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TRIBUNAL CANTONAL |
513
PE06.028804-ADY/AFI/JMR |
COUR DE CASSATION penale
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Séance du 7 décembre 2009
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Présidence de M. Creux, président
Juges : MM. Battistolo et Winzap
Greffier : Mme Sidi-Ali
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Art. 411 let. h et i CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par A.V.________ contre le jugement rendu le 2 novembre 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée notamment contre S.________.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 2 novembre 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment libéré S.________ des chefs d'accusation de lésions corporelles simples, lésions corporelles simple qualifiées et agression (IV).
B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
A Lausanne, le 20 octobre 2006 vers 21h15, A.V.________ a été agressé par une personne qui lui a vaporisé du spray au poivre au visage alors qu'il portait dans ses bras son fils âgé de trois ans. Il lui a ensuite été assené plusieurs coups de marteau sur le crâne, au visage, dans le dos et à l'avant-bras droit.
En sus d'une plaie ouverte à l'arrière du crâne, laquelle a dû être suturée par six points, il a été constaté, lors d'une consultation à l'Unité de médecine des violences le 21 octobre 2006, la présence, sur A.V.________, de plusieurs ecchymoses sur la tête, sur l'avant-bras droit et sur l'épaule gauche, des dermabrasions au niveau de la lèvre supérieure droite et du pavillon auriculaire droit, ainsi que des tuméfactions au niveau de l'avant-bras droit, de la mains droite et de l'épaule gauche. L'enfant d'A.V.________ a pour sa part été fortement incommodé par le spray au poivre sur le visage.
A.V.________ a déposé plainte le 6 décembre 2006.
C. En temps utile, A.V.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à son annulation et subsidiairement à sa réforme en ce sens que S.________ est condamné pour lésions corporelles simples à la peine que justice dira, ainsi qu'au versement d'une indemnité pour tort moral et dépens (dont les quotités seront fixées à dire de justice) en sa faveur.
En droit :
1. La victime, à la différence de la partie civile, peut recourir en nullité (art. 411 et 414a CPP) et en réforme (art. 415 et 418a CPP), dans la mesure où cette décision peut avoir un effet sur le sort des prétentions civiles que le recourant pourrait faire valoir devant le juge civil. Il faut examiner la décision pénale attaquée telle quelle et se demander si elle peut (une simple possibilité suffit) exercer une influence négative sur le jugement de l'action civile que le lésé entend faire valoir (Corboz, Les droits procéduraux découlant de la LAVI, SJ 1996, p. 53, spéc. p. 79).
A.V.________ a incontestablement la qualité de victime. En outre, il avait pris des conclusions chiffrées. Le tribunal, en raison de l'acquittement, lui a donné acte de ses réserves civiles. Dans la mesure où S.________ a été acquitté au motif qu'on ne pouvait lui imputer les blessures de la victime, il faut considérer que le jugement peut avoir un effet négatif sur le sort des prétention civiles. Le recours est ainsi matériellement recevable.
2. Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d'examen des moyens invoqués (Besse-Matile et Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay, Dupuis, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3ème éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l'espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ceux-ci pouvant faire apparaître des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP).
3. a) Dans un moyen qui relève des art. 411 let. h et i CPP, le recourant fait valoir que l'état de fait est arbitraire. Il soutient que les éléments que le tribunal a retenus pour fonder sa conviction présentent des contradictions et que, partant, le doute n'aurait en aucune manière pu profiter à S.________.
b) Il convient de préciser en préambule que ces moyens sont conçus comme un remède exceptionnel. En effet la Cour de Cassation n'est pas une juridiction d'appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu'il retient (JT 1999 III 83 consid. 6b; Besse-Matile et Abravanel, op. cit., p. 103). Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l'autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (JT 1991 III 45).
L'art. 411 let. h et i ne doit permettre d'annuler le jugement attaqué que lorsque l'état de fait de ce jugement est insuffisant, qu'il présente de lacunes ou des contradictions ou s'il existe des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (Bovay, Dupuis, Moreillon et Piguet, op. cit., n. 10.3 ad art. 411 CPP). L'existence d'un doute sur un fait au sens de l'art. 411 let. i CPP se confond avec la mise en cause d'une appréciation des preuves qui s'y rapportent (Bersier, op. cit., p. 83). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (TF, 25 mars 2002, 1P.598/2001, consid. 2, ad Cass., 21 décembre 2000, n° 570; Cass., 9 mars 1999, n° 249, précité; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile et Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). Il incombe au recourant de démontrer le caractère arbitraire de l'appréciation des preuves à laquelle s'est livré le premier juge (art. 425 al. 2 let. c CPP).
S'agissant de l'art. 411 let. h CPP, les seules insuffisances, lacunes ou contradictions pertinentes qui peuvent être invoquées sont celles qui portent sur des faits stricto sensu, à savoir les éléments constitutifs d'une infraction d'une part et ceux relatifs à la situation personnelle de l'accusé d'autre part. En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l'appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de l'art. 411 let. h CPP (Besse-Matile et Abravanel, op. cit., p. 104).
Concernant l'art. 411 let. i CPP, un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l'annulation du jugement. Seul un doute concret, d'une certaine consistance, en d'autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (JT 1991 III 45). Tel n'est pas le cas lorsque le premier juge n'a méconnu aucun des éléments de l'instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s'en référer à son appréciation. Il ne suffit pas non plus qu'une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable. En particulier, il ne suffit pas au recourant de faire d'amples considérations en concluant que certaines appréciations du premier juge sont erronées, avant de plaider sa propre thèse de l'appréciation des faits et des témoignages (JT 2003 III 70; ATF 126 I 168 consid. 3a).
c) En l'espèce, les premiers juges ont fondé leur conviction sur les quatre considérations suivantes (jugement, pp. 17-18) : premièrement, les faits se sont produits de nuit ; deuxièmement, ils ont eu lieu au domicile du frère de la victime, alors que cette visite n'avait pas été annoncée ; troisièmement, ce n'est que tardivement - aux débats - que l'épouse d'A.V.________ aurait affirmé avoir entendu ce dernier prononcer, au moment de l'agression, le surnom de S.________ ; enfin, les témoignages de l'épouse et de la belle-sœur d'A.V.________ sont sujets à caution dans la mesure où ils émanent de proches, prêts à lui porter main forte dans la défense de ses intérêts. Par ailleurs, le tribunal a relevé que, en raison de leur caractère communautaire, les violences - avérées - entre les intéressés sont difficiles à appréhender, les protagonistes ayant grand peine à s'expliquer sur leurs relations et sur le contentieux semblant exister entre eux (jugement, p. 15).
aa) Le recourant prétend que l'endroit en question est généreusement éclairé, ce qui a permis aux témoins de voir ce qui s'était passé.
L'existence de l'éclairage public est mentionnée dans le jugement, qui fait état d'une rue normalement éclairée. Cette constatation ne relève d'aucun arbitraire. En particulier, il n'y a pas de contradiction à en tirer argument pour constater qu'un doute subsiste quant à la véritable identité de l'agresseur.
bb) Le recourant considère qu'il est fort probable que S.________ se soit trouvé à proximité de l'immeuble de son frère B.V.________, dès lors que ce dernier avait mis en cause l'accusé dans une autre affaire pénale.
Selon les explications du recourant lui-même, S.________ a été libéré, une quinzaine de jours avant l'agression, des accusations que B.V.________ avait portées contre lui. Le recourant, lorsqu'il en infère qu'il n'est pas surprenant que S.________ se fût trouvé au lieu de l'agression ce soir-là, ne fait qu'opposer sa propre interprétation des faits à celle qui a été retenue. Au demeurant, dans la mesure où, précisément, S.________ a été acquitté, on ne voit pas quel besoin de vengeance aurait expliqué sa présence à proximité du domicile de B.V.________.
cc) Le recourant conteste que les témoignages de l'épouse et de la belle-sœur du recourant puissent être balayés au seul motif que ces deux personnes lui seraient proches.
Il est certes délicat d'écarter des témoignages en raison d'un lien existant entre leurs auteurs et la victime. Toutefois, en l'espèce, le choix des premiers juges reposait également sur d'autres éléments que le seul lien de parenté : outre le caractère communautaire, donc par définition partisan, du litige existant entre les intéressés, les premiers juges ont tenu compte de plusieurs autres facteurs les conduisant à rejeter ces témoignages, en particulier le fait que la thèse du guet-apens paraissait peu plausible. Ainsi, en présence de deux versions contradictoires, il n'est pas arbitraire de ne pas retenir le témoignage des proches au profit d'autres éléments pouvant fonder l'appréciation du tribunal.
dd) Le recourant s'en prend encore à la constatation des premiers juges selon laquelle certaines affirmations de son épouse ne seraient apparues qu'aux débats, ce qui affaiblirait la portée du témoignage. Il se réfère au procès-verbal d'audition devant le juge d'instruction du 4 mai 2007 (procès-verbal n° 4) pour démontrer que celle-ci avait déjà indiqué l'avoir entendu s'adresser à son agresseur par le surnom de S.________ durant l'instruction.
L'instruction principale faite aux débats est orale de sorte que les déclarations qui y sont émises ne sont pas verbalisées, sauf indice de faux témoignage (art. 351 al. 2 CPP). Ce qui a été dit aux débats ne laisse donc pas d'autres traces que celles qui pourraient figurer dans le jugement. Et c'est en règle générale sur la seule base de ce qui a été exposé aux débats que le tribunal arrêtera l'état de fait. C'est dire que toute référence aux procès-verbaux enregistrés durant l'enquête sera sans pertinence après le jugement, soit devant la juridiction de recours, puisqu'on ignore ce qui a pu être déclaré aux débats par les personnes déjà entendues dans l'enquête ou par d'autres, sur les points qui avaient été verbalisés précédemment ou sur des objets différents. Cette dernière règle est tempérée en ce sens que lorsque le tribunal se réfère expressément aux procès-verbaux d'audition en cours d'enquête, la Cour de cassation peut également s'y référer (Bersier, op. cit., spéc. pp. 80 et 82 i.f. ; Cass., 23 novembre 2009, n° 496).
En l'espèce, le jugement indique que l'affirmation de l'épouse du recourant, selon laquelle ce dernier aurait crié en langue tamoule « [...] (surnom de S.________), arrête je suis avec l'enfant », ne serait apparue qu'aux débats. Le jugement précise qu' « il n'y a jamais été fait allusion précédemment ». Dans la mesure où le tribunal fait référence à ce qui a pu être dit avant les débats, la cour de céans peut comparer le contenu du jugement avec le procès-verbal de l'audition concernée. Or, on constate que, comme le soutient le recourant, son épouse avait déjà fait cette déclaration devant le juge d'instruction (pv. n° 4). Il ressort également du rapport de police établi le 21 novembre 2006 à la suite de l'intervention le soir de l'agression (pce 5) que la femme de la victime avait assisté à toute la scène et que personne d'autre n'avait pu donner un signalement concret des auteurs. Il y a ainsi effectivement une erreur dans le jugement et il y a lieu de considérer que l'épouse du recourant a été constante dans ses déclarations en ce qui concerne les propos tenus par son époux lors de l'agression.
Toutefois, cette erreur n'est pas constitutive d'arbitraire dans la solution retenue. En effet, les premiers juges ont considéré que le doute subsistait malgré les déclarations de l'épouse. Que les propos de cette dernière aient été constants ne suffit pas à retenir ce témoignage que les premiers juges ont écarté en raison d'autres incertitudes propres à la cause (cf. notamment consid. 3c/cc ci-dessus). Cette erreur ne porte ainsi pas contradiction dans les faits tels qu'ils ont été établis par le tribunal et il n'y a pas matière à annulation pour ce seul motif.
d) Mal fondé, le recours en nullité doit être rejeté.
4. Dans la mesure où il repose sur un état de fait modifié, ce qui n'a pas été admis en l'espèce, le recours en réforme doit être rejeté également.
5. Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté. A.V.________, qui succombe, supportera les frais de deuxième instance (art. 450 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1654 fr. 20 (mille six cent cinquante-quatre francs et vingt centimes), y compris l'indemnité allouée à son conseil d'office par 484 fr. 20 (quatre cent huitante-quatre francs et vingt centimes), sont mis à la charge du recourant A.V.________.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'A.V.________ se soit améliorée.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 9 décembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour A.V.________),
- Me Patrick Michod, avocat-stagiaire (pour S.________),
- Me Eric Reynaud, avocat-stagiaire (pour B.V.________),
- Me Baptiste Viredaz, avocat-stagiaire (pour [...]),
- Me Olivier Bastian, avocat-stagiaire (pour [...]),
- Me Odile Pelet, avocate (pour [...]),
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Service de la population, secteur étrangers ( [...]),
‑ Ministère public de la Confédération,
‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en
matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas
échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au
sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être
déposés devant le Tribunal fédéral dans
les trente jours qui suivent la notification de l'expédition
complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :