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TRIBUNAL CANTONAL |
420
PE07.014197-BDR/CMS/PGI |
COUR DE CASSATION penale
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Séance du 5 octobre 2009
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Présidence de M. Creux, président
Juges : MM. de Montmollin et Perrin, juge suppléant
Greffier : M. Valentino
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Art. 252, 303 CP; 411 let. i CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par D.________ contre le jugement rendu le 27 mars 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 27 mars 2009, le Tribunal correctionnel de Lausanne a, notamment, libéré D.________ des chefs d'accusation de séquestration et enlèvement et de contrainte sexuelle (I), constaté que le prénommé s'était rendu coupable de viol, mise en danger de la vie d'autrui, lésions corporelles simples qualifiées, injure, faux dans les certificats, dénonciation calomnieuse, conduite en état d'ébriété qualifiée, conduite d'un véhicule défectueux, circulation malgré un retrait du permis de conduire, violation simple des règles de la circulation routière, non restitution de permis ou de plaques de contrôle et infraction à la loi fédérale sur la circulation routière (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de deux ans et six mois, sous déduction de quarante-six jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée à son encontre le 6 mars 2008 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal (III), a révoqué le sursis octroyé à l'accusé le 8 avril 2005 par le Ministère public du canton de Neuchâtel et ordonné l'exécution de la peine de trois mois d'emprisonnement (IV), alloué à R.________ une indemnité de 10'000 fr. à titre de réparation du tort moral subi et dit que D.________ était débiteur de ce montant, dont il lui devait immédiatement paiement (V), mis à la charge du recourant les frais de justice par 30'702 fr. 45 (VII) et dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de 8'000 fr. allouée à son défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique de D.________ se soit améliorée (VIII).
B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1. a) D.________ est né le 15 janvier 1983 à Kinshasa, en République démocratique du Congo, dont il est ressortissant. Il est venu en Suisse en 1999 avec sa famille. Il est titulaire d'un permis d'établissement et réside actuellement à Nidau, dans le canton de Berne. Il a suivi pendant un an et demi un apprentissage d'aide mécanicien en moto et vélo avant d'offrir ses services en qualité de disc-jockey pendant trois ans. Au moment du jugement de première instance, il travaillait depuis plusieurs mois chez [...], à Cressier/NE, pour le compte de Manpower. Il réalisait un revenu mensuel brut situé entre 2'800 et 3'000 francs. Il s'acquitte par ailleurs d'un loyer mensuel de 1'100 francs.
Le prénommé a épousé [...] en 2003; ils ont eu un enfant, [...], né le 18 mai 2007. Le couple vit séparé et une procédure de divorce a été initiée. L'accusé a entretenu une liaison extraconjugale avec S.________ dont il a une fille, [...], née le 7 février 2005. Il a également vécu avec R.________ dont il a un enfant, G.________, né le 2 octobre 2005. Il est le père d'un quatrième enfant, [...], né le 13 novembre 2008, issu de la relation qu'il entretient avec son actuelle amie. Le recourant a reconnu G.________, mais pas [...]. Il ne verse une pension ni à l'un ni à l'autre.
Il ressort du casier judiciaire suisse de D.________ les inscriptions suivantes :
- 08.08.2003, Préfecture d'Aubonne, violation grave des règles de la circulation routière, amende de 720 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve d'un an;
- 08.04.2005, Ministère public du canton de Neuchâtel, escroquerie par métier, escroquerie, faux dans les certificats, emprisonnement de trois mois, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve de trois ans;
- 31.01.2006, Gerichtskreis VIII Bern-Laupen, Berne, escroquerie, faux dans les titres, faux dans les certificats, infractions d'importance mineure, violation grave des règles de la circulation routière, contravention à la loi fédérale sur le transport public, emprisonnement de trois mois, amende de 100 francs;
- 05.02.2007, Juge d'instruction de la Côte, Morges, violation des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait, peine pécuniaire de soixante jours-amendes à 30 fr., amende de 300 francs;
- 06.03.2008, Cour de cassation pénale, Lausanne, agression, peine pécuniaire de nonante jours-amendes à 15 francs.
b) Le 10 juin 2003, D.________ a amené de force S.________, depuis Genève, où celle-ci habitait, chez lui, à Nidau. Dans le garage de l'immeuble, le prénommé a giflé la jeune femme à plusieurs reprises. Il l'a retenue à son domicile jusqu'au 12 juin 2003. Durant ces trois jours, il ne l'a pas laissée téléphoner à sa famille pour la prévenir de l'endroit où elle se trouvait et a fait semblant de jeter les clés de son appartement à un ami, en bas de l'immeuble. Il a essayé de la convaincre de ne pas mettre un terme à leur relation et lui a notamment dit qu'il préférait la tuer, puis se tuer, que de savoir qu'elle fréquentait quelqu'un d'autre. Finalement, il l'a ramenée à Genéve. Aucune plainte n'a été déposée.
S.________ a, en cours d'enquête, confirmé que l'intéressé n'avait pas accepté qu'elle le quitte et qu'il lui avait donné plusieurs gifles dans le garage de l'immeuble de Nidau. Elle a précisé qu'il n'avait fait usage d'aucun moyen de contrainte pour l'emmener dans son appartement, tout en relevant qu'elle avait été séquestrée durant trois jours.
A l'audience de jugement, la jeune femme a expliqué qu'au moment des faits, elle s'était imaginée, dans un premier temps, que l'accusé voulait la séquestrer car il avait fait semblant de jeter les clés de l'appartement par la fenêtre, avant de se rendre compte que tel n'était pas le cas.
Le tribunal a mis le recourant au bénéfice du doute, concluant ainsi que les conditions de l'infraction de séquestration et enlèvement n'étaient pas réalisées. Il a indiqué que les gifles subies par S.________ étaient certes une réaction inadmissible au refus de celle-ci de reprendre la vie commune, mais n'avaient pas pour but d'exercer une contrainte physique sur la prénommée, cette dernière ayant relevé qu'elle aurait pu quitter le domicile de l'accusé à tout moment.
c) D.________ a commencé à fréquenter R.________ dans la seconde moitié de l'année 2003. Ils ont vécu ensemble, à Lausanne, puis dans l'appartement du prénommé, à Nidau. Après l'accouchement de G.________, la jeune femme a séjourné un moment chez sa mère, à Lausanne. Elle a ensuite de nouveau vécu quelques semaines chez l'intéressé, dans la région biennoise, avant de revenir à Lausanne, où elle a emménagé en 2007. L'accusé a vécu à ses côtés jusqu'au 7 juillet 2007, tout en reprenant une liaison avec S.________ d'août 2004 à décembre 2006.
R.________ a déposé plainte contre D.________ le 15 juillet 2007 dans les locaux de la police. Elle a expliqué qu'à Lausanne, le 7 juillet 2007, vers 23h15, le prénommé l'avait frappée lors d'une dispute. Police-Secours est intervenue ce soir-là à plusieurs reprises au domicile de la plaignante. Il ressort de la troisième intervention des forces de l'ordre que l'accusé et la victime s'étaient disputés pour des problèmes d'ordre personnel. Les premiers juges ont retenu que le recourant avait volontairement frappé R.________. Après ces événements, celle-ci a mis fin à ses relations avec l'intéressé.
d) aa) Le 14 juillet 2007, à Lausanne, R.________ a été invitée par sa cousine, E.________, qui fêtait ce soir-là son anniversaire dans une discothèque de Lausanne. Selon celle-ci, R.________ n'était pas très enthousiaste à l'idée d'y rencontrer D.________, qui était également convié. Elle s'est toutefois rendue dans cet établissement dans la BMW de ce dernier - qui conduisait malgré une mesure de retrait du permis de conduire - en compagnie de sa cousine et d'une prénommée V.________. Le 15 juillet 2007, vers cinq heures du matin, l'accusé, qui, selon ses propres déclarations, avait pourtant beaucoup bu, a reconduit les trois femmes. Au passage, R.________ et V.________ sont allées chercher leurs enfants. Il était convenu que tout le monde se retrouverait ensuite chez R.________. E.________ est cependant restée chez V.________, tandis que D.________ a ramené R.________ et l'enfant chez eux.
Les événements qui ont suivi ces faits font l'objet de versions totalement contradictoires. R.________ affirme qu'elle a proposé à l'accusé de dormir chez elle car celui-ci avait bu et devait encore conduire. Selon elle, ils sont arrivés dans l'appartement vers 6h00 du matin et elle a donné au recourant un drap pour qu'il dorme sur le canapé du salon; elle s'est ensuite couchée dans son lit, avec leur fils âgé de deux ans. La jeune femme relève que le recourant l'a rejointe après quelques instants. Ils se sont alors disputés, car la plaignante souhaitait dormir. Celle-ci s'est ensuite rendue dans le salon pour y prendre le téléphone fixe, avant de retourner dans sa chambre en intimant à l'intéressé de "foutre le camp". Elle a précisé qu'à ce moment-là, Trésor Bemanga l'a suivie dans la chambre, lui a arraché le téléphone des mains et l'a jeté à terre. La victime s'est s'emparée d'un tournevis et a menacé le prénommé avec cet objet. Celui-ci s'est alors jeté sur elles, a saisi le tournevis qu'il a jeté et a plaqué Rosita Ufuila sur le matelas, la frappant de plusieurs coups de poing au visage, à tel point que la jeune femme a perdu connaissance quelques instants. L'accusé a soulevé la juge de la plaignante, enlevé son string et l'a pénétrée vaginalement, éjaculant après quelques minutes. Puis, il s'est relevé, l'a insultée, s'est recouchée sur elle et a de nouveau tenté de la pénétrer. La victime s'est débattue et son agresseur l'a frappée à coups de poing et de coudes. Il l'a retournée sur le ventre et a tenté de la pénétrer analement; n'y parvenant pas, il l'a pénétrée par le vagin jusqu'à ce qu'il éjacule. Puis, il est allé fermer à clé la porte de l'appartement, est revenu dans la chambre en insultant la victime et s'est couché sur elle pour la pénétrer à nouveau. R.________ a appelé à l'aide, mais le recourant l'a retournée à plat ventre, l'a étranglée avec ses deux mains en appuyant son visage contre le matelas, avant de mettre un habit dans sa bouche, ce qui a étouffé la jeune femme qui sentait qu'elle allait s'évanouir. D.________ l'a encore frappée dans le dos et sur la tête. Il l'a retournée sur le dos et lui a fait un cunnilingus avant de la pénétrer vaginalement. Il a éjaculé, puis est allé chercher du papier WC qu'il a enfoncé dans le vagin de sa victime pour la nettoyer. Celle-ci a alors perdu connaissance. A son réveil, le prénommé n'était plus là et elle a fait appel aux secours.
Quant à D.________, il affirme que lorsque R.________ l'a invité chez elle, il avait trouvé cela étrange. Dans l'appartement, il a donné le biberon à l'enfant, avant que la jeune femme n'installe celui-ci sur le grand matelas. La plaignante a ensuite donné un drap au prénommé et lui a demandé s'il souhaitait dormir sur le matelas ou au salon. Vingt-cinq minutes plus tard, il est entré dans la chambre, alors que G.________ s'était réveillé. Il s'est couché sur le matelas, celui-ci étant posé entre lui et sa mère. Lorsque l'enfant s'est endormi, il a commencé à discuter avec R.________. Ils ont fini par faire l'amour une vingtaine de minutes plus tard. L'accusé a joui une première fois, a nettoyé la jeune femme, puis a pratiqué un cunnilingus. Alors qu'il était en train de la sodomiser, elle l'a repoussé violemment en affirmant qu'il lui avait fait trop mal et qu'elle voulait que leur relation cesse. Elle lui a demandé de quitter les lieux, puis a saisi un tournevis et menacé le recourant, en lui intimant de partir. Celui-ci a réussi à la bloquer et à saisir l'objet, avant de le jeter. L'intéressé s'est défendu et la jeune femme a été blessée lors de son intervention, saignant du nez. Il a mis sa main sur la tête de la plaignante contre le matelas, lorsque celle-ci lui venait dessus, et est parvenu à la mettre au sol. R.________ a alors insulté sa mère, mais il n'a pas réagi. D.________ indique que la victime n'a jamais crié en demandant du secours et qu'elle s'est finalement calmée, avant de faire mine de s'endormir sur un petit matelas également posé dans la chambre. Le prénommé s'est alors assis sur une chaise à l'entrée de la pièce et dit avoir eu peur, se demandant ce qui se passait dans la tête de la jeune femme. Après dix minutes, celle-ci s'est levée et a pris une pince coupante. Ils se sont disputés, l'accusé tentant de saisir l'instrument. La plaignante a continué à hurler et à injurier le recourant. Elle a cherché le téléphone fixe dont l'intéressé s'était probablement emparé avant de le jeter par terre. R.________ l'a menacé une nouvelle fois avant de se recoucher sur le petit matelas puis de s'endormir. Trente à quarante-cinq minutes plus tard, D.________ est rentré chez lui, à Nidau.
bb) A l'audience de jugement, R.________ a confirmé les déclarations qu'elle avait formulées en cours d'enquête. Elle les a toutefois modifiées sur deux points : D'une part, elle a indiqué que son fils ne dormait pas avec elle sur le grand matelas, mais à côté, dans son berceau, précisant qu'il ne s'était pas réveillé pendant les agissements de l'accusé. D'autre part, elle a relevé qu'elle était sur le dos et non pas sur le ventre lorsque le recourant lui a mis un T-shirt dans la bouche pour la faire taire, tandis qu'elle appelait du secours.
D.________ a également confirmé dans les grandes lignes ses explications, précisant toutefois que la jeune femme n'avait pas encore rompu avec lui et qu'ils s'étaient réconciliés suite à l'incident du 7 juillet 2007. Lorsqu'il lui a été rappelé que le T-shirt examiné le 15 juillet 2007 par la police judiciaire présentait un mélange de sang et de salive, il s'est alors souvenu d'avoir essuyé la bouche de la plaignante lorsque cette dernière saignait.
cc) Le 15 juillet 2007, R.________ a été conduite au CHUV pour y subir des examens gynécologiques, puis à l'Institut universitaire de médecine légale (ci-après : IUML). Elle a été examinée aux urgences de la maternité du CHUV le même jour, vers 16h00; elle a présenté, notamment, plusieurs marques sur le visage, le cou, le thorax et les seins ainsi que sur les membres supérieurs. Les médecins ont conclu que ces lésions avaient pu être provoquées selon le mécanisme proposé par l'intéressée, précisant que l'examen n'avait pas permis d'objectiver une violence contre le cou mettant en danger la vie de la jeune femme.
Recherché, l'accusé s'est spontanément présenté au rendez-vous fixé par la police, le 16 juillet 2007, à la gare de Lausanne. Au terme de sa première audition, il a été placé en détention préventive jusqu'au 30 août 2007.
dd) Le tribunal a constaté que la version de D.________ ne résistait pas à l'examen. Il s'est notamment fondé sur les résultats de l'examen médical susmentionné ainsi que sur les recherches effectuées par la police scientifique dans l'appartement de R.________ en date du 15 juillet 2007, lesquelles ont relevé la présence de deux matelas posés par terre, dont l'un présentait des traces de sang; une trace de sperme a en outre été découverte en son centre et un mélange de sang et de salive a été décelé sur un T-shirt rouge et noir. Les premiers juges ont constaté que les profils génétiques féminins trouvés sur les taches correspondaient à ceux de la plaignante.
Ils ont précisé que les témoignages recueillis en audience n'avaient apporté aucun éclairage sur les événements, à l'exception des propos rapportés par une habitante de l'immeuble. Ils ont donc apprécié les faits essentiellement en fonction de la crédibilité de chaque partie. Concernant les propos tenus en audience par R.________, le tribunal a remarqué qu'ils n'avaient jamais varié, alors que les déclarations du recourant avaient non seulement varié, mais étaient également contradictoires. Le comportement de l'accusé pendant l'instruction, l'attitude qu'il a manifestée envers la victime lors de l'audience de jugement et les dépositions de plusieurs témoins en cours d'enquête ont achevé de convaincre le tribunal que la version fournie par le recourant était fantaisiste.
ee) La plaignante a réclamé une indemnité pour tort moral de 30'000 francs. Le tribunal lui a cependant alloué un montant de 10'000 fr., précisant que cette somme paraissait davantage adaptée aux circonstances.
e) Le 20 décembre 2008, vers 00h50, à Bienne, D.________ a circulé en état d'ébriété qualifiée, alors qu'il était toujours sous le coup d'une mesure de retrait de son permis de conduire d'une durée indéterminée. Il a également été constaté que le feu arrière droit de son véhicule était défectueux et les pneus étaient lisses.
f) Le 28 février 2008, vers 02h15, à Bienne, D.________ a été interpellé, alors qu'il n'avait pas allumé les phares du véhicule. Lorsqu'il a été invité à se légitimer, il a déclaré avoir oublié à son domicile son permis de conduire ainsi que le permis de circulation. Il a prétendu s'appeler Y.________ Puis, il a présenté un abonnement demi-tarif des CFF établi à ce nom-là. Questionné à plusieurs reprises par le policier, qui nourrissait des doutes, il a répété qu'il s'appelait Y.________ et qu'il correspondait bien à la personne dont la photographie figurait sur l'abonnement présenté. Ce n'est qu'au poste que son identité a été établie.
g) Le 5 mars 2008, vers 00h05, l'accusé a de nouveau été interpellé par la police, au volant cette fois-ci d'une voiture Mitsubishi Colt que [...] lui avait prêtée. Le recourant a présenté le permis de conduire de ce dernier. Il a finalement été identifié au poste de police.
h) Le 21 mai 2008, vers 01h30, à Bienne, l'intéressé a circulé en état d'ébriété qualifiée sur une artère où la circulation était interdite. Interpellé, il n'a pu présenter de documents d'identité, mais a dit s'appeler T.________. Emmené au poste de police, il a persisté dans ses déclarations, la supercherie n'étant pas découverte par les policiers en raison d'une forte ressemblance entre T.________ et lui. Une procédure a donc été ouverte au nom du prénommé et D.________ a signé tous les documents y relatifs en utilisant cette identité. Ce n'est que le 30 mai 2008 que les faits ont été découverts, lorsque T.________ s'est présenté au poste de police pour se plaindre du retrait provisoire de son permis de conduire.
2. Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que D.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées au sens de l'art. 123 ch. 1 et 2 al. 5 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), mise en danger de la vie d'autrui au sens de l'art. 129 CP, injure au sens de l'art. 177 al. 1 CP, viol au sens de l'art. 190 al. 1 CP, faux dans les certificats au sens de l'art. 252 CP, dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 ch. 1 CP, violation simple des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 ch. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958, RS 741.01), conduite en état d'ébriété qualifiée au sens de l'art. 91 al. 1 LCR, infraction à la LCR au sens de l'art. 93 ch. 2 de cette loi, circulation malgré un retrait du permis de conduire au sens de l'art. 95 ch. 2 LCR et non restitution de permis ou de plaques de contrôle au sens de l'art. 97 ch. 1 al. 2 LCR.
C. En temps utile, D.________ a recouru contre ce jugement. Dans le délai imparti à cet effet, il a conclu principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des chefs d'accusation de viol, mise en danger de la vie d'autrui, lésions corporelles simples qualifiées, injure, faux dans les certificats et dénonciation calomnieuse, qu'il est condamné à une peine pécuniaire fixée à dire de justice, sous déduction de quarante-six jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée à son encontre le 6 mars 2008 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, que les conclusions civiles de R.________ sont rejetées et que les frais de justice mis à sa charge et comprenant les honoraires de son avocat d'office sont réduits dans la proportion fixée à dire de justice. Le recourant a conclu subsidiairement à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à un autre tribunal de première instance pour nouveau jugement.
En droit :
I. Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d'examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l'occurrence, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ces derniers pouvant faire apparaître des contradictions dans l'état de fait retenu par le tribunal (art. 411 let. h CPP) ou des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualités qui ne sont plus examinées dans le cadre du recours en réforme.
II. Recours en nullité
1. a) Le recourant se plaint d'une violation du principe in dubio pro reo. Il estime que le tribunal a procédé à une appréciation arbitraire des preuves prohibée par l'art. 411 let. i CPP. Selon lui, aucun élément matériel permettant de conclure à sa culpabilité ne figure au dossier.
b) Le moyen tiré de l'art. 411 let. i CPP, comme celui de l'art. 411 let. h CPP, est conçu comme un remède exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n'est pas une juridiction d'appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu'il retient (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art. 411 CPP; Cass., A., 19 septembre 2000, n° 504; Cass., V., 14 septembre 2000, n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., spéc. p. 103). Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l'autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.3 et 11.1 ad art. 411 CPP; Cass., A., 9 mars 1999, n° 249; JT 1991 III 45; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).
Le moyen de nullité de l'art. 411 let. i CPP est ouvert s'il existe des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause.
Il convient de préciser qu'un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l'annulation du jugement. Seul un doute concret, d'une certaine consistance, en d'autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n'est pas le cas lorsque le premier juge n'a méconnu aucun des éléments de l'instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s'en référer à son appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; Cass., D., 18 octobre 1978, n° 220, cité par Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus qu'une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, loc. cit.).
La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n'invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir d'appréciation et a interprété les preuves de manière arbitraire. Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (Cass., A., 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.), ou encore lorsque, sur la base des éléments recueillis, le tribunal a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8, c. 2.1).
Le principe in dubio pro reo ne figure expressis verbis dans aucune disposition de notre ordre juridique (Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993, pp. 403 ss, spéc. p. 404), mais découle de la présomption d'innocence (Corboz, op. cit., p. 405), garantie par l'art. 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et figurant également expressément à l'art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101). Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle d'appréciation des preuves, il signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait (TF, A., 9 août 2000, c. 2a, ad Cass., 27 octobre 1999, n° 447; Cass., N., 30 mai 2000, n° 395; Cass., D., 19 juillet 1999, n° 388; ATF 120 Ia 31, c. 2c; Corboz, op. cit., p. 425). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a; Cass., N., 30 mai 2000, n° 395, précité; ATF 124 IV 86, c. 2a, JT 1999 IV 136; SJ 1994, p. 541, spéc. p. 545, c. 2c).
Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay et alii, op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 102). Il est donc examiné sous l'angle de l'art. 411 let. i CPP (JT 2003 III 70, c. 2a et les réf. cit.; JT 1997 III 124). Il existe néanmoins une nuance entre l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la mise en œuvre du principe in dubio pro reo. Ce principe ne dit pas comment les preuves doivent être appréciées et comment le juge doit former sa conviction. Il n'intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de l'arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D'un point de vue chronologique, le juge doit d'abord apprécier les preuves et se demander s'il parvient à une conviction personnelle excluant tout doute sérieux. Ce n'est que si cette première phase se solde par un doute sur un fait pertinent qu'il doit ensuite appliquer l'adage in dubio pro reo et trancher la question de fait dans le sens favorable à l'accusé (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n° 1905 ss, spéc. n° 1918 s., p. 403; Corboz, op. cit., pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5).
c) En l'espèce, s'agissant tout d'abord des faits survenus le 7 juillet 2007 qui ont abouti à la condamnation de D.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, les premiers juges ont relevé que selon R.________, le prénommé l'avait frappée au cours d'une querelle et qu'un ami de ce dernier, X.________, ainsi que la cousine de la jeune femme, E.________, avaient évoqué une dispute entre l'accusé et la victime, au cours de laquelle cette dernière avait pris des coups (jugt, pp. 9 s., c. 3a).
Le recourant se fonde sur l'extrait du journal de la police lausannoise du 7 juillet 2007 (pièce 6) et du rapport de la police municipale de Lausanne du 22 juillet 2007 (pièce 13) pour arguer qu'il n'a pas porté de coups à la plaignante. Il s'étonne ensuite que celle-ci n'ait pas saisi l'occasion d'expliquer à l'inspecteur qui l'a interrogée qu'elle avait été frappée par son compagnon. En se fondant sur les procès-verbaux d'audition, il ajoute enfin que seule la cousine de la plaignante a déclaré que cette dernière se serait fait battre, alors que l'autre témoin susmentionné n'aurait jamais formulé une telle affirmation.
Dans l'extrait du 7 juillet 2007 précité, il est certes écrit, sous la rubrique relative au second appel : "pas de coups échangés". Cependant, comme les premiers juges l'ont justement relevé, c'est de la troisième et dernière intervention de la police qu'il ressort que D.________ et R.________ se sont disputés. Dans le rapport du 22 juillet 2007, la remarque selon laquelle aucun coup n'aurait été échangé concerne également l'intervention survenue suite au deuxième appel; c'est lors de la troisième intervention que l'agent a précisé que les deux prénommés s'étaient "disputés pour des motifs d'ordre personnel". L'accusé ne peut donc de toute évidence pas conclure des deux documents précités qu'aucun coup n'a été donné, ce d'autant plus que le rapport susmentionné indique clairement que les conditions de nuit et la couleur de peau de la jeune femme ne permettent pas d'exclure des blessures, des simples bleus ou ecchymoses ayant pu passer inaperçus. Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi l'appréciation des premiers juges serait arbitraire.
Quant à l'argument selon lequel la plaignante n'a pas expliqué à l'agent ce qui lui était arrivé, il est sans pertinence, dans la mesure où cette constatation n'exclut pas en soi le fait que la victime ait pu être frappée, contrairement à ce que prétend le recourant.
Il convient en outre de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que les procès-verbaux d'audition ne constituent pas des pièces pouvant fonder le motif de contradiction ou de lacune ou faire naître des doutes sérieux sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause, sauf si les premiers juges se fondent expressément sur des déclarations verbales durant l'enquête (Bovay et alii, op. cit., n. 10.4 ad art. 411 CPP).
En l'occurrence, étant donné que les deux témoins précités n'ont pas été entendus aux débats, force est de constater que les premiers juges se sont fondés sur leurs déclarations en cours d'instruction. La cour de céans peut donc s'y référer. Or, lors de son audition du 23 juillet 2007, E.________ a déclaré que la plaignante s'était fait battre par D.________ le week-end précédant celui des faits litigieux (PV aud. 6, p. 1 in fine). X.________ a, quant à lui, affirmé qu'il savait que l'accusé et la plaignante avaient eu une dispute une semaine avant le 14 juillet 2007 (PV aud. 8, p. 2 in fine); s'il est vrai qu'il n'a pas expressément déclaré qu'un coup avait été donné, ses propos corroborent toutefois tant la déclaration d'E.________ que la version de la victime. Sur la base de ces éléments, on remarquera que les premiers juges n'ont manifestement pas procédé à des déductions insoutenables.
Par conséquent, le moyen est mal fondé et ne peut qu'être rejeté.
d) aa) Concernant les événements du 15 juillet 2007, D.________ soutient tout d'abord qu'il aurait disposé d'au maximum 30 minutes pour avoir trois érections et éjaculer à autant de reprises, ce qui serait selon lui invraisemblable. Il estime ensuite que R.________ a menti sur la quantité d'appels qu'elle a eus avec lui du 13 au 15 juillet 2007. Il relève également que la plaignante ne l'a pas rencontré par hasard pendant la soirée, mais qu'ils s'étaient déjà retrouvés à un barbecue en fin d'après-midi; sur ce dernier point, il est d'avis que la déposition d'E.________ serait contredite par des témoignages prouvant que le recourant et la jeune femme auraient passé l'après-midi et la soirée dans une bonne ambiance.
Sur un plan matériel, il prétend que la gynécologue aurait dû à tout le moins constater des rougeurs sur les organes génitaux de la prénommée, alors que le rapport du CHUV ne signale aucune lésion dans la région pubienne, hormis une ancienne cicatrice. Le rapport de l'IUML aurait dû détecter au minimum des hématomes causés par la pression exercée par le recourant pour écarter de force les jambes de la plaignante. Par ailleurs, comme le rapport dudit institut retient que "la lésion constatée au niveau du cou n'évoque pas en premier lieu une strangulation", cela remettrait en cause la version de la victime. Celle-ci ayant affirmé avoir reçu des coups dans le dos, le même rapport devrait contenir une remarque à ce sujet, ce qui n'est pas le cas.
L'accusé prétend en outre que le témoin A.________ aurait dû entendre la plaignante hurler dans les couloirs et que le nombre de traces de sperme sur les draps et les matelas serait surprenant compte tenu des déclarations de la plaignante. Les allégations de cette dernière ne seraient pas suffisamment crédibles; d'une part, les constatations matérielles seraient aussi compatibles avec les arguments du recourant et, d'autre part, les premiers juges n'auraient pas apprécié de manière suffisamment critique les modifications dans les déclarations opérées par la victime.
Enfin, le fait que la plaignante ait été consciente de la longue peine privative de liberté qu'encourait l'intéressé ne renforcerait pas la crédibilité de la victime, le raisonnement inverse étant envisageable.
bb) Les arguments de D.________ sont d'ordre purement appellatoire, celui-ci se bornant à substituer sa propre version des faits à celle retenue par le tribunal sans expliquer d'ailleurs en quoi ce dernier se serait trompé et aurait fait preuve d'arbitraire. Il dresse uniquement une liste de critiques qui, mises ensemble, permettent d'aboutir à une autre vision possible des événements. Si la version qu'il suggère est certainement défendable, elle ne montre pas que celle qui a été retenue par le tribunal se révèle manifestement insoutenable. De surcroît, en l'absence de preuve matérielle décisive, les premiers juges ont dû recourir au système de la preuve par indices, ces derniers constituant des faits qui, lorsqu'ils sont mis ensemble, permettent d'induire l'existence de faits pertinents au regard de l'infraction envisagée. Or, par définition, un indice n'établit la culpabilité de l'auteur qu'avec une certaine vraisemblance et peut être, isolément, en principe interprété dans un sens contraire et laisser planer un doute. Inversement, tous les indices pris ensemble peuvent conduire à une certitude et donc exclure tout doute. En l'occurrence, le prénommé détache plusieurs indices les uns des autres et les conteste un à un; non seulement il n'explique pas en quoi chacun des indices établis par le tribunal serait le résultat d'une argumentation insoutenable, mais surtout, il ne montre pas en quoi l'examen, envisagé dans sa globalité, serait le fruit d'un raisonnement arbitraire. Il faut au contraire constater, sur la base des éléments recueillis, que l'appréciation des preuves n'est pas évidemment fausse, qu'elle ne contredit pas d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité et qu'elle ne repose pas sur une inadvertance manifeste ou sur un abus du pouvoir d'appréciation. L'examen des indices retenus par le tribunal permet de conclure que celui-ci pouvait, sans arbitraire, éliminer tout doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité du recourant.
Les premiers juges ont forgé leur opinion sur la base de l'ensemble du dossier. Les critères sur lesquels ils se sont fondés pour condamner l'accusé pour viol, mise en danger de la vie d'autrui et injure peuvent être classés en trois catégories : les critères matériels ou objectifs, les témoignages et les critères subjectifs, c'est-à-dire ceux liés aux parties et plus précisément à la crédibilité de leurs déclarations ainsi qu'aux conclusions qu'il est possible de tirer de leurs comportements.
cc) S'agissant tout d'abord des critères matériels, le tribunal a indiqué (jugt, pp. 15 s.) que lors de l'examen clinique effectué aux urgences de la maternité du CHUV en date du 15 juillet 2007, la plaignante présentait plusieurs marques sur le visage, le cou, le thorax, les seins et les membres supérieurs (pièce 20). Les médecins sont arrivés à la conclusion que ces lésions avaient pu être provoquées dix heures avant leur examen et selon le mécanisme proposé par la jeune femme; toutefois, leur analyse n'a pas permis d'objectiver une violence contre le cou mettant en danger la vie de la plaignante. S'il est vrai que ces constatations n'offrent pas la preuve de la culpabilité de D.________, ils sont néanmoins compatibles avec la version des faits de la plaignante.
Par ailleurs, la police scientifique, qui est intervenue dans l'appartement de R.________ le 15 juillet 2007, a relevé la présence de deux matelas posés par terre, dont l'un présentait des traces de sang et une trace de sperme en son centre. Un mélange de sang et de salive sur un T-shirt rouge et noir a également été découvert. Les tests effectués par l'IUML y ont mis en évidence la présence d'une enzyme caractéristique de la salive. Les profils génétiques féminins prélevés sur les taches correspondaient à ceux de plaignante. Les premiers juges ont souligné l'importance de la remarque de la police scientifique selon laquelle la présence de sang et de salive était compatible avec l'hypothèse d'un étouffement de la victime par ce vêtement (jugt, p. 16).
dd) Concernant ensuite les témoignages, le tribunal a estimé que seule la déposition d'A.________, qui habite dans l'immeuble où les faits litigieux se sont produits, avait apporté un éclairage sur les faits. Les premiers juges ont admis que la prénommée montait les escaliers depuis la buanderie lorsqu'elle a vu la plaignante, apeurée et visiblement choquée, demander de l'aide en se tenant le ventre. Le témoin précité n'a pas totalement compris ce que lui disait la jeune femme, si ce n'est qu'il fallait appeler la police, que son bébé dormait et que quelqu'un était parti avec le téléphone. Selon elle, R.________ portait une robe ou une jupe dont le bas était taché de sang. Elle a confirmé ses déclarations à la barre, précisant qu'elle n'avait pas fait attention au visage de la jeune femme et ajoutant que celle-ci ne lui paraissait pas jouer la comédie. Selon le rapport de police, le témoin a appelé les forces de l'ordre aux alentours de 7h.
ee) Faute de preuve matérielle décisive et de témoignage déterminant, les premiers juges ont estimé à juste titre qu'ils devaient apprécier les faits essentiellement en fonction de la crédibilité de chaque partie. En effet, en l'absence d'un lien direct évident entre l'accusé et l'infraction soupçonnée, ce qui est assez fréquent dans les affaires de crimes contre l'intégrité sexuelle, le juge est contraint de procéder à un examen critique et délicat des déclarations contradictoires des parties.
En l'espèce, pour examiner la crédibilité de chaque partie, le tribunal a, dans un premier temps, mis en lumière plusieurs considérations qui plaident en faveur de la version des faits de la plaignante. Premièrement, il a indiqué que la victime n'avait jamais varié dans ses déclarations, à deux exceptions près : d'une part, elle a indiqué que son fils dormait dans son berceau et non pas sur le grand matelas où elle avait elle-même pris place; les premiers juges ont précisé que ce détail était corroboré par les constatations de la police scientifique. D'autre part, elle a expliqué que lorsque l'accusé a enfilé un T-shirt dans sa bouche, elle se trouvait sur le dos et non sur le ventre. Le tribunal a estimé que ces précisions ne mettaient aucunement en doute sa crédibilité, ces erreurs pouvant s'expliquer par l'état de stress dans lequel la victime se trouvait. A cela s'ajoute le fait qu'une narration des faits précise et exempte de toute erreur ou imprécision serait même étonnante dans le cas où une personne a subi une agression sexuelle forcément traumatisante.
Deuxièmement, les premiers juges ont relevé que l'hypothèse d'un complot fomenté par la plaignante n'était pas vraisemblable. Ils ont expliqué qu'en priant à deux reprises ses voisins d'appeler la police et dans l'état de choc où elle est apparue à A.________, la jeune femme n'avait certainement pas joué la comédie.
Troisièmement, les déclarations formulées par E.________ ne plaident pas en faveur de relations sexuelles librement consenties. Comme l'a précisé le tribunal, la prénommée a en effet confirmé durant l'enquête que la plaignante n'était guère enthousiaste à l'idée de rencontrer l'accusé pendant la soirée du 14 juillet 2007, compte tenu de ce qui s'était passé entre eux une semaine auparavant. E.________ a dû convaincre la victime de venir à la fête qui était organisée.
Quatrièmement, les premiers juges ont indiqué qu'à deux reprises, l'attention de la plaignante avait été attirée sur le fait que l'accusation reposait principalement sur ses épaules et que si les faits reprochés étaient retenus à l'encontre de l'accusé, celui-ci, père de son enfant, pourrait encourir une longue peine privative de liberté. Ils ont ainsi conclu que c'est en étant pleinement consciente de la lourde responsabilité qui pesait sur ses épaules que R.________ avait maintenu l'intégralité de ses déclarations et ne s'était pas rétractée.
Dans un deuxième temps, le tribunal a examiné les critères relatifs aux allégations et au comportement de D.________, précisant que les déclarations du prénommé avaient varié sur plusieurs points et ceci, tant pendant l'instruction qu'en audience (jugt, pp. 18 ss).
Tout d'abord, s'agissant des événements survenus dans la nuit du 14 au 15 juillet 2007, l'accusé a dû être confondu en cours d'enquête par les dépositions concordantes d'E.________, de X.________ et d'Y.________ pour admettre qu'il avait bel et bien conduit cette nuit-là et qu'il avait notamment ramené la plaignante et son enfant. Jusqu'alors, il avait toujours prétendu qu'Y.________, qui se trouvait pourtant à Yverdon, conduisait sa voiture. Selon les premiers juges, cet élément entame déjà très sérieusement la crédibilité du recourant. La cour de céans estime que s'il n'est pas en lien direct avec les comportements punissables adoptés à l'encontre de la plaignante, il fournit toutefois un indice sur le fonctionnement psychologique du prévenu et sur sa réelle volonté de relater la vérité.
Deux autres aspects illustrent les variations dans les déclarations de l'intéressé. D'une part, il a constamment déclaré pendant l'enquête que la jeune femme l'avait invité chez elle, ce qu'il avait trouvé louche. Or, il n'a pas hésité à revenir sur ce point en audience, affirmant avec autorité que la plaignante et lui-même s'étaient réconciliés après les événements du 7 juillet 2007, qu'il avait habité au domicile commun jusqu'au 15 juillet 2007 et qu'il s'y était même habillé avant de sortir le 14 juillet 2007. D'autre part, il a expliqué, dans un SMS à E.________ et à la prénommée V.________, que la victime lui avait proposé, voire même supplié, de venir pour qu'ils fassent l'amour, ce qu'il a contesté par la suite.
Ensuite, le tribunal a retenu que l'accusé s'était contredit souvent et que le déroulement des faits tel qu'il l'avait présenté semblait très peu vraisemblable et ceci, pour plusieurs raisons.
Premièrement, selon les premiers juges, R.________ n'était guère enthousiaste à l'idée de rencontrer D.________ le soir du 14 juillet 2007, celui-ci ayant du reste admis qu'il ne pouvait pas aller chez la prénommée car elle était en colère contre lui. Selon le tribunal, il est fort douteux, dans ces circonstances, que la plaignante l'ait invité chez elle de bon gré et surtout, qu'elle lui ait proposé ou supplié de faire l'amour, comme il l'a pourtant indiqué dans le SMS précité.
Le tribunal a ainsi conclu que la version de la jeune femme selon laquelle elle avait invité le prénommé à dormir chez elle parce qu'il avait trop bu et lui avait intimé l'ordre de demeurer sur le canapé était plus vraisemblable.
Les premiers juges ont ensuite précisé qu'il était douteux que G.________ ait pu dormir sur le grand matelas, entre la plaignante et l'accusé, comme ce dernier le soutient. Dans ce cas en effet, il est à peu près certain que l'enfant aurait été réveillé par les ébats auxquels ses parents se seraient livrés sur ce même matelas. Or, les parties s'accordent à dire que l'enfant dormait à ce moment-là, que les relations sexuelles fussent consentantes ou non. L'enquête a d'ailleurs démontré que l'enfant dormait à part, comme la plaignante l'a indiqué en audience.
Le tribunal a également relevé qu'il était difficile de comprendre la raison pour laquelle la victime, alors même qu'elle se livrait à des ébats, certes physiques mais surtout consentants et amoureux selon le recourant, aurait soudain intimé à celui-ci l'ordre de quitter les lieux et appuyé son ordre en se saisissant d'un tournevis. Sur ce point, la version des faits exposée par la jeune femme selon laquelle c'est parce que l'intéressé, qui avait pénétré dans la chambre, refusait d'obtempérer à son ordre de quitter les lieux et s'était emparé du téléphone en le jetant à terre qu'elle s'était munie d'un tournevis et avait réitéré son ordre en menaçant le prénommé avec cet objet a paru plus vraisemblable aux premiers juges.
Selon D.________, la plaignante saignait déjà du nez lorsqu'elle s'est saisie du tournevis; elle se serait blessée toute seule en se tapant la tête contre le sol. Or, avec le tribunal, il sied de constater qu'il est beaucoup plus vraisemblable que le prénommé ait asséné des coups de poing et de coudes à R.________, ce d'autant plus que cette dernière a toujours soutenu avoir été saisie au cou par l'accusé et qu'elle portait effectivement des ecchymoses à la base de cet endroit. A cela s'ajoute que lorsque le juge d'instruction lui a fait remarquer que les médecins avaient relevé la présence d'hématomes à l'intérieur de la bouche de la jeune femme, le recourant a d'abord prétendu ne pas savoir quand et comment celle-ci avait été blessée, avant d'admettre qu'elle s'était ramassée une gifle ou un coup lorsqu'il s'était défendu. De même, quand il a été informé que les lésions constatées sur le corps de la plaignante étaient récentes, l'intéressé a prétendu avoir posé un genou sur elle afin de lui prendre le tournevis. Le tribunal a à juste titre conclu que l'explication de D.________ paraissait fantaisiste. Il en va de même de l'affirmation du prénommé selon laquelle la victime se serait recouchée sur le petit matelas et se serait endormie comme si rien ne s'était passé, alors que, selon ses dires, celle-ci s'était blessée toute seule après la furie dont elle avait fait preuve.
Les premiers juges ont considéré également que le comportement de l'accusé au cours de la procédure ainsi que le mépris constant qu'il semblait vouer à la jeune femme affectaient sérieusement son crédit. A cet égard, ils ont indiqué que pendant l'enquête, le recourant avait, de façon générale, démontré une indifférence totale à l'égard de l'ordre juridique établi et que son attitude illustrait sa considération pour le moins relative de la gent féminine, dans la mesure où non seulement il s'était montré violent, mais il avait encore entretenu à une certaine époque, d'août 2004 à fin 2006 à tout le moins, une liaison à la fois avec S.________ et R.________, à leur insu, ceci tout en continuant à voir son épouse [...]. A cela s'ajoute que durant l'enquête, il n'a cessé de se prétendre divorcé, alors que tel n'était pas encore le cas.
Le tribunal a aussi mis en exergue le passé judiciaire de l'intéressé, précisant que celui-ci avait été condamné à cinq reprises en moins de cinq ans, et a relevé que la détention préventive n'avait eu aucun effet, puisque l'accusé avait continué à commettre plusieurs infractions, dont cinq conduites malgré un retrait de permis et deux ivresses au volant qualifiées.
Enfin, l'élément temporel mis en avant par le recourant pendant l'audience n'a pas été de nature à ébranler la conviction du tribunal selon laquelle l'intéressé avait agressé, blessé et, à trois reprises au moins, violé la plaignante. En effet, le fait que les actes reprochés à D.________ se soient déroulés entre 6h00 et 7h00 n'exclut pas, physiologiquement, que le prénommé ait pu avoir trois érections et violer la victime autant de fois, ce d'autant plus que selon les explications de l'accusé, il aurait eu, durant ce laps de temps, deux érections au moins et aurait même joui à deux reprises.
ff) Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit qu'en l'absence de preuve matérielle, les premiers juges ont recouru au système de la preuve par indices et estimé qu'ils devaient apprécier les faits essentiellement en fonction de la crédibilité de chaque partie. S'il est vrai qu'aucun des éléments susmentionnés n'établit en l'espèce la culpabilité du recourant, comme celui-ci le fait valoir, tous ces indices pris ensemble permettent cependant d'admettre le contraire. On ne saurait reprocher au tribunal d'avoir apprécié les faits de manière arbitraire, dès lors que celui-ci pouvait, en se fondant sur les divers aspects rappelés ci-avant, éliminer tout doute sérieux quant à la culpabilité de D.________.
La cour de céans constate néanmoins que la remarque du tribunal selon laquelle les affirmations d'A.________ démontrent que la plaignante avait effectivement subi une agression sexuelle particulièrement grave (jugt, p. 17) est insoutenable. En effet, du moment que ledit témoin n'a rencontré la victime qu'après les faits et ceci, dans les couloirs de l'immeuble, ses déclarations n'apportent pas la preuve des faits répréhensibles eux-mêmes, mais permettent uniquement de retenir que R.________ était apeurée et choquée. Quoi qu'il en soit, cette seule contradiction n'affecte pas la conclusion à laquelle sont parvenus les premiers juges, dans la mesure où, comme on l'a vu, ils se sont principalement basés sur l'examen de crédibilité des deux parties, ce d'autant plus que la déposition du témoin précité renforce la version de la plaignante.
En définitive, mal fondé, le moyen doit être rejeté et, avec lui, le recours en nullité.
III. Recours en réforme
1. Saisie d'un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant. Elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office, ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP; Bersier, op. cit., pp. 70 s., ch. 8).
2. a) D.________ reproche tout d'abord au tribunal d'avoir violé l'art. 252 CP. Un élément constitutif de cette infraction ferait défaut. Il fait valoir qu'un abus au sens de l'art. 252 al. 3 CP ne se conçoit que si l'on peut imaginer, après une lecture rapide du document, que celui-ci se rapporte à l'auteur. Il invoque sur ce point le fait que les policiers aient émis des doutes quant à l'appartenance des documents qu'il a présentés lors de son interpellation les 28 février 2008 et 5 mars 2008.
b) L'art. 252 al. 3 CP sanctionne celui qui a abusé, pour tromper autrui, d'une pièce de légitimation, d'un certificat ou d'une attestation véritable mais qui ne lui est pas destiné. Les pièces de légitimation sont des papiers qui servent à constater l'identité, le statut ou l'état familial d'une personne. Parmi celles-ci figurent notamment les passeports (en vertu de l'art. 255 CP, également ceux d'autres Etats), les cartes d'identité, les actes d'origine, les papiers d'identité délivrés régulièrement par la police des étrangers pour entrer et séjourner dans le pays (en particulier les permis d'établissement), les permis de conduire (ATF 98 IV 55, spéc. p. 58), les actes de naissance ou les livrets de famille (Boog, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2ème éd., n. 5 ad art. 252 CP). Il s'agit en général d'actes publics, c'est-à-dire de documents officiels. Toutefois, la formule est assez large pour englober des documents d'origine privée, par exemple une carte établie par une banque pour permettre aux clients de se légitimer à son égard (Corboz, Les principales infractions, vol. II, n. 2 ad art. 252 CP).
L'usage abusif d'un certificat - au sens large (pièce de légitimation; au sens strict, attestation) - véritable, qui constitue la troisième forme de comportement incriminé par l'art. 252 CP, ne correspond pas à une falsification en tant que telle mais représente une fausse légitimation utilisée dans un but trompeur. Cette variante de l'infraction a pour finalité de protéger les pièces de légitimation, les certificats et les attestations d'une utilisation abusive. L'auteur emploie un véritable document pour renforcer sa fausse affirmation. Lorsque l'auteur agit avec un dessein d'enrichissement illégitime, son comportement tombe en général sous le coup de l'escroquerie. Pour qu'il y ait abus, il suffit, comme en cas d'emploi ordinaire, que le destinataire ait la possibilité de prendre connaissance du certificat au sens large. Peu importe la voie que l'auteur a empruntée pour obtenir le document. De même, il est sans importance de savoir si l'écrit est utilisé conformément à son but aussi longtemps qu'il n'est employé que comme pièce de légitimation (Boog, op. cit., n. 12 ad art. 252 CP).
L'infraction est intentionnelle et suppose la volonté de tromper autrui, dans le but d'améliorer sa situation personnelle ou celle d'un tiers. Il s'agit d'une notion très large, qui englobe pratiquement toutes les situations, sauf si l'auteur agit dans un but raisonnable ou seulement pour nuire à autrui (Corboz, op. cit., vol. 2, n. 18 ad art. 252 CP).
c) En l'espèce, aussi bien la carte d'identité que l'abonnement demi-tarif utilisés par D.________ constituent des pièces de légitimation. Le prénommé s'est légitimé à l'aide de documents véritables, mais destinés à d'autres personnes. Aussi bien le 28 février que le 5 mars 2008, les destinataires, à savoir les policiers que l'accusé voulait tromper, ont pris connaissance des pièces susmentionnées. Peu importe dès lors que les policiers aient émis des doutes sur le fait que les documents qui leur ont été présentés étaient bien ceux du recourant. Par conséquent, les conditions de l'infraction de faux dans les certificats sont bel et bien réalisées.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
3. a) D.________ estime ensuite qu'un élément constitutif subjectif de la dénonciation calomnieuse fait défaut. Il prétend que son intention était uniquement de cacher son identité aux policiers qui le contrôlaient et non pas de faire ouvrir des poursuites contre T.________.
b) Selon l'art. 303 ch. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse, celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale ou celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il savait innocente. Les deux comportements punissables se distinguent en ceci que, dans le premier cas, la personne visée est dénoncée directement, c'est-à-dire nommée par le dénonciateur, tandis que dans le second cas, celui-ci recourt à des procédés indirects, qui doivent être astucieux, sans désigner par son nom la personne qu'il veut entraîner dans une poursuite pénale (ATF 95 IV 19, c. 1).
Pour qu'il y ait dénonciation au sens précité, il faut que l'auteur s'adresse, par écrit ou oralement, à l'autorité compétente pour ouvrir une poursuite pénale ou à tout le moins à une autorité dont on peut s'attendre qu'elle transmette la dénonciation à l'autorité compétente (Corboz, op. cit., vol. II, n. 3 et 5 ad art. 303 CP).
Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne dénoncée est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict; le dol éventuel ne suffit pas (ATF 76 IV 244; TF 6B_221/2007 du 13 août 2007, c. 3.2,). L'auteur doit en outre être animé par le dessein de faire ouvrir conte la personne dénoncée une poursuite pénale; la jurisprudence et la majorité de la doctrine considèrent que le dessein éventuel suffit (ATF 80 IV 117, 120-121; Delnon/Rüdy, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2ème éd., n. 27 ad art. 303 CP). Enfin, comme l'auteur sait que la personne dénoncée est innocente, les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi sont exclues (Corboz, op. cit., vol. I, n. 15 ad art. 174 CP).
c) En l'espèce, il a été établi qu'en se légitimant au nom de T.________, l'accusé savait pertinemment que son ami allait faire l'objet d'une dénonciation puisqu'il a signé au nom de celui-ci les formulaires administratifs et judiciaires. Selon l'état de fait retenu par les premiers juges, que le recourant ne conteste du reste pas, celui-ci était manifestement au courant qu'une procédure pouvait être ouverte contre le prénommé; il ne voulait probablement pas la réalisation de cette éventualité, mais s'est parfaitement accommodé de la possibilité qu'elle survienne tout de même.
Dans ces conditions, c'est à tort qu'il prétend que son intention était uniquement de cacher son identité aux policiers.
Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté.
4. Dans la mesure où, dans son recours en réforme, D.________ ne conteste que les infractions de faux dans les certificats et de dénonciation calomnieuse, c'est à en vain qu'il conclut à ce qu'il soit également libéré des chefs d'accusation de viol, mise en danger de la vie d'autrui, lésions corporelles simples qualifiées et injure (recours, p. 13).
Par ailleurs, sur la base de l'état de fait du jugement attaqué, qui plus est confirmé par la cour de céans lors de l'examen des moyens de nullité développés ci-avant, on ne saurait revenir sur les qualifications juridiques retenues par les premiers juges concernant les autres infractions précitées.
IV. En définitive, le recours de D.________ doit être rejeté et le jugement confirmé, en application de l'art. 431 al. 2 CPP.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 1'355 fr. 75, seront supportés par le prénommé (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de cette indemnité sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 4'865 fr. 75 (quatre mille huit cent soixante-cinq francs et septante-cinq centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 1'355 fr. 75 (mille trois cent cinquante-cinq francs et septante-cinq centimes), sont mis à la charge du recourant D.________.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de D.________ se soit améliorée.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 8 octobre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Axelle Prior, avocate (pour D.________),
‑ Me Mireille Loroch, avocate (pour R.________),
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
‑ Service de la population, secteur étrangers (15.01.1983),
‑ M. le Vice-Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 et suivants LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :