant, mais apprécié la gravité de sa faute.
Mal fondé ce grief doit également être rejeté.
5. a) Le recourant s'en prend à la peine qui lui a été infligée. Il plaide que les premiers juges n'ont pas tenu compte du fait que, concrètement, c'est M.________ qui a mené l'opération, qui l'a rendue violente, alors qu'il a lui-même subi la pression de ce dernier et qu'il n'aurait jamais imaginé que les choses se dérouleraient de cette façon. Il considère que les premiers juges n'ont pas suffisamment tenu compte des circonstances atténuantes à sa décharge et que la peine de cinq ans est complètement disproportionnée.
b) Il n'est pas possible de se prononcer sur ce qu'avait réellement prévu le recourant. Toujours est-il qu'il est allé recruter un homme violent à l'étranger, qu'il lui a abandonné la direction des opérations et qu'il ne s'est en aucune façon opposé à sa manière de faire.
Certes, la motivation des premiers juges est sévère. Ils ont mentionné le rôle qu'avait tenu l'un et l'autre agresseur, sans beaucoup insister sur les quelques éléments en faveur du recourant dans le cadre de la fixation de la peine. Cela dit, comme l'ont relevé les premiers juges, hormis quelques attentions envers la victime - seuls l'enlèvement du bâillon en quittant les lieux et l'appel à la fille de la victime sont véritablement établis -, le recourant n'a rien fait pour empêcher ou faire cesser la violence de M.________. En cela, il s'y est en réalité pleinement associé.
La peine minimum pour cette infraction est de deux ans. Au vu de ce qui précède, des antécédents, même anciens et d'importance mineure, ainsi que du concours d'infractions, une peine de cinq ne se révèle pas arbitraire. Quand bien même il y aurait des doutes sur la cruauté de D.________ au moment du brigandage, il est certain qu'il ne pouvait que s'attendre à pareil déroulement des événements puisque c'est lui qui a recruté M.________, qu'il connaissait. Au surplus, on voit mal comment il comptait s'y prendre pour obtenir les clés et extorquer des valeurs au vieil homme en cas de refus ou d'obstacle quelconque, si ce n'est par des menaces et la violence.
6. Le recourant soulève encore un moyen de nullité, "se référant aux moyens qu'il a développés dans le cadre du recours en réforme" en se plaignant du caractère lacunaire du jugement concernant le rôle qu'il a joué, par rapport à M.________ dans la préparation puis dans l'exécution des faits incriminés.
Aux termes de l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert si, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état de fait présente des lacunes ou des contradictions.
En l'espèce, l'état de fait du jugement a permis de résoudre les questions soulevées par le recourant. Ainsi qu'on l'a relevé, le caractère particulièrement du dangereux du recourant a été établi principalement au motif qu'il est allé quérir un partenaire qu'il savait violent. Ainsi, que ce soit M.________ et non lui qui ait eu les comportements jugés excessifs au cours de l'agression ne change rien à cette qualification. Le jugement ne comporte dès lors aucune lacune ou contradiction au sens de la disposition précitée.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
7. En définitive, les recours de D.________ et Q.________ sont rejetés.
Chacun des recourants supportera la moitié des frais de deuxième instance. D.________ supportera la totalité de l'indemnité allouée à son défenseur d'office (art. 450 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
prononce :
I. Les recours sont rejetés.
II. Le jugement est confirmé.
III. La détention subie par D.________ depuis le jugement est déduite.
IV. Les frais de deuxième instance, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis par moitié à la charge de D.________ plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 968 fr. 40 (neuf cent soixante-huit francs et quarante centimes), soit par 1'683 fr. 40 (mille six cent huitante-trois francs et quarante centimes), et par moitié, soit par 715 fr. (sept cent quinze francs), à la charge de Q.________.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de D.________ se soit améliorée.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 8 septembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux recourants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Christian Bacon, avocat (pour D.________),
- Me Stephan Disch, avocat (pour Q.________),
- Me Sandrine Osojnak, avocate (pour B.________),
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
- M. le Surveillant-chef, Prison de la Croisée à Orbe,
‑ Service de la population, secteur étrangers (Q.________ [...] et D.________ [...]),
‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en
matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas
échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au
sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être
déposés devant le Tribunal fédéral dans
les trente jours qui suivent la notification de l'expédition
complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :