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TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

248

 

PE07.016827-PVA/AFI/PWI


 

 


COUR DE CASSATION penale

______________________________________

Séance du 9 juin 2009

__________________

Présidence de   M.        Creux, président

Juges        :         M.        de Montmollin et Mme Epard

Greffier    :           M.        Ritter

 

 

*****

 

 

 

Art. 425 al. 2 let. b et c CPP

 

 

 

                        La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par N.________ contre le prononcé rendu le 19 mars 2009 par le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.

 

                        Elle considère :


            En fait :

 

 

A.                    Par prononcé du 19 mars 2009, le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable la demande de relief formée le même jour par N.________ à l'encontre du jugement rendu par défaut le 14 mai 2008 par le Tribunal de police à son égard (I) et a mis les frais de la décision, par 200 fr., à sa charge (II).

 

 

B.                    Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants :

 

                        Par jugement du 14 mai 2008, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné par défaut N.________, pour faux dans les certificats, infraction à la loi fédérale sur les étrangers, ainsi qu'infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de quatre mois, sous déduction de quatre jours de détention avant jugement (II).

 

                        Le jugement a été notifié à l'adresse d'une tierce personne, désignée par l'accusé et auprès de laquelle il avait élu domicile par déclaration signée de sa main le 24 août 2007. Cette déclaration mentionnait expressément que la personne désignée devait recevoir à sa place toutes correspondances, avis de procédure ou décision concernant la cause en question. Le tiers désigné n'a toutefois pas retiré le pli recommandé contenant le jugement.

 

                        Le prononcé du 19 mars 2009 du Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne a été notifié à N.________ le 25 mars suivant.

 

 

C.                    Par acte remis à la poste le 30 mars 2009, N.________ a déclaré recourir contre le prononcé précité. Il n'a pas déposé de mémoire dans le délai imparti à cet effet.


                        En droit :

 

 

1.1                  A teneur de l'art. 425 CPP, dans les dix jours dès réception de la copie du jugement, le recourant adresse au tribunal qui a statué un mémoire motivé (al. 1). Ce mémoire contient notamment les conclusions en réforme ou en nullité (al. 2 let. b) et les motifs à l'appui des conclusions; ces motifs doivent indiquer succinctement quelles sont les irrégularités de procédure ou les violations de la loi alléguées et en quoi elles consistent (al. 2 let. c).

 

                        L'autorité de recours doit déterminer la nature du recours d'après la question soulevée et d'après les moyens invoqués, et non d'après les termes inadéquats que le recourant a pu utiliser dans son acte de recours (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 2 ad art. 301 CPP).

 

1.2                  En l'espèce, la déclaration de recours a été déposée en temps utile. Cela étant, le recourant se limite à contester une peine privative de liberté ayant réprimé apparemment des dommages à la propriété, prononcée à son égard à l'issue d'une procédure antérieure même à celle ayant mené au jugement rendu le 14 mai 2008 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne.

 

                        Ces moyens, même interprétés, ne portent pas sur le refus du relief prononcé le 19 mars 2009 par le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne. Faute de comporter des motifs étayés et des conclusions, l'acte de recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de l'art. 425 al. 2 let. b et c CPP. Le recours est donc irrecevable.

 

                        Cela étant, même recevable en la forme, le recours n'en aurait pas moins dû être rejeté pour les motifs ci-après.

 

2.1                  Selon l'art. 404 al. 1 CPP, le condamné doit présenter la demande de relief dans les vingt jours si la notification du jugement l'a atteint en Suisse.

 

                        A teneur de l'art. 266 al. 1 CPP, le juge notifie aux parties, sauf au Ministère public, une copie complète de son ordonnance. Pour les décisions qui ouvrent une voie de recours au destinataire, il y a lieu de procéder par lettre signature avec accusé de réception (Bovay et alii, op. cit., n. 1.5 et n. 1.6 ad art. 118 CPP, n. 1 ad art. 120 CPP, n. 1 ad art. 121 CPP). Il découle de l'art. 120 al. 3 CPP qu'un acte judiciaire est réputé notifié le jour où il est remis à son destinataire ou à une personne faisant ménage commun avec ledit destinataire.

 

                        S'agissant en particulier d'un acte judiciaire notifié sous pli recommandé, lorsque l'envoi ne peut être remis à son destinataire ni à une personne autorisée, et qu'il n'est pas retiré à l'office postal dans le délai de garde de sept jours (cf. l'art. 2.3.7.b des Conditions générales de la Poste Suisse, avril 2009, inchangées à cet égard depuis avril 2003) indiqué dans l'avis laissé par l'agent distributeur, l'acte en question est réputé notifié le dernier jour de ce délai, à moins que son destinataire ne justifie d'un empêchement majeur (ATF 111 V 99, c. 2b p. 101; cf. aussi ATF 104 Ia 466, c. 3).

 

                        D'après la jurisprudence, un acte judiciaire notifié par pli postal recommandé est tenu pour remis à son destinataire non seulement au moment où celui-ci le reçoit effectivement, mais déjà lorsque cet envoi se trouve dans sa sphère d'influence et qu'il est à même d'en prendre connaissance (ATF 123 III 492, JT 1999 II 109, c. 1; ATF 120 III 3, JT 1996 II 136, c. 1). La partie à une procédure judiciaire est tenue de prévoir qu'un acte judiciaire lui sera notifié dans un avenir plus ou moins proche et de prendre, si elle s'absente, des mesures particulières pour qu'il lui parvienne, soit en désignant une personne habilités à le recevoir, soit en faisant suivre son courrier à l'endroit où elle se trouve. Si elle néglige de prendre ces mesures, elle est réputée avoir reçu notification de l'acte judiciaire qui lui est destiné au jour de l'échec de la notification (cf. ATF 116 Ia 90, c. 2 pp. 92 s. et les références; TF, L., du 2 novembre 1994, ad Cass., 15 septembre 1994).

 

2.2                  Dans le cas particulier, le jugement du 14 mai 2008 a été notifié, le vendredi 16 mai suivant, à l'adresse suisse de la tierce personne autorisée à recevoir les envois communiqués à l'accusé en vertu de la déclaration signée par l'intéressé le 24 août 2007. Comme le pli n'a pas été retiré, le délai de relief a commencé à courir le lendemain de l'échéance du délai de garde, venu à terme le lundi 26 mai 2008.

 

                        Cela étant, il doit être déterminé si le recourant devait, en mai 2008, s'attendre avec une certaine probabilité à la notification d'un éventuel acte judiciaire. D'abord, il savait être partie à une procédure, d'où son élection de domicile. Ensuite, divers avis lui avaient été adressés durant la période de quelque huit mois séparant l'élection de domicile de l'audience de jugement tenue par le tribunal de police. Ainsi, il lui incombait de prendre toutes les mesures utiles pour se faire acheminer les actes judiciaires le concernant. A défaut pour lui de l'avoir fait et faute de tout empêchement majeur allégué, il est ainsi censé avoir pris connaissance du jugement le dernier jour du délai de garde. Or, la demande de relief n'a été présentée que le 19 mars 2009, soit bien après l'échéance du délai légal de vingt jours. Tardive, elle est, partant, irrecevable, comme en statué le premier juge.

 

3.                     En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le prononcé confirmé.

 

                        Vu l'issue de recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 485v CPP.

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour de cassation pénale,

statuant à huis clos

en application de l'art. 431 al. 2 CPP,

prononce :

 

                  I.    Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

 

                 II.    Le prononcé est confirmé.


 

                III.    Les frais de deuxième instance, par 540 fr. (cinq cent quarante francs ), sont mis à la charge du recourant.

 

               IV.    L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :                                                                                     Le greffier :

 

 

 

 

Du 10 juin 2009

 

                        Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.

 

                                                                                                             Le greffier :

 

 

 

                                                           Du

 

                        L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑      M. N.________,

‑      M. le Procureur général du canton de Vaud,

 

et communiqué à :

 

‑      Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,

-      Monsieur le Surveillant-chef, Prison de la Croisée,

‑      M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne,

‑      M. le Juge d'instruction cantonal,

 

par l'envoi de photocopies.

 

                        Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).

 

                                                                                                             Le greffier :