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TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

388

 

PE05.035975-LML/EMM/DAC


 

 


COUR DE CASSATION penale

______________________________________

Séance du 8 septembre 2009

__________________

Présidence de   M.        Creux, président

Juges      :           MM.     de Montmollin et Battistolo

Greffier    :           M.        Valentino

 

 

*****

 

 

 

Art. 47, 251 ch. 1 CP; 411 let. h, i, j CPP

 

 

 

                        La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par C.________ contre le jugement rendu le 15 juin 2009 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.

 

                        Elle considère :


            En fait :

 

 

A.                    Par jugement du 15 juin 2009, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté que C.________ s'était rendu coupable de faux dans les titres et de faux témoignage (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de cent jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 250 fr., et à une amende de 5'000 fr., peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 13 octobre 2005 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne (II), a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire et fixé au prénommé un délai d'épreuve de deux ans (III), dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution serait de vingt jours (IV), renoncé à révoquer le sursis octroyé à C.________ le 13 octobre 2005 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne (V) et mis les frais de justice, par 3'836 fr. 50, à la charge de l'accusé.

 

 

B.                    Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :

 

1.                     a)        Au début de l'année 2001, C.________ s'est porté candidat au poste de Chef du bureau des sinistres à Lausanne de la société A.________ SA (ci-après : A.________ SA) Pour améliorer ses chances, il s'est faussement prétendu titulaire d'un doctorat en droit. A l'appui de cette affirmation, il a forgé et produit une fausse attestation de doctorat prétendument établie par l'I.________ de Turin le 26 mars 1999, de même qu'une fausse page de garde de la thèse qu'il indiquait avoir soutenue.

 

                        A l'occasion d'une procédure civile ouverte par [...] et [...] contre A.________ SA, cette dernière a produit les faux documents ci-dessus à l'appui de ses allégués. Convoqué en qualité de témoin à l'audience du 14 novembre 2006 du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, l'accusé s'est référé à ces pièces et a menti, en déclarant : "Je confirme que je suis titulaire du titre de Docteur en droit (Dottore in giurisprudenza) de l'I.________ de Turin. Cet institut ne fait pas partie de la Faculté de droit de l'université de Turin. Il s'agit d'un insititut privé. Le titre m'a été attribué sur la base de la thèse imprimée en 1999 par l'entreprise [...] à Turin (…)".

 

                        Le premier juge a retenu qu'en réalité, le recourant n'avait jamais suivi de cursus universitaire en Italie, ni n'avait passé d'examens permettant de prétendre à l'obtention d'une licence et d'un doctorat. L'institut qu'il évoque ne délivre pas de licence ou de doctorat. L'intéressé n'a jamais rédigé, soutenu ou imprimé de thèse.

 

                        b)        C.________ a contesté les faits et les qualifications juridiques. Il a prétendu avoir découvert par le biais de cette procédure pénale qu'il avait eu affaire à un faux institut universitaire qui lui avait délivré de manière complaisante un titre académique. S'agissant du témoignage en justice précité, il a indiqué avoir cru de bonne foi être titulaire du titre en question. Il a admis que les peines encourues en cas de faux témoignage lui avaient été clairement énoncées lors de l'audience civile.

 

                        Il a en outre ajouté avoir été informé par un avocat italien de l'existence d'un décret italien permettant de soutenir une thèse en dehors du cadre universitaire et d'obtenir un doctorat en justifiant d'un cursus professionnel adéquat. Il se serait inscrit auprès d'un institut privé agissant dans le cadre de ce décret en 1992 ou 1993. Pour y être admis, il aurait envoyé un questionnaire, puis aurait reçu un programme détaillant les matières dans lesquelles il devait se préparer pour un examen intermédiaire préalable à la soutenance d'une thèse. Il a admis n'avoir jamais suivi de cours universitaire de droit. Il a prétendu avoir préparé les matières durant un an, puis avoir effectué un examen par correspondance portant sur deux cents questions. Il aurait commencé la rédaction de sa thèse en 1995. Il a soutenu que son employeur de l'époque, soit le [...], était au courant de ses études puisqu'il étudiait ses cours principalement sur son lieu de travail le matin et le soir. Une fois la thèse imprimée, il se serait rendu à Turin en automne 1998, aurait payé 2'500 fr. et n'aurait reçu que la page de garde de son livre. Un seul exemplaire de la thèse aurait été imprimé et remis à l'institut, de sorte qu'il n'a jamais disposé d'exemplaire personnel. La soutenance de thèse aurait eu lieu en mars 1999, au terme de laquelle il aurait reçu une attestation certifiant qu'il avait obtenu une licence et un doctorat. L'accusé fait valoir qu'il avait une année pour aller chercher son diplôme, ce qu'il n'a pas fait.

 

                        c)        Se fondant sur le résultat de l'instruction, qui a révélé, notamment, qu'aucun exemplaire de la prétendue thèse n'avait été déposé auprès de l'I.________, que C.________ aurait transmis les disquettes originales contenant la rédaction de son travail à l'imprimerie [...] sans en faire une copie pour lui-même et sans se soucier de les récupérer, que ladite imprimerie n'avait jamais existé, que le document à l'en-tête de l'institut précité était un faux document et que l'intéressé n'avait jamais déposé plainte ni ouvert action contre l'institut qui lui aurait délivré un titre de complaisance, le tribunal a constaté que la thèse de l'accusé ne résistait pas à l'examen. Les auditions par commission rogatoire de [...] et [...] ont achevé de convaincre le premier juge que les explications du recourant ne correspondaient pas à la réalité des faits, les deux prénommés ayant affirmé que C.________ ne figurait pas parmi les anciens élèves de l'institut en question et que ce dernier ne lui avait délivré aucun diplôme de fin d'études universitaires.

 

                        Le tribunal a ainsi retenu que l'accusé avait trompé tout son entourage en faisant croire qu'il s'était remis aux études. Il a relevé que le recourant avait confectionné un faux titre ainsi qu'une fausse page de garde de la thèse qu'il indiquait avoir soutenue. Il a dès lors souligné que les déclarations que l'intéressé avait faites lors de l'audience du 14 novembre 2006 étaient mensongères.

 

2.                     Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que C.________ s'était rendu coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) et de faux témoignage au sens de l'art. 307 al. 1 CP.

 

                        Concernant cette dernière infraction, le premier juge a fait application de l'art. 308 al. 2 CP et atténué la peine au sens de l'art. 48a CP, dans la mesure où il a considéré que le prénommé avait fait une déclaration fausse parce que, en disant la vérité, il se serait exposé à une poursuite pénale.

 

 

C.                    En temps utile, C.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il conclu principalement à son annulation et au renvoi de la cause à un autre tribunal de police pour nouvelle instruction et nouveau jugement et subsidiairement à sa réforme en ce sens que la peine qui lui a été infligée est réduite dans la mesure que justice dira.

 

 

                        En droit :

 

 

I.                      Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d'examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).

 

                        En l'occurrence, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ces derniers pouvant faire apparaître des contradictions dans l'état de fait retenu par le tribunal (art. 411 let. h CPP) ou des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualités qui ne sont plus examinées dans le cadre du recours en réforme.

 

 

II.                     Recours en nullité

 

1.                     a)        C.________ reproche tout d'abord au tribunal d'avoir violé le principe de la présomption d'innocence. Celui-ci aurait en effet préjugé de la culpabilité du recourant en écartant certains éléments de fait qui plaidaient en sa faveur. Il invoque le moyen tiré de l'art. 411 let. i CPP.

 

                        b)        Le moyen tiré de l'art. 411 let. i CPP, comme celui de l'art. 411 let. h CPP que l'on verra plus loin, est conçu comme un remède exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n'est pas une juridiction d'appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu'il retient (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art. 411 CPP; Cass., A., 19 septembre 2000, n° 504; Cass., V., 14 septembre 2000, n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., spéc. p. 103). Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l'autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.3  et 11.1 ad art. 411 CPP; Cass., A., 9 mars 1999, n° 249; JT 1991 III 45; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).

 

                        c)        Le moyen de nullité de l'art. 411 let. i CPP est ouvert s'il existe des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause.

 

                        Il convient de préciser qu'un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l'annulation du jugement. Seul un doute concret, d'une certaine consistance, en d'autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n'est pas le cas lorsque le premier juge n'a méconnu aucun des éléments de l'instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s'en référer à son appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; Cass., D., 18 octobre 1978, n° 220, cité par Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus qu'une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, loc. cit.).

 

                        La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n'invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir d'appréciation et a interprété les preuves de manière arbitraire. Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (Cass., A., 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). 

