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TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

122

 

PE08.012996-LML/VFV/MCA


 

 


COUR DE CASSATION penale

______________________________________

Séance du 26 mars 2009

____________________

Présidence de   M.        Creux, président

Juges      :           MM.     de Montmollin et Battistolo

Greffier      :        M.        Jaillet        

 

 

*****

 

 

 

Art. 173 ch. 1, 181 CP

 

 

 

                        La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par V.________ contre le jugement rendu le 13 janvier 2009 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre elle.

 

                        Elle considère :


            En fait :

 

 

A.                    Par jugement du 13 janvier 2009, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné V.________, pour tentative de contrainte et diffamation, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr. (I et II); dit que la condamnée était la débitrice de B.________ du montant de 1'613 fr. 10, valeur échue (III); mis les frais de la cause par 1'501 fr. à la charge de  la condamnée (IV).

 

 

B.                    Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :

 

1.                     V.________, née en 1943, est retraitée. Elle touche uniquement une rente AVS de 2'400 fr. par mois, y compris les prestations complémentaires. Son loyer mensuel s'élève à 1'000 fr., avec les charges. Elle acquitte des primes d'assurance-maladie de 350 francs.

 

                        Sa situation financière est obérée. Elle a une dette de 160'000 fr. à l'égard de la Confédération suisse, aide au logement. Elle est également redevable d'un montant de 68'000 fr. à l'égard de la BCV, à la suite de la vente forcée de la villa dont elle était co-propriétaire à Cheseaux.

 

2.                     A fin 1997, B.________ a acquis un immeuble sis [...] sur la commune de Cheseaux. Cette maison lui a été vendue par la Banque Cantonale Vaudoise (ci-après: BCV) pour le prix de 530'000 fr. Cet immeuble appartenait auparavant à V.________ et avait fait l'objet d'une vente aux enchères en 1997 au cours de laquelle la BCV avait pu la racheter au prix de 495'000 fr. B.________ n'a eu aucun contact avec l'accusée lors de l'achat de cet immeuble. Comme il était employé d'une société membre du groupe BCV, il avait eu connaissance de cette opportunité d'achat, qui avait fait l'objet d'une information au sein du personnel.

 

                        A la suite de la vente aux enchères de sa villa, V.________ a dû quitter son domicile à l'époque dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée.

 

                        En date du 13 janvier 2000, V.________ a fait notifier un premier commandement de payer à B.________ pour un montant de 335'000 fr. avec intérêt à 4 % dès le 1er janvier 1998, justifiant sa prétention par la réclamation de la différence de la valeur vénale de son immeuble, estimée en 1994 à 830'000 fr. par une agence immobilière, et l'acquisition par la BCV pour un montant de 495'000 francs. A la suite de l'opposition totale formée par B.________, V.________ a requis la mainlevée de cette opposition, qui lui a été refusée en premier instance, puis par un arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du 25 septembre 2000.

 

                        En date du 19 mars 2008, V.________ a fait notifier un nouveau commandement de payer à B.________, toujours pour un montant de
335'000 fr., invoquant la même cause de l'obligation que dans le précédent. B.________ a mandaté un avocat, qui s'est adressé par écrit à l'accusée afin de lui exposer le caractère téméraire de ses procédés. Celle-ci a refusé de retirer le commandement de payer. Dans sa requête de mainlevée de l'opposition adressée le 21 avril 2008 à la Justice de paix du district de Lausanne, elle a faussement accusé B.________ d'avoir "exécuté et fait enterrer" son fils le 31 janvier 2007 et de faire usage de "tromperies incessantes et illégales".

 

                        B.________ a déposé plainte pénale. Il a pris des conclusions civiles à concurrence de 1'613 fr. 10, montant correspondant à la facture d'honoraires de son avocat.

 

3.                     Il résulte du jugement qu'en cours d'enquête, V.________ a confirmé devant le magistrat instructeur qu'elle accusait le plaignant de meurtre, parce que son fils était décédé le 22 janvier 2007. Elle a soutenu que c'était à cause de son expulsion que son fils était décédé. Elle a déclaré que, lors de cette opération, B.________ n'était pas là, mais que l'huissier de justice lui avait dit qu'on allait lui retirer son fils. Aux débats, elle a confirmé ces déclarations, persistant à affirmer que le plaignant avait participé à une machination lui permettant d'acquérir sa villa à bas prix et que l'expulsion de son domicile à l'époque avait provoqué le décès de son fils.

 

4.                     Le tribunal a considéré qu'en faisant notifier un commandement de payer pour une poursuite identique à l'égard de B.________ alors qu'elle avait été déboutée sur le même chef d'obligation par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, V.________ s'était rendue coupable de tentative de contrainte, cherchant vainement par ce moyen réitéré à faire pression sur le plaignant pour l'amener à lui rembourser tout ou partie de la perte financière qu'elle estimait avoir subie dans le cadre de la vente forcée de sa maison.

 

                        Le tribunal a également retenu qu'en accusant B.________ d'avoir exécuté et fait enterrer son fils en janvier 2007 et d'avoir fait usage de tromperies incessantes et illégales, l'accusée s'était rendue coupable de diffamation. Elle avait totalement échoué en ce qui concerne la preuve de la vérité de ses allégations. Pour le premier juge, le fils de l'accusée est décédé en 2007 pour des causes qui n'ont rien à voir avec B.________, lequel avait, à l'évidence, fait l'acquisition de l'immeuble à la suite d'opérations totalement licites.

 

                        Le jugement précise enfin qu'aux débats, l'accusée s'est montrée imperméable à l'argumentation du président de céans lui expliquant l'absence de lien de causalité entre le comportement du plaignant et le décès de son fils, qui ne vivait d'ailleurs pas sous le même toit que l'accusée au moment de l'expulsion de cette dernière.

 

 

C.                    En temps utile, V.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire concluant implicitement à sa libération de toute infraction.

 

 

                        En droit :

 

 

1.                     a) Selon l'article 425 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01), le recourant adresse au tribunal qui a statué un mémoire motivé, dans les dix jours dès réception de la copie du jugement. Ce mémoire doit notamment contenir la désignation du jugement attaqué, les conclusions en réforme ou en nullité et les motifs à l'appui de ces conclusions.

                        L'énoncé des moyens de recours est, avec les conclusions, l'élément central du mémoire. En ce qui concerne les moyens de réforme, il faut que la juridiction de recours - même si elle examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que la partie invoque (art. 447 al. 1 CPP) - sache ou au moins puisse déterminer sur quel point le jugement est critiqué, quelle est la violation de la loi alléguée et en quoi elle consiste, ce qui n'impose pas forcément qu'il soit fait référence expresse à une disposition légale. S'agissant des moyens de nullité, les exigences sont plus strictes. La mention de la disposition légale invoquée n'est pas une condition nécessaire, mais elle n'est pas non plus suffisante à elle seule. La lecture du mémoire doit permettre à la Cour de cassation de savoir quelle irrégularité le recourant met en cause. Cela signifie que le recourant indique non seulement la norme qui a été violée et le moyen de l'article 411 CPP au regard duquel il se prévaut d'une irrégularité mais aussi qu'il désigne sur quel point du jugement, ou sur quel passage précis de l'état de fait, cette irrégularité opère; il doit décrire les raisons pour lesquelles il estime qu'un cas de nullité est réalisé et en quoi il consiste. Un moyen peut toutefois être reçu si l'on comprend de quel principe le recourant invoque la violation, quoiqu'il ne dise pas expressément de quel cas de nullité il se réclame. De même, des conclusions implicites peuvent suffire dans la mesure où la modification du jugement souhaitée ressort des moyens invoqués (cf. sur toutes ces questions, Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in  JT 1996 III 66, spéc. pp. 90 ss).

 

                        b) En l'occurrence, la recourante fait valoir de manière implicite qu'elle n'est coupable d'aucune infraction, son droit de notifier un nouveau commandement de payer étant reconnu et les faits qu'elle dénonce quant au décès de son fils étant, à ses yeux, avérés.

 

                        Au bénéfice d'une interprétation favorable à la recevabilité du recours (Bersier, op. cit., spéc. ch. 38, p. 92), il y a lieu d'admettre que la recourante conclut à la réforme du jugement en ce sens qu'elle est purement et simplement libérée des chefs d'accusation retenus contre elle.

 

                        c) Saisie d'un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle est cependant liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2 CPP).

 

 

2.                     Selon l'art. 181 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

 

                        La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action; cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive; n'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas; il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action; il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 119 IV 301 consid. 2a et les références). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités). Tel est notamment le cas lorsqu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb; 119 IV 301 consid. 2b et les arrêts cités).

 

                        La recourante prétend qu'elle était en droit d'envoyer un nouveau commandement de payer au plaignant. Or, par arrêt du 25 septembre 2000, la Cour des poursuites et faillites a rejeté le recours de V.________ contre le prononcé rendu le 11 mai 2000 par le Président du Tribunal du district de Lausanne rejetant la requête de mainlevée provisoire de l'opposition formée par B.________ au premier commandement de payer de la recourante à hauteur de 335'000 fr. plus intérêt à 4% l'an dès le 1er janvier 1998. Cet arrêt retient en substance que la créance de la recourante n'a aucun fondement. Il a alors été expliqué à la recourante que la vente de sa villa s'était déroulée conformément aux dispositions légales, soit par une vente aux enchères; le recours au commandement de payer pour forcer le nouveau propriétaire à verser un complément au prix de vente relève du procédé abusif. C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu la tentative de contrainte à l'encontre de la recourante, qui a persisté dans sa démarche (TF, arrêt 6S.853/2000 du 9 mai 2001, consid. 4c).

 

 

3.                     a) La recourante conteste ensuite l'infraction de diffamation, maintenant que son fils est décédé à cause de son expulsion.

 

                        b) Se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération (art. 173 ch. 1 première phrase CP). Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 128 IV 53 consid. 1a).

 

                        L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). L'admission à la preuve libératoire de l'art. 173 ch. 2 CP est la règle. La preuve libératoire ne peut ainsi être refusée que si les propos ont été tenus sans motif suffisant, d'une part, et si l'auteur a agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, d'autre part, les deux conditions étant cumulatives (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n° 55 ad art. 173 CP, p. 553; ATF 132 IV 112 consid. 3.1; ATF 116 IV 31 consid. 3, JT 1992 IV 28; ATF 82 IV 91, JT 1956 IV 142).

 

                        c) En l'espèce, le premier juge n'a pas suivi la version de la recourante. A juste titre. Aucun élément au dossier ne permet en effet de penser que l'expulsion de la recourante de sa maison a été la cause du décès du fils, qui vivait au demeurant ailleurs. Par surabondance, même en admettant que ce fait soit établi, cela n'impliquerait pas que l'acquéreur légitime de la maison soit coupable de meurtre. Bien que l'absence de lien entre ces deux événements ait été expliquée à la recourante, celle-ci a persisté dans son accusation. Or, le fait d'accuser quelqu'un, de manière parfaitement infondée, d'avoir commis une infraction constitue une atteinte à l'honneur, et partant une diffamation. Tel est manifestement le cas en l'espèce, la recourante n'ayant pas réussi à démontrer ses dires. Ce moyen doit également être écarté.

 

 

4.                     En définitive, les moyens soulevés par la recourante étant mal fondés, son recours doit être rejeté et le jugement confirmé.

 

                        Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance seront supportés par la recourante (art. 450 al. 1 CPP).

                       

 

 

Par ces motifs,

la Cour de cassation pénale,

statuant à huis clos

en application de l'art. 431 al. 2 CPP,

prononce :

 

                  I.    Le recours est rejeté.

 

                 II.    Le jugement est confirmé.

 

                III.    Les frais de deuxième instance, par 1'040 fr. (mille quarante francs), sont mis à la charge de la recourante.

 

               IV.    L'arrêt est exécutoire.

 

 

Le président :                                                                                     Le greffier :

 

 

 

 

Du 30 mars 2009

 

                        Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la recourante et aux autres intéressés.

 

                                                                                                             Le greffier :

 

 

 

 

                                                           Du

 

                        L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑      Mme V.________,

-      M. B.________,

‑      M. le Procureur général du canton de Vaud,

 

et communiqué à :

 

‑      M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

‑      M. le Juge d'instruction cantonal,

 

par l'envoi de photocopies.

 


                        Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).

 

                                                                                                             Le greffier :