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TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

292

 

AP09.006739-SPG/EPM


 

 


COUR DE CASSATION penale

______________________________________

Séance du 29 juin 2009

__________________

Présidence de   M.        Creux, président

Juges      :           MM.     de Montmollin et Battistolo

Greffier    :           M.        Rebetez

 

 

*****

 

 

 

Art. 56, 59, 62c CP; 485m ss CPP; 38 LEP

 

 

 

 

 

                        La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par D.________ contre le jugement rendu le 3 juin 2009 par le Juge d'application des peines.

 

                        Elle considère :


            En fait :

 

 

A.                    Par jugement du 3 juin 2009, le Juge d'application des peines a levé la mesure institutionnelle de traitement des addictions ordonnée par jugement du Tribunal correctionnel d'arrondissement de l'Est vaudois du 5 février 2009 (I); ordonné, à la place de l'exécution des peines privatives de liberté suspendues de dix-huit mois et de neuf mois (sous déduction de respectivement quatre cents jours et deux cent seize jours de détention avant jugement et de la détention subie depuis le jugement du 5 février 2009 jusqu'à l'entrée à la Fondation H.________ le 9 mars 2009), la mesure institutionnelle de traitement des troubles mentaux, à charge pour l'Office d'exécution des peines de la mettre en œuvre (II) et mis les frais de la présente décision, par 1'125 fr., à sa charge (III).

 

 

B.                    Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants :

 

1.                     a) Par jugement du 29 avril 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que l'intéressé s'était rendu coupable de vol, vol d'importance mineure, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, opposition aux actes de l'autorité, dénonciation calomnieuse, infraction à la loi fédérale sur les armes, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale sur les transports publics (I); l'a condamné à une peine privative de liberté de dix-huit mois, sous déduction de quatre cents jours de détention avant jugement (II); dit que cette peine était partiellement complémentaire au jugement rendu par le Tribunal des mineurs vaudois du 23 septembre 2005 (III); suspendu l'exécution de cette peine au profit d'un traitement ambulatoire psychothérapeutique et fixé en outre les règles de conduite suivantes : ordonné qu'il se soumette aux règles et à l'assistance de la Fondation vaudoise de probation et ordonné qu'il se soumette à la mesure d'insertion sociale Accord (IV).

 

                        Estimant qu'une mesure au sens de l'art. 59 CP était disproportionnée à la gravité des infractions commises et à l'âge de l'auteur, le tribunal a examiné si la mesure de l'art. 63 CP était réalisable. Après avoir souligné que D.________ avait renoué des contacts avec son père, qui se déclarait prêt à l'accueillir et à la surveiller, et qu'il était prêt à se soumettre à un patronage ainsi qu'à suivre un traitement psychiatrique pour contrecarrer les effets de son hyperactivité, les magistrats de première instance ont considéré qu'un traitement ambulatoire méritait d'être mis en œuvre.

 

                        b) Par jugement du 5 février 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, condamné D.________ pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, violation simple des règles de la circulation, conduite en état d'ébriété qualifiée, vol d'usage, circulation sans permis de conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de neuf mois, sous déduction de deux cent seize jours de détention préventive (II) et ordonné un traitement institutionnel des addictions au sens de l'art. 60 CP (III).

 

                        Au vu des démarches entreprises par l'intéressé afin d'effectuer un séjour auprès de la Fondation H.________, le tribunal a ordonné une mesure de traitement institutionnel des addictions au sens de l'art. 60 CP.

 

2.                     Par fax des 10 et 11 mars 2009, la Fondation H.________ a informé l'Office d'exécution des peines (ci-après : OEP) qu'après avoir introduit un produit prohibé dans l'institution, D.________ avait fugué le jour même de son arrivée. Estimant que la motivation du précité n'était pas suffisante, la direction de l'établissement s'est prononcée en faveur d'une réincarcération.

 

                        En raison de ces événements, l'OEP a saisi le Juge d'application des peines en date du 24 mars 2009 et l'a invité à constater l'échec de la mesure thérapeutique institutionnelle et à ordonner l'exécution du solde de la peine.

 

                        Par courrier du 11 mai 2009, le Ministère public s'est rallié à la proposition de l'OEP au motif qu'une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP ne saurait être instaurée, D.________ n'y adhérant pas.

 

3.                     Dans les procédures pénales dirigées contre lui, D.________ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique.

 

                        Le rapport du 19 octobre 2007, pose le diagnostic de perturbation de l'activité et de l'attention, communément appelé syndrome d'hyperactivité avec déficit d'attention, et de syndrome de dépendance à l'alcool. Tous deux impliquent des troubles du comportement avec ivresse, agitation, désinhibition, agressivité ainsi que sentiment d'invulnérabilité et d'omnipotence. Dans leurs conclusions, les experts ont souligné que la faculté de D.________ d'apprécier l'illicéité des faits reprochés était conservée, mais celle de se déterminer était restreinte dans une mesure moyenne. Le risque de récidive a été qualifié d'important et pourrait probablement être diminué si le syndrome d'hyperactivité pouvait être traité médicalement et si l'expertisé parvenait à s'astreindre à une abstinence stricte à l'alcool. Les médecins ont préconisé un traitement institutionnel, soit un traitement psychiatrique intégré, associé à des mesures éducatives.

 

4.                     Se fondant sur ces éléments, ainsi que sur l'audition de D.________, le Juge d'application des peines a considéré que la mesure institutionnelle de traitement des addictions était vouée à l'échec et a ordonné à la place une mesure institutionnelle de traitement des troubles mentaux.

 

 

C.                    En temps utile, D.________ a recouru contre le jugement précité. Il conclut principalement à la réforme des chiffres II et III du dispositif en ce sens qu'il ordonne l'exécution des peines privatives de liberté suspendues de dix-huit mois et de neuf mois (sous déduction respectivement de quatre cent et deux cent seize jours de détention avant jugement et de la détention subie depuis le jugement du 5 février 2009 jusqu'à l'entrée à la Fondation H.________ le 9 mars 2009); en ce sens qu'il ordonne à l'OEP de se prononcer sur la mise en liberté conditionnelle de l'intéressé, ce dernier ayant accompli plus des deux tiers de sa détention. Subsidiairement, il conclut à ce que la nullité du jugement dont est recours soit prononcée.

 

                        A titre de mesure d'instruction, D.________ requiert de la Cour de cassation qu'elle ordonne une nouvelle expertise ou un complément d'expertise afin d'évaluer sur une période plus récente son évolution et, partant, l'utilité et les chances de succès d'une mesure d'internement au sens de l'art. 59 CP.

 

 

 

                        En droit :

 

 

1.                     a) Aux termes de l'art. 28 al. 4 let. d de la loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 (ci-après: LEP, RSV 340.01), dans le cadre d'un traitement institutionnel, le juge d'application des peines est compétent pour lever la mesure et ordonner une nouvelle mesure à la place de l'exécution de la peine.

 

                        b) En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du juge d'application des peines, à l'exception de celles rendues par lui sur recours.

 

                        En l'espèce, la décision attaquée est un jugement émanant du juge d'application des peines pouvant faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux art. 485m ss CPP.

 

                        Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP).

 

                        Ces conditions étant remplies en l'espèce, le recours est recevable en la forme.

 

                        c) Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation.

 

 

2.                     Le recourant soutient que l'expertise du 19 octobre 2007, sur laquelle le premier juge s'est fondé, ne serait plus d'actualité, dès lors qu'elle ne tient pas compte de son évolution récente. En effet, depuis cette expertise, il a passé quatorze mois en détention au cours desquels il a pris conscience de ses actes et s'est sevré de l'alcool. Il précise encore qu'il n'a pas récidivé depuis sa sortie de prison. Selon lui, une nouvelle expertise ou, à tout le moins, un complément doit être ordonné afin de tenir compte de cette évolution.

 

2.1                  Pour ordonner une mesure thérapeutique prévue aux art. 59 à 61 et 63 CP, le tribunal doit se fonder sur une expertise qui doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). A cet égard, les rapports de thérapeutes ne suffisent pas (TF 6B_556/2007 du 4 juillet 2008, c. 4.3). L'art. 56 al. 3 CP exige une expertise non seulement lors du prononcé de la mesure, mais également en cas de changement de sanctions, par exemple lorsque le tribunal remplace une peine privative de liberté ou un internement par une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 65 CP). En cas de changement de mesures, l'intéressé a en règle générale déjà fait l'objet d'une expertise au moins, voire de plusieurs. Il convient donc d'examiner s'il est possible de statuer sur la base des documents existants. De façon générale, il y a lieu de respecter le principe de la proportionnalité : si les autorités de poursuite pénale disposent de suffisamment d'informations, celles-ci peuvent servir de fondement pour une décision. Pour savoir si une expertise est suffisamment actuelle, il n'y a pas lieu de s'attacher au critère formel qu'est la date de l'expertise. Les autorités pénales peuvent se baser sur une expertise plus ancienne à condition que la situation n'ait pas changé entre-temps. Si, en revanche, avec le temps, la situation s'est modifiée et que les expertises existantes ne reflètent plus l'état actuel, une nouvelle évaluation sera indispensable (TF 6B_617/2008 du 14 octobre 2008, c. 3.3 et les réf. cit.).

 

2.2                  En préambule, on rappellera que l'expertise psychiatrique ordonnée avait notamment pour objectif de déterminer si l'intéressé souffrait d'un trouble mental (question 1) et si, au moment des faits, sa faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes ou de se déterminer d'après cette appréciation lui faisait défaut et, le cas échéant, dans quelle mesure (question 2). S'il existait un risque de récidive, il devait être quantifié (question 3). Il s'agissait ensuite de déterminer si un traitement susceptible de diminuer le risque de récidive existait et d'indiquer si nécessaire lequel était préconisé (question 4).

                        Le rapport du 19 octobre 2007, qui comprend dix-huit pages, répond de manière précise aux questions susmentionnées. Il repose sur différents entretiens, dont trois, réalisés les 4, 18 et 20 septembre 2007, avec D.________ ainsi qu'un examen psychologique réalisé le 1er octobre 2007. Les experts ont également étudié le dossier de l'instruction. Le rapport contesté, documenté de manière adéquate, fournit une anamnèse relativement détaillée et examine ensuite le status psychiatrique de l'accusé. Il pose le diagnostic de perturbation de l'activité et de l'attention et de syndrome de dépendance à l'alcool. La faculté d'apprécier l'illicéité des faits reprochés était conservée, mais celle de se déterminer était restreinte dans une mesure moyenne. Quant au risque de commission d'actes similaires, il a été qualifié d'important. Les experts ont encore estimé que ce risque pourrait être probablement diminué si le syndrome d'hyperactivité était traité médicalement et si D.________ parvenait à s'astreindre à une abstinence stricte à l'alcool. A cet égard, un traitement institutionnel psychiatrique intégré, associé à des mesures éducatives, a été préconisé.

 

2.3                  S'il n'y a pas lieu de s'attacher uniquement au critère formel qu'est la date de l'expertise, on relèvera cependant qu'en l'espèce, elle a été réalisée seulement dix-huit mois avant la décision attaquée.

 

                        Le recourant soutient, sans l'étayer d'une quelconque manière, que la détention subie lui a fait comprendre qu'il devait adopter un nouveau mode de vie. Cet argument n'est pas pertinent, le recourant ayant notamment récidivé au cours de l'année 2008, un mois seulement après avoir subi quatre cents jours de détention préventive. Il a également introduit du cannabis et a fugué de la Fondation H.________ le jour même de son admission, et ce, en dépit du fait qu'il avait proposé ce traitement de sa propre initiative. Une prétendue prise de conscience est dès lors dénuée de tout fondement dans la mesure où il n'a pas cessé de commettre des infractions malgré les périodes de détention subies. Quant à son abstinence prolongée à l'alcool, elle se heurte à ses propres déclarations devant le Juge d'application des peines qui faisaient état d'une consommation régulière d'alcool et de cannabis depuis sa fugue de la Fondation H.________ (pièce 5, p. 4).

 

                        D.________ fait encore valoir qu'il a renoué des contacts avec son père et son frère, tous trois venant de prendre un appartement ensemble. On rappellera que par le passé, placé dans une situation quasiment identique, cela ne l'avait pas empêché de récidiver. Au demeurant, le soutien familial dont se prévaut le recourant ne paraît pas réellement garant d'une évolution favorable si l'on considère le comportement de son père par le passé, tel qu'il ressort de l'anamnèse de l'expertise (pièce 8, pp. 5-6).

 

                        Force est dès lors de constater que les circonstances invoquées par l'intéressé ne constituent pas des éléments suffisants à remettre en cause les conclusions des experts, fondées sur l'ensemble des données pertinentes le concernant. La situation de D.________ , qui n'a en définitive bénéficié d'aucun traitement et demeure dans le déni de sa pathologie, n'a pas fondamentalement changé depuis la récente expertise dont il a fait l'objet si bien qu'une nouvelle expertise ou un complément serait manifestement inutile.

 

                        Mal fondé, le moyen doit être rejeté ainsi que la mesure d'instruction requise.

 

 

3.                     Invoquant une violation de l'art. 59 CP, le recourant fait grief au premier juge d'avoir ordonné cette mesure alors que les conditions n'en étaient pas remplies. Au préalable, il relève que les infractions qu'il a commises étaient toujours d'importance mineure. Citant ensuite un passage de l'expertise psychiatrique, il soutient que les médecins eux-mêmes ne seraient pas sûrs qu'un placement institutionnel constitue la mesure adaptée qui permette de le soigner et de le détourner de nouvelles infractions. Il estime encore qu'une telle mesure serait inopportune en raison notamment de son parcours de vie, de son rejet viscéral d'un tel type de mesure et de l'absence de récidive.

 

3.1                  L'art. 62c al. 1 let. a CP prévoit que la mesure est levée si son exécution ou sa poursuite paraît vouée à l'échec. Le juge peut ordonner une nouvelle mesure à la place de l'exécution de la peine s'il est à prévoir que cette nouvelle mesure détournera l'auteur de d'autres crimes ou délits en relation avec son état (art. 62c al. 3 CP).

 

                        A titre préalable, il sied de relever qu'en raison du refus du recourant de s'y soumettre, c'est à bon droit que le Juge d'application des peines a constaté que la mesure de traitement institutionnel des addictions au sens de l'art. 60 CP était vouée à l'échec.

 

3.1.1               Aux termes de l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel à la double condition que l'auteur ait commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et qu'il soit à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions.

 

                        Selon le Message du Conseil fédéral (FF 1999, pp. 1881 ss.), les règles relatives aux mesures thérapeutiques institutionnelles sont en majeure partie reprises de l'ancien droit. Les dispositions des art. 59 et 63 CP codifient l'exigence d'un grave trouble mental issue de la jurisprudence (TF 6S.427/2005 du 6 avril 2006 c. 2.3 et les arrêts cités). Il en résulte que, comme précédemment, toute anomalie mentale au sens médical ne constitue pas une anormalité mentale au sens de la loi, laquelle postule l'existence d'un grave trouble. Ces dispositions apportent également la précision qu'un traitement spécial du trouble mental se justifie uniquement s'il est à prévoir qu'il détournera l'auteur de commettre de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (TF 6B_457/2007 du 12 novembre 2007, c. 5.1).

 

                        La dangerosité présentée par l'auteur constitue, comme précédemment, une condition pour le prononcé de mesures. Aussi les règles posées par la jurisprudence à ce jour peuvent-elles être reprises. Présente ce caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. A cet égard, il convient de ne pas perdre de vue qu'il est par définition aléatoire et difficile d'évaluer le degré de dangerosité d'un individu. Mais, s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe "in dubio pro reo" n'est pas applicable (TF 6B_457/2007 du 12 novembre 2007, c. 5.2 et les réf. cit.).

 

                        Une mesure thérapeutique forcée peut être ordonnée par les autorités d'exécution à la condition qu'elle corresponde au but de la mesure et au type de traitement déterminé par le juge (ATF 130 IV 49, c. 3).

 

3.1.2               Enfin, il faut respecter le principe de la proportionnalité. L'art. 56 al. 2 CP pose le principe qu'une mesure ne peut être prononcée que si l'atteinte aux droits de la personnalité de l'auteur qui en résulte n'est pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions. L'art. 56a al. 1 CP prévoit par ailleurs que, lorsque plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte les atteintes les moins graves à l'auteur. Ces dispositions concrétisent le principe constitutionnel de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), qui exige qu'une mesure restrictive d'un droit fondamental soit apte à produire les résultats escomptés, que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but visé et les intérêts compromis (TF 6B_135/2008 du 24 avril 2008, c. 2.1).

 

                        Une mesure thérapeutique forcée peut être ordonnée par les autorités d'exécution à la condition qu'elle corresponde au but de la mesure et au type de traitement déterminé par le juge (ATF 130 IV 49, c. 3).

 

3.2                  En l'occurrence, il n'est nullement contesté que le recourant souffre d'un trouble mental grave - à savoir d'une perturbation de l'activité et de l'attention et d'un syndrome de dépendance à l'alcool - et qu'il a commis des délits en relation avec ce trouble (art. 59 al. 1 let. a CP). Reste par conséquent à déterminer si un traitement thérapeutique institutionnel est nécessaire pour le détourner de la commission de nouvelles infractions, en relation avec le trouble qu'il présente ou si, comme il le soutient, l'exécution du solde de la peine pourrait se révéler suffisant (art. 59 al. 1 let. b CP).

 

                        A cet égard, les experts ont relevé que "pour diminuer sa problématique de délinquance, et sur le plan médical strict, son trouble devrait pouvoir faire l'objet d'un traitement psychiatrique conséquent, notamment sur les plans médicamenteux et de psychoéducation à la maladie, où tout reste à faire. La problématique alcoolique apparaît secondaire dans ce contexte, mais évidemment le traitement doit viser également à une abstinence stricte, ne serait-ce que pour traiter le trouble primaire, soit l'hyperactivité, dans de bonnes conditions. L'expérience a démontré que seul un cadre fermé a permis des moments d'accalmie, ce que l'expertisé rappelle de façon indirecte par diverses remarques sur ses prises en charges passées. A fortiori, ce n'est que dans un cadre similaire qu'un traitement pourrait être initié et développé. Ainsi, il nous semble nécessaire que D.________ soit soumis à un traitement institutionnel" (pièce 8, p. 12). L'expertise mentionne encore que "le risque de commission d'actes similaires nous semble important. Il pourrait être probablement diminué si le syndrome d'hyperactivité peut être traité médicalement et si D.________ parvient à s'astreindre à une abstinence stricte à l'alcool (pièce 8, p. 14). En outre, à la question de savoir si, pour autant que le trouble mental soit qualifié de grave et que l'acte punissable soit en relation avec ce trouble, il existait un traitement susceptible de diminuer le risque de récidive, les experts ont répondu "Oui, il s'agit d'un traitement psychiatrique intégré associé à des mesures éducatives. Au vu de la sévérité du trouble et des antécédents de D.________ il est difficile de prévoir, à ce stade, l'ampleur des bénéfices d'un traitement adapté" (pièce 8, p. 15).

 

                        Au vu des éléments susmentionnés et contrairement à ce que soutient le recourant, les experts se sont clairement prononcés en faveur d'un traitement institutionnel des troubles mentaux. Sur la base des conclusions claires et convaincantes de l'expertise, le premier juge pouvait admettre sans faire preuve d'arbitraire qu'un tel traitement constituait la solution la plus adaptée à l'état actuel de D.________ et que l'exécution de la peine privative de liberté serait insuffisante. La nécessité de contenir le risque de récidive constaté l'emporte en effet sur l'intérêt du recourant à effectuer sa détention. La cour de céans considère d'ailleurs que les idées que ce dernier entretient quant à la manière dont il pourrait vivre à sa sortie de prison sont totalement irréalistes.

 

                        Force est dès lors de constater que le tribunal s'est fondé sur des motifs tout à fait pertinents pour ordonner le traitement institutionnel de l'intéressé. Un tel traitement paraît en effet indispensable pour favoriser son évolution positive et pour prévenir la commission de nouvelles infractions. Compte tenu du risque de récidive important présenté, le traitement du recourant en institution ne saurait au demeurant être qualifié de disproportionné, et ce même si le bien juridique menacé n'est pas le plus précieux.

 

                        Partant, le moyen doit être rejeté.

 

4.                     Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande de mise en liberté conditionnelle du recourant, qui devient sans objet.

 

                        En définitive, le recours de D.________ est mal fondé et doit être rejeté en application de l'art. 485t CPP al. 2 CPP. Les frais d'arrêt seront mis à sa charge conformément à l'art. 485v CPP.

 

                        Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due à son défenseur d'office ne sera exigible que pour autant que la situation économique de D.________ se soit améliorée.

 

 

Par ces motifs,

la Cour de cassation pénale,

statuant à huis clos

en application de l'art. 485t al. 2 CPP,

prononce :

 

                  I.    Le recours est rejeté.

 

                 II.    Le jugement est confirmé.

 

                III.    Les frais de deuxième instance, par 1'944 fr. 70 (mille neuf cent quarante-quatre francs et septante centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 774 fr. 70 (sept cent septante‑quatre francs et septante centimes), sont mis à la charge du recourant.

 

               IV.    Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de D.________ se soit améliorée.

 

                V.    L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :                                                                                     Le greffier :

 

 

 

Du 2 juillet 2009

 

                        Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.

 

                                                                                                             Le greffier :

 

 

                                                           Du

 

                        L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑      Me Julien Lanfranconi (pour D.________),

‑      M. le Procureur général du canton de Vaud,

 

et communiqué à :

 

‑      Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (OEP/MES/62680/CPB/nj),

-      Mme la Juge d'application des peines,

‑      M. le Juge d'instruction cantonal,

 

par l'envoi de photocopies.

 

 

                        Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).

 

                                                                                                             Le greffier :