 

                        Le principe in dubio pro reo ne figure expressis verbis dans aucune disposition de notre ordre juridique (Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993, pp. 403 ss, spéc. p. 404), mais découle de la présomption d'innocence (Corboz, op. cit., p. 405), garantie par l'art. 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et figurant également expressément à l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RS 101). Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle d'appréciation des preuves, il signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait (TF, A., 9 août 2000, c. 2a, ad Cass., 27 octobre 1999, n° 447; Cass., N., 30 mai 2000, n° 395; Cass., D., 19 juillet 1999, n° 388; ATF 120 Ia 31, c. 2c; Corboz, op. cit., p. 425). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a; Cass., N., 30 mai 2000, n° 395, précité; ATF 124 IV 86, c. 2a, JT 1999 IV 136; SJ 1994, p. 541, spéc. p. 545, c. 2c).

                        Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay et alii, op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 102). Il est donc examiné sous l'angle de l'art. 411 let. i CPP (JT 2003 III 70, c. 2a et les réf. cit.; JT 1997 III 124). Il existe néanmoins une nuance entre l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la mise en œuvre du principe in dubio pro reo. Ce principe ne dit pas comment les preuves doivent être appréciées et comment le juge doit former sa conviction. Il n'intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de l'arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D'un point de vue chronologique, le juge doit d'abord apprécier les preuves et se demander s'il parvient à une conviction personnelle excluant tout doute sérieux. Ce n'est que si cette première phase se solde par un doute sur un fait pertinent qu'il doit ensuite appliquer l'adage in dubio pro reo et trancher la question de fait dans le sens favorable à l'accusé (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n° 1905 ss, spéc. n° 1918 s., p. 403; Corboz, op. cit., pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5).

 

                        d)        En l'espèce, C.________ se borne à reprocher au tribunal de n'avoir pas pris en considération les éléments qui lui étaient favorables, sans expliquer en quoi l'appréciation faite par celui-ci des éléments de preuves figurant aux pages 10 et 11 du jugement attaqué serait arbitraire. On rappellera, sur ce point, que l'arbitraire n'existe pas du simple fait qu'une autre solution eût été possible ou serait apparue plus justifiée; il faut que les constatations incriminées reposent sur des considérations manifestement insoutenables et que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. D'amples considérations d'un recourant, déclarant erronées certaines appréciations du jugement avant de plaider à nouveau sa propre thèse de l'appréciation des faits et témoignages, ne sont pas suffisantes (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP).

 

                        Au demeurant, c'est à tort que le prénommé fait valoir que le premier juge a préjugé de sa culpabilité en écartant d'emblée tous les éléments à sa décharge (recours, p. 4). En effet, on constatera tout d'abord que le tribunal a bel et bien examiné les pièces produites par l'accusé; il a admis que le certificat provisoire d'A.________ SA (pièce 32) attestait des compétences professionnelles de C.________ et de la satisfaction de son employeur (jugt, p. 10) et a clairement exposé les motifs pour lesquels les pièces 30 et 31 n'étaient pas pertinentes (jugt, p. 11). En outre, le premier juge a procédé à l'audition des trois témoins dont l'intéressé avait requis l'assignation (pièces 27 et 29), en retranscrivant d'ailleurs les propos qu'ils ont tenus à l'audience (jugt, pp. 9 s.). Sur ce dernier point, on précisera que le fait que le tribunal ne se soit pas fondé sur les affirmations des témoins pour apprécier le déroulement des faits n'est pas en soi arbitraire, contrairement a ce que semble prétendre le recourant, ce d'autant plus que celui-ci se limite à reproduire les témoignages de [...] et [...] sans expliquer en quoi ils pèseraient d'un poids plus important en regard des éléments défavorables. S'agissant de ces deux témoins, s'il est vrai qu'ils ont tous deux indiqué qu'à l'époque, C.________ se rendait au travail tôt le matin pour étudier, cela ne signifie toutefois pas que celui-ci ait effectivement réussi les examens et obtenu le titre de docteur en droit; à cet égard, on remarquera que de nombreuses personnes abandonnent la rédaction de leur thèse en cours de route ou ne parviennent pas à chef pour des raisons diverses, ce qui n'est ni critiquable ni déshonorant.

 

                        L'accusé estime encore qu'il apparaît pour le moins douteux que, de 1994 à 1998, il ait fait semblant de suivre des cours de droit, de rédiger une thèse et de se soumettre à un examen pour favoriser une postulation qu'il n'a déposée que bien des années plus tard. Cet argument est d'ordre purement appellatoire, le prénommé se bornant à proposer sa propre interprétation des faits, sans expliquer en quoi le tribunal se serait trompé et aurait fait preuve d'arbitraire. Pour le surplus, le fait que C.________ ait invoqué le titre de docteur en droit seulement deux ans après l'avoir prétendument obtenu n'exclut pas en soi que ce titre ne lui ait en réalité jamais été décerné.

 

                        En plus des éléments discutés ci-dessus, le tribunal s'est encore fondé sur les commission rogatoires (pièce 17), qui non seulement ne démontrent pas la véracité des affirmations du recourant, mais s'inscrivent en faux contre celles-ci (jugt, pp. 7 ss). A cela s'ajoute que l'intéressé ne dispose d'aucun original ni d'aucune copie de la thèse qu'il prétend avoir rédigée ni même d'aucune trace attestant des contacts qu'il aurait eus en Italie, comme le premier juge l'a à juste titre relevé (jugt, pp. 10 s.). Dans ces conditions, on ne saurait faire grief au tribunal d'avoir rejeté la version du prénommé.

 

                        Au de ce qui précède, les appréciations du premier juge sont convaincantes et fondées sur des éléments pertinents. Elles ne sont en tout cas pas arbitraires. Il s'ensuit que l'état de fait n'est pas douteux au sens de l'art. 411 let. i CPP.

 

                        Partant, le moyen est mal fondé et ne peut qu'être rejeté.

 

 

2.                     a)        C.________ soutient que le jugement est lacunaire au sens de la disposition précitée, dans la mesure où le tribunal n'a pas examiné la possibilité qu'il existe, en Italie, des instituts non reconnus qui décernent des titres sur la seule base de l'apprentissage et de modules didactiques. Selon lui, le tribunal s'est fondé sur une seule partie de l'avis du Dr [...], se limitant à préciser que le titre de docteur est protégé par la loi italienne. Ce faisant, le premier juge se serait contenté d'une instruction volontairement douteuse en écartant la version du recourant selon laquelle il pouvait penser de bonne foi avoir obtenu le titre académique invoqué. Par conséquent, le tribunal n'a, selon l'accusé, pas suffisamment motivé les faits retenus au sens de l'art. 411 let. j CPP.

 

                        b)        Selon la jurisprudence, le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties et il peut passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence. A la différence des considérants de fait, qui doivent être parfois longuement expliqués et qui sont essentiels, la motivation de la conviction du tribunal ne concerne ainsi que les faits importants et doit simplement attester la réflexion et le choix du premier juge. Il y a violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Le juge n'a pas à examiner toutes les multiples façons dont les choses auraient pu se dérouler, ni à dire pourquoi il écarte telle version des faits et retient telle autre (Bovay et alii, op. cit., n. 12.2 et 12.4 ad art. 411 lettre j CPP et les réf. cit.).

 

                        c)        En l'espèce, s'il est vrai que le tribunal n'a retranscrit que certaines des déclarations du Dr [...], il est toutefois faux de prétendre, comme le fait C.________, qu'il a omis de prendre en considération l'existence d'instituts non reconnus. En effet, le premier juge a indiqué clairement (jugt, p. 9, par. 1), que "cet auteur a distingué les institutions académiques non reconnues en 5, voire 6 catégories […], dont il ressort, en substance, que les instituts existent mais que la valeur des titres décernés n'est reconnue que par le marché". Par conséquent, le tribunal s'est suffisamment basé sur l'avis de droit précité.

 

                        Au demeurant, il importe peu de savoir qu'il existe des instituts du type décrit par le recourant, dès lors que, de toute manière, l'institut mis en cause par celui-ci ne reconnaît pas l'attestation produite par l'accusé, l'audition par commission rogatoire de [...] ayant précisé que le logo utilisé n'était pas celui de l'établissement, que la signature ne correspondait à aucun des employés et qu'il n'existait aucune faculté de "Droit de la Communauté Européenne" (jugt, p. 7 in fine). A cela s'ajoute le fait qu'il n'est nullement établi que l'intéressé ait obtenu un diplôme de fin d'études universitaires, selon les déclarations de [...] (jugt, p. 7, par. 1).

 

                        La cour de céans relève toutefois, sur ce point, que l'indice retenu par le premier juge pour admettre que les pièces litigieuses sont des faux et qui consisterait dans le fait que C.________ n'a entrepris aucune démarche sérieuse à l'encontre dudit institut (jugt, p. 11) est dénué de pertinence, comme le relève à juste titre le prénommé (recours, p. 7). Cependant, contrairement à ce que semble prétendre ce dernier, cela ne suffit pas à faire naître un doute sur les faits retenus par le tribunal, du moment que celui-ci s'est fondé, comme on l'a rappelé ci-haut, sur d'autre indices pour admettre l'existence de faux confectionnés par le recourant.

 

                        Dans ces conditions, c'est à tort que l'accusé invoque encore une fois un état de fait douteux au sens de l'art. 411 let. i CPP.

 

                        On ne saurait exiger que le tribunal expose davantage pourquoi il retient telle version des faits plutôt qu'une autre. Le choix du premier juge ne prête donc pas le flanc à la critique.

 

                        Mal fondé, le moyen ne peut dès lors qu'être rejeté.

 

 

3.                     a)        C.________ estime que l'état de fait est lacunaire au sens de l'art. 411 let. h CPP. Il relève tout d'abord que le jugement ne précise pas quelle pièce le tribunal a considérée comme un titre au sens de l'art. 251 CP ni si le prénommé a remis à son employeur une copie de son attestation de doctorat ou s'est borné à en faire mention dans ses références. Puis il souligne que l'indication du premier juge selon laquelle il a été dénoncé par deux employés subalternes évincés est insuffisante, dans la mesure où elle ne permet pas de comprendre de quels employés il s'est agi ni de quelles fonctions ils ont été évincés.

 

                        b)        L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l'appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104).

 

                        c)        En l'espèce, l'argumentation du prénommé selon laquelle le tribunal n'a pas précisé quelles pièces constituaient un faux dans les titres ni dans quelle mesure elles avaient effectivement été utilisées procède d'une mauvaise lecture des constatations de fait du premier juge. Contrairement à ce que le recourant avance, le tribunal a retenu comme constants les faits mentionnés dans l'ordonnance de renvoi (jugt, p. 11 in fine), qu'il a d'ailleurs reproduits en pages 5 et 6 de la décision attaquée. Or, cette ordonnance impute clairement à C.________ la rédaction tant de l'attestation de doctorat que de la page de garde de la prétendue thèse et indique que ces pièces ont bel et bien été produites par le prénommé auprès de la société A.________ SA. Quant au curriculum vitae, il n'est nullement mentionné dans la décision de renvoi, de sorte qu'il n'a pas été considéré comme un titre par le tribunal, ce qui ressort du reste de la décision attaquée.

 

                        Par ailleurs, le premier juge a retenu que l'accusé avait confectionné les faux (jugt, p. 12 in fine). L'utilisation du pluriel laisse entendre que le tribunal a admis que les deux pièces susmentionnées constituaient des faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP; si quelques lignes plus haut, le tribunal a fait usage du singulier en se référant à la seule attestation de doctorat falsifiée par le recourant, c'est uniquement parce qu'à cet endroit il a imputé à ce dernier l'emploi de cette fausse attestation.

 

                        Quant à l'argument selon lequel le jugement à omis de fournir des indications à propos des employés subalternes qui ont dénoncé l'intéressé, il est dénué de pertinence. En effet, on voit mal où veut en venir le recourant. S'il est vrai que le jugement retient que "seule la dénonciation par deux employés subalternes évincés a permis de mettre au jour la supercherie", cela n'implique toutefois pas qu'il soit nécessaire de préciser qui étaient ces employés et de quelles fonctions ils ont été évincés, ces éléments n'étant pas de nature à influer sur la décision attaquée.

 

                        En définitive, mal fondé, le moyen doit être rejeté et, avec lui, le recours en nullité.

 

 

III.                    Recours en réforme

 

1.                     Saisie d'un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant. Elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office, ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP; Bersier, op. cit., spéc. pp. 70 s., ch. 8).

 

 

2.                     a)        C.________ fait valoir que le fait qu'il ait confectionné une page de garde d'une thèse et qu'il ait fait mention d'un titre de docteur en droit dans ses références professionnelles n'est pas punissable, ces agissements ne tombant pas sous le coup de l'art. 251 CP.

 

                        b)        Selon l'art. 251 ch. 1 CP, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.

 

                        Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de l'art. 251 ch. 1 CP sont que l'auteur ait commis, s'agissant d'un titre, l'un des six comportements réprimés par cette disposition.

 

                        La notion de titre est définie par l'art. 110 al. 4 CP qui prévoit que sont notamment réputés titres tous écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2002, n. 5 ad art. 251 CP, p. 185). La caractéristique essentielle du titre est qu'il doit être objectivement en mesure de prouver; autrement dit, sa lecture doit fonder la conviction (Corboz, op. cit., vol. II, n. 20 ad art. 251 CP, p. 188). L'aptitude à servir de preuve résulte de la loi ou des usages commerciaux (ATF 120 IV 361, c. 2a). Le fait que le titre doit être en mesure de prouver doit en outre avoir une portée juridique; le titre doit ainsi convaincre d'un fait dont dépend notamment la naissance, l'existence, la modification, l'extinction ou la modification d'un droit (Corboz, op. cit., vol. II, n. 27 ad art. 251 CP, p. 189).

 

                      Lorsqu'un écrit est reproduit par n'importe quel moyen, la reproduction est elle-même un écrit. La copie, la photocopie, la télécopie ou le tirage par imprimante peuvent ainsi constituer des titres (Corboz, op. cit., vol. II, n. 9 p. 186). La juridiction fédérale admet qu'en règle générale, on accorde foi aux photocopies en tant qu'elles remplacent l'original dans les échanges (Stratenwerth, Strafrecht, Besonderer Teil, Bd II, 5e éd., Berne 2000, § 35 note 13).

 

                        L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (TF 6S.293/2005 du 24 février 2006, reproduit in SJ 2006 I 309; ATF 126 IV 65 c. 2a, SJ 2000 I 511; ATF 125 IV 17 c. 2a/aa, JT 2002 IV 75; ATF 125 IV 273 c. 3a/aa, SJ 2000 I 157; ATF 123 IV 61 c. 5b et les arrêts cités, JT 1999 IV 3). En l'occurrence, on se trouve dans l'hypothèse d'un document falsifié (faux matériel).

                        L'infraction de faux dans les titres exige également la réalisation de deux éléments subjectifs, soit l'intention et un dessein spécial qui peut se présenter sous la forme du dessein de nuire ou du dessein d'obtenir un avantage illicite (Corboz, op. cit., vol. II, n. 173 ad art. 251 CP, p. 217; TF 6B_79/2007 du 23 juillet 2007).

                        L'avantage est une notion très large. Il peut être patrimonial ou d'une autre nature. Il n'est même pas nécessaire que l'auteur sache exactement en quoi il consiste. Il suffit que l'auteur veuille améliorer sa situation personnelle (Corboz, op. cit., vol. II, n. 180 ad art. 251 CP).

                        L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. Cela suppose non seulement que le comportement de l'auteur soit volontaire, mais encore que ce dernier veuille ou accepte que le document contienne une altération de la vérité et qu'il ait valeur probante à cet égard (Corboz, op. cit., vol. II, n. 171 ad art. 251 CP, pp. 216 s.). Il faut que l'auteur veuille ou accepte l'idée de tromper autrui par le moyen de cette fausse preuve (Corboz, op. cit., vol. II, n. 172 ad art. 251 CP, p. 217).

                        c)        En l'espèce, C.________ semble oublier que le tribunal ne s'est pas limité à retenir que le prénommé avait confectionné une fausse page de garde de la thèse qu'il prétendait avoir soutenue et qu'il avait mentionné un titre de docteur dans ses références professionnelles; le premier juge a en effet également admis que le recourant avait forgé une fausse attestation de doctorat. Or, ce comportement tombe sous le coup de l'art. 251 CP, ce que l'accusé ne conteste d'ailleurs pas. A cela s'ajoute que celui-ci a produit les fausses pièces litigieuses auprès d'A.________ SA à l'appui de sa postulation (jugt, p. 12). Ensuite, la société précitée a, dans le cadre d'un procès civil ouvert à son encontre en 2006, produit les faux documents. Intervenant en qualité de témoin dans ladite procédure, l'intéressé n'a pas hésité à se référer aux pièces susmentionnées, confirmant qu'il était titulaire d'un titre de docteur en droit de l'I.________.

 

                        Dans ces circonstances, c'est à juste titre que le premier juge a conclu que C.________ avait confectionné des faux titres, étant précisé à ce sujet que le fait qu'il s'agisse de photocopies importe peu, comme on l'a vu ci-dessus.

 

                        Reste à déterminer si les conditions subjectives de l'infraction de faux dans les titres sont réalisées. Tel est le cas en l'occurrence, dès lors que le tribunal a admis que le prénommé avait agi dans le but d'améliorer son profil de formation dans son curriculum vitae ainsi que ses chances d'obtenir un poste de Chef du bureau des sinistres de la société susmentionnée, à Lausanne (jugt, pp. 12). Cela étant, la volonté d'obtenir un avantage illicite est indéniable.

 

                        Partant, c'est à juste titre que le tribunal a conclu que l'accusé s'était rendu coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP, contrairement à ce que celui-ci prétend.

 

                        Le moyen est donc mal fondé et ne peut qu'être rejeté.

 

 

3.                     a)        L'intéressé soutient encore que le fait d'avoir nié l'évidence et donné aux faits une interprétation qui lui était favorable ne saurait être considérée comme un élément à charge, puisque le droit de nier est reconnu à tout accusé.

 

                        b)        La cour de céans ne conteste pas le droit de nier et le droit de mentir de C.________; il constate toutefois, avec le premier juge, que le prénommé n'a pas seulement contesté avoir falsifié l'attestation du doctorat et la page de garde de la prétendue thèse, mais il a également donné aux faits une interprétation qui lui était favorable et n'a pas hésité à mentir dans le cadre du procès civil, s'efforçant ainsi d'induire en erreur tant les autorités civiles que pénales. Au surplus, le comportement du recourant a compliqué l'instruction. A cela s'ajoute surtout que les dénégations de l'accusé malgré des évidences révèlent une absence de prise de conscience de sa faute; dans ces conditions, l'absence totale de remords de l'intéressé n'est pas une simple manifestation de son droit de nier l'incrimination pénale, contrairement à ce qu'il fait valoir.

 

                     Le tribunal était dès lors fondé à apprécier ces éléments pertinents dans la fixation de la peine, comme le prévoit la jurisprudence du Tribunal fédéral qui impose de tenir compte, notamment, du comportement de l'auteur après l'acte et au cours de la procédure dans le cadre de l'art. 47 CP (ATF 118 IV 21, JT 1992 I 767; ATF 117 IV 112, JT 1993 IV 98; ATF 116 IV 288, JT 1993 IV 31). Par ailleurs, il n'apparaît pas que le premier juge ait accordé un poids exagéré à cet aspect dans le cadre de l'examen de la culpabilité de C.________, ce que celui-ci ne prétend d'ailleurs pas.

 

                     Par conséquent, le moyen est mal fondé et doit être rejeté.

 

 

4.                     a)        Le prénommé soutient enfin que la peine qui lui a été infligée est arbitrairement sévère.

 

                        b)        Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute.

 

                        Codifiant la jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent respectivement au "résultat de l'activité illicite" et au "mode et exécution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, c. 3.2 et les réf. cit.).

 

                        L'art. 47 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte qu'un recours portant sur la quotité de la peine ne sera admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation. La cour de céans ne peut donc modifier la peine infligée que si elle a été fixée sur la base d'une argumentation erronée ou si elle est arbitrairement sévère (Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP et les réf. cit.; ATF 129 IV 6, c. 6.1; 128 IV 73, c. 3b; 127 IV 101, c. 2c; 123 IV 150, c. 2a; 122 IV 241, c. 1a; 118 IV 21, c. 2a; 116 IV 288, c. 2b).

 

                        Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209, c. 2.1).

 

                        c)        En l'espèce, le tribunal a pris en considération l'influence de la peine sur l'avenir de C.________. Il a examiné, à charge et à décharge, les divers éléments relatifs aux antécédents et à la situation personnelle du prénommé (jugt, p. 13). D'une part, il a souligné que celui-ci répondait de la circonstance aggravante d'un concours d'infractions. Il a également tenu compte de l'antécédent pénal de l'accusé en matière de circulation routière. Sous l'angle de la gravité de la faute, le premier juge a analysé l'attitude de l'intéressé; il a retenu son absence de prise de conscience et de regrets, ses dénégations malgré des évidences et le fait qu'il ait persisté à donner aux faits une interprétation qui lui était favorable. Il a en outre précisé que le recourant n'avait pas hésité à tromper sans aucun scrupule tout son entourage; sur ce dernier point, on relèvera que le prénommé a manifesté une certaine progression dans la perpétration des infractions, trompant dans un premier temps ses proches, les candidats potentiels au poste au concours et ses collègues, puis ses patrons et finalement les autorités judiciaires, allant même jusqu'à faire une fausse déposition sur les faits de la cause devant un juge civil. Le tribunal a également indiqué que seule la dénonciation par deux employés avait permis de découvrir la supercherie et de mettre fin au comportement de l'accusé et ceci, après plus de huit ans.

 

                        D'autre part, le premier juge a retenu en faveur de l'intéressé les bons renseignements à son égard concernant ses compétences professionnelles et le fait que le titre académique prétendument obtenu et indiqué dans son curriculum vitae n'avait pas été décisif lors de son engagement par A.________ SA.

 

                        Le tribunal a donc procédé à une pesée entre les différents éléments de l'art. 47 CP. L'examen des divers aspects admis par le premier juge montre que celui-ci n'est pas sorti du cadre légal en fixant la peine; il ne s'est en effet pas fondé sur des critères étrangers à la disposition précitée.

 

                        Il convient dès lors d'établir si la peine infligée est exagérément sévère. A cet égard, il sied de relever que la peine minimum de chacune des infractions de faux témoignage et de faux dans les titres est d'un jour-amende, et le maximum est une peine privative de liberté de cinq ans. Partant, retenues en concours, les infractions dont C.________ s'est rendu coupable pourraient lui valoir une sanction maximale de sept ans et demi de peine privative de liberté, conformément à l'art. 49 al. 1 CP. Or, compte tenu de l'ensemble des circonstances, la culpabilité du recourant doit être qualifiée d'assez lourde. Cela étant, la cour de céans ne voit pas en quoi la peine pécuniaire de cent jours-amende à 250 fr. prononcée par le tribunal serait excessive.

 

                        d)        Reste à déterminer si l'amende de 5'000 fr. infligée au prénommé à titre de sanction immédiate est justifiée.

 

                                    aa)      Aux termes de l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106.

 

                                    La peine pécuniaire ferme additionnelle, respectivement l'amende, contribuent à accroître le potentiel coercitif relativement faible de la peine pécuniaire avec sursis, dans une optique de prévention générale et spéciale. Il s'agit d'une forme d'admonition à l'adresse du condamné afin d'attirer son attention sur le sérieux de la situation tout en lui démontrant ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60, c. 7.3.1).

 

                                    La faute doit en particulier se rapporter aux deux sanctions et la peine pécuniaire apparaître adaptée à la faute en tenant compte de l'amende accessoire. Il existe cependant une différence en tant que le montant de l'amende ne distingue pas les facteurs de la faute et de la situation économique. L'amende fixée globalement rend plus difficile la quantification de la faute parce qu'il lui manque le dénominateur commun constitué par le montant du jour-amende. En outre, le juge prononce dans son jugement, pour le cas où de manière fautive le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP).

 

                                    L'amende ne doit pas dépasser la moitié de la peine pécuniaire, afin d'en rester l'accessoire, et ne doit pas aller au-delà de ce que le Tribunal fédéral a dénommé le "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 1, c. 4.5.2).

 

                                    bb)     En l'espèce, au vu de la culpabilité de C.________, c'est à juste titre que le tribunal lui a infligé une amende à titre de sanction immédiate. Compte tenu des principes rappelés ci-avant, le montant arrêté à 5'000 fr. par le premier juge se trouve dans une proportion raisonnable avec la peine pécuniaire.

 

                                    Quant à la peine de substitution, c'est à bon droit que le tribunal a utilisé le montant du jour-amende arrêté à 250 fr. comme taux de conversion, vu notamment la situation financière du prénommé, et fixé ainsi la peine privative de liberté de substitution à 20 jours.

 

                        e)        Au vu de ce qui précède, le moyen invoqué par le recourant est mal fondé et doit être rejeté.

 

 

 

 

IV.                   En définitive, le recours de C.________ doit être rejeté et le jugement confirmé, en application de l'art. 431 al. 2 CPP.

 

                        Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance seront supportés par l'accusé (art. 450 al. 1 CPP).

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour de cassation pénale,

statuant à huis clos

en application de l'art. 431 al. 2 CPP,

prononce :

 

                  I.    Le recours est rejeté.

 

                 II.    Le jugement est confirmé.

 

                III.    Les frais de deuxième instance, par 2'600 fr. (deux mille six cents francs), sont mis à la charge du recourant.

 

               IV.    L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :                                                                                     Le greffier :

 

 

 

 

Du 9 septembre 2009

 

                        Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aurecourant et aux autres intéressés.

 

                                                                                                             Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

                        L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑      Me Christian Favre, avocat (pour C.________),

‑      M. le Procureur général du canton de Vaud,

 

et communiqué à :

 

‑      Mme la Vice-Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

‑      M. le Juge d'instruction cantonal,

 

par l'envoi de photocopies.

 

                        Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).

 

                                                                                                             Le greffier :