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TRIBUNAL CANTONAL |
162
PE05.034689-PGT/VFV/BSU |
COUR DE CASSATION penale
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Séance du 20 avril 2009
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Présidence de M. C R E U X, président
Juges : M. de Montmollin et M. Perrin, juge suppléant
Greffier : M. Ritter
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Art. 42, 43, 47, 146 CP; 411, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par Q.________ contre le jugement rendu le 9 septembre 2008 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 9 septembre 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré Q.________ de l'accusation de faux dans les titres (I), constaté que Q.________ s'était rendu coupable d'escroquerie par métier (II), condamné Q.________, pour escroquerie par métier, à une peine privative de liberté de douze mois (III), suspendu l'exécution d'une partie de la peine, portant sur six mois, et fixé au condamné un délai d'épreuve de deux ans (IV), a pris acte des reconnaissances de dettes souscrites par Q.________ à l'égard de K.________ et de N.________ (V) et a mis les frais de la cause, par 5'743 fr. 50, à la charge de Q.________ (VI).
B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la Cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité.
a) L'accusé, né en 1943, est au bénéfice d'une formation de technicien en génie civil, mais il dit avoir travaillé toute sa vie dans la vente. Marié, il est père de deux enfants, majeurs et indépendants. Depuis plusieurs années, il vit séparé de son épouse et affirme lui verser une pension mensuelle de 1'000 fr., sans que cette allégation n'ait pu toutefois être vérifiée. Il fait vie commune avec une amie depuis longtemps.
Selon un certificat médical du 24 avril 2007, il a été hospitalisé au printemps 2007 pour des problèmes médicaux graves qui ont entraîné des soins lourds, ainsi qu'une réduction de sa capacité de travail et de déplacement. A l'audience, il a expliqué qu'il avait souffert, en 2006, d'une infection à la suite d'une opération de la hanche, puis qu'il a également été victime d'un infarctus caché. Il estime que ses problèmes de santé l'avaient empêché de travailler pendant environ une année, soit jusqu'en juillet 2007. Depuis lors, il a retrouvé une activité professionnelle salariée comme chef d'équipe dans une entreprise à Martigny. Il réalise un salaire mensuel net d'environ 4'100 fr. Au moment du jugement de première instance, il aurait été de nouveau à l'arrêt de travail pour raisons de santé.
En 2006, il a été taxé d'office par les autorités valaisannes, sur un revenu annuel de 30'000 fr. Il affirme n'avoir aucune fortune. Son amie réaliserait un revenu mensuel brut d'environ 5'400 fr. Sa situation est très obérée :
‑ Selon un relevé de poursuite émanant de l'Office des poursuites de Moudon-Oron du 7 septembre 2006, il faisait l'objet d'une poursuite pour 492 fr. 40 et quatre actes de défaut de biens pour un montant total de 26'446 fr. 25 avaient été délivrés à son encontre du 25 octobre 2002 au 17 février 2003.
‑ Selon un relevé de l'Office des poursuites de Sierre établi en juillet 2005, il a fait l'objet de 32 poursuites en 2003, de 22 poursuites en 2004 et de 11 poursuites en 2005, 63 actes de défaut de biens pour un montant total de 135'041 fr. 35 ayant été délivré à son encontre de juin 1997 à février 2005. Cette liste d'actes de défaut de biens comporte des créances de droit public ainsi que des créances de commerçants ou de particuliers.
- Selon un relevé de l'Office des poursuites de Grandson du 7 septembre 2006, il a fait l'objet de six poursuites de décembre 2004 à avril 2005 pour un montant total de 12'512 fr. 25.
- Selon un relevé de l'Office des poursuites d'Yverdon du 7 septembre 2006, il a fait l'objet de 23 poursuites entre le printemps et l'automne 2006 pour un montant total de 50'000 fr.
Son casier judiciaire comporte l'inscription suivante : 11 juillet 2000, Tribunal correctionnel du district de Sierre, 20 jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans, pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice.
b) Le tribunal correctionnel a repris, pour faire partie intégrante du jugement, les termes de l'ordonnance de renvoi du 28 mars 2008.
b1) (Travaux impayés). Dans le courant de l'année 1998, Q.________ a commandé auprès d'un atelier des travaux de réparation pour plusieurs bateaux, d'un montant total de 5'799 fr. 80, qu'il n'a jamais payés. Aucune plainte n'a été déposée.
A cet égard, les premiers juges ont estimé qu'aucun élément ne permettait de douter de la qualité de débiteur de l'accusé.
b2) (Location impayée d'appartement). Entre les années 2001 et 2002, Q.________ a loué à un tiers un appartement sis à [...], au prix de 1'400.- par mois charges comprises. Durant cette période, il s'est uniquement acquitté de trois mensualités et a versé la garantie de loyer exigée. Lorsque son bailleur le relançait en raison de ses retards, l'accusé lui a fait moult promesses qu'il n'a pas tenues. Il lui a notamment remis à deux reprises des copies d'ordres de paiements qu'il avait donnés à sa banque par télébanking, opérations qui n'ont pas pu être exécutées puisqu'il n'y avait pas d'argent sur son compte. Le bailleur a chiffré son préjudice à 14'000 fr. Les poursuites qu'il a engagées ont abouti à la délivrance d'un acte de défaut de biens pour un montant de 9'191 fr. 40. Aucune plainte n'a été déposée.
L'accusé a admis cette dette, à tout le moins partiellement.
b3) (Encaissement d'un prix d'un ouvrage). Dans le courant de l'année 2002, Q.________ a perçu 1'500 fr. environ d'un tiers afin de créer un site internet pour son restaurant, mais n'a jamais effectué le travail commandé. Il a en effet délégué la tâche à son beau-fils, qui s'est étonné que le tiers ne l'ait pas payé. Aucune plainte n'a été déposée.
Au bénéfice du doute, les premiers juges n'ont pas retenu cette charge.
b4) (Facture de garage impayée). Le 26 septembre 2002, Q.________ a donné sa voiture à réparer à un garage, mais n'a jamais réglé la facture de 944 fr. 75. Aucune plainte n'a été déposée.
L'accusé a admis cette facture.
b5) (Location impayée d'un appartement). De mars à juillet 2004, Q.________ a loué à F.________ un appartement sis à [...], au prix de 1'400 fr. par mois. Il ne s'est toutefois acquitté que de la première mensualité et n'a pas versé la garantie de loyer. Comme la bailleresse l'a régulièrement relancé, il a successivement invoqué une erreur de la BCV, un problème au niveau de la Banque cantonale valaisanne à Sierre et un manque temporaire de liquidités lié à son divorce pour justifier ses carences. L'accusé est finalement parti de son propre chef en prétextant que ses voisins étaient trop bruyants et a demandé à F.________ le remboursement de ses frais de déménagement, malgré qu'il lui devait 5'600 fr. au total. Aucune plainte n'a été déposée.
L'accusé a admis cette dette de loyer.
b6) (Achat impayé de mazout). Le 16 août 2004, Q.________ a commandé trois ou quatre mille litres de mazout à un fournisseur, en adressant un fax à l'en-tête de son entreprise informatique. Il s'est fait livrer ce combustible mais n'a pas honoré la facture de 2'078 fr. 40 et ne s'est plus manifesté malgré que l'administrateur de son fournisseur l'a relancé plusieurs fois. Aucune plainte n'a été déposée.
L'accusé a prétendu qu'il avait commandé ce combustible en ayant l'espoir de pouvoir le payer un jour.
b7) (Facture impayée de garagiste). Dans le courant de l'année 2004, Q.________ a déposé son automobile au Garage [...] sis à [...], et a demandé à K.________ d'installer une direction d'occasion qu'il s'était procurée auprès de la société [...] SA sise à [...], ainsi que de changer les freins, l'embrayage et la distribution du véhicule. L'accusé a sollicité de pouvoir régler les travaux au moyen d'un bulletin de versement au motif que les comptes étaient tenus par son épouse. Comme la facture de 4'240 fr. 60 n'a pas été réglée, K.________ est allé trouver Q.________ et lui a fait signer un relevé mentionnant qu'il lui devait cette somme, laquelle comprenait en outre la livraison de quatre pneus. Par la suite, il s'est avéré que l'accusé avait acheté la direction au nom de K.________ et qu'il avait apposé une fausse signature sur le document que celui-ci lui avait remis. K.________ a déposé plainte le 10 janvier 2006.
L'accusé, à l'audience, a reconnu devoir le montant de 4'240 fr. 60 au garagiste.
b8) (Obtention astucieuse d'une remise d'argent). A [...], durant le second semestre de l'année 2004, Q.________ s'est fait remettre la somme de 3'000 fr. par S.________ en vue de l'acquisition de vin. Il lui avait en effet dit qu'il était partenaire des caves du [...] et qu'il possédait des vignes. Tous deux se sont en outre rendus à [...], où ils ont rencontré un fournisseur de vin qui était un ami de l'accusé. A cette même époque, Q.________ a également reçu 300 fr. ou 400 fr. de S.________, à qui il dispensait des cours informatiques, pour lui procurer un logiciel. L'accusé a conservé la totalité de l'argent mais n'a rien livré à S.________. Aucune plainte n'a été déposée.
Les premiers juges ont acquis la conviction que l'accusé s'était bien fait remettre 3'000 fr., 300 fr. ou 400 fr. et qu'il n'avait pas fourni les contre-prestations que ces montants étaient censés financer.
b9) (Location impayée d'un appartement). Vers la fin du mois de juillet 2004, Q.________ avait entrepris de quitter l'appartement loué à F.________ [cas exposé ci-dessus au considérant B/b5]. Sur proposition de S.________ et de sa concubine M.________, il s'était installé dès le mois d'août dans une maison sise à [...], propriété de cette dernière. Constatant après deux mois que l'accusé ne s'acquittait pas de son loyer, S.________ et M.________ ont cherché à trouver une solution avec lui via la fiduciaire[...]. Comme Q.________ disait sans arrêt qu'il allait payer et qu'il fallait lui faire confiance, la couple a laissé passer plusieurs semaines avant de se résoudre à le mettre à la porte. En fin de compte, l'accusé a laissé une ardoise de 9'000 fr., correspondant à six mois de loyers impayés. Aucune plainte n'a été déposée.
L'accusé a admis cette dette, mais a invoqué une créance en compensation. Les premiers juges ont exclu la compensation, ce en raison d'un défaut d'identité entre les parties aux deux rapports d'obligation.
b10) (Déménagement impayé). A [...], vers la fin du mois de juillet 2004, Q.________ a engagé L.________ pour déménager ses affaires de l'appartement de F.________ [cas exposé ci-dessus au considérant B/b5] à la maison de M.________ [cas exposé ci-dessus au considérant B/b9]. Bien que l'accusé avait demandé à L.________ de lui remettre une facture en lui assurant qu'elle serait honorée dans la semaine, il ne s'est pas exécuté. Les nombreux rappels du lésé n'ont rien changé à la situation et les poursuites qu'il a engagées contre Q.________ lui ont valu un acte de défaut de biens pour un montant de 468 fr. L.________ a déposé plainte le 10 janvier 2007.
L'accusé a, à l'audience, reconnu devoir 468 fr. à L.________.
b11) (Tromperie à l'investissement). A [...], dans le courant du mois de septembre 2004, N.________ a fait savoir à son ami Q.________ qu'il venait de récupérer la somme de 5'000 fr. prêtée à une locataire en difficultés. L'accusé lui a aussitôt proposé de lui remettre ce montant afin d'acquérir plusieurs ordinateurs portables et ainsi de réaliser une très bonne affaire, ce que N.________ a accepté. Sur la quittance qu'il a établie le 17 septembre 2004, mentionnant « Informatique RW Management » en en-tête et « Ecole privée d'informatique » en bas de page, l'accusé a reconnu devoir rendre cette somme à N.________ le 7 octobre 2004 au plus tard, avec un supplément de 1'300 fr. représentant la part au bénéfice réalisé « lors de la conclusion de l'affaire ». Passé ce délai, et ne voyant rien venir, N.________ a demandé des comptes à Q.________, qui a invoqué moult circonstances pour justifier son inexécution, notamment qu'il n'avait pas pu vendre tous les ordinateurs et qu'il avait rencontré des problèmes avec ses associés puis avec sa banque. Pour calmer les esprits, l'accusé est allé jusqu'à produire un ordre de paiement interbancaire du 9 février 2005, censé être exécuté le 10 février 2005, ayant pour objet le virement de la somme de 6'300 fr. sur le compte de N.________. Ce dernier n'a pourtant rien reçu. Sur proposition de N.________, Q.________ a enfin établi un plan de remboursement étalé sur six mois, qui est resté sans suite. Les nombreuses interventions d'une protection juridique n'ont pas eu plus d'effets. N.________ a déposé plainte le 27 septembre 2005.
L'accusé a admis cette remise d'argent, mais a prétendu que cette affaire d'achat de portable avait échoué malgré lui.
b12) (Facture impayée de combustible). En février 2005, Q.________ a commandé du mazout à un tiers. Il s'est fait livrer le combustible à [...] mais n'a pas réglé la facture, par 949 fr. 90, et s'est ensuite opposé aux poursuites dont il a fait l'objet. Aucune plainte n'a été déposée.
L'accusé a admis avoir passé commande, mais conteste avoir été animé par l'intention initiale de ne pas payer cette marchandise.
b13) (Location impayée d'un appartement). De juillet 2005 à mai 2006, Q.________ a loué à W.________ un appartement, au prix de 1'800 fr. par mois environ. Dès le début, l'accusé n'a pas payé son loyer. Les multiples démarches entreprises par le bailleur ont abouti à l'exclusion judiciaire de Q.________ dans le courant du mois de mai 2005 et à la délivrance d'un acte de défaut de biens à hauteur de 14'768 fr. pour les loyers en souffrance. Aucune plainte n'a été déposée.
L'accusé a admis cette dette de loyer, mais a prétendu qu'elle avait été éteinte par compensation. Les premiers juges ont considéré que c'est abusivement qu'il soutient être le créancier de son propre créancier en raison de prétendus rapports contractuels onéreux dont la preuve n'a, selon le tribunal correctionnel, jamais été rapportée.
c) En ce qui concerne les faits établis au considérant B/b7, pour lesquels il était reproché à l'accusé d'avoir faussement apposé sa signature sur un document concernant la livraison de pièces de voiture, la prévention de faux dans les titres a été abandonnée par le tribunal correctionnel. Quant aux ordres bancaires émis par l'accusé alors même qu'il savait qu'ils ne seraient pas payés, les premiers juges ont estimé qu'il ne s'agissait pas de faux intellectuels et qu'il convenait par conséquent de libérer l'accusé également de ce chef d'accusation.
d) Les premiers juges ont considéré que l'accusé, couvert de dettes et sans moyens, avait, de manière récurrente, loué des appartements et commandé des travaux ou des combustibles qu'il n'avait ensuite pas payés. Il s'était en outre fait remettre de l'argent pour des opérations qu'il n'avait jamais effectuées. Ils ont considéré que les éléments constitutifs de l'escroquerie par métier étaient réalisés.
e) Le nouveau droit, plus favorable à l'accusé, a été appliqué au titre de la lex mitior. A charge, les premiers juges ont retenu que l'accusé avait, durant une longue période, érigé l'escroquerie en mode de vie et n'avait eu aucun scrupule à gruger de petites gens, voire à trahir l'amitié que certains lésés lui vouaient. Ils ont également pris en compte la durée, la répétition et l'importance de son activité délictueuse. De surcroît, l'intéressé n'a, toujours selon le tribunal correctionnel, manifesté aucune prise de conscience. Enfin, son âge mûr a aussi été retenu à charge. A décharge, les premiers juges ont pris en compte la dégradation de son état de santé de l'accusé et son absence d'antécédents pénaux, à l'exception d'un détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice en 2000. Les premiers juges ont également tenu compte de ce que l'intéressé avait retrouvé un travail et qu'il était proche de l'âge de la retraite. Pour ce qui est du sursis, un pronostic défavorable a été retenu. Les conditions d'un sursis partiel sont en revanche considérées comme données.
C. En temps utile, Q.________ a déclaré recourir contre ce jugement. Il a déposé un mémoire concluant principalement à ce que le jugement attaqué soit annulé, respectivement à ce qu'il soit réformé en ce sens qu'il soit condamné à une peine pécuniaire assortie du sursis. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement attaqué, plus subsidiairement à ce qu'il soit réformé en ce sens qu'il soit condamné à une peine d'emprisonnement « modérée » et assortie du sursis.
En droit :
I. Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la Cour de céans de déterminer la priorité d'examen des moyens invoqués (Besse-Matile, Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal correctionnel cantonal vaudois, JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal correctionnel cantonal en procédure vaudoise, JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e édition, 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP, p. 457).
En l'espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ceux-ci pouvant faire apparaître des irrégularités propres à influer sur la décision attaquée, éventualité qui n'est plus examinée dans le cadre du recours en réforme.
II. Recours en nullité
1. a) Le recourant invoque une violation du principe in dubio pro reo en se fondant sur l'art. 411 let. g et i CPP.
b) Le principe in dubio pro reo concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation de celle-ci et représente le corollaire de la présomption d'innocence garantie par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale, RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, RS 0.101) qui ont la même portée. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, il signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé. Il est violé « lorsqu'il ressort des motifs que le juge a considéré à tort que l'accusé devait prouver son innocence et qu'il l'a condamné parce que ce dernier aurait échoué » (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e édition, 2006, § 93, n. 700, p. 441). Comme règle de l'appréciation des preuves, il est violé lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé aurait dû, à l'issue d'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve, éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38, 41, c. 2a; plus récemment, arrêt du TF 6B_273/2008 du 27 juin 2008, c. 4). Le juge ne saurait prononcer une condamnation lorsqu'il est possible d'admettre deux versions des faits, dont l'une est favorable à l'accusé, avec une probabilité qui n'est pas insignifiante (Cass. : 8 août 2005, n° 232). Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo ce confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP, p. 489). Il existe néanmoins une nuance entre l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la mise en œuvre du principe in dubio pro reo. Ce principe ne précise pas comment les preuves doivent être appréciées et comment le juge doit former sa conviction. Il n'intervient donc pas à ce premier stade, qui est régi par la seule interdiction de l'arbitraire (Corboz, « In dubio pro reo », RJB, 1993, p. 422). Ce n'est que dans une seconde phase qu'il « interdit au juge de rendre un verdict de culpabilité, alors même que le processus d'administration des preuves laisse subsister un doute sérieux et insurmontablequant à la culpabilité de l'accusé » (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, op. cit., § 93, n. 700, p. 442). L'autorité de recours ne dispose que de peu de marge pour contrôler l'intime conviction du juge de fond et n'intervient que lorsque ce dernier s'est laissé entraîner par une appréciation des faits contraires à l'art. 9 Cst.
Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l'autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., n. 8.1, 10.3 et 11.1 ad art. 411 CPP, pp. 469-470, 482 et 487-488; Cass. : 9 mars 1999, n° 249; JT 1991 III 45; Besse-Matile, Abravanel, op. cit., JT 1989 III 98, 103).
En procédure vaudoise, le principe in dubio pro reo est considéré comme un moyen de nullité et non plus de réforme (Cass. : 11 juillet 2006, JT 2007 III 82-83). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, sa violation est examinée sous l'angle de l'art. 411 let. g CPP (JT 2003 III 70, c. 2a). Si elle concerne l'appréciation des preuves, elle est envisagée sous l'angle de l'art. 411 let. i CPP, la cour de céans examinant alors si les faits retenus sont douteux (JT 2004 III 53, c. 3c/bb). A cet égard, celle-ci peut examiner les moyens de preuve au dossier, en particulier les pièces, pour déterminer s'il y a lieu de douter de l'interprétation des faits retenus par les premiers juges (JT 1983 III 91).
Avec les moyens de nullité relative de l'art. 411 let. g et i CPP « l'annulation du jugement est subordonnée, d'une part, à la constatation d'une irrégularité et, d'autre part, à ce que cette irrégularité exerce ou soit de nature à exercer une influence sur le jugement » (Bersier, op. cit., JT 1996 III 66, 78).
2. a) Le recourant conteste l'état de fait décrit ci-dessus au considérant B/b1 (travaux impayés). Il nie l'existence de la dette. Il explique qu'il était à l'époque le représentant d'un tiers, en charge de l'exploitation de Rhône Rafting, entreprise non inscrite au Registre du commerce, devenue depuis lors Rhône Rafting S.àr.l. C'est en cette qualité qu'il aurait commandé les travaux de réparation pour les bateaux. Il n'aurait donc pas été partie au rapport d'obligation, lequel n'aurait, bien plutôt, lié que le représenté, Rhône Rafting, et l'atelier de réparation de bateaux.
b) Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir retenu un état de fait qui ne correspondrait pas à la réalité, puisqu'ils ont admis l'existence d'une dette qui, selon lui, n'existait pas. Ce faisant, il invoque une mauvaise appréciation des preuves au sens de l'art. 411 let. i CPP.
Il convient de rappeler que le moyen de nullité contenu dans la lettre i, comme ceux de la lettre h, de l'art. 411 CPP sont conçus comme des remèdes exceptionnels (JT 2004 III 87; JT 2004 III 43). Le moyen de l'art. 411 let. i CPP ne fait pas de n'importe quel doute une cause d'annulation d'un jugement pénal. Il suppose « un doute concret, qui ait une certaine consistance, ou, en d'autres termes, un doute raisonnable » (JT 1991 III 45, c. I, p. 50). Il ne doit pas faire échec au principe de la libre appréciation des faits par le premier juge selon sa conviction (Cass. : A, 17.6.1968). L'existence d'un doute sur un fait se confond avec la mise en cause d'une appréciation arbitraire des preuves qui s'y rapportent (Bersier, op. cit., JT 1996 III 66, 83). Les considérations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires, et donc contraires à l'art. 9 Cst., lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP, p. 488 et références jurisprudentielles citées). L'appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le juge de répression n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8, 9, c. 2.1).
c) Les premiers juges ont observé que, dans la liste des actes de défaut de biens à Sierre, l'atelier de réparation de bateaux apparaissait pour une créance de 6'241 fr. 20 (recte : 6'322 fr. 20), puis de 6'388 fr. 80, apparemment après une nouvelle poursuite, selon eux. Ils ont estimé que, si l'accusé n'avait pas été le débiteur personnel de ces prestations, il n'aurait pas manqué de s'en prévaloir avec succès aussi bien dans la procédure de poursuite que dans l'action en constatation de dette que la créancière a ouverte contre lui.
Il eût été souhaitable que les premiers juges déterminassent avec certitude s'il fallait déduire de l'extrait du fichier des actes de défaut de biens qu'une nouvelle poursuite avait été engagée ou que la référence à la « novation » devait se comprendre dans le sens habituel d'extinction d'une dette ancienne par la création d'une nouvelle (cf. l'art. 116 CO), ce qui est très probable en l'espèce. Les premiers juges ont en effet pris en compte une lettre rédigée par l'organe de l'atelier de réparation de bateaux au Président du tribunal de district, à Yverdon, lui demandant de « procéder à une Requête de reconnaissance de dette » envers le recourant [P. 13/3], pour retenir l'existence d'un rapport d'obligation entre le recourant et l'atelier de réparation de bateaux. Leur appréciation quant à l'existence même d'une créance de l'atelier de réparation de bateaux contre le recourant n'est manifestement pas insoutenable. Peu importe, dans ce cas, que le montant de la dette corresponde à la somme des deux postes énoncés précédemment ou qu'une novation, au sens juridique du terme, ait eu lieu. L'existence même de la créance pouvait en effet être admise.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
3. a) Le recourant, concernant l'état de fait décrit au considérant B/b8 (obtention astucieuse d'un remise d'argent), conteste qu'il ait reçu le montant de 3'000 fr. de S.________. Il reproche aux premiers juges d'avoir privilégié les assertions de ce dernier au détriment de ses propres moyens.
b) Le recourant n'explique pas en quoi l'établissement des faits auquel a procédé le tribunal correctionnel serait insoutenable. Il se borne à exposer une autre version des faits, plus crédible selon lui. Il a reconnu devoir certains montants aux parties civiles, ce qui devrait constituer la preuve de sa bonne foi lorsqu'il affirme ne pas avoir reçu la somme précitée de S.________. Il ne serait pas sensé, selon lui, d'admettre que ce dernier ait avancé ou prêté cet argent en sachant qu'il ne s'était pas acquitté du loyer dû pour la location de l'appartement de sa concubine, M.________. Il s'agit d'une argumentation fondée sur des scénarii plus ou moins hypothétiques, qui ne permettent pas de déceler un quelconque arbitraire dans l'appréciation des premiers juges. Ajoutant foi aux dires du plaignant, ceux-ci n'ont décelé ni contradiction ni volonté de nuire dans sa déposition qui, selon eux, sonnait vrai. La libre appréciation des preuves, consacrée par l'art. 365 al. 2 CPP, n'interdit nullement au juge d'apprécier la crédibilité des dires de l'un ou l'autre des protagonistes d'un événement donné en fonction de divers paramètres, dont notamment la cohérence des récits et la personnalité des uns et des autres, appréciés selon l'expérience générale de la vie. L'appréciation des dires de la victime est au surplus motivée conformément aux exigences de l'art. 273 al. 2 let. a CPP.
Au surplus, c'est sans arbitraire aucun que le tribunal correctionnel a admis que la pièce produite par le recourant - dont il résulte qu'une cave valaisanne lui avait écrit ainsi qu'à S.________ pour faire état d'une collaboration dans la vente de vins - ne démontre pas qu'ils s'étaient associés et qu'il aurait par conséquent des prétentions en raison d'une rupture unilatérale d'un contrat de société simple.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
4. a) Se fondant sur l'article 411 let. h CPP, le recourant estime ensuite que le premier jugement est entaché d'une insuffisance de motivation et d'une appréciation arbitraire des preuves. Pour le cas de la location impayée de l'appartement (considérant B/b9), le tribunal correctionnel aurait exclut l'existence de ses prétentions à l'encontre de S.________, sans suffisamment développer ses motifs. Dans l'un des autres cas de location impayée d'un appartement (considérant B/b13), le recourant reproche au tribunal correctionnel de ne pas avoir pris en compte des pièces attestant de la relation professionnelle qui l'unirait à W.________. Le jugement entrepris souffrirait d'une carence de motivation parce qu'il n'exposerait pas clairement pour quelles raisons l'existence d'un lien contractuel de nature professionnelle entre les deux parties a été niée.
b) Le moyen de l'art. 411 let. h CPP sanctionne des vices de deux natures : les insuffisances ou lacunes, d'une part, et les contradictions, d'autre part. « La jurisprudence n'a pas cherché à discerner lacunes et insuffisances si ce n'est, peut-être, pour considérer que l'insuffisance n'est pas à proprement parler une lacune béante sur un point essentiel mais la présentation d'un point de fait qui ne saisit pas celui-ci dans tous ses éléments nécessaires » (Bersier, op. cit., JT 1996 III 66, 81). « Quant aux contradictions, ne sont pertinentes que celles qui opposent des faits retenus dans le jugement à d'autres faits retenus dans le même jugement, soit les contradictions intrinsèques » (Bersier, op. cit., JT 1996 III 66, 82).
c) En ce qui concerne la situation décrite au considérant B/b9, la motivation - de nature juridique - des premiers juges doit être confirmée. En effet, dans ce cas, les parties au rapport d'obligation sont bien M.________, propriétaire et bailleresse (créancière) et le recourant, locataire (débiteur). Ce dernier ne peut donc se prévaloir d'une créance à l'égard de S.________ et invoquer une compensation. Comme l'a relevé à juste titre le tribunal correctionnel, cette dernière n'est pas possible en raison d'un défaut d'identité entre les parties (art. 120 CO).
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
d) Dans le cas de la location impayée décrite au considérant B/b13, le tribunal correctionnel se fonde sur une argumentation crédible et cohérente pour nier l'existence d'un rapport contractuel entre le recourant et W.________. Il souligne que la compensation - invoquée par le recourant avec la facture de 7'672 fr. 46 et 2'518 fr. qu'il aurait transmise à W.________ - n'avait pas été invoquée ou retenue, puisqu'un acte de défaut de biens de plus de 14'000 fr. avait été établi en faveur de ce créancier. Le recourant ne saurait en effet prétendre qu'il n'a pas été en mesure de mener le procès, car l'assistance judiciaire a précisément pour vocation de permettre à ceux qui, comme lui, ne disposent pas de ressources suffisantes, de se défendre. Comme indice important de l'absence d'un contrat de travail, le tribunal correctionnel a retenu qu'aucune cotisation sociale n'avait été prélevée et versée alors même qu'il s'agissait de paiements mensuels. Les premiers juges pouvaient donc, sans arbitraire, retenir les faits consignés dans le jugement et leur argumentation s'avère suffisante pour jauger de la pertinence de leur raisonnement.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
III. Recours en réforme
5. Vu le rejet du recours en nullité, la Cour de cassation est liée par les faits constatés dans le jugement, sous réserve d'inadvertances manifestes qu'elle rectifie d'office selon l'art. 447 al. 2 CPP. Aucune n'est à relever en l'espèce. Elle examine par contre librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP).
6. a) Le recourant fait grief aux premiers juges d'une mauvaise application de l'art. 146 CP (Code pénal, RS 311) qui punit l'escroquerie. Dans les cas B/b2, b5, b9 et b13, l'élément constitutif de l'astuce ne serait pas réalisé. En effet, selon lui, même en retenant qu'il n'avait pas eu d'emblée l'intention de s'acquitter des loyers, les différents bailleurs n'auraient pas suffisamment vérifié sa situation financière. En outre, dans les cas décrits aux considérants B/b9 et b13, il affirme que l'élément subjectif du dessein d'enrichissement illégitime ferait défaut, puisqu'il n'avait fait que compenser les montants qu'il devait avec ceux qu'il estimait lui être dus pour ses activités.
b) Selon l'art. 146 al. 1 CP, commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
Sur le plan objectif, l'escroquerie suppose une tromperie astucieuse qui va plonger ou conforter la personne dupée dans l'erreur, l'amenant ainsi à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires - ou à ceux d'un tiers - qui engendre ensuite un dommage (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berne 2002, n. 1-38 ad art. 146 CP).
L'escroquerie suppose donc une tromperie astucieuse. Selon la jurisprudence, l'astuce est réalisée non seulement lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il se borne à donner des fausses informations dont la vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire, par exemple en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256, c. 4.4.3; 128 IV 18, 20, c. 3a; 122 II 422, 426 ss, c. 3a; 122 IV 246, 248, c. 3a et les arrêts cités). Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable (ATF 118 IV 359, 361 ss, c.2), s'il exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246, 248, c. 3a) ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186, 188, c. 1a).
L'astuce n'est toutefois réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient (ATF 128 IV 18, 20, c. 3a).
Dans le domaine des contrats, la vérification de la capacité d'exécution ne peut pas être exigée de la dupe, en particulier lors d'opérations courantes de faible valeur, pour lesquelles une vérification entraînerait des frais ou une perte de temps disproportionnée ou ne peut être exigée pour des raisons commerciales (TF 6S.415/2003 du 19 décembre 2003, c. 2.3 et les références doctrinales citées).
Sur le plan subjectif, les éléments constitutifs sont l'intention et le dessein d'enrichissement illégitime (Trechsel et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Zurich et St-Gall 2008, n. 31 ad art. 146 CP).
c) En l'espèce, le recourait fait valoir que les bailleurs auraient dû procéder à la vérification de sa solvabilité, ce qui aurait été facile selon lui. Il convient tout d'abord de souligner que le recourant a toujours tenté de faire croire qu'il était aisé, solvable et digne de confiance, évoluant dans des milieux d'affaires et en mesure de régler ses dettes sans difficulté. Il a rendu difficile toute vérification en changeant très souvent de lieu de résidence et surtout d'arrondissement de poursuites, ce qui lui permettait à chaque fois de laisser derrière lui sa réputation de mauvais payeur et de cocontractant déloyal (jugement attaqué, c. 3.2, p. 20). En raison de ces seuls agissements, l'astuce est déjà réalisée.
De plus, le recourant s'est limité à la conclusion de contrats portant sur des montants modiques ou sur des contrats périodiques avec des loyers mensuels inférieures à 2'000 fr. Or, il s'agit d'un niveau d'affaires ne nécessitant pas de vérifications poussées sur la solvabilité du cocontractant, dans la pratique courante du moins. Dans son arrêt 6S.415/2003 du 19 décembre 2003, au considérant 2.3, le Tribunal fédéral a en effet considéré - dans une affaire où le recourant reprochait à sa bailleresse de ne pas avoir exigé un extrait des poursuites - que, pour une obligation contractuelle représentant un montant total de 1'700 fr., un contrôle plus approfondi n'était pas nécessaire. Il est vrai que dans la présente affaire, les sommes en cause sont supérieures, mais elles ne nécessitaient toutefois pas pour autant une vérification plus poussée.
En effet, les procédés du recourant, décrits ci-dessus, visaient à mettre la dupe en confiance. Ils priment la question du montant de la prestation périodique, s'agissant de sommes restant malgré tout modiques, étant précisé que ses cocontractants n'étaient pas des professionnels de l'immobilier. Aucune des dupes n'est donc coresponsable du dommage. L'astuce est dès lors réalisée de ce fait également.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
d) L'argument de l'absence de dessein d'enrichissement illégitime ne saurait être retenu, car les juges de première instance ont considéré de manière à lier la cour de céans qu'il n'y avait pas de compensation possible au vu des circonstances.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
7. a) Le recourant invoque une violation de l'art. 47 CP, faisant valoir que la peine est trop sévère.
b) Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme dans l'ancien droit, le critère essentiel est celui de la faute. Le législateur reprend, à l'alinéa 1, les critères des antécédents et de la situation personnelle, et y ajoute la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné.
Codifiant la jurisprudence, l'alinéa 2 de l'art. 47 CP énumère les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, que la jurisprudence mentionnait sous l'expression du « résultat de l'activité illicite », ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspond plus ou moins à la notion « de mode et d'exécution de l'acte » envisagée par la jurisprudence (arrêt du TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, c. 3.2 et les références citées).
Comme l'ancien art. 63 CP, l'art. 47 CP nouveau n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge du fait un large pouvoir d'appréciation. La Cour de cassation, n'étant pas une juridiction d'appel, n'a pas à revoir la peine d'après sa propre appréciation. Elle ne peut modifier la peine infligée que si elle a été fixée sur la base d'une argumentation erronée ou si elle est arbitrairement sévère. En d'autres termes, la fixation de la peine, dans les limites légales, échappe à la Cour de cassation, à moins que le premier juge n'ait outrepassé son pouvoir d'appréciation en portant un jugement manifestement insoutenable, arbitrairement sévère ou clément (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP, p. 497 et références citées).
c) En l'espèce, les premiers juges ont exposé aussi bien les éléments retenus à charge que ceux pris en compte à décharge dans l'appréciation de la culpabilité.
Le choix de la peine privative de liberté de plus de six mois plutôt que la peine pécuniaire repose sur la constatation que l'accusé avait généré un passif très important, sans jamais tenter de le réduire ou de l'amortir. Les premiers juges ont souligné qu'il fallait privilégier la réparation des dommages. Or, si l'accusé a signé quelques reconnaissances de dettes à l'audience de première instance, il a expliqué qu'actuellement il n'entrevoyait pas la possibilité de verser des acomptes en raison de moyens insuffisants.
Au vu de ce qui précède, les premiers juges n'ont pas fait preuve d'arbitraire dans la fixation de la quotité de la peine et n'ont pas outrepassé leur large pouvoir d'appréciation. En effet, ils ne sont pas sortis du cadre légal et ont pris en considérations les facteurs déterminants (art. 415 al. 3 CPP; Bovay et al., op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b). La peine privative de liberté de 12 mois est donc conforme aux exigences fixées par la loi et la jurisprudence.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
8. a) Enfin, concluant à l'octroi du sursis, le recourant fait grief au tribunal correctionnel d'une application trop sévère des art. 42 et 43 CP.
L'art. 42 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être décidé sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Le juge doit en outre suffisamment motiver sa décision, de manière à permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (arrêt du TF 6B_103/2007 du 12 novembre 2007, c. 4.2.1).
Contrairement au droit de 1937, l'article 42 CP n'exige ainsi plus l'existence d'un pronostic favorable quant au comportement futur du condamné. Le sursis est refusé non plus lorsqu'il est impossible d'établir un pronostic favorable, mais bien parce qu'un pronostic défavorable existe (Kuhn, Le sursis et le sursis partiel, in Justice et Sanctions, vol. 8, pp. 213 ss, spéc. p. 220). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut en principe s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. En cas d'incertitude, le sursis doit primer (arrêt du TF du 12 novembre 2007 précité, c. 4.2.2 in fine).
b) Aux termes de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1); la partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2); en cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins, et les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86 CP) ne lui sont pas applicables (al. 3).
Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (arrêt du TF 6B_713/2007 du 4 mars 2008, c. 2.2.1; ATF 134 IV 1, 10, c. 5.3.1).
Les conditions objectives des art. 42 et 43 CP ne correspondent en revanche pas. Ainsi, les peines privatives de liberté jusqu'à une année ne peuvent être assorties du sursis partiel. Une peine de 12 à 24 mois peut être assortie du sursis ou du sursis partiel. Le sursis total à l'exécution d'une peine privative de liberté est exclue, dès que celle-ci dépasse 24 mois. Jusqu'à 36 mois, le sursis partiel peut cependant être octroyé (ATF 134 IV 1, 11, c. 5.3.2).
Pour statuer sur la suspension partielle de l'exécution d'une peine, le juge doit tenir compte d'une façon appropriée de la faute de l'auteur. Or, cette notion de faute définie à l'art. 47. al. 2 CP, constitue avant tout un critère d'appréciation pour la fixation de la peine. Pour savoir si un sursis partiel paraît nécessaire en raison de la faute de l'auteur et de ses perspectives d'amendement, on ne peut faire référence de la même manière au critère de la culpabilité tel que prévu à l'art. 47 al. 2 CP. En effet, lorsque le juge statue sur la question du sursis, il a déjà fixé la quotité de la peine et il ne s'agit plus que de définir sa forme d'exécution appropriée. Reste que la loi lie la question de la peine, qui doit être mesurée à la faute commise, et celle du sursis en ce sens que ce dernier est exclu pour les peines supérieures à deux ans. La nécessité d'une peine privative de liberté assortie d'un sursis partiel résulte alors de la gravité de la faute, lorsque cette peine se situe entre deux et trois ans. Dans ce cas, la notion de faute trouve pleinement sa place (ATF 134 IV 1, 11, c. 5.3.3).
Dans les cas des peines privatives de liberté qui entrent dans le champ d'application commun des art. 42 et 43 CP, soit entre un et deux ans, comme c'est le cas en l'espèce, le sursis ordinaire (art. 42 CP) constitue la règle et le sursis partiel (art. 43 CP) l'exception. Celle-ci ne peut être admise que si l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée. La situation est similaire à celle de l'examen des perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97). S'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de condamnations antérieures, le juge peut prononcer une peine assortie du sursis partiel au lieu d'un sursis total, et ceci même si les doutes mentionnés ne suffisent pas, après appréciation globale de tous les éléments pertinents, pour poser un pronostic défavorable. Le juge peut ainsi éviter le dilemme du « tout ou rien » en cas de pronostic fortement incertain. L'importance de l'art. 43 CP réside dans le fait que l'effet dissuasif du sursis partiel est renforcé par l'exécution de l'autre partie de la peine, ce qui permet d'envisager un meilleur pronostic. Toutefois, l'exécution partielle de la peine privative de liberté doit être indispensable pour l'amélioration des perspectives d'amendement, ce qui n'est pas le cas si l'octroi d'un sursis combiné avec une peine pécuniaire ou une amende (art. 42 al. 4 CP) s'avère suffisant sous l'aspect de la prévention spéciale. Le juge est tenu d'examiner cette possibilité préalablement (ATF 134 IV 1, 14-15, c. 5.5.2).
Enfin, le juge doit, s'il prononce une peine privative assortie d'un sursis partiel, non seulement fixer au moment du jugement la quotité de la peine qui est exécutoire et celle qui est assortie du sursis, mais également mettre en proportion adéquate une partie avec l'autre. Selon l'art. 43 CP, la partie à exécuter doit être au moins de six mois (al. 3), mais ne peut pas excéder la moitié de la peine (al. 2). Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et celle avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais, en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1, 15, c. 5.6).
c) En l'espèce, les premiers juges ont exposé les motifs retenus en faveur d'un sursis partiel. Ils ont ainsi constaté qu'aucune réparation, même modeste et symbolique, n'était intervenue et que l'accusé contestait toute infraction; en outre, il avait persisté dans ses dénégations en audience, n'hésitant pas à accuser tel ou tel lésé de mentir à son sujet et à se présenter lui-même comme une victime de certaines personnes qu'il avait pourtant dupées (jugement attaqué, c. 4, p. 22). Au vu de ces circonstance, et compte tenu de la durée pendant laquelle l'intéressé avait commis les infractions réprimées, ils ont considéré qu'un sursis complet ne serait pas de nature à le dissuader de perpétrer d'autres crimes ou délits. Toutefois, ils ont estimé qu'une peine exclusivement ferme ne se justifiait pas pour autant, attendu qu'il convient de tenir compte de l'effet positif de l'insertion professionnelle du condamné en termes de prévention spéciale. Ils ont malgré tout retenu qu'il existait des doutes suffisamment importants au sujet du comportement futur de l'auteur pour justifier un sursis partiel et non pas complet. Ils avaient en outre préalablement exclu le recours à une peine pécuniaire en raison des importantes dettes du recourant et de la nécessité de privilégier le dédommagement des victimes. En appliquant ce même raisonnement, il est possible de considérer que le sursis combiné avec ce type de sanction ne serait pas suffisant du point de vue préventif.
Au vu de ce qui précède, les premiers juges n'ont pas fait preuve d'arbitraire dans l'octroi du sursis et n'ont dès lors pas outrepassé leur large pouvoir d'appréciation. Ici aussi, ils ne sont pas sortis du cadre légal et ont pris en considération tous les facteurs déterminants, tant il est vrai que le sursis partiel paraît bien adapté à un cas tel que celui de la présente espèce.
Le moyen est donc mal fondé et ne peut être que rejeté. Il s'ensuit que le recours en réforme doit être rejeté à l'instar du recours en nullité.
IV. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, par 500 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée (TF, arrêt du 5 décembre 2008, 6B_611/2008).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 3'620 fr. (trois mille six cent vingt francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant Q.________.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de Q.________ se soit améliorée.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 21 avril 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Dominique Alvarez, avocat-stagiaire (pour Q.________),
- M. N.________,
- M. L.________,
- M. K.________,
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
‑ Ministère public de la Confédération,
‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en
matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas
échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au
sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être
déposés devant le Tribunal fédéral dans
les trente jours qui suivent la notification de l'expédition
complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :