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TRIBUNAL CANTONAL |
428
PM07.011734-PHU |
COUR DE CASSATION penale
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Séance du 13 octobre 2009
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Présidence de M. Creux, président
Juges : Mme Epard et M. Battistolo
Greffier : Mme Matile
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Art. 49 CO; 415 CPP; 81 al. 1 let. d LJPM
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par A.U.________ en son nom et au nom de sa fille B.U.________ contre le jugement rendu le 7 juillet 2009 par le Président du Tribunal des mineurs dans la cause dirigée contre C.________.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 7 juillet 2009, le Président du Tribunal des mineurs a, notamment, constaté que C.________, né le 25 mars 1992, s'était rendu coupable de lésions corporelles simples, voies de fait, agression, vol, tentative de vol, dommages à la propriété, menaces, contrainte, violation de domicile, violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires, vol d'usage de véhicules automobiles, conduite de tels véhicules sans permis et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), lui a infligé quarante-cinq jours de prestations personnelles, à subir sous forme de travail, avec obligation de résidence, sous déduction de dix-neuf jours de détention préventive (III); donné acte de ses réserves civiles à B.U.________ (VI) et mis à la charge de l'accusé les frais de justice, par 200 fr. (VIII).
B. La motivation en fait et en droit de ce jugement, dans ce qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen du recours, est la suivante, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1. a) Le 7 mai 2007, à la piscine de Grand-Vennes, à Lausanne, C.________, qui était accompagné de plusieurs camarades, s'est approché d'B.U.________, née le 18 octobre 1996, et lui a demandé qu'elle lui donne son téléphone portable, sans quoi lui et ses amis sortiraient un couteau. Face à son refus, l'un des camarades de l'accusé a sorti son natel et fait mine de l'utiliser comme un couteau. Ils ont ensuite quitté les lieux sans rien lui dérober.
b) A Lausanne le 14 mai 2007, C.________ et d'autres comparses, déférés séparément, ont dérobé dans les vestiaires de la piscine de Grand-Vennes un sac appartenant à B.U.________, lequel contenait un téléphone portable, un lecteur MP3, un porte-monnaie qui renfermait environ 35 fr. suisse, de la monnaie étrangère, une PSP, un trousseau de clés et divers effets personnels, dont un abonnement TL.
c) B.U.________ a déposé plainte, réclamant le paiement du montant de sa franchise d'assurance, par 200 fr., et une indemnité forfaitaire en réparation du tort moral, du préjudice et du temps perdu en raison de cette affaire.
2. Le tribunal a considéré que, s'agissant des faits résumés ci-dessus, C.________ s'était rendu coupable de vol et de menaces. Il a estimé qu'il convenait de donner acte de ses réserves civiles à B.U.________, ses réclamations n'étant pas entièrement chiffrées.
C. En temps utile, A.U.________, agissant au nom de sa fille B.U.________, a recouru contre le jugement précité et conclu à l'allocation de divers montants, par 1012 fr. au total, que ce soit à titre de dommages-intérêts ou d'indemnité pour tort moral.
En droit :
1. Le recours déposé par A.U.________, agissant pour elle-même et au nom de sa fille mineure, tend exclusivement à la réforme du jugement entrepris.
Selon l'art. 81 al. 1 let. d LJPM (Loi sur la juridiction pénale des mineurs du 31 octobre 2006, RSV 312.05), le droit de recours en réforme appartient à la partie civile seulement en ce qui concerne les conclusions civiles ou sa condamnation à des frais ou à des dépens. Ainsi, la partie civile qui a pris des conclusions chiffrées et qui a seulement obtenu acte de ses réserves contre l'accusé peut recourir en réforme et conclure à l'adjudication de ses conclusions civiles, autant que l'état de fait du jugement et les pièces du dossier permettent à l'autorité de recours d'appliquer elle-même la loi civile. En effet, lorsque le juge de première instance applique l'art. 372 CPP et se borne à donner acte de ses réserves au lésé, il applique non seulement une règle de procédure pénale, mais aussi des règles de droit de fond, puisqu'il apprécie que la prétention est insuffisamment fondée. Dans ce cas, les conditions de recevabilité du recours en réforme sont réalisées (Bovay et alii, op. cit., n. 3 ad art. 418 CPP, par analogie).
En l'espèce, dans la mesure où A.U.________ met en cause le fait que certains frais occasionnés par cette affaire ne lui ont pas été remboursés, le recours est recevable.
2. La recourante réclame l'allocation d'un montant total de 1012 fr., tant à titre de tort moral que de dommages et intérêts.
a) A.U.________ demande tout d'abord le remboursement de la franchise, par 200 fr., dont elle a dû s'acquitter auprès de son assurance-vol. Il y a lieu à cet égard de se référer à la pièce produite aux débats par la recourante (P. 603), document dont le premier juge ne semble pas avoir tenu compte. Il en résulte clairement qu'un montant de 200 fr. a été retenu par l'assureur au moment de l'indemnisation des objets volés, à titre de franchise contractuelle. Le dommage de la recourante est dès lors clairement établi sur ce point et le montant réclamé doit lui être alloué.
b) La recourante sollicite également le remboursement de l'abonnement TL de sa fille ainsi que celui des 35 fr. que contenait son porte-monnaie. Il ressort cependant du décompte de l'assureur que ces deux postes ont déjà fait l'objet d'une indemnisation dans le cadre de la liquidation du cas. Les montants ne sauraient être alloués une deuxième fois et il n'y a pas lieu d'y revenir.
c) A.U.________ réclame aussi l'allocation d'un montant de 400 fr. à titre de réparation du tort moral subi par sa fille, dont elle affirme qu'elle est encore actuellement perturbée par les événements qu'elle a vécus.
L'art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 c. 5.1 p. 704/705; 129 IV 22 c. 7.2 p. 36). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 129 IV 22 c. 7.2 p. 36/37 et les arrêts cités; TF 6B_135/2008 du 24 avril 2008).
En l'occurrence, le jugement contient peu d'éléments quant au préjudice subi par B.U.________. Dans son recours, A.U.________ expose que sa fille est encore perturbée. Elle ne donne cependant pas d'autres précisions et ne produit en particulier aucune pièce pour attester ses dires comme, par exemple, un certificat médical. Cela n'est toutefois pas décisif. En effet, lors des faits, B.U.________ était âgée d'à peine plus de dix ans. Lorsque plusieurs adolescents d'une quinzaine d'années s'en prennent à une enfant de cet âge pour la menacer de sortir un couteau si elle ne leur donne pas son téléphone portable et miment même le geste, ils sont sans nul doute les auteurs d'une atteinte grave dont il est d'expérience qu'elle de nature à perturber sérieusement une enfant. Il se justifie, dans ces conditions, d'allouer à B.U.________ un montant de 300 fr. à titre de réparation morale.
d) Reste encore à déterminer si un montant doit être alloué pour la perte de temps subie par la mère, comme elle le réclame. Il ne s'agit pas là de dommages-intérêts, mais de dépens, soit des frais de vacation. Il ressort à cet égard de la première lettre-recours déposée le 5 août 2009 par A.U.________ qu'elle fait des ménages et qu'elle gagne difficilement sa vie. Sans disposer de davantage de renseignements, on peut considérer que l'allocation d'un montant de 150 fr. peut lui être alloué à titre de dépens.
3. En définitive, le recours de A.U.________ doit être admis partiellement et le jugement réformé en ce sens que la somme de 200 fr. à titre de franchise d'assurance et de 300 fr. à titre de tort moral ainsi que celle de 150 fr. à titre de dépens lui sont allouées, acte de ses réserves civiles étant pour le surplus donné à la prénommée.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance seront laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
prononce :
I. Le recours admis partiellement.
II. Le jugement est réformé au chiffre VI de son dispositif en ce sens que le président du Tribunal des mineurs:
VI. Dit qu'il est débiteur d'B.U.________ de la somme de 200 francs (deux cents francs) à titre de franchise d'assurance et de 300 francs (trois cents francs) à titre de tort moral, valeur échue, ainsi que de 150 francs (cent cinquante francs) à titre de dépens, et donne acte pour le surplus de ses réserves civiles à la prénommée.
Il est maintenu pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 14 octobre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la recourante et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme A.U.________ (pour sa fille B.U.________),
- Mme [...] (pour son fils C.________),
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
- Ministère public de la Confédération,
‑ M. le Président du Tribunal des mineurs,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en
matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas
échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au
sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être
déposés devant le Tribunal fédéral dans
les trente jours qui suivent la notification de l'expédition
complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :