|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
528
PE08.015648-JLR/DST/TDE |
COUR DE CASSATION penale
______________________________________
Séance du 17 décembre 2009
__________________
Présidence de M. Creux, président
Juges : MM. Battistolo et Winzap
Greffier : M. Rebetez
*****
Art. 411 let. a, g, h et i CPP; 47 CP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur les recours interjetés par F.________, N.________ et Q.________ contre le jugement rendu le 5 octobre 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne dans la cause les concernant notamment.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 5 octobre 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que F.________ s'était rendu coupable d'infraction grave et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (ci-après : LStup), d'infraction à la loi fédérale sur les armes et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (V); l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de quatre cent vingt-quatre jours de détention avant jugement (VI); l'a condamné à une amende de 300 fr. et dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de trois jours (VII); constaté que Q.________ s'était rendu coupable de blanchiment d'argent, d'infraction grave à la LStup et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (XV); l'a condamné à une peine privative de liberté de sept ans et demi, sous déduction de trois cent nonante-huit jours de détention avant jugement (XVI); révoqué le sursis octroyé à l'intéressé par le Strafbefehlsrichter Basel-Stadt le 7 mars 2007 et ordonné l'exécution de la peine pécuniaire de quatorze jours-amende à 30 fr., sous déduction de deux jours de détention avant jugement (XVII); constaté que N.________ s'était rendu coupable de faux dans les certificats, de blanchiment d'argent, d'infraction grave et de contravention à la LStup et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (XVIII) et l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans et demi, sous déduction de trois cent nonante-neuf jours de détention avant jugement (XIX).
B. La motivation en fait et en droit de ce jugement, dans ce qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen du recours, est en substance la suivante, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1. a) F.________ est né le 10 janvier 1984 à Berat en Albanie, pays dont il est ressortissant. Après avoir interrompu sa scolarité obligatoire à 14 ans, il a travaillé dans le domaine du bâtiment dans son pays, puis en Grèce dès 1999. Faute d'autorisation de séjour valable, il a été renvoyé dans son pays d'origine. Il a par la suite effectué des aller et retour entre la Grèce et l'Albanie. En Grèce, il a travaillé sur des chantiers en compagnie du coaccusé J.________. En 2008, il a rejoint la Suisse et s'est installé à Lausanne. Il n'a jamais eu d'activité lucrative licite sur territoire helvétique, n'y a aucune attache et n'a personne à charge. Il n'a pas d'antécédents connus.
b) Q.________ est né le 25 mai 1977 à Vuchtri au Kosovo, pays dont il est ressortissant. Il affirme avoir quitté son pays alors qu'il était appelé à servir au sein de l'armée serbe. Il a alors rejoint la Bulgarie, puis la Macédoine et enfin l'Allemagne en 1995 où il a déposé une demande d'asile. Après avoir purgé une peine en raison d'une condamnation en 2000 pour infraction grave à la LStup, il a été expulsé au Kosovo en 2002. Il a travaillé jusqu'en 2004 comme menuisier avant de retourner en Allemagne. Dans ce pays, il a été condamné en 2005 pour séjour illégal. Par la suite, il a séjourné en Bosnie et au Kosovo avant de rejoindre la Suisse où il s'est installé au début de l'année 2008. Hormis une cousine établie à Zurich, sa famille réside au Kosovo. A l'exception d'une activité occasionnelle de monteur de chapiteaux, il n'a jamais eu d'activité licite sur le territoire helvétique et n'a personne à charge.
Son casier judiciaire suisse comporte l'inscription suivante :
- 07 mars 2007 : Strafbefehlsrichter Basel-Stadt, entrée illégale, séjour illégal, quatorze jours-amende à 30 fr. sous déduction de deux jours de détention préventive, avec sursis durant deux ans.
En outre, à son casier judiciaire allemand figurent les inscriptions suivantes :
- 14 juin 2000 : Landesgericht Mannheim, infractions graves à la LStup, cinq ans et demi de peine privative de liberté, perte des droits civiques, interdiction d'exercer certaines professions;
- 12 avril 2005 : Amtsgericht Frankfurt am Main, entrée illégale, séjour illégal, faux dans les titres, huit mois de peine privative de liberté.
c) N.________ est né le 25 août 1982 à Berat en Albanie, pays dont il est ressortissant. Elevé par ses parents, il a suivi sa scolarité obligatoire jusqu'à l'âge de 14 ans. Il n'a pas suivi de formation professionnelle. A 15 ans, il est parti vivre en Italie puis en Suisse, où il a obtenu l'asile et y a été adopté par une famille domiciliée dans le canton d'Argovie. Après avoir rencontré des difficultés avec sa famille d'adoption, il est retourné vivre en Albanie vers l'âge de 17-18 ans. Il est ensuite revenu en Suisse au printemps 2008 où il a séjourné jusqu'à son arrestation en septembre 2008. Il n'a jamais eu d'activité lucrative licite sur le territoire helvétique et n'a personne à charge.
Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes :
- 26 juin 2003 : Bezirksamt Weinfelden, entrée illégale, sept jours d'emprisonnement, sous déduction d'un jour de détention préventive, avec sursis durant deux ans et amende de 200 fr.;
- 14 septembre 2003 : Bezirksanwaltschaft T-2 Zurich, délit à la LStup, entrée illégale, séjour illégal, violation d'une interdiction d'entrée, opposition aux actes de l'autorité, contravention à la LStup, trois mois d'emprisonnement, sous déduction de deux jours de détention préventive, avec sursis pendant trois ans, délai prolongé d'un an par le Ministero pubblico del cantone Ticino Bellinzona;
- 7 mars 2005 : Ministero pubblico del cantone Ticino Bellinzona, entrée illégale, séjour illégal, douze jours d'emprisonnement et expulsion pour trois ans.
2. a) Dans le cadre de l'opération SEVEN, l'analyse des conversations téléphoniques, des contrôles téléphoniques rétroactifs, des documents et des auditions a permis d'établir les faits suivants. L.________ a été libéré le 15 avril 2008. Dès sa sortie de prison, il a recommencé à s'adonner au trafic d'héroïne, agissant de concert avec ses compatriotes F.________ qu'il connaît depuis son enfance, son cousin J.________, N.________ et S.________, qui les a mis en contact avec Q.________ auprès duquel ils se sont régulièrement approvisionnés en héroïne, se rendant à tour de rôle à Bâle auprès de ce fournisseur pour acquérir de l'héroïne par petites quantités d'une centaine de grammes, qu'ils vendaient, en se relayant, auprès de toxicomanes de la région lausannoise.
Le 8 août 2008, L.________, F.________ et S.________ ont été interpellés. J.________ et N.________ ont alors poursuivi l'activité de l'organisation mise en place.
b) Entre le mois de juin et le 2 septembre 2008, date de son interpellation, Q.________ a vendu 1 kg de marijuana à un inconnu pour 7'000 fr. ainsi que plus de 6 kg d'héroïne, représentant 490 g d'héroïne pure, aux accusés L.________, F.________, J.________, S.________ et N.________.
L'enquête n'a pas permis d'identifier tous les fournisseurs de Q.________. Cependant, à Münchenstein, entre juin et août 2008, il s'est fait livrer, en deux fois, par un prénommé Daut, non identifié, les produits stupéfiants qu'il avait commandés auprès d'un fournisseur albanais non identifié prénommé Mehe, résident en Autriche, soit 1,5 kg d'héroïne au pris de 24'000 € et 1 kg de marijuana au prix de 6'000 francs. De plus, il a commandé et reçu d'un Albanais, non identifié, résidant en Hollande, 50 kg de produit de coupage pour la somme de 15'000 €.
Le 2 septembre 2008, à Münchenstein, dans sa chambre et sur lui, 37'437 fr. 85, 3'150 € ainsi que deux pains d'héroïne de 228,4 g et 489,6 g ont été découverts. En date du 5 septembre 2008, à Münchenstein, à la suite des déclarations de l'accusé, un pain d'environ 500 g d'héroïne et une quarantaine de kilos de produit de coupage ont été découverts dans un scooter et dans une des caves d'un immeuble. Les analyses effectuées ont révélé un taux de pureté moyen en héroïne de 44,1 %.
En raison des faits susmentionnés, l'accusé a été reconnu coupable d'infraction grave à la LStup au sens de l'art. 19 ch. 1 al. 3 à 6 et ch. 2 LStup.
Pour le surplus, le tribunal a retenu à l'encontre de Q.________, en sus de l'infraction susmentionnée, celles de blanchiment d'argent et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers qu'il n'est pas nécessaire de résumer en détail dans le présent arrêt.
c) Entre le mois de mai et le 2 septembre 2008, N.________ s'est rendu à trois reprises à Münchenstein pour se fournir en héroïne auprès de Q.________, en se faisant véhiculer par M.________ ou K.________. En date du 2 septembre 2008, il a passé commande de 350 g d'héroïne à Q.________. Le jour même, il a été interpellé en possession de 2'833 fr. 80, 35 €, 285 g d'héroïne et 857 g de produit de coupage qu'il venait d'acquérir auprès de Q.________.
En définitive, le trafic de cet accusé a porté sur une quantité minimum de 1'736,8 g de drogue, qu'il a écoulée auprès des toxicomanes lausannois ou qu'il entendait écouler si l'on considère qu'il n'a pas eu le temps de vendre la marchandise dont il était porteur lors de son arrestation. Le tribunal a retenu qu'il avait écoulé sur le marché lausannois, entre le mois de mai et le mois de septembre 2008, une quantité totale de 150 g d'héroïne pour un montant total de 4'980 francs.
En raison des faits susmentionnés, N.________ a été reconnu coupable d'infraction grave à la LStup au sens de l'art. 19 ch. 1 al. 3 à 6 et ch. 2 let. a LStup.
Pour le surplus, le tribunal a retenu à l'encontre de N.________, en sus de l'infraction susmentionnée, celles de faux dans les certificats, de blanchiment d'argent, de contravention à la LStup et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers qu'il n'est pas nécessaire de résumer en détail dans le présent arrêt.
d) Entre juin et juillet 2008, F.________ s'est rendu à cinq reprises dans la région bâloise pour se fournir en héroïne auprès de Q.________. Il a été interpellé le 8 août 2008 à Lausanne. Dans l'appartement qu'il occupait, il a notamment été découvert un revolver de calibre 38 chargé de six cartouches, quatre téléphones portables ainsi que cinq cartes SIM.
Il a été retenu que cet accusé a écoulé sur le marché lausannois, entre le mois de juin et le mois de juillet 2008, une quantité totale de 325 g d'héroïne pour un montant total de 10'610 francs.
En raison des faits susmentionnés, l'accusé a été reconnu coupable d'infraction grave à la LStup au sens de l'art. 19 ch. 1 al. 3 à 6 et ch.2 let. a LStup.
Pour le surplus, le tribunal a retenu à l'encontre de F.________, en sus de l'infraction susmentionnée, celles de contravention à la LStup, d'infraction à la loi fédérale sur les armes et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers qu'il n'est pas nécessaire de résumer en détail dans le présent arrêt.
C. En temps utile, Q.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à son annulation, la cause étant transmise au canton de Bâle comme objet de sa compétence. Subsidiairement, il conclut à sa réforme en ce sens que la peine qui lui est infligée est sensiblement inférieure à sept ans et demi.
En temps utile, N.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté d'une durée fixée à dires de justice mais en tout les cas inférieure à cinq ans et demi.
En temps utile, F.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine compatible avec le sursis partiel. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement.
Dans ses déterminations du 7 décembre 2009, le Ministère public a conclu au rejet des recours de Q.________, N.________, F.________, aux frais de leurs auteurs.
En droit :
A. Remarques préliminaires
La cour de céans détermine librement la priorité d'examen des recours et des moyens invoqués par les recourants (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3ème éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l'occurrence, elle examinera en premier lieu le recours de Q.________ (B), puis celui de N.________ (C), pour terminer par le recours de F.________ (D).
B. Recours de Q.________
I. Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d'examen des moyens invoqués (Besse‑Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l'espèce, le recourant invoque les moyens de nullité à titre principal. Ceux-ci pouvant faire apparaître des irrégularités propres à influer sur la décision attaquée, éventualité qui n'est plus examinée dans le cadre du recours en réforme, il convient de les examiner en premier lieu.
II. Recours en nullité
1. Invoquant l'art. 411 let. a CPP, le recourant reproche au tribunal d'avoir implicitement admis sa compétence à raison du lieu alors que l'intégralité de son activité délictueuse s'est déroulée sur le territoire du canton de Bâle. Il se prévaut à cet égard d'une violation de l'art. 340 al. 1 CP, en vertu duquel l'autorité compétente pour la poursuite et le jugement d'une infraction est celle du lieu où l'auteur a agi.
1.1 Selon l'art. 411 let. a CPP, le recours en nullité est ouvert si le tribunal a violé une règle de compétence à raison du lieu ou de la matière, à moins que la question de compétence n'ait été tranchée par un arrêt de la chambre d'accusation du Tribunal fédéral ou du tribunal d'accusation - hypothèse non réalisée en l'espèce.
1.1.1 La critique de l'accusé est vaine. In casu, il apparaît que l'art. 343 al. 2 CP trouve application. Il prévoit que si l'infraction a été commise par plusieurs coauteurs, l'autorité compétente est celle du lieu où la première instruction a été ouverte.
Tous les participants d'une infraction doivent en principe être poursuivis et jugés au même endroit. Lorsque l'un d'eux, agissant seul, a commis des infractions faisant l'objet de la même commination que d'autres commises collectivement, le for est fixé pour tous les participants là où la première enquête a été ouverte, même si celle-ci a été ouverte en premier lieu pour une infraction commise par un seul auteur (ATF 109 IV 56). Le fait que l'un des coauteurs n'a commis aucune infraction au lieu de la poursuite pénale ne s'oppose pas à ce qu'il soit jugé à cet endroit (SJ 1980 p. 591).
En l'espèce, il n'est pas contesté que les premières opérations d'enquête ont été ordonnées par les autorités vaudoises et que les principaux accusés, qui doivent être considérés comme les coauteurs de Q.________ dont le rôle était de leur fournir de l'héroïne en quantité importante, ont déployé leur activité délictueuse à Lausanne.
1.1.2 De surcroît, invoquer un éventuel vice de compétence devant la cour de céans seulement, dans le seul but de se ménager un moyen de nullité, contrevient au principe selon lequel les parties au procès pénal sont tenues de se comporter conformément aux exigences déduites par la jurisprudence du principe de la bonne foi en procédure (cf. art. 5 al. 3 Cst.). De telles manœuvres dilatoires sont inadmissibles.
1.2 Au vu de l'ensemble des éléments rappelés ci-dessus, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne était compétent pour connaître des faits reprochés à Q.________. Le moyen tiré de l'art. 411 let. a CPP est mal fondé et doit être rejeté.
2. Invoquant l'art. 411 let. h et i CPP, l'accusé fait grief aux premiers juges d'avoir arbitrairement retenu qu'il faisait partie d'un réseau composé notamment des individus prénommés Mehe et Daut. Selon lui, le tribunal a estimé à tort que la circonstance aggravante de la bande, au sens de l'art. 19 ch. 2 let. b LStup, était réalisée dans la mesure où les personnes susmentionnées n'ont pas été identifiées. En outre, aucun élément n'aurait été recueilli sur le degré d'organisation ou sur sa position dans une hypothétique hiérarchie. L'intéressé invoque également ce moyen sous l'angle de la contradiction au sens de l'art. 411 let. h CPP, le jugement retenant qu'il faisait partie d'un réseau sans que ce raisonnement ne soit explicitement repris dans le dispositif et dans la motivation de la peine infligée.
2.1 Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions. Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures : les insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre part (Bersier, op. cit., p. 81). L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l'appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104).
En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la nullité du jugement que dans la mesure ou certains faits retenus dans le jugement sont en contradiction avec d'autres faits retenus dans le même jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves faite aux débats sur un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par le tribunal lui-même, dont l'éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait pas du moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP mais de l'application du droit aux faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les réf. cit.; Bersier, op. cit., p. 82; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105).
Selon l'art. 411 let. i CPP, le recours en nullité est ouvert s'il existe des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause. L'existence d'un doute sur un fait au sens de l'art. 411 let. i CPP se confond avec la mise en cause d'une appréciation arbitraire des preuves qui s'y rapportent (Bersier, op. cit., p. 83). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (Cass., A., 9 mars 1999, n. 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle de l'accusé; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 118 Ia 28, c. 1b et les réf. cit.).
2.2 L'argumentation du recourant ne saurait être suivie. Comme il le relève lui-même dans son mémoire de recours (mémoire, pp. 6-7), la circonstance aggravante de la bande au sens de l'art. 19 ch. 2 let. b LStup n'a été retenue ni à sa charge ni à celle de ses coaccusés. L'article précité n'est de surcroît mentionné nulle part dans le jugement, si bien qu'en définitive, il ne s'agit pas d'un élément important pour l'issue de la cause au sens de l'art. 411 let. i CPP. Au demeurant, si l'affiliation à une bande n'a, à juste titre, pas été retenue, il n'était nullement arbitraire de retenir en fait que Q.________ faisait partie d'un réseau, notamment au vu de la facilité avec laquelle il parvenait à se procurer d'importantes quantités de stupéfiants dans un bref laps de temps (jgt., p. 18 et p. 44). Cet élément dénote indéniablement une implication importante dans le monde des trafiquants de drogue. Partant, le moyen pris d'un doute sur les faits ou d'une appréciation arbitraire des preuves est mal fondé et doit être rejeté.
Quant à la contradiction invoquée, elle n'est pas pertinente sous l'angle de l'art. 411 let. h CPP, dès lors qu'elle ne se rapporte pas à des faits stricto sensu mais à l'appréciation juridique de ceux-ci par les premiers juges.
III. Recours en réforme
1. Saisie d'un recours en réforme, la cour de céans est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2 CPP). En revanche, elle examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens invoqués (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant (art. 447 al. 2 CPP).
2. Q.________ fait valoir que le tribunal a retenu, au moins implicitement, qu'il faisait partie d'une bande alors que les conditions de cette circonstance aggravante n'étaient nullement réalisées.
2.1 Le prénommé soutient inutilement que cette circonstance aggravante a été prise en considération par les premiers juges. Le jugement ne la mentionne ni dans la discussion en droit, ni dans la discussion sur la peine, ni dans les dispositions légales inscrites en préambule du dispositif. En revanche, l'autorité intimée a considéré que le cas était grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup dans la mesure où l'infraction portait sur une quantité de stupéfiants susceptible de mettre en danger la santé de nombreuses personnes.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
3. Invoquant une violation de l'art. 47 CP, l'accusé conteste la peine qui lui a été infligée. Il fait grief aux premiers juges d'avoir abusé de leur pouvoir d'appréciation, en prenant en compte des éléments qui ne sont pas pertinents et en en négligeant d'autres. Il soutient que la quantité d'héroïne mise sur le marché ainsi que celle saisie sur la base de ses indications ne suffisaient pas à justifier une peine aussi sévère. Selon lui, la circonstance aggravante de la bande ou à tout le moins son appartenance à un réseau aurait été arbitrairement retenue. Il reproche encore au tribunal d'avoir déduit de la quantité importante de produit de coupage retrouvée en sa possession qu'il entendait se livrer à un trafic d'importance. Enfin, sa bonne collaboration aurait été insuffisamment prise en considération.
3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
3.1.1 Le critère essentiel est celui de la faute. Codifiant la jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent respectivement au "résultat de l'activité illicite" et au "mode et exécution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, c. 3.2 et les réf. cit.).
L'art. 47 CP n'énonce cependant pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Il n'appartient ainsi pas à la Cour de cassation de revoir la mesure de la peine selon sa propre appréciation : elle n'intervient que si le tribunal est sorti du cadre légal des peines encourues, s'est inspiré d'éléments sans pertinence, n'a pas pris en considération l'un ou l'autre des facteurs juridiquement déterminants ou a outrepassé son pouvoir d'appréciation de sorte que la peine apparaisse arbitrairement sévère ou clémente (art. 415 al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4. ad art. 415 CPP; ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b). Lorsque la Cour de cassation maintient le jugement attaqué quant aux faits et à leur qualification juridique et qu'elle doit seulement se demander si la peine est exagérément lourde (ou, au contraire, trop clémente), son pouvoir d'appréciation est limité par la règle posée à l'art. 415 al. 3 CPP, à savoir que seul l'abus du pouvoir d'appréciation est assimilé à une fausse application de la loi (Bovay et alii, op. cit., n. 4.2 ad art. 415 CPP et la réf. cit.).
3.1.2 Dans le domaine spécifique des infractions à la LStup, le Tribunal fédéral a, en outre, dégagé les principes qui suivent :
Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande; par contre, elle sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (TF 6S.21/2002, c. 2c et les réf. cit.; ATF 122 IV 299, c. 2c; ATF 121 IV 193, c. 2b/aa).
Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202, c. 2d/cc). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux : celui qui écoule une fois un kilogramme d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises (TF 6S.21/2002, précité, c. 2c).
Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, le risque de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il convient de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (ATF 122 IV 299, précité, c. 2b). Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202, précité, c. 2d/aa; ATF 118 IV 342, c. 2d).
3.2 En l'espèce, au moment de fixer la peine, les premiers juges ont pris en considération, à charge de l'accusé, le concours d'infractions, son rôle déterminant au sein de l'organisation mise en place par l'ensemble des protagonistes, la facilité avec laquelle il a été en mesure de livrer régulièrement et en quantité les membres du réseau lausannois, l'intensité de sa volonté délictueuse, son installation durable dans la délinquance ainsi que ses mauvais antécédents. En définitive, sa culpabilité a été qualifiée de particulièrement lourde. A décharge, le tribunal a retenu les excuses présentées aux débats ainsi que sa collaboration durant l'enquête qui a permis d'élucider une partie non négligeable des faits.
3.2.1 La critique du recourant, selon laquelle les quantités d'héroïne en cause ne justifiaient pas une peine aussi lourde, est vaine. On rappellera que si la quantité de drogue pure, objet du trafic, constitue un élément qu'il convient de prendre en compte, il ne revêt toutefois pas une importance prépondérante pour apprécier la gravité de la faute. En l'espèce, l'autorité intimée a longuement détaillé les éléments (jgt., p. 63) qu'elle prenait en considération afin de fixer la peine. Les premiers juges ne se sont ainsi pas fondés uniquement sur les quantités de stupéfiants en cause, étant précisé au demeurant qu'elles ne sont pas négligeables, mais sur l'ensemble des éléments pertinents, soit notamment l'étendue de l'activité de l'accusé et son rôle primordial dans la distribution de la drogue.
L'intéressé reproche au jugement de retenir la circonstance aggravante de la bande. Cette critique tombe à faux, les magistrats de première instance s'étant limités à relever que Q.________ disposait de contacts importants à l'étranger au sein d'un réseau de trafiquants de drogue de grande envergure avec des ramifications internationales (jgt., p. 63). Ce passage signifie que le prénommé disposait des contacts suffisants pour être en mesure de s'approvisionner rapidement en héroïne afin de livrer ses acheteurs mais en aucun cas qu'il faisait partie d'une bande au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup.
L'accusé ne saurait non plus être suivi lorsqu'il soutient que, dans la mesure où il vendait le produit de coupage séparément, la possession de 48 kg de cette substance n'indiquait rien quant à l'importance de son trafic et de sa volonté délictueuse. Cet élément ne ressort pas de l'état de fait du jugement entrepris. Au contraire, il apparaît que si Q.________ ne coupait pas la drogue lui-même, il vendait le produit de coupage en même temps que l'héroïne, de telle sorte que le tribunal était fondé a considérer que ce comportement dénotait une volonté de mener un trafic de grande ampleur.
Le prénommé ne cite du reste aucune circonstance précise que l'autorité intimée aurait méconnu, sa collaboration ayant été prise en compte de manière adéquate (jgt., p. 63).
En définitive, la peine a été fixée sur la base de critères pertinents et on n'en discerne pas d'importants qui auraient été omis ou pris en considération à tort. Les premiers juges ont donc déterminé la gravité de la faute de Q.________ sur la base de critères pertinents. Ils ont procédé à un examen circonstancié en exposant, en page 63 du jugement attaqué, les éléments qui les ont amenés à qualifier la culpabilité de l'intéressé de "particulièrement lourde".
3.2.2 L'infraction réprimée par l'art. 19 ch. 2 LStup est passible d'une peine privative de liberté d'un an au moins, susceptible d'être cumulée avec une peine pécuniaire (art. 19 ch. 1 al. 9 LStup); la durée de la peine privative de liberté est de vingt ans au maximum (art. 40 CP), sans tenir compte du concours d'infraction (art. 49 CP) avec les infractions de blanchiment d'argent et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers.
En analysant tout d'abord la gravité de la faute en fonction des actes délictueux, on observe qu'en l'espace de quelques mois, le recourant a trafiqué d'importantes quantités de stupéfiants et n'a cessé son commerce qu'en raison de son arrestation. En ce qui concerne les mobiles, il faut relever que ce dernier n'est pas toxicomane et s'est livré à ce trafic par pur appât du gain. Par ailleurs, la peine qui lui a été infligée n'apparaît pas excessive compte tenu notamment du rôle essentiel qu'il a joué dans le trafic, de l'importance de celui-ci, de l'intensité de sa volonté délictuelle et de ses lourds antécédents. Le grief tiré d'une peine exagérément sévère est par conséquent infondé.
4. S'agissant de l'indemnité due au conseil d'office, il faut relever en premier lieu que, si on ne peut faire grief à Me Disch d'avoir confié à son stagiaire la rédaction du mémoire, il apparaît discutable de tenir compte de la nécessité pour ce dernier d'étudier le jugement que son maître de stage connaissait déjà. Les photocopies ne sauraient être décomptées à 30 ct.; au surplus, il est totalement inutile de photocopier l'entier du jugement attaqué pour le joindre au recours. Quant aux 33 fr. comptés au titre des affranchissements, ils sont excessifs et pas justifiés. Au vu de l'ensemble de ces éléments, on allouera 660 fr. pour les honoraires, 50 fr. forfaitaire pour les débours, plus la TVA.
C. Recours de N.________
1. Bien que concluant exclusivement à la réforme, le recourant invoque un moyen de nullité fondé sur l'art. 411 let. i CPP, soit une appréciation arbitraire des preuves. Il convient ainsi de considérer que le recours tend à ce que, le moyen de nullité étant admis, le jugement soit complété ou rectifié au sens de l'art. 444 al. 2 CPP, et que la Cour de cassation, statuant elle-même sur la base de l'état de fait modifié, prononce une peine privative de liberté inférieure à cinq ans et demi.
2. L'accusé fait grief au tribunal d'avoir arbitrairement retenu qu'il s'était approvisionné en héroïne auprès de Q.________ lors de chacun des trois déplacements qu'il a effectués à Bâle. Il soutient qu'à l'appui de leur conviction, les magistrats de première instance sont partis de la prémisse erronée que Q.________ avait toujours déclaré avoir livré de l'héroïne chaque fois qu'il rencontrait les accusés. Or, il aurait déclaré qu'à deux reprises, les protagonistes se seraient rencontrés sans qu'une vente de drogue ait lieu. Dans ces circonstances, seul le voyage du 2 septembre 2008 au cours duquel 128 g d'héroïne pure avant de se faire arrêter, peut être retenu à son encontre.
2.1 L'argumentation du recourant est dénuée de pertinence. Le tribunal a longuement exposé les motifs pour lesquels il écartait les affirmations des accusés selon lesquelles ils se seraient parfois rendus dans le canton de Bâle sans acheter de stupéfiants (jgt., p. 35). Si les magistrats de première instance ont fondé leur conviction sur l'appréciation des déclarations de Q.________, qui n'ont certes pas toujours été constantes, il n'en demeure pas moins que ces dernières sont corroborées par d'autres éléments au dossier. Le fait que Q.________, entendu à six reprises en cours d'instruction, se soit contredit à une occasion n'est dès lors pas de nature à faire naître un doute sur la réalité des actes reprochés à N.________. En effet, l'autorité intimée a expliqué de manière convaincante les raisons pour lesquelles elle retenait les déclarations de M.________, K.________, utilisés comme chauffeur, ainsi que de Q.________ (jgt., p. 42). Elle a également pris en considération les mises en cause de huit des neuf toxicomanes qui ont déclaré s'être fournis en héroïne auprès de l'accusé et avoir débuté leurs approvisionnements avant le mois d'août 2008 (jgt., p. 42). Les motifs exposés sont pertinents et la conviction des magistrats de première instance quant à la crédibilité de ces déclarations n'apparaît nullement arbitraire. A l'opposé, le jugement met en exergue de manière adéquate l'invraisemblance des versions développées par les accusés qui a permis d'asseoir la conviction des premiers juges quant à leur absence de crédibilité (jgt., p. 35). Le tribunal, après avoir instruit en contradictoire et exposé quelles étaient les versions en présence, a acquis la conviction que N.________ s'était fourni à trois reprises auprès de Q.________. Il a motivé cette appréciation de manière adéquate et circonstanciée, sans tomber dans l'arbitraire ni violer le principe in dubio pro reo.
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
3. Invoquant une violation de l'art. 47 CP, l'accusé fait grief aux magistrats de première instance d'avoir retenu, en page 64 du jugement, qu'"au cours des débats, l'accusé a dû être changé de place en raison d'une altercation qui s'est produite dans une cellule du tribunal à l'occasion d'une suspension d'audience, N.________ ayant frappé Q.________ de plusieurs coups à la tête". Or, il estime que dans la mesure où le déroulement de cette bagarre serait parfaitement inconnu du tribunal, cet événement ne pouvait être pris en considération afin de fixer la peine.
C'est en vain que N.________ soutient que la problématique de l'altercation n'a pas été abordée à l'audience, ce dernier ne contestant pas s'être exprimé devant l'autorité intimée à ce sujet. En outre, la prise en compte de cet élément s'inscrit dans l'appréciation de la culpabilité du recourant à laquelle les premiers juges ont procédé et est particulièrement significatif de la mauvaise impression qu'il a donnée à l'audience de jugement, où ses regrets sont apparus dénués de toute sincérité et où il s'est permis d'applaudir à l'issue du réquisitoire du Ministère public (jgt., p. 64). Un tel événement dénote indéniablement le comportement inadéquat de l'accusé durant les débats. Il sied encore de préciser qu'aucune infraction n'a été retenue à son encontre de ce chef.
Par ailleurs, la peine qui lui a été infligée n'apparaît pas excessive compte tenu notamment du rôle essentiel qu'il a joué dans le trafic, de l'importance de celui‑ci, de l'intensité de sa volonté criminelle, de son mauvais comportement à l'audience ainsi que de l'absence de signe tangible d'amendement. La peine a ainsi été fixée dans le cadre légal, en suivant les critères posés par l'art. 47 CP et sans se laisser guider par des considérations étrangères à cette disposition.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
D. Recours de F.________
1. Le recourant invoque exclusivement des moyens de nullité, à savoir ceux de l'art. 411 let. g et i CPP, quand bien même il a conclu principalement à la réforme du jugement attaqué pour le cas où la Cour de céans, admettant le recours en nullité, estimerait pouvoir faire application de l'art. 444 al. 2 CPP et statuer elle-même.
2. Invoquant une violation du principe in dubio pro reo, l'accusé critique sa condamnation pour infraction à la loi fédérale sur les armes et, dans une certaine mesure, sa condamnation pour infraction grave à la LStup et infraction à la loi fédérale sur les étrangers. Il fait valoir que c'est à tort que l'autorité intimée a retenu qu'il était propriétaire d'un revolver et d'un téléphone portable retrouvés dans l'appartement qu'il occupait, alors que d'autres individus y logeaient également, ce qui serait confirmé par un certain nombre de témoins entendus en cours d'enquête.
2.1 Le principe in dubio pro reo ne figure expressis verbis dans aucune disposition de notre ordre juridique (Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993, pp. 403 ss, spéc. p. 404), mais découle de la présomption d'innocence (Corboz, op. cit., p. 405), garantie par l'art. 6 par. 2 CEDH et figurant également expressément à l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (ci-après : Cst.). Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle d'appréciation des preuves, il signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait (TF, A., 9 août 2000, c. 2a, ad Cass., 27 octobre 1999, n. 447; Cass., N., 30 mai 2000, n. 395; Cass., D., 19 juillet 1999, n. 388; ATF 120 Ia 31, c. 2c; Corboz, op. cit., p. 425). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a; Cass., N., 30 mai 2000, n. 395, précité; ATF 124 IV 86, c. 2a, JT 1999 IV 136; SJ 1994, p. 541, spéc. p. 545, c. 2c).
Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay et alii, op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 102). Il est donc examiné sous l'angle de l'article 411 lettre i CPP (JT 2003 III 70, c. 2a et les réf. cit.; JT 1997 III 124). Il existe néanmoins une nuance entre l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la mise en œuvre du principe in dubio pro reo. Ce principe ne dit pas comment les preuves doivent être appréciées et comment le juge doit former sa conviction. Il n'intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de l'arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D'un point de vue chronologique, le juge doit d'abord apprécier les preuves et se demander s'il parvient à une conviction personnelle excluant tout doute sérieux. Ce n'est que si cette première phase se solde par un doute sur un fait pertinent qu'il doit ensuite appliquer l'adage in dubio pro reo et trancher la question de fait dans le sens favorable à l'accusé (Corboz, op. cit., pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5).
En procédure vaudoise, la violation du principe en tant qu'il concerne l'appréciation des preuves est examinée sous l'angle de l'art. 411 let. i CPP, la Cour de cassation examinant si les faits retenus sont douteux (JT 2004 III 53, c. 3c/bb; JT 2003 III 70, c. 2a, précité; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 102).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, le principe in dubio pro reo signifie qu'il appartient à l'accusation de rapporter la preuve de la culpabilité de l'accusé. Il est donc violé lorsque le juge condamne un accusé au motif qu'il n'a pas prouvé son innocence ou lorsqu'il résulte de la motivation du jugement que le juge est parti de la fausse prémisse que l'accusé devait la prouver et l'a dès lors condamné pour ne l'avoir pas fait (ATF 120 Ia 31, c. 2c, SJ 1994, p. 541; Corboz, op. cit., pp. 415 à 420).
En procédure vaudoise, la violation du principe in dubio pro reo en tant que règle sur le fardeau de la preuve est examinée sous l'angle de l'art. 411 let. g CPP (JT 2003 III 70, c. 2a et les réf. cit.; JT 1997 III 124).
2.2 En l'espèce, on observera tout d'abord que F.________ ne peut se référer aux auditions effectuées pendant l'enquête pour étayer son argumentation. Il est en effet de jurisprudence constante que les procès-verbaux d'audition ne constituent pas des pièces pouvant fonder le motif de contradiction ou de lacune ou faire naître des doutes sérieux sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (Bovay et alii, op. cit., n. 10.4 ad art. 411).
2.2.1 Afin de retenir que le recourant s'était approvisionné en héroïne à Bâle le 6, 9 et 28 juin 2008, le tribunal a fondé sa conviction sur des éléments de preuves adéquats et convaincants (jgt., p. 38), parmi lesquels l'utilisation du téléphone portable Samsung rouge et noir ainsi que les mises en cause de six toxicomanes. S'agissant du téléphone portable susmentionné, le jugement expose que F.________ a, après que l'appareil lui ait été décrit par le dénonciateur présent à l'audience, reconnu en être le propriétaire (jgt., p. 38). L'appréciation des magistrats de première instance sur ce point n'est pas critiquable et le moyen pris d'une violation du principe in dubio pro reo doit dès lors être rejeté. L'intéressé n'invoque d'ailleurs aucun élément précis à l'encontre de ce raisonnement et se contente d'opposer sa propre appréciation à celle, dûment motivée, des premiers juges, de sorte que son argumentation à caractère appellatoire ne peut qu'être écartée.
2.2.2 L'accusé estime encore que la propriété de l'arme retrouvée dans son appartement lui a été arbitrairement attribuée sur la base de ses toutes premières déclarations.
Il sied de mentionner que l'aveu est une preuve ordinaire qui n'a pas de valeur particulière (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 731, p. 466). Il permet la condamnation de l'auteur lorsque le juge est convaincu qu'il est intervenu sans contrainte et paraît vraisemblable (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., Bâle 2005, p. 245). Face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves (art. 249 PPF). Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles celui-ci a modifié ses déclarations initiales (TF 6B_626/2008 du 11 novembre 2008, c. 2.1 et les réf. cit.).
En l'occurrence, le recourant a justifié la rétractation de ses aveux en se prévalant du sentiment de peur que lui aurait inspiré les policiers qui l'interrogeaient. Or, au vu du comportement de F.________ en cours d'enquête, qualifié de déplorable par le dénonciateur, ses explications sont dénuées de crédibilité. Le tribunal a expliqué de manière convaincante sa conviction à ce propos (jgt., pp. 54‑55). Dans ces circonstances, il n'était pas arbitraire de retenir les premières déclarations de l'intéressé, lesquelles présentaient de surcroît le mérite de la spontanéité.
2.3 En définitive, il faut constater que le tribunal a pris en considération des moyens de preuve pertinents pour déterminer la propriété du téléphone portable ainsi que du revolver. Le jugement ne fait apparaître nul doute à cet égard et l'appréciation du tribunal n'est pas arbitraire. Les moyens du recourant - qui tente à nouveau d'imposer sa propre version des faits - sont dès lors mal fondés et doivent être rejetés.
E. En conclusion, les recours interjetés par Q.________, N.________ et F.________ doivent être rejetés en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance seront mis à raison d'un tiers à la charge de Q.________, plus l'indemnité due à son défenseur d'office par 710 fr., plus 53 fr. 95 de TVA, à raison d'un tiers à la charge de N.________, plus l'indemnité due à son défenseur d'office par 330 fr, et à raison d'un tiers à la charge de F.________, plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 540 fr., plus 41 fr. 05 de TVA.
Le remboursement à l'Etat des indemnités allouées aux défenseurs d'office de Q.________, N.________ et F.________ sera exigible pour autant que les situations économiques respectives de chacun des susnommés se soient améliorées (TF 6B_611/2008 du 5 décembre 2008).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
prononce :
I. Les recours sont rejetés.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 3'120 fr. (trois mille cent vingt francs), sont mis à raison d'un tiers à la charge de Q.________, plus l'indemnité due à son défenseur d'office par 763 fr. 95 (sept cent soixante trois francs et nonante-cinq centimes), soit au total 1'803 fr. 95 (mille huit cent trois francs et nonante-cinq centimes), à raison d'un tiers à la charge de N.________ plus l'indemnité due à son défenseur d'office par 330 fr. (trois cent trente francs), soit au total 1'370 fr. (mille trois cent septante francs) et à raison d'un tiers à la charge de F.________ plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et cinq centimes), soit au total 1'621 fr. 05 (mille six cent vingt et un francs et cinq centimes).
IV. Le remboursement à l'Etat des indemnités allouées au chiffre III ci‑dessus sera exigible pour autant que les situations économiques de Q.________, de N.________ et de F.________ se soient améliorées.
V. La détention subie depuis le jugement par chacun des recourants est déduite.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 21 décembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux recourants et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Joëlle Zimmermann, avocate (pour F.________),
- Me Stefan Disch, avocat (pour Q.________),
- Me Soraya Tchamkerten, avocate-stagiaire (pour N.________),
- Me Adrien Gutowski, avocat (pour L.________),
- Me Marie-Pomme Moinat, avocate (pour S.________),
- Me Raphaël Brochellaz, avocat-stagiaire (pour J.________),
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
- M. le Surveillant-chef, Prison de La Croisée,
‑ Service de la population, division asile (F.________ : 10.01.1984; Q.________ : 25.05.1977; N.________ : 25.08.1982),
- Office fédéral des migrations,
‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en
matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas
échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au
sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être
déposés devant le Tribunal fédéral dans
les trente jours qui suivent la notification de l'expédition
complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